Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes1; vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2; vu le rapport du 25 août 1999 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 19993, arrête:
Art. 1 Sont approuvées:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a.
l'ordonnance du 7 décembre 19984 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général (annexe 1);
b.
l'ordonnance du 14 décembre 19985 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999 (annexe 2);
c.
l'ordonnance du 7 décembre 19986 sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne (annexe 3);
d.
l'ordonnance du 30 avril 19997 sur l'implication de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc (annexe 4);
e.
la modification du 25 novembre 19988 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés9 (annexe 5);
RS 632.10 RS 632.111.72 FF 1999 8061 RO 1999 314 RO 1999 593 RO 1999 75 RS 632.249.163; RO 1999 1660 RO 1999 1653 RS 632.111.722
8078
1999-4294
Tarif des douanes. AF
f.
la modification du 14 avril 199910 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés11 (annexe 6);
g.
la modification du 25 novembre 199812 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés13 (annexe 7).
Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
10 11 12 13
RO 1999 1517 RS 632.111.723 RO 1999 1655 RS 632.111.723
8079
Annexe 1
Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4, al. 3, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes14, arrête:
Art. 1
Modification du tarif des douanes
Les numéros du tarif et textes de l'annexe 1 (partie 1a) de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont modifiés comme suit: Chapitre 11 Le no 1104.3080 du tarif est rédigé comme suit: No du tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général Fr./100 kg brut
3081 3089
...
provenant de céréales panifiables pour l'alimentation des animaux autres ...
152.30 152.30
Le taux du droit du no 1104.3081 du tarif d'usage est de 21 fr. 50 par 100 kg brut.
Chapitre 19 Les nos 1905.9011/9020 du tarif sont rédigés comme suit: No du tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général Fr./100 kg brut
9021 9025
14
...
chapelure pour l'alimentation des animaux autres
154.50 1. + em max. 154.50
RS 632.10
8080
1999-4294
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général
No du tarif
Désignation de la marchandise
RO 1999
Tarif général Fr./100 kg brut
9029
autres
9031
conditionnés pour la vente au détail: pain azyme (matze)
9032
chapelure
9039
autres
9040
hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires ...
1. + em max. 127.60 15. + em max. 175. 15. + em max. 166.80 15. + em max. 140. 6.67
Le taux du droit du no 1905.9021 du tarif d'usage est de 11 francs par 100 kg brut.
Chapitre 23 Le no 2303.1019 du tarif est rédigé comme suit: No du tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général Fr./100 kg brut
1012 1018
...
autres d'une teneur en protéines calculée en poids sur extrait sec n'excédant pas 30 % autres ...
46.17 46.17
Les taux du droit des nos 2303.1012 et 2303.1018 du tarif d'usage sont de 25 francs, respectivement 17 francs par 100 kg brut.
Art. 2
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture Modification du tarif des douanes
L'ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture 15 est modifiée comme suit:
15
RS 531.215.17
8081
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général
RO 1999
Art. 1, al. 4 4 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, aucun permis n'est requis pour les marchandises destinées à l'usage personnel.
Annexe No du tarif
Description de la marchandise
Le no 1104.3080 du tarif est remplacé par: 3081 provenant de céréales panifiables, pour l'alimentation des animaux Le no 1905.9011 du tarif est remplacé par: 9021 chapelure, pour l'alimentation des animaux o Le n 2303.1019 du tarif est remplacé par: autres: 1012 d'une teneur en protéines calculée en poids sur extrait sec n'excédant pas 30 % 1018 autres
Art. 3
Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés
L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés16 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Nosdu tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 9011 9012 9013 9014 9019
1905 9025 9029 9031 9032 9039
Annexe 2 (art. 3) Nos du tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 9011 9012 9013 9014 9019
1905 9025 9029 9031 9032 9039
16
RS 632.111.722
8082
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général
Art. 4
RO 1999
Ordonnance sur la tare
L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 1987 sur la tare17 est modifiée comme suit: Remplacer les nos 1905.9011/9019 par les nos 1905.9021/9039 du tarif.
