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89.055

Message concernant le traité d'extradition avec l'Australie

du 23 août 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons pour approbation le projet d'un arrêté fédéral relatif au traité d'extradition entre la Suisse et l'Australie signé le 29 juillet 1988 à Sydney.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

23 août 1989

1989-489

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

50 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

769

Condensé Le traité qui vous est soumis a été signé le 29 juillet 1988 à Sydney et règle les relations en matière d'extradition entre la Suisse et l'Australie. Il vise à renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et à simplifier leurs relations en matière d'extradition.

Jusqu'à présent, les relations en matière d'extradition entre la Suisse et l'Australie étaient régies par le traité d'extradition en vigueur entre la Suisse et la GrandeBretagne conclu le 26 novembre 1880, ainsi que par les conventions additionnelles y relatives du 29 juin 1904 et du 19 décembre 1934. Le nouveau traité abroge les accords susmentionnés en ce qu'ils concernent les relations entre la Suisse et l'Australie.

Ces dernières années, il s'est révélé que cette réglementation bilatérale ne satisfaisait plus aux exigences actuelles en matière de lutte contre la criminalité internationale.

Sur le plan pratique, il en est résulté que tant du côté suisse que du côté australien, les autorités responsables ont renoncé bien souvent à s'adresser des demandes d'extradition.

Le nouveau traité s'inspire de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1;, qui a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 1966, ainsi que de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.\). Il contient en outre quelques dispositions ou formulations spéciales, qui sont imputables aux particularités du droit anglo-saxon.

Le nouvel instrument international innove essentiellement sur les deux points suivants: - En considérant comme infraction donnant lieu à extradition, toutes celles qui sont frappées, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Cette définition rend superflue l'énumération exhaustive des infractions donnant lieu à extradition qu'exigé habituellement le droit anglo-saxon.

- En prévoyant que la demande d'extradition ne doit contenir qu'un exposé des faits constitutifs de l'infraction. La présentation d'un dossier de preuves n'est dès lors plus nécessaire.

Les deux innovations susmentionnées sont en vigueur dans l'ensemble de l'espace juridique européen depuis plusieurs décennies et elles ont donné entière satisfaction.

770

Message I II

Partie générale Point de la situation

En matière d'extradition, les relations entre la Suisse et l'Australie sont régies par le traité d'extradition avec la Grande-Bretagne du 26 novembre 1880, ainsi que par les conventions additionnelles y relatives du 29 juin 1904 et du 19 décembre 1934.

Comme cette réglementation ne répondait plus aux besoins actuels, des pourparlers ont eu lieu entre des représentants de l'Office fédéral de la police et du Département de l'Attorney général. Les autorités australiennes ont été invitées à demander à la Suisse de conclure un nouveau traité d'extradition, ce que l'Ambassade d'Australie à Berne a fait en bonne et due forme dans une note datée du 1er avril 1985. Le Département fédéral de justice et police a donné une suite favorable à la requête de l'Australie le 26 avril 1985.

Les pourparlers évoqués ont porté sur les points suivants: 1. En vertu de l'article 8 EIMP, la Suisse peut donner suite à des demandes d'extradition provenant de pays étrangers lorsque l'Etat requérant assure la réciprocité. Il importait donc d'examiner en premier lieu s'il n'aurait pas suffi que le gouvernement australien remette une déclaration de réciprocité, ce qui aurait ensuite permis l'extradition selon l'EIMP, et aurait donné à la Suisse la possibilité de demander en Australie l'extradition à des conditions analogues. Ainsi, il n'aurait pas été nécessaire de conclure un nouvel accord.

Mais la prise de position du département de l'Attorney général était sans ambiguïté: selon le droit interne en vigueur, l'Australie ne pouvait prendre des engagements en matière d'extradition que sur la base d'un traité international. La conclusion d'un nouvel accord international était donc inéluctable.

