Délai d'opposition: 15 janvier 1990

Loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats # S T #

du 6 octobre 1989

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1988 ^ arrête: Article premier Traitements et indemnité présidentielle 1 Les membres du Conseil fédéral et les juges au Tribunal fédéral ainsi que le chancelier de la Confédération (magistrats) reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3e alinéa, de la loi du 30 juin 19272' sur le statut des fonctionnaires.

2 Au traitement au sens du 1er alinéa s'ajoutent les allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires.

3 Le président de la Confédération ainsi que les présidents du Tribunal fédéral reçoivent une indemnité présidentielle non assurée qui est fixée dans le budget.

4 L'Assemblée fédérale fixe le montant des traitements dans un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

Art. 2 Frais de représentation Un crédit destiné à couvrir les frais de représentation des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération est inscrit chaque année au budget de la Confédération.

Art. 3 Prévoyance professionnelle 1 L'Assemblée fédérale règle la question de la prévoyance professionnelle des magistrats dans un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

2 Les prestations de la prévoyance professionnelle se composent de la retraite et des rentes de survivants.

!> FF 1988 III 693 > RS 172.221.10

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Traitements et prévoyance professionnelle des magistrats. LF

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Les magistrats en fonction ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire au sens de la loi du 25 juin 19821' sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

4 Les magistrats qui, avant leur entrée en fonction, étaient assurés auprès de la Caisse fédérale d'assurance, de la Caisse de pensions et de secours des CFF ou d'une autre institution de prévoyance de la Confédération peuvent être mis au bénéfice d'un régime dérogeant aux statuts et règlements desdites institutions.

Art. 4 Dispositions finales 1 Sont abrogés: a. L'arrêté fédéral du 3 octobre 19682' concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral; b. L'arrêté fédéral du 3 octobre 19683) concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; c. L'arrêté fédéral du 3 octobre 19684) concernant le traitement du chancelier de la Confédération.

2 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber Date de publication: 17 octobre 19895) Délai d'opposition: 15 janvier 1990 10409

!) RS 831.40 > RO 1968 1252,1971 1834 ') RO 1968 1255, 1971 1834 "> RO 1968 1254, 1971 1834 5) FF 1989 III 863 2

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Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker

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Loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats du 6 octobre 1989

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17.10.1989

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