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84.064

Message concernant une loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA), une loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés (loi sur les topographies, LTo) ainsi qu'un arrêté fédéral concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins du 19 juin 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, En vous demandant de les approuver, nous vous soumettons les projets concernant: - une loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA), - une loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés (loi sur les topographies, LTo), - un arrêté fédéral concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins.

Les projets et le message remplacent le projet du 29 août 1984 (FF 1984 III177) renvoyé par les Chambres fédérales.

Simultanément, nous vous demandons de classer les interventions parlementaires suivantes: 1953 P 6303 Loi sur le droit d'auteur (N 3. 6. 53, Conzett) 1981 P 81.319 Radiodiffusion par câbles. Droits de rediffusion (N 19. 6. 81, Bratschi) 1982 P 81.597 Droit d'auteur (N 19.3.82, Bacciarini) 1982 P 81.902 Loi sur le droit d'auteur. Révision partielle (N 15.12. 83, [Meier Josi]-Blunschy) 1982 P 82.320 Radio et télévision. Droits de retransmission (N 15.12. 83, Oehler) 1988 P 88.356 Droit de suite en matière de droit d'auteur (N 23. 6. 88, Morf).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

19 juin 1989

1989 - 278

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

31 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

465

Condensé La présente révision a pour objectif d'adapter au développement économique et technique la protection conférée par le droit d'auteur. De nombreux changements sont en effet intervenus depuis 1922, année où est entrée en force la loi en vigueur. Le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral le projet du 29 août 1984, qui ne tenait pas compte de l'ensemble des besoins de protection nouvellement apparus, notamment ceux des artistes interprètes et des producteurs de programmes pour le traitement automatique de l'information (logiciels). En outre, le projet de loi de 1984, qui était très favorable aux auteurs, n'accordait pas une attention suffisante aux intérêts des employeurs, des producteurs et des utilisateurs d'oeuvres. Par le présent message, le Conseil fédéral soumet au Parlement un projet révisé, qui remplace celui du 29 août 1984 dans sa totalité, conformément à la décision de renvoi.

En ce qui concerne la réglementation des nouveaux besoins de protection, le Conseil fédéral a suivi les directives du Parlement et a retenu des solutions différenciées. Si les logiciels sont soumis au droit d'auteur proprement dit, par analogie avec les oeuvres littéraires ou artistiques, le projet de loi règle sous le nouveau titre «droits voisins» la protection des artistes interprètes (à l'exclusion des droits sur les utilisations secondaires), celle des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que celle des organismes de diffusion. Un projet de loi séparée a toutefois été élaboré pour la protection des topographies de circuits intégrés («puces»). Ce domaine ressortit en effet à la protection des prestations industrielles, laquelle est étrangère au droit d'auteur. Ces mesures législatives destinées à protéger de nouvelles catégories de biens immatériels concordent, tant du point de vue du contenu que de la systématique, avec l'évolution du droit international, influencé notamment par les USA et la Communauté Européenne.

La réglementation de l'attribution des droits sur les oeuvres créées dans l'accomplissement d'un contrat de travail ou sous la responsabilité d'un producteur a fait l'objet de corrections en faveur des employeurs et des producteurs. Elle améliore le statut de la personne qui assume le risque financier de la création et facilite, selon le principe de la cessibilité des droits
de l'auteur, la mise en circulation des oeuvres créées collectivement et dans le cadre de rapports de travail. Déplus, la révision du projet de loi prend en considération, dans une plus large mesure, les intérêts des utilisateurs d'oeuvres.

La surveillance de la Confédération sur les sociétés de gestion a été renforcée afin de garantir un contrôle plus efficace de la gestion collective des droits. Désormais, l'équité des tarifs sera contrôlée et le montant de la rémunération ne devra pas excéder, en règle générale, 10 pour cent des recettes de l'utilisateur de l'oeuvre. Par ailleurs, la nouvelle réglementation accorde aux organisations d'utilité publique, notamment aux établissements scolaires, le droit de bénéficier de tarifs spéciaux. Il faut enfin relever que les droits à rémunération contenus dans le projet de 1984 pour ce que l'on appelle les utilisations massives incontrôlables ont été restreints. Le prêt d'exemplaires d'oeuvres par les bibliothèques ainsi que l'utilisation d'oeuvres à des fins personnelles ne donneront pas lieu au paiement de redevances, ce que prévoit également la loi actuelle. Le nouveau projet de loi renonce donc à la taxation controversée des

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appareils et des cassettes vierges. C'est en effet par le biais de l'aide à la culture qu'il convient de satisfaire les besoins matériels des créateurs de biens culturels.

Par le présent projet de loi, le Conseil fédéral propose au Parlement d'une part de ratifier la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et la Convention universelle sur le droit d'auteur, telles qu'elles ont été signées à Paris en 1971, ratifications dont le message de 1984 faisait déjà état, et d'autre part d'adopter diverses conventions internationales concernant les droits voisins. Il s'agit en l'occurrence de l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) ainsi que de la ratification de la Convention de 197.1 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes et de la Convention de Bruxelles, de 1974, concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite.

467

Abréviations AIPPI API

APII APIH ATF CBrév.

CC CEI CE II CE III CO

Commission arbitrale Convention de Bruxelles Convention de Genève Convention de Rome CP est.

CUA DPA FF GATT GRUR International

IFPI-Suisse JAAC LBI LCD LDA

LDMI LDIP LF

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Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle Ier avant-projet de loi révisée sur le droit d'auteur, du 21 mai 1971 IIe avant-projet de loi révisée sur le droit d'auteur, du 1er mai 1974 IIIe avant-projet de loi révisée sur le droit d'auteur, du 18 décembre 1987 Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral Convention de Berne, révisée, pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Acte de Paris, 1971 Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (RS 210) Ire commission d'experts IIe commission d'experts IIIe commission d'experts LF du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (livre cinquième: Droit des obligations) (RS 220) Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur Convention du 21 mai 1974 concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Convention sur les satellites) Convention du 29 octobre 1971 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Convention sur les phonogrammes) Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio-diffusion Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (RS 311.0) Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 29 mai 1874 (RS 101) Convention universelle sur le droit d'auteur, Acte de Paris, 1971 LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 373.0) Feuille fédérale General Agreement of Tariffs and Trade Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht Internationaler Teil Groupe national suisse de l'International Fédération of Phonogram and Videogram Producers Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération LF du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (RS 232.14) LF du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241) LF du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques (RS 231.1) LF du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (RS 232.72) LF du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 297) Loi fédérale

LMF

Loi de perception OJ

OMPI PCF PLDA PLPM PLTo Pro Litteris RDS RE loi de perception RO RS

SUISA Suissimage

UNESCO

LF du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (RS

232.;;)

LF du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d'auteur (RS 231.2) LF d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Projet du Conseil fédéral de loi révisée sur le droit d'auteur, du 29 août 1984 (FF 1984 III 177) Projet de LF révisée du 19 juin 1989 sur le droit d'auteur et les droits voisins Projet de LF du 15 août 1988 sur la protection des marques Projet de LF du 19 juin 1989 sur la protection des topographies de circuits intégrés Société Suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire, dramatique et plastique Revue de droit suisse Règlement d'exécution, du 7 février 1941, de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur (RS 231.21) Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1948 et Recueil systématique du droit fédéral (nouveau recueil) Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales Société suisse pour la gestion des droits d'auteurs d'oeuvres visuelles et audiovisuelles Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

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Message I II

Partie générale Point de la situation

En adressant aux Chambres son message du 29 août 1984 concernant la loi fédérale sur le droit d'auteur (FF 1984 III177), le Conseil fédéral mettait fin aux longs travaux préparatoires de révision du droit d'auteur, qui avaient commencé en 1963 avec la constitution d'une première commission d'experts. Le 3 octobre 1985, le Conseil des Etats, puis le Conseil national, le 10 juin 1986, renvoyaient le projet au Conseil fédéral en le chargeant de procéder à une révision complète du projet de loi. Il s'agissait d'améliorer la situation des producteurs, d'une part, et celle des utilisateurs d'oeuvres, d'autre part, ainsi que de renforcer la surveillance des sociétés de gestion. Il convenait en particulier d'introduire dans le projet une protection différenciée des prestations des artistes interprètes ainsi que des logiciels.

La révision du projet s'est par ailleurs inspirée du programme présenté par le conseiller aux Etats Jagmetti. Les deux Chambres ont largement approuvé ce programme, qui comprend les neuf points suivants: 1. Chercher à concilier les points de vue contradictoires afin de parvenir à un large consensus.

2. Faire preuve de davantage de réalisme, c'est-à-dire trouver des solutions plus simples et plus pragmatiques.

3. Ne pas compliquer à l'excès la reproduction des oeuvres, notamment eu égard aux écoles et aux bibliothèques.

4. Eviter que les sociétés de gestion ne deviennent de puissantes bureaucraties trop influentes.

5. Intégrer au projet la protection des artistes interprètes ou exécutants.

6. Examiner l'éventualité d'y intégrer les programmes d'ordinateurs.

7. Mieux respecter la liberté de contracter.

8. Améliorer la systématique du projet de loi.

9. Examiner les liens entre la loi sur le droit d'auteur et la protection des données.

12 121 121.1

Résultats des autres travaux préparatoires Constitution d'une troisième commission d'experts Composition

Le Département fédéral de justice et police a institué le 15 août 1986 une commission d'experts extra-parlementaire chargée de réviser le projet de loi du 29 août 1984, renvoyé au Conseil fédéral.

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La présidence de cette commission (CE III) a été confiée à M. François Dessemontet, professeur et docteur en droit, de Lausanne.

Ont en outre été nommés membres de la commission: Pour représenter les utilisateurs d'oeuvres: M. Moritz Arnet, lie. en droit, de Berne, pour la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et l'Association des bibliothécaires suisses; M. Wolfgang Larese, docteur en droit, professeur et avocat, de Zurich, pour la Fédération suisse des usagers de droits d'auteur; M. Martin J. Lutz, docteur en droit, avocat, de Zurich, pour les associations de téléréseaux; M. Stephan Stadier, lie. en droit, de Berne, pour l'Association des communes suisses et l'Union des villes suisses.

Pour représenter les diffuseurs d'oeuvres: M. Beat Durrer, avocat, de Berne, pour la Société suisse de radiodiffusion et télévision; M. Peter Nobel, docteur en droit, professeur et avocat, de Zurich, pour l'Association suisse des éditeurs de journaux et périodiques; M. Hans Christof Sauerländer, lie. en droit, d'Aarau, pour le Schweizerischer Buchhändler- und Verleger-Verband; M. Marc Wehrlin, avocat, de Berne, pour les distributeurs et producteurs de films.

Pour représenter les milieux demandant une protection des prestations: M. Vital Hauser, docteur en droit, avocat, de Zurich, pour la Société suisse des artistes interprètes; M. Matthias Kummer, avocat, de Zurich, pour le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie; M. Peter Mosimann, docteur en droit, avocat, de Baie, pour l'Union des théâtres suisses; M. Jürg Rordorf, docteur en droit, avocat, de Zurich, pour le groupe suisse de l'IFPI (producteurs de phonogrammes).

Pour représenter les auteurs: M. Denis Barrelet, docteur en droit, de Detligen, pour la Communauté de travail des auteurs (journalistes); M. Willi Egloff, docteur en droit, avocat, de Berne, pour la Communauté de travail des auteurs (professionnels des médias); M. Arnold Isler, de Berne, pour l'Union syndicale suisse; M. Hans Mühlethaler, de Herrenschwanden, pour la Communauté de travail des auteurs (écrivains indépendants); M me Anne Spoerri, lie. en droit, avocate, d'Oetwil am See, pour la Communauté de travail des auteurs (professionnels du cinéma).

Pour représenter les sociétés de gestion: M. Pierre-Henri Dumont, de Genève, pour la Société Suisse
des Auteurs; M. Ernst Hefti, docteur en droit, de Zurich, pour Pro Litteris.

L'Office fédéral de la propriété intellectuelle a assuré le secrétariat de la commission.

121.2

Mandat

La troisième commission d'experts a reçu le mandat de réviser le projet du Conseil fédéral en tenant compte de la décision parlementaire de renvoi et des délibérations des deux Chambres, puis de présenter un rapport au Département fédéral de justice et police jusqu'au 31 décembre 1987.

La décision de renvoi est rédigée en ces ternies: 471

Renvoi au Conseil fédéral avec le mandat d'étudier comment l'on pourrait améliorer la protection des producteurs et des diverses catégories d'utilisateurs d'oeuvres. Il y aurait lieu notamment d'introduire une protection différenciée selon la prestation fournie (interprètes, auteurs de programmes informatiques, etc.) et de renforcer la surveillance exercée sur les sociétés de gestion.

Cette décision a par conséquent délimité de manière générale les travaux de la CE III. II s'agissait en particulier de mieux équilibrer les intérêts en présence et de donner suite aux revendications des diffuseurs et des utilisateurs d'oeuvres.

D'autres objectifs encore étaient visés: introduire une protection différenciée des prestations et renforcer la surveillance des sociétés de gestion.

Il fallait en outre tenir compte des délibérations des deux Chambres. Au Conseil national également, le programme en neuf points du conseiller aux Etats Jagmetti avait suscité un large consensus (cf. ch. 11).

122

Grandes lignes du projet de la troisième commission d'experts

Les deux objectifs suivants ont été mis en évidence par les délibérations parlementaires, qui ont débouché sur le renvoi du projet du Conseil fédéral: - introduire une protection différenciée des prestations et - améliorer le projet pour qu'il puisse rencontrer un plus large consensus.

La CE III a terminé ses travaux fin 1987 et remis au Département fédéral de justice et police un projet ainsi qu'un rapport explicatif.

Le projet de la CE III a répondu au premier objectif susmentionné grâce à l'intégration d'un titre deuxième et d'un titre quatrième réglant les droits voisins et la protection des prestations industrielles respectivement. Alors que les droits voisins englobaient la protection des artistes interprètes, des organisateurs de concerts et de spectacles, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion, la protection des prestations industrielles s'appliquait aux logiciels et aux circuits intégrés. Quant aux moyens d'atteindre le second objectif, ils ont donné lieu à de vifs débats entre les experts. Ceux-ci ont finalement approuvé le projet à l'unanimité moins une abstention. A noter en outre que l'un des experts était absent lors du vote. Compte tenu de ce résultat, le Département fédéral de justice et police a repris tel quel le projet, puis l'a soumis à une procédure de consultation. Il en est ressorti que le compromis auquel étaient parvenus les experts après tant d'efforts s'est effondré devant les réactions politiques (cf. ch. 132). Les propositions faites par la commission d'experts peuvent être décrites à grands traits comme il suit.

122.1

Droits de l'employeur et du producteur

La révision de ce chapitre s'est révélée particulièrement difficile. Il a en particulier été problématique de parvenir à concilier les points de vue sur la répartition des prérogatives, s'agissant d'oeuvres créées dans le cadre de rapports de travail (relations de l'auteur avec l'employeur ou le producteur), question capitale et éminemment controversée.

472

Dans ce domaine, où les intérêts des auteurs s'opposent à ceux des diffuseurs d'oeuvres (employeurs, producteurs, éditeurs, etc.), le projet de la CE III apportait les trois importantes modifications suivantes: - retour au principe de la cessibilité des droits d'auteur, - introduction de normes réglant la création d'oeuvres dans le cadre de rapports de travail, - maintien de l'article 393 CO (oeuvre composée d'après le plan de l'éditeur), que le PCF prévoyait d'abroger.

Ces trois changements tendaient à améliorer le statut de la personne qui assume le risque financier de la production et partant, répondaient aux exigences formulées dans la décision de renvoi. La réglementation préconisée par la CE III s'agissant d'oeuvres créées dans le cadre de rapports de travail attribuait à l'employeur les droits sur l'oeuvre de l'auteur salarié dans la mesure où l'exigeait le contrat de travail. Cette disposition se fondait donc sur la théorie de la finalité des contrats («Zweckübertragungstheorie»), qui en vertu de l'article 9, 2e alinéa, LDA, sert à l'interprétation des contrats, même sous l'empire du droit en vigueur.

La CE III avait par ailleurs révisé la disposition sur le producteur, que contenait déjà le PCF. Elle lui avait ajouté une règle imperative permettant à l'auteur d'exiger du producteur une participation au produit de l'exploitation de l'oeuvre, si au moment de la conclusion du contrat il n'était pas possible de prévoir cette exploitation.

122.2

Réglementation de l'utilisation massive

Le Parlement avait jugé par trop favorable aux auteurs le partage opéré par le Conseil fédéral entre utilisations libres et utilisations soumises à rémunération (photocopies et copies de phonogrammes et de vidéogrammes à des fins privées).

On craignait que ces droits, ajoutés à ceux qui concernaient la location et le prêt d'exemplaires d'oeuvres, n'entraînent une hypertrophie de l'appareil de gestion, une bureaucratisation excessive du droit d'auteur et une trop lourde charge pour les utilisateurs d'oeuvres. La décision de renvoi exigeait que l'on tienne mieux compte des intérêts desdits utilisateurs, et cette exigence devait être comprise par conséquent comme le mandat de restreindre les droits à rémunération que prévoyait le PCF.

Sur ce point, la CE III n'a répondu que partiellement aux exigences de la décision de renvoi. La seule correction qu'elle avait apportée en faveur des utilisateurs d'oeuvres concernait le droit de location et de prêt. La CE III avait ainsi exempté de rémunérations sur les prêts les bibliothèques internes des établissements scolaires, des entreprises et des administrations. En revanche, tous les autres droits à rémunération relatifs aux utilisations massives d'oeuvres protégées étaient maintenus, voire étendus aux titulaires de droits voisins. La taxe sur les cassettes vierges (supplément perçu sur le prix de vente des cassettes vierges sonores et audiovisuelles) visait à assurer les rémunérations non seulement des auteurs mais encore des artistes interprètes pour les enregistrements d'oeuvres musicales, d'émissions télévisées et de films. La CE III était toutefois consciente que cette vaste réglementation des redevances susciterait des critiques. Pour y parer, elle 473

proposait de fixer dans la loi le montant des diverses rémunérations et de garantir un meilleur contrôle des sociétés de gestion (cf. ch. 122.4 et 122.5).

122.3

Droits voisins

Dans sa décision de renvoi, le Parlement avait notamment chargé le Conseil fédéral d'introduire un système différencié de protection des prestations, en particulier dans le domaine des droits voisins. On appelle ainsi la protection, analogue à celle que confère le droit d'auteur, accordée aux prestations des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion, ainsi qu'à d'autres activités étroitement liées aux oeuvres littéraires et artistiques ou aux prestations des artistes interprètes.

Deux questions préoccupaient particulièrement la CE III lors des délibérations sur la protection des droits voisins: - Quelles prestations faut-il prendre en considération, outre celles des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion?

- Faut-il se limiter à une protection minimale telle que la prévoit la Convention de Rome ou introduire également dans le domaine des droits voisins des droits à rémunération pour les formes modernes d'utilisation massive?

La CE III a réglé la première question en accordant une protection non seulement aux titulaires prévus dans la Convention de Rome (interprètes, producteurs de phonogrammes et organismes de diffusion), mais encore aux producteurs de vidéogrammes ainsi qu'aux organisateurs de concerts et de spectacles. Cette décision part de l'idée que ces dernières catégories de bénéficiaires se livrent également à des activités directement liées aux «oeuvres» et «prestations» protégées.

A la demande des éditeurs, la CE III avait étudié l'éventualité d'étendre aux imprimés la protection des droits voisins. En effet, il avait été démontré que les arguments justifiant la protection des phonogrammes et des vidéogrammes peuvent aussi être invoqués pour la protection des imprimés. La commission a finalement décidé d'y renoncer. Cette décision reposait notamment sur les arguments suivants: La prestation de l'éditeur, contrairement à celle que fournissent les organismes de diffusion et les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, n'est pas liée à celle de l'artiste interprète, principal bénéficiaire de la protection en matière de droits voisins. L'extension de la protection aux imprimés aurait ainsi obscurci la distinction entre les droits voisins et la protection des prestations, d'où le risque d'une
prolifération de protections spéciales mal définies. Par ailleurs, la commission ne voulait pas octroyer aux éditeurs le droit d'obtenir une rémunération sur les photocopies, ni sous la forme d'une redevance ajoutée, au titre des droits voisins, à celle qui découle du droit d'auteur, ni sous la forme d'une participation au produit de la gestion des droits d'auteur. Enfin, la commission a estimé que la nouvelle loi contre la concurrence déloyale (art. 5, let. c, LCD) offrait aux éditeurs une protection équitable de leur prestation.

Des problèmes se sont également posés lorsqu'il s'est agi de répondre à la question de l'étendue des droits d'auteur à accorder. Les utilisateurs d'oeuvres en 474

particulier estimaient que la protection des droits voisins ne devait pas aller au-delà de la protection minimale conférée par la Convention de Rome. Ces dispositions suffisaient selon eux à protéger les diverses catégories de titulaires contre l'exploitation de leurs prestations par des tiers et offraient une protection différenciée conforme à l'objectif visé.

En revanche, les artistes interprètes et les milieux qui leur sont proches attendaient davantage que de simples droits de protection contre les différentes formes de piraterie dont leurs prestations peuvent être l'objet. Ils souhaitaient une protection globale qui leur confère, par analogie avec la LDA, des droits à rémunération pour les formes modernes d'utilisation massive. Ils ne voulaient pas, notamment, renoncer aux droits sur les utilisations secondaires que la Convention de Rome prévoit à titre facultatif et qui permettent à l'artiste interprète d'obtenir une rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes à des fins de diffusion ou de représentation.

Ils demandaient enfin que ces droits patrimoniaux soient gérés collectivement, à l'instar de ceux que prévoit le droit d'auteur.

La commission a tranché en faveur de la protection globale. Ce faisant, elle s'inspirait de l'initiative Morf pour une loi sur la protection des images et des sons.

Si le Conseil national avait classé cette initiative, il avait néanmoins adressé au Conseil fédéral une motion demandant que la révision du projet de loi sur le droit d'auteur accorde une attention particulière, conformément à la décision de renvoi prise par le Conseil des Etats, à la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion, compte tenu notamment des principaux éléments du projet de loi sur la protection des images et des sons.

La CE III a proposé d'intégrer les droits voisins dans la loi sur le droit d'auteur.

Cette systématique permet d'appliquer aux droits voisins les dispositions du droit d'auteur, sauf en cas de réglementation contraire expresse. Une loi séparée sur les droits voisins aurait en effet présenté l'inconvénient de répéter toutes les dispositions identiques (protection juridique, gestion collective des droits, exceptions à la protection, etc.).

Pour l'élaboration des dispositions
sur les droits voisins, la CE III s'est fondée sur les documents suivants. Elle s'est inspirée de l'initiative parlementaire Morf, du 3 octobre 1983, pour une loi sur la protection des images et des sons, ainsi que du projet de loi, du 15 février 1982, élaboré par le professeur Pedrazzini. Ce projet avait été remis au Département fédéral de justice et police par la Société suisse des artistes interprètes ou exécutants, l'IFPI-Suisse, la SUISA et l'Association suisse pour la protection du droit d'auteur. La commission a en outre tenu compte du projet de loi sur les droits voisins, du 11 octobre 1974, préparé par la deuxième commission d'experts pour la révision du droit d'auteur, ainsi que de la corn?

munication du 14 août 1985, remise à la commission du Conseil des Etats par la Société suisse des artistes interprètes ou exécutants, l'IFPI-Suisse et la SUISA.

Enfin, la commission a étudié des lois étrangères portant sur le sujet (RFA, France et Autriche).

La commission a repris la notion de protection telle qu'elle ressort de la Convention de Rome. Dans l'AP III comme dans la convention, les bénéficiaires 475

de cette protection étaient classés par catégories, chacune se voyant attribuer des droits spécifiques sur l'utilisation des prestations. Il faut rappeler qu'outre les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de diffusion, que protège la Convention de Rome, le projet englobait parmi les bénéficiaires les producteurs de vidéogrammes et les organisateurs de spectacles et de concerts.

L'AP III assimilait les producteurs de vidéogrammes aux producteurs de phonogrammes, puisqu'ils ont les mêmes besoins en matière de protection. Des droits identiques leur ont donc été conférés.

Selon la commission, l'activité des organisateurs de concerts et de spectacles est directement liée à celle des artistes interprètes se produisant en direct, de sorte qu'elles doivent toutes deux être protégées de la même manière. Ces deux types de protection se recoupent et ne diffèrent qu'en ce qui concerne la légitimation et la titularité des droits. Selon l'AP III, les artistes interprètes et les organisateurs auraient donc joui de droits analogues.

122.4

Gestion des droits

La décision de renvoi donnait notamment au Conseil fédéral le mandat de renforcer la surveillance exercée sur les sociétés de gestion.

Les efforts déployés par la commission pour remplir ce mandat ont débouché sur l'introduction d'un contrôle de l'équité des tarifs. La commission s'était inspirée d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 mars 1986, qui concernait une décision relative au tarif de la télévision par câble prise le 8 juin 1984 par la Commission arbitrale fédérale. Selon cet arrêt non publié, les redevances dues au titre de droits d'auteur ne devraient pas excéder 10 pour cent des recettes brutes de l'utilisateur de l'oeuvre (cf. ch. 122.5). Le projet prévoyait un taux de 3 pour cent pour la rémunération des titulaires de droits voisins. L'AP III aurait donc imposé à l'utilisateur de l'oeuvre une charge globale qui se serait élevée à 13 pour cent des recettes résultant de l'utilisation ou à 13 pour cent des dépenses entraînées par ladite utilisation.

Concrètement, la commission a proposé de fixer dans la loi, à titre d'essai et pour une période de cinq ans, le montant des rémunérations dues pour le prêt et la location d'exemplaires d'oeuvres ainsi que pour la reproduction à des fins privées.

Les sociétés de gestion auraient donc pu encaisser ces redevances dès l'entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, la CE III estimait qu'une telle disposition aurait permis une meilleure information des utilisateurs quant aux charges résultant des divers droits à rémunération. Elle avait non seulement précisé et renforcé le contrôle des tarifs mais avait également procédé à toute une série d'autres amendements concernant la gestion des droits dans le but de rendre plus efficace la surveillance exercée par la Confédération. Il s'agissait de changements de détail qui ne modifiaient pas fondamentalement les modalités de la surveillance; le présent projet les a d'ailleurs repris en grande partie.

476

122.5

Calcul des droits à rémunération

La CE III a estimé que les réserves exprimées au cours des délibérations parlementaires à rencontre des droits à rémunération que prévoyait le PCF de 1984 provenaient essentiellement de la crainte des utilisateurs d'oeuvres de devoir supporter des charges excessives. C'est pourquoi la commission, pour apaiser ces craintes, a commencé par choisir la règle dite des 10 pour cent (13 % en incluant les droits voisins) comme critère déterminant pour le contrôle de l'équité des tarifs applicables dans le domaine de la gestion des droits (cf. ch. 122.4). Si cette mesure instaure une base de calcul claire et contraignante, elle ne permet cependant pas d'évaluer les coûts effectifs qui en résulteraient pour les utilisateurs d'oeuvres.

La CE III avait inclu dans son projet une réglementation transitoire, chiffrant les montants des rémunérations afin d'en clarifier les effets financiers réels pour les utilisateurs et les ayants droit. La commission espérait aussi que la discussion politique s'en trouverait facilitée. Voici le texte de cette disposition: Article 132 Redevances pour les droits d'auteur et les droits voisins Jusqu'à ce que des tarifs définitifs soient adoptés et sous réserve des contrats existants, les redevances suivantes seront dues pour les droits d'auteur et les droits voisins pendant une période transitoire de cinq ans au plus: a. Prêt et location (art. 16, art. 48, let. f) - oeuvres imprimées: 20 centimes par prêt - supports sonores: 30 centimes par prêt - supports sonores et visuels: 80 centimes par prêt b. Usage privé (art. 28, art. 48, let. e) - photocopie d'oeuvres protégées: 5 centimes par page A4 - enregistrements sonores: - pour les cassettes vierges et autres supports sonores, 20 centimes pour 30 minutes de capacité d'enregistrement - enregistrements sonores et visuels: - pour les cassettes vierges et autres supports sonores et visuels, 40 centimes pour 30 minutes de capacité d'enregistrement c. Rediffusion (art. 29, 2e al.)

- selon les taux prévus par les tarifs communs I et II.

Les rémunérations avaient été calculées selon le système dit des tantièmes. Le projet attribuait en principe aux auteurs et aux titulaires de droits voisins respectivement 10 et 3 pour cent des recettes ou des dépenses de l'utilisateur de l'oeuvre (cf. ch. 122.4). La commission avait fondé ses calculs sur des indications fournies par les sociétés de gestion et reposant notamment sur des données statistiques.

Dans le domaine du prêt et de la location d'imprimés, le prix de vente moyen des ouvrages que protège le droit d'auteur s'élève à 30 francs par exemplaire, d'après les enquêtes de Pro Litteris. L'auteur d'un tel ouvrage obtient, selon le contrat conclu avec son éditeur, 10 pour cent en moyenne de ce montant, c'est-à-dire 3 francs par exemplaire vendu. L'auteur subit par conséquent un préjudice financier car celui qui emprunte ou loue un exemplaire de l'oeuvre n'en fait pas l'acquisition. Or 10 pour cent de la rémunération perdue équivalent à 30 centimes.

La commission avait cependant estimé justifié d'abaisser ce montant à 20 477

Centimes, le prêt de livres ne poursuivant en général aucun but lucratif, contrairement au prêt de phonogrammes et de vidéogrammes.

En Suisse, les bibliothèques publiques prêtent quelque 9 millions d'oeuvres par an.

Environ un quart de ces oeuvres ne sont plus protégées par le droit d'auteur. Si la rémunération était fixée à 20 centimes par unité, les bibliothèques et autres services publics devraient verser environ 1,4 million de francs par an pour le prêt des imprimés protégés.

Le calcul de la rémunération qui grève la location et le prêt des phonogrammes devrait tenir compte non seulement des auteurs mais encore des artistes interprètes. Le taux s'élèverait alors à 13 pour cent des recettes ou des dépenses de l'utilisateur. Etant donné que les cassettes ordinaires ne font guère l'objet de prêts, il faudrait se fonder sur le prix moyen de la location des disques compacts, actuellement de l'ordre de 2 fr. 50 par jour. Si l'on prélève 13 pour cent de cette somme, on obtient une rémunération de 32 centimes par prêt, rémunération arrondie à 30 centimes.

Pour les vidéogrammes, le prix moyen de location est de 7 fr. 16 par jour. La rémunération des auteurs et des artistes interprètes (13% de 7 fr. 16) s'élèverait par conséquent à 93 centimes. Bien que la très grande majorité des vidéogrammes reproduisent des oeuvres protégées et que 90 pour cent du chiffre d'affaires soit réalisé grâce aux nouveautés, la commission a estimé raisonnable d'abaisser le montant de la rémunération à 80 centimes par unité.

Le calcul de la rémunération pour les photocopies d'oeuvres protégées, réalisées à des fins privées, reposait sur une évaluation de Pro Litteris, selon laquelle les frais à prendre en considération se monteraient à quelque 25 centimes par copie. La rémunération serait en l'occurrence de 2,5 centimes par copie. La commission estimait que la réalisation de photocopies remplissait les conditions permettant de majorer la rémunération de 100 pour cent au plus lorsque le coût de l'utilisation est extraordinairement bas ou que celle-ci porte un préjudice particulièrement grave à la vente d'exemplaires de l'oeuvre.

Il convient d'observer que cette rémunération n'aurait été perçue que sur les copies de matériel protégé par le droit d'auteur, matériel estimé aux pourcentages suivants par la «Schweizerische
Gesellschaft für praktische Sozialforschung», sur mandat de Pro Litteris: - administrations publiques 2 pour cent - appareils accessibles au public 26 pour cent - écoles 20 à 30 pour cent - bibliothèques 35 pour cent - autres détenteurs d'appareils 4 pour cent Par exemple, une étude d'avocat qui aurait réalisé 80 000 photocopies par an aurait dû payer une rémunération annuelle de 160 francs à la société de gestion chargée de l'encaissement. Une grande société industrielle ou une entreprise de services réalisant 1,5 million de copies par an auraient dû s'acquitter d'une rémunération annuelle de 3000 francs. La question de la représentation des auteurs par les sociétés de gestion restait posée.

La commission avait calculé le tarif de la rémunération due sur les cassettes vierges (phonogrammes) d'après un prix de vente moyen de 5 fr. 24 pour 478

90 minutes d'enregistrement. Selon la «Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung», 88 pour cent en moyenne des oeuvres enregistrées à l'aide de cassettes vierges sont protégées par le droit d'auteur. Dans ce cas, le taux serait passé de 13 à 11,4 pour cent, le calcul se faisant «prò rata temporis». La rémunération se serait élevée à 59 centimes pour 90 minutes, soit 20 centimes pour 30 minutes de capacité d'enregistrement.

Pour calculer la rémunération due sur les vidéogrammes, la commission s'était référée à la documentation disponible, dont il ressortait que le prix moyen de l'heure d'enregistrement s'élevait à 6 fr. 70. Selon une étude de la «Gesellschaft für Marktforschung (GfM)», de Hambourg, les oeuvres protégées représentent 90 pour cent des enregistrements privés effectués au moyen de vidéogrammes. Le taux passait ainsi de 13 à 11,7 pour cent, ce qui représentait une rémunération de 78 centimes pour 60 minutes, soit 40 centimes pour 30 minutes d'enregistrement.

La commission était consciente de n'avoir pas pris en considération l'amortissement des appareils, ni dans le cas des phonogrammes, ni dans celui des vidéogrammes.

122.6

Protection des prestations industrielles

La CE III a étudié de manière approfondie la protection de certains produits et prestations techniques. Elle a conclu qu'il y a lieu de protéger aujourd'hui non seulement les logiciels, que le mandat du Parlement mentionne expressément, mais encore les circuits intégrés, aussi appelés «puces».

La nécessité d'une telle protection n'est guère contestée sur le plan international.

Presque tous les pays industrialisés ont déjà introduit dans leur législation sur le droit d'auteur des dispositions sur la protection des logiciels. Ils s'efforcent par ailleurs de protéger les circuits intégrés. Des lois spéciales garantissent d'ores et déjà cette protection aux USA, au Japon, en Suède ainsi que dans plusieurs Etats membres des Communautés européennes. L'industrie suisse a d'ailleurs intérêt à protéger ces prestations techniques, puisqu'il s'agit là de technologies de pointe.

Compte tenu de l'évolution sur le plan international, des besoins de notre industrie et du mandat conféré par le Parlement au Conseil fédéral, la CE III a estimé qu'il était nécessaire de protéger les logiciels et les circuits intégrés. C'est pourquoi la commission a introduit dans son projet un titre quatrième réglant la protection des prestations industrielles, titre qu'elle a subdivisé en trois chapitres: le premier traitait des programmes d'ordinateurs, le deuxième, des topographies de circuits intégrés, et le troisième, de l'enregistrement de ces topographies.

En matière de prestations industrielles, une des questions les plus épineuses était la suivante: quel lien établir entre la protection des logiciels et le droit d'auteur proprement dit? S'agissant de circuits intégrés, la même question se posait.

Cependant, comme pour la plupart des problèmes de droit matériel, l'évolution sur le plan international permettait de trouver une solution. La protection des circuits intégrés est en effet considérée comme une protection «sui generis», qu'il faut régler indépendamment du droit d'auteur au sens strict.

Il n'en va pas de même, nous l'avons dit, de la protection des logiciels: presque tous les pays qui ont instauré une telle protection l'on fait en introduisant des 479

dispositions ad hoc dans la législation générale sur le droit d'auteur. Ces logiciels sont donc compris dans la définition des oeuvres de l'esprit et sont protégés s'ils présentent le degré d'originalité que requiert le droit d'auteur. Un argument plaide particulièrement en faveur d'une protection dans le cadre du droit d'auteur: la possibilité formelle ainsi offerte d'appliquer les traités internationaux en vigueur.

Toutefois, la commission a estimé qu'à divers égards, le droit d'auteur ne répondait pas aux besoins de protection des logiciels. En effet, la condition de l'originalité risquait de n'être remplie que par une faible part des logiciels. Par ailleurs, il se pouvait que les prérogatives spécifiques de même que la longue durée de protection ne conviennent pas dans le cas des logiciels. Ces considérations ont amené la CE III à régler la protection des logiciels - ainsi d'ailleurs que celle des topographies - dans des titres distincts, assujettissant ainsi cette protection à un régime différent de celui du droit d'auteur proprement dit. La commission estimait en l'occurrence que la protection dont les logiciels d'origine suisse bénéficient à l'étranger n'est par principe pas tributaire du régime juridique adopté en Suisse.

L'AP III visait notamment à empêcher les tiers de reprendre des prestations techniques. Il ne permettait pas, malgré le caractère absolu des droits accordés, d'interdire à des tiers d'utiliser les logiciels et les circuits intégrés qu'ils auraient développés de manière indépendante, même s'ils sont identiques ou similaires au développement réalisé par l'ayant droit. En cas de litige, seul le juge pourrait décider s'il s'agit d'une création analogue.

La protection des prestations industrielles prévue dans l'AP III se fondait dans une large mesure sur des lois existantes et des projets de traités tels que les dispositions types élaborées par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la suite d'études approfondies, menées de 1974 à 1976, et le projet de traité datant de 1983 qui s'en inspirait. La commission a également tenu compte de plusieurs lois nationales, en vigueur ou en préparation, ainsi que de la prise de position et du rapport de l'AIPPI de 1985 concernant la protection des logiciels et des circuits intégrés. La protection de ces derniers
se fondait en particulier sur le projet de convention préparé par l'OMPI en 1987, sur la directive du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1986, concernant la protection des topographies de circuits intégrés, enfin sur les lois de la RFA et des USA.

La CE III s'est efforcée de trouver des solutions parallèles pour les deux objets de la protection, afin de tenir compte de leurs aspects communs (les circuits intégrés peuvent contenir des logiciels). Ces solutions concernaient surtout le champ d'application, les conditions de la protection et la titularité des droits. En revanche, s'agissant de l'ampleur des droits prévus ainsi que des restrictions auxdits droits, il s'est révélé impossible d'harmoniser complètement les deux chapitres parce que les objets à protéger présentaient trop de différences. La CE III, répondant au désir exprimé par l'industrie, a par ailleurs introduit dans son projet l'obligation d'enregistrer les circuits intégrés.

480

13 131

Résultats de la procédure de consultation Généralités

Le 29 janvier 1988, le Département fédéral de justice et police a soumis à une procédure de consultation le troisième avant-projet (AP III), du 18 décembre 1987, de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, préparé par la commission d'experts extra-parlementaire (CE III).

Les milieux consultés devaient aussi se prononcer sur l'opportunité pour la Suisse de ratifier, en sus des versions révisées de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ainsi que de la Convention universelle sur le droit d'auteur, la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes et la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite. Il leur était également demandé de se prononcer sur une adhésion de la Suisse à la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion.

La consultation a pris fin le 31 mai 1988. Sur 216 destinataires, 119 ont répondu.

Par ailleurs, 19 avis ont été fournis spontanément.

132

Appréciation globale

Les cantons ont réservé au projet remanié un accueil globalement très favorable.

Quelques réponses relèvent que le nouveau projet présente des améliorations essentielles et qu'il est plus pondéré que le PCF de 1984. Des réserves ont néanmoins été émises. Elles concernent en premier lieu les droits à rémunération pour les utilisations massives incontrôlables, tels les prêts des bibliothèques, les photocopies à des fins d'information ou de documentation ainsi que l'enregistrement d'oeuvres sur des phonogrammes et des vidéogrammes pour l'usage privé (utilisation d'enregistreurs à cassettes et de magnétoscopes).

Les partis politiques ainsi que les organisations et associations intéressées ont également accueilli favorablement le projet remanié. Toutefois, en raison de la diversité des intérêts en présence, les opinions exprimées sur les points de la révision prêtant à controverse divergeaient des compromis adoptés à l'unanimité par les experts. Les critiques les plus vives ont porté sur les dispositions qui réglaient les relations entre les créateurs et les employeurs ou producteurs, d'une part, et les utilisateurs d'oeuvres, d'autre part.

Il s'est révélé impossible de réduire à un dénominateur commun les positions prises par les organisations de producteurs et les organisations patronales.

L'industrie cinématographique a approuvé le projet en insistant sur la nécessité absolue de maintenir les redevances prévues sur les utilisations massives (notamment sur les cassettes vierges). La SSR a estimé que le projet présentait diverses améliorations par rapport au précédent, mais que d'autres corrections s'imposaient si l'on voulait s'acquitter pleinement du mandat contenu dans la décision de renvoi, à savoir mieux prendre en considération les intérêts des producteurs et des utilisateurs d'oeuvres.