2. De son côté, la Suisse a précisé ensuite à l'Australie qu'il fallait profiter de la conclusion du nouveau traité pour combler les lacunes suivantes: Au plan matériel - remplacer la liste des infractions donnant lieu à extradition par la clause générale habituelle utilisée dans l'EIMP ou dans la CEExtr; - prévoir la possibilité de l'extradition accessoire; - exclure l'extradition pour une infraction fiscale; - exclure l'extradition si la peine de mort peut être prononcée, dans la mesure où aucune garantie suffisante n'est donnée que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Au plan formel - renoncer à exiger la présentation d'un dossier de preuves et remplacer celui-ci par un exposé des éléments constitutifs de l'infraction; 771

- supprimer les exigences australiennes excessives en matière de légalisation; - permettre aux ministères de la justice des deux Etats de traiter directement l'un avec l'autre, aux fins d'accélérer la procédure; - créer la possibilité de demander l'arrestation provisoire (en vue de l'extradition) de la personne recherchée par l'entremise d'Interpol Canberra; - permettre la remise de tous les objets provenant de l'infraction et non pas seulement de ceux qui peuvent servir de pièces à conviction.

12

Déroulement des négociations

Le texte du traité a pu être négocié en deux phases - la première s'est déroulée à Canberra du 18 au 29 novembre 1985 et la seconde à Berne du 12 au 19 février 1987 -. De petites divergences résiduelles ont pu être éliminées ultérieurement par correspondance, de sorte que le traité a pu être signé le 29 juillet 1988 à Sydney. Le climat dans lequel se sont déroulées les négociations était excellent, les partenaires étant soucieux d'atteindre l'objectif commun sans chercher à imposer des solutions de prestige.

2

Partie spéciale: Commentaire du traité

21

Généralités

Le traité s'inspire de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale. Le Conseil fédéral a commenté ces deux instruments dans les messages du 1er mars 1966 (FF 7966 I 465, Convention d'extradition) et du 8 mars 1976 (FF 7976 II 430, EIMP). Aussi nous bornons-nous ci-après à expliciter les solutions arrêtées pour combler les problèmes énumérés au chiffre 11 et à faire ressortir les points essentiels sur lesquels le nouveau traité diffère des instruments cités au début du présent message.

22

Commentaires relatifs à diverses dispositions du traité

Article 2 Infractions donnant lieu à extradition Le nouvel instrument ne comprend pas de liste des infractions donnant lieu à extradition. Cette solution, qui sous-entend que l'on a renoncé à appliquer la méthode dite énumérative, permet également de tenir compte de l'évolution constante du droit (nouvelles dispositions pénales concernant la criminalité par ordinateur, etc.).

Donnent lieu à extradition toutes les infractions frappées, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an, ou d'une peine plus 772

sévère. Il suffit qu'il reste six mois à purger pour que l'extradition aux fins d'exécution d'une peine soit accordée (1er al.).

L'extradition èst également possible, à titre accessoire, pour des infractions qui ne remplissent pas les conditions fixées au 1er alinéa.

Le 3e alinéa vise à empêcher que l'Etat requis ne refuse l'extradition, parce que son droit interne définit l'infraction en termes différents. Cette disposition s'impose, notamment, dans les accords conclus avec des pays du système juridique anglo-saxon.

Le 5e alinéa doit être compris comme le résultat d'un compromis. En règle générale, dans la doctrine anglo-saxonne, la compétence juridictionnelle n'est établie que si l'infraction a été commise sur le territoire de l'Etat dont relève l'autorité judiciaire en cause, ce qui fait obstacle à l'extradition pour des infractions au sens des articles 5 et 6 du code pénal suisse (CP).

En modifiant sa législation interne, l'Australie pourra désormais s'engager à extrader également des Suisses pour des infractions commises hors du territoire suisse, mais qui ressortissent à la juridiction des autorités suisses selon l'article 6 CP.