Remplacer le no 1905.9020 par le no 1905.9040 du tarif.
Art. 5
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange
L'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)18 est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1) Nos du tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 1010/9019
1905 1010/9039
Art. 6
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE
L'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange19 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) No du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut CE
1302 2019 2029
AELE
436.80 13.
Nos du tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 1010/9019 1905 9020
1905 1010/9039 1905 9040
17 18 19
RS 632.13 RS 632.319 RS 632.421.0
8083
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général
RO 1999
Les nos 3502.110/1190 et 1910/2000 du tarif ont la teneur suivante: No du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut CE
3502 1110 1190 1910 1990 2000
55) 55a) 56) 56a) 56)
AELE
175. 1630. exempt 370. exempt
Les notes de bas de page 55) et 56) ont la teneur suivante: 55) 55a) 56) 56a)
ex 3502.1110: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 175. ex 3502.1190: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 1630. ex 3502.1910/2000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt ex 3502.1990: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 370.
Art. 7
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
L'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires20 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Nos du tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 1010/9019 1905 9020
1905 1010/9039 1905 9040
20
RS 632.911
8084
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général
Art. 8
RO 1999
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
8085
Annexe 2
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999 du 14 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes21, arrête:
Art. 1
Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1999, des produits énumérés à l'art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2
Contingents tarifaires
L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des douanes22
Désignation de la marchandise
Quantités
0505.1090
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées Autres boissons non alcooliques Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
11 t net
2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000
Art. 3
32 millions l 12 millions l 220 t net 90 t net
Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
Art. 4
Répartition des parts de contingent tarifaire
1 L'autorité
d'exécution selon l'art. 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant.
RS 632.422.0 21 RS 632.10 22 RS 632.10 annexe
8086
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la CE en 1999
RO 1999
2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5
Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6
Restitution
Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires.
Art. 7
Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole no 3 du 19 décembre 199623 annexé à l'Accord du 22 juillet 197224 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables.
Art. 8
Exécution
Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a.
en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;
b.
en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 9
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 199925.
14 décembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
23 24 25
RS 0.632.401.3 RS.0.632.401 Mise en vigueur par décision présidentielle du 19 janvier 1999.
8087
Annexe 3
Ordonnance sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes26; vu l'art. 177, al. 1, de la loi sur l'agriculture27, arrête:
Art. 1
Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations d'aliments pour chiens et chats du contingent tarifaire no 32, en provenance de la Communauté Européenne (CE).
Art. 2
Droits de douane à l'importation
1 Les
importations d'aliments pour chiens et chats sont assujetties aux droits de douane selon l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général)28.
2 Les droits de douane selon l'al. 1 sont remboursés par l'Administration fédérale des douanes aux détenteurs de parts de contingent tarifaire s'ils lui présentent, dans les 60 jours à compter de l'attribution de la part de contingent, la décision d'attribution de l'Office fédéral de l'agriculture (office), l'acquit de douane et les certificats d'origine nécessaires (certificat d'exportation AGREX de la CE).
Art. 3
Attribution des parts de contingent tarifaire
1 Les
parts de contingent tarifaire sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes à l'office.
2 Le jour où le contingent tarifaire est épuisé, le solde est attribué proportionnellement aux requérants ayant fait parvenir le jour même une demande d'attribution de part de contingent.
Art. 4
Demandes
1 Les
demandes de parts de contingent tarifaire doivent être adressées à l'office par écrit, accompagnées des acquits de douane.
2 La
demande doit être accompagnée du certificat d'exportation AGREX de la CE.
RS 916.011.5 26 RS 632.10 27 RS 910.1; RO 1998 3033 28 RS 632.10 annexe
8088
Répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la CE
RO 1999
3 Le certificat d'exportation AGREX de la CE sert à prouver que tous les sucres, les céréales, les mélasses, les produits laitiers, et tous les produits agricoles figurant au chapitre 3 du tarif général, de même que toute la viande, utilisés pour la fabrication, ont été produits intégralement dans la CE et que, pour les denrées concernées, la CE a accordé des subventions à l'exportation réduites ou n'en a pas accordé.