32 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

481

Les critiques les plus virulentes ont été faites par les utilisateurs d'oeuvres. Si ces derniers n'on pas rejeté le projet, ils n'en ont pas moins demandé instamment que l'on restreigne les droits à rémunération prévus. Arguant de ce que les droits se traduiraient par des charges supplémentaires pour les utilisateurs et les consommateurs et entraîneraient un gonflement de l'appareil de gestion desdits droits (sociétés de gestion). Ces milieux ne se sont pas non plus fait faute de rappeler que la commission d'experts n'avait absolument pas tenu compte des intérêts des producteurs et des utilisateurs d'oeuvres, contrairement au mandat pourtant clair qui avait été imparti par le Parlement.

Les organisations et associations proches des auteurs et des artistes interprètes ont en revanche considéré le projet comme un compromis admissible à la seule condition qu'il ne soit plus modifié en faveur des producteurs et utilisateurs d'oeuvres.

La majorité des milieux consultés a rejeté la prolongation de la durée de la protection de 50 à 70 ans, à compter du décès de l'auteur. Il en est allé de même pour le droit de suite, qui permet au peintre ou au sculpteur de percevoir un pourcentage sur le prix de son oeuvre lors de toute aliénation ultérieure à la première.

Une majorité s'est prononcée en faveur de l'introduction d'une protection des prestations industrielles telle que la prévoyait l'AP III pour les logiciels et les circuits intégrés. Invoquant l'article 5 LCD qui garantit déjà cette protection, des voies isolées se sont toutefois élevées contre la nécessité d'édicter des dispositions spéciales pour protéger ces prestations dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle. Dans l'ensemble, les avis allaient d'une approbation presque totale à des critiques constructives. La plupart des avis ne portaient que sur la protection des logiciels. Les modifications proposées concernaient surtout la systématique, la définition de l'objet de la protection, le principe de l'épuisement des droits ainsi que le vaste problème posé par les restrictions à la protection. Les milieux consultés voulaient principalement que les logiciels soient assimilés aux oeuvres littéraires et artistiques et qu'ils soient ainsi subordonnés au droit d'auteur au sens strict et non pas à une loi spéciale. Les remarques concernant
les circuits intégrés portaient surtout sur la systématique, la définition de l'objet à protéger et la procédure d'enregistrement.

Si le projet soumis à consultation a dans l'ensemble reçu un accueil favorable, c'est qu'il répondait aux exigences posées par le Parlement, à savoir protéger les prestations industrielles et les prestations des artistes interprètes. La plupart des avis soulignaient l'urgence de réviser le droit d'auteur, cette révision ne souffrant plus d'être différée une nouvelle fois. En dépit des sérieuses réserves exprimées, tous les milieux consultés ont reconnu que la nouvelle phase des travaux de révision a conduit à'une nette amélioration du projet. Même ceux qui avaient provoqué le renvoi du projet précédent par leurs interventions auprès de la commission du Conseil des Etats ont approuvé la révision.

La tentative de la commission d'experts d'obtenir un plus large consensus a connu un succès plus mitigé. Producteurs et utilisateurs d'oeuvres ont en effet rejeté les compromis obtenus à grand-peine sur les points les plus controversés de la révision. Ainsi, la commission a retenu une solution très favorable aux auteurs qui, 482

à certains égards, ne se conformait pas au mandat donné par le Parlement dans sa décision de renvoi, mandat qui ne prévoyait pas d'accorder aux créateurs de biens culturels de grandes concessions par rapport au PCF. Plusieurs réponses ont exprimé le regret que le projet de la CE III présente une complexité accrue par rapport au projet précédent, au point d'être presque incompréhensible pour le non-spécialiste. Le reproche portait sur un excès de perfectionnisme et une trop forte densité de réglementation. C'est pourquoi il a été suggéré d'élaguer le projet et d'en améliorer la systématique.

En revanche, les milieux consultés ont largement approuvé la proposition de ratifier les dernières versions des traités internationaux, visant la protection des droits d'auteur ainsi que d'adhérer ou de ratifier les conventions sur les droits voisins. Notons qu'une grande importance a été accordée à l'harmonisation internationale dans ce domaine du droit.

133 133.1

Appréciation des principaux points du projet de la CE III Statut de l'employeur et du producteur

La loi en vigueur part du principe que le droit d'auteur est cessible et transmissible par succession. Le PCF, au contraire, retenait le principe de l'incessibilité du droit d'auteur entre vifs. Ce dernier ayant suscité des critiques, la CE III est revenue au principe de la cessibilité. Presque tous les avis exprimés approuvent cette décision.

Mais ce sont les deux dispositions du droit des contrats relatives à l'oeuvre créée dans le cadre de rapports de travail et aux droits sur l'oeuvre collective qui ont été les plus contestées. Les organisations et associations proches des auteurs et des artistes interprètes ont jugé superflu de réglementer séparément l'acquisition de droits dérivés dans le cadre de rapports de travail et ont demandé que soit maintenue la liberté de contracter. Quelques organisations syndicales ont jugé inacceptable la disposition sur la création d'oeuvres dans le cadre de rapports de travail et en ont demandé soit l'amendement soit la suppression.

Les diffuseurs et les utilisateurs d'oeuvres ont également rejeté la réglementation de l'acquisition de droits dérivés par l'employeur ou le producteur. Ils ont demandé que soit amélioré le statut de celui qui assume le risque financier de la production. Les organisations patronales ainsi que les représentants du commerce et de l'artisanat ont exigé une réglementation similaire à celle de l'article 332 du code des obligations (RS 220), qui attribuerait à l'employeur tous les droits sur l'oeuvre créée dans le cadre de rapports de travail, par analogie avec l'invention que le travailleur a faite dans l'exercice de son activité au service de l'employeur.

L'industrie des biens culturels, quant à elle, demandait que le statut de celui qui assume le risque économique soit amélioré par le biais d'une modification de la disposition sur la création collective. Les partis politiques ont émis des points de vue différents sur la question.

133.2

Utilisation massive (droits à rémunération)

Une forte opposition à la réglementation prévue pour l'utilisation massive s'est également manifestée pendant la consultation.

483

Les cantons ont exprimé des réserves en particulier sur les points qui les concernent directement en tant qu'utilisateurs d'oeuvres. Ils ont demandé que les bibliothèques publiques soient exemptées de toute rémunération sur la location et le prêt d'exemplaires d'oeuvres. Ils ont adopté en revanche une position plus nuancée quant à la réglementation prévue en matière de photocopie. La plupart d'entre eux ne refusaient pas le principe d'une telle rémunération, mais souhaitaient que la photocopie à des fins didactiques en soit exemptée. Si une exemption complète devait se révéler inapplicable, les cantons estimaient qu'il faudrait du moins prévoir des tarifs préférentiels en faveur des écoles.

A l'instar des cantons, les partis politiques ont demandé que les bibliothèques publiques soient exemptées des rémunérations prévues pour le prêt et la location d'exemplaires d'oeuvres. Ils ont en revanche exprimé des réserves quant à la réglementation relative aux photocopies, en particulier dans le cas des écoles et des bibliothèques. Certains souhaitaient que l'utilisation à des fins privées continue à être exemptée de toute rémunération.

L'industrie a également exprimé des réserves à rencontre de la rémunération prélevée sur les photocopies et sur l'enregistrement d'oeuvres protégées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes (cassettes vierges). Les organisations patronales, les représentants du commerce et de l'artisanat et les utilisateurs d'oeuvres ont rejeté le principe de la rémunération due sur les copies faites à des fins personnelles. Ce point de vue a été partagé par d'autres milieux, qui ont également refusé la perception d'une rémunération sur les cassettes vierges et sur les appareils et se sont prononcés, de manière générale, contre un système de rémunération qu'ils estimaient trop peu différencié et lié à des frais d'administration excessifs. Les associations et organisations qui défendent les intérêts de l'enseignement (bibliothèques, écoles et universités) étaient hostiles au principe d'une rémunération sur les prêts des bibliothèques et sur les photocopies réalisées à des fins didactiques. La majorité aurait néanmoins accepté une telle réglementation, à condition de bénéficier d'un tarif préférentiel.

133.3

Droits voisins

La discussion sur les droits voisins a porté principalement sur l'extension de la protection aux organisateurs de concerts et de représentations ainsi que sur l'introduction d'un droit à rémunération en faveur des artistes interprètes pour les prestations fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes (droits sur les utilisations secondaires). La protection des organisateurs a été refusée par pratiquement tous les milieux consultés, notamment par les partis politiques, les organisations syndicales et la SSR. Les droits sur les utilisations secondaires ont surtout été combattus par les utilisateurs d'oeuvres, les organisations patronales ainsi que par le commerce et l'artisanat. Ces milieux ont estimé qu'il ne fallait octroyer aux artistes interprètes et autres bénéficiaires de la protection que les moyens de se défendre contre la piraterie sous toutes ses formes. Ils ont argué du fait que les droits à rémunération prévus par la CE III feraient peser une charge encore plus lourde sur les utilisateurs. L'argument a en outre été invoqué que l'introduction de tels droits supplémentaires irait à rencontre du mandat donné par le Parlement, mandat qui exigeait de mieux tenir compte des intérêts des 484

utilisateurs d'oeuvres. C'est pourquoi les milieux consultés ont en majorité demandé que soit accordée uniquement la protection minimale prévue par la Convention de Rome.

133.4

Gestion des droits

La plupart des prises de position relevaient que les mesures proposées par la CE III renforçaient efficacement la surveillance de la Confédération sur les sociétés de gestion. Un grand nombre d'entre elles ont en outre souligné que les prélèvements au titre du droit d'auteur ne sauraient excéder 10 pour cent des recettes brutes réalisées par l'utilisateur de l'oeuvre.

La solution transitoire qui établissait pour 5 ans au plus les tarifs des rémunérations découlant du droit d'auteur et des droits voisins a provoqué de vives controverses. Alors que les auteurs estimaient ces tarifs insuffisants, les utilisateurs d'oeuvres les ont trouvés excessifs. Mais les uns et les autres ont insisté sur le fait que le droit d'auteur relevait du droit privé; ils ont par conséquent demandé la suppression pure et simple de cette disposition transitoire.

133.5

Protection des prestations industrielles

Presque tous les milieux consultés qui se sont prononcés sur cette question demandaient que la protection des logiciels soit soumise par principe au droit d'auteur, estimant qu'il n'était pas souhaitable de renoncer à une solution déjà fort répandue sur le plan international et appliquée dans de nombreux pays industrialisés. Les milieux concernés étaient convaincus que cette solution permettrait de résoudre judicieusement les problèmes spécifiques que pose la protection des logiciels.

La définition du programme en tant qu'objet à protéger, telle qu'elle figure dans l'AP III, était l'un des points de la consultation qui a suscité le plus de réactions. Il a notamment été demandé que le choix se porte sur une définition que le progrès technique ne rende pas obsolète.

C'est ainsi qu'il y avait presque unanimité pour demander la suppression de l'adjectif «électronique», afin de ne pas exclure de la protection les programmes traitant par exemple des données conservées sur des. supports optiques. Presque tous les avis exprimaient en outre le voeu que les conditions de la protection soient harmonisées avec le droit d'auteur. D'où la proposition de reprendre, en la relativisant, la notion de «certaine originalité», l'originalité étant en effet l'une des conditions de la protection conférée par le droit d'auteur. Les exigences posées en matière d'originalité sont ainsi moins sévères dans le cas des logiciels que dans celui des oeuvres littéraires et artistiques au sens strict.

La critique a également porté sur la disposition de l'AP III qui aurait attribué à celui qui a commandé l'ouvrage les droits sur le programme développé non pas dans le cadre d'un contrat de travail mais en vertu d'un autre type de contrat. Les milieux intéressés ont fait valoir que la pratique actuelle s'en trouverait inversée.

485

L'AP III se fonde sur le principe de l'épuisement international du droit de divulgation. Ce principe veut que des exemplaires de l'oeuvre (p. ex. des logiciels) vendus en Suisse ou à l'étranger par l'ayant droit ou avec son consentement puissent être utilisés ou aliénés à nouveau. Or une majorité s'est prononcée en faveur de l'épuisement national en matière de prestations industrielles; c'est-àdire que le droit ne s'éteindrait qu'à partir du moment où des exemplaires du logiciel ont été mis en circulation sur le territoire suisse.

La durée de protection de 25 ans a rencontré une large approbation. Toutefois, il y a aussi eu des avis favorables à une protection minimale de 50 ans, telle que la prévoit la Convention de Berne, pour mettre en évidence le fait que les logiciels font partie des oeuvres littéraires et artistiques.

14 141

Grandes lignes du nouveau projet Remarques préliminaires

La consultation a révélé que la révision du PCF par la CE III a amené d'importants progrès. La commission s'est penchée avec succès sur les besoins de protection que le PCF n'avait pas pris en considération dans les domaines des droits voisins, des logiciels et des prestations industrielles; elle a complété son projet en ce sens. Elle n'est en revanche pas parvenue à élaborer un projet qui soit un meilleur compromis dans les domaines concernant le droit d'auteur au sens strict, où s'affrontent les différents intérêts des créateurs de biens culturels, des diffuseurs et des utilisateurs d'oeuvres. Le mandat donné dans la décision de renvoi exigeait certaines concessions en faveur des diffuseurs et des utilisateurs d'oeuvres, afin que le projet suscite une adhésion maximale.

Après le dépouillement des résultats de la consultation, l'AP III a été revu par l'administration fédérale. Outre les corrections en faveur des diffuseurs et des utilisateurs d'oeuvres, ces travaux ont surtout visé à intégrer dans le droit d'auteur la protection des logiciels ainsi qu'à améliorer la systématique et à simplifier le projet. Ces préoccupations avaient été clairement exprimées lors de la procédure de consultation.

142

Structure et systématique

Les problèmes liés au mandat du Parlement exigeant notamment que la révision prévoie une protection différenciée des prestations touchaient non seulement le droit matériel mais encore la systématique et la technique législative. La CE III a tenté de régler dans un seul acte législatif l'ensemble de la matière (droit d'auteur, droits voisins et protection des prestations industrielles). Son projet, qui compte 138 articles contre 88 dans le cas du PCF de 1984, a été critiqué pour sa lourdeur excessive et son manque de transparence. En 1984 déjà, de semblables critiques avaient été émises.

En réponse à ces critiques, la matière à régler a tout d'abord été répartie entre deux projets de lois. C'est pourquoi le Conseil fédéral présente au Parlement un projet de loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins ainsi qu'un projet de 486

loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés. Cette répartition de la matière part du principe que la protection des topographies de circuits intégrés est une protection «sui generis», dont l'objet et le système s'apparentent moins au droit d'auteur qu'à la protection de la propriété industrielle. En réglant séparément la protection des topographies, le législateur se donne la marge de manoeuvre nécessaire pour tenir compte de l'évolution internationale.

Dans un deuxième temps, la densité de la réglementation a été considérablement diminuée pour répondre à l'exigence d'une législation plus simple et mieux adaptée à la pratique, exigence que contient aussi le programme en neuf points du conseiller aux Etats Jagmetti. Aussi toutes les dispositions ont-elles été examinées afin de déterminer si elles correspondaient à un réel besoin de réglementation ou contribuaient pour le moins à une meilleure compréhension du texte. Toutes les normes qui ne remplissaient pas ces conditions ont été supprimées.

La révision systématique du projet de la CE III a touché surtout la LDA. La marge de manoeuvre était en revanche des plus réduites en ce qui concerne le projet de loi sur la protection des topographies, d'abord en raison de sa brièveté (ce projet ne compte que 21 articles), ensuite en raison d'une évolution internationale, particulièrement importante dans ce domaine. Alors que l'AP III réglait le droit d'auteur et les droits voisins en 104 articles, le présent projet se contente de 78 dispositions pour la même matière. Il en compte même dix de moins que le PCF, qui pourtant ne réglait pas les droits voisins et ne contenait pas de dispositions spéciales permettant aux autorités douanières d'agir contre l'importation d'exemplaires d'oeuvres confectionnés illicitement. Il faut cependant relever que cette diminution du nombre des articles n'est pas due uniquement à la suppression de dispositions qui ne semblaient pas indispensables. La diminution résulte aussi du regroupement de diverses dispositions. Par ailleurs, certaines modifications matérielles ont également permis de réduire le nombre des dispositions du PCF. C'est ainsi que la réintroduction de la cessibilité du droit d'auteur (art. 14) a fait perdre leur raison d'être aux dispositions sur l'octroi de prérogatives d'utilisation
que contenait le PCF (art. 21 à 24), et que la suppression de la Commission arbitrale fédérale en tant qu'instance d'approbation des tarifs (cf. ch.

143.25) a conduit à l'élimination de quatre autres articles.

Enfin, en intégrant dans le droit d'auteur la protection des logiciels, on a aussi contribué à condenser le projet et à en simplifier la structure. Cette intégration a permis de supprimer la plupart des dispositions spéciales sur la protection des logiciels.

143 143.1

Projet de loi sur le droit d'auteur Conception

La conception du présent projet se différencie principalement de celle du PCF par la nouvelle réglementation des droits voisins, qui s'ajoute à celle du droit d'auteur et de la gestion des droits (surveillance de la Confédération sur les sociétés de gestion). On peut y voir une autre différence en ce qui concerne les logiciels, que le projet traite comme une catégorie d'oeuvres particulière en prévoyant des prérogatives spécifiques. Enfin, le retour au système de la cessibilité du droit 487

d'auteur, sur lequel se fonde déjà la LDA en vigueur, revêt également de l'importance sur le plan de la conception. Le PCF se basait en revanche sur le principe de l'incessibilité des droits d'auteur et réglait l'acquisition de droits dérivés par la possibilité d'octroyer des prérogatives d'utilisation simples ou exclusives. La principale différence entre le présent projet et celui de la CE III réside dans l'absence de protection des prestations industrielles, les logiciels devant être protégés en tant qu'oeuvres et les topographies faisant l'objet d'un projet de loi séparé.

143.2 143.21

Points principaux Protection des logiciels

La décision de renvoi exigeait expressément la réglementation de cette matière.

La principale question qui s'est posée lors de l'élaboration de cette protection portait sur le choix entre une protection «sui generis» ou un simple assujettissement au droit d'auteur. De bonnes raisons plaident pour l'un et l'autre termes de l'alternative. La CE III avait tranché en faveur du premier, c'est-à-dire pour une protection différenciée et taillée sur mesure, découlant de dispositions spéciales.

La CE III avait réglé cette protection spéciale avec celle des topographies, sous le titre «protection des prestations industrielles». Cette réglementation spéciale aurait primé le droit d'auteur et les logiciels auraient été exclus de la protection de ce dernier.

Or la consultation a démontré que les milieux directement intéressés préféraient la seconde solution, c'est-à-dire une protection découlant du droit d'auteur et s'étendant aux logiciels, considérés comme des oeuvres. C'est d'ailleurs la solution retenue par presque tous les pays qui ont légiféré en la matière.

La protection découlant du droit d'auteur présente surtout l'avantage de permettre en principe l'application des traités internationaux en vigueur, bien que personne ne soit encore en mesure de répondre de manière définitive à la question de savoir s'il est vraiment possible d'invoquer impérativement pour des logiciels une protection fondée sur la CBrév. ou la CUA. Mais la majorité des avis donnés lors de la procédure de consultation exprimait le souhait qu'en l'espèce, la Suisse ne prenne pas le contrepied de l'évolution internationale en se dotant d'une réglementation spéciale qui pourrait un jour produire des effets négatifs sur la protection des logiciels suisses à l'étranger. Il convient par conséquent de renoncer à une solution nationale et de lui préférer un système de protection conforme à ce qu'on observe sur le plan international.

L'administration a procédé en conséquence à la révision de l'AP III. Le présent projet ne prévoit plus de protection spéciale. Au contraire, l'article 2, 2e alinéa, lettre i, assimile expressément les logiciels aux oeuvres protégées par le droit d'auteur. Le projet a par ailleurs été complété pour tenir compte des besoins de protection particuliers de cette catégorie d'oeuvres. Il s'agit de dispositions
concernant la protection (art. 10,3e al., et 12,2e al.), l'attribution des droits sur les logiciels développés dans le cadre de rapports de travail (art. 16), l'utilisation du logiciel à des fins privées (art. 19, 4e al.) et la durée de la protection (art. 32).

488

143.22

Statut de l'employeur et du producteur

Les diffuseurs et les utilisateurs d'oeuvres ont estimé unanimement que la CE III avait insuffisamment tenu compte du mandat contenu dans la décision de renvoi, qui exigeait que soit amélioré le statut de la personne assumant le risque financier.

C'est pourquoi il a fallu remanier une fois encore les dispositions que l'AP III avait prévues pour régler l'acquisition de droits dérivée par l'employeur ou le producteur. Si le résultat ne satisfait par entièrement l'attente des milieux intéressés, il est cependant plus proche de leurs aspirations que ne l'étaient le PCF et l'AP III.

A la différence du PCF qui réglait seulement le statut du producteur, le présent projet comprend des dispositions sur .la création dans le cadre de rapports de travail (art. 15 et 16). Il s'agit d'un compromis, repris de l'AP III et que le Vorort notamment avait approuvé. Cette solution est jugée insatisfaisante par les organisations patronales, le commerce et l'artisanat, en particulier, car elle se fonde sur la théorie de la finalité des contrats et ne prévoit d'attribuer tous les droits à l'employeur que dans le cas de la création de logiciels (art. 16), par analogie avec la réglementation sur l'invention de service, au sens de l'article 332, 1er alinéa, CO.

Or les articles 15 et 16 sont en étroite relation avec l'article 17, qui règle l'acquisition des droits sur l'oeuvre collective par le producteur, se conformant ainsi aux propositions exprimées pendant la consultation par les organisations de diffuseurs et d'utilisateurs d'oeuvres. Cette réglementation spéciale, plus favorable à celui qui assume le risque financier, prime les articles 15 et 16. En règle générale, l'employeur peut également se prévaloir de l'article 17 lorsque l'oeuvre est créée par plusieurs auteurs. La solution proposée pour les créations collectives et les créations des auteurs salariés, qui semblent aujourd'hui être la règle, est tout à fait conforme à la décision de renvoi. Il faut encore signaler à ce propos qu'il n'est plus nécessaire d'abroger l'article 393 CO, qui accorde à l'éditeur les droits d'auteur sur l'oeuvre créée d'après le plan qu'il a fourni.

Il faut enfin relever que les dispositions susmentionnées s'appliquent aussi à l'acquisition, par l'employeur ou le producteur, des droits sur les prestations des artistes interprètes protégées en vertu de l'article 34.

143.23

Utilisation massive

Les résultats de la consultation ont confirmé que la CE III n'a pas accordé une attention suffisante à la requête du Parlement tendant à restreindre les droits à rémunération en cas d'utilisation massive incontrôlable. Des corrections se sont donc également imposées dans ce domaine lors de la révision à laquelle a procédé l'administration. Il a fallu redéfinir la frontière entre les utilisations soumises à redevance et celles qui ne le sont pas, en tenant compte tout particulièrement des intérêts des utilisateurs d'oeuvres. Les frontières établies dans le PCF et dans l'AP III ont été jugées trop favorables aux auteurs.

Le présent projet trace cette frontière de manière à exempter de redevance les prêts des bibliothèques de même que la copie d'oeuvres à des fins privées 489

(photocopie, enregistrement d'oeuvres sur des phonogrammes, enregistrement d'émissions, etc.). Or le PCF et l'AP III assujettissaient à redevance ces utilisations massives. La nouvelle solution permet aussi de renoncer aux systèmes de taxation indirecte (taxes sur les cassettes vierges et sur les appareils) qui auraient grevé la reproduction d'oeuvres à des fins privées, projet qui avait suscité une vive opposition au Parlement comme dans les milieux intéressés.

Or c'est en encourageant la culture par une aide substantielle et adaptée aux besoins qu'il faudrait répondre aux exigences matérielles des créateurs de biens culturels. D'ailleurs, la Confédération vient d'intensifier ses efforts dans ce domaine, par exemple en augmentant ses contributions à la fondation Pro Helvetia, augmentation que le Parlement a approuvée sans opposition. Mais c'est l'introduction d'un article culturel dans la constitution qui sera déterminante pour l'avenir. Un tel projet figure dans le Programme de la législature pour le second semestre de 1991. Ainsi devrait être réalisée la base d'une politique culturelle fédérale cohérente, conçue selon le principe de la subsidiarité et capable de satisfaire les besoins à venir.

143.24

Droits voisins

Le présent projet reprend la conception de la protection retenue par la CE III, qui, outre les artistes interprètes, incluait d'autres bénéficiaires de la protection.

La protection conférée par les droits voisins doit s'étendre non seulement aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de diffusion, qu'il est nécessaire de protéger pour adhérer à la Convention de Rome, mais aussi aux producteurs de vidéogrammes, comme le prévoyait l'AP III. La CE III voulait en faire autant en faveur des organisateurs de spectacles et de concerts, extension à laquelle le présent projet a renoncé au vu des résultats de la consultation. En effet, tant les principales organisations de créateurs de biens culturels que celles d'utilisateurs d'oeuvres s'étaient prononcées contre une telle extension des droits voisins. En leur qualité de maîtres des lieux, les organisateurs de concerts et de spectacles ont des possibilités de contrôle qui les protègent mieux des actes de piraterie que les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et que les organismes de diffusion. Des considérations d'ordre juridique incitent également à éviter la prolifération de protections spéciales découlant du droit de la propriété intellectuelle.

Une autre différence par rapport à l'AP III consiste en la limitation des droits voisins à la protection minimale que prévoit la Convention de Rome. Il s'ensuit que, contrairement à l'attente des artistes interprètes, le présent projet ne leur attribue pas de droits à rémunération pour les utilisations massives de leurs prestations. Selon les avis exprimés lors de la consultation, l'introduction de tels droits se trouverait en contradiction avec la décision de renvoi, car elle imposerait des charges supplémentaires aux utilisateurs d'oeuvres en général et aux organismes de diffusion en particulier. Par ailleurs, le problème de la gestion collective des droits s'en serait trouvé aggravé. En effet, le grand nombre des ayants droit (p.

ex. dans le cas de la prestation d'un orchestre symphonique) et l'absence d'un système de gestion internationale auraient suscité des difficultés encore plus considérables et auraient rendu la gestion collective des droits voisins beaucoup 490

plus coûteuse que ce n'est le cas pour le droit d'auteur. Il y a lieu de se référer en l'occurrence aux objectifs et tâches de l'aide à la culture, qui tient également compte des problèmes et des intérêts des artistes interprètes. C'est cette réflexion, de même que les réactions provoquées par un projet estimé trop favorable aux auteurs qui ont conduit à considérer les droits voisins comme de simples droits de protection contre les diverses formes de piraterie. Ces derniers sont destinés à protéger les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les organismes de diffusion contre la reprise non autorisée de leurs prestations par des tiers. L'arrêt dit de l'opéra (ATF110II41 ss) ne reconnaît que ce besoin-là des artistes interprètes et non celui d'une rémunération supplémentaire. Cet arrêt, qui a démontré que le droit en vigueur ne permet pas aux artistes interprètes de s'opposer à la piraterie, a contribué à convaincre le Parlement de demander que la protection des droits voisins soit réglée dans le cadre de la révision du droit d'auteur.

143.25

Gestion des droits

Le présent projet soumet à la surveillance de la Confédération non seulement les droits d'utilisation exclusifs, qui y sont déjà assujettis selon le droit en vigueur, mais encore l'ensemble des droits à rémunération, dont la loi prescrit que leur gestion ne peut être que collective. Il reprend la conception du PCF, qui ne prévoyait pas un contrôle généralisé des activités des sociétés de gestion. Le nouveau droit réservera par conséquent aux sociétés de gestion une certaine marge de manoeuvre. Pro Litteris et Suissimage, par exemple, ne sont aujourd'hui soumises à la surveillance de la Confédération que pour la gestion des droits de retransmission alors que le reste de leurs activités ne tombe pas sous le coup de la loi sur la perception. Un autre exemple est fourni par la Société suisse des auteurs, dont l'activité se limite aux droits de représentation et de diffusion liés à des oeuvres dramatiques, activité qui ne fait l'objet d'aucune surveillance.

La structure de la surveillance exercée par la Confédération n'a pas subi de modification non plus. Elle continue à inclure la surveillance de la gestion proprement dite, d'une part, et celle des tarifs des sociétés de gestion, d'autre part.

La CE III en a toutefois amélioré les instruments et l'étendue. Le principal objet du renforcement de la surveillance exigé par le Parlement consiste dans le contrôle, prévu par la loi, de l'équité des tarifs ainsi que dans la concrétisation de ce principe au moyen de la règle dite des 10 pour cent. Il s'ensuit que par principe, la rémunération due au titre des droits d'auteur ne saurait excéder 10 pour cent des recettes que l'utilisateur de l'oeuvre réalise par cette utilisation (cf. ch. 214.53, remarques de l'art. 56).

Lors de la révision du projet, l'administration a retenu les améliorations apportées à la surveillance telle qu'elle est prévue par l'AP III et a instauré une nouvelle réglementation des compétences dans ce domaine. Selon le droit en vigueur, la surveillance des sociétés de gestion incombe à trois organes différents: le Département fédéral de justice et police, chargé de l'octroi des autorisations et de l'approbation des rapports annuels présentés par les sociétés de gestion concessionnaires, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, chargé de la surveillance directe de ces sociétés et la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de 491

gestion de droits d'auteur, chargée d'examiner et d'approuver les tarifs. Ces organes de surveillance sont liés entre eux. Ainsi, le Département fédéral de justice et police est aussi l'autorité qui nomme la Commission arbitrale et qui exerce sur elle la surveillance administrative. En outre, lorsqu'il examine les rapports annuels des sociétés de gestion, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle a la possibilité de demander une expertise à la Commission arbitrale. Enfin, ledit office assure le secrétariat de la Commission arbitrale et met à sa disposition un secrétaire qui, dans l'exercice de son activité pour la commission, est lié aux seules directives du président de celle-ci.

Une autorité de surveillance unique est désormais prévue afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de la surveillance. Cette autorité sera chargée de délivrer les autorisations, de contrôler la gestion proprement dite et d'examiner les tarifs. Il s'agira de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (cf. art. 52), auquel incombe, selon le droit en vigueur, la mise en oeuvre de la loi concernant la perception de droits d'auteur (art. 6 RE). Cette concentration diminuera aussi les dépenses administratives liées à la surveillance des sociétés de gestion et garantira la vue d'ensemble nécessaire à un contrôle efficace. Un autre avantage évident de la concentration des compétences réside dans la simplification de la procédure.

Conformément à la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire, toutes les décisions concernant la surveillance des sociétés de gestion pourront faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours pour la propriété intellectuelle (cf.

art. 52, 3e al.) et, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral.

La nouvelle réglementation prévue déchargera dans une certaine mesure le Département fédéral de justice et police; elle permettra en particulier de supprimer la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur.

Cette commission paritaire aux compétences étendues, a connu une augmentation de ses effectifs à la suite de l'extension du champ d'application de la loi concernant la perception de droits d'auteur; elle compte aujourd'hui près de 50 membres. Cette commission réunit de nombreux représentants des utilisateurs d'oeuvres qui ont des connaissances
techniques limitées à un domaine particulier des tarifs et qui, par conséquent, sont rarement appelés à siéger à la Chambre de sept membres. Il s'ensuit que, contrairement aux représentants des auteurs, ils ont de moins en moins l'occasion d'influer sur la pratique des approbations.

Le nouveau régime devrait permettre l'entrée en vigueur immédiate des décisions d'autorisation prises par l'office en matière de tarifs non contestés, ce qui déchargerait les instances de recours, à savoir la Commission de recours et le Tribunal fédéral.

144 144.1

Projet de loi sur la protection des topographies de circuits intégrés Remarques générales

Dans sa décision de renvoi, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d'introduire une protection différenciée des prestations dans le projet de loi sur le droit d'auteur. Il s'agissait en l'espèce de régler en premier lieu la protection à accorder 492

aux artistes interprètes et aux producteurs de logiciels. Il s'agissait aussi d'examiner les besoins de protection analogues et de les régler le cas échéant.

Les logiciels et les circuits intégrés (puces) sont tous deux des technologies clés pour l'avenir et leurs besoins de protection présentent un certain parallélisme. Le développement des circuits intégrés nécessite des investissements énormes. Or l'on estime que copier ces produits revient environ cent fois moins cher que de les développer. La piraterie sévit donc dans ce domaine, tout comme elle affecte par exemple les logiciels ainsi que les phonogrammes et les vidéogrammes.

Comme cette nouvelle technologie se prête bien aux actes de piraterie commis par métier, les principaux pays industrialisés se sont efforcés de mettre sur pied dans les meilleurs délais un système de protection international. Certes, la protection de topographies n'est encore réglée que dans une demi-douzaine de pays, mais la Communauté européenne a déjà édicté une directive à ce sujet et une Conférence diplomatique s'est réunie à Washington en mai 1989 pour conclure une convention internationale. Le présent projet doit remplir les conditions nécessaires à la ratification de cette convention par notre pays.

144.2

Conception

Le présent projet de loi s'inspire largement du projet de convention internationale susmentionné, de la directive du Conseil des Communautés européennes, du 16 février 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ainsi que des lois en vigueur en RFA et aux USA. Il garantit une protection simple contre la reprise de la topographie (imitation et mise en circulation) par des tiers. En dépit du caractère absolu des droits accordés, cette protection de droit spécial ne va pas au-delà de la protection de la prestation que prévoit l'article 5, lettre c, LCD. Cette disposition protège l'investissement contre la concurrence et qualifie de déloyale la reprise, par des procédés techniques de reproduction, du résultat de travail prêt à être mis sur le marché lorsque - comme dans le cas d'une copie de topographie - cette reprise n'implique pas un sacrifice correspondant. La Suisse protège donc déjà les topographies contre les actes de piraterie commis par métier. La protection conférée par la nouvelle LCD ne répond cependant pas aux exigences du système de protection international en préparation et auquel la Suisse devrait souscrire dans l'intérêt de sa propre industrie. Vu l'évolution de la situation sur le plan international, il faudra édicter une loi spéciale analogue au présent projet afin que notre pays puisse ratifier la future convention sur la protection des circuits intégrés.

Le contexte international ne laisse donc au législateur national qu'une faible liberté d'action pour régler la protection des topographies. Il s'ensuit que la protection découlant du présent projet de loi spéciale répond moins à un réel besoin des producteurs de circuits intégrés, déjà protégés par la nouvelle LCD, qu'à la nécessité de s'aligner sur l'évolution internationale. Il s'agit de prévenir un éclatement international du droit et de promouvoir la conclusion d'une convention fondée sur le principe du traitement national, principe dont diverses lois nationales n'ont pas tenu compte en lui préférant le principe de la réciprocité.

493

Le présent projet tient compte de l'évolution internationale en protégeant les structures tridimensionnelles de circuits intégrés (topographies) à la condition qu'elles ne soient pas banales. La protection naît indépendamment du mode de fixation ou de codage de la topographie et englobe également des parties de celle-ci. Le bénéficiaire de la protection dispose des droits exclusifs de reproduire la topographie et de la mettre en circulation de quelque manière que ce soit. La protection dure dix ans. Elle est limitée par le principe de l'épuisement du droit de mettre en circulation (art. 6), par les restrictions à la protection concernant la copie de la topographie à des fins d'enseignement et de recherche (art. 7; ce que l'on appelle l'ingénierie inverse ou «reverse engineering») ainsi que par la suspension du droit de veto à l'endroit des acquéreurs de bonne foi (art. 8). Enfin, le présent projet contient, à l'instar de toutes les lois analogues en vigueur en l'absence d'une convention internationale, le principe de la réciprocité matérielle (art. 2, 2e al.). La protection des producteurs étrangers dépendra par conséquent de celle que leur pays d'origine accorde aux Suisses.

144.3

Système d'enregistrement

A l'exception du Royaume-Uni, tous les Etats qui ont réglé la protection des topographies ont prévu un système d'enregistrement, quoique rien de tel ne soit prescrit aux Etats ni par la directive de la Communauté européenne ni par le projet de convention préparé par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Le présent projet, dont le contenu correspond dans une large mesure aux lois en vigueur, prévoit également le système d'enregistrement que l'industrie a souhaité expressément lors de la consultation. Celle-ci a en effet un grand intérêt à s'informer au plus tôt des nouveaux développements et il lui importe d'être en mesure de constater si elle peut ou non revendiquer la protection pour une topographie déterminée.

Le projet prévoit une procédure d'enregistrement très simple. Afin de limiter les frais administratifs, l'office n'examinera pas la topographie avant de l'enregistrer.

L'inscription au registre est assortie d'un effet juridique négatif: la protection d'une topographie non enregistrée s'éteint, en vertu de l'article 9, 2e alinéa, deux ans après la date à laquelle elle a été mise en circulation pour la première fois. Le registre, que tout un chacun pourra consulter, fonctionnera comme moyen de preuve.

144.4

Relation avec d'autres lois

II serait possible de protéger la topographie, c'est-à-dire la structure tridimensionnelle d'un circuit intégré dans le cadre du droit d'auteur, du moins lorsqu'il s'agit de topographies présentant une certaine originalité (caractère individuel).

Par ailleurs, les circuits intégrés sont considérés comme des «résultats de travail prêts à être mis sur le marché», qui sont protégés par la loi contre la concurrence déloyale, dont l'article 5, lettre c, déclare déloyale la reprise de tels résultats par des procédés techniques de reproduction sans sacrifice correspondant.

494

Or le présent projet prévoit pour les topographies une protection de droit spécial.

Concrètement, elle a été élaborée spécialement pour les topographies en tant qu'objet à protéger. La protection de droit spécial prime les dispositions sur la concurrence déloyale, ce qui dans la pratique influe surtout sur la durée de la protection: une fois expiré le délai découlant du droit spécial, il est licite de reproduire les topographies et de les mettre en circulation. Conformément à un principe généralement reconnu par la doctrine et la jurisprudence, il n'est pas possible de prolonger, par le biais de la loi contre la concurrence déloyale, la durée de la protection prévue par la loi sur les topographies.

145

Conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins

145.1

Remarques générales concernant la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d'auteur

145.11

Position actuelle de la Suisse par rapport aux deux conventions

145.111 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques L'acte adopté à Paris que nous vous proposons d'approuver comprend: - des dispositions de droit matériel réglant la protection juridique du droit d'auteur (art. 1er à 21), reprises sans modification de l'acte antérieur adopté à Stockholm le 14 juillet 1967 (FF 1968II974). La Suisse applique encore le texte de Bruxelles de 1948 (RO 7955 1113; RS 0.231.13); - des dispositions administratives (art. 22 à 26), finales et transitoires (art. 27 à 38) reprises de l'acte de Stockholm avec de légères modifications. La Suisse a ratifié cette partie de l'acte de Stockholm avec effet au 4 mai 1970 (FF 1968 II 917; RO 1970 601; RS 0.231.14); - une annexe adoptée à Paris (art. 21), qui contient des dispositions spéciales en faveur des pays en développement et ne peut être ratifiée qu'avec les dispositions de droit matériel.

145.112 Convention universelle sur le droit d'auteur La Suisse est, depuis le 30 mars 1956, partie à la Convention conclue à Genève le 6 septembre 1952 (FF 1954 II 565; RO 7956 101; RS 0.237.0).

145.12

Caractéristiques des conventions

La Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d'auteur reposent toutes deux sur le principe du traitement national. En vertu de l'article 5, 1er alinéa, CBrév. et de l'article II, 1er alinéa, CUA, les Etats contractants sont tenus d'accorder aux oeuvres des ressortissants d'autres Etats membres la même protection que celle dont jouissent les oeuvres de leurs propres ressortissants. Mis à part quelques rares exceptions (p. ex. art. 14ter, 2e al., CBrév. et art. IV, 4e al., 495

CUA), la règle de la réciprocité ne peut faire l'objet d'une réserve. Il en résulte que le degré de protection d'une oeuvre variera suivant la loi du pays contractant dans lequel sa protection est réclamée.

Les deux conventions assurent un niveau minimal de protection et contiennent un certain nombre de règles imperatives de droit matériel, directement applicables dans les Etats contractants. Dans la Convention de Berne, ces règles minimales portent principalement sur les genres d'oeuvres protégées (art. 2 CBrév.), sur les prérogatives garanties aux auteurs (art. 6bis, 8,9,11,11bis, 11t6r, 12,14,14bis, 1er al., CBrév.) et sur la durée de protection (art. 7 et 7bis CBrév.). Le degré de protection prévu par la Convention universelle est bien plus faible. Cette protection minimale concerne la durée de protection fixée à l'article IV CUA et les droits garantis aux articles IVbis et V CUA; l'article IVbis CUA ne contient toutefois pas de dispositions directement applicables. Vu son faible degré de protection, la CUA est ouverte aussi aux Etats dont la législation sur le droit d'auteur n'est encore qu'embryonnaire.

