Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes1; vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2; vu le rapport du 25 août 1999 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 19993, arrête:

Art. 1 Sont approuvées:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a.

l'ordonnance du 7 décembre 19984 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général (annexe 1);

b.

l'ordonnance du 14 décembre 19985 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999 (annexe 2);

c.

l'ordonnance du 7 décembre 19986 sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne (annexe 3);

d.

l'ordonnance du 30 avril 19997 sur l'implication de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc (annexe 4);

e.

la modification du 25 novembre 19988 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés9 (annexe 5);

RS 632.10 RS 632.111.72 FF 1999 8061 RO 1999 314 RO 1999 593 RO 1999 75 RS 632.249.163; RO 1999 1660 RO 1999 1653 RS 632.111.722

8078

1999-4294

Tarif des douanes. AF

f.

la modification du 14 avril 199910 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés11 (annexe 6);

g.

la modification du 25 novembre 199812 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés13 (annexe 7).

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

10 11 12 13

RO 1999 1517 RS 632.111.723 RO 1999 1655 RS 632.111.723

8079

Annexe 1

Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4, al. 3, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes14, arrête:

Art. 1

Modification du tarif des douanes

Les numéros du tarif et textes de l'annexe 1 (partie 1a) de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont modifiés comme suit: Chapitre 11 Le no 1104.3080 du tarif est rédigé comme suit: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

3081 3089

...

­ ­ ­ provenant de céréales panifiables ­ ­ ­ ­ pour l'alimentation des animaux ­ ­ ­ ­ autres ...

152.30 152.30

Le taux du droit du no 1104.3081 du tarif d'usage est de 21 fr. 50 par 100 kg brut.

Chapitre 19 Les nos 1905.9011/9020 du tarif sont rédigés comme suit: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

9021 9025

14

...

­ ­ ­ ­ chapelure ­ ­ ­ ­ ­ pour l'alimentation des animaux ­ ­ ­ ­ ­ autres

154.50 1.­ + em max. 154.50

RS 632.10

8080

1999-4294

Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général

No du tarif

Désignation de la marchandise

RO 1999

Tarif général Fr./100 kg brut

9029

­ ­ ­ ­ autres

9031

­ ­ ­ conditionnés pour la vente au détail: ­ ­ ­ ­ pain azyme (matze)

9032

­ ­ ­ ­ chapelure

9039

­ ­ ­ ­ autres

9040

­ ­ hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires ...

1.­ + em max. 127.60 15.­ + em max. 175.­ 15.­ + em max. 166.80 15.­ + em max. 140.­ 6.67

Le taux du droit du no 1905.9021 du tarif d'usage est de 11 francs par 100 kg brut.

Chapitre 23 Le no 2303.1019 du tarif est rédigé comme suit: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

1012 1018

...

­ ­ ­ autres ­ ­ ­ ­ d'une teneur en protéines calculée en poids sur extrait sec n'excédant pas 30 % ­ ­ ­ ­ autres ...

46.17 46.17

Les taux du droit des nos 2303.1012 et 2303.1018 du tarif d'usage sont de 25 francs, respectivement 17 francs par 100 kg brut.

Art. 2

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture Modification du tarif des douanes

L'ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture 15 est modifiée comme suit:

15

RS 531.215.17

8081

Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général

RO 1999

Art. 1, al. 4 4 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, aucun permis n'est requis pour les marchandises destinées à l'usage personnel.

Annexe No du tarif

Description de la marchandise

Le no 1104.3080 du tarif est remplacé par: 3081 ­ ­ ­ provenant de céréales panifiables, pour l'alimentation des animaux Le no 1905.9011 du tarif est remplacé par: 9021 ­ ­ ­ chapelure, pour l'alimentation des animaux o Le n 2303.1019 du tarif est remplacé par: ­ ­ autres: 1012 ­ ­ ­ d'une teneur en protéines calculée en poids sur extrait sec n'excédant pas 30 % 1018 ­ ­ ­ autres

Art. 3

Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés

L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés16 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Nosdu tarif actuels

Nouveaux nos du tarif

1905 9011 9012 9013 9014 9019

1905 9025 9029 9031 9032 9039

Annexe 2 (art. 3) Nos du tarif actuels

Nouveaux nos du tarif

1905 9011 9012 9013 9014 9019

1905 9025 9029 9031 9032 9039

16

RS 632.111.722

8082

Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général

Art. 4

RO 1999

Ordonnance sur la tare

L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 1987 sur la tare17 est modifiée comme suit: Remplacer les nos 1905.9011/9019 par les nos 1905.9021/9039 du tarif.

