Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche, LR) Modification du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19981, arrête: I La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche2 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 27 et 27sexies de la constitution3, ...

Remplacement d'une expression «Le Conseil de la science» est remplacé par «Le Conseil suisse de la science et de la technologie» dans les art. 22, al. 1, et 32, al. 2.

Titre précédant l'art. 5a

Conseil suisse de la science et de la technologie Art. 5a 1 Le Conseil suisse de la science et de la technologie est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la science, de la recherche et de la technologie.

2 Il réunit et vérifie les éléments servant à orienter la politique suisse de la science, de la recherche et de la technologie, élabore des conceptions générales à l'attention du Conseil fédéral et lui propose des mesures pour leur mise en oeuvre.

1 2 3

FF 1999 271 RS 420.1 Ces dispositions correspondent aux art. 63 et 64 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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1999-5352

Loi sur la recherche

3 De sa propre initiative ou sur mandat du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur ou du Département fédéral de l'économie, il se prononce sur des projets ou des problèmes spécifiques touchant la politique de la science, de la recherche et de la technologie.

4 Il mène en outre des études prospectives visant à évaluer les conséquences des choix technologiques.

5 Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil suisse de la science et de la technologie et en désigne le président. Le Conseil suisse de la science et de la technologie se donne un règlement d'organisation et de gestion, soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 6, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral peut charger le Fonds national suisse d'exécuter des programmes de recherche d'intérêt national (programmes nationaux de recherche) et de soutenir des pôles de recherche nationaux.

3 Le Conseil fédéral peut encourager le débat public sur le rôle et les finalités de la science et de la technologie dans la société en soutenant financièrement des institutions visant ces buts. Le Conseil fédéral fixe les contributions et règle la procédure.

Art. 8, let. h Le Fonds national suisse reçoit, dans les limites des crédits accordés, des subventions destinées notamment à: h.

soutenir des pôles de recherche nationaux.

Art. 16, al. 7 7 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences citées aux al. 2, 3b et 3c.

Art. 19, al. 3 3 La Confédération assure l'information sur les projets de recherche et de développement de l'administration fédérale et du domaine des EPF au sens de l'art. 1 de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4. Elle gère une banque de données.

Art. 28a 1 La

a.

4

Transfert des résultats de recherches

Confédération peut lier l'octroi d'une aide financière aux conditions suivantes: la propriété intellectuelle ou la titularité des droits sur les résultats de recherches financées avec cette aide est transférée à l'institution à laquelle le bénéficiaire est rattaché;

RS 414.110

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Loi sur la recherche

b.

l'institution prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des résultats, notamment leur exploitation commerciale, et garantit aux inventeurs une part équitable des revenus générés par l'exploitation commerciale des résultats.

2 Si l'institution concernée omet d'entreprendre les démarches prévues à l'al. 1, let. b, les inventeurs peuvent exiger d'être réinvestis de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.

Art. 31a

Contrats de prestations

Les départements peuvent conclure avec les bénéficiaires de subventions fédérales des contrats spécifiant les prestations à fournir en contrepartie (contrats de prestations). Ils peuvent déléguer cette compétence à un office.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

Conseil national, 8 octobre 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 26 octobre 19995 Délai référendaire: 3 février 2000

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