La Convention universelle règle de manière imperative les formalités auxquelles les Etats contractants peuvent soumettre l'octroi de la protection (art. III CUA).

Il n'est par contre pas permis aux Etats membres de la Convention de Berne de lier la naissance de la protection à une quelconque formalité. · A l'exception de la protection minimale de droit impératif directement applicable, les conventions accordent aux législateurs nationaux une certaine liberté dans leur conception de la protection. C'est ainsi que la Convention de Berne permet de restreindre les droits exclusifs par des licences obligatoires ou légales dans le domaine de la radiodiffusion et des phonogrammes (art. llbis, 2e al., 13, 1er al.); d'autres possibilités de restriction sont prévues aux articles 2bis, 1er et 2e alinéas, 9, 2e alinéa et 10bls, CBrév. Notre projet en fait usage dans la mesure où un juste équilibre entre les intérêts en présence le justifie. En outre, d'importants domaines comme la protection juridique, le droit d'auteur contractuel et la gestion collective de droits d'auteur relèvent des législations nationales.

145.13

Relation entre les deux conventions

Les relations entre les Etats parties aux deux conventions sont réglées à l'article XVII de la Convention universelle et dans la déclaration annexe relative à cet article. Entre Etats liés par les deux conventions, c'est toujours la Convention de Berne qui s'applique, c'est-à-dire celle qui assure le plus haut degré de protection.

On parle à ce propos de la «clause de sauvegarde» de la Convention de Berne.

145.14

La révision de Paris

Les efforts tendant à une révision de la Convention de Berne et de la Convention universelle ont été coordonnés dès 1968. Ainsi les deux conférences de révision ont pu avoir lieu en même temps à Paris, au siège de l'UNESCO.

Pour la Convention de Berne, il s'agissait de remplacer le protocole adopté à la Conférence de Stockholm en 1967, favorable aux pays en développement, par une version acceptable pour les pays industrialisés.

496

La révision de la Convention universelle comportait deux points essentiels: - l'introduction de réserves en faveur des pays en développement, compte tenu des normes correspondantes de la Convention de Berne; - une faible élévation du degré de protection minimal garanti par la Convention afin d'améliorer la position des auteurs des pays industrialisés.

Ce sont des propositions de modification longuement mûries qui ont été soumises aux deux conférences de révision. Elles étaient le fruit de longues et laborieuses négociations entre pays en développement et pays industrialisés. Ce compromis soigneusement dosé n'a pas subi de modification sur le fond lors des conférences.

Les dispositions de la version adoptée à Stockholm de' la Convention de Berne, qui ne faisaient pas partie du programme de révision (art. 1er à 20 et 22 à 26 CBrév.) ont été incorporées telles quelles dans le texte de 1971.

Les versions adoptées à Paris de la Convention de Berne et de la Convention universelle sont entrées en vigueur dans leur totalité le 10 octobre 1974 et le 10 juillet 1974 respectivement.

145.2

Observations générales sur les conventions réglant les droits voisins 145.21 Historique des conventions 145.211 Convention de Rome Les premiers travaux préparatoires concernant une protection internationale des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des entreprises de radiodiffusion ont débouché sur la rédaction, en 1951, du texte connu sous le nom d'avant-projet de Rome. Puis, en 1956, l'Organisation internationale du travail a présenté son propre projet de convention (projet de Genève), auquel le comité créé par l'Union de Berne et l'Unesco a opposé un projet distinct (projet de Monaco).

Ces deux derniers textes ont été examinés à La Haye en 1960 par un comité d'experts qu'avaient formé l'Organisation internationale du travail, l'Unesco et le Bureau international de l'Union de Berne. Ce comité, qui comptait deux experts suisses, a préparé un projet unique, qui a ensuite été soumis aux Etats pour consultation. C'est sur ce projet de La Haye que se sont fondés les travaux de la Conférence diplomatique de Rome, qui a adopté la convention dont il est question ici.

Le 26 octobre 1961, 18 Etats ont signé la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome), qui est entrée en vigueur le 18 mai 1964. Le 31 janvier 1988, elle comptait 32 Etats signataires: Autriche, Barbades, Brésil, Burkina Faso, Chili, Colombie, Congo, Costa Rica, Danemark, République dominicaine, République fédérale d'Allemagne, El Salvador, Equateur, Fidji, Finlande, France, Royaume-Uni, Guatemala, Irlande, Italie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Niger, Norvège, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Suède, Tchécoslovaquie et Uruguay.

33 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

497

145.212 Convention de Genève sur les phonogrammes L'intensification de la piraterie vers la fin des années soixante a renforcé le besoin d'une protection supplémentaire des phonogrammes sur le plan international.

Ainsi, une amélioration de la protection des phonogrammes a été proposée en 1970 par le comité chargé de préparer la révision de la Convention de Berne et de la Convention universelle. Une fois approuvées les conclusions de cet organe, une conférence diplomatique s'est réunie à Genève en octobre 1971. Elle s'est terminée par l'apposition des signatures de 23 Etats, dont la Suisse, au bas de la nouvelle Convention du 29 octobre 1971 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Convention de Genève). Elle est entrée en vigueur le 18 avril 1973 et 41 Etats y ont adhéré jusqu'au 31 janvier 1988. Cette augmentation considérable du nombre d'Etats contractants démontre que le besoin de mieux protéger les phonogrammes subsiste sur le plan international.

145.213 Convention de Bruxelles sur les satellites Après trois conférences préparatoires réunies à Lausanne, Paris et Nairobi, la conférence diplomatique de Bruxelles a adopté en mai 1974 la Convention concernant la transmission de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Convention de Bruxelles). En date du 31 janvier 1988, onze Etats y avaient adhéré ou l'avaient ratifiée: Autriche, Etats-Unis d'Amérique, Italie, Kenya, Maroc, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, République fédérale d'Allemagne et Yougoslavie. La Suisse a signé cette convention.

145.22 Grandes lignes des conventions 145.221 Convention de Rome La Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion a principalement pour but de protéger les prestations situées dans le voisinage des oeuvres protégées par le droit d'auteur contre l'utilisation abusive par des tiers.

A l'instar du système de protection sur lequel se fonde le droit d'auteur, la convention confère aux intéressés certains droits exclusifs d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de leurs prestations. La protection minimale que prévoit la convention donne aux ayants droit les prérogatives suivantes: - L'article 7 exige le consentement de l'artiste interprète ou exécutant pour que sa prestation en direct soit transmise au public par des moyens techniques hors du local où elle a lieu (haut-parleurs publics ou diffusion), ou fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme.

- L'article 10 rend obligatoire la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs produits. Le droit correspondant recoupe la prérogative exclusive de l'auteur de reproduire son oeuvre de quelque manière que ce soit.

498

- L'article 13 donne aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'interdire la fixation et la réémission de leurs émissions ainsi que la reproduction des enregistrements non autorisés.

Indépendamment de cette protection minimale, la Convention de Rome accorde à l'artiste interprète un droit à rémunération pour l'utilisation de ses phonogrammes à des fins de diffusion ou de représentation publique. Ce droit sur les utilisations secondaires permet à l'artiste d'exiger une rémunération de l'organisme de radiodiffusion ou de l'organisateur de la représentation pour toute utilisation d'un phonogramme dans le cadre d'une émission ou d'une représentation publique.

La convention ne prescrit les droits sur les utilisations secondaires qu'à titre facultatif, c'est-à-dire que les Etats contractants demeurent libres de les accorder ou non. Sur les 13 pays européens qui y ont déjà adhéré, seuls la Finlande, le Luxembourg et Monaco ont renoncé à accorder un droit sur les utilisations secondaires. Tous les autres Etats contractants accordent ce droit à rémunération aux artistes interprètes, ou aux producteurs de phonogrammes (Royaume-Uni).

Comme les traités internationaux sur le droit d'auteur (CBrév./CUA), la Convention de Rome se fonde sur le principe du traitement national. Elle oblige par conséquent les Etats contractants à protéger par le droit national les prestations étrangères (exécutions, phonogrammes et émissions).

145.222 Convention de Genève sur les phonogrammes La Convention de Genève sur les phonogrammes oblige les Etats contractants à protéger les producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs produits de même que contre l'importation et la mise en circulation des reproductions non autorisées. Elle laisse toutefois aux Etats la liberté de choisir leur instrument législatif: protection spéciale au titre des droits voisins, protection découlant des prescriptions sur la concurrence déloyale ou protection de droit pénal. La souplesse que permettent ces dispositions ainsi que la grande simplicité de la protection ont valu à la Convention sur les phonogrammes de connaître dans les plus brefs délais une grand diffusion. On a renoncé à faire dépendre l'adhésion à la convention de la reconnaissance antérieure d'une convention sur le droit d'auteur. En outre, contrairement à la Convention de Rome, celle de Genève ignore le principe du traitement national.

La Convention de Genève sur les phonogrammes est conçue principalement dans le but de lutter contre une piraterie que seule une collaboration internationale permet de combattre efficacement.

Cette convention ne protège que les actes liés à l'utilisation d'oeuvres, à l'exclusion des utilisations secondaires. A la différence de la Convention de Rome, la Convention sur les phonogrammes englobe tous les échelons de la diffusion et ne souffre aucune réserve. Le préambule pose le principe selon lequel la convention ne saurait porter atteinte en aucune façon à la diffusion de la Convention de Rome ou d'autres traités internationaux.

499

145.223 Convention de Bruxelles sur les satellites La Convention de Bruxelles sur les satellites a pour but de protéger les organismes de radiodiffusion contre le captage non autorisé des signaux porteurs de programmes transmis par satellite. La convention prévoit que les Etats contractants s'engagent à édicter des dispositions législatives appropriées destinées à empêcher que sur leur territoire ou à partir de leur territoire, un distributeur rediffuse des signaux qui ne lui sont pas destinés. La convention n'instaure pas de dispositions directement applicables mais seulement des normes de droit international public contraignantes pour les Etats contractants.

145.3 145.31

Considérations plaidant en faveur d'une adhésion et d'une ratification Ratification des versions adoptées à Paris de la convention de Berne et de la Convention universelle sur le droit d'auteur

Au début des travaux, on pouvait craindre que ces révisions n'aboutissent à la formation de deux blocs, l'un englobant les pays industrialisés partisans de la Convention de Berne, l'autre comprenant les pays en développement défenseurs de la Convention universelle. Pour éviter une telle évolution, qui aurait été funeste à la protection internationale en matière de droit d'auteur, des propositions ont été présentées au cours des travaux préparatoires en vue de créer un lien organique et formel entre les deux conventions. Ce but a été atteint par la coexistence et la complémentarité de ces deux conventions autonomes.

On est parvenu à rapprocher ces deux textes en renforçant le degré de protection garanti par la Convention universelle et en introduisant dans les deux conventions des dispositions semblables en faveur des pays en développement. Les principaux motifs pouvant inciter un Etat à quitter la Convention de Berne ou à ne pas y adhérer ont ainsi été éliminés.

Les pays en développement, avec l'assistance de PUNESCO et de POMPI, ont adopté à Tlmis en 1976 une loi-type sur le droit d'auteur qui tient pleinement compte des normes spéciales des deux conventions. On peut espérer que cette loi-type conduise à une extension à de nouveaux pays de la protection internationale en matière de droit d'auteur.

Comme la version de Bruxelles de 1948 - encore valable pour la Suisse en ce qui concerne les dispositions de droit matériel (art. 1er à 21) - le texte de Paris contient des dérogations en faveur de la législation nationale, qui permettent de créer un bon équilibre entre les intérêts légitimes des auteurs et ceux de la collectivité.

Ainsi que nous le relevions dans notre message concernant les actes convenus par la Conférence de Stockholm sur la propriété intellectuelle (FF 1968 II 928), la ratification des dispositions de fond (art. 1er à 21) de la version de Stockholm de la Convention de Berne, reprise intégralement à Paris, exige quelques adaptations de la loi fédérale actuellement en vigueur. Le projet de loi révisée que nous vous soumettons prend en considération la version de 1971 de cette convention.

500

Par conséquent, rien ne s'oppose plus à la ratification par la Suisse des versions adoptées à Paris de la Convention de Berne et de la Convention universelle. Dans l'ensemble, les milieux intéressés se sont prononcés en faveur de cette ratification lors de la consultation sur l'AP III.

145.32

Adhésion à la Convention de Rome

La Suisse n'ayant pas signé la Convention de Rome, elle ne peut donc qu'y adhérer et non la ratifier.

La protection des droits voisins, réglée au titre troisième du projet de loi sur le droit d'auteur, a été agencée de manière à permettre à la Suisse d'adhérer à cette convention.

En raison de leur ubiquité, les prestations protégées par la Convention de Rome nécessitent un système de protection international, à l'instar des oeuvres littéraires. L'avantage concret d'une adhésion à la Convention de Rome consiste pour les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion suisses, dans le fait qu'ils bénéficieront, dans tous les Etats membres, de la protection accordée aux nationaux, ainsi que de la protection minimale conférée par la convention elle-même. Vu la réglementation des droits voisins que prévoit le projet du Conseil fédéral, la Suisse devra toutefois adhérer à la Convention de Rome en excluant les droits sur les utilisations secondaires.

Autrement dit, la Suisse émettra, conformément à l'article 16,1er alinéa, lettre a, de la Convention de Rome, une réserve générale excluant entièrement les droits à rémunération que prévoit l'article 12.

La protection ne s'étend pas au-delà du cadre de la réciprocité matérielle lorsque d'autres Etats contractants ont également fait usage de la réserve de réciprocité prévue à l'article 16, 1er alinéa, lettre a, chiffre 4. Les ayants droit suisses ne pourront donc pas non plus revendiquer de rémunération dans ces Etats.

En usant de la réserve prévue à l'article 5, 3e alinéa, de la Convention de Rome, la Suisse ne reconnaîtra pas le lieu du premier enregistrement comme critère de traitement national. Par conséquent, ce dernier sera lié à la nationalité ou à la divulgation. Aucune autre réserve (art. 6, 1er al., 17) n'est prévue.

L'article 34 du projet de loi sur le droit d'auteur laisse inutilisée la possibilité prévue à l'article 9 de la Convention de Rome d'étendre la protection aux artistes qui n'interprètent pas des oeuvres littéraires ou artistiques.

145.33

Ratification de la Convention de Genève sur les phonogrammes et de la Convention de Bruxelles sur les satellites

La Suisse a signé la Convention de Genève sur les phonogrammes et la Convention de Bruxelles sur les satellites. Comme ces deux conventions ont été prises en compte dans le titre troisième du projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, elles peuvent être ratifiées.

501

La Convention sur les phonogrammes a pour but de lutter sur le plan international contre la piraterie des phonogramnies. Afin que cet objectif puisse être atteint, les conditions d'adhésion ont été réduites au minimum. Ainsi, la convention n'impose pas la reconnaissance préalable d'autres conventions sur le droit d'auteur ou les droits voisins. Les réserves ne sont par principe pas admises (à l'exception de celle qui est prévue à l'art. 7, 4e al.).

Des satellites toujours plus nombreux et une technique en progrès constant augmentent le risque de piraterie des signaux, c'est-à-dire que les détenteurs d'installations réceptrices adéquates captent des signaux qui ne leur sont pas destinés et les transmettent au public d'une nouvelle zone géographique. Ces pirates ne rémunèrent pas les organismes de diffusion, alors que ces derniers peuvent être confrontés, pour ces exploitations supplémentaires, aux revendications de ceux qui participent aux programmes (auteurs, artistes interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et autres bénéficiaires de droits voisins). Aussi les organismes émetteurs ont-ils un intérêt légitime à contrôler la diffusion de leurs signaux porteurs de programmes. C'est également pour combattre cette forme de piraterie qu'il est recommandé de ratifier la Convention de Bruxelles.

15

Droit de suite

A la suite d'une requête de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses (GSMBA), la CE III s'est aussi penchée sur le problème que pose l'introduction du droit de suite. La GSMBA lui avait soumis la proposition suivante: Art. 16bls Droit de suite 1 Lorsque des oeuvres originales des arts figuratifs sont revendues lors d'enchères volontaires ou forcées par une vente ou un échange, l'auteur peut exiger du vendeur une part équitable du produit de la vente, si ce produit excède mille francs.

2 L'auteur ne peut pas renoncer d'avance à son droit.

3 Les auteurs et ayants droit étrangers ne peuvent faire valoir le droit que si l'Etat dont ils sont ressortissants accorde aux citoyens suisses un droit correspondant.

4 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ventes d'oeuvres architecturales.

La CE III s'est demandée quelles seraient pour le marché de l'art les conséquences de l'introduction du droit de suite et elle a chargé l'OFPI d'effectuer une enquête à ce sujet. Il s'agissait de savoir si le droit de suite affecterait les grandes entreprises internationales spécialisées dans les ventes aux enchères et si ces dernières envisageraient le cas échéant de déplacer le siège de leurs activités.

Sur les sept entreprises consultées, quatre ont répondu. Il ressort de leurs réponses que les oeuvres encore protégées ne représentent qu'une part relativement faible des transactions des entreprises internationales. L'introduction du droit de suite ne les amènerait donc pas à envisager de déplacer leur siège; elles n'excluent cependant pas que les ventes d'oeuvres protégées soient alors confiées à leurs filiales à l'étranger, afin de les soustraire à la charge supplémentaire.

La commission a finalement estimé que l'instauration du droit de suite n'entrait pas dans le mandat qu'elle avait reçu, à savoir réviser le projet du Conseil fédéral 502

dans le sens de la décision de renvoi. C'est pourquoi elle s'est abstenue d'intégrer une telle disposition dans son projet de loi. Elle est néanmoins d'avis que le Parlement devrait débattre de l'opportunité d'introduire ce droit au profit des auteurs d'oeuvres des arts figuratifs.

Le postulat du 23 mars 1988 (88.356) de la conseillère nationale Doris Morf va dans le même sens: il invite le Conseil fédéral à soumettre au Parlement la question du droit de suite, dans le cadre de la révision du droit d'auteur. Cette intervention parlementaire fait remarquer que les artistes des arts figuratifs attendent ce droit depuis de nombreuses années et qu'il conviendrait de ne pas les désavantager par rapport aux autres auteurs, en particulier par rapport aux producteurs de logiciels et de puces qui viennent d'être promus auteurs.

Voici le résumé des arguments que la requête de la GSMBA et le postulat Morf évoquent en faveur de l'introduction du droit de suite: 1. En tant que biens immatériels, les oeuvres littéraires et artistiques se prêtent à des utilisations aussi diverses que fréquentes (reproduction, représentation, diffusion, etc.). Toutes ces formes d'utilisation sont réservées à l'auteur sous la forme de droits exclusifs, afin qu'il puisse en obtenir des ressources financières. Mais ces prérogatives n'ont, dans une large mesure, aucune utilité pour les peintres et les sculpteurs, car l'utilisation primaire et souvent unique de leurs oeuvres consiste en la vente de l'exemplaire original.

Il faudrait introduire le droit de suite afin que le droit d'auteur profite également aux peintres et aux sculpteurs. Ce droit leur garantirait des recettes à chaque nouvelle aliénation de leur oeuvre et leur assurerait une participation à la plus-value de celle-ci.

2. La CBrév. prévoit aussi le droit de suite (art. 14ter de la version de Paris).

Bien que les Etats membres ne soient pas tenus de l'introduire, ce droit figure déjà dans plusieurs législations nationales. Le droit de suite existe notamment en RFA, en Belgique, en France et en Italie.

3. En ce qui concerne l'application pratique de ce droit à rémunération, les expériences positives qui ont été faites en RFA et en France peuvent servir de références. Ces deux pays sont parvenus, avec la participation de sociétés de gestion, à mettre sur pied un système
fiable de perception et de répartition des rémunérations résultant de l'exercice du droit de suite.

4. L'infrastructure nécessaire à l'exercice du droit de suite existe déjà en Suisse, la société de gestion Pro Litteris s'occupant depuis 1983 des droits de reproduction sur les oeuvres des arts figuratifs. On estime que les frais administratifs entraînés par la gestion du droit de suite s'élèveraient à quelque 15 pour cent des recettes.

5. Le message de 1984 exprimait la crainte (cf. FF 1984III193) que l'introduction du droit de suite n'incite le commerce de l'art à quitter la Suisse. Cette crainte semble infondée. D'une part, seule une faible proportion des oeuvres vendues aux enchères sont protégées par le droit d'auteur et d'autre part, la Suisse a d'autres avantages à offrir au marché international de l'art.

L'enquête susmentionnée a certes partiellement confirmé ce dernier point, mais toutes les réserves concernant l'introduction du droit de suite n'ont pas été levées 503

pour autant. Il faut savoir que sur les quelque 80 Etats membres de l'Union de Berne, seuls 10 pour cent environ ont introduit le droit de suite. Force est de constater que ce droit y est demeuré lettre morte, les difficultés d'application s'étant révélées excessives. Il faut enfin relever que l'idée du droit de suite se fonde sur l'hypothèse que le talent longtemps méconnu d'un peintre ou d'un sculpteur n'est souvent reconnu que lorsque l'artiste a atteint un âge avancé. Or cette manière de voir les choses ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Il s'ensuit que le droit de suite favoriserait précisément les artistes connus qui participent déjà à la plus-value de leur art en créant et en mettant en vente de nouvelles oeuvres.

Vu les considérations qui précèdent et compte tenu du fait que l'introduction de nouveaux droits à rémunération n'est pas conciliatale avec les directives de révision contenues dans la décision de renvoi, la commission a donc décidé de renoncer à instaurer le droit de suite.

16

Classement d'interventions parlementaires

Diverses interventions parlementaires ont été déposées pendant les travaux préparatoires.

Le postulat Conzett du 20 juin 1952 (6303; N 3. 6.53) demandait de manière générale que le droit d'auteur soit adapté au développement technique. Le cinquième chapitre du titre deuxième et le titre quatrième du projet de loi sur le droit d'auteur satisfont à cette demande.

Le postulat Bacciarini du 16 décembre 1981 (81.597; N 19. 3. 82) demandait que soient révisées les dispositions concernant l'utilisation d'oeuvres littéraires dans les manuels scolaires. L'article 19,1er alinéa, lettre b, du projet traite du problème de l'utilisation, à des fins d'enseignement, d'oeuvres protégées par le droit d'auteur.

Les postulats Bratschi du 4 mars 1981 (81.319; N19. 6. 81), (Meier Josi)-Blunschy du 16 décembre 1981 (81.902; N 15.12. 83) et Oehler du 28 janvier 1982 (82.320; N 15. 2. 83) se référaient à la situation consécutive à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 janvier 1981 en matière de droit d'auteur concernant la télévision par câble. Ces interventions poursuivaient des objectifs différents. Le projet règle cette matière aux articles 10, 2e alinéa, lettre e, et 21, de même qu'au titre quatrième, alors qu'une mesure d'urgence avait apporté une solution momentanée par l'extension de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur (RO 1982 523).

Si les interpellations Morf du 17 décembre 1981 (81.916) et Aubry du 28 janvier .1982 (82.318) portaient sur la télévision par câble, l'interpellation Morf du 12 mars 1980 (80.359) soulevait des questions concernant la procédure de révision, tandis que la question ordinaire Jaggi du 8 octobre 1980 (80.773) se référait aux traités internationaux sur le droit d'auteur et les droits voisins ainsi qu'à la protection des artistes interprètes.

La question ordinaire Stappung du 6 mars 1986 (86.608) concernait la composition de la commission d'experts III et déplorait un déséquilibre en faveur des auteurs. L'examen attentif de la composition de la CE III donne le résultat 504

suivant: trois représentants des auteurs, deux représentants des sociétés de gestion, trois représentants des utilisateurs d'oeuvres, quatre représentants des diffuseurs d'oeuvres, quatre représentants de ceux qui demandent la protection de leurs prestations.

L'interpellation Morf du 19 mars 1986 (86.337) demandait que les biens culturels soient mieux protégés contre la piraterie croissante (copies illicites de disques et de vidéogrammes ainsi qu'enregistrements illicites de représentations). La révision a tenu compte de cette préoccupation en améliorant encore la protection juridique (cf. ch. 215).

Le postulat Morf du 23 mars 1988 (88.356) invitait le Conseil fédéral à soumettre au Parlement, dans le cadre de la révision du droit d'auteur, l'instauration du droit de suite en faveur des artistes peintres et des sculpteurs. Les commentaires sur le droit de suite figurant au chiffre 15 apportent une réponse au postulat.

2 21 211

Partie spéciale Commentaire des diverses dispositions du projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins Objet

Article premier

Cette disposition définit l'objet de la loi. Comme la révision est liée à une extension du champ d'application de la loi sur le droit d'auteur, il semble judicieux d'informer sur la matière réglée. Le 1er alinéa remplit cette tâche. Il précise en outre que le projet règle non seulement le droit d'auteur au sens restreint, mais encore le droit de gestion, qui fait actuellement l'objet d'une loi séparée, ainsi que les droits voisins, inexistants dans la législation jusqu'ici.

Le 2e alinéa est de nature déclaratoire. Il rappelle qu'une réglementation internationale existe aussi en matière de droit d'auteur et de droits voisins. Il émet une réserve qui ne vise d'ailleurs pas que les traités en vigueur dans ce domaine, mais tout traité qui peut influer d'une manière ou d'une autre sur la circulation internationale de biens protèges par le droit d'auteur ou les droits voisins.

Contrairement au présent projet, le PCF réglait aussi en son article premier (FF 1984 III 205) la catégorie de personnes auxquelles la loi s'applique. La disposition s'inspirait de l'article 6 de la loi en vigueur (LDA) et n'accordait une protection aux auteurs étrangers qu'à certaines conditions, notamment dans le cadre des obligations découlant de traités internationaux. Cette réglementation était destinée à inciter d'autres Etats à adhérer aux traités internationaux en matière de droit d'auteur.

Cet argument a beaucoup perdu de son importance car quelque 80 Etats (dont les USA depuis 1989) ont adhéré à la CB ou à la CUA. Ces traités sont appliqués en fonction de plusieurs critères (divulgation de l'oeuvre dans un Etat membre, auteur citoyen d'un Etat membre). C'est pourquoi la réserve que contenait le PCF aurait posé des problèmes d'exécution. Telle oeuvre d'un auteur étranger est-elle ou non protégée en Suisse? Voilà une question à laquelle il aurait été difficile et 505

coûteux de répondre. Une telle réglementation aurait entraîné une certaine insécurité du droit et aurait probablement valu plus d'inconvénients que d'avantages aux utilisateurs suisses d'oeuvres. Ces réflexions s'appliquent également aux droits voisins. Si ce domaine ne connaît pas une protection internationale aussi fermement établie que celle qui découle du droit d'auteur, le problème de la concordance entre droit national et droit international peut se poser avec une complexité encore plus grande, en raison du nombre élevé d'ayants droit (p. ex. les membres d'un orchestre symphonique). Afin de disposer d'une réglementation aussi simple et pratique que possible, il convient de protéger l'ensemble des oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes et émissions, indépendamment des critères fixés dans les traités internationaux.

Une autre disposition qui figurait dans le PCF, au chapitre «Champ d'application», et que le nouveau projet ne reprend pas, réglait la relation entre la protection conférée par la LDA et les autres lois. Elle réaffirmait, citant en particulier la protection des dessins et modèles industriels, le principe selon lequel peuvent être invoquées de manière cumulative plusieurs dispositions garantissant des droits de protection. Ce principe demeure valable sans que la loi doive le rappeler. C'est pourquoi le présent projet n'a pas repris cette disposition du PCF.

212

Droit d'auteur

212.1

L'oeuvre

Article 2

La CE III avait étendu la notion d'oeuvre au-delà des formes d'expression littéraires ou artistiques et lui avait fait englober toute création de l'esprit ayant un caractère individuel. Puis, au cours des diverses consultations, des voix ont dénoncé les conséquences imprévisibles que pourrait susciter cette extension de la définition et soulevé les questions fondamentales qui pourraient en découler: une définition aussi large permettrait-elle de distinguer l'oeuvre de la simple idée, du concept et de la méthode s'adressant à l'esprit humain? Les inventions ne sont-elles pas, elles aussi, des créations de l'esprit ayant un caractère individuel? Il est évident que cette large notion de l'oeuvre engloberait un large éventail de prestations très diverses, pour lesquelles ne saurait se justifier une protection aussi développée que celle conférée par le droit d'auteur aux oeuvres littéraires et artistiques. C'est pourquoi le présent projet est revenu à la définition de l'oeuvre qu'avait adoptée le projet de loi de 1984. Cette définition se fonde sur les critères de démarcation que la doctrine et la jurisprudence suisses ont retenus. Elle ne change par conséquent rien au champ d'application du droit d'auteur. Ces critères de démarcation sont relativement souples («création de l'esprit singulière, marquée d'une empreinte personnelle», «originalité» et «individualité»; cf. ATF 113 II 196, 110 IV 105 et les arrêts qui y sont cités) et donnent satisfaction dans la pratique. Le présent projet les conserve donc.

1eralinéa: La notion de création de l'esprit implique qu'une idée soit exprimée. Par conséquent, l'auteur ne peut être qu'une personne physique, ce que précise l'article 6. Ne sauraient donc être des oeuvres les objets qui résultent d'une simple activité manuelle non créatrice ou qui n'ont pas été fabriqués par l'homme, telle 506

une racine. En revanche, dès que la volonté humaine décide du résultat, par exemple dans le cas de graphiques et d'oeuvres artistiques créées par ordinateur, il y a création de l'esprit, laquelle est protégée à condition qu'elle revête un caractère individuel. Cette seconde condition de la protection ne se réfère pas à l'empreinte personnelle de l'auteur: on n'exige pas de l'oeuvre qu'elle reflète la personnalité de l'auteur. Le caractère individuel, c'est-à-dire les caractéristiques qui distinguent une création d'autres créations, existantes ou possibles, ne doit se retrouver que dans l'oeuvre elle-même. En outre, la restriction au domaine littéraire et artistique exclut d'emblée les simples idées, les prestations, les concepts et les méthodes. Cette restriction réserve la protection aux formes d'expression de l'esprit humain et en exclut les idées elles-mêmes. Enfin, en ne considérant pas la valeur et la destination comme des critères d'appréciation, on renonce à tenir compte de la qualité, du coût et de l'emploi prévu pour déterminer si l'oeuvre est protégée ou non par le droit d'auteur.

Le 2e alinéa énumère de manière non exhaustive des formes d'expression typiquement littéraires ou artistiques. Par rapport au droit en vigueur (art. 1er, 2e al., LDA), cette énumération a été étendue et adaptée. Y figurent désormais non seulement les oeuvres musicales et cinématographiques mais encore d'autres oeuvres acoustiques, visuelles et audiovisuelles. Appartiennent également au domaine littéraire et artistique les oeuvres de contenu scientifique ou technique, tels que les plans, les cartes de géographie ou les représentations tridimensionnelles.

Le 2e alinéa, lettre i; établit l'appartenance des logiciels aux créations de l'esprit dans le domaine littéraire et artistique. Il s'ensuit que les logiciels ayant un caractère individuel sont des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Cette disposition n'étend pas le champ d'application du droit d'auteur, car il ressort de la doctrine et des jugements rendus jusqu'à présent que l'actuelle LDA s'applique également aux logiciels. La lettre i exprime donc la volonté du législateur de clarifier la situation; cette disposition améliore en outre la sécurité du droit et se conforme à l'évolution internationale. Elle permet de clore la longue controverse sur
l'application du droit d'auteur aux logiciels.

Il faut remarquer que la lettre i ne contient aucune définition de la notion de programme. Il s'agit d'une omission voulue, l'informatique étant soumise à une rapide évolution. En outre, une terminologie sûre fait défaut. Compte tenu de l'état présent de la technique, il faut comprendre le terme programme, tel qu'il apparaît dans cette disposition, comme un procédé destiné à exécuter certaines tâches (programmes algorithmiques). Ce terme est compris ici, comme dans le langage courant, comme une succession d'ordres que l'ordinateur exécute pour accomplir une tâche.

La notion de programme peut englober aussi les définitions formelles de tâches (spécifications). Contrairement aux programmes algorithmiques, ces définitions peuvent concerner notamment les objectifs que l'ordinateur doit atteindre. De telles définitions se prêtent également à une saisie directe par l'ordinateur, au moyen de langages de programmation déclaratifs (p. ex. PROLOG).

Seuls les programmes destinés au traitement automatique de l'information peuvent être protégés. C'est pourquoi sont exclus de la protection les systèmes de 507

cartes perforées ou les systèmes de comptabilité par exemple. En revanche, cette protection peut s'étendre aux programmes qui travailleraient sur une base optique ou biologique.

Le droit d'auteur connaît un principe qui veut qu'une oeuvre soit protégée indépendamment de son mode de fixation. Il s'ensuit que la protection s'étend aux diverses formes qu'un programme ou ses composants peuvent revêtir. D'une part, la protection ne dépend en rien du support sur lequel le programme est mémorisé; c'est ainsi que les programmes lisibles par machine (programme en langage objet) sont fixés sur disques ou bandes magnétiques, disquettes, ou circuits intégrés, alors qu'en règle générale la fixation des programmes en langage source se fait sur papier. D'autre part, ce principe permet de conclure que le langage du programme n'importe pas davantage (code binaire lisible par machine ou en un langage orienté vers le problème, p. ex. Fortran ou Pascal). Les langages de programmation sont de toute manière exclus de la protection.

Par analogie avec les autres catégories d'oeuvres énumérées au 2e alinéa, le droit d'auteur ne protège les logiciels que s'il s'agit de créations de l'esprit ayant un caractère individuel. Or la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral fait dépendre ce critère d'individualité de la marge de manoeuvre inhérente à la création dans une catégorie d'oeuvres donnée: si par la nature des choses l'auteur ne dispose que d'une faible liberté d'action pour la réalisation, la protection découlant du droit d'auteur est accordée même lorsque l'activité de l'auteur ne présente qu'un faible degré d'autonomie (ATF 113 II196 consid. 2a). En ce qui concerne le développement de programmes d'ordinateurs, l'auteur ne dispose en règle générale que d'une liberté d'action relativement limitée. C'est pourquoi le programme ne saurait satisfaire à des exigences trop élevées quant au caractère individuel requis.

Cette condition de la protection est par conséquent remplie lorsque l'auteur a fait usage de la marge de manoeuvre à sa disposition. Tel est le cas lorsque le professionnel estime que le programme n'est pas banal.

Les solutions de base sur lesquelles se fonde un programme d'ordinateur, notamment les algorithmes, sont toujours exclues de la protection. L'algorithme est un ensemble de règles définies
et destinées à obtenir un résultat déterminé au moyen d'un nombre fini d'opérations. En dépit de son origine, le terme algorithme ne s'applique pas exclusivement au domaine des mathématiques. Il existe en effet, outre les algorithmes strictement mathématiques, ceux qui servent à localiser les informations (comptabilité), à retrouver les données saisies, à guider le déroulement d'un jeu ou à commander des procédés techniques. De telles solutions fondamentales, dans la mesure où il est possible de les dissocier du programme et de les représenter sous une forme générale, ne sauraient bénéficier d'une protection autonome, car le droit d'auteur ne protège que la forme d'expression individuelle d'une pensée et non pas le contenu de celle-ci. Il s'ensuit que seule est protégée la manière de mettre en application de telles solutions fondamentales, d'autant que c'est de cette mise en application que dépendent les avantages spécifiques (performances) d'un programme. Certes, il est souvent difficile de dissocier l'algorithme de la mise en application le concernant. Il incombera, dans les cas particuliers, à des experts d'examiner et de décider si l'on est ou non en présence d'un algorithme.

508

Le 3e alinéa dispose expressément que la protection s'étend également aux projets, titres et parties d'oeuvres, sous réserve des conditions du 1er alinéa.

S'agissant de logiciels, le droit d'auteur protège non seulement le programme lisible par machine, mais encore tout projet y relatif (spécification, conception, réalisation du programme). La protection s'étend par conséquent à l'ensemble des résultats des différentes étapes que le programme franchit jusqu'à son achèvement.

On admet aujourd'hui que les structures statiques d'information sont assimilées à des parties de programmes. Il s'agit là de composants d'un paquet informatique qui sont étrangers aux programmes algorithmiques et dont l'importance économique va croissant. Le recours à des langages de programmation spécialisés (langages objet) permet de définir par exemple les structures d'une banque de données, d'une règle, d'un masque ou d'une liste. La fonction du programme algorithmique consiste alors simplement à relier par l'informatique ces divers objets. De tels composants de programmes sont commercialisés par exemple en relation avec des banques de données ou des systèmes de gestion intégrée des données.

Article 3 1 " alinéa: La définition de l'oeuvre dérivée découle de la notion d'oeuvre au sens de l'article 2 et acquiert son importance en relation avec l'article 11, l cr alinéa, lettre b. Elle permet de tracer la frontière entre, d'une part, la simple inspiration par une oeuvre existante, libre selon le droit d'auteur, et d'autre part la véritable utilisation d'une telle oeuvre, qui exige l'autorisation de l'auteur. Pour que l'on puisse parler d'utilisation au sens du premier alinéa, il ne suffit pas que l'oeuvre préexistante soit reconnaissable dans la nouvelle d'une manière ou d'une autre, s'il apparaît qu'elle a été source d'inspiration. Il faut de plus que l'individualité qui a valu à l'objet antérieur d'être considéré comme une oeuvre apparaisse dans la nouvelle oeuvre. Il s'ensuit que l'utilisation du sujet de l'oeuvre préexistante et de la matière qui y est traitée reste libre, de même que celle des idées et connaissances qu'elle contient.

Les oeuvres dérivées les plus typiques sont certes les adaptations et traductions mais les variations peuvent aussi être des oeuvres dérivées, car contrairement à la loi actuelle (art. 15
LDA), le projet de loi ne comporte aucune disposition excluant expressément la protection des mélodies. Il incombera au juge de décider, de cas en cas, si la mélodie reconnaissable dans la nouvelle oeuvre fait l'originalité de l'oeuvre préexistante. Si tel est le cas, on est en présence d'une adaptation et par conséquent d'une oeuvre dérivée. Mais si seul le thème musical a été repris, ce genre d'emprunt ne saurait intéresser le droit d'auteur.

Les 2e et 3e alinéas confirment que l'assentiment de l'auteur de l'oeuvre préexistante, comme celui de l'auteur de la nouvelle oeuvre, est requis chaque fois qu'une oeuvre dérivée fait l'objet d'une utilisation au sens du droit d'auteur.

Article 4

La notion de recueil au sens de la présente disposition n'implique pas que les parties constitutives soient des oeuvres. Si elles le sont, l'utilisation du recueil exige aussi l'assentiment des auteurs (2e al.).

509

L'ensemble du paquet de programmes réalisé par la combinaison de logiciels, protégés ou non, ou de parties de programmes est également considéré comme un recueil d'oeuvres et est protégé en tant que tel, si son agencement présente un caractère individuel.

Article 5

Cette disposition reprend pour l'essentiel le contenu de l'article 23 LDA, selon lequel les oeuvres des autorités et des administrations publiques sont en principe exclues de la protection conférée par le droit d'auteur. Les oeuvres officielles ne sont pas protégées car l'intérêt du public à leur libre diffusion est supérieur à celui des autorités à leur protection.

Le nouveau projet mentionne pour la première fois les accords internationaux; ceux-ci sont à exclure de la protection du droit d'auteur avant leur publication dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO), publication qui les place au même niveau que la législation nationale quant aux effets juridiques déployés.

Les moyens de paiement officiels ne sont pas non plus des oeuvres protégées.

Celui qui reproduit des billets de banque à des fins publicitaires ou autres n'est pas tenu de payer des droits d'auteur (1er al., let. b).

La lettre c de cet alinéa contient également une précision nouvelle: les opinions exprimées oralement ou par écrit ainsi que les images ou suites d'images qui font partie des délibérations des autorités ne sont pas non plus protégées. L'information donnée par les médias électroniques sur de telles manifestations s'en trouvera ainsi facilitée.

La présente disposition n'empêche pas certaines catégories d'oeuvres résultant d'une activité officielle de bénéficier comme par le passé de la protection du droit d'auteur. Par exemple, les documents émanant de commissions de l'administration et de groupes de travail, les rapports d'experts et les revues publiées par des offices fédéraux ne tombent pas sous le coup de cette réglementation. Il n'existe pas d'intérêt prépondérant plaidant en faveur de leur libre diffusion car ils n'influencent pas le statut juridique du citoyen.