Remplacer le no 1905.9020 par le no 1905.9040 du tarif.

Art. 5

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange

L'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)18 est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1) Nos du tarif actuels

Nouveaux nos du tarif

1905 1010/9019

1905 1010/9039

Art. 6

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE

L'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange19 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) No du tarif

Taux du droit Fr. par 100 kg brut CE

1302 2019 2029

AELE

436.80 13.­­

Nos du tarif actuels

Nouveaux nos du tarif

1905 1010/9019 1905 9020

1905 1010/9039 1905 9040

17 18 19

RS 632.13 RS 632.319 RS 632.421.0

8083

Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général

RO 1999

Les nos 3502.110/1190 et 1910/2000 du tarif ont la teneur suivante: No du tarif

Taux du droit Fr. par 100 kg brut CE

3502 1110 1190 1910 1990 2000

55) 55a) 56) 56a) 56)

AELE

175.­­ 1630.­­ exempt 370.­­ exempt

Les notes de bas de page 55) et 56) ont la teneur suivante: 55) 55a) 56) 56a)

ex 3502.1110: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 175.­ ex 3502.1190: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 1630.­ ex 3502.1910/2000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt ex 3502.1990: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 370.­

Art. 7

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

L'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires20 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Nos du tarif actuels

Nouveaux nos du tarif

1905 1010/9019 1905 9020

1905 1010/9039 1905 9040

20

RS 632.911

8084

Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général

Art. 8

RO 1999

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

8085

Annexe 2

Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999 du 14 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes21, arrête:

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1999, des produits énumérés à l'art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.

Art. 2

Contingents tarifaires

L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des douanes22

Désignation de la marchandise

Quantités

0505.1090

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées Autres boissons non alcooliques Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

11 t net

2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000

Art. 3

32 millions l 12 millions l 220 t net 90 t net

Droits de douane

Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.

Art. 4

Répartition des parts de contingent tarifaire

1 L'autorité

d'exécution selon l'art. 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant.

RS 632.422.0 21 RS 632.10 22 RS 632.10 annexe

8086

Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la CE en 1999

RO 1999

2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.

Art. 5

Présentation de la requête

Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.

Art. 6

Restitution

Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires.

Art. 7

Règles d'origine et coopération administrative

Les dispositions du protocole no 3 du 19 décembre 199623 annexé à l'Accord du 22 juillet 197224 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables.

Art. 8

Exécution

Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a.

en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;

b.

en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral de l'agriculture.

Art. 9

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 199925.

14 décembre 1998

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

23 24 25

RS 0.632.401.3 RS.0.632.401 Mise en vigueur par décision présidentielle du 19 janvier 1999.

8087

Annexe 3

Ordonnance sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes26; vu l'art. 177, al. 1, de la loi sur l'agriculture27, arrête:

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux importations d'aliments pour chiens et chats du contingent tarifaire no 32, en provenance de la Communauté Européenne (CE).

Art. 2

Droits de douane à l'importation

1 Les

importations d'aliments pour chiens et chats sont assujetties aux droits de douane selon l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général)28.

2 Les droits de douane selon l'al. 1 sont remboursés par l'Administration fédérale des douanes aux détenteurs de parts de contingent tarifaire s'ils lui présentent, dans les 60 jours à compter de l'attribution de la part de contingent, la décision d'attribution de l'Office fédéral de l'agriculture (office), l'acquit de douane et les certificats d'origine nécessaires (certificat d'exportation AGREX de la CE).

Art. 3

Attribution des parts de contingent tarifaire

1 Les

parts de contingent tarifaire sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes à l'office.

2 Le jour où le contingent tarifaire est épuisé, le solde est attribué proportionnellement aux requérants ayant fait parvenir le jour même une demande d'attribution de part de contingent.

Art. 4

Demandes

1 Les

demandes de parts de contingent tarifaire doivent être adressées à l'office par écrit, accompagnées des acquits de douane.

2 La

demande doit être accompagnée du certificat d'exportation AGREX de la CE.

