Délai référendaire: 7 octobre 1999

Arrêté fédéral relatif à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage et à développer la formation professionnelle (2e arrêté sur les places d'apprentissage) du 18 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31quinquies et 34ter de la constitution; vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 22 janvier 1999 1; vu l'avis du Conseil fédéral du 1er mars 19992, arrête:

Section 1

Généralités

Art. 1

Principe

1 La

Confédération alloue des subventions pour des mesures destinées à:

a.

augmenter l'offre de places d'apprentissage et à réduire les problèmes structurels du marché des places d'apprentissage;

b.

promouvoir l'égalité de fait entre femmes et hommes;

c.

explorer de nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la formation professionnelle;

d.

assurer la transition entre le droit en vigueur et la nouvelle loi sur la formation professionnelle.

2 L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office) peut confier la mise en oeuvre de mesures visées à l'art. 2 à des cantons, à des associations professionnelles, à d'autres institutions appropriées ou à des tiers.

Art. 2 1 Les

a.

1 2

Activités subventionnables

subventions peuvent être allouées: pour l'aménagement de possibilités de formation dans des domaines très spécialisés dans lesquels il existe une demande de personnel qualifié ou dans

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Mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage. AF

lesquels une telle demande est prévisible, en particulier dans les technologies de pointe et les domaines complexes du secteur tertiaire; b.

pour l'aménagement de possibilités de formation dans les domaines à prédominance pratique, en particulier au moyen de mesures transitoires et de mesures encourageant la création de nouvelles professions offrant des possibilités de développement;

c.

pour des offres particulières de formation destinées aux femmes, pour la promotion de places d'apprentissage et pour des projets de sensibilisation au choix de la profession, en faveur des femmes;

d.

pour d'autres mesures qui ont pour but d'améliorer l'offre de places d'apprentissage et de faciliter la réforme de la formation professionnelle (notamment pour des analyses et des études d'optimisation des données sur la formation professionnelle, pour des campagnes d'information ciblées, pour des projets pilotes).

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions. Il peut déroger aux taux de subventionnement prévu à l'art. 64 de la loi fédérale sur la formation professionnelle3 (LFPr).

Art. 3

Bénéficiaires

1 Peuvent

bénéficier des subventions les cantons, les associations professionnelles, les autres institutions appropriées et les mandataires de l'office.

2 Lorsque la Confédération confie des tâches aux tiers visés à l'art. 1, al. 2, elle peut prendre en charge la totalité des coûts.

3 Pour la mise en oeuvre de mesures, l'office peut conclure des conventions sur les prestations.

Art. 4

Conditions

1 Les

subventions ne sont allouées que pour des formations qui sont ouvertes à toutes les personnes répondant aux conditions d'âge et de qualification requises.

2 Les

mesures subventionnées doivent faire l'objet d'une évaluation.

3 Les

projets doivent tenir compte du principe de l'égalité entre femmes et hommes, de la planification à la mise en oeuvre.

Art. 5

Financement

L'Assemblée fédérale accorde, par la voie d'un arrêté fédéral simple, un crédit d'engagement d'une durée limitée destiné à financer les subventions.

3

RS 412.10

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Mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage. AF

Section 2

Procédure et voies de droit

Art. 6

Présentation des demandes

1 Les

demandes accompagnées des pièces justificatives doivent être présentées à l'autorité cantonale. Celle-ci les transmet avec son préavis à l'office.

2 Les demandes qui présentent un intérêt interrégional ou national ainsi que les projets pilotes importants doivent être présentés directement à l'office.

Art. 7

Paiement

Les subventions doivent être versées d'ici au 31 décembre 2004.

Art. 8

Voies de droit

Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du DFE; celle-ci statue définitivement.

Section 3

Dispositions finales

Art. 9

Exécution

1 Le

Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, dans la mesure où elle n'incombe pas aux cantons.

2 Il

édicte les dispositions d'exécution.

3 Les

mesures de la Confédération sont entièrement financées par le crédit d'engagement prévu à l'art. 5.

Art. 10 1 Le

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Il

entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation professionnelle.

Conseil national, 18 juin 1999

Conseil des Etats, 18 juin 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 29 juin 19994 Délai référendaire: 7 octobre 1999 4

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