212.2

L'auteur

Article 6

La présente disposition définit l'objet de la protection conférée par le droit d'auteur. Cette définition, comme celle de l'oeuvre (art. 2), se fonde sur le principe de la création (ATF 74 II112 s.). L'auteur de l'oeuvre définie à l'article 2 ne peut être qu'une personne physique, dont l'esprit créatif donne à l'oeuvre le caractère individuel qui constitue la condition de la protection découlant du droit d'auteur.

Le critère de la création assume une double fonction: il limite d'une part le champ d'application du droit d'auteur à la création humaine et sert d'autre part de point de référence pour l'acquisition originaire du droit, l'auteur acquérant «ipso jure» les droits sur l'oeuvre qu'il a créée.

510

Article 7 Les oeuvres créées par plus d'un auteur occupent aujourd'hui une large place; la création collective en particulier a beaucoup gagné en importance depuis l'entrée en vigueur de la loi actuelle. On a beaucoup insisté sur ce point lors des différentes procédures de consultation, de nombreuses associations qualifiant d'insuffisante la réglementation contenue dans le PCF. On déplorait l'absence de distinction entre oeuvres collectives et oeuvres de collaboration et l'on demandait notamment une réglementation des oeuvres créées en commun sous une direction unique (cf.

art. 17).

Les considérations ci-après, la réglementation prévue à l'article 17 et le refus d'adopter des dispositions particulières sur les oeuvres cinématographiques et les téléfilms ont neutralisé dans une large mesure les critiques qu'avait suscitées la solution retenue pour les oeuvres complexes.

Un bref survol du problème s'impose en raison des controverses qu'a soulevées cette question à la fois compliquée et essentielle, traitée également dans d'autres articles. Dans les cas suivants, plusieurs auteurs participent à l'élaboration d'une oeuvre ou d'un ensemble d'oeuvres: 1. Une ou plusieurs oeuvres préexistantes sont soit transformées (a) soit combinées avec une (b) ou plusieurs (c) autres oeuvres dans le but d'en créer une nouvelle.

2. Plusieurs auteurs créent une oeuvre commune. D'une part, la collaboration des auteurs peut prendre plusieurs formes et d'autre part, le résultat, à savoir l'oeuvre, présente des caractéristiques multiples.

Dans ce cadre, il s'agit de régler les questions de la reconnaissance de l'oeuvre, de la durée de la protection, de l'acquisition des droits et du droit de disposer des composantes de l'oeuvre.

Les cas décrits sous chiffre 1, lettres (a) et (c), sont réglés aux articles 3 et 4. Celui de l'oeuvre combinée décrit sous (b), par exemple l'adaptation musicale d'un poème, n'est pas traité expressément dans le projet. La solution proposée pour ces trois cas ne devrait donner lieu à aucune contestation. La création et l'utilisation de la nouvelle oeuvre requièrent l'accord de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

L'acquisition des droits et la durée de la protection ne sont pas les mêmes pour les deux oeuvres. Sauf convention contraire, les différentes parties de l'oeuvre préexistante peuvent
être utilisées séparément. Lorsque la collaboration de l'auteur de l'oeuvre préexistante se limite à la seule autorisation de créer une oeuvre nouvelle, il faut prévoir dans la mesure du possible un statut juridique propre pour chacune des oeuvres concernées. Ce n'est que si l'utilisation de l'oeuvre nouvelle implique celle de l'oeuvre préexistante que l'accord des deux auteurs est requis.

Il n'en va pas de même pour les situations décrites ci-dessus au chiffre 2, réglées pour l'essentiel à l'article 7 et à l'article 17 (cas particulier). La différence avec les cas exposés sous chiffre 1 réside dans le fait que plusieurs personnes collaborent en tant que coauteurs à la création d'une oeuvre. Pour cette raison, la question de la reconnaissance de l'oeuvre devient sans objet. Quant à la réglementation de cette collaboration, elle est dictée dans une large mesure par l'étroite dépendance entre l'oeuvre collective, les auteurs et leurs apports respectifs.

511

La durée de vie de chacun des coauteurs peut déterminer l'échéance de là protection, selon qu'il est possible (art. 30, 2e al.) ou non (art. 30, 1er al.) de dissocier les divers apports. C'est ainsi qu'un librettiste et un compositeur qui créent ensemble un opéra, donc collaborent à la création de l'esprit que représente cette oeuvre collective, en sont coauteurs au sens de l'article 7, la durée de la protection se calcule alors à partir du décès du dernier survivant. En revanche, la durée de la protection, dont bénéficient le seul livret ou la seule musique est fonction de l'année dans laquelle est décédé l'auteur. Soulignons qu'il n'y a pas création commune dans le cas, ressortissant au groupe 1, d'un compositeur qui met en musique un poème préexistant. En effet le poète ne participe pas à la création de la musique; il lui suffit d'autoriser l'utilisation de son texte.

Pour qu'il y ait oeuvre commune, il faut que les divers apports soient produits en vue de créer une oeuvre collective, tous les auteurs subordonnant leur création à ce but commun. L'application de l'article 7 dépend dès lors de la manière dont l'oeuvre est créée et non pas de la possibilité d'en disjoindre les différents apports.

Dans ce cas, le droit d'auteur sur l'oeuvre collective est acquis en commun, contrairement aux cas du groupe 1, où l'auteur de l'oeuvre préexistante n'a pas de droits sur l'oeuvre nouvelle. Ce statut collectif vaut également pour la poursuite des infractions. Selon le 3e alinéa, in fine, chaque coauteur n'est habilité à intenter une action que pour le compte de tous; ce principe ne s'applique toutefois pas lorsqu'un apport a été utilisé séparément (4e al.).

Le coauteur est également lié à la communauté d'auteurs et au destin de l'oeuvre collective en ce qui concerne la faculté d'en disposer. D'une part, il ne peut s'opposer, en contrevenant aux règles de la bonne foi, à ce que l'oeuvre soit utilisée, c'est-à-dire à ce que le droit d'auteur soit exercé sur l'oeuvre collective (2e al.). D'autre part, il ne peut faire un usage séparé de son apport, si cela est possible en pratique, qu'à la condition de ne porter aucun préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

Article 8 L'accent mis sur la présomption de la qualité d'auteur a été quelque peu déplacé par rapport au droit actuel. Pseudonymes et signes
distinctifs sont assimilés au nom dans tous les domaines et non plus seulement dans les arts figuratifs et la photographie. En outre, la présomption n'est instituée qu'en relation avec la divulgation. L'article 8,1er alinéa, chiffre 2, LDA va en fait trop loin, car on ne saurait exiger de l'auteur qu'il veille à être désigné correctement, par exemple lors d'une récitation en public. En effet, l'indication d'un faux nom contraint aujourd'hui l'auteur réel à renverser la présomption existant en faveur d'un tiers.

Si l'auteur est inconnu, le 2e alinéa étend la présomption non seulement aux personnes qui ont fait paraître ou qui ont publié l'oeuvre, mais encore à celles qui l'ont divulguée; en vertu de la présomption, elles peuvent toutes exercer les droits de l'auteur en leur propre nom.

512

212.3 212.31

Etendue du droit d'auteur Relation entre l'auteur et son oeuvre

Article 9

Cette disposition règle deux prérogatives fondamentales qui démontrent qu'au moins dans le domaine des oeuvres littéraires et artistiques au sens strict, il existe un lien indissoluble entre l'auteur et son oeuvre: ce sont le droit de paternité (1er al.) et le droit de divulgation (2e al). Ces prérogatives, marquées par le droit de la personnalité, sont en principe transmissibles en vertu de l'article 14, 1er alinéa. Il est toutefois possible que dans certains cas, le juge estime contraire aux bonnes moeurs la transmission de ces prérogatives et déclare nul le contrat établissant le transfert des droits.

Le 1er alinéa confère à l'auteur un droit de paternité sur son oeuvre. Cette prérogative peut être exercée indépendamment de toute utilisation de l'oeuvre, donc également à rencontre du titulaire d'un droit d'utilisation. Mais il ne faut pas en conclure que l'auteur ne peut en aucun cas renoncer à exercer sa prérogative.

Les commentaires de la disposition y relative de la Convention de Berne (art. 6bis, 1er al.) ne vont pas non plus jusque là. L'auteur peut en effet avoir un intérêt légitime à conclure un accord par lequel il renonce à son droit de paternité (cas de l'auteur hétéronyme ou «nègre»).

Le 2e alinéa précise que le droit de paternité concerne en particulier le choix du nom à mentionner comme étant celui de l'auteur. Il règle en outre le droit de divulgation, droit que l'actuelle LDA ne réserve pas expressément à l'auteur; cette prérogative permet à l'auteur de rendre l'oeuvre accessible au public pour la première fois. En divulgant l'oeuvre, en règle générale par l'exercice d'une des prérogatives d'utilisation que prévoit l'article 10, 2e alinéa, l'auteur laisse en quelque sorte l'oeuvre quitter sa sphère privée, accomplissant ainsi un acte dont découlent certaines conséquences juridiques. Par exemple, les limites du droit d'auteur fixées au chapitre 5 ne concernent que les oeuvres divulguées alors que la divulgation joue un rôle important dans la présomption de la qualité d'auteur, réglée à l'article 8.

Selon la définition que contient le 3e alinéa, il n'y a pas nécessairement divulgation lorsque l'oeuvre est utilisée hors de la sphère privée au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre a. L'auteur qui envoie par exemple son oeuvre à un éditeur la fait sortir de sa sphère privée sans
pour autant la rendre accessible à un grand nombre de personnes. Il n'y a par conséquent pas eu divulgation, contrairement au cas où l'auteur communique son oeuvre à un groupe de personnes qui échappent à son contrôle.

Article 10 Aux termes du 1er alinéa, les prérogatives énumérées au 2e alinéa sont des droits exclusifs et absolus. Ces droits sont exclusifs car l'auteur est seul à pouvoir décider de l'utilisation de son oeuvre. L'utilisation de l'oeuvre par des tiers qui n'y sont pas autorisés en vertu d'un contrat ou d'une disposition légale est exclue. Ces droits sont absolus car l'auteur peut les opposer à tous.

34 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

513

Dans le PCF et dans l'AP III, le contenu du droit d'auteur était défini sur la base de la clause générale du droit de propriété (art. 641 CC), qui est un droit absolu ayant pour seules limites les dispositions du droit d'auteur et celles de l'ordre juridique en général. Contrairement au droit en vigueur (art. 12 LDA), ces deux projets n'énuméraient pas de manière exhaustive les droits exclusifs d'utilisation de l'oeuvre mais se contentaient de citer des exemples. Cette description du contenu du droit d'auteur, qui se fondait sur le projet de la première commission d'experts, rédigé en 1971, réservait également à l'auteur les droits relatifs aux formes d'utilisation que la loi actuelle ne mentionne pas expressément. Cette disposition aurait pu revêtir une certaine importance dans le cas de formes d'utilisation encore inconnues.

Il ressort de la procédure de consultation sur l'AP III qu'une énumération non exhaustive des prérogatives d'utilisation entraîne une certaine insécurité du droit lorsqu'il s'agit de faire la distinction entre l'exploitation soumise à rémunération et la libre utilisation de l'oeuvre. Cette conception de la protection ne permet pas d'établir clairement si l'exposition ou le prêt d'oeuvres ou d'exemplaires d'oeuvres doivent aussi être considérés comme des droits exclusifs de l'auteur. Les organisations de diffuseurs et d'utilisateurs d'oeuvres se sont fondées sur ces réflexions pour demander une énumération exhaustive des droits de l'auteur.

2e alinéa: Afin d'assurer la sécurité du droit et de rendre la réglementation simple et pratique, le Conseil fédéral propose une énumération exhaustive des droits exclusifs, comme dans le droit en vigueur. Ce changement par rapport au PCF n'affaiblit guère la position juridique dé l'auteur. L'énumération exhaustive de ces droits n'empêche pas le droit d'auteur d'englober les nouvelles formes d'utilisation que le développement technique a fait apparaître ces dernières décennies, telles la télévision par câble ou la photocopie à des fins d'information (cf. ATF108 II 483).

Lorsqu'on compare ce 2e alinéa aux articles 12 et 13 LDA, on constate que le présent projet reprend la totalité des prérogatives prévues par le droit en vigueur.

Par rapport à l'article 13, 2e alinéa, PCF, le présent projet redéfinit les droits de diffusion (let. d)
et de retransmission (let. e) ainsi que la réception publique d'émissions (let. f). A l'instar des lettres d, e et f qui viennent d'être mentionnées, la lettre c règle certaines formes de diffusion immatérielle des oeuvres, comme par exemple les haut-parleurs publics (ou écrans publics) qui permettent de faire voir ou entendre une représentation ou une exécution en un lieu autre que celui de leur déroulement ou encore un système de réseau diffusant un programme d'ordinateur.

Le 3e alinéa ajoute aux droits énumérés au 2e alinéa ceux qui concernent les logiciels, compte tenu des formes d'utilisation spécifiques de cette catégorie d'oeuvre ainsi que des structures du marché dans ce domaine. Cette disposition reflète les efforts consentis sur le plan international pour uniformiser la protection des logiciels, notamment dans le «Livre vert sur le droit d'auteur et le défi technologique» du 23 août 1988 de la Commission des Communautés européennes.

Les possibilités d'utilisation des programmes se distinguent de celles offertes par les autres oeuvres dans la mesure où ces programmes sont utilisés sur un 514

ordinateur principalement dans le but pour lequel ils ont été conçus («faire tourner» le programme). La lettre a définit ce droit d'utilisation. Il représente le principal acte économique de l'utilisateur et fait l'objet de la plupart des contrats de licence. Par ailleurs, l'introduction d'un droit d'utilisation permet d'englober juridiquement l'utilisateur d'un programme, ce qui revêt une importance particulière dans le cas où un programme est reproduit illicitement à l'étranger puis importé en Suisse. En outre, cette introduction d'un droit d'utilisation rend sans objet la discussion de doctrine sur la question de savoir si l'utilisation d'un ordinateur au moyen d'un programme tombe ou non sous le coup du droit de reproduction.

Compte tenu de la nature particulière des programmes d'ordinateur et de leurs utilisations spécifiques, le Livre vert de la Commission des Communautés européennes recommande l'octroi d'un droit exclusif de prêt et de location. Le projet de directive sur la protection des programmes d'ordinateurs, élaboré par la Commission des Communautés européennes prévoit en outre d'accorder un droit d'importation à l'auteur. La lettre b de l'article 10 en tient compte.

Article 11

Indépendamment des droits d'utilisation prévus à l'article 10, 2e et 3e alinéas, le 1er alinéa du présent article garantit l'intégrité de l'oeuvre. Cette prérogative de l'auteur ressortit au droit de la personnalité. C'est pourquoi elle est mieux protégée des restrictions qui peuvent découler de licences contractuelles ou légales. Le 2e alinéa restreint la possibilité de renoncer à ce droit par contrat; par ailleurs, mise à part l'utilisation à des fins personnelles ou didactiques (art. 19, 1er al., let. a et b), les restrictions à la protection qui figurent au chapitre cinq se réfèrent seulement à l'oeuvre intacte. Cela dit, il n'est pas impossible de renoncer au droit à l'intégrité de l'oeuvre non seulement expressément, mais encore tacitement.

Le 2e alinéa porte également sur des droits moraux. Seul l'auteur ou, après son décès, son ayant cause peuvent s'en prévaloir, à l'exclusion du titulaire de droits d'utilisation, même étendus. En cas de doute, même la cession illimitée d'une des prérogatives énumérées au 1er alinéa ne saurait aller assez loin pour compromettre les intérêts de l'auteur qui sont protégés ici. Si, en revanche, le droit cédé est spécifié et que l'auteur accepte par exemple une modification déterminée de son oeuvre, ce dernier ne peut se prévaloir du 2e alinéa.

La protection de la personnalité prévue à l'article 28 CC est réservée. Cependant, comme elle prend fin au décès de l'auteur, elle ne satisfait pas aux exigences découlant de l'article 61 CBrév.

Le 3e alinéa apporte une nouvelle réglementation à la liberté de parodier. Selon cette disposition, reprise du projet de la CE III, la satire, c'est-à-dire la représentation burlesque d'une oeuvre existante à des fins de critique, ne viole pas les droits exclusifs prévus au 1er alinéa, mais constitue une libre utilisation de l'oeuvre. La forme la plus connue de la satire littéraire est la parodie, qui conserve la forme de l'oeuvre mais en modifie le contenu. Il faut mentionner en outre le travestissement, qui modifie la forme mais conserve le contenu.

515

212.32

Relation entre l'auteur et le propriétaire d'un exemplaire de l'oeuvre

Article 12

Le 1er alinéa se fonde sur le principe de l'épuisement du droit de mettre en circulation un exemplaire de l'oeuvre (art. 10, 2e al., let. b); cette prérogative exclusive devient en effet caduque par la vente dudit exemplaire de l'oeuvre. Le transfert de propriété implique le droit de disposer de l'oeuvre en tant qu'objet matériel. L'acquéreur a ainsi le droit de la revendre, de la louer, de la prêter, de l'exposer ou d'en disposer autrement en toute liberté.

Le présent projet, tout comme les précédents (API, APII, PCF et APIII) se base sur le principe de l'épuisement international. C'est-à-dire que le droit de divulgation s'éteint également lorsque l'oeuvre est aliénée à l'étranger, par l'auteur ou avec son assentiment. L'épuisement international exclut par conséquent une répartition territoriale d'un droit de divulgation opposable aux tiers.

Le 2e alinéa prévoit pour les logiciels une application différenciée du principe de l'épuisement. Si les programmes standard (en particulier les programmes pour PC) sont soumis aux mêmes conditions que les autres catégories d'oeuvres quant à l'épuisement (1er al.), la divulgation d'un programme ne conduit pas à l'épuisement du droit lorsque le producteur du programme reste débiteur du détenteur sur une longue période. Tel est le cas lorsque le titulaire du droit a des obligations qui vont au-delà de la simple remise d'un exemplaire du programme. Tombent sous cette définition par exemple l'obligation d'entretenir le programme, de fournir les prestations de service nécessaires et de remplacer les exemplaires du programme détruits par erreur, moyennant le remboursement des seuls frais de matériel. En l'occurrence, l'utilisateur bénéficie d'une autorisation limitée ou illimitée dans le temps d'utiliser un programme précis. Dans ce cas l'épuisement du droit ne se justifie pas, même s'il y a transfert de la propriété matérielle de l'exemplaire du programme. Vu le peu de valeur du support matériel, ce transfert a comme unique fonction de permettre l'utilisation contractuelle.

L'épuisement prévu au 2e alinéa se limite au droit d'utiliser les logiciels conformément à leur destination, de les importer et de les remettre en circulation. En revanche, le principe de l'épuisement ne s'étend pas aux autres formes de mise en circulation, réservées à l'auteur du programme,
en particulier la location et le prêt (art. 10, 3e al., let. b). Telle est la différence entre le 1er et le 2e alinéas quant à l'étendue de l'épuisement du droit.

Le droit du propriétaire d'une oeuvre architecturale de la modifier, réglé au 3e alinéa, a été renforcé par rapport au PCF (art. 19). Le proporiétaire n'est plus tenu de préserver le caractère individuel du bâtiment. L'auteur ne peut donc plus s'opposer qu'aux altérations de son oeuvre portant atteinte à sa personnalité (cf.

art. 11, 2e al.).

Article 13

Soucieuse de neutraliser l'opposition émise à rencontre de la redevance obligatoire sur les locations ou prêts d'exemplaires d'oeuvres que prévoyait le PCF, la CE III avait exempté les bibliothèques scolaires de cette obligation. La consultation a 516

toutefois démontré que cette mesure n'était pas suffisante. Les cantons ainsi que certaines organisations d'utilisateurs d'oeuvres ont exigé que les prêts de l'ensemble des bibliothèques soient exemptés de cette redevance. Ils ont relevé que la plupart de ces institutions se trouveraient dans l'impossibilité de répercuter sur l'usager le montant de la redevance et qu'il s'ensuivrait une diminution du budget consacré aux achats de livres. Par ailleurs, la juste répartition du produit de la redevance entraînerait un travail administratif considérable, hors de proportion avec la recette sur laquelle l'auteur pourrait compter. Ce type de redevance ne changerait rien à la situation matérielle souvent précaire des auteurs suisses, bien au contraire. Seuls les auteurs des oeuvres les plus vendues en profiteraient, tandis que les frais supplémentaires des bibliothèques réduiraient d'autant les fonds dont elles disposent pour acheter les nouvelles publications d'auteurs moins connus.

Des considérations de politique culturelle s'opposent en outre à ce qu'une redevance au titre du droit d'auteur grève les prêts des bibliothèques. Le rôle de celles-ci quant à la diffusion de la culture, également important pour les auteurs, serait rendu difficile sans qu'il résulte quelque avantage matériel important pour les auteurs. L'amélioration de leur situation financière, précaire pour la plupart, est à envisager à moyen ou long terme dans le cadre des mesures d'encouragement à la culture.

En vertu du 1er alinéa, seule la location d'exemplaires d'oeuvres - c'est-à-dire la mise à disposition contre rétribution - donne lieu à un droit à rémunération. Il s'ensuit que cette disposition ne concerne pas les prêts des bibliothèques et que le droit d'auteur ne les soumet à aucune redevance obligatoire.

Dans son message de 1984, le Conseil fédéral relevait déjà que ce droit jouerait probablement un rôle plus important dans d'autres domaines, tel que celui des phonogrammes et des vidéocassettes. En ce qui concerne les phonogrammes, la location de disques compacts, inaltérables, est devenue une alternative à l'achat.

En revanche, elle s'est imposée dès le début dans le cas des vidéocassettes, nouvelle forme d'exploitation d'oeuvres audiovisuelles.

Le 2e alinéa, lettres a et b, exclut de la redevance obligatoire les oeuvres
d'architecture et celles des arts appliqués, car en l'espèce l'utilisation du bien matériel (immeuble, objet usuel) l'emporte sur l'utilisation de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur. La lettre c règle les cas où la location ou le prêt entre dans le cadre d'un contrat portant sur l'utilisation de droits d'auteur exclusifs. Une redevance serait en l'occurrence superflue, voire préjudiciable, d'autant que la perception ne pourrait se faire que par l'intermédiaire d'une société de gestion.

Ainsi, lorsque quelqu'un reçoit de l'auteur (ou d'un autre titulaire de droits d'utilisation) une autorisation contractuelle d'utiliser une oeuvre et qu'un exemplaire de l'oeuvre lui est nécessaire à cette fin, le prêt ou la location de cet exemplaire n'est pas soumis à redevance. La disposition s'applique en particulier au loueur de films qui, avec l'autorisation de l'auteur, met une copie à la disposition du propriétaire d'un cinéma pour que ce dernier puisse le projeter. Le loueur a en effet conclu un contrat avec le producteur, lequel en a fait autant avec l'auteur. Ces titulaires de droits d'auteur ont réglé entre eux par contrat l'exploitation cinématographique du film, y compris la rémunération due pour la mise à disposition de l'exemplaire de l'oeuvre. Aussi une redevance supplémentaire qui

517

découlerait de la loi serait-elle ici de trop. La situation est la même dans le cas du prêt de partitions musicales lié à l'octroi d'une autorisation d'exécution.

Le 4e alinéa répond à un souci de clarté. En ce qui concerne les logiciels, un droit exclusif de location et de prêt est donné à l'auteur à l'article 10,3° alinéa, lettre b.

.En l'espèce, un simple droit à redevance viderait de sa substance le droit d'utilisation exclusif (art. 10, 3e al., let. a), qui englobe l'utilisation primaire du programme. Or ce droit d'utilisation exclusif n'est pas prévu pour les autres catégories d'ceuvres, dont l'utilisation est libre dès la réception (entrée en jouissance).

212.4

Transfert des droits; exécution forcée

Article 14 \j&ler alinéa pose le principe de la transmissibilité du droit d'auteur entre vifs. Le présent projet, qui se fonde sur l'AP III, revient au système de la cessibilité des droits, à la base du droit en vigueur (cf. art. 9, 1er al., LDA). Le changement est décisif, le PCF défendant à l'instar des API et II le principe de l'incessibilité entre vifs. Ce changement découle des considérations qui suivent.

La règle de la cessibilité de droits d'auteur entre vifs, que connaît le droit en vigueur, a fait ses preuves. Auteurs et utilisateurs d'ceuvres sont d'avis que cette règle n'a provoqué ni désavantage ni difficulté. Il n'existe par conséquent, sur le plan juridique, aucun motif de déroger à ce principe «de lege ferenda». Il ressort des avis exprimés par les milieux intéressés à propos des projets de loi antérieurs (AP I, AP II et PCF) que le système de l'incessibilité donne lieu à des malentendus et nuit à la sécurité du droit. De nombreuses personnes ont de la peine à évaluer les effets pratiques d'une éventuelle introduction de l'incessibilité.

Le maintien du principe de la cessibilité du droit d'auteur fixé à l'article 9, 1er alinéa, LDA a d'ailleurs été demandé non seulement par les organisations d'utilisateurs et de diffuseurs d'oeuvres, mais encore par les milieux proches des auteurs.

Or ce sont des considérations ressortissant davantage à la doctrine qu'à la politique du droit qui avaient amené les CE I et II à se prononcer en faveur de l'incessibilité du droit d'auteur. Elles estimaient en effet que le droit d'auteur est un droit homogène qui protège tous les liens moraux et patrimoniaux de l'auteur à son oeuvre. L'incessibilité permettait d'éviter une scission entre les prérogatives patrimoniales, transférables, et les prérogatives morales ressortissant au droit de la personnalité qui sont inaliénables par principe. Une fois mise en relation avec le principe selon lequel seule la personne physique qui a créé l'oeuvre peut être la titulaire originaire du droit d'auteur (cf. art 6), l'incessibilité du droit d'auteur aurait toutefois renforcé, par rapport au droit actuel, la position de l'auteur vis-à-vis des diffuseurs d'oeuvres, c'est-à-dire l'industrie des biens culturels. C'est surtout à l'article 22, 3e alinéa, PCF (FF 1984 III 221), que ce renforcement de position aurait été
manifeste: cette disposition donnait en effet à l'auteur la possibilité de retirer le droit d'utilisation exclusif au titulaire qui n'aurait pas exercé ledit droit.

518

Le principe de l'incessibilité est ainsi en contradiction avec la directive donnée par le Parlement dans sa décision de renvoi; celle-ci demandait que les intérêts des utilisateurs d'oeuvres et des producteurs soient davantage pris en compte en raison de l'importance croissante des créations collectives et des oeuvres d'auteurs salariés. Le 1er alinéa de la présente disposition permet de céder des droits d'auteur sans limite de temps ni restriction quant au contenu de l'oeuvre. En sa qualité de cessionnaire, l'ayant cause de l'auteur bénéficie du.même statut que le titulaire originaire des droits, de sorte que le diffuseur ou l'utilisateur d'oeuvres a la possibilité d'obtenir par contrat des droits dérivés illimités. La consultation concernant l'AP III a suscité des réactions très favorables à l'abandon du principe de l'incessibilité, abandon déjà décidé par le CE III.

Les 2e et 3e alinéas reprennent des dispositions figurant dans le droit en vigueur (cf. art. 9, 2e et 3e al., LDA).

Article 15

Cette disposition règle le cas de la création d'une oeuvre par un auteur salarié en se référant à l'AP III et en se fondant sur la théorie de la finalité des contrats. Elle est également liée au principe fixé à l'article 6, selon lequel les droits d'auteur originaires ne peuvent appartenir qu'à la personne physique qui a créé l'oeuvre.

Ainsi, l'attribution de droits à l'employeur qui est réglée dans la présente disposition ne peut être que de nature dérivée, étant donné que les droits ne naissent pas chez l'employeur directement, mais qu'ils lui sont simplement transférés dans une certaine mesure.

Cette disposition ne vise que les oeuvres dites «de service». Par analogie avec les inventions «de service» que décrit l'article 332, 1er alinéa, CO, il s'agit ici des oeuvres que l'auteur crée, en sa qualité de travailleur, «dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles». La pièce radiophonique que l'employé d'un organisme de diffusion crée pendant ses loisirs est ainsi une création libre qui ne tombe pas sous le coup de cette disposition et qui appartient entièrement à l'auteur. Comme le cas parallèle de l'invention occasionnelle, que règle l'article 332, 2e à 4e alinéas, CO, ne se présente pas dans le domaine du droit d'auteur, aucune disposition n'a été prévue en la matière.

La présente disposition est le fruit des efforts que la CE HI a déployés pour trouver une solution de compromis. Elle concerne toutes les catégories d'oeuvres, sauf les logiciels et constitue donc la règle générale d'attribution des droits sur les oeuvres créées dans le cadre de rapports de travail. Il faut qu'elle soit applicable à tous les types de rapports de travail et adaptée aux besoins les plus divers des entreprises, selon le domaine auquel il convient de rattacher l'oeuvre créée (médias audiovisuels, presse écrite, publicité, science, etc.). La théorie de la finalité des contrats offre en l'espèce la souplesse nécessaire à l'équilibre des intérêts: elle permet aux employeurs des différentes branches économiques de connaître concrètement leurs droits et de laisser à l'auteur les autres prérogatives.

Cette réglementation tient enfin compte du fait qu'en règle générale, l'employeur soucieux d'utiliser l'oeuvre conformément à l'intérêt bien compris de son entreprise n'a pas besoin de tout l'éventail des prérogatives, tant patrimoniales que morales, qui appartiennent à l'auteur.

519

Quelle est l'ampleur des droits d'auteur qui sont transférés à l'employeur dans un cas particulier? Voilà une question dont la réponse ne doit pas dépendre du but hypothétique du contrat, mais de la nature concrète des rapports de travail. En règle générale, c'est le domaine dans lequel travaille l'entreprise qui servira de critère. Autrement dit, l'employeur ne pourra en principe revendiquer des prérogatives qui n'ont rien à voir avec les activités de son entreprise. La coutume fournit un critère supplémentaire, puisqu'on supposera que le but du contrat de travail est conforme à l'usage de la branche.

L'article 15 s'applique aussi aux droits voisins: l'article 38, 1 " alinéa, le prévoit expressément. Il s'ensuit que les droits des artistes interprètes quant à leur prestation reviennent à l'employeur dans la mesure décrite ci-dessus.

Article 16

C'est une réglementation spéciale, dérogeant à la théorie de la finalité des contrats (art. 15), qui est prévue pour l'attribution de droits d'auteur sur les logiciels. Elle confère à l'employeur, directement et globalement, des droits sur les programmes créés dans le cadre d'un contrat de travail, comparable à ce qui est prévu à l'article 332 CO dans le cas des inventions «de service». De même que pour une invention, l'exploitation commerciale d'un programme par l'employeur exige que l'ensemble des droits exclusifs lui soit attribué. Les inventions et les programmes d'ordinateur ne se prêtent en effet pas à des formes d'exploitation aussi diversifiées que les oeuvres littéraires et artistiques au sens strict, qu'il est possible de présenter, de diffuser, de filmer, d'imprimer, de fixer sur un phonogramme ou un vidéogramme, de reproduire ou d'utiliser d'autres manières encore. L'utilisation des inventions et des logiciels, conformément au domaine d'activité de l'entreprise doit recouper les possibilités réelles de les exploiter et les droits qui s'y rattachent. Un commentaire plus approfondi de cette disposition ne peut consister qu'en un renvoi à la doctrine et à la jurisprudence concernant l'article 332 CO.

Article 17

Cette disposition tient compte du fait que dans un nombre croissant de domaines, les oeuvres sont créées par plusieurs auteurs en exécution d'un contrat. Elle reflète l'idée que, dans ces nouvelles formes de création, les intérêts tant économiques que conceptuels des auteurs s'effacent devant la nécessité, pour le producteur qui assume le risque financier de la création, d'avoir une position forte sur le plan juridique: la loi à venir doit lui permettre d'exploiter l'oeuvre rationnellement. Le PCF partait des mêmes prémisses et réglait exhaustivement le statut du producteur dans ses articles 25 à 27 (cf. FF 1984 III 222). Les milieux concernés ont toutefois critiqué ces dispositions en les qualifiant d'insuffisantes, tant pour ce qui est de leur champ d'application (définition de la qualité de producteur) que pour ce qui est de leurs conséquences juridiques. L'article sur les producteurs que contenait l'AP III a connu le même sort. Il ne différait guère, sur le fond, de la réglementation retenue pour le PCF. La présente disposition se fonde sur les modifications qu'ont proposées l'association faîtière des utilisateurs de droits d'auteurs et la SSR dans le cadre de la consultation sur l'AP III.

520

Le 7er alinéa contient une «cessio legis» en faveur du producteur, aux termes de laquelle l'ensemble des droits d'auteur lui appartiennent, moyennant certaines conditions. Le producteur jouit donc d'une position très solide sur le plan juridique, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: il faut d'une part que l'oeuvre ait été créée en exécution d'un contrat dont il découle que le producteur assume la responsabilité, les frais et le risque de la création (condition de la création d'une oeuvre par un auteur salarié) et d'autre part que plusieurs auteurs aient participé à la création (oeuvre collective). Ces conditions ont été prévues surtout pour les producteurs d'oeuvres audiovisuelles, d'autres employeurs pouvant les remplir également lorsque plusieurs auteurs participent à la création d'une oeuvre. A cet égard, la présente disposition est une loi spéciale, par rapport aux articles 15 et 16.

Les droits à rémunération prévus par la loi appartiennent également au producteur. Si le texte de loi n'en fait pas état expressément, cette prérogative découle de l'esprit de la loi, qui garantit au producteur le droit de disposer de l'oeuvre en tant qu'objet commercial.

Le 2e alinéa est une norme de droit dispositif, c'est-à-dire que les droits n'appartiennent au producteur qu'en l'absence de convention contraire. La convention contraire n'est toutefois pas opposable à des tiers, nonobstant leur bonne foi. Il s'agit d'éviter que les doutes que pourrait susciter un contrat entre auteurs et producteurs portent préjudice à des tiers.

Cette disposition s'applique par analogie, comme l'article 15, aux droits des artistes interprètes (art. 38).

Article 18 Cette disposition reprend dans ses grandes lignes la réglementation du droit en vigueur (art. 10 LDA). Elle limite l'intervention des autorités d'exécution aux prérogatives à prédominance patrimoniale. Il faut cependant que l'oeuvre ait déjà été divulguée avec l'accord de l'auteur et que chacun des droits ait déjà été exercé.

Les droits de nature essentiellement morale sont exclus de l'exécution forcée même s'ils ont une composante patrimoniale.

212.5

Restrictions au droit d'auteur

212.51

Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - Licences légales

Le Parlement a accueilli avec un grand scepticisme les droits à rémunération que prévoyait le PCF dans le cas de la photocopie ainsi que du repiquage sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins privées. Cela ressort nettement de la décision de renvoi, dans laquelle le Parlement a notamment chargé le Conseil fédéral de mieux prendre en considération les intérêts des utilisateurs d'oeuvres.

La CE III ne voulait cependant pas imposer des concessions exagérées aux auteurs dans le domaine des utilisations massives incontrôlables. Elle a donc maintenu la démarcation introduite par le PCF entre l'usage privé qui donne droit à rémunération et celui qui en est exempt. Elle s'est en outre efforcée d'obtenir dans le cadre du droit de gestion, qui règle l'exercice des droits à rémunération, un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d'oeuvres.

521

La consultation a toutefois révélé que la seule amélioration du contrôle exercé sur les sociétés de gestion ne suffit pas à réaliser un équilibre politiquement acceptable des intérêts qui s'opposent en matière d'utilisations massives incontrôlables. Il est en effet impossible d'ignorer les très nombreux avis qui se sont exprimés en faveur de l'abandon des systèmes de rémunération parafiscaux qu'il était prévu d'introduire (taxes sur les appareils et les cassettes) et pour que soit maintenue la liberté qu'accordé l'article 22 de la loi en vigueur (exception à la protection du droit d'auteur en cas d'usage privé).

Sur le plan de la systématique et de la technique législative, le présent projet maintient la réglementation du PCF tout en déplaçant en faveur des utilisateurs d'oeuvres la frontière entre la licence gratuite et la licence soumise à rémunération. Le PCF n'exemptait en effet de redevance et d'autorisation que la reproduction immatérielle de l'oeuvre à des fins strictement personnelles ou celle réalisée par un maître pour ses élèves. La reproduction matérielle à des fins privées, c'est-à-dire la photocopie d'oeuvres ou leur enregistrement sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, était en revanche généralement soumise à une redevance. Le présent projet prend le contre-pied de cette conception et revient à celle du droit en vigueur, qui dresse une barrière absolue entre le droit d'auteur et l'usage exclusivement personnel tel qu'il est défini à l'article 22 LDA. Ce projet ne reprend toutefois pas l'interdiction de reproduire une oeuvre dans un dessein de lucre. Le Tribunal fédéral a en effet estimé que le simple fait de renoncer à acheter l'original constitue un dessein de lucre, d'où la très forte restriction qui aurait été apportée «de lege lata» aux possibilités de réaliser des copies privées licites. Le présent projet autorisera donc la reproduction gratuite à des fins personnelles, tels la photocopie d'un article de journal, l'enregistrement d'une oeuvre musicale sur un phonogramme ou celui d'une émission télévisée sur une vidéocassette. Il n'est donc plus nécessaire de prévoir le système controversé de taxation indirecte de l'usage privé d'oeuvres.

Le présent projet va plus loin que le droit en vigueur dans la mesure où il fixe, en s'inspirant du PCF, des restrictions au droit d'auteur
dont bénéficient non seulement l'utilisation d'oeuvres à des fins personnelles mais encore l'usage interne d'oeuvres dans des établissements scolaires, des entreprises, des administrations, etc. La question de la photocopie d'oeuvres à des fins d'information ou de documentation occupe ici le premier plan. L'arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral dans le litige opposant Pro Litteris aux PTT et dans l'affaire de la revue de la presse (ATF 108 II 475) a montré que la pratique actuelle de la photocopie contrevient au droit exclusif de reproduire l'oeuvre et que par conséquent de nombreux utilisateurs d'oeuvres agissent dans l'illégalité. Le Tribunal fédéral a insisté dans ce contexte sur la nécessité de régler la question dans une loi et a attiré l'attention sur la possibilité d'introduire une licence légale.

Celle-ci avait d'ailleurs été prévue dans l'AP II pour régler l'usage interne.

La licence légale doit en l'occurrence permettre aux utilisateurs d'oeuvres de ne plus agir dans l'illégalité, d'autant que l'arrêt susmentionné a clairement établi que la pratique actuelle de la photocopie va bien au-delà de la restriction au droit d'auteur en faveur de l'usage privé. La nouvelle réglementation doit néanmoins garantir à l'auteur un dédommagement équitable pour l'utilisation de son oeuvre, d'où l'introduction d'une licence donnant droit à rémunération. La prérogative 522

qui en est issue ne revient cependant pas à étendre le droit d'auteur à une utilisation libre jusqu'alors, car elle découle de la restriction au droit exclusif qui s'applique «de lege data» aux reproductions d'oeuvres pour un usage interne, comme l'a montré l'arrêt du Tribunal fédéral.

Lors de la consultation sur l'AP III, les associations d'utilisateurs d'oeuvres ont accepté le principe d'une licence légale donnant droit à rémunération pour la copie à usage interne, car il entraînerait l'abrogation du droit de veto et légaliserait la pratique actuelle de la photocopie. Des craintes ont toutefois été exprimées en ce qui concerne la rémunération et la manière de régler de manière satisfaisante les revendications pécuniaires qui en découleraient; certaines personnes considéraient que le travail administratif serait considérable et qu'il serait impossible de répartir équitablement les recettes entre les ayants droit.

Ces personnes oublient qu'un tel système de rémunération, avec ses imperfections, est favorable surtout aux utilisateurs d'oeuvres, qui seront dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation de l'ayant droit avant chaque photocopie, obligation qui figure dans le droit en vigueur mais que la pratique actuelle ne permet pas de remplir. Les difficultés entraînées par la perception et la répartition des redevances grevant la copie à usage interne dans les écoles, les administrations, les entreprises et autres établissements, ne sauraient en aucun cas justifier l'introduction d'une licence légale gratuite, telle qu'elle est prévue pour l'utilisation d'une oeuvre à des fins strictement personnelles. Une telle solution contreviendrait d'ailleurs à l'article 9,2 e alinéa, CBrév., qui n'autorise les Etats membres à restreindre le droit de reproduction que dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. L'introduction d'une licence légale gratuite pour la reproduction d'oeuvres faisant l'objet d'un usage interne dérogerait en outre au principe général du droit d'auteur, selon lequel l'auteur participe à toute exploitation commerciale de son oeuvre. Cette gratuité léserait par conséquent les intérêts des auteurs au-delà du tolérable.