RS 916.011.5 26 RS 632.10 27 RS 910.1; RO 1998 3033 28 RS 632.10 annexe

8088

Répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la CE

RO 1999

3 Le certificat d'exportation AGREX de la CE sert à prouver que tous les sucres, les céréales, les mélasses, les produits laitiers, et tous les produits agricoles figurant au chapitre 3 du tarif général, de même que toute la viande, utilisés pour la fabrication, ont été produits intégralement dans la CE et que, pour les denrées concernées, la CE a accordé des subventions à l'exportation réduites ou n'en a pas accordé.

4 L'assujetti au contrôle douanier doit mentionner le certificat d'exportation AGREX dans la déclaration en douane et le présenter au bureau de douane.

Art. 5

Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où elle n'est pas confiée à l'Administration fédérale des douanes.

Art. 6

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

8089

Annexe 4

Ordonnance sur l'application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc du 30 avril 1999

Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur le tarif des douanes29, arrête:

Art. 1

Application de la clause de sauvegarde

La clause de sauvegarde spéciale figurant à l'art. 5 de l'annexe 1A.3 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord agricole de l'OMC30) est appliquée aux importations de marchandises soumises au régime du permis général d'importation dont les numéros du tarif douanier et les prix de référence sont mentionnés ci-dessous: Numéros du tarif douanier

Prix de référence (Fr./100 kg de poids de la marchandise en soi)

0203.1299 0203.1999 0203.2999 0209.0019 0210.1199 0210.1299 0210.1999

350 506 585 50 1800 500 1900

Art. 2 1 Les

Droits de douane supplémentaires

droits de douane supplémentaires sont calculés comme suit:

Différence entre le prix de référence et la valeur de la marchandise franco frontière suisse

Droits supplémentaires

plus de 10 % et jusqu'à 40 % plus de 40 % et jusqu'à 60 % plus de 60 % et jusqu'à 75 % plus de 75 %

30 % de la différence dépassant 10 % ; en plus, 50 % de la différence dépassant 40 %; en plus, 70 % de la différence dépassant 60 %; en plus, 90 % de la différence dépassant 75 %.

RS 632.249.163 29 RS 632.10 30 RS 0.632.20

8090

Application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc

RO 1999

2 Les droits de douane supplémentaires ne comprennent aucune part à affectation spéciale destinée au fonds «viande»31.

Art. 3 1 Les

Formalités douanières

droits de douane supplémentaires sont calculés selon le poids brut.

2 La

valeur de la marchandise franco frontière suisse doit être prouvée lors des formalités douanières au moyen de pièces justificatives appropriées.

Art. 4

Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard.

30 avril 1999

Département fédéral de l'économie: Couchepin

31

Selon l'art. 50 de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1)

8091

Annexe 5

Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés32 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1 1 Sous réserve d'accords internationaux contraires, l'élément mobile est fixé annuellement d'après la différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base et d'après l'art. 3 selon la quantité des produits de base pris en considération, sauf lorsque des variations importantes de prix requièrent des délais plus courts. A cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture transmet à l'Administration fédérale des douanes, le 12e jour de chaque trimestre, les prix étrangers des produits de base selon l'art. 7.

Art. 5 Abrogé Art. 7

Prix représentatifs étrangers des produits de base

1 Les

prix étrangers des produits de base pour le lait entier en poudre, le lait écrémé en poudre, le beurre, le blé tendre, le blé dur, le seigle, l'orge et le maïs se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour ces produits agricoles de base, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse.

Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s'applique.

2 Le prix étranger pour la farine de blé tendre se calcule sur la base du prix étranger établi selon l'al. 1 pour le blé tendre, multiplié par le facteur de conversion technique.

32

RS 632.111.722

8092

Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

RO 1999

3 Le prix étranger des pommes de terre à l'état frais est égal au prix moyen des prochaines cotations à terme aux bourses européennes pour les pommes de terre industrielles.

4 Les prix étrangers des produits de base selon les al. 1 à 3 sont établis par l'Office fédéral de l'agriculture en accord avec les services fédéraux compétents. Il informe les milieux intéressés de la méthode utilisée.

5 Les prix représentatifs selon les al. 1 et 3 exprimés en monnaies nationales sont convertis en francs suisses selon les cours des devises moyens publiés par la Banque nationale suisse. Les montants de base de la CE selon l'al. 1, exprimés en unités de compte et publiés au Journal Officiel des CE, sont convertis en francs suisses selon le taux de conversion de l'avant-dernier jour ouvrable du mois concerné publié au Journal officiel de la CE.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 199933.