4 L'assujetti au contrôle douanier doit mentionner le certificat d'exportation AGREX dans la déclaration en douane et le présenter au bureau de douane.
Art. 5
Exécution
L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où elle n'est pas confiée à l'Administration fédérale des douanes.
Art. 6
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
8089
Annexe 4
Ordonnance sur l'application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc du 30 avril 1999
Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur le tarif des douanes29, arrête:
Art. 1
Application de la clause de sauvegarde
La clause de sauvegarde spéciale figurant à l'art. 5 de l'annexe 1A.3 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord agricole de l'OMC30) est appliquée aux importations de marchandises soumises au régime du permis général d'importation dont les numéros du tarif douanier et les prix de référence sont mentionnés ci-dessous: Numéros du tarif douanier
Prix de référence (Fr./100 kg de poids de la marchandise en soi)
0203.1299 0203.1999 0203.2999 0209.0019 0210.1199 0210.1299 0210.1999
350 506 585 50 1800 500 1900
Art. 2 1 Les
Droits de douane supplémentaires
droits de douane supplémentaires sont calculés comme suit:
Différence entre le prix de référence et la valeur de la marchandise franco frontière suisse
Droits supplémentaires
plus de 10 % et jusqu'à 40 % plus de 40 % et jusqu'à 60 % plus de 60 % et jusqu'à 75 % plus de 75 %
30 % de la différence dépassant 10 % ; en plus, 50 % de la différence dépassant 40 %; en plus, 70 % de la différence dépassant 60 %; en plus, 90 % de la différence dépassant 75 %.
RS 632.249.163 29 RS 632.10 30 RS 0.632.20
8090
Application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc
RO 1999
2 Les droits de douane supplémentaires ne comprennent aucune part à affectation spéciale destinée au fonds «viande»31.
Art. 3 1 Les
Formalités douanières
droits de douane supplémentaires sont calculés selon le poids brut.
2 La
valeur de la marchandise franco frontière suisse doit être prouvée lors des formalités douanières au moyen de pièces justificatives appropriées.
Art. 4
Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard.
30 avril 1999
Département fédéral de l'économie: Couchepin
31
Selon l'art. 50 de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1)
8091
Annexe 5
Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés32 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1 1 Sous réserve d'accords internationaux contraires, l'élément mobile est fixé annuellement d'après la différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base et d'après l'art. 3 selon la quantité des produits de base pris en considération, sauf lorsque des variations importantes de prix requièrent des délais plus courts. A cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture transmet à l'Administration fédérale des douanes, le 12e jour de chaque trimestre, les prix étrangers des produits de base selon l'art. 7.
Art. 5 Abrogé Art. 7
Prix représentatifs étrangers des produits de base
1 Les
prix étrangers des produits de base pour le lait entier en poudre, le lait écrémé en poudre, le beurre, le blé tendre, le blé dur, le seigle, l'orge et le maïs se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour ces produits agricoles de base, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse.
Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s'applique.
2 Le prix étranger pour la farine de blé tendre se calcule sur la base du prix étranger établi selon l'al. 1 pour le blé tendre, multiplié par le facteur de conversion technique.
32
RS 632.111.722
8092
Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
RO 1999
3 Le prix étranger des pommes de terre à l'état frais est égal au prix moyen des prochaines cotations à terme aux bourses européennes pour les pommes de terre industrielles.
4 Les prix étrangers des produits de base selon les al. 1 à 3 sont établis par l'Office fédéral de l'agriculture en accord avec les services fédéraux compétents. Il informe les milieux intéressés de la méthode utilisée.
5 Les prix représentatifs selon les al. 1 et 3 exprimés en monnaies nationales sont convertis en francs suisses selon les cours des devises moyens publiés par la Banque nationale suisse. Les montants de base de la CE selon l'al. 1, exprimés en unités de compte et publiés au Journal Officiel des CE, sont convertis en francs suisses selon le taux de conversion de l'avant-dernier jour ouvrable du mois concerné publié au Journal officiel de la CE.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 199933.