Article 19 A l'instar des articles 20 et 21,
cette disposition contient les restrictions fondamentales apportées au droit d'auteur dans le domaine des utilisations d'oeuvres massives incontrôlables. Elle établit une démarcation entre d'une part les différentes formes de diffusion ou de communication de l'oeuvre, qui demeurent des prérogatives exclusives de l'auteur, et d'autre part la simple réception ou la jouissance de l'oeuvre, qui sont en principe exemptées de droits d'auteur. Elle règle par ailleurs la reproduction d'oeuvres à des fins personnelles et à usage interne (photocopie et enregistrement sur des phonogrammes ou des vidéogrammes) en tenant compte des exigences pratiques ainsi que des intérêts économiques des auteurs.

Le 1er alinéa distingue trois domaines d'utilisation à des fins privées (let. a à c) et contient l'importante restriction selon laquelle seules les oeuvres divulguées bénéficient d'une telle dérogation à la protection (art. 9, 3e al.). Sur le plan de la technique législative, le 1er alinéa traite des licences légales, soit gratuites soit payantes, selon l'article 20. L'autorisation légale porte sur l'usage privé d'oeuvres, lequel comprend plusieurs catégories qui sont fonction du cercle dans lequel il est

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licite d'utiliser l'oeuvre. Le résultat de l'utilisation ne saurait quitter ni dépasser ce cercle.

La lettre a autorise sans restriction l'utilisation à des fins personnelles. La loi permet également certaines utilisations touchant les droits moraux de l'auteur, telles qu'une modification de l'oeuvre, si elles sont destinées à un cercle d'amis ou de parents.

L'utilisation libre d'oeuvres sera admise dans le contexte scolaire (let. b) comme à des fins personnelles. Il n'est pas prévu de restreindre le volume des reproductions licites d'oeuvres, mis à part au moyen de la disposition figurant au 3e alinéa, lettre a. On satisfait ainsi un besoin essentiel de l'enseignement, qui pourra recourir à tous les types d'oeuvres sous n'importe quelle forme. Il faut toutefois équilibrer les intérêts en présence. C'est pourquoi l'utilisation d'oeuvres à des fins pédagogiques n'est admissible qu'à l'intérieur d'un cercle clairement délimité: le maître et ses élèves. Le maître doit avoir la possibilité d'organiser son enseignement comme il l'entend. La finalité de l'utilisation, telle qu'elle est requise par la loi, poursuit le même but: elle doit répondre à un besoin pédagogique. Les milieux de l'enseignement ont opposé à cette limitation la nécessité, pour des établissements scolaires entiers, d'effectuer ou de faire effectuer par un service central un grand nombre de copies sans devoir solliciter l'autorisation de l'auteur. On répondra à cet argument que l'exception prévue par la loi doit d'abord permettre au maître de choisir librement son matériel didactique et d'organiser son programme de manière indépendante. Or, si une centrale se charge des copies, non seulement cet objectif pédagogique n'est pas atteint, mais le service en question serait en mesure d'obtenir les autorisations nécessaires par la voie de contrats. Il faut aussi savoir que c'est aux sociétés de gestion qu'il incombera de développer le système de perception des droits à rémunération, en instituant et en administrant l'exploitation collective des droits d'auteur. L'existence de ces sociétés et leur intervention faciliteront d'ailleurs la conclusion de contrats forfaitaires dans les domaines où l'auteur conserve ses prérogatives exclusives.

L'exception que le projet prévoit pour l'usage interne, en faveur d'un nombre de destinataires
relativement important (let. c), ne vaut que pour la confection et la mise en circulation d'exemplaires. Restreindre les droits exclusifs de l'auteur garantis par les articles 11 est ll ter CBrév. (droits de représentation, d'exécution et de récitation) contreviendrait à la convention en faisant éclater le cadre des «petites exceptions» qui avaient été admises pendant les travaux préparatoires de ladite convention.

Vu la pratique actuelle en matière de copies, le 2e alinéa autorise l'utilisateur à en faire confectionner par des tiers pour son usage privé. Celui qui ne possède pas l'appareil nécessaire doit en effet avoir la possibilité d'utiliser une installation publique ou de confier à une entreprise spécialisée la confection des copies dont il a besoin pour son usage personnel. Le PCF réglait ce problème en soumettant à une redevance générale les propriétaires d'appareils (exploitants d'appareils publics et entreprises spécialisées) se chargeant de copier des oeuvres pour les besoins personnels de tiers. L'AP III a repris cette disposition, qui a suscité de nombreuses critiques pendant la consultation, certains la considérant comme trop peu nuancée. Elle a en outre donné lieu à des malentendus: voyant qu'elle visait 524

les propriétaires d'appareils, divers milieux en ont déduit que l'ensemble de la reprographie serait soumise à la redevance.

La nouvelle réglementation ne touche pas les propriétaires d'appareils. Elle définit celui qui a le droit de reproduire l'oeuvre pour son usage privé et l'autorise à faire confectionner les exemplaires nécessaires par des tiers, ceux-ci n'étant pas astreints au paiement d'une redevance. Les copies elles-mêmes peuvent donner lieu à une rémunération en vertu de l'article 20. La rémunération est toutefois due non pas par le proprétaire de l'appareil, mais par celui qui commande les copies, selon que l'utilisation est régie par la lettre a ou par les lettres b et c du 1er alinéa de l'article 19. Il s'ensuit que celui qui reproduit une oeuvre pour l'usage privé d'un tiers ne peut être contraint à rémunérer l'auteur que s'il agit hors des limites définies par le 3e alinéa, ou copie des oeuvres protégées pour en constituer des stocks, c'est-à-dire sans avoir reçu de commande expresse.

Le 3e alinéa concrétise la prescription contenue à l'article 9,2 e alinéa, CBrév., qui habilite les Etats membres à restreindre le droit de reproduction dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. Le droit national violerait ce principe s'il instituait une licence légale permettant de concurrencer directement la vente des exemplaires de l'oeuvre, au détriment de l'auteur. La liberté de reproduire pour l'usage scolaire ou interne (1er al, let. b et c), et notamment pour l'usage privé de tiers (2e al.), les exemplaires de l'oeuvre en vente dans le commerce ouvrirait en effet une redoutable brèche dans l'exploitation commerciale qu'il faut réserver à l'auteur. La situation est claire lorsque seuls des extraits d'exemplaires que l'on trouve dans le commerce sont copiés ou enregistrés (un article paru dans une revue scientifique, une nouvelle tirée d'un recueil, un morceau de musique provenant d'un album, etc.): toutes ces formes d'utilisation sont licites sous réserve des prescriptions légales. L'une des principales raisons d'être de la licence légale réside précisément dans la copie et l'enregistrement d'extraits. L'exception prévue au 3e alinéa, qui découle du droit conventionnel, ne nuit donc pas à l'objectif premier de la licence légale.

La restriction générale
que cet alinéa apporte à l'usage privé quant à la confection d'exemplaires de l'oeuvre ne s'applique pas à l'utilisation de l'oeuvre dans un cercle de personnes étroitement liées. La nouvelle définition de l'usage privé se fonde, comme cela a été expliqué plus haut, sur le principe que l'utilisation d'une oeuvre à des fins personnelles (1er al., let. a) fixe une limite absolue au droit d'auteur. Il s'ensuit «a contrario» que le 3e alinéa s'applique à tous les cas de reproduction qui sont régis par le 2e alinéa, car ces copies n'ont pas été réalisées à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées au sens du 1er alinéa, lettre a.

4e alinéa: Les restrictions au droit d'auteur établies à l'article 19 ne s'étendent pas aux logiciels. Il s'agit en effet d'oeuvres ayant un caractère utilitaire, ce qui les différencie des créations littéraires et artistiques au sens strict. Or l'exploitation commerciale d'un logiciel consiste précisément à utiliser (appliquer) un programme d'ordinateur. Ainsi cette forme d'utilisation demeure-t-elle réservée à l'auteur du programme, en tant que droit exclusif (cf. art. 10,3e al., let. a). Sans le présent alinéa, l'auteur d'un logiciel ne disposerait pas de cette prérogative décisive pour la protection des programmes d'ordinateur.

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Le droit en vigueur n'autorise qu'à certaines conditions la reproduction de logiciels à des fins privées. L'article 22 LDA ne permet en effet la copie privée que dans la mesure où elle ne poursuit pas un dessein de lucre. Or selon un arrêt du Tribunal fédéral concernant une revue de la presse (ATF108II475), il y a dessein de lucre dès que la copie permet d'économiser la somme nécessaire à l'achat d'un exemplaire de l'oeuvre. Tel est généralement le cas lorsqu'il y a copie d'un logiciel, contrairement à ce qui se produit quand quelqu'un photocopie une oeuvre ou enregistre une émission, pour disposer d'extraits ou d'une reproduction éphémère de l'oeuvre à des fins d'information et non pas pour éviter l'achat d'un exemplaire de l'oeuvre.

Article 20 Cette disposition se réfère directement aux restrictions au droit d'auteur définies à l'article 19. Elle distingue entre d'une part l'utilisation à des fins personnelles ne requérant ni autorisation ni rémunération et d'autre part l'utilisation qui ne nécessite pas d'autorisation mais donne droit à rémunération.

Le 1er alinéa prévoit une autorisation générale et une exemption de redevance pour toute utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles, y compris dans le cas des photocopies d'oeuvres ainsi que de l'enregistrement de morceaux de musique protégés et d'émissions télévisées. Le PCF en revanche, soumettait à redevance toute reproduction matérielle à des fins personnelles.

Si on ne peut nier l'importance économique des formes susmentionnées de reproduction destinées à l'usage personnel et privé, une intrusion dans la vie privée du citoyen semble injustifiée à la lumière de la décision de renvoi ainsi qu'au vu des résultats de la consultation. Les systèmes de taxes, notamment sur les appareils ou les cassettes vierges, que certains pays ont introduits pour que l'utilisation d'oeuvres à des fins personnelles donne indirectement lieu à une rémunération de l'auteur ne sont pas assez nuancés. Il faut en outre considérer que ce genre de redevance frapperait également les propriétaires d'appareils ou de cassettes qui ne se livrent pas forcément à des activités régies par le droit d'auteur. De plus, il serait impossible de savoir quelles oeuvres ont été utilisées et, a fortiori, d'assurer une juste répartition des recettes. Les complications et difficultés
inhérentes à l'introduction d'un système de rémunération pour la copie privée d'oeuvres protégées l'emportent donc sur les avantages qu'en retireraient les créateurs suisses de biens culturels. Il ne faut pas oublier non plus qu'une part importante des recettes provenant des redevances sur les utilisations d'oeuvres à des fins privées irait à des auteurs de pays dans lesquels ces utilisations ne donnent pas droit à rémunération ou chez lesquels aucune réciprocité n'est garantie. Enfin, si l'on tient compte de la décision de renvoi et des résultats de la consultation, l'introduction de droits à rémunération semble tellement impopulaire dans ce cas qu'elle risquerait de compromettre sérieusement l'ensemble du projet sur le plan politique.

Le 2e alinéa prévoit une rémunération obligatoire pour la reproduction matérielle d'oeuvres à usage interne au sens de l'article 19,1er alinéa, lettres b et c. Il convient de rappeler ici qu'il ne s'agit pas du tout d'instituer un droit à rémunération dans un domaine qui en était exempté jusqu'alors, mais bien de limiter les prérogatives exclusives que le droit en vigueur confère à l'auteur. La reproduction matérielle à

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usage interne, que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF108 II 475) soumet au droit de veto de l'auteur, deviendra possible «de lege ferenda» sans l'assentiment de l'auteur. Il y a en l'espèce restriction du droit d'auteur dans l'intérêt des utilisateurs d'oeuvres.

Par rapport au PCF, le présent projet innove en ne considérant plus le propiétaire de l'appareil comme le débiteur de la rémunération due sur la reproduction d'oeuvres à usage interne. La disposition examinée ici prévoit en effet la perception d'une rémunération uniquement auprès de la personne qui procède ou demande à des tiers de procéder à la reproduction d'oeuvres pour son usage privé.

Le message de 1984 précisait bien que la possession d'un appareil permettant la reproduction d'oeuvres ne justifiait pas à elle seule la perception d'une rémunération (FF 1984 III 227) et qu'un droit à rémunération ne pouvait exister qu'au cas où l'appareil servait réellement à reproduire des oeuvres protégées. Lors de la consultation, la majorité a toutefois rejeté le principe d'une rémunération fondée sur la possession d'un appareil. Ces personnes redoutaient que l'obligation d'une rémunération ne frappe des branches économiques entières, qui reproduisent des oeuvres sans que ce soit pour autant à des fins privées. Tel est notamment le cas des imprimeries et des entreprises de reprographie. La nouvelle réglementation tient compte des objections présentées par les milieux intéressés. L'utilisation d'une oeuvre à des fins personnelles n'est pas soumise à redevance. Un système de taxation indirecte qui porterait par exemple sur les cassettes vierges et les appareils devient par conséquent superflu.

212.52

Autres restrictions

Article 21

Le 1er alinéa limite les droits figurant à l'article 10, 2e alinéa, lettres e et f, par l'introduction d'une licence légale. Les développements survenus depuis les arrêts du 20 janvier 1981 sur la distribution par câble (ATF 707 II 57, 107 II 82) qui avaient rendu nécessaire une extension de l'actuelle loi concernant la perception de droits d'auteur (RS 231.2), ont montré à quel point cette mesure s'impose.

Celle-ci a notamment pour but d'éviter que des ayants droit isolés paralysent des réseaux câblés entiers en exerçant leur droit de veto.

Cette restriction au droit d'auteur ne concerne que la retransmission des oeuvres de manière simultanée et sans modification, c'est-à-dire dans leur intégralité. Le principe de l'intégralité s'applique uniquement à l'oeuvre protégée par le droit d'auteur et non au programme en tant que tel, que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 707II87 s.) ne considère pas comme une oeuvre. Cette exception ne s'applique que dans le cas de l'entreprise de réseau câblé qui retransmet un programme en principe dans son intégralité. Il importe d'éviter que la licence légale ne couvre la retransmission sélective d'oeuvres (p. ex. de films) ou d'émissions isolées, sans l'assentiment de l'ayant droit.

Il n'est cependant pas indispensable que le programme soit retransmis intégralement et sans modification. Le principe de l'intégralité ne s'applique en effet qu'à l'oeuvre, comme il en a été fait état plus haut. L'interruption de la retransmission pendant un certain temps pour des séquences publicitaires, par exemple, demeure licite.

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La licence légale englobe aussi l'action de faire voir ou entendre des oeuvres diffusées ou retransmises, sans qu'il soit touché pour autant aux droits exclusifs de l'auteur d'exécuter, de projeter et de représenter l'oeuvre. L'importance pratique de cette disposition concerne surtout la représentation. Il paraît difficile d'établir une nette distinction entre faire voir ou entendre selon l'article 10,2e alinéa, lettre f, et représenter au sens de l'article 10, 2e alinéa, lettre c. On peut toutefois dire qu'il y a représentation lorsque des spectateurs se rassemblent dans le dessein de bénéficier de la représentation d'une oeuvre. On parlera par contre de faire voir ou entendre une oeuvre lorsque cet objectif n'est que secondaire. Dans le cas d'un téléviseur enclenché dans un restaurant, les oeuvres qui défilent sur l'écran sont simplement vues et entendues. La couverture de la licence légale s'applique en l'occurrence. Celle-ci ne suffit en revanche pas lorsqu'une oeuvre diffusée est projetée sur grand écran dans une salle, quand bien même l'assistance a en outre la possibilité d'y commander à boire et à manger.

Il ressort du 2e alinéa que la licence légale prévue au premier alinéa donne droit à rémunération et que seule une société de gestion peut faire valoir ledit droit.

Le 3e alinéa restreint le droit à rémunération prévu au 2e alinéa. En l'espèce, le 3e alinéa reprend les critères retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 mars 1984 pour établir une distinction entre la retransmission et la libre réception d'émissions selon le droit en vigueur. Une entreprise de distribution n'échappe à l'obligation de rémunérer l'auteur que si elle compte un nombre restreint d'usagers. Dans le cas d'un réseau conçu pour un grand nombre de raccordements, par contre, l'exploitation est d'emblée soumise à redevance, même si l'effectif des usagers est faible au départ. Toute autre réglementation amènerait à la grever soudainement d'une rémunération exercée librement jusqu'alors, dès qu'un certain quota de raccordements aurait été atteint. Plus d'une entreprise désireuse de se soustraire à cette obligation serait alors encline à refuser de nouveaux abonnés.

Le 4e alinéa a été repris de l'AP III. Il serait injustifié de restreindre le droit exclusif de retransmission appartenant à l'auteur, également
dans le cas des réseaux câblés qui diffusent des émissions de télévision par abonnement ou des émissions qu'il est impossible de capter directement sur le territoire suisse.

Article 22 Cette disposition reprend les grandes lignes du droit en vigueur (art. 17 ss LDA).

Il est vrai que la gestion collective du droit d'enregistrer des oeuvres musicales sur des phonogrammes l'a empêchée d'aCquérir une importance pratique. Il y a toutefois lieu de croire que c'est à l'existence de cette norme juridique que les tribunaux doivent de n'avoir jamais dû combler une lacune dans ce domaine.

Cette norme fait en outre obstacle au monopole d'un seul producteur de phonogrammes qui s'opposerait à des enregistrements subséquents avec de nouveaux interprètes et empêcherait ainsi une amélioration qualitative de l'enregistrement, sur support sonore, d'une oeuvre musicale déterminée.

En raison de son caractère préventif, la présente réglementation est plus succincte que celle du droit en vigueur. Elle renonce notamment à interdire l'exportation de phonogrammes soumis à une licence obligatoire, car leur mise en circulation dans

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x

des pays qui ne reconnaissent pas la licence obligatoire octroyée par la Suisse peut être combattue en vertu du droit national (art. 13, 3e al., CBrév.). Le for se détermine d'après l'article 60; il se situe au siège de la société de gestion compétente ou, si l'oeuvre en cause ne figure pas sur son répertoire en application de l'article 40, 3e alinéa, au domicile de l'auteur.

On ne saurait s'attendre à des conflits touchant la rémunération car les tarifs de la société de gestion compétente permettent de la fixer. Par ailleurs, le juge civil est lié par ces tarifs si une action est intentée contre la société de gestion (art. 55, 3e al.).

Article 23

Le 1er alinéa vise surtout les bibliothèques, les centres de documentation et les instituts scientifiques. Bien qu'elle revête un caractère général, cette disposition cherche surtout à protéger les originaux fragiles de grande valeur (manuscrits, estampes, etc.). Elle permet soit de déposer l'original aux archives et de mettre une copie à la disposition du public, soit de donner accès à l'original et d'assurer la conservation de l'oeuvre en réservant une copie aux archives. L'objectif poursuivi, c'est-à-dire la conservation de l'oeuvre, fait obstacle à une application extensive de cette restriction. Une précision a en outre été apportée par rapport à l'article 33 PCF: l'exemplaire d'archives sera désigné comme tel.

Le 2e alinéa tient compte de l'usage qui veut que l'on confectionne une copie de sécurité du programme utilisé. Il y a reproduction illicite lorsque l'utilisateur du logiciel ne détruit pas la copie de sécurité ou ne la restitue pas au titulaire de la licence.

Article 24

Dans la législation actuelle, plusieurs dispositions règlent la liberté de citation.

Elles la soumettent toutes à des conditions différentes. Il faut donc raccourcir, simplifier et harmoniser ces normes.

Le 1er alinéa dispose que la citation n'est désormis licite que dans la mesure où son étendue est justifiée par un besoin de démonstration. On a par ailleurs renoncé à soumettre les oeuvres des arts figuratifs au droit de citation, comme le prévoyait l'article 34, 2e alinéa, PCF, parce que d'une part les droits de reproduction de ce type d'oeuvres font aujourd'hui l'objet d'une gestion collective (cartes postales, posters, publicité, etc.) et que d'autre part, il ne serait pas judicieux de laisser le droit de citation ouvrir une brèche dans un domaine dont la gestion est déjà organisée.

Article 25

A une petite restriction près, cette disposition correspond à l'article 30, chiffre 2, LDA. Désormais, seules les oeuvres se trouvant à demeure dans une collection accessible au public pourront être reproduites dans un catalogue. Les oeuvres prêtées ne sont par conséquent pas visées par cet article. Une telle restriction est également justifiée par le fait que les droits de reproduction peuvent être perçus par une société de gestion.

Plusieurs organisations ont demandé que cette exception s'étende également aux catalogues de ventes aux enchères. Il convient toutefois d'y renoncer. Ces 35 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

529

catalogues sont surtout destinés à une clientèle internationale. Leur diffusion dans des pays qui ne connaissent pas une telle exception violerait les différentes lois nationales sur le droit d'auteur, aussi faudrait-il obtenir une autorisation dans la plupart des cas. Par ailleurs, et en particulier parce que l'on n'a pas introduit de droit de suite, on peut attendre des organisateurs de ventes aux enchères qu'il tiennent compte du droit qu'a l'auteur de reproduire des oeuvres encore protégées et qu'ils consacrent une part du produit de la vente à l'obtention d'une licence.

Article 26

Cette disposition correspond à l'article 30, chiffre 3, LDA. Elle introduit une restriction au droit d'auteur qui s'applique aussi aux reproductions réalisées à des fins commerciales. Le 2e alinéa précise que la reproduction ne doit pas être réalisée en trois dimensions. Il devient ainsi illicite de reproduire sous une forme miniaturisée une statue érigée sur une voie ou une place publique, puis de vendre ces miniatures comme souvenir.

Article 27

1er alinéa: L'exception prévue porte exclusivement sur les diffusions autorisées, c'est-à-dire sur les oeuvres qui sont diffusées en vertu d'un contrat ou d'une licence légale (art. 28). Elle a été étendue par rapport à l'article 38 PCF et s'applique aussi lorsque l'enregistrement n'est pas absolument indispensable à la diffusion de l'oeuvre. Sa portée dépend de celle qui est fixée dans le contrat ou la licence légale. L'élément déterminant est donc soit le contrat conclu, soit l'article 28.

En raison de la licence légale qu'elle institue, cette disposition présente la particularité de créer un droit impératif également en liaison avec une autorisation contractuelle de diffusion. L'auteur qui conviendrait du contraire, en se réservant un droit d'enregistrement, par exemple, ne pourrait le faire que dans le cadre d'un contrat et non en vertu du droit d'auteur. L'organisme de diffusion qui, ensuite, effectuerait quand même un enregistrement pourrait être traduit en justice, non pas pour violation du droit d'auteur, mais pour violation du contrat.

2e alinéa: S'il est interdit d'aliéner l'enregistrement ou de le mettre en circulation de quelque autre matière, il n'existe aucune obligation de l'effacer après la diffusion. Une telle obligation - qui figurait à l'article 38, 2e alinéa, PCF - ne serait pas conforme au droit des médias. En effet, l'instance de recours indépendante qui se prononce sur les émissions de la SSR doit disposer d'un enregistrement. Il ressort en outre du 2e alinéa qu'il faut obtenir l'assentiment de l'auteur avant d'utiliser pour des émissions ultérieures l'enregistrement réalisé en vertu du 1er alinéa.

Article 28

La licence légale introduite ici étend l'exception prévue à l'article 33b's LDA en autorisant la reproduction d'oeuvres entières dans les comptes rendus d'actualité.

L'objectif poursuivi s'oppose à une interprétation trop large de la disposition.

Celle-ci n'est en effet pas applicable si la contemplation de l'oeuvre prend le pas sur l'information. Si, en tant qu'événement d'actualité, la première d'un spectacle, par exemple fait l'objet d'une retransmission commentée - ou non - sous la forme 530

d'un reportage à la radio ou à la télévision, la diffusion d'extraits excessivement longs peut être considérée comme dépassant le cadre de la simple information.

Le 2e alinéa se réfère à l'article 25 LDA. Le présent projet établit toutefois des priorités différentes. Le droit en vigueur autorise la reproduction intégrale des articles de journaux consacrés à des événements d'actualité, surtout dans l'intérêt des journaux locaux qui, pour des raisons financières, ne disposent pas de leur propre équipe de rédaction. La situation a changé, puisqu'aujourd'hui l'information peut être obtenue auprès des agences de presse. La présente disposition, qui couvre également les revues de presse, garantit une liberté d'information suffisante. La formule choisie pour décrire les actes admissibles couvre tous les modes d'utilisation mentionnés à l'article 10, 2e alinéa, lettres a à f, dont la transmission par Videotexte.

212.6

Durée de la protection

Article 29

Le 1er alinéa correspond au droit en vigueur, même si le contenu de la première moitié de la phrase ne figure pas mot à mot dans la LDA. Cette adjonction répond à un,souci de clarté. Lorsqu'une oeuvre n'existe qu'à partir du moment où elle est fixée sur un support, la protection n'est bien entendu applicable qu'une fois cette condition réalisée, comme le précise d'ailleurs l'article 1er, 3e alinéa, LDA.

2e alinéa: On se référera au message de 1984 (FF 1984 III199 s.) pour connaître les motifs qui ont conduit à opter pour une durée de protection de 50 ans. Il faut néanmoins signaler que la CE III avait proposé de prolonger ce délai et de le fixer à 70 ans «post mortem auctoris». La principale raison de ce droit était de défendre les intérêts des éditeurs suisses par un alignement de notre pays sur la durée de protection que connaît la République fédérale d'Allemagne. La Convention de Berne dispose en effet que la protection d'une oeuvre est réglée par la législation du pays de la première publication (cf. art. 7, 8e al., en relation avec l'art. 5, 4e al., Acte de Paris de la CBrév.). Il s'ensuit qu'en maintenant un délai de 50 ans en Suisse, l'on risque d'inciter l'auteur à faire publier son oeuvre à l'étranger où il bénéficie d'une protection plus longue. On craignait alors de désavantager les éditeurs suisses par rapport à leurs concurrents étrangers en ne portant pas la durée de protection à 70 ans. Cette argumentation n'a toutefois guère produit d'effet lors de la consultation. Les milieux intéressés se sont prononcés en majorité pour le maintien du délai à 50 ans. Il est en effet douteux qu'en choisissant son éditeur, l'auteur veille à assurer à ses héritiers la durée de protection la plus longue possible.

Le 3e alinéa se fonde sur l'article 7, 3e alinéa, CBrév. La règle qui y est fixée concerne surtout les oeuvres d'auteurs inconnus qui ne sont pas encore divulguées et dont la durée de protection serait en principe illimitée. Elle s'applique cependant aussi aux oeuvres divulguées dont la durée de protection, calculée à partir de la date de la première divulgation, n'est pas encore échue.

531

Article 30 Le 1er alinéa règle la durée de la protection dont bénéficient les coauteurs en se référant à l'article 39 LDA.

Le 2e alinéa précise, conformément à l'article 40,1er alinéa, LDA, que la règle du délai calculé à partir de la date du décès du dernier coauteur survivant ne s'applique que si les apports individuels sont indissociables.

Contrairement à l'article 42, 2e alinéa, PCF, le 3e alinéa prévoit que pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, la durée de la protection ne dépend pas, pour des raisons pratiques, de la date du décès du dernier des principaux coauteurs survivants, mais de celle de la disparition du réalisateur.

Article 31 Cette disposition concerne les oeuvres dont les auteurs sont anonymes ou ont utilisé un pseudonyme ne permettant pas de découvrir leur véritable identité. Elle correspond dans les grandes lignes à l'article 37, 1er alinéa, LDA.

Article 32 La CE III s'était inspirée de la réglementation française pour proposer dans son projet une durée de protection des logiciels de 25 ans. La présente disposition fixe néanmoins un délai de 50 ans, compte tenu des résultats de la consultation, des dispositions de la CBrév. sur la durée de la protection ainsi que du projet de directive du 21 décembre 1988 du Conseil de la Communauté Européenne concernant la protection des programmes d'ordinateurs.

Article 33 Cette disposition correspond à l'article 41 LDA.

213

Droits voisins

Article 34 1er alinéa: Comme pour le droit d'auteur, le principe veut que seule la personne physique qui fournit la prestation artistique soit la titulaire originaire des droits.

Dès lors, une personne morale ne peut acquérir autrement que de manière dérivée les droits exclusifs énumérés au 2e alinéa.

Celui qui exécute l'oeuvre est mis sur le même pied que celui qui participe à l'exécution artistique. Il s'agit de faire bénéficier d'une protection les personnes qui n'interprètent ni n'exécutent l'oeuvre directement, mais qui participent à la réalisation artistique de telles prestations: par exemple le chef d'orchestre, le directeur d'un choeur, l'ingénieur du son ou le metteur en scène. Il faut toutefois que cette participation soit artistique. Autrement dit, les personnes dont la participation est strictement technique ne sont pas considérées comme des artistes interprètes.

Quoique cette disposition se réfère uniquement au sujet de la protection, il en découle une définition de l'objet de cette protection. La protection ne s'applique qu'aux prestations ayant pour objet une oeuvre au sens de l'article 2. Cette 532

restriction de la protection à l'interprétation d'oeuvres figure aussi dans la Convention de Rome (art. 3, let. a). L'article 9 de la Convention de Rome prévoit toutefois que les Etats membres ont la possibilité de protéger des prestations étrangères à l'interprétation d'une oeuvre, telles par exemple les représentations d'artistes de variétés ou de cirque.

En intégrant les droits voisins dans son projet, la CE HI a refusé d'étendre cette protection à d'autres prestations, car elle estimait que la protection conférée par les droits voisins trouve sa justification dans la parenté qui existe entre l'oeuvre et la prestation à protéger. Elle craignait par ailleurs qu'en renonçant à ce critère, elle ne favorise une extension exagérée de la protection desdits droits, qui aurait même pu porter sur les manifestations sportives. Il y a lieu d'approuver cette option.

Il faut signaler enfin que la protection s'étend également à l'interprétation des oeuvres tombées dans le domaine public.

2e alinéa: Comme l'auteur, l'artiste interprète dispose de prérogatives exclusives sur l'utilisation de sa prestation. C'est ainsi qu'en vertu des lettres a, b, et c l'artiste peut surveiller l'utilisation immédiate de sa prestation en direct. Ces prérogatives, de même que celles qui concernent la reproduction et la mise en circulation (let. c et d), correspondent à la protection minimale qui découle de la Convention de Rome. L'arrêt «Opernhaus» du Tribunal fédéral (ATF 110 II 411) a mis en évidence les besoins des artistes interprètes en matière de protection des prestations et montré qu'en, l'absence d'une protection spéciale telle qu'elle est prévue dans la présente disposition, ces prestations peuvent faire l'objet d'une exploitation éhontée de la part de tiers.

Les droits eux-mêmes appellent les remarques suivantes: La lettre a fait dépendre du consentement de l'artiste interprète la transmission simultanée de sa prestation à un public réuni dans un autre lieu que celui où l'oeuvre est exécutée.

La lettre b fait dépendre du consentement de l'artiste la diffusion de la prestation qu'il fournit dans une salle de concert ou un théâtre, par exemple. Le droit de diffusion est formulé de manière identique pour les auteurs (art. 10, 2e al., let. d) et les artistes interprètes. Il s'agit donc de prérogatives parallèles.
La lettre c confère à l'artiste le droit exclusif de fixer sa prestation sur un support matériel. Ce droit concerne non seulement l'enregistrement effectué à l'endroit où la prestation a lieu, mais encore l'enregistrement d'une prestation qui est diffusée, retransmise ou que l'on fait voir ou entendre en un autre lieu. Ce droit, qui est l'un des plus importants pour les artistes interprètes, s'étend donc également aux formes d'utilisation indirecte, comme par exemple l'enregistrement d'une prestation en direct sur un phonogramme ou un vidéogramme.

L'artiste interprète a en outre le droit exclusif de reproduire la prestation enregistrée. Les deux prérogatives fixées à la lettre c correspondent au droit que l'article 10, 2e alinéa, lettre a, octroie à l'auteur quant à la confection d'exemplaires de l'oeuvre.

La lettre d prévoit un droit de mise en circulation, par analogie avec l'article 10, 2e alinéa, lettre b. Quoique cette prérogative ne figure pas dans la Convention de 533

CE III a estimé judicieux de l'accorder aux artistes interprètes en tant que moyen d'intervention supplémentaire contre la piraterie des phonogrammes et des vidéogrammes. Cette disposition permet à l'artiste de s'opposer à la mise en circulation des supports confectionnés illicitement.

A la différence de l'auteur, l'artiste interprète ne dispose pas des prérogatives définies à l'article 10, 2e alinéa, lettres e et f, qui concernent la retransmission ainsi que l'action de faire voir ou entendre une émission ou une retransmission.

Cette restriction par rapport au droit d'auteur résulte de la décision de principe de n'accorder à l'artiste interprète que la protection minimale prévue par la Convention de Rome et de ne pas lui octroyer de droits patrimoniaux dans le domaine des utilisations massives incontrôlables (cf. ch. 143.24).

Article 35 Comme le prévoit l'article 7, qui traite du statut des coauteurs, les droits sur la prestation appartiennent en commun aux artistes interprètes lorsque plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l'exécution de l'oeuvre (1er al.).

Etant donné qu'en règle générale, plusieurs artistes interprètes participent à une prestation (pièces de théâtre, concerts, etc.), il semble judicieux de définir dans une norme qui est habilité à représenter le groupe d'artistes auprès de tiers (2e al.). Il s'agit en effet de faciliter la diffusion de l'oeuvre. La personne qui désire l'utiliser n'a pas besoin de solliciter le consentement de tous les interprètes; il lui suffit d'obtenir, en sus de l'assentiment des solistes, du chef d'orchestre et du metteur en scène (let. a) celui du représentant désigné par le groupe (let. b).

Lorsqu'un groupe d'artistes n'a pas désigné de représentant, c'est l'accord de la personne qui dirige le groupe qui doit être obtenu.

Le 3e alinéa s'applique lorsqu'un groupe d'artistes n'a ni représentant désigné ni responsable. Les droits des interprètes peuvent alors être exercés par la personne qui a organisé la manifestation, celle qui a enregistré la prestation sur un phonogramme ou un vidéogramme, ou celle qui a assuré la diffusion de celle-ci.

Cette disposition s'inspire de l'article 8, 2e alinéa, qui règle l'exercice des droits lorsque l'auteur est inconnu. Les personnes autorisées à représenter le groupe d'artistes ne sont pas
énumérées par ordre de priorité. L'utilisateur doit considérer comme le représentant des artistes la personne dont la prestation est également concernée par l'utilisation qui en est faite. C'est ainsi que l'utilisateur désireux de diffuser une prestation qui se déroule en direct s'adressera à l'organisateur. S'il désire reproduire des phonogrammes, il traitera avec le producteur de ces supports.

Article 36 II a été estimé superflu de définir les divers bénéficiaires et objets de la protection qui sont mentionnés dans cette disposition. La notion de producteur montre clairement que la protection ne concerne pas celui qui reproduit le support. La protection ne porte pas non plus sur l'acte de fixer sur un support des sons, des images ou des signes, mais sur la production de phonogrammes ou de vidéogrammes par un processus complexe de fabrication, qui est le résultat de l'activité spécialisée d'une entreprise.

534

Contrairement à la prestation, qui n'est protégée que lorsqu'elle consiste dans l'exécution d'une oeuvre au sens de l'article 2, les phonogrammes et les vidéogrammes jouissent d'une protection même s'ils ne contiennent aucune oeuvre. La protection que la Convention de Rome confère aux producteurs de phonogrammes est aussi accordée indépendamment du fait que les sons enregistrés constituent une oeuvre ou non (cf. art. 3, let. b et c, Convention de Rome). La même remarque s'applique à la Convention de Genève, de 1971, pour la protection des producteurs de phonogrammes (art. 1er, let. a et b).

En sus du droit de reproduction prévu par la Convention de Rome (art. 10), le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes jouit du droit de mettre en circulation les exemplaires produits. Comme il en a déjà été fait état (cf.

remarques concernant l'art. 34, 2e al.), ce droit est destiné à améliorer la lutte contre la piraterie. Il permet au producteur d'agir non seulement contre celui qui a reproduit les supports de manière illicite, mais encore contre celui qui met en circulation des exemplaires pirates. Le producteur peut donc aussi se protéger contre l'importation de copies illicites. L'octroi du droit de mettre en circulation les exemplaires produits constitue d'ailleurs l'une des conditions de la ratification par la Suisse de la Convention de Genève pour la protection des producteurs de phonogrammes.

La protection du producteur contre la reproduction des exemplaires qu'il a réalisés s'étend à la reproduction aussi bien directe qu'indirecte, conformément à l'article 10 de la Convention de Rome. Cette disposition vise en effet non seulement la reproduction par pressage de disques ou par repiquage direct d'un phonogramme ou d'un vidéogramme, mais encore la reproduction indirecte, comme l'enregistrement d'une émission sur un phonogramme ou un vidéogramme, par exemple.

Article 37 II nous a également semblé superflu de procéder à des définitions dans le domaine de la protection des organismes de diffusion. La Convention de Rome définit la radiodiffusion à l'article 3, lettre f, comme la diffusion de sons ou d'images et de sons au moyen d'ondes radioélectriques destinées à être captées par le public. Or si l'on se réfère à l'article 10, 2e alinéa, lettre d, le terme de diffusion est utilisé dans un sens plus
vaste que la seule diffusion par voie hertzienne. Il couvre en effet non seulement la diffusion de sons ou d'images par ondes radioélectriques, mais aussi leur transmission par câble. La protection porte cependant uniquement sur les émissions destinées à être captées par le public, comme cela ressort de la définition susmentionnée. Il s'ensuit que la protection ne s'étend pas aux signaux hertziens privés émis par les navires, les aéronefs, etc.

Il faut préciser encore que l'émission est protégée indépendamment de son contenu. Qu'elle contienne ou non des prestations ou des oeuvres au sens du présent projet de loi ne joue par conséquent aucun rôle. Il s'agit en outre d'une protection indépendante, c'est-à-dire que celui qui souhaite utiliser une oeuvre ou une prestation protégée au titre des droits voisins doit solliciter l'autorisation non seulement de l'organisme de diffusion mais encore de l'auteur, de l'artiste interprète et du producteur du phonogramme ou du vidéogramme.

535

La présente disposition confère aux organismes de diffusion une protection plus vaste que celle qui découle de la Convention de Rome. Le droit de retransmission (let. a) inclut la transmission par câble, alors que la protection prévue à l'article 13, lettre a, de la Convention de Rome s'étend seulement à la retransmission par ondes radioélectriques, vu les définitions données à l'article 3, lettres f et g.

Cependant, compte tenu notamment de l'évolution de la technique, il n'existe aucun motif d'exclure du droit de retransmission la rediffusion d'émissions par câbles, d'autant que ni la Convention de Berne (art. llbis, 1er al, ch. 2, Acte de Paris) ni le droit d'auteur (art. 10, 2e al, let. e) n'établissent de distinction entre une retransmission radioélectrique et une retransmission par câble.

Le droit de retransmission figurant dans la Convention de Rome est limité à la rediffusion simultanée et n'offre par conséquent aucune protection contre la retransmission différée. Selon l'article 37, lettre a, PLDA, l'organisme de diffusion est cependant également protégé contre la retransmission indirecte. Cette protection découle du droit de fixer l'émission sur un support (let. c), étant donné qu'une retransmission différée implique un enregistrement préalable.

Le droit de retransmission accordé à l'organisme de diffusion offre ainsi la même protection que celle que l'article 10, 2e alinéa, lettre e, garantit à l'auteur. La concordance est d'autant plus grande que ces deux protections se trouvent restreintes par une licence légale découlant de l'article 38,1er alinéa, en relation avec l'article 21, lorsque la retransmission est simultanée et qu'elle a lieu sans modification dans le cadre de la reprise d'un programme. Cette restriction au droit exclusif de retransmission vise la rediffusion d'émissions par des réseaux câblés et doit s'appliquer aussi bien au droit d'auteur qu'aux droits des organismes de diffusion. La CE III a en effet fixé le principe selon lequel la protection conférée par les droits voisins ne doit pas aller au-delà de celle qui découle du droit d'auteur. Une telle solution s'impose aussi pour des raisons pratiques.

Accorder un droit de veto aux organismes de diffusion rendrait en effet sans objet la licence légale que l'article 21 prévoit expressément pour les exploitants de
réseaux câblés.