Le traité ne prévoit aucune obligation d'extrader des étrangers qui ont commis une infraction à l'étranger mais qui sont néanmoins soumis à la juridiction de l'Etat requérant. La décision d'accorder l'extradition dans le cas d'espèce appartient à l'Etat requis. Selon une déclaration du chef de la délégation australienne, l'extradition devrait toutefois être accordée dans ces cas-là également (art. 5 CP).

Article 3 Exceptions à l'extradition Le 1er alinéa, lettre a, est parfaitement conforme à la solution prévue dans la Convention européenne d'extradition et dans l'EIMP.

Le caractère (politique, militaire ou fiscal) de l'infraction commise se détermine exclusivement d'après le droit en vigueur dans l'Etat requis.

Le 1er alinéa, lettre b, précise expressément que l'extradition pour des infractions punissables de la peine de mort doit être refusée, lorsqu'il n'y a aucune garantie que la peine capitale ne sera pas exécutée. Cette clause satisfait à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'aux exigences formulées dans les interventions parlementaires Leuenberger (81.425 et 81.639).

Le 2e alinéa, lettres a et b, établit le principe «extrader ou
juger». Cette disposition tient compte du fait que l'Australie ne peut poursuivre aucun de ses ressortissants pour une infraction commise à l'étranger - d'où l'extradition -, tandis que la Suisse ne peut en revanche extrader aucun de ses ressortissants sans consentement écrit, d'où la poursuite pénale par la Suisse.

Article 4 Demande et pièces à l'appui Du point de vue formel, l'Australie a demandé instamment que les demandes d'extradition continuent à être présentées par la voie diplomatique. Le Département australien des affaires étrangères s'est catégoriquement opposé à ce que le Département fédéral de jusfice et police et le Département de l'Attorney général traitent directement entre eux.

773

La réglementation prévue au 2e alinéa est une véritable innovation: il ne sera plus nécessaire de présenter un dossier de preuves, ce qui créait souvent des difficultés insurmontables.

L'expression «désignation de chaque infraction», figurant au 2e alinéa, lettres a, b et c, ne signifie rien d'autre que l'appellation de l'infraction telle qu'on la trouve dans les titres marginaux du CP («escroquerie», p. ex.). Quant à l'expression «description des actes relatifs à chaque infraction», elle doit être comprise comme un exposé des faits constitutifs de l'infraction. Les «pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité» ne sont pas de véritables moyens de preuves, mais une documentation qui renseigne sur la condamnation, la peine ou la mesure prononcée, ou qui établit que le jugement ou les mesures prises sont immédiatement exécutoires (attestation de la force de chose jugée et du caractère exécutoire de la décision).

Le 3e alinéa permet l'extradition simplifiée, telle qu'elle est réglée à l'article 54 EIMP. Dans la mesure où la personne poursuivie consent à l'extradition simplifiée, elle peut être remise à l'Etat requérant sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure d'extradition en bonne et due forme. Quant à savoir à quelle autorité la personne poursuivie doit donner son consentement, cette question est réglée par le droit interne de chacun des Etats contractants. En ce qui concerne la Suisse, l'article 54,1er alinéa, EIMP, précise que cet accord doit être donné à une autorité judiciaire.

L'extradition simplifiée est une des principales innovations à signaler. D'une part, l'extradition s'en trouve considérablement accélérée, ce qui réduit la durée de l'arrestation provisoire, et partant, les frais importants que celle-ci occasionne.

D'autre part, elle se traduit dans divers cas par un allégement notable des travaux, puisqu'il n'est plus nécessaire d'exécuter la procédure d'extradition formelle.

Article 5 Légalisation des pièces à l'appui La réglementation choisie remplace la laborieuse procédure de légalisation, habituelle en droit anglo-saxon (la Chancellerie d'Etat authentifie le contenu de la demande d'extradition. Les documents sont rassemblés en un classeur et reliés par un cordon dont les bouts sont réunis sous scellés. L'authentification par la Chancellerie d'Etat
est la condition indispensable à l'authentification consécutive par la Chancellerie fédérale). Il est possible de remplir les conditions prévues au 2e alinéa sans qu'il en résulte un surcroît de travail considérable. Le traité exige en effet que les pièces produites soient signées ou certifiées conformes et qu'elles soient munies d'un sceau officiel de l'Etat requérant. Ainsi, il suffit que les pièces à l'appui soient signées par un fonctionnaire de l'Office fédéral de la police et munies d'un sceau du Département fédéral de justice et police.