25 novembre 1998

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

33

Mise en vigueur par décision présidentielle du 24 décembre 1998.

8093

Annexe 6

Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 14 avril 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés34 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 3 3 Le

Département fédéral des finances, en accord avec le Département fédéral de l'économie, peut répartir les moyens à disposition pour des contributions à l'exportation entre les différents catégories de produits de base en fonction des besoins manifestés l'année précédente.

Art. 6, al. 1, let. a à e 1 Sont

34 35 36

réputés prix représentatifs suisses des produits de base:

a.

pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l'Office fédéral de l'agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés35;

b.

pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l'alimentation humaine;

c.

pour le lait entier et la crème: le prix-cible du lait selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait36;

d.

pour le lait écrémé: le prix moyen relevé par l'Office fédéral de l'agriculture;

RS 632.111.723 RS 632.111.72 RS 942.359.1; RO 1999 1226

8094

Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés

e.

RO 1999

pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l'Office fédéral de l'agriculture;

II L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés37 est modifiée comme suit: Art. 6, let. a à c Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a.

pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés38;

b.

pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l'alimentation humaine;

c.

pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l'Office fédéral de l'agriculture;

III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1999.

14 avril 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

37 38

RS 632.111.722 RS 632.111.72

8095

Annexe 7

Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés39 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1 1 Les

taux des contributions à l'exportation sont fixés annuellement d'après la différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base, sauf lorsque des variations importantes de prix requièrent des délais plus courts. A cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture transmet à l'Administration fédérale des douanes, le 12e jour de chaque trimestre, les prix étrangers des produits de base selon l'art. 7.

Art. 6, al. 1, let. h 1 Sont

h.

réputés prix représentatifs suisses des produits de base: pour les germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale: le prix moyen net relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour les germes de froment départ moulin.

Art. 7

Prix représentatifs étrangers des produits de base

1 Les

prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de base correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse pour le produit de référence correspondant: Produits de base

Produits de référence

Lait entier en poudre

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 %

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RS 632.111.723

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Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés

RO 1999

Produits de base

Produits de référence

Lait écrémé en poudre

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids

Beurre

2 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s'applique. Les prix des produits de la mouture de blé tendre et de blé dur sont multipliés par le facteur de conversion technique.

Produits de base

Produits de référence

Crème en poudre et lait condensé

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % Farines et autres produits Blé tendre de la mouture de céréales panifiables Semoule de blé dur Blé dur 3 Lorsque le lait entier en poudre, la crème en poudre, le lait condensé et le beurre utilisés ont une teneur en graisse du lait inférieure ou supérieure de plus de 1 % à la teneur en poids du produit de référence correspondant, le prix étranger déterminé selon les al. 1 et 2 est ajusté proportionnellement à cet écart.

4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE prélevé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code NC 1904.1090 multiplié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale exportés sous forme d'autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE prélevé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code additionnel no 7006 multiplié par le facteur de conversion technique.

5 Est réputé prix étranger du lait entier frais le prix indicatif qui a cours dans la CE pour le lait entier frais d'une teneur de 3,7 % de matières grasses. Pour la crème fraîche, ce prix est ajusté proportionnellement à la différence de teneur en graisse du

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lait. Le prix étranger du lait écrémé frais se calcule sur la base de celui du lait écrémé en poudre.

6 L'Office fédéral de l'agriculture établit les prix étrangers selon les al. 1, 2 et 4 en accord avec les services fédéraux compétents. Il informe les milieux intéressés de la méthode utilisée.

7 Les prix représentatifs de la CE selon les al. 1, 2, 4 et 5 exprimés en monnaies nationales sont convertis en francs suisses selon les cours des devises moyens publiés par la Banque nationale suisse. Les montants de base de la CE selon les al. 1 et 2 ainsi que les éléments agricoles de la CE selon l'al. 4, exprimés en unités de compte et publiés au Journal officiel des CE, sont convertis en francs suisses selon le taux de conversion de l'avant-dernier jour ouvrable du mois concerné publié au Journal officiel des CE.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 199940.

25 novembre 1998

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Mise en vigueur par décision présidentielle du 24 décembre 1998.

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