La lettre b confère à l'organisme de diffusion une deuxième prérogative, qui concerne l'action de faire voir ou entendre une émission. Cette prérogative recoupe celles de l'artiste interprète (art. 34, 2e al., let. a) et de l'auteur (art. 10, 2e al., let. f). Elle a pour objet la réception publique de programmes (p. ex. dans les hôtels, les restaurants, etc.). Elle est limitée à son tour par l'article 21 en relation avec l'article 38, mais seulement pour un aspect du droit de faire voir ou entendre une émission (cf. remarques de l'art. 21).

La Convention de Rome ne prévoit qu'un droit limité dans le domaine de la retransmission publique d'émissions (cf. de l'art. 13, let. d). Ce droit vise seulement la retransmission d'émissions dans les cinémas et autres établissements accessibles au public moyennant paiement d'une entrée. Il ne fait d'ailleurs pas partie des droits à une protection minimale prévus par la Convention de Rome à l'article 16, 1er alinéa, lettre b. Compte tenu de l'évolution que connaissent les médias électroniques, en raison notamment d'une commercialisation et d'une compétition plus marquée, il semble toutefois justifié d'octroyer un tel droit aux organismes de diffusion.

536

Les lettres c et d accordent en outre à l'organisme de diffusion le droit de fixer son émission sur un support, de reproduire l'émission fixée et de mettre en circulation les exemplaires ainsi produits. A cet égard, la protection des organismes de diffusion correspond à celle des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes.

Article 38

Le 1er alinéa renvoie aux dispositions correspondantes du droit d'auteur en ce qui concerne l'épuisement, la succession, l'exécution forcée et les restrictions à la protection. Il est évident qu'en matière de droits voisins, les articles 15 et 17, qui règlent la création réalisée dans le cadre d'un contrat de travail ainsi que les droits sur les oeuvres collectives, n'ont d'importance que pour les artistes interprètes.

Conformément aux résultats de la consultation, le 2e alinéa reflète la décision de ne pas prévoir de droit à rémunération dans le domaine des droits voisins. On évite ainsi d'imposer une charge supplémentaire aux utilisateurs d'oeuvres ainsi que de gonfler l'appareil administratif requis par la gestion collective des droits.

Article 39

1er alinéa: Contrairement à ce qui est prévu en matière de droits d'auteurs, où le délai de protection commence à courir dès le décès de l'auteur (art. 29,2e al.), les droits voisins prennent comme référence, également dans le cas des artistes interprètes, la date de création de l'objet à protéger. La Convention de Rome fixe de la même manière le délai de protection minimal de 20 ans qui figure à l'article 14.

La question de la durée de la protection a été très discutée tant au sein de la CE III que lors de la procédure de consultation. En optant pour une durée de protection de 50 ans, la Suisse se conforme à la tendance, vérifiable sur le plan international, d'aller au-delà du minimun prévu par la Convention de Rome. C'est ainsi qu'à l'occasion de la révision du droit d'auteur, en 1985, la France a introduit les droits voisins dans sa loi en les assortissant d'une durée de protection de 50 ans.

Le 2e alinéa prévoit pour le calcul de la durée de protection la même formule que celle qui figure à l'article 33 pour le droit d'auteur.

214 214.1

Sociétés de gestion Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération

Le message de 1984 (FF 1984 III 235, ch. 212) donne un aperçu de la situation actuelle de la gestion collective des droits, de la surveillance de la Confédération sur cette activité ainsi que des projets de révision antérieurs.

Dans sa décision de renvoi, le Parlement demandait notamment une amélioration de la surveillance de la Confédération sur les sociétés de gestion. La CE III a donc débattu de la question de soumettre globalement la gestion collective à la surveillance de la Confédération, comme c'est par exemple le cas en RFA, en France et en Autriche. Cette question se pose surtout parce que la formule choisie 537

veut que seuls les domaines énumérés à la lettre a soient régis, en sus des droits à rémunération, par les règles fixées en matière de gestion, de sorte que certaines sociétés de gestion ne sont soumises à la surveillance de la Confédération que pour une partie de leurs activités et non pour l'ensemble. Non seulement l'exercice de la surveillance s'en trouve compliqué, mais il peut être difficile de délimiter précisément ces activités les unes par rapport aux autres. La CE III a toutefois refusé d'étendre le champ d'application des règles fixées en matière de gestion à toutes les formes de l'exercice collectif des droits, car cette extension uniformiserait sans nécessité les diverses formes et structures de l'exercice indirect des droits. Il existe par exemple des domaines dans lesquels les sociétés de gestion jouent seulement le rôle d'intermédiaires entre l'auteur et l'utilisateur, et où elles ne font valoir aucun droit en leur nom propre (gestion collective individualisée). Dans ces domaines-là, la surveillance de la Confédération constituerait une ingérence dans les contrats que les auteurs ont négociés eux-mêmes avec les utilisateurs (une fois le contact établi entre eux par la société de gestion).

Cette ingérence serait d'ailleurs en contradiction avec l'article 40, 3e alinéa.

Article 40 1er alinéa: Désormais, tous les droits à rémunération concédés par la loi seront soumis à la surveillance de la Confédération. Le message de 1984 (FF 1984III194 ss, eh. 153) expose de manière exhaustive les raisons d'une gestion collective de ces droits.

La gestion des droits exclusifs demeurera soumise à la surveillance de la Confédération dans la même mesure que précédemment (cf. art. 1er, 1er al., du règlement d'exécution de la loi de perception). Il s'agit de domaines où des contraintes de fait et des pratiques jamais contestées ont imposé une gestion collective des droits, de sorte qu'une gestion individuelle n'est même pas envisagée.

Le terme de gestion recouvre seulement l'octroi de droits d'utilisation à un utilisateur, c'est-à-dire à une personne désireuse de recourir à un mode d'utilisation de l'oeuvre qui est réservé à l'auteur, et non la cession de telles prérogatives à un diffuseur d'oeuvres. La gestion peut consister, par exemple, dans l'octroi d'une autorisation de diffuser à un organisme
de diffusion, et non dans la cession du droit de diffusion par la conclusion d'un contrat entre l'auteur et un éditeur d'oeuvres musicales. L'exercice de chacun des droits prévus dans la loi est un acte de gestion, y compris l'exercice du droit de veto.

Le 2e alinéa donne au Conseil fédéral la compétence d'étendre le droit de gestion à d'autres domaines. Le droit en vigueur contient déjà une telle disposition (art.

1er, 3e al., ch. 1, loi de perception). Comme cela a été relevé dans le message de 1984 (cf. FF 1984 III181), le Conseil fédéral n'a fait usage de cette compétence que deux fois, en usant de la plus grande réserve, après avoir été sollicité par les personnes directement intéressées et non sans avoir soigneusement étudié la situation avec les milieux concernés.

Le 3e alinéa correspond au droit en vigueur (art. 1er, 2e al., ch. 2, loi de perception). La loi ne saurait contraindre l'auteur ou ses héritiers à exercer leurs droits par l'entremise d'une société de gestion. Une telle obligation porterait

538

gravement atteinte à leur droit de veto et à celui de disposer entièrement de l'oeuvre. Un principe fondamental du présent projet, de même que le droit conventionnel, s'en trouveraient violés. En effet, cette formule équivaudrait presque à introduire une licence obligatoire, alors qu'il faut réserver les licences non volontaires à des cas exceptionnels dûment justifiés.

L'exception prévue en faveur de l'auteur et de ses héritiers ne s'applique cependant qu'aux droits exclusifs.

L'auteur ne peut faire valoir ses droits à rémunération que par l'intermédiaire d'une société de gestion, car la gestion individuelle des droits dans le cas des utilisations massives d'oeuvres protégées poserait à l'auteur des problèmes insolubles et placerait le débiteur dans une situation intolérable.

214.2

Régime de l'autorisation

Article 41

L'obligation de requérir une autorisation est indispensable à l'exercice de la gestion dans les domaines désignés par la loi. Cette obligation permet notamment de délimiter les champs d'activité des différentes sociétés de gestion et de prendre d'autres mesures pour leur collaboration.

Contrairement au droit en vigueur (cf. art. la du règlement d'exécution de la loi de perception), le présent projet attribue à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle la compétence d'autoriser une société de gestion à exercer ses activités. Il lui incombe aussi de surveiller les sociétés de gestion en vertu de l'article 52, 1er alinéa.

Article 42

Le 1er alinéa énumère les conditions auxquelles est lié l'octroi de l'autorisation. La lettre a vise à garantir le caractère suisse des sociétés de gestion. La gestion collective de droits d'auteur à travers le monde repose largement sur le principe de la territorialité, si bien que les sociétés de gestion nationales indépendantes ont établi entre elles un réseau de contrats de réciprocité. Le présent projet demeure fidèle à ce système; il contribue ainsi à le maintenir et à le développer. Une surveillance efficace n'est d'ailleurs possible que si les sociétés investies de l'activité de gestion sont suisses. Il importe en effet, pour l'exercice de la surveillance, que la direction de ces sociétés se trouve en Suisse. En outre, des raisons pratiques et en particulier les négociations avec d'autres sociétés de même qu'avec les utilisateurs d'oeuvres ne permettraient guère aux titulaires du pouvoir de décision d'être domiciliés à l'étranger. Il faut entendre par «direction» les organes qui non seulement expédient les affaires courantes, mais encore ont le pouvoir de prendre les décisions de principe en toute indépendance.

La lettre b exclut que des entreprises dont la plupart des activités se concentrent sur d'autres domaines puissent s'adonner à la gestion de droits d'auteur. Il s'ensuivrait des conflits d'intérêts et de graves problèmes dans l'exercice de la surveillance.

539

La lettre c oblige les sociétés de gestion à demeurer par principe ouvertes à tous les ayants droit et non aux auteurs uniquement. Cette condition s'impose en raison du principe de la transmissibilité du droit d'auteur ainsi qu'en vertu de l'article 17 qui prévoit de transférer directement au producteur les droits sur l'oeuvre collective.

Cette disposition permet donc de refuser l'autorisation à une société de gestion collective qui, selon ses statuts, ne serait accessible qu'aux auteurs, à l'exclusion de leurs héritiers ou ayants cause.

La lettre d confère à l'auteur, en sa qualité de titulaire originaire des droits, non seulement un droit d'accès en vertu de la lettre c, mais encore le droit de prendre part aux décisions. Cette condition tient compte du fait que les sociétés de gestion ne sont pas forcément toutes des organisations d'entraide fondées par des auteurs.

Il faut néanmoins accorder au titulaire originaire des droits une prérogative équitable en matière de participation aux décisions.

Contrairement au droit en vigueur (art. 2, 1er al., loi de perception), le présent projet renonce au monopole légal des sociétés de gestion. La base constitutionnelle d'un tel monopole est d'ailleurs discutable, du moins en ce qui concerne les droits exclusifs. De l'avis du Conseil fédéral, le monopole serait admissible si aucun autre moyen empiétant moins fortement sur les droits fondamentaux ne permettait de garantir une gestion correcte dans le domaine soumis à la surveillance de la Confédération. Il est incontestable que l'idéal serait d'avoir une seule société de gestion par domaine, d'autant que la coexistence de plusieurs sociétés de gestion débouche régulièrement sur de graves conflits de nature juridique. La concentration souhaitée existe d'ailleurs déjà et le 2e alinéa devrait la favoriser fortement; cette disposition exprime clairement le souhait d'un regroupement aussi fort que possible dans le domaine de la gestion collective des droits. On peut donc s'attendre à ce que cette concentration subsiste aussi en l'absence d'un monopole légal et que l'autorité qui délivrera les autorisations sera en mesure, en se fondant sur le 2e alinéa, de prévenir un émiettement de l'exercice des droits. En outre, l'article 47 empêchera, le cas échéant, que la coexistence de plusieurs sociétés porte préjudice
aux utilisateurs d'oeuvres.

Article 43 Cette disposition correspond pour l'essentiel au droit en vigueur (cf. art. 5 du règlement d'exécution de la loi de perception).

Au 2e alinéa, contrairement à ce qui figure à l'article 49 PCF, le terme de limitation est remplacé par celui de modification, moins restrictif. Ainsi l'extension de l'autorisation doit également faire l'objet d'une publication.

214.3

Obligation des sociétés de gestion

Article 44 L'obligation définie ici concerne les rapports entre les sociétés de gestion et les auteurs et autres titulaires de droits d'auteur. Cette disposition ne précise pas si les sociétés de gestion sont autorisées à agir sans mandat des ayants droit, ni selon quels critères elles agissent lorsqu'elles sont habilitées à le faire. En tout état de cause, elle ne peut justifier ni un droit ni une obligation de gérer sans mandat.

540

Il faut cependant relever que la gestion sans mandat joue un rôle important dans l'exercice collectif des droits. Les sociétés de gestion sont obligées d'y recourir pour offrir aux utilisateurs un répertoire d'oeuvres exhaustif, car elles ne disposent jamais de tous les droits dans un domaine déterminé. La gestion sans mandat est limitée par la réserve de la gestion individuelle (art. 40, 3e al.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 45, 2e al.). En particulier, il est interdit à une société de gérer des affaires sans mandat contre la volonté de l'ayant droit. Par ailleurs, la société de gestion est tenue de faire parvenir aux ayants droit, selon les principes de répartition que prescrit l'article 49, les montants encaissés dans le cadre de son activité de gestion sans mandat.

Si les sociétés de gestion ont le devoir de protéger les droits des auteurs, ce devoir n'implique aucune obligation de contracter avec les utilisateurs. Protéger signifie aussi faire valoir les droits d'interdiction de l'auteur. Le rejet, sans motif, d'une autorisation d'utilisation doit toutefois être examiné à la lumière de l'interdiction de l'arbitraire (art. 45, 2e al.).

Article 45 Les 1er et 2e alinéas correspondent au droit en vigueur (cf. art. 6, 2e al., règlement d'exécution de la loi de perception).

Le 3e alinéa oblige les sociétés de gestion à distribuer entièrement aux auteurs et à leurs ayants cause les excédents de recettes qu'elles réalisent (après déduction des dépenses administratives); tout prélèvement des services administratifs sur les bénéfices est donc illicite.

Le 4e alinéa met l'accent sur l'importance de conclure des contrats de réciprocité avec les sociétés de gestion étrangères. Les sociétés concessionnaires y sont tenues, sous réserve cependant du respect de l'égalité de traitement, c'est-à-dire que la société partenaire doit être disposée à gérer, aux mêmes conditions que les oeuvres de ses membres, les répertoires d'oeuvres des sociétés affiliées.

Article 46 Le 1er alinéa correspond au droit en vigueur (cf. art. 4,1er al., loi de perception).

Le 2e alinéa exige que de véritables négociations soient organisées, conformément au règlement du 22 mai 1958 de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur (art. 1er, 2e et 3e al). Si elles n'aboutissent pas ou que les
associations d'utilisateurs rejettent les tarifs proposés, la société de gestion est habilitée à les soumettre sans autre démarche à l'approbation de l'autorité de surveillance.

Il ressort du 3e alinéa que ce n'est plus à la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur (Commission arbitrale) qu'il incombe d'examiner les tarifs et de les approuver (cf. art. 55,1er al.) mais à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. L'office continuera par ailleurs à contrôler l'activité des sociétés de gestion (cf. art. 53,1er al.). Le Conseil fédéral espère que la concentration de la surveillance aux mains d'un seul organe permettra un contrôle plus efficace et plus approfondi des sociétés de gestion (cf. ch. 143.25).

En vertu du 3e alinéa, le début de l'encaissement ne peut intervenir que postérieurement à la publication des tarifs dûment approuvés. Cela ne donne

541

cependant aucune indication sur la durée de validité des tarifs; celle-ci doit être fixée dans les tarifs mêmes. Si la rétroactivité d'un tarif était illicite, le droit de gestion porterait atteinte au droit d'auteur matériel. La rétroactivité garantit en effet que dans le domaine de la gestion collective des droits, on puisse aussi faire valoir des créances pour des utilisations qui ont eu lieu avant l'octroi de l'autorisation et la publication du tarif correspondant. C'est ainsi, par exemple, que les nouveaux tarifs des droits à rémunération s'appliqueront rétroactivement au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Article 47

Le 1" alinéa est d'une importance décisive pour les utilisateurs d'oeuvres, étant donné que chaque droit d'utilisation et chaque droit à rémunération, donc chaque mode d'utilisation, peut relever de plusieurs sociétés de gestion. Cette disposition vise à éviter que les utilisateurs ne doivent négocier les rémunérations avec plusieurs créanciers dans le cas de certaines utilisations, comme la retransmission d'oeuvres diffusées par exemple. C'est pourquoi il y a lieu d'offrir aux utilisateurs un tarif global unique qui soit facile à consulter. Toute obligation née de l'utilisation d'une oeuvre est donc acquittée par le paiement de la rémunération demandée, sous réserve de l'article 40, 3e alinéa.

Cette disposition offre en outre à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle les conditions nécessaires à l'examen des tarifs conformément à l'article 55; si l'office devait examiner des tarifs partiels à des moments différents, toute vue d'ensemble deviendrait impossible.

Le 2e alinéa donne la compétence au Conseil fédéral de canaliser, structurer et simplifier la gestion des droits d'auteur en cas de besoin. Il lui permet d'influer sur les rapports des différentes sociétés de gestion entre elles, par exemple en ce qui concerne la fixation de tarifs communs et la répartition des sommes encaissées, spécialement lorsque plusieurs sociétés de gestion opèrent dans le même domaine.

Article 48

1er alinéa: Pas de remarques.

Le 2e alinéa tient compte d'un usage des sociétés de gestion, reconnu sur le plan international, qui consiste à affecter une partie des recettes à des fins sociales ou culturelles. Ce genre de décision ressortit à l'organe suprême de la société afin de prévenir tout abus. Interdire la constitution de tels fonds, comme le demandent diverses organisations d'utilisateurs d'oeuvres, désavantagerait les auteurs suisses par rapport à l'étranger et restreindrait indûment leur autonomie en leur qualité de membres des sociétés de gestion.

Article 49

On a opposé à l'introduction du droit à rémunération dans le cas des utilisations massives incontrôlables l'argument des difficultés que suscitent le recouvrement des redevances et leur répartition. La gestion collective des droits exclusifs pose des problèmes analogues. Aussi le projet facilite-t-il la perception des droits au moyen de plusieurs dispositions, l'une encourage la concentration des sociétés de gestion, l'autre renforce la surveillance, alors qu'une troisième, à l'article 51, 542

impose aux utilisateurs de collaborer avec les sociétés de gestion. La présente disposition fixe des jalons pour résoudre l'autre aspect du problème: la répartition des sommes perçues entre les ayants droit. Elle règle les rapports entre les sociétés de gestion elles-mêmes et ceux qu'elles entretiennent avec leurs membres ou leurs mandants.

Lors des consultations, des voix se sont élevées contre une formulation générale des principes de répartition; les utilisateurs, surtout, demandaient des normes détaillées. Si nous comprenons les raisons de ceux qui souhaitent un système de répartition équitable, nous estimons néanmoins que cette question concerne les ayants droit au premier chef. Ils sont en effet directement intéressés à une répartition correcte. Or ce sont justement les titulaires de droits d'auteur qui considèrent les règles rigides de répartition comme une atteinte à l'autonomie contractuelle entre auteurs et diffuseurs d'oeuvres. Ces derniers, surtout, défendent la liberté contractuelle, car en de nombreuses circonstances ils estiment justifié leur droit à une pleine rémunération, l'auteur en étant exclu dans ce cas.

Ces intérêts contradictoires, de même que des considérations objectives, commandent de fixer des principes de répartition qui soient clairs, mais qui prennent la forme de dispositions générales. Premièrement, il est nécessaire d'établir des lignes directrices pour que l'autorité de surveillance puisse lutter contre les abus éventuels. Deuxièmement, il importe de réaliser pleinement les objectifs du droit de gestion et du droit d'auteur (1er et 3e al.). Enfin, il faut régler non seulement la répartition du produit de la gestion entre auteurs et diffuseurs d'oeuvres, mais encore, d'un point de vue plus général, l'attribution aux différentes sociétés de gestion des parts aux rémunérations perçues par l'organe commun d'encaissement (art. 47, 1er al.). Les principes de répartition acquièrent ainsi une dimension supplémentaire.

Le 1er alinéa pose le principe en vertu duquel il faut que les rémunérations perçues pour une utilisation déterminée reviennent aux ayants droit respectifs, selon le rendement obtenu pour chaque oeuvre. Ce principe engendre une difficulté supplémentaire lorsqu'un tarif forfaitaire, lié à un mode d'utilisation déterminé, touche plusieurs catégories
d'oeuvres. On ne saurait oublier qu'en effet, en sus de l'aspect mesurable, il y a la dimension qualitative de l'utilisation de l'oeuvre. La rediffusion d'un long métrage de deux heures, par exemple, n'a pas la même importance économique que la retransmission de deux heures de musique.

Certaines catégories d'oeuvres, même administrées par une seule société de gestion, subissent donc un traitement différent selon le mode d'utilisation.

Ainsi le principe prévu au 1er alinéa signifie-t-il également que la répartition dépend non seulement du volume d'utilisation effective, mais encore de l'importance qualitative de l'oeuvre en tant qu'elle a une incidence économique.

La première partie du 1er alinéa pose deux préceptes: d'une part, il faut distribuer tous les montants encaissés et, d'autre part, la recette produite par l'utilisation effective de l'oeuvre sert de critère à cette distribution. Il est par conséquent exclu d'affecter des fonds de provenance déterminée à des buts sociaux, à l'aide à la culture, etc., voire à d'autres domaines encore. Il s'agit d'empêcher que la répartition des rémunérations, acquittées en vertu d'un droit précis, se fasse au profit de fonds ou d'autres secteurs de la gestion des droits, sans qu'il soit tenu 543

compte de l'utilisation effective de l'oeuvre. Il serait donc en principe illicite de se servir des revenus provenant du prêt d'oeuvres (art. 13,1er al.) pour augmenter les recettes tirées de la confection de photocopies (art. 20, 2e al). Seules les exceptions prévues au 2e alinéa sont admises. Garantir à chaque auteur une participation au succès commercial de son oeuvre correspond à la dimension de droit privé que comporte le droit d'auteur. Cette règle ne s'oppose toutefois pas à ce qu'une partie modeste des recettes totales (p. ex. 10%) soit consacrée à la prévoyance professionnelle des auteurs et d'autres titulaires de droits d'auteur, comme le font aujourd'hui les sociétés de gestion (cf. remarques de l'art. 48, 2e al.).

Le 1er alinéa in fine concerne avant tout l'activité des sociétés de gestion lorsqu'elle est menée sans mandat d'un ayant cause. Il en résulte toujours des sommes non distribuées qui permettent de réduire le pourcentage des frais et avantagent en conséquence les ayants droit connus. L'accumulation de tels montants indique par contre que les efforts entrepris pour retrouver les ayants droit sont insuffisants.

Le 2e alinéa se fonde sur l'impossibilité de connaître chaque acte d'utilisation lorsqu'il y a utilisation massive d'une oeuvre. Il est par exemple exclu d'exiger des propriétaires d'appareils de reprographie qu'ils fournissent des données exactes sur toutes les copies d'oeuvres protégées. A titre exceptionnel, exception dont il sera largement fait usage, la répartition se fera donc sur la base d'estimations. Or tout vérification contrôlable des évaluations passe en règle générale par des relevés statistiques. Ainsi, on retiendra un critère d'évaluation uniquement s'il conduit à un résultat analogue à celui qui peut être obtenu en vertu du 1er alinéa.

Dans certains cas, il sera possible de tirer des informations d'un mode d'utilisation donné pour les appliquer à un autre.

Le 3e alinéa reflète un des objectifs essentiels du droit d'auteur, à savoir donner à l'auteur les moyens de faire valoir lui-même ses prétentions patrimoniales. En effet, les sociétés de gestion ne doivent pas être le seul instrument dont puissent disposer d'autres titulaires de droits d'auteur pour notamment exécuter les contrats passés avec les auteurs.

Cette disposition tient toutefois aussi
compte des intérêts particuliers qui existent en matière de création collective ou de création par des auteurs salariés. Dans ce cas-là, la société de gestion peut verser la totalité du montant à l'employeur ou au producteur. Par ailleurs, il peut également être renoncé à une répartition du produit de la gestion de l'oeuvre entre l'auteur et le diffuseur d'oeuvres lorsque des considérations pratiques s'opposent à une telle répartition. Un exemple typique d'application de cette disposition consiste en la non-répartition des revenus provenant de la photocopie de publications scientifiques.

Le 4e alinéa fixe la règle à suivre au cas où le règlement de répartition prévoirait un partage autre que celui dont l'auteur a convenu avec son partenaire contractuel (conflit des normes). La présente disposition permet à la société de gestion de procéder à la répartition en se fondant sur son règlement sans devoir s'informer des contrats passés par chaque auteur. Elle sera néanmoins tenue de déroger à son règlement lorsque les ayants droit l'exigeront expressément d'elle en se référant à un accord divergent passé avec l'auteur. L'autonomie contractuelle des différentes parties est ainsi garantie.

544

Article 50

Pas de remarques.

214.4

Coopération des utilisateurs d'oeuvres

Article 51

II a déjà été relevé à plusieurs occasions que l'utilisation massive d'oeuvres pose des problèmes complexes quant à la fixation, à la perception et à la répartition des rémunérations; pour les résoudre, il faut recourir à des statistiques sur l'utilisation effective des oeuvres. Comme une oeuvre n'est pas seulement utilisée en public mais qu'elle l'est également dans un cadre privé et qu'en général les utilisateurs sont les seuls à posséder des informations précises à ce sujet, leur collaboration est indispensable. Le droit de gestion actuel comprend d'ailleurs déjà une disposition dans ce sens, mais celle-ci est trop axée sur la casuistique (art. 4, 3e al., loi de perception).

Cette norme relève du droit privé. En relation avec les licences légales, elle impose aux utilisateurs une obligation qui s'ajoute au devoir de rémunérer l'auteur et qui est en étroite corrélation avec le droit d'utilisation qui leur a été accordé. Dans le cadre de la gestion des droits exclusifs, les sociétés de gestion pourraient faire de la coopération des utilisateurs la condition, mentionnée dans un contrat, de l'octroi d'une autorisation d'utilisation.

L'autorité de surveillance n'est pas à même d'imposer le respect de cette prescription, car les utilisateurs ne sont soumis à aucun contrôle. En revanche, les sociétés de gestion peuvent intenter une action de droit privé pour obtenir la coopération des utilisateurs. Il leur est en outre possible d'élaborer les tarifs de manière à remédier à une collaboration défaillante ou insuffisante.

214.5 214.51

Surveillance des sociétés de gestion Compétence, émoluments et voies de recours

Article 52

Le 1er alinéa règle les compétences de l'autorité chargée de surveiller les sociétés de gestion, tant en ce qui concerne leur gestion (art. 53 et 54) que pour ce qui est de leurs tarifs (art. 55 et 56). La surveillance de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle portera désormais sur les deux domaines. L'office reprendra donc le contrôle des tarifs, exercé en vertu du droit en vigueur par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur. En donnant à un seul organe la charge de surveiller la gestion et d'examiner les tarifs, on espère améliorer le contrôle de l'autorité sur les sociétés de gestion. Le regroupement de ces deux domaines renforcera en effet la position de l'autorité de surveillance et palliera le manque d'efficacité qu'entraîné par la force des choses la coexistence de den* organes de contrôle. Un système unifié permet non seulement de diminuer fortement les frais administratifs, mais encore d'introduire davantage de dynamisme et de transparence dans l'activité de surveillance (cf. aussi les remarques au ch. 143.25).

36 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

545

La perception d'émoluments telle qu'elle est prévue au 2e alinéa existe dans d'autres domaines sur lesquels la Confédération exerce une surveillance, comme les banques et les assurances, par exemple (cf. art. 24 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées; RS 961.01).

Le 3e alinéa est de nature déclaratoire; il prévoit les instances de recours usuelles en matière de propriété intellectuelle après la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110).

214.52

Surveillance de la gestion

Le droit en vigueur ne dispose que de moyens limités pour assurer la surveillance des sociétés de gestion. Lorsqu'une société de gestion viole ses obligations, il n'offre aucune possibilité d'action, si ce n'est, en dernier recours, la révocation de l'autorisation. Cette lacune n'a pas eu de conséquences fâcheuses, car l'autorité de surveillance n'a pas eu de raison d'intervenir; plus précisément, elle a pu résoudre à l'amiable les problèmes qui se posaient. Cette méthode souple de surveillance constitue sans doute la meilleure solution et mérite d'être reprise dans la nouvelle loi. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'exercice de la surveillance devient de plus en plus complexe si l'on considère le présent projet et l'évolution générale du droit d'auteur, qui tend à une collectivisation. L'augmentation du nombre de sociétés de gestion en activité depuis la dernière modification de la loi de perception en témoigne. Cette situation oblige l'autorité de surveillance à disposer d'une réglementation adéquate, lui permettant d'assumer efficacement son mandat. Donner un cadre formel à cette surveillance, qui offre en outre des voies de recours, répond d'ailleurs aussi à l'intérêt des sociétés de gestion. Enfin, l'autorité compétente ne pourra développer et préciser le droit de gestion que si elle dispose de normes bien définies en matière de surveillance, normes dont le Parlement a demandé explicitement l'amélioration dans sa décision de renvoi.

Article 53 Le droit actuel (cf. art. 6 et 7 RE de la loi de perception) est repris dans cet article, sauf qu'un mandat général (1er al.) remplace une liste d'éléments à contrôler et que l'autorité de surveillance se voit accorder le droit d'édicter des instructions afin d'obtenir des informations (2e al.).

Il ressort du 3e alinéa que d'autres organes de la Confédération peuvent être sollicités pour contrôler les sociétés de gestion. Il est notamment prévu de faire appel à l'Office fédéral de la culture pour la surveillance des différents fonds culturels (cf. art. 48, 2e al.), afin que ces ressources soient affectées de manière équitable et judicieuse.

Article 54 Cette disposition, qui reprend partiellement le droit en vigueur (cf. art. 2,3 e al., loi de perception), n'exclut nullement des échanges de vues informels entre l'autorité de surveillance et
les sociétés de gestion. Néanmoins, la procédure formelle mérite d'être réglée pour le cas où une décision de l'autorité de surveillance devrait être revue et où une décision de dernière instance permettrait de clarifier la situation juridique.

546

214.53

Surveillance des tarifs

Article 55 En sus du transfert à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de la compétence en matière de surveillance des tarifs détenue jusqu'ici par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur, la présente disposition contient deux modifications importantes par rapport au PCF de 1984. Le 1er alinéa prévoit expressément qu'il faut aussi vérifier le caractère équitable des tarifs, c'est-à-dire que l'approbation des tarifs ne doit pas se borner à la simple détection des abus. Par ailleurs, le 2e alinéa confère à l'autorité de surveillance la compétence de procéder à des modifications matérielles du tarif.

1er alinéa: La norme de droit positif qui règle le contrôle du caractère équitable du tarif tient compte de la modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à la cognition de la Commission arbitrale fédérale (CAF), ainsi que d'une des principales revendications des organisations d'utilisateurs d'oeuvres. Jusqu'à l'arrêt, non publié, rendu par le Tribunal fédéral le 7 mars 1986 à propos d'une décision prise par la CAF le 8 juillet 1984 d'autoriser le tarif collectif I (diffusion d'oeuvres protégées par des réseaux câblés), la CAF estimait en effet que ses compétences en matière d'examen des tarifs se limitaient à la détection des abus.

Elle avait toujours eu comme pratique d'examiner si la structure, les taux et le contenu des autres clauses du tarif ne constituaient pas une exploitation abusive du monopole conféré à la société de gestion concessionnaire. Cette pratique découlant d'un pouvoir de cognition limité se fondait sur les arrêts de droit administratif rendus par le Tribunal fédéral le 20 novembre 1956 (ATF#21267) et le 9 novembre 1960 («Gutachten und Entscheide des ESchK», vol. I, p. 167 ss).

Dans son arrêt du 7 mars 1986, le Tribunal fédéral a toutefois modifié sa jurisprudence en invoquant la nouvelle situation créée par l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021). La LPA ne règle pas expressément la cognition des autorités administratives de première instance; il s'ensuit que celle-ci n'est pas limitée. Cette conclusion peut aussi découler du principe de l'unité de la procédure, qui veut que le domaine de décision d'une instance inférieure ne peut être moins étendu que celui
du Tribunal fédéral, dont la cognition se fonde sur les articles 104 et 105 de la version révisée de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110). Il ressort de la jurisprudence que le droit en vigueur ne limite pas non plus la cognition de la CAF et que cette dernière doit aujourd'hui déjà vérifier le caractère équitable des tarifs. Ainsi, un tarif ne peut être qualifié d'abusif uniquement lorsqu'il y a exagération manifeste au sens de l'interdiction de l'arbitraire. La présente disposition et l'article 56 confirment ce durcissement, décidé par le Tribunal fédéral, de la pratique en matière d'approbation des tarifs, qui inclut désormais le contrôle du caractère équitable.

2e alinéa: Contrairement à l'article 6 du règlement de la CAF, qui n'autorise la Commission qu'à approuver ou à rejeter un tarif, et à ne lui apporter que des corrections mineures ou d'ordre rédactionnel uniquement, cette disposition donne à l'autorité de surveillance la compétence de procéder à des modifications matérielles du tarif. L'autorité a ainsi la possibilité d'intervenir directement dans la conception de celui-ci. Elle ne peut toutefois exercer cette prérogative que 547

pendant la procédure d'autorisation et n'est donc pas habilitée à modifier de sa propre initiative un tarif déjà approuvé.

Le 3e alinéa fait obstacle à l'insécurité du droit qui résulte d'une double fixation des tarifs. Il serait intolérable, en effet, que lors d'un procès en recouvrement de prestations intenté contre un utilisateur refusant de payer, le juge arrête le montant de l'indemnité sans se conformer aux tarifs qui ont été approuvés par la CAF et confirmés, le cas échéant, par la Commission de recours de la propriété intellectuelle, voire par le Tribunal fédéral. D'ailleurs, dans un procès unique, le juge civil ne serait guère en mesure de connaître l'ensemble des tarifs.

Article 56

Cette disposition est la concrétisation du contrôle du caractère équitable des tarifs prévu à l'article 55 conformément à l'arrêt de droit administratif du 7 mars 1986 qui vient d'être mentionné. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral constate notamment qu'en raison de la situation complexe et peu transparente qui caractérise la gestion collective de droits d'auteur, l'évaluation des tarifs doit pouvoir se fonder sur des critères objectifs et aussi fiables que possible.

Le 1er alinéa indique le système de calcul des indemnités dues aux auteurs en se référant aux usages reconnus dans le domaine de la gestion collective de droits.

L'indemnité doit représenter un certain pourcentage des recettes que l'utilisateur a réalisées avec l'oeuvre. Cette disposition fixe une limite au calcul de l'indemnité selon un système des tantièmes et établit la règle dite des 10 pour cent, sur laquelle se fonde d'ailleurs aussi la pratique de la CAF en matière d'approbation des tarifs. Cette règle veut que l'indemnité due à l'auteur ne dépasse en aucun cas 10 pour cent des recettes brutes produites par l'utilisation de l'oeuvre. Il faut cependant préciser que ces 10 pour cent constituent une limite supérieure absolue qui ne saurait être franchie. Il serait erroné de déduire qu'une indemnité égale ou inférieure à 10 pour cent ne soit en aucun cas abusive ou inéquitable.

Cette disposition ne peut légitimer en particulier une augmentation des tarifs qui viserait à un alignement progressif sur ledit plafond. Autrement dit une augmentation, même si elle respecte la règle des 10 pour cent, doit pouvoir être justifiée concrètement.

C'est en revanche les frais liés à l'utilisation de l'oeuvre qui servent de base de calcul dans les domaines où ladite utilisation ne produit aucune recette ou ne se trouve pas en relation directe avec les recettes obtenues par l'utilisateur (p. ex.

musique de fond dans un avion, un restaurant ou un grand magasin). Le 2e alinéa définit une fourchette aux lettres b et c qui offre une certaine liberté d'action et permet des solutions différenciées en ce qui concerne les utilisations pour lesquelles l'indemnité de l'auteur se calcule d'après les frais de l'utilisateur. Il semble évident qu'appliquer la règle des 10 pour cent peut conduire dans ce cas à des abus ou à des injustices pour l'auteur comme
pour l'utilisateur de l'oeuvre.

C'est pourquoi il faut retenir d'autres valeurs limites dans ces cas particuliers.

Le 3e alinéa rappelle deux principes de calcul qui sont devenus des usages en matière de gestion collective d'oeuvres musicales: la règle dite du ballet, d'une part, et la règle du «prò rata temporis», d'autre part. Selon la règle du ballet, 548

l'indemnité due à l'auteur diminue proportionnellement lorsque d'autres oeuvres sont interprétées en même temps que les oeuvres gérées collectivement, comme dans le cas d'un ballet où l'on doit tenir compte de la chorégraphie en plus de la musique. Quant à la règle du «prò rata temporis», elle vise l'exécution simultanée d'oeuvres protégées et d'oeuvres qui ne le sont pas, l'indemnité étant alors réduite en fonction de la part des oeuvres non protégées dans la durée totale de l'exécution.

Le 4e alinéa prévoit qu'en établissant leurs tarifs les sociétés de gestion tiennent compte des organisations d'utilité publique se livrant à des activités d'ordre culturel ou social. Dans la mesure du possible, les sociétés de gestion moduleront donc les taux des indemnités dues pour certaines utilisations d'oeuvres, de manière à favoriser les organisations d'utilité publique par rapport aux utilisateurs qui poursuivent des buts commerciaux. Cette disposition devrait prendre une importance particulière au moment où seront fixés les tarifs des indemnités dues pour les photocopies destinées à l'enseignement: ces tarifs devront être inférieurs à ceux qui s'appliqueront aux entreprises, aux administrations et à des institutions analogues.

215

Protection juridique

Afin d'unifier et de concentrer sur le plan fédéral les normes régissant le recours et la procédure, le présent projet s'appuie, quant à la matière et à la systématique, sur les dispositions pertinentes de la protection de la personnalité figurant dans le code civil suisse (CC; RS 210) ainsi que de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).

Lorsque la chose était possible et justifiée, ces dispositions ont en outre fait l'objet d'une coordination avec le projet de loi du 15 août 1988 sur les marques (PLPM) et les autres actes législatifs qui ressortissent à la propriété intellectuelle ou au droit de la concurrence (loi sur les brevets d'invention, LBI; RS 232.14; loi sur les cartels et organisations analogues, LCart; RS 251).

En révisant les dispositions sur la protection juridique par rapport au PCF, la CE III a voulu renforcer la protection du lésé et rendre plus efficace, au civil comme au pénal, la poursuite des violations du droit d'auteur ou des droits voisins. Il s'agissait en particulier d'améliorer les moyens de luttre contre la piraterie.

Dans ce contexte, relevons qu'un chapitre a été ajouté au titre «protection juridique». Il concerne l'intervention des autorités douanières (art. 70, 71 et 72).

Le projet de loi sur la protection des marques prévoit également une réglementation dans ce sens. Le but est de disposer, dans le domaine du droit d'auteur comme dans celui de la protection des marques, d'instruments plus efficaces pour combattre la piraterie.

549

215.1

Protection de droit civil

Article 57

Cette action à la même fonction que celle qui est prévue à l'article 74 LBI. La personne qui a qualité pour intenter une action peut être non seulement l'auteur ou le titulaire de droits voisins, mais encore tout tiers qui justifie d'un intérêt juridique. Cela est particulièrement important pour l'action en constatation négative. L'action peut être cumulée avec d'autres actions. La CE III n'a apporté à cette disposition que des modifications d'ordre rédactionnel.

Article 58

L'article 58 règle les actions en exécution d'une prestation intentées pour violation ou mise en danger d'un droit d'auteur ou de droits voisins. Le 1er alinéa établit qu'il faut protéger non seulement la personne effectivement lésée mais encore celle qui est menacée de l'être.

Les actions en cessation et en suppression de l'état de fait, réglées aux lettres aetb du 1er alinéa, peuvent être intentées contre toute personne agissant de manière objectivement illicite. Il n'est pas nécessaire de prouver une faute ni un dommage.

La lettre c instaure le droit de 'demander des renseignements sur les objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite. Les violations du droit d'auteur ne peuvent être combattues efficacement que lorsqu'il est possible de remonter la filière, le cas échéant. Les voies de recours prévues par la procédure cantonale sont en général insuffisantes pour atteindre ce but.

2e alinéa: Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de propriété industrielle (ATF 97II177 s., 98II325 ss), les actions en dommages-intérêts et en remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires s'excluent l'une l'autre. S'il est possible de faire valoir par voie d'action un dommage qui tomberait pour une part sous le coup des dispositions sur les dommages-intérêts, et pour une autre part, sous le coup des dispositions sur la gestion d'affaires ou l'enrichissement illégitime, un même élément du dommage ne peut donner lieu à la fois à une action en dommages-intérêts et à une action en remise du gain.