Article 10 Arrestation provisoire Dorénavant, l'arrestation provisoire en vue de l'extradition pourra être demandée soit par l'entremise d'Interpol, soit directement entre l'Office fédéral de la police et le Département de l'Attorney général. Les exigences quant au contenu d'une telle demande correspondent à celles qui sont posées par la Convention européenne d'extradition. Une remise formelle de note par la voie diplomatique s'avère donc inutile.

774

Le 3e alinéa stipule que la personne arrêtée pourra être élargie si, à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de son arrestation, aucune demande d'extradition n'a été présentée. Pour la Suisse, cela signifie que la personne recherchée devra être élargie à l'expiration d'un délai de 40 jours, puisque l'EIMP est applicable subsidiairement au traité en question (art. 50, 1er al., EIMP). Aucune prolongation du délai n'est admise.

Connaissant cette particularité du droit suisse, l'Australie s'en est toutefois tenue à cette clause potestative et a refusé de manière catégorique d'introduire une formulation imperative dans le traité, estimant que dans le cas d'espèce, il appartient à l'Attorney général d'user de son pouvoir d'appréciation pour décider si une arrestation provisoire peut être prolongée au-delà de 40 jours.

Cette réglementation ne présente que des avantages pour la Suisse, puisqu'elle permet à l'Australie en tant qu'Etat requis de détenir pour la Suisse pendant plus de 40 jours la personne arrêtée, si la Suisse n'est pas en mesure, pour d'impérieuses raisons, de remettre aux autorités de Canberra la demande d'extradition en bonne et due forme avant l'expiration du délai de 40 jours.

Pour des raisons d'ordre pratique, on a renoncé à reprendre dans le traité la solution prévue dans la Convention européenne d'extradition (art. 16, 4e al.) ou dans l'EIMP (art. 50,1er al.), savoir fixer un délai ordinaire de 18 jours pouvant être porté à 40 jours au maximum à la demande de la Partie requérante.

Il s'est révélé qu'en règle générale, le délai ordinaire de 18 jours ne suffisait pratiquement pas, lorsqu'il était nécessaire de faire traduire la demande d'extradition et ses annexes. D'où la nécessité de le prolonger et de présenter à cet effet une demande dans chaque cas. Dans ces conditions, il importe de fixer une réglementation différente de celle qui est prévue par la Convention européenne d'extradition.

Cela étant et compte tenu du fait que chaque demande d'extradition formelle ainsi que ses annexes doivent être traduites dans la langue officielle du pays requis, les Parties sont convenues de fixer le délai maximal à 40 jours. Il s'agit là du seul délai possible au regard du droit suisse. Cette solution permet d'éviter des travaux administratifs inutiles (demandes de prolongation).
Article 13 Remise d'objets La solution choisie correspond à l'article 20 de la Convention européenne d'extradition. La notion «objets» (en anglais: property) comprend également les valeurs et coïncide donc avec l'article 58 du code pénal suisse.

Article 17 Règlement des différends L'article 17 précise que les Parties contractantes soumettent à l'appréciation de la Cour internationale de justice (CIJ) les différends résultant de l'interprétation du traité et ne pouvant être réglés par des consultations.