25 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33
Mise en vigueur par décision présidentielle du 24 décembre 1998.
8093
Annexe 6
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 14 avril 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés34 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 3 3 Le
Département fédéral des finances, en accord avec le Département fédéral de l'économie, peut répartir les moyens à disposition pour des contributions à l'exportation entre les différents catégories de produits de base en fonction des besoins manifestés l'année précédente.
Art. 6, al. 1, let. a à e 1 Sont
34 35 36
réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a.
pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l'Office fédéral de l'agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés35;
b.
pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l'alimentation humaine;
c.
pour le lait entier et la crème: le prix-cible du lait selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait36;
d.
pour le lait écrémé: le prix moyen relevé par l'Office fédéral de l'agriculture;
RS 632.111.723 RS 632.111.72 RS 942.359.1; RO 1999 1226
8094
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
e.
RO 1999
pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l'Office fédéral de l'agriculture;
II L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés37 est modifiée comme suit: Art. 6, let. a à c Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a.
pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés38;
b.
pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l'alimentation humaine;
c.
pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l'Office fédéral de l'agriculture;
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1999.
14 avril 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
37 38
RS 632.111.722 RS 632.111.72
8095
Annexe 7
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés39 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1 1 Les
taux des contributions à l'exportation sont fixés annuellement d'après la différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base, sauf lorsque des variations importantes de prix requièrent des délais plus courts. A cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture transmet à l'Administration fédérale des douanes, le 12e jour de chaque trimestre, les prix étrangers des produits de base selon l'art. 7.
Art. 6, al. 1, let. h 1 Sont
h.
réputés prix représentatifs suisses des produits de base: pour les germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale: le prix moyen net relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour les germes de froment départ moulin.
Art. 7
Prix représentatifs étrangers des produits de base
1 Les
prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de base correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse pour le produit de référence correspondant: Produits de base
Produits de référence
Lait entier en poudre
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 %
39
RS 632.111.723
8096
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1999
Produits de base
Produits de référence
Lait écrémé en poudre
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids
Beurre
2 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s'applique. Les prix des produits de la mouture de blé tendre et de blé dur sont multipliés par le facteur de conversion technique.
Produits de base
Produits de référence
Crème en poudre et lait condensé
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % Farines et autres produits Blé tendre de la mouture de céréales panifiables Semoule de blé dur Blé dur 3 Lorsque le lait entier en poudre, la crème en poudre, le lait condensé et le beurre utilisés ont une teneur en graisse du lait inférieure ou supérieure de plus de 1 % à la teneur en poids du produit de référence correspondant, le prix étranger déterminé selon les al. 1 et 2 est ajusté proportionnellement à cet écart.
4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE prélevé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code NC 1904.1090 multiplié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale exportés sous forme d'autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE prélevé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code additionnel no 7006 multiplié par le facteur de conversion technique.
5 Est réputé prix étranger du lait entier frais le prix indicatif qui a cours dans la CE pour le lait entier frais d'une teneur de 3,7 % de matières grasses. Pour la crème fraîche, ce prix est ajusté proportionnellement à la différence de teneur en graisse du
8097
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1999
lait. Le prix étranger du lait écrémé frais se calcule sur la base de celui du lait écrémé en poudre.
6 L'Office fédéral de l'agriculture établit les prix étrangers selon les al. 1, 2 et 4 en accord avec les services fédéraux compétents. Il informe les milieux intéressés de la méthode utilisée.
7 Les prix représentatifs de la CE selon les al. 1, 2, 4 et 5 exprimés en monnaies nationales sont convertis en francs suisses selon les cours des devises moyens publiés par la Banque nationale suisse. Les montants de base de la CE selon les al. 1 et 2 ainsi que les éléments agricoles de la CE selon l'al. 4, exprimés en unités de compte et publiés au Journal officiel des CE, sont convertis en francs suisses selon le taux de conversion de l'avant-dernier jour ouvrable du mois concerné publié au Journal officiel des CE.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 199940.
25 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40
Mise en vigueur par décision présidentielle du 24 décembre 1998.
8098