Article 59

Cette disposition reprend la réglementation du droit en vigueur (cf. art. 54, LDA).

Article 60

Le 1er alinéa ajoute au for du domicile celui du lieu de commission de l'acte (lieu où l'acte a été commis ou lieu où le résultat s'est produit). Le for désigné par le PLDA se trouve ainsi aligné sur celui qui découle de la LBI (art. 75,1er al., let. a).

Le PLPM prévoit de même un for alternatif (art. 59). Cette disposition contribue donc à unifier le droit de la propriété intellectuelle.

Cette possibilité de choisir le for a notamment été offerte au demandeur dans le but de faciliter l'application des mesures provisionnelles (cf. art. 61, 3e al.). En règle générale, il est en effet judicieux de requérir ces mesures au lieu de commission de l'acte et non au domicile du défendeur. Il est donc justifié de déroger à la garantie du for prévue dans la constitution (art. 59 est.) pour instituer 550

un for alternatif identique dans le cas des actions civiles et des mesures provisionnelles et renforcer ainsi la protection conférée par la loi.

Relevons que les cas présentant des éléments d'extranéité sont réglés à l'article 109 LDIP.

Le 2e alinéa introduit une réglementation uniforme de la communauté simple de défendeurs sur le plan fédéral dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins. Le juge saisi en premier est seul compétent, ce qui ouvre au défendeur la voie de l'exception pour incompétence en raison du lieu, dans le but de faire obstacle, indépendamment de la procédure civile cantonale, au déclenchement de procès parallèles. La question de la litispendance s'apprécie selon le droit cantonal correspondant.

Le 3e alinéa correspond à l'article 76, 1er alinéa, LBI, ainsi qu'à l'article 45, 1er alinéa, LDA (de même qu'à l'art. 59, 3e al., PLPM). La compétence d'une instance cantonale unique se justifie par la nature particulière du droit d'auteur.

Certains cantons ont d'ailleurs déjà introduit une telle disposition dans leur législation de sorte qu'aucun changement ne s'impose.

On peut en revanche renoncer à l'article 45, 2e alinéa, LDA, car cette règle figure à l'article 45, lettre a, OJ.

Article 61 Le projet règle systématiquement les mesures provisionnelles en relation avec les prétentions de droit civil.

Les critiques adressées au PCF quant à la réglementation des mesures provisionnelles ont été entendues. Les questions importantes ont en effet été réglées expressément. Il s'agit des conditions (1er al.), des mesures possibles (2e al.) et du for (3e al); les détails font l'objet d'un renvoi (4e al.) aux articles 28c à 28/, CC (explication des diverses dispositions; cf. FF 1982 II 689 ss). La même réglementation est prévue dans le PLPM (art. 60).

Article 62 Cette norme correspond à l'article 70 LBI. Non seulement le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins qui obtient gain de cause mais encore le défendeur qui l'a emporté peuvent exiger la publication.

215.2

Dispositions pénales

Article 63 1er alinéa: Les éléments constitutifs d'infractions concordent pour l'essentiel avec les modes d'utilisation énumérés aux articles 9 à 11. Afin d'améliorer l'application de l'article 58,1er alinéa, lettre c, qui prévoit l'obligation de renseigner, la lettre i de la présente disposition érige le refus de renseigner en infraction pénale.

Les peines prévues pour les infractions au droit d'auteur énumérées ici ont été renforcées par rapport au droit actuel (amende jusqu'à 5000 fr.). Les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être cumulées. Les sanctions sont dé551

sonnais comparables avec celles que prévoit la législation sur les brevets (art. 81 LBI: emprisonnement jusqu'à un an et amende jusqu'à 20 000 fr.); il n'y a aucune raison de punir moins sévèrement les infractions au droit d'auteur que les violations de brevets.

En vertu du 2e alinéa, l'auteur de l'infraction qui agit par métier sera puni d'une peine privative de liberté additionnée d'une amende. En outre, il sera désormais poursuivi d'office. On souligne ainsi d'une part que la violation des droits d'auteur ne constitue pas une infraction mineure et on facilite d'autre part la répression de la piraterie sur le plan international. Contrairement à ce qui se produit par exemple en matière de piraterie des marques, un grand nombre d'auteurs sont souvent lésés. Il est donc pratiquement impossible d'obtenir qu'ils déposent tous une plainte pénale. L'amende maximale, qui a été augmentée, est passée à 100 000 francs. Cette réglementation a notamment pour but de prévenir la spoliation croissante de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la contrefaçon d'imprimés et le piratage de phonogrammes et de vidéogrammes.

Article 64 Seul délit considéré comme mineur, l'omission de la source constitue une contravention. Le montant maximal de l'amende est fixé en l'occurrence à 5000 francs (art. 106,1er al., CP), alors que dans le droit en vigueur, il est de 500 francs (art. 50, 1er al, ch.-3, LDA).

Article 65 1er alinéa: Comme en matière de droit d'auteur, il n'y a pas lieu de réprimer pénalement toutes les violations des droits voisins. Ainsi, le simple fait de rendre perceptible une prestation (art. 34,2e al, let. a) ou une émission (art. 37, let. b) ne figure pas dans le catalogue des infractions. Les peines correspondent à celles que prévoit le droit d'auteur (art. 63).

2e alinéa: voir les remarques concernant l'article 63, 2e alinéa.

Article 66 Des raisons de systématique ont voulu que cette disposition sur la gestion collective non autorisée de droits d'auteur (art. 66 PCF) soit placée sous le titre relatif à la protection juridique.

Cette disposition pénale doit être mise en relation avec l'article 41. Elle reprend, en en aggravant la peine, l'article 3 de la loi concernant la perception de droit d'auteur mais en abandonne le 3e alinéa, car la nullité des contrats portant sur des droits exclusifs et
conclus sans autorisation toucherait aussi bien l'utilisateur que l'auteur de l'infraction. Une telle norme n'a pas de raison d'être dans le domaine des droits à rémunération.

Il faut préciser en outre que cette disposition s'applique exclusivement aux droits d'auteur dont la gestion est soumise à la surveillance de la Confédération.

Article 67 Pas de remarques.

552

Article 68 Une certaine souplesse dans l'application de l'article 58 CP est garantie du fait que la confiscation ne peut intervenir qu'à certaines conditions. En vertu du 1er alinéa, lettre a, il faut notamment que cette mesure soit destinée à supprimer un avantage ou un état de fait illicites. C'est pourquoi le présent article n'exclut expressément que la confiscation de la seule catégorie d'oeuvres pour laquelle il est d'ores et déjà évident que le propriétaire subirait un préjudice disproportionné par rapport au but de la mesure.

Article 69 1er alinéa: II n'est pas souhaitable de modifier la compétence impartie aux cantons.

2e alinéa: En sa qualité d'autorité exerçant la surveillance des sociétés de gestion (cf. art. 52), l'Office fédéral de la propriété intellectuelle dispose des moyens et du personnel nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

215.3

Intervention de l'Administration des douanes

Le Conseil de la Communauté Européenne a édicté le 1er décembre 1986 un «Règlement fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon» sur le marché communautaire, entré en vigueur le 1er janvier 1988. Il prévoit que lorsque des marchandises sont suspectes d'être des contrefaçons, les autorités douanières refusent de les admettre en libre pratique jusqu'à ce qu'elles les aient examinées; S'il ne vise que l'utilisation abusive des marques et des sigles, ce règlement indique néanmoins les grandes options prises, qui font d'ailleurs également l'objet de discussions au sein d'autres organisations (OMPI, GATT). Le rôle que les autorités douanières sont en mesure de jouer dans la lutte contre les contrefaçons et les produits pirates revêt en l'occurrence une importance particulière.

C'est pourquoi le chapitre sur l'intervention de l'Administration des douanes doit donner aux autorités douanières les moyens de prendre les mesures indispensables dans le cadre de la lutte contre les violations réelles ou supposées, de droits d'auteur ou de droits voisins.

Article 70 Cette disposition permet aux autorités douanières d'intervenir, sans pour autant les obliger à chercher les envois suspects.

Article 71 Cet article définit les conditions auxquelles le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins peut présenter une requête d'intervention à l'Administration des douanes.

Article 72 Pas de remarques.

553

216 216.1

Dispositions finales et transitoires Exécution et abrogation du droit en vigueur

Article 73

Le présent projet est conçu de manière à être applicable, du moins dans une première phase, sans ordonnance complémentaire du Conseil fédéral. A plusieurs reprises, il réserve néanmoins à ce dernier des compétences spéciales facultatives (art. 22, 2e al., 40, 2e al, et 47, 2e al.). En revanche, il apparaîtra peut-être nécessaire d'édicter des dispositions d'exécution de nature générale, notamment au titre quatrième.

Article 74

Pas de remarques.

216.2

Dispositions transitoires

Article 75 En concordance avec l'article 62, 1er alinéa, LDA, le 1er alinéa prévoit la rétroactivité du nouveau droit en ce sens que la loi révisée étend sa protection à l'ensemble des oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes et émissions qui existaient déjà avant son entrée en vigueur.

Le 2e alinéa découle de l'article 65 LDA. Certaines exceptions figurant dans la LDA sont absentes du présent projet, notamment celle qui concerne les anthologies pour l'usage scolaire (art. 27,1er al., ch. 2, LDA). Celui qui peut prouver qu'il a commencé à confectionner de tels exemplaires avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi aura le droit, en vertu de la présente disposition, de mener l'opération à bien et de mettre ces exemplaires en circulation, conformément aux dispositions de l'ancien droit. En l'occurrence, il s'agit de ne pas entraver la réalisation d'un investissement consenti de bonne foi.

Cette disposition transitoire s'applique en particulier aux nouveaux objets à protéger que prévoit le présent projet (titre troisième: droits voisins). Il sera permis d'achever après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi les utilisations de prestations, de phonogrammes, de vidéogrammes et d'émissions licites sous le régime de l'ancien droit.

Article 76

Cet article correspond aux dispositions de droit transitoire usuelles en droit contractuel.

Article 77

Cette disposition permet à l'autorité compétente de remplacer simultanément et sans délai toutes les autorisations concédées sous l'ancien droit, indépendamment de leur durée de validité, par de nouvelles autorisations, conformes au nouveau droit, afin de coordonner les activités des diverses sociétés de gestion.

554

216.3

Référendum et entrée en vigueur

Article 78 Pas de remarques.

22

Commentaire des diverses dispositions du projet de loi sur la protection des topographies de circuits intégrés

221

Dispositions générales

221.1

Objet et champ d'application

Article premier Remarques concernant l'objet de la protection: Les circuits intégrés (appelés aussi «chips» ou «puces») sont des produits micro-électroniques contenant une configuration tridimensionnelle. De tels circuits comprennent en règle générale des transistors, des résistances et d'autres composants micro-électroniques. D'immenses progrès ont été obtenus; il est aujourd'hui possible de disposer plusieurs centaines de milliers d'éléments électroniques sur une plaquette semi-conductrice d'environ 1 cm2. Les circuits intégrés ne peuvent donc être que d'une structure extrêmement complexe.

Les procédés pour développer un circuit intégré sont extraordinairement coûteux.

Un seul circuit intégré peut nécessiter un investissement de plusieurs dizaines de millions de francs ainsi que des années de développement. En comparaison, il est relativement simple et infiniment meilleur marché de copier une topographie.

L'opération consiste en règle générale à photographier les différentes couches de l'original puis à confectionner un jeu de masques permettant de fabriquer des circuits intégrés identiques.

Il faut entendre par «circuit intégré» la forme, définitive ou intermédiaire, d'un produit composé en règle générale d'une partie semi-conductrice revêtue d'une ou de plusieurs couches conductrices, isolantes ou semi-conductrices reproduisant dans leur ensemble le modèle tridimensionnel prédéfini.

C'est ce modèle qui fait l'objet de la protection spécifique conférée par la loi. Il se définit comme la structure tridimensionnelle résultant des différentes couches reliées entre elles et formant un circuit intégré. Chaque couche présente en l'occurrence le dessin d'une surface du produit semi-conducteur.

Pour désigner cette structure, la Communauté européenne a choisi dans sa directive le terme de «topographie». C'est pourquoi il a été utilisé dans le présent projet.

En vertu du 1er alinéa, ces topographies sont protégées dès leur fixation. Qu'elles soient représentées soit pour la confection des masques souvent utilisés pour leur production soit sous forme d'images («composite drawing») ou encore sous forme digitale («data base tape») ne joue aucun rôle.

Une topographie n'est protégeable que si elle n'est pas banale au moment de l'achèvement du développement. Il faut donc qu'à ce moment-là elle soit encore inconnue des milieux spécialisés et qu'elle résulte d'un certain effort intellectuel.

555

Ne sont en revanche exigées ni une prestation inventive particulière ni une empreinte individuelle.

En mentionnant des parties de topographies, le 2e alinéa précise que la protection peut aussi s'étendre à des composants isolés, par exemple un ensemble de transistors, lorsque la structure n'en est pas banale. Tombent en outre sous cette disposition les topographies qui se prêtent à une utilisation dans divers produits semi-conducteurs et que l'on trouve dans le commerce, où elles sont proposées comme éléments utilisables pour la réalisation de topographies globales («gâte arrays»).

Les projets réalisés pendant le développement de topographies peuvent aussi bénéficier, en vertu du 2e alinéa, de la protection conférée par la loi.

Enfin le 3e alinéa prévoit la possibilité d'étendre la protection aux topographies constituées de parties banales, mais assemblées de manière non triviale. De nombreux développements nouveaux augmentent ou améliorent en effet les fonctions de produits semi-conducteurs par la disposition originale d'éléments connus.

Article 2 Les dispositions de ce projet de loi ne s'appliquent par principe aux topographies réalisées par des étrangers que dans la mesure où leur pays d'origine accorde aux Suisses la réciprocité. Ce système entend encourager les autres Etats à protéger également les topographies. La condition de réciprocité prévue correspond par ailleurs aux règles que connaissent les USA et la plupart des pays dans ce domaine.

1er alinéa: La lettre a prévoit que la loi s'applique exclusivement aux topographies réalisées par des producteurs suisses, c'est-à-dire les titulaires originaires du droit de protection (cf. commentaire de l'art. 3). Il découle de ce principe que les ayants cause ne peuvent pas revendiquer la protection conférée par la loi. Une telle situation ne devrait toutefois survenir qu'exceptionnellement. Il s'agirait de cas où une entreprise suisse acquerrait les topographies d'un producteur étranger et en ferait usage pour la première fois hors de notre pays, sans que l'une des conditions du 2e alinéa soit remplie.

Le terme d'établissement, utilisé à la lettre a, se réfère aux cas où le titulaire des droits est une personne morale. Ce terme, comme celui de résidence habituelle, est conforme à la terminologie de la loi fédérale sur le droit international
privé, qui précise que l'établissement d'une société se trouve dans l'Etat dans lequel elle a son siège ou une succursale (cf. art. 21, 3e al., LDIP).

La lettre b contient une exception à la réserve de réciprocité en faveur des objets de la protection qui ont été utilisés en Suisse pour la première fois.

Le 2e alinéa accorde au Conseil fédéral la compétence d'étendre à des topographies étrangères, sous réserve de réciprocité, la protection conférée par la présente loi. Il n'incombe donc pas aux tribunaux de décider si, dans des cas particuliers, les conditions de la réciprocité sont remplies ou non.

La délégation de compétence au Conseil fédéral est conforme aux règles de la protection internationale. Puisque le domaine des topographies ne connaît aucun

556

traité comparable à la Convention de Berne ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur, qui prescrivent le principe du traitement national, c'est par des déclarations bilatérales de réciprocité que la protection internationale est garantie actuellement. Des déclarations limitées dans le temps et étendant la protection à la Suisse ont déjà été faites par la Communauté européenne et les Etats-Unis.

Le Conseil fédéral a besoin de cette compétence pour réagir à ces déclarations et à celles qui les suivront probablement.

Il est cependant possible que la Convention de Washington pour la protection des topographies de circuits intégrés entre en vigueur dans le courant de l'année prochaine. Cette convention, élaborée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, est fondée sur le principe du traitement national. Si elle entre en vigueur, le 2e alinéa produira effet à l'endroit des pays qui n'auraient pas adhéré à cette convention.

Contrairement aux lois étrangères, le présent projet ne limite pas la protection aux topographies de circuits intégrés en matériaux semi-conducteurs (cf. commentaire de l'art. 1er). Il faut par conséquent que le Conseil fédéral puisse n'étendre que partiellement aux étrangers la protection conférée par la loi.

3e alinéa: cf. commentaire concernant l'article premier, 2e alinéa, PLDA.

221.2

Titularité et transfert des droits

Article 3

La notion de développement a un sens plus large que celle de création, retenue par le droit d'auteur. Le développement ne se réfère pas à l'activité intellectuelle et créatrice des personnes physiques participant au développement, mais à la prestation industrielle qui lui est liée. Au sens de la présente loi, il implique qu'un certain effort intellectuel minimal soit fourni pour la réalisation de la topographie. Il s'ensuit qu'une topographie copiée ou peu modifiée ne saurait prétendre à la qualité de développement indépendant.

Contrairement aux oeuvres littéraires ou artistiques, les topographies ressortissent au domaine des produits industriels, développés en règle générale par une entreprise, c'est-à-dire par un grand nombre de personnes qui apportent des contributions très diverses. Alors que le droit d'auteur vise à protéger une création individuelle et personnelle, il s'agit ici de protéger un investissement et plus précisément la prestation industrielle usuellement liée au développement d'une topographie. La personne protégée est l'entrepreneur qui assume la responsabilité, le coût et le risque du développement. Cet entrepreneur est le plus souvent une personne morale, à savoir un employeur ou un producteur au sens de l'article 17 PLDA.

Mais la disposition permet aussi à une personne physique d'être le titulaire originaire des droits sur la topographie, quand bien même cette situation devrait constituer l'exception. Il faudrait en effet qu'une personne physique ait développé elle-même une topographie à ses risques et périls. En revanche, lorsque le développement est réalisé pour un employeur ou un producteur, c'est ce dernier qui est considéré comme le producteur de la topographie, et partant, comme le 557

titulaire originaire des droits, et non pas la personne physique qui a travaillé à son service.

Article 4 L'article 9, 1er alinéa, LDA et l'article 14, 1er alinéa, PLDA, de même que les articles 33 LBI et 4 LMF disposent que les droits sur les biens immatériels sont transmissibles par cession et par succession. Aucun motif ne justifie que la protection des prestations industrielles déroge à cette règle.

221.3

Etendue de la protection

Article 5 A l'instar du PLDA (cf. art. 10, 2e et 3e al), le présent projet de loi énurnère exhaustivement les droits d'utilisation. Seuls sont conférés au producteur d'une topographie les droits dont il a besoin pour lutter contre la piraterie, c'est-à-dire pour protéger son investissement. Il s'agit d'une part du droit de reproduire la topographie (let. a) et, d'autre part, du droit de la mettre en circulation (let. b).

Le droit de reproduction prévu à la lettre a inclut aussi l'incorporation de la topographie dans un circuit intégré, autrement dit l'utilisation de topographies protégées pour produire des circuits intégrés.

Le droit de mise en circulation, qui fait l'objet de la lettre b, est défini de manière exhaustive, comme dans la directive du Conseil de la Communauté Européenne, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs. Il faut en effet garantir que ce droit englobe toute utilisation revêtant la forme d'une mise en circulation, y compris le leasing par exemple.

Comme le projet de convention du 1er septembre 1988 pour la protection des topographies, conçu par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le présent projet réserve au producteur le droit exclusif d'importer la topographie.

Cette prérogative va au-delà du droit de mise en circulation dans la mesure où elle englobe également l'importation, qui n'implique pas un changement de propriétaire. La protection contre la piraterie s'en trouve donc améliorée. Ce droit d'importation acquiert une importance particulière lors de l'intervention des autorités douanières (cf. art. 12): au cas où l'Administration des douanes retient la marchandise, l'ayant droit peut intenter une action même lorsque l'importation ne viole pas le droit de mise en circulation parce que la marchandise reste la propriété de l'importateur.

Article 6 Cette disposition règle l'épuisement du droit de mise en circulation, par analogie avec l'article 12, 1er alinéa, PLDA. Le principe de l'épuisement international s'applique donc aussi aux topographies (cf. ch. 212.32). Ce principe s'applique par ailleurs à toutes les utilisations énumérées à l'article 5, lettre b. Il s'ensuit que l'importation de topographies dûment acquises est licite.

Il faut cependant remarquer que l'épuisement du droit de mise en circulation ne touche pas l'objet protégé de manière globale, mais seulement les exemplaires

558

(puces) qui ont effectivement été aliénés. En outre, le simple changement de détenteur (location ou prêt de produits contenant des topographies) n'entraîne pas l'épuisement du droit sur les exemplaires concernés; il faut qu'il y ait transfert de propriété.

Lors de la consultation, divers milieux se sont prononcés en faveur du principe de l'épuisement national, selon lequel le droit de mise en circulation ne s'éteint que lorsque l'exemplaire est aliéné en Suisse. Il serait donc possible de répartir territorialement un droit de mise en circulation opposable aux tiers. Les producteurs de topographies se trouveraient alors à mêmes de dominer le marché des produits contenant leurs topographies (p. ex. machines à laver, téléviseurs, etc.).

Or compte tenu de la modicité de la valeur marchande de ces topographies par rapport à la valeur globale de l'appareil, une telle réglementation ne se justifierait pas. Elle contrarierait les efforts déployés sur le plan international pour supprimer les barrières commerciales et faciliter la circulation des marchandises.

Article 7 Le 1er alinéa établit une exception à la protection en faveur de l'enseignement et de la recherche. Cette exception figure aussi bien dans le traité de l'OMPI que dans la directive de la Communauté européenne ainsi que dans les diverses législations nationales. En l'absence d'une telle disposition, la protection juridique des topographies pourrait entraver sérieusement les développements ultérieurs de cette technologie, ce qui explique que l'industrie ne se soit pas opposée à cette disposition.

Il faut préciser qu'il serait illicite de commercialiser une imitation autorisée en vertu du 1er alinéa.

Le 2e alinéa règle ce que l'on appelle l'ingénierie inverse («reverse engineering»).

La disposition permet, lorsqu'une topographie a fait l'objet d'une analyse selon le 1er alinéa, d'en reprendre, le résultat et de l'utiliser comme base pour des travaux ultérieurs. Lorsque le développement d'une topographie a été reconstitué et que les connaissances ainsi acquises servent à développer une topographie nouvelle, celle-ci peut être exploitée commercialement sans l'assentiment du producteur de la première topographie. Mais il faut que la nouvelle topographie ne soit pas banale et qu'elle bénéficie d'une protection autonome, conformément à l'article
premier du présent projet. Elle ne saurait donc constituer une simple copie, mais doit être le résultat d'un travail intellectuel personnel.

Lors de la consultation, certains milieux ont demandé que le producteur de la topographie originale puisse exiger une redevance d'exploitation de licence pour les topographies dérivées de la sienne. Une telle réglementation entraverait d'une part les efforts consentis en faveur d'une réglementation internationale et contreviendrait d'autre part au principe de l'ingénierie inverse.

Article 8

Contrairement aux dispositions contenues dans d'autres lois concernant la propriété intellectuelle, le 1er alinéa prévoit une garantie de l'acquéreur de bonne foi, à certaines conditions.

559

De très nombreux produits contiennent des circuits intégrés dont les topographies sont souvent protégées. Or il faut assurer dans la mesure du possible la libre circulation de ces produits. Par exemple, on ne peut guère exiger d'un grossiste en téléviseurs qu'il examine chaque appareil pour savoir si les topographies qui s'y trouvent ont peut-être été copiées illicitement. C'est pourquoi l'article 5, lettre b, prévoit de réduire, envers les tiers de bonne foi, à un simple droit à rémunération la prérogative qu'aurait le producteur de la topographie d'en interdire la mise en circulation. Celui qui agit de bonne foi et qui est détrompé n'est donc pas obligé pour autant de renoncer à mettre en circulation les appareils acquis antérieurement.

Cette règle se justifie aussi parce que, comme il en a été fait état plus haut, la valeur de l'appareil est souvent hors de proportion avec celle de la topographie copiée qu'il contient.

L'acquisition de bonne foi dépend des circonstances; le cas échéant, il est difficile de prouver que l'acquéreur était de mauvaise foi. En tout état de cause, la simple inscription de la topographie au registre (cf. art. 13 ss) n'y suffit pas.

La «rémunération équitable» que prévoit le 2e alinéa se calcule en fonction des taux usuels pour une licence. En déterminant l'existence du droit à rémunération et, le cas échéant, le montant de celle-ci, le juge doit examiner si le préjudice n'est pas déjà couvert par une action en dommages-intérêts. L'ayant droit qui revendique une rémunération et qui détrompe le revendeur ne peut pas l'empêcher de poursuivre la mise en circulation des appareils qu'il a acquis de bonne foi.

221.4

Durée de la protection

Article 9 En vertu du 1er alinéa, la protection dure par principe dix ans. Le délai commence à courir soit au moment de l'inscription de la topographie au registre, soit au moment de la première mise en circulation, si cette dernière date est antérieure à la première.

Le 2e alinéa prévoit que la protection prend fin deux ans après la première mise en circulation si la topographie n'a pas été inscrite au registre dans ce délai. Cette réglementation accorde au producteur un certain temps de réflexion sans léser les intérêts des tiers qui désireraient s'informer sur les droits de protection existants.

Le 3e alinéa prescrit un délai maximal absolu, dicté par des considérations de sécurité du droit.

Le 4e alinéa ne donne lieu à aucun commentaire.

221.5

Protection juridique

Article 10 1er alinéa: cf. commentaire de articles 57 à 62 PLDA, chiffre 215.1.

Le 2e alinéa prévoit une disposition d'exception en faveur des circuits intégrés qui ont été acquis de bonne foi selon l'article 8 (cf. ch. 221.3).

560

Article 11

Le 7er alinéa, lettre a, se réfère à toutes les imitations de topographies autres que celles qui ont été réalisées par ingénierie inverse (art. 7).

La lettre b vise toute mise en circulation illicite de topographies sous quelque forme que ce soit. En sont exceptés les circuits intégrés acquis de bonne foi mais contenant des copies illicites de topographies (art. 8).

La lettre c établit que le refus d'informer constitue un délit. Elle a pour but de faire appliquer plus efficacement l'obligation d'informer, qui vaut aussi pour l'acquéreur de bonne foi.

En vertu du 2e alinéa, agir par métier constitue un délit poursuivi d'office. Le législateur entend préciser ainsi que violer les droits sur les topographies ne saurait être un délit mineur. Il s'agit aussi de faciliter la répression de la piraterie internationale. C'est pourquoi le présent projet prévoit une amende maximale de 100 000 francs, en accord avec le PLPM, la LCart et la nouvelle LCD (cf. ch. 215).

Article 12 Cf. commentaires des articles 70 à 72 PLDA, chiffre 215.3.

222

Registre des topographies

L'industrie demande la création d'un registre des circuits intégrés. Cette demande se fonde sur la forte pression que la concurrence internationale exerce sur les producteurs de circuits intégrés, qui ont un grand intérêt à obtenir le plus tôt possible un aperçu des nouveaux développements. Il est en outre important pour l'industrie de savoir si la protection d'une topographie déterminée a été requise ou non. La plupart des pays industrialisés qui se sont dotés de lois protégeant les topographies ont également prévu un enregistrement obligatoire. La création d'un tel registre se justifie du fait que la fabrication de circuits intégrés représente un domaine de haute technologie et d'importance décisive.

Article 13 Pas de remarques.

Article 14 Cette disposition règle les conditions formelles de l'enregistrement. Outre la demande d'enregistrement écrite, qui doit comprendre une description de la topographie et de son usage, le requérant doit produire les documents nécessaires à l'identification de sa topographie. L'office verse cette documentation au registre sans l'examiner; c'est pourquoi le requérant doit décider lui-même quels sont les documents propres à identifier sa topographie. En règle générale et compte tenu du secret qu'il a intérêt à maintenir, il ne la divulgue que dans la mesure nécessaire à l'identification. Si la demande d'enregistrement ne permet pas, ou pas suffisamment, d'identifier la topographie, celle-ci n'est pas protégée. L'identification ne correspond pas à l'exposé de l'invention que connaît la législation sur les brevets.

Il ne s'agit pas d'exposer dans le détail les théories et les connaissances exploitées, 37 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

561

mais de garantir l'identification comme moyen de preuve. La responsabilité en incombe au seul requérant.

Article 15 L'office ne procède à aucun examen préalable de la topographie. Il contrôle seulement que les conditions énumérées à l'article 14 sont remplies. L'office ne vérifie pas, en particulier, que la documentation produite suffit à identifier la topographie et que celle-ci n'est pas banale. Une demande de radiation qui se fonderait sur un tel motif devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire. L'office peut en revanche refuser les produits qui ne sont manifestement pas des topographies. Les tribunaux sont toutefois seuls compétents pour en juger.

1er alinéa: La demande n'est complète que lorsque la taxe correspondante a été payée (cf. art. 14, 3e al.).

2e alinéa: Pas de remarques.

Article 16 Pas de remarques.

Article 17 Cette disposition correspond à l'article 52, 3e alinéa, PLDA; elle prévoit les instances de recours usuelles dans le domaine de la propriété intellectuelle depuis la révision de l'OJ.

223

Dispositions finales et transitoires

223.1

Exécution

Article 18 Cette norme accorde au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires à l'introduction d'un système d'enregistrement des topographies.

223.2

Dispositions transitoires

Article 19 Cette disposition transitoire règle la protection des topographies réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi, par analogie avec l'article 75, 1er alinéa, PLDA. En vertu de la rétroactivité de cette disposition, la loi s'applique également aux topographies réalisées avant son entrée en vigueur.

Article 20 Le 1er alinéa correspond aux dispositions de droit transitoire usuelles en droit contractuel.

Le 2e alinéa prévoit qu'une cession de droits intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les topographies ne concerne que les droits qui existaient au 562

moment de la conclusion du contrat. De telles conventions n'englobent pas les droits créés par la nouvelle loi à moins de les mentionner expressément.

224

Référendum et entrée en vigueur

Article 21 Pas de remarques.

23 231 231.1

Commentaire des conventions internationales Convention de Berne révisée à Paris Dispositions de fond (art. 1er à 21)

Ne sont commentées que les principales dispositions du texte de Bruxelles (1948) modifiées à Stockholm (1967) et reprises sans changement dans le texte de Paris (1971).

Article 2 Sous le régime du texte de Bruxelles (art. 2, 5 e al.), les oeuvres des arts appliqués . n'étaient pas protégées de fait dans tous les pays signataires. Dorénavant, lorsqu'un Etat ne met pas de telles oeuvres au bénéfice de la loi spéciale sur les dessins et modèles, il doit les protéger en tant qu'oeuvres d'art au titre de la loi sur le droit d'auteur (art. 2, 7e al.).

Article 2bis

Le texte de Bruxelles (art. 2bis, 2e al.) donnait aux Etats membres la possibilité d'autoriser la presse à reproduire librement les conférences, allocutions et autres oeuvres analogues. Le texte révisé a étendu cette possibilité aux médias électroniques.

Articles 3 à 6 Ces dispositions règlent le champ d'application de la convention quant aux auteurs et aux oeuvres protégées. La matière traitée dans ces articles, dont l'ordonnance était fort confuse dans les textes antérieurs, a été regroupée de façon systématique, ce qui en rend la compréhension plus aisée.

L'article 3 indique les critères permettant de déterminer si une oeuvre est protégée ou non par la convention. Le texte de Paris protège toutes les oeuvres publiées par les ressortissants des pays signataires. Les oeuvres publiées hors des pays de l'Union sont aussi protégées, ce qui n'était pas le cas dans le texte de Bruxelles (art. 6,1er al.). En outre, le texte de Paris élargit le cercle des auteurs protégés, assimilant aux ressortissants des pays de l'Union les auteurs qui ne sont pas originaires d'un de ces pays mais qui ont leur résidence habituelle dans l'un d'eux (2e al.). Cette disposition s'applique également aux auteurs apatrides et réfugiés.

Pour les ressortissants des pays non-membres dont la résidence habituelle ne se trouve pas dans un pays signataire, le texte de Paris reprend le principe de celui de 563

Bruxelles qui n'accorde la protection qu'à celles de leurs oeuvres qui ont été publiées pour la première fois sur le territoire de l'Union (1er al., let. b).

L'article 5 détermine l'étendue de la protection conventionnelle et définit le pays d'origine des oeuvres. Les principales règles de protection qui se dégagent de cette disposition sont les suivantes: a. Le pays d'origine est, pour les oeuvres non publiées et pour celles publiées pour la première fois hors du territoire de l'Union, le pays signataire dont l'auteur est ressortissant (4e al., let. c); pour les oeuvres publiées dans un pays de l'Union, le pays d'origine est celui de la première publication (4e al., let. a); b. Dans le pays d'origine de l'oeuvre, la protection est celle prévue par la seule législation nationale, même si l'auteur est lui-même ressortissant d'un autre pays partie à la convention (3e al.); c. Dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, la protection est - en vertu du principe du traitement national - celle accordée aux ressortissants par la législation nationale, complétée par les prérogatives minimales directement accordées par la convention (1er al.). La combinaison de ces deux sources de protection est dénommée «traitement selon les règles de l'Union»; d. Les oeuvres d'auteurs non ressortissants d'un pays de l'Union publiées pour la première fois dans un pays signataire sont protégées dans celui-ci (pays d'origine) conformément à la législation nationale; dans les autres pays de l'Union, ces oeuvres jouissent du traitement selon les règles de l'Union. Les oeuvres de ces auteurs qui sont publiées pour la première fois hors du territoire de l'Union ne sont pas protégées par la convention, sauf s'ils ont leur résidence habituelle dans l'un des pays signataires ou qu'ils ont le statut d'étranger, d'apatride ou de réfugié. Dans ce cas, ils sont assimilés aux auteurs ressortissants du pays de résidence habituelle et les règles présentées aux lettres a, b et c ci-dessus leur sont applicables.

Article 6bis

Le texte de Bruxelles n'obligeait les Etats à protéger les droits moraux de l'auteur - notamment le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et celui de s'opposer aux modifications de l'oeuvre préjudiciables à son honneur ou à sa réputation que jusqu'à la mort de celui-ci. Le nouveau texte en prolonge la protection au moins jusqu'à l'expiration de la protection des droits patrimoniaux de l'auteur.

Article 7

Le délai de protection de cinquante ans, prévu dans le texte de Bruxelles n'a pas été prolongé. Une recommandation a cependant été adoptée par la Conférence de Stockholm en vue de la conclusion d'un accord multilatéral prolongeant la durée de la protection.

Le texte de Bruxelles ne fixait pas de durée minimale de protection pour les oeuvres cinématographiques, photographiques et des arts appliqués, cette durée étant celle prévue par la législation du pays où la protection était demandée (art.

7,3e al.). Dorénavant, la durée de protection des oeuvres cinématographiques sera au minimum de cinquante ans, qui pourront se calculer selon deux variantes 564

laissées au choix des pays de l'Union (2e al.). Pour les oeuvres photographiques et des arts appliqués, les Etats devront accorder une protection d'au moins vingtcinq ans à compter de leur réalisation (4e al.).

Afin d'encourager la signature du texte de Stockholm par les Etats faisant déjà partie de l'Union, la Conférence de Stockholm avait introduit une règle permettant aux pays encore liés par le texte de Rome de 1928 de conserver une durée de protection inférieure à cinquante ans après le décès de l'auteur, lorsque cette durée était prescrite par la législation en vigueur au moment de la signature du texte de Paris (24 juillet 1971). Cette disposition (al. 7 du texte de Paris) intéresse surtout les pays d'Europe de l'Est.

Le principe du traitement national, instauré par la convention sans considération de réciprocité matérielle connaît une exception lorsque le pays de l'Union où la protection est demandée prévoit une durée de protection supérieure à celle d'un pays d'origine qui prévoit une durée de protection de cinquante ans. Si, par exemple, la protection est de septante ans à compter de la mort de l'auteur dans le pays X (c'est le cas de l'Autriche et de la République fédérale d'Allemagne), les oeuvres publiées pour la première fois dans le pays Y (p. ex. la Suisse), qui prévoit une protection de cinquante ans, ne seront protégées que pendant cinquante ans dans le pays X, à moins que la législation de ce dernier pays ne prévoie une autre réglementation. Ces considérations découlent du 8e alinéa, qui reprend dans son principe la règle de l'article 7, 2e alinéa, du texte de Bruxelles.

Article 9 Selon cette disposition, le droit exclusif de reproduction est compris dans la protection minimale garantie par la convention; il est étonnant qu'elle n'ait été inscrite dans la Convention de Berne qu'à la révision de Stockholm. Tous les modes de reproduction sont couverts par ce droit exclusif.

Le 2e alinéa indique les dérogations possibles. Les Etats signataires peuvent restreindre le droit de reproduction «dans certains cas spéciaux». Les exceptions prévues par la législation nationale ne doivent cependant porter préjudice ni à l'exploitation normale de l'oeuvre ni aux intérêts légitimes de l'auteur.

Ces deux critères négatifs sont commentés comme il suit dans le rapport général sur la conférence
de Stockholm. Une exception autorisant de manière générale la confection d'un nombre illimité de photocopies sans l'autorisation de l'auteur serait illicite parce qu'elle porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.

En revanche, il serait admissible d'autoriser les reproductions pour l'usage interne d'une entreprise industrielle contre une rémunération appropriée. Une telle restriction ne causerait pas un préjudice insupportable aux intérêts légitimes de l'auteur.

Article 10 Alors que le texte de Bruxelles n'autorisait que les courtes citations d'articles de journaux et de périodiques, le droit de citation a été généralisé (1er al.).

Selon la version de Bruxelles (2e al.), les Etats pouvaient autoriser les emprunts faits à des oeuvres protégées, à des fins didactiques et pour la réalisation des ouvrages scientifiques ou des anthologies. Cette réserve en faveur de la législation

565

nationale a été étendue. La nouvelle version n'est plus limitée aux emprunts. Elle autorise les Etats à introduire des exceptions générales permettant l'utilisation d'oeuvres protégées afin d'illustrer l'enseignement à tous les niveaux, aussi bien dans les écoles publiques que privées. Il est vrai que pour être admises, ces utilisations doivent être conformes aux «bons usages».

Article 10bis

Cette disposition a subi d'importantes modifications. Selon l'article 9, 2e alinéa, du texte de Bruxelles, les articles d'actualité portant sur des questions économiques, politiques ou religieuses peuvent être reproduits par la presse sauf convention contraire. Selon le texte de Paris, cette disposition perd son caractère impératif. Elle ne fait qu'autoriser les législateurs nationaux à prévoir de telles exceptions.

Outre qu'elle a été modifiée en faveur de l'auteur, cette disposition, qui ne concernait que la presse écrite, a été étendue aux comptes rendus télévisés et radiophoniques.

Article 14bis

Cet article règle les droits des auteurs d'oeuvres cinématographiques. Mis à part le 1er alinéa, qui correspond à l'article 14, 2e alinéa, du texte de Bruxelles, toutes les autres dispositions ont été reprises du texte de Stockholm. Le but de la réglementation est de simplifier l'exploitation de ces oeuvres sur le plan international.

En matière de droit d'auteur, les difficultés liées à l'exploitation de ces oeuvres sont principalement dues au fait que les titulaires des droits d'auteur varient au gré des législations nationales des Etats de l'Union.

Le 2e alinéa, lettre b, établit une présomption en faveur du producteur. Les auteurs qui se sont engagés à contribuer à la réalisation d'une oeuvre cinématographique ne peuvent, sauf convention contraire, s'opposer à son exploitation (confection et distribution de copies, projection dans les salles de cinémas, diffusion, transmission par fil, sous-titrage et doublage). Le producteur est donc réputé avoir qualité pour exploiter l'oeuvre cinématographique. La présomption peut être renversée par l'auteur s'il établit l'existence d'une convention contraire passée avec le producteur.

Le 3e alinéa limite la portée de la présomption. En effet, elle ne vise en pratique que les auteurs jouant un rôle secondaire, comme les réalisateurs-assistants, les ingénieurs du son, les cameramen, les monteurs, les architectes, les dessinateurs de costumes, etc. Elle ne s'applique ni aux auteurs du scénario, des dialogues et de la musique ni au réalisateur principal, à moins que la législation nationale ne prévoie d'autres dispositions.