L'Australie n'a souscrit à une procédure obligatoire de règlement des différends qu'à la condition que l'on déclare compétente la CIJ en lieu et place d'un tribunal arbitral ad hoc, solution que préfère généralement la Suisse dans le cadre d'accords bilatéraux, par mesure de rationalisation de la procédure. L'Australie a également posé comme condition que l'on établisse contractuellement que des 775

décisions de la CIJ ne sauraient en aucun cas affecter la validité d'une décision finale prise par une autorité judiciaire ou gouvernementale d'une Partie contractante dans la même affaire (art. 17, ch. 3). Cette dernière exigence va de soi. En effet, si la CIJ devait constater qu'une telle décision est contraire aux clauses du traité, cette constatation serait suivie des effets ordinaires de toute violation du droit international (responsabilité des Etats au regard du droit international). Le fait que l'Australie a exigé que l'on exclue expressément à l'article 17 l'invalidation d'une décision finale par la CIJ doit être apprécié à la lumière de deux éléments: d'abord l'importance particulière que revêt, sur les plans tant juridique que politique, la décision prise en dernière instance d'accorder ou non l'extradition; ensuite le fait qu'une telle décision se distingue nettement des autres qui ont cours dans le cadre de l'entraide judiciaire.

En tout état de cause, c'est la première fois qu'un traité bilatéral d'extradition conclu par la Suisse établit expressément une procédure obligatoire de règlement des différends. Il s'agit là d'une innovation dont l'importance ne doit pas être masquée par le fait que le dernier traité de ce genre a été conclu il y a environ 50 ans.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Le présent traité n'a aucune conséquence financière particulière et n'entraîne aucune modification de l'état du personnel.

4

Programme de la législature

Le présent projet figure dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2).

5

Relation avec le droit européen

En Europe, l'extradition est en général régie par la Convention européenne d'extradition, qui s'applique également à la Suisse. Cette matière est en outre réglée par quelques accords bilatéraux.

Le traité d'extradition avec l'Australie reprend les principes de la Convention européenne d'extradition. Lorsque la terminologie du droit anglo-saxon le permettait, les formulations de la convention susmentionnée ont été reprises.

La réglementation proposée est compatible avec le droit européen en la matière.

776

6

Constitutionnalité

Le nouvel instrument se fonde sur l'article 8 de la constitution (est.), qui confère à la Confédération la compétencede conclure des traités internationaux. Selon l'article 85, chiffre 5, est., la compétence d'approuver le traité incombe à l'Assemblée fédérale. Ledit traité est conclu pour une durée indéterminée, mais il peut être dénoncé à tout moment moyennant un délai de 180 jours. Il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral y relatif n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

33113.

777

Arrêté fédéral concernant le traité d'extradition avec l'Australie

Projet

du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 août 19891), arrête: Article premier 1

Le traité d'extradition signé le 29 juillet 1988 entre la Confédération suisse et l'Australie est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ce traité.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

33113

') FF 1989 III 769

778

TVaité d'extradition

Traduction1'

entre la Suisse et l'Australie

La Confédération suisse et l'Australie

désireux de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de simplifier leurs relations en matière d'extradition, sont convenus de ce qui suit: Article premier Obligation d'extrader Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes qui, dans l'Etat requérant, sont poursuivies ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté pour une infraction donnant lieu à extradition.

Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1. Donnent lieu à extradition, conformément au présent Traité, les infractions frappées, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée pour une infraction donnant lieu à extradition et recherchée pour l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, l'extradition ne sera accordée que si le solde de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à purger est d'au moins six mois.

2. Lorsqu'une personne est extradée pour une infraction donnant lieu à extradition, celle-ci peut également être accordée, si le droit de l'Etat requis le permet, pour une infraction frappée, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée inférieure à une année, ou d'une peine moins sévère.

3. Pour apprécier si, aux termes du présent article, un fait est punissable selon le droit des deux Parties contractantes, a) il est sans importance que le droit des deux Parties contractantes place les infractions dans la même catégorie d'infractions ou qu'il définisse l'infraction en termes identiques;

') Traduction du texte original allemand.

779

Extradition

b) l'ensemble des actes ou omissions mis à la charge de la personne réclamée est pris en considération, sans égard au fait que le droit des deux Parties contractantes ne contient pas les mêmes éléments constitutifs de l'infraction.

4. L'extradition est accordée selon les dispositions du présent Traité, sans égard à la date de commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition, à condition: a) que l'infraction ait été punissable dans l'Etat requérant à l'époque de la commission des actes ou omissions constituant l'infraction; et b) que les actes ou omissions invoqués aient constitué une infraction au regard de la loi de l'Etat requis, à supposer qu'ils aient été commis sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.

5. Lorsque l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition sera accordée conformément aux dispositions du présent Traité, si la personne poursuivie possède la nationalité de l'Etat requérant. Si la personne dont l'extradition est demandée pour une telle infraction ne possède pas la nationalité de l'Etat requérant, l'Etat requis appréciera librement la demande d'extradition.

Article 3 Exceptions à l'extradition 1. L'extradition ne sera pas accordée si: a) l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique, fiscale ou exclusivement militaire; b) l'infraction pour laquelle la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée, ou toute autre infraction pouvant donner lieu, conformément aux dispositions du présent Traité, à son arrestation ou à sa condamnation, est frappée, aux termes du droit de l'Etat requérant, de la peine capitale, à moins que cet Etat s'engage à ne pas prononcer la peine capitale ou, si elle a déjà été prononcée, à ne pas l'exécuter; c) il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition en raison d'une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; d) dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers, la personne réclamée a été définitivement
jugée pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée: - lorsque ledit jugement a prononcé son acquittement; - lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée; ou - lorsque le juge a constaté la culpabilité de la personne réclamée sans prononcer de sanction; 780

Extradition

e) la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après le droit d'une des Parties contractantes.

2. L'extradition peut être refusée: a) lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition est ressortissante de l'Etat requis. Si l'Etat requis refuse d'extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l'Etat requérant et à condition que la législation de l'Etat requis le permette, soumettre l'affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou partie des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition; ou b) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est soumise à la juridiction de l'Etat requis et que celui-ci engage des poursuites pénales pour cette infraction.

3. L'Etat requis peut, motifs à l'appui, recommander à l'Etat requérant de retirer la demande d'extradition si, à son avis, l'extradition ne devrait pas être demandée en raison de l'âge, de la santé ou pour d'autres circonstances propres à la personne réclamée.

Article 4 Demande et pièces à l'appui 1. La demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Toutes les pièces produites à l'appui de la demande doivent être légalisées conformément à l'article 5.

2. Les pièces suivantes seront produites à l'appui de la demande d'extradition: a) lorsqu'une infraction est mise à la charge de la personne réclamée: le mandat d'arrêt décerné contre elle ou la copie d'un tel mandat, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge; b) lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut à la suite d'une infraction: une pièce ou la copie d'une pièce émanant d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité et ordonnant l'arrestation de la personne réclamée, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge; c) lorsque la personne réclamée a été condamnée pour une infraction sur la base d'une procédure contradictoire: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description des actes ou omissions relatifs à
chaque infraction mise à sa charge, ainsi que les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, la peine prononcée, le caractère immédiatement exécutoire du jugement et le solde de peine non exécutée; d) lorsque la personne réclamée a été jugée en procédure contradictoire, sans qu'une peine ait été prononcée: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description de tous les actes ou 781

Extradition

omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, ainsi qu'une déclaration affirmant l'intention de prononcer une peine; e) dans tous les cas: l'énoncé des dispositions légales qui rendent un fait punissable, ainsi que de celles régissant la prescription, l'étendue et la nature de la peine prévues pour cette infraction; et f) dans tous les cas: la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d'établir son identité et sa nationalité.

3. La personne réclamée peut, après avoir donné son consentement, être extradée selon les dispositions du présent Traité, même si les conditions prévues sous les chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas remplies.

4. Toutes les pièces à l'appui d'une demande d'extradition présentée par la Suisse seront rédigées ou traduites en langue anglaise. Toutes les pièces à l'appui d'une demande de l'Australie seront rédigées ou traduites dans celle des langues officielles suisses que l'autorité compétente suisse désignera de cas en cas.

Article 5 Légalisation des pièces à l'appui 1. Les pièces produites, conformément à l'article 4, à l'appui de la demande d'extradition seront admises dans toute procédure d'extradition dans l'Etat requis, à condition d'avoir été légalisées.

2. Aux fins du présent Traité, une pièce à l'appui est légalisée: a) si elle est signée ou certifiée conforme par un juge, une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de ou dans l'Etat requérant; et b) si elle est munie du sceau officiel de l'Etat requérant, ou de celui d'un ministre d'Etat ou d'un département de l'Etat requérant.

Article 6 Compléments d'information 1. Lorsque l'Etat requis est de l'avis que les pièces produites à l'appui de la demande sont insuffisantes, aux termes du présent Traité, pour accorder l'extradition, il pourra demander la fourniture d'un complément d'information dans un délai déterminé.

2. Lorsque la personne réclamée se trouve en détention extraditionnelle et que les pièces complémentaires à l'appui de la demande ne satisfont pas aux exigences du présent Traité, ou que ces pièces n'ont pas été présentées dans le délai imparti, la personne réclamée pourra être élargie. Cet élargissement n'empêchera ni une nouvelle arrestation ni une
extradition si une autre demande d'extradition est présentée subséquemment.

3. Si la personne réclamée est élargie, conformément au chiffre 2 du présent article, l'Etat requis en informe l'Etat requérant aussitôt que possible.

782

Extradition

Article 7 Concours de demandes Si l'extradition est demandée concuremment par plusieurs Etats pour le même fait ou pour des faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des infractions, du lieu où elles ont été commises, de la nationalité de la personne réclamée, de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat et des dates respectives des demandes. Le cas échéant, l'Etat requis informera l'Etat requérant de son consentement à une réextradition.

Article 8 Règle de la spécialité 1. Sous réserve du chiffre 3 du présent article, la personne extradée conformément au présent Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'Etat requérant, pour une infraction quelconque commise antérieurement à sa remise autre que: a) l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée; ou b) toute autre infraction donnant lieu à extradition, sauf si l'Etat requis y consent.

2. La demande tendant à obtenir de l'Etat requis le consentement prévu au présent article sera accompagnée des pièces mentionnées à l'article 4, ainsi que d'un procès-verbal établi par une autorité judiciaire et consignant les déclarations de la personne extradée sur les infractions entrant en considération.

3. Le chiffre 1 du présent article ne s'applique pas lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.

Article 9 Réextradition à un Etat tiers 1. La personne remise à l'Etat requérant ne peut pas être extradée à un Etat tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf a) si l'Etat requis y consent; ou b) si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.

2. Dans le cas prévu sous chiffre 1, lettre a, du présent article, l'Etat requis pourra exiger la production des pièces concernant le consentement, mentionnées à l'article 4.

Article 10 Arrestation provisoire 1. En cas d'urgence, chaque Partie contractante peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée, par l'entremise de l'Organisation inter783

Extradition

nationale de police criminelle (Interpol) ou par une autre voie. Cette demande peut être transmise soit par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite.

2. La demande d'arrestation provisoire comprendra le signalement de la personne recherchée, la confirmation de l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 4, chiffre 2, ordonnant son arrestation, la constatation de l'existence d'une infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la description des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, la durée et la nature de la peine prévue ou encourue, ainsi qu'une déclaration selon laquelle l'extradition sera demandée par la voie diplomatique.

3. La personne arrêtée à la suite d'une demande d'arrestation provisoire pourra être élargie si, à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de son arrestation, aucune demande d'extradition n'aura été présentée.

Article 11 Remise 1. L'Etat requis fera connaître sa décision sur l'extradition à l'Etat requérant dans les meilleurs délais et par la voie diplomatique. Tout rejet complet ou partiel de la demande d'extradition sera motivé.

2. Si l'extradition est accordée, l'Etat requis communiquera à l'Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée.

3. Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant prendra en charge la personne remise par l'Etat requis, en un lieu convenu par les Parties contractantes.

4. La prise en charge de la personne par l'Etat requérant s'effectuera dans les 15 jours à partir de la notification de la décision sur l'extradition prévue au chiffre 1 du présent article. Si l'Etat requérant n'est pas en mesure d'assumer la prise en charge de la personne dans ce délai, l'Etat requis pourra prolonger ce délai de 15 jours sur demande motivée de l'Etat requérant.

Article 12 Remise ajournée ou temporaire 1. L'Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée, aux fins d'engager contre elle une poursuite ou de lui faire subir une peine en raison d'une infraction autre que les actes ou les omissions constituant l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. En pareil cas, l'Etat requis en informera dûment l'Etat requérant.

2. L'Etat requis pourra, dans la mesure permise par sa législation, remettre temporairement
la personne réclamée à l'Etat requérant aux conditions à déterminer par les Parties contractantes.

Article 13 Remise d'objets 1. Si l'extradition est accordée et que l'Etat requérant le demande, l'Etat requis lui remettra, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits de 784

Extradition

tierces personnes, tous les objets trouvés sur le territoire de l'Etat requis qui proviennent de l'infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction.

2. A la demande de l'Etat requérant, loes objets visés sous chiffre 1 du présent article lui seront remis, même si l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu.

3. Dans la mesure où sa législation ou des droits de tiers l'exigent, les objets remis seront restitués sans frais à l'Etat requis, si cet Etat le demande.

Article 14 Transit

Le transit à travers le territoire d'une des Parties contractantes sera accordé sur demande écrite de l'autre Partie. La demande de transit a) pourra être transmise par poste, télégraphe ou par tout autre moyen laissant une trace écrite; et b) contiendra toutes les indications prévues à l'article 10, chiffre 2.

Article 15 Représentation et frais 1. L'Etat requis prendra toutes dispositions nécessaires à la suite des procédures découlant de la demande d'extradition et en assumera les frais. Il défendra les intérêts de l'Etat requérant et se chargera également des frais occasionnés sur son territoire par l'arrestation et la détention de la personne réclamée.

2. Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l'Etat requis sont assumés par l'Etat requérant.

Article 16 Autres obligations Le présent Traité n'affectera pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Parties contractantes.

Article 17 Règlement des différends 1. A la demande de l'une d'entre elles, les Parties contractantes se consulteront sur l'interprétation ou sur l'application du présent Traité, soit de façon générale, soit dans un cas particulier.

2. Tout différend entre les Parties contractantes résultant de l'interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au chiffre 1 du présent article, pourra être soumis par chacune des Parties contractantes à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour.

3. Le règlement d'un différend conformément au chiffre 2 du présent article n'affecte pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouvernementale ou judiciaire d'une Partie contractante à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend.

5l Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

785

Extradition

Article 18 Amendement A la demande de l'une d'entre elles, les Parties contractantes se consulteront sur toute proposition visant à amender le présent Traité.

Article 19 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent Traité entrera en vigueur 180 jours après que les Parties contractantes se seront notifié par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacune d'elles.

2. A l'entrée en vigueur du présent Traité et sous réserve des procédures d'extradition en cours, sont abrogés dans les relations entre la Suisse et l'Australie: a) Le Traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne, conclu le 26 novembre 1880 à Berne; b) La Convention additionnelle au dit traité, conclue le 29 juin 1904 à Londres; c) La Convention additionnelle au dit traité, conclue le 19 décembre 1934 à Berne.

3. Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet 180 jours après la notification de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

Ainsi fait à Sydney, le 29 juillet 1988, en allemand et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse: Jean-Pascal Delamuraz 33113

786

Pour l'Australie: Lionel Bowen

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant le traité d'extradition avec l'Australie du 23 août 1989

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1989

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

40

Cahier Numero Geschäftsnummer

89.055

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.10.1989

Date Data Seite

769-786

Page Pagina Ref. No

10 105 925

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