Règlement du Conseil national

Projet

Modification du

Le Conseil national, vu l'art. 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1; vu le rapport du Bureau du 26 août 19992, arrête: I Le règlement du Conseil national du 22 juin 19903 est modifié comme suit: Art. 7, al. 1 et 2 1 Le

conseil élit en son sein un président, un premier et un second vice-présidents, quatre scrutateurs et quatre scrutateurs suppléants.

2 Le président et les deux vice-présidents sont élus dès que le conseil est constitué et, les années législatives suivantes, au début de la première séance. Il est tenu compte équitablement des groupes et des langues officielles.

Art, 8, al. 1 1 Le président et les vice-présidents sont élus pour un an. Ils ne peuvent occuper la même fonction pendant deux années consécutives (art. 152 cst.).

Art. 9, al. 1 1 Le bureau se compose du président, des deux vice-présidents, des scrutateurs et des présidents des groupes.

Art. 11

Tâches des vice-présidents

1 Les

vice-présidents remplacent le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion (art. 63, al. 1).

1bis Le premier vice-président assiste le président dans la conduite des délibérations du plénum; le cas échéant, il remplace le président vis-à-vis du Conseil fédéral et de l'extérieur. Le second vice-président assiste le président dans la direction du Bureau, dans la coordination avec le Conseil des Etats et dans l'expédition des affaires courantes entre les sessions.

2 Quand le président et les vice-présidents sont empêchés, la présidence est assurée par le président sortant de charge ou par l'un de ses prédécesseurs.

1 2 3

RS 171.11 FF 1999 8947 RS 171.13

8952

1999-5260

Règlement du Conseil national

II La présente modification entre en vigueur à la même date que la Constitution fédérale du 18 avril 1999.

8953