Le 2e alinéa, lettre a, laisse aux Etats où la protection est demandée la possibilité de déterminer les titulaires du droit d'auteur. Dans les pays où le titulaire est le producteur d'après la législation nationale, la règle de présomption en faveur du producteur est sans objet. Le règle est destinée aux pays qui, tels la Suisse, considèrent les auteurs des contributions comme auteurs de l'oeuvre cinématographique et les reconnaissent comme ayants droit originaires. L'article 17 du présent projet de loi sur le droit d'auteur contient toutefois une norme générale 566

en faveur du producteur qui va au-delà de la réglementation de la Convention de Berne.

Article 15 Cet article a été complété lors de la révision de Stockholm par une règle de présomption en faveur des producteurs d'oeuvres cinématographiques (2e al.) et par une disposition relative aux oeuvres folkloriques (4e al.). Le 2e alinéa, directement applicable dans les Etats contractants, complète la réglementation sur les oeuvres cinématographiques.

Le 4e alinéa nouveau ne mentionne pas expressément les oeuvres folkloriques.

Leur protection est réglée comme un cas particulier des oeuvres anonymes. Les Etats peuvent désigner une autorité habilitée à exercer les droits d'auteur existant sur de telles oeuvres. Il faut cependant remplir certaines conditions pour pouvoir faire valoir les droits sur les oeuvres folkloriques.

231.2

Dispositions administratives (art. 22 à 26)

Ces dispositions ont été reprises telles quelles du texte de Stockholm lors de la révision de Paris. Comme nous l'avons déjà mentionné, elles sont appliquées par la Suisse depuis le 4 mai 1970 (RO 7970 601). Les dispositions adoptées à Stockholm sont le résultat d'une modernisation des structures administratives des conventions réglant la propriété intellectuelle (cf. message du Conseil fédéral du 20 novembre 1968; FF 1968 II 917). L'article 22 institue une assemblée, organe souverain de l'Union, et en fixe les compétences. L'Union est dotée d'autre part d'un Comité exécutif, dont les attributions sont fixées à l'article 23 et auquel la Suisse appartient d'office en tant que pays où se trouve le siège de l'OMPI. Les tâches du Bureau international, qui fait office de secrétariat de l'Union, sont énumérées à l'article 24. L'article 25 règle les questions financières de l'Union.

Enfin, l'article 26 arrête les modalités des révisions futures des articles 22 à 25.

231.3

Dispositions finales (art. 27 à 38)

Les dispositions qui ont subi à Paris des modifications par rapport au texte de Stockholm sont principalement les articles 28 et 30.

L'article 28, 2e alinéa, lettre a, fixe en particulier les conditions auxquelles est subordonnée l'entrée en vigueur des dispositions de fond. Ces conditions étant remplies depuis le 10 juillet 1974 - ce qui a permis l'entrée en vigueur de cette partie du texte de Paris en date du 10 octobre 1974 - il n'est plus nécessaire de les commenter.

L'article 30, en particulier le 2e alinéa, est lié à l'article V de l'Annexe. Son contenu n'intéresse que les pays en développement qui peuvent être mis au bénéfice de l'Annexe.

567

231.4

Dispositions spéciales pour les pays en développement

L'Annexe, qui instaure une réglementation préférentielle en faveur des pays en développement, a été élaborée par la conférence de Paris. Elle remplace le Protocole de Stockholm et fait partie intégrante de la Convention de Berne révisée à Paris.

Cette nouvelle réglementation spéciale vise certes à faciliter l'accès des pays en développement aux oeuvres des pays industrialisés protégées par la convention.

Elle va cependant moins loin que le Protocole de Stockholm, qui avait engendré une crise du droit d'auteur international. A la différence du Protocole de Stockholm, l'Annexe ne comprend aucune restriction à la protection directement applicable; elle donne simplement la possibilité aux pays en développement de restreindre à certaines conditions le niveau de protection minimal prévu par les dispositions de la convention.

La réglementation spéciale prévue par le texte de Paris se compose d'un système relativement complexe d'octroi de licences obligatoires. Le droit exclusif de traduction et de reproduction peut ainsi être limité à un simple droit à redevance.

L'application de cette réglementation incombe aux pays en développement concernés, qui doivent observer toute une série de dispositions de procédure fixées par la convention. Ils désigneront en particulier une autorité nationale chargée d'octroyer les licences et de veiller au respect des conditions qui en découlent. Les licences ne peuvent être attribuées qu'après un délai déterminé et uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche; jusqu'à l'expiration du délai, les droits exclusifs de l'auteur ne souffrent aucune restriction. Les licences ne sont ni exclusives ni transmissibles et la redevance à verser à l'auteur doit être équivalente à celle d'une licence librement négociée.

Article I

Cette disposition détermine le cercle des pays qui peuvent se mettre au bénéfice de ce statut spécial. Elle règle aussi la procédure y relative ainsi que la durée de validité (2e al.) et la portée des réserves qui peuvent être émises (6e al.).

Article II

Cette disposition spéciale restreint le droit exclusif de traduction. Les 2e à 5e alinéas fixent les conditions à remplir pour obtenir une licence; il n'est pas nécessaire de commenter ces clauses. En ce qui concerne la procédure d'octroi d'une licence, nous renvoyons à l'article III de l'Annexe.

L'octroi de licences de traduction est subordonné à un certain nombre de conditions, dont les plus importantes sont les suivantes: a. Celui qui requiert une licence doit être ressortissant d'un pays en développement qui est soumis à cette disposition spéciale; b. De telles licences ne sont délivrées que pour les oeuvres déjà publiées; c. Trois années doivent s'être écoulées depuis la première publication sans que l'oeuvre n'ait été traduite dans une langue couramment utilisée dans le pays en développement intéressé.

Selon le 9e alinéa, des licences de traduction peuvent aussi être délivrées à des 568

organismes de radiodiffusion si la traduction est utilisée dans des émissions destinées à l'enseignement ou à la recherche.

Article III Cette licence de reproduction a été introduite lors de la révision de Paris.

Jusque-là, il n'était possible de reproduire une oeuvre que par le biais de la licence de traduction. Les pays en développement ont maintenant la possibilité de requérir des licences de reproduction indépendantes pour les oeuvres non traduites. Le système d'octroi des licences correspond à celui prévu par l'article II pour les traductions. Les règles de procédure de l'article IV de l'Annexe sont également applicables en l'occurrence.

Le 6e alinéa permet au titulaire du droit de reproduction d'obtenir l'extinction d'une licence obligatoire. Pour ce faire, il doit mettre l'oeuvre en vente dans le pays où la licence à été concédée, à un prix usuel. Cette possibilité existe aussi pour les licences de traduction (art. II, 6e al.).

Article IV Cet article prévoit, comme nous l'avons vu plus haut, une série de prescriptions à observer lors de la demande d'une licence de traduction ou de reproduction.

L'application de ces nonnes incombe aux pays en développement, soit aux autorités chargées de l'octroi des licences.

Les 1er et 2e alinéas comprennent des dispositions de procédure en vertu desquelles le requérant doit prouver qu'il s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit. Si ce dernier ne peut pas être atteint, le requérant adressera une copie de la requête d'octroi à l'éditeur de l'oeuvre et aux centres d'information compétents.

Le 3e alinéa vise au respect du droit à la parternité (art. 6bls CBrév.) et prescrit que le titre original doit être indiqué sur tous les exemplaires fabriqués sous l'empire de la licence obligatoire.

Les 4e et 5e alinéas règlent l'interdiction d'exporter la licence de traduction ou de reproduction. Elle n'est valable qu'à l'intérieur du territoire du pays où elle a été délivrée.

Le 6e alinéa est de première importance pour les ayants droit touchés par des licences obligatoires; il règle la question de la rémunération. Comme cela a déjà été mentionné, les pays en développement sont tenus de dédommager équitablement les titulaires du droit de traduction ou de reproduction pour les licences accordées.

Article V Cette disposition donne la possibilité
aux pays en développement de choisir entre deux réglementations préférentielles relatives au droit de traduction. En lieu et place du système de licences prévu à l'article II de l'Annexe, ils peuvent appliquer la règle plus simple dite «des dix ans» que prévoit l'article 5 de l'Acte additionnel de Paris de 1896. En vertu de cette règle, le titulaire est déchu de son droit de traduction dans la langue du pays concerné si, dans les dix ans à compter de la première publication de l'oeuvre, il n'en a pas publié de traduction.

569

232 232.1

Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris Commentaire des dispositions

Ne sont commentées que les dispositions nouvelles par rapport au texte de 1952.

Article IVbis Cette disposition est importante. Le texte de 1952 ne reconnaissait expressément aux auteurs que le droit de traduction (art. V). Pour le reste, la convention se bornait à exiger des Etats contractants qu'ils assurent «une protection suffisante et efficace des droits des auteurs ...» (art. I). Il s'agissait là d'une obligation plus morale que juridique. Les droits à protéger sont dorénavant définis comme «les dïoits fondamentaux qui assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur». Les Etats contractants doivent notamment garantir aux auteurs les droits de reproduction, d'exécution, de représentation et de radiodiffusion.

L'oeuvre est à protéger non seulement sous sa forme originale mais également sous sa forme dérivée.

Le 2e alinéa concède une certaine marge de manoeuvre au législateur national pour réglementer les exceptions.

·Articles Vbis, Ver et V^mter Ces dispositions prévoient la même réglementation spéciale en faveur des pays en développement que l'Annexe à la Convention de Berne commentée sous chiffre 231.4.

Article IX Les 3e et 4e alinéas de cet article règlent les relations entre les pays liés seulement par le texte de 1952 et ceux qui n'ont adhéré qu'au texte de 1971. Ainsi, tout Etat lié par le seul texte de 1952 peut déclarer, par notification à l'UNESCO, qu'il appliquera les normes de la nouvelle version dans ses relations avec les Etats signataires du texte de Paris de 1971.

232.2

Article XVII et déclaration annexe

La déclaration annexe contient, sous lettre a, la «clause de sauvegarde» de la Convention de Berne, selon laquelle les oeuvres d'un ressortissant d'un pays ayant quitté la Convention de Berne ne bénéficieront pas de la protection de la Convention Universelle. Elle vise à empêcher que des Etats ne résilient leur adhésion à la Convention de Berne.

La conférence de révision a décidé de suspendre la «clause de sauvegarde» pour les pays qui se déclarent pays en développement par une notification adressée à l'UNESCO.

232.3

Protocoles additionnels 1 et 2

Le protocole additionnel 1 concerne l'application de la convention aux oeuvres des apatrides et des réfugiés. Il est repris du texte de Genève de 1952, qui a été ratifié par la Suisse en 1955 (FF 1954 II 569; RO 1956 105).

570

Le protocole additionnel 2 concerne l'application de la convention aux oeuvres des organisations internationales. Il est également repris sans modification du texte de Genève de la Convention universelle.

233 233.1

Convention de Rome Dispositions de fond (art. 1er à 22)

Article premier Cette disposition sert à démarquer le droit d'auteur des droits voisins. Elle précise que la Convention de Rome ne saurait influencer ni positivement ni négativement la protection découlant du droit d'auteur.

Les droits que la convention confère aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion prennent effet à côté de ceux des auteurs. C'est pourquoi, dans le cas de l'exploitation d'une oeuvre faisant l'objet d'une prestation, il faut tenir compte de plusieurs droits parallèles.

Article 2 A l'instar des traités internationaux sur le droit d'auteur (CBrév. et CUA), la Convention de Rome se fonde sur le principe du traitement national lorsqu'il s'agit de déterminer la nature et l'ampleur de la protection à garantir. Elle oblige par conséquent les Etats contractants à protéger par le droit national les prestations des étrangers (exécutions, phonogrammes et émissions). Le traitement national est donc en l'espèce le traitement qu'un Etat garantit par sa législation aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion. Toutefois, à la différence de la CBrév., la Convention de Rome n'impose pas comme objet de la protection la prestation en tant que telle, mais désigne expressément les ayants droit.

Le 2e alinéa précise que, outre le principe du traitement national, la protection que les Etats contractants sont tenus d'accorder en vertu de la Convention de Rome ne doit pas obligatoirement coïncider avec celle qui découle du traitement national. L'Etat contractant doit en effet accorder la protection prévue, pour autant que la convention ne prévoie pas de réserves ou d'exceptions, même si la législation nationale ne protège pas les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

Les droits découlant de la convention constituent par conséquent la protection minimale qui doit être accordée par les Etats contractants. En vertu de l'article 16, ils peuvent cependant limiter ou refuser l'octroi des droits d'utilisation secondaire, qu'ils les prévoient ou non dans leur législation.

Article 3 L'article 3 définit certains termes: a. Artiste interprète ou exécutant II s'agit de la personne qui interprète ou exécute une oeuvre littéraire ou artistique. Que celle-ci soit déjà tombée dans le domaine public ou non ne joue

571

aucun rôle en l'occurrence. Il importe seulement que l'oeuvre interprétée ou exécutée soit protégeable au sens de la CBrév. et de la CUA. Il est certes exact que l'article 9 de la Convention de Rome permet au législateur national d'étendre la protection à des artistes qui n'interprètent ni n'exécutent aucune oeuvre au sens précisé ci-dessus (p. ex. variétés, spectacles de cirque ou démonstrations sportives). Le présent projet renonce à faire usage de cette possibilité.

Une représentation non publique est également une activité caractérisant l'artiste interprète ou exécutant. Dans le cas d'une troupe d'artistes, les droits appartiennent originairement à tous les membres du groupe.

b. Phonogrammes II s'agit de l'objet matériel sur lequel sont fixés une suite de sons acoustiquement reproductibles. Peu importent la forme de l'objet, le matériau ou la technique d'enregistrement et d'audition: l'objet fixé ne peut être qu'un programme acoustique et uniquement acoustique. Puisqu'elle ne désigne que les fixations de sons exclusivement, la Convention de Rome n'étend pas sa protection à la bande sonore d'un film.

c. Producteur de phonogrammes La protection est accordée à la personne physique ou morale qui fixe les sons pour la première fois. Lorsque l'enregistrement a lieu dans le cadre d'une entreprise, les droits de protection n'appartiennent pas à la personne qui manipule les appareils mais à l'exploitant de l'entreprise, qui peut être une personne morale.

Lorsqu'il y a plusieurs entrepreneurs, la qualité de producteur échoit à celui qui dirige l'organisation de la première fixation et en assume la responsabilité économique. La protection est accordée aux producteurs de phonogrammes indépendamment de la question de savoir si les sons fixés constituent une oeuvre ou non (p. ex. bruits naturels ou cris d'animaux).

d. Publication Conformément à la réglementation de la CBrév. (art. 4 de la version de Bruxelles), la quantité d'exemplaires reproduits, pour être suffisante, doit permettre de satisfaire les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre.

e. Reproduction Alors que la fixation consiste en la saisie de la prestation, fugace par sa nature même, d'un artiste interprète, ou en la saisie d'autres événements perceptibles, la reproduction implique la réalisation d'au moins un
second exemplaire de la première fixation.

f. Emission de radiodiffusion II s'agit de l'émission, par ondes hertziennes, de sons et/ou d'images destinés à être captés par le public. Cette définition inclut les émissions aussi bien radiophoniques que télévisées. La Convention de Rome ne concerne en revanche ni les entreprises qui diffusent des programmes exclusivement par câbles (téléréseaux, télédiffusion) ni les émissions réservées à un seul destinataire ou à un groupe de destinataires.

572

Sont considérées comme constituant la prestation à protéger les coûteuses mesures ressortissant tant à l'organisation qu'à la technique et qui sont indispensables à la réalisation d'une émission de radiodiffusion.

g. Réémission II s'agit de la retransmission simultanée de l'émission par un organisme de radiodiffusion autre que celui qui l'a créée. Toute retransmission différée dans le temps implique que l'émission concernée a fait l'objet d'une fixation.

Articles 4 à 6

Les articles 4 à 6 précisent dans quels cas et par rapport à quels sujets de droit la présente convention confère sa protection selon les principes du traitement national et de la protection minimale. Ce sont en revanche les articles 7,10,12 et 13 qui stipulent les droits accordés aux trois groupes de prestations protégées.

Il convient de souligner que la convention ne règle que des questions de droit international: la protection est demandée dans un pays différent de celui auquel se rattache la prestation, la fixation du son ou l'émission.

Contrairement à d'autres traités multilatéraux (CUA, CBrév.), la Convention de Rome ignore la notion de «pays d'origine». Cette omission ne joue toutefois aucun rôle puisque les personnes autorisées à demander la protection sont désignées nommément (art. 4, 5 et 6).

Les Etats contractants sont tenus de protéger les trois catégories d'ayants droit dans la mesure où au moins l'une des conditions énumérées est remplie (traitement national ou droit conventionnel).

Article 4

La protection de l'artiste interprète dépend d'abord du lieu de l'exécution.

Celle-ci doit en effet se dérouler dans un Etat contractant autre que celui dans lequel la protection est demandée (let. a). On a sciemment renoncé à introduire la notion de nationalité, car des difficultés auraient surgi dans le cas de groupes réunissant des artistes de nationalités différentes.

La Convention peut conférer sa protection à l'artiste interprète dans tous les cas où sa prestation fait l'objet d'une fixation ou d'une émission et que le producteur de phonogrammes (let. b; cf. art. 5) ou l'organisme de diffusion (let. c; cf. art. 6) bénéficie lui aussi de cette protection.

Article 5 Le traitement national est garanti aux producteurs de phonogrammes en vertu des critères de la nationalité, de la première fixation du son ou de la première publication (1er al.).

Le 2e alinéa précise que la première publication dans un Etat non contractant n'est pas prise en considération lorsqu'elle précède de moins de 30 jours la publication dans l'Etat contractant. Cette dernière ne doit pas être fictive.

Le 3e alinéa accorde aux Etats contractants la liberté de renoncer à appliquer soit le critère de la fixation soit celui de la publication. En revanche, l'application du 573

critère de la nationalité ne saurait faire l'objet d'une réserve, mise à part l'exception prévue à l'article 17.

Article 6 Le 1er alinéa dispose que la convention étend sa protection aux organismes de radiodiffusion qui ont leur siège social dans un autre Etat contractant (let. a) ou diffusent des émissions grâce à un émetteur situé sur le territoire d'un autre Etat contractant (let. b).

Le 2e alinéa prévoit que les Etats contractants peuvent se réserver le droit de ne protéger une émission qu'à la condition que, d'une part, le siège social de l'organisme de radiodiffusion soit situé dans un autre Etat contractant et que, d'autre part, l'émission ait été diffusée par un émetteur situé sur le territoire de ce même Etat.

Article 7

Cet article règle dans quelle mesure il est possible d'empêcher l'exploitation de la prestation de l'artiste interprète lorsque celui-ci n'y a pas consenti. Les Etats contractants sont donc tenus d'accorder aux artistes interprètes les droits leur permettant d'interdire que leurs prestations fassent l'objet d'une exploitation à laquelle ils n'ont pas consenti. Le choix des moyens permettant d'atteindre cet objectif est laissé à l'Etat contractant.

Le 1er alinéa, lettre a, prévoit que l'artiste interprète doit avoir la possibilité d'interdire que, sans son consentement, sa prestation en direct (p. ex. dans une salle de concert) soit simultanément radiodiffusée ou communiquée à un public se trouvant dans un endroit autre que celui de la prestation (haut-parleurs publics et émission). En matière d'émission et de communication publique, les droits des artistes se limitent aux prestations qui n'ont pas encore été fixées ou diffusées. En outre, la protection des artistes interprètes leur permet de faire dépendre de leur consentement l'enregistrement de leurs prestations lorsque celles-ci ne proviennent pas d'une fixation matérielle (art. 7, 1er al., let. b).

Le droit dont dispose l'artiste interprète d'interdire la reproduction d'une fixation demeure limité aux cas spéciaux mentionnés par le 1er alinéa, lettre c. Le consentement de l'artiste n'est donc obligatoire que lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'obtenir des garanties contractuelles de la part du producteur de phonogrammes.

En outre, les chiffres 1 et 2 du 2e alinéa permettent à l'Etat contractant de régler par sa législation nationale certaines questions concernant les organismes de radiodiffusion, dans le cas où l'artiste a consenti à l'émission ou lorsqu'il s'agit de fixations effectuées par des organismes de radiodiffusion à des fins d'émission.

L'artiste interprète ne saurait être privé de la possibilité de régler par la voie contractuelle ses relations avec les organismes de radiodiffusion.

Article 8

La convention laisse aux Etats contractants une certaine marge de manoeuvre en ce qui concerne les prestations données par un groupe formé d'une majorité d'artistes interprètes. Afin de simplifier les rapports juridiques entre les tiers et les 574

troupes d'artistes (orchestres, coeurs, ballets), la législation de l'Etat contractant peut désigner un représentant et lui réserver l'exercice des droits de consentement et d'interdiction. En l'espèce, le Etats contractants sont libres de réglementer sous une forme générale l'exercice collectif des droits appartenant aux membres d'une troupe.

Article 9

La Convention de Rome donne aux Etats contractants la possibilité d'étendre la protection à des artistes qui n'interprètent ni n'exécutent des oeuvres littéraires ou artistiques (artistes de variétés et de cirques).

Article 10 Le droit de reproduction est un droit minimal accordé par la convention qui appartient originairement au producteur de phonogrammes. Même si elle ne vise que les phonogrammes proprement dits, la protection étend ses effets aux opérations de reproduction à des fins cinématographiques. La protection conférée par l'article 10 s'étend aussi aux diverses parties du programme acoustique fixé sur le phonogramme.

La Convention de Rome n'inclut aucune opération de mise en circulation autre que la reproduction. C'est ainsi que, contrairement à la convention sur les phonogrammes, celle de Rome ne confère pas aux producteurs de phonogrammes le droit d'interdire que leurs produits soient mis en circulation sans leur consentement.

Article 11 L'article 11 énumère les formalités maximales que l'Etat contractant peut exiger pour la protection des phonogrammes. Ces formalités consistent en l'impression de diverses indications (en règle générale, année de la première publication et symbole ®) sur tous les exemplaires du phonogramme ou sur leur emballage.

C'est ainsi qu'un Etat contractant dont la législation prévoit par exemple le dépôt d'un phonogramme comme condition de la protection ne pourra pas prescrire cette procédure lorsque la protection sera demandée en vertu de la convention et devra se contenter des formalités maximales que prévoit le présent article.

En concordance avec le droit d'auteur, le présent projet ne prévoit pas de formalités pour la protection des phonogrammes, malgré l'utilité pratique que peuvent avoir les indications énumérées à l'article 11 pour le tiers désireux de reproduire un phonogramme précis. Il va sans dire que rien n'empêche les producteurs de phonogrammes d'apposer sur leurs produits, s'ils le désirent, les indications que prévoit la Convention de Rome.

Article 12 Cette disposition prévoit un droit à rémunération pour les utilisations que l'on appelle secondaires. Mais tout Etat contractant peut y apporter des dérogations en vertu de l'article 16. Ces droits sur les utilisations secondaires confère à l'artiste interprète ou au producteur de phonogrammes
un droit à rémunération pour toute émission ou représentation utilisant un phonogramme. Le droit à rémunération s'exerce envers l'utilisateur (organisme de radiodiffusion, organisateur de la 575

représentation), uniquement pour l'utilisation secondaire de phonogrammes publiés à des fins commerciales. Sont en revanche exclues les fixations sonores qui n'ont pas été réalisées pour être commercialisées mais que des organismes de radiodiffusion utilisent à des fins commerciales. Enfin, l'obligation de rémunérer découle de l'utilisation directe du phonogramme pour une émission ou pour d'autres formes de communication publique (p. ex. restaurants, discothèques); en revanche, il n'y a pas de rémunération dans le cas d'une réémission (pas d'utilisation directe).

L'article 12 prévoit une rémunération unique équitable, laissant les Etats contractants régler l'application pratique sur le plan national. La convention n'exclut pas que les ayants droit encaissent cette rémunération par l'intermédiaire d'une société de gestion.

Article 13 Cet article précise les droits des organismes de radiodiffusion. Ceux-ci ont le droit d'autoriser ou d'interdire certaines activités.

Les organismes de radiodiffusion ont ainsi le droit d'autoriser ou d'interdire la réémission (let. a) et la fixation (let. b) de leurs émissions protégées ainsi que la reproduction des fixations faites sans leur consentement. Le droit de reproduction implique une fixation préalable et cesse dès que l'organisme de radiodiffusion a autorisé cette fixation de l'émission. Dans certains cas toutefois (cf. art. 15), la fixation et la reproduction sont licites sans le consentement de l'ayant droit. Le droit d'interdire ces activités s'applique dès que le but visé par la réglementation d'exception est dépassé (let. c).

En vertu de la lettre d, les organismes de radiodiffusion ont en outre la possibilité d'interdire la communication publique de leurs émissions télévisées dans des locaux accessibles au public contre paiement d'un droit d'entrée. L'interdiction se limite donc aux lieux publics dont l'accès est payant. Il n'y a donc pas communication publique lorsque la réception d'émissions télévisées est offerte dans un cadre commercial, mais seulement comme prestation de service accessoire (p.

ex. dans les hôtels). L'article 16,1er alinéa, lettre b, permet par ailleurs aux Etats contractants de présenter à cet égard des réserves pouvant aller jusqu'à l'exclusion de toute protection.

Article 14

La protection accordée en vertu de cette convention doit durer au moins 20 ans à partir de la prestation, de la fixation ou de l'émission. Si, en ce qui concerne le début de la protection, les moments de référence varient selon les objets, tous les délais commencent en revanche à courir à la fin de l'année pendant laquelle a eu lieu l'événement déterminant.

Article 15

En vertu du 1er alinéa, les Etats contractants sont autorisés à prévoir, dans les quatre cas suivants, des exceptions à la protection conférée par la Convention de Rome: 1. L'utilisation privée, par exemple l'enregistrement d'un disque ou d'une 576

émission radiophonique sur une bande magnétique, puis l'audition de celle-ci dans le cercle familial; 2. L'utilisation de courts fragments de prestations à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité, par exemple la diffusion de la prestation musicale d'une fanfare militaire dans le cadre d'un reportage sur la visite d'un chef d'Etat; 3. La fixation éphémère d'une prestation par un organisme de radiodiffusion dans le but de la diffuser ultérieurement; 4. L'utilisation de prestations protégées, exclusivement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

Dans le domaine des droits voisins, les Etats contractants peuvent prévoir, en sus de ces quatre catégories d'exceptions, des restrictions similaires à celles que leur législation impose à la protection du droit d'auteur (2e al.).

Article 16

L'article 16 permet à l'Etat qui adhère à la Convention de Rome de restreindre par des réserves le champ d'application des articles 12 et 13. Les réserves doivent faire l'objet d'une notification déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies (1er al.). La notification peut avoir lieu en même temps que le dépôt des instruments d'adhésion, d'acceptation ou de ratification. Si elle est déposée ultérieurement, elle ne prend effet qu'après six mois. Cette tolérance quant au dépôt de la notification et aux possibilités d'émettre des réserves est destinée à faciliter l'adhésion.

Le 1er alinéa, lettre a, concerne les droits à rémunération pour les utilisations secondaires de phonogrammes (art. 12). Il réserve aux Etats contractants la possibilité de renoncer à cette rémunération, soit dans tous les cas (i), soit dans certains domaines (ii). C'est ainsi qu'un Etat peut par exemple exempter de redevance l'utilisation de phonogrammes dans les émissions radiodiffusées tout en garantissant un droit à rémunération pour les utilisations liées à d'autres communications publiques. Il est également possible d'exempter les émissions culturelles. Enfin, il est possible d'exclure la rémunération pour les phonogrammes dont les producteurs ne ressortissent pas à un Etat contractant (iii).

Une autre possibilité de réserve se fonde sur le critère de la réciprocité matérielle (iv). L'Etat contractant qui garantit le droit à rémunération sur les utilisations secondaires peut en effet limiter la protection à celle que l'autre Etat lui accorderait dans le même cas. Il n'est toutefois pas possible d'exiger de cet autre Etat que les ayants droit soient les mêmes. Par conséquent, l'Etat A qui par exemple décide d'allouer aux artistes la rémunération découlant de l'article 12 et qui notifie une réserve de réciprocité ne peut pas exiger que les redevances dues à l'Etat B parviennent aux mêmes ayants droit que ceux que désigne la législation de l'Etat A.

Le 1er alinéa, lettre b, concerne les droits des organismes de radiodiffusion prévus à l'article 13. Cette disposition permet aux Etats contractants de ne pas appliquer l'article 13, lettre d. Si un Etat fait usage de cette possibilité, les autres Etats contractants sont déliés de l'obligation d'accorder cette protection aux organismes de radiodiffusion dont le siège social se trouve sur son territoire.

38 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

577

Article 17 L'article 17 donne la possibilité de notifier une réserve spéciale aux Etats dont la législation protégeait les phonogrammes en se fondant exclusivement sur le critère de la fixation au moment où la convention a été conclue (26 oct. 1961). Ces Etats peuvent donc notifier une réserve déclarant qu'ils accorderont une protection internationale basée elle aussi sur le seul critère de la fixation matérielle.

Article 18 Toute réserve notifiée en vertu des articles 5, 3e alinéa, 6, 2e alinéa, 16,1er alinéa, ou 17 peut être restreinte ou retirée par une nouvelle notification, ce qui permet une adaptation progressive aux modifications des législations nationales.

Article 19 L'article 19 concerne la protection de l'artiste interprète dans le cas des productions contenant des éléments visuels (films, téléfilms, vidéogrammes, etc.). L'article 7,1er alinéa, lettre b, confère à l'artiste le droit de s'opposer à la fixation de sa prestation sur un support visuel ou audio-visuel. En revanche, dès l'instant où il a autorisé une première fixation, il ne peut invoquer la convention pour empêcher l'utilisation ultérieure des supports sur lesquels sa prestation est fixée. Il ne pourra donc pas interdire la réalisation d'un nouveau film ou la fabrication de disques à partir de la bande sonore du film qui a été tourné avec son consentement. Par ailleurs, il faut rappeler que la convention protège les producteurs de phonogrammes, mais pas les producteurs de supports visuels, que ces derniers associent ou non les images et les sons (art. 3, let. b).

L'article 19 concrétise une décision fondamentale prise par la Conférence de Rome, qui a délibérément exclu de la convention l'ensemble du domaine cinématographique. Cette décision se fonde pour une bonne part sur l'opposition de l'industrie concernée, qui ne voulait pas entendre parler d'une législation internationale sur les «droits voisins» réglementant la production audiovisuelle.

Ce refus s'appuyait sur deux arguments principaux: les producteurs de films estimaient d'une part que leurs produits pouvaient bénéficier de la protection conférée par le droit d'auteur. Reconnaître aux producteurs un droit voisin n'aurait fait qu'affaiblir la situation juridique des intéressés. Ils craignaient d'autre part de voir la commercialisation de leurs produits compromise
par l'octroi aux artistes interprètes, de droits exclusifs sur les fixations des prestations sonores ou visuelles incluses dans les films. En effet, de tels droits auraient permis aux artistes de décider de toutes les utilisations des films. En acceptant l'article 19, la Conférence a précisé que cette disposition ne saurait attenter au droit de l'artiste interprète de conclure librement des contrats sur la production de supports sonores ou visuels, ni à son droit de se prévaloir du traitement national en ce qui concerne les fixations de ses prestations (rapport de la Conférence, commentaire de l'art. 19).

Il faut ajouter que la convention protège les organismes de télévision contre la réémission et la fixation de leurs émissions (art. 13, let. a et b), même lorsqu'ils utilisent des films ou d'autres productions audiovisuelles.

578

Article 20

L'article 20 contient les dispositions transitoires.

Articles 21 et 22

Les articles 21 et 22 garantissent d'une part la possibilité de se prévaloir d'une protection allant au-delà de celle que confère la Convention de Rome, d'autre part la liberté des Etats contractants de conclure entre eux des accords spéciaux.

233.2

Dispositions administratives (art. 23 à 32)

Article 23

Pas de remarques.

Article 24

Les Etats qui n'ont pas signé la Convention de Rome peuvent y adhérer en tout temps à la condition formelle d'avoir été invité à la Conférence diplomatique de Rome ou d'être membre de l'Organisation des Nations Unies. Ils doivent en outre avoir adhéré à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (2e al.).

Les articles 23 et 24 précisent que les droits voisins ne peuvent être dissociés du droit d'auteur.

Article 25

La Convention de Rome est entrée en vigueur le 18 mai 1964.

Article 26

L'article 26 concrétise le principe fondamental du droit international selon lequel tout traité en vigueur lie les Etats parties et doit être exécuté par eux de bonne foi (principe du «pacta sunt servanda»).

Les Etats désireux d'adhérer à la Convention de Rome doivent être en mesure d'en appliquer les dispositions au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, et non seulement au moment de l'entrée en vigueur (2e al.).

Article 27

Pas de remarques.

Article 28

L'article 28 expose la procédure que doit suivre l'Etat contractant qui souhaite dénoncer la convention. Le texte en est suffisamment explicite pour rendre superflue toute explication supplémentaire.

Article 29

Cette disposition règle la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la convention et fixe la majorité requise pour procéder aux révisions éventuelles.

579

Artide 30 Les différends entre Etats contractants portant sur l'interprétation ou l'application de la convention qui ne peuvent être résolus à l'amiable seront, à la requête de l'une des parties, portés devant la Cour internationale de Justice.

Article 31 Les réserves autres que celles mentionnées au présent article (art. 5, 3e al., 6, 2e al., 16, 1er al., 17) ne sont pas admises.

Article 32 En vertu de l'article 32, un comité intergouvernemental de représentants des Etats contractants doit être institué. Il incombe à cet organe d'examiner les questions concernant l'application et le fonctionnement de la convention ainsi que de réunir les propositions et de préparer la documentation en vue de révisions éventuelles.

Le comité ne reçoit toutefois aucune mission de contrôle ni aucun pouvoir de décision. L'article 32 en détaille la composition et l'organisation ainsi que la convocation des réunions.

233.3

Dispositions finales (art. 33 et 34)

Articles 33. et 34 Pas de remarques.

234 234.1

Convention de Genève sur les phonogrammes Dispositions de fond (art. 1er à 7)

Article premier Cette disposition définit les termes les plus importants de la Convention: Les termes de phonogramme (let. a) et de producteur de phonogrammes (let. b) correspondent à la définition qu'en donne la Convention de Rome (cf. commentaire de l'art. 3). La bande sonore d'un film ou d'un autre support audiovisuel n'est donc pas considérée comme un phonogramme, le droit d'auteur protégeant le producteur d'un film contre les copies. Toutefois, la protection conférée par la convention s'étend aux phonogrammes réalisés en même temps que le film, mais séparément, de même qu'à ceux qui ont été fabriqués ultérieurement, avec le consentement du producteur du film, par copie de la bande sonore.

Le terme de copie (let. c) désigne la reproduction de phonogrammes et s'applique à toute forme de support (disque, bande magnétique). Que la fixation soit indirecte (réimpression / repiquage) ou directe (copie d'un phonogramme / fixation d'un phonogramme utilisé dans une émission radiodiffusée) ne joue aucun rôle en l'occurrence. Cette définition très vaste devrait permettre de saisir toutes les formes possibles de piraterie. Il est précisé en outre que la copie d'éléments substantiels d'un phonogramme protégé constitue un acte illicite.

580

La lettre d définit l'expression «distribution au public». La convention entend combattre sur tous les plans les phonogrammes illicites, sans se limiter à la distribution à des fins commerciales. II suffit que le phonogramme copié ait été indirectement rendu accessible au public. Il faut en effet garantir la possibilité d'agir contre la livraison aux réseaux commerciaux des phonogrammes fabriqués illicitement.

Article 2 Cet article contient l'obligation fondamentale qui découle de la convention. Il précise quels producteurs de phonogrammes doivent être protégés et contre quels agissements. Il incombe aux Etats contractants d'assurer cette protection; leurs ressortissants ne peuvent se prévaloir directement de la convention. Celle-ci, contrairement à la Convention de Rome, ne se fonde pas sur le principe du traitement national.

La présente convention protège les producteurs de phonogrammes originaires d'autres Etats contractants. Le critère de la nationalité est donc déterminant. Il existe toutefois une exception correspondant à celle que prévoit la Convention de Rome (cf. art. 17). Il convient de rappeler ici que les deux conventions ne concernent que le droit international.

La protection doit prévenir notamment la fabrication de copies sans l'assentiment du producteur du phonogramme, l'importation de telles copies et leur distribution au public. L'interdiction de fabrication et d'importation ne vise cependant que les copies destinées à être distribuées au public.

Article 3 Les Etats contractants sont libres de remplir comme ils l'entendent les obligations découlant de la convention, dans le cadre de la protection minimale. Les mesures visant à garantir la protection prévue à l'article 2 peuvent ressortir au droit d'auteur, aux droits voisins (autres droits spéciaux), à la législation sur la concurrence déloyale ou au droit pénal. Il est également possible de combiner des réglementations appartenant à divers domaines du droit.

Article 4 Cette disposition permet au législateur national de fixer la durée de la protection.

Toutefois, lorsque celle-ci est mentionnée expressément, elle ne doit pas être inférieure à 20 ans. Le délai doit commencer à courir à partir de la fin de l'année pendant laquelle ont eu lieu soit la première fixation, soit la première publication du phonogramme.

Cette durée
minimale de la protection doit également être garantie par les Etats contractants qui font appel uniquement à la législation sur la concurrence déloyale.

Article 5 L'article 5 contient une disposition (non contraignante) analogue à celle de la Convention de Rome en ce qui concerne le signe distinctif à apposer sur les phonogrammes protégés. Comme la Convention de Genève ne protège que les producteurs, on a renoncé à exiger que les artistes interprètes soient nommés.

581

Article 6 L'article 6 permet aux Etats contractants de limiter la protection des producteurs de phonogrammes dans la même mesure qu'en matière d'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques. Les exceptions à la protection sont par conséquent licites à condition qu'elles n'aillent pas au-delà de celles que prévoit la législation nationale sur le droit d'auteur. Il faut en outre préciser que la convention ne limite pas les utilisations secondaires.

Les licences obligatoires ne sont admissibles qu'à trois conditions: il faut que la reproduction soit destinée exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique, que la licence obligatoire ne vaille que pour le territoire de l'Etat contractant concerné et que le producteur du phonogramme puisse faire valoir un droit à une rémunération équitable.

Article 7 La présente convention ne peut en aucun cas affecter ou restreindre la protection que la législation nationale ou des traités internationaux confèrent aux auteurs, artistes interprètes, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion. A l'instar de la Convention de Rome, la Convention de Genève ne fixe pas de durée de protection maximale. La protection accordée par la Convention de Rome en matière de reproduction illicite de phonogrammes est complétée par les dispositions de la Convention de Genève relatives à l'importation et à la diffusion de copies pirates. Il s'ensuit que dans les pays qui ont adhéré aux deux conventions susmentionnées, on appliquera celle dont la protection est la plus étendue (1er al.).

En vertu du 2e alinéa, la protection des artistes interprètes dont les prestations sont fixées sur des phonogrammes est réglée par la législation des Etats contractants.

234.2

Dispositions administratives (art. 8 à 12)

Article 8 Pas de remarques.

Article 9 Pour adhérer à la Convention de Genève, il n'est pas nécessaire d'être partie à une convention internationale sur le droit d'auteur, condition exigée pour l'adhésion à la Convention de Rome. La Suisse a signé la Convention de Genève sur les phonogrammes, mais ne l'a pas encore ratifiée.

Article 10 L'article 10 exclut toute réserve à la présente convention (sauf celle prévue à l'art.

7, 4e al.).

582

Article 11

La Convention de Genève sur les phonogrammes est entrée en vigueur le 18 avril 1973.

Article 12 Pas de remarques.

234.3

Disposition finale (art. 13)

Article 13

Pas de remarques.

235 235.1

Convention de Bruxelles sur les satellites Disposition de fond (art. 1er à 8)

Article premier

Cette disposition définit les notions principales dont traite la convention.

Par signal, on entend tout vecteur produit électoniquement et apte à transmettre des programmes. L'état physique momentané du signal ne joue aucun rôle.

La notion de programme englobe les émissions tant télévisées que radiophoniques, qu'il s'agisse d'émissions en direct ou de la diffusion d'enregistrements.

Par satellite on entend tout engin créé par l'homme et situé dans l'espace. Il peut s'agir d'un satellite actif ou passif, en orbite autour de la terre ou posé sur un corps céleste naturel (p. ex. sur la lune).

Le signal émis est celui que l'émetteur envoie vers le satellite et le signal dérivé est celui que le satellite émet à son tour, quelles que soient les modulations ou amplifications qu'il lui a conférées.

Par organisme d'origine, on entend les personnes physiques ou morales qui décident de quel programme les signaux émis seront porteurs. Il ne faut pas confondre cette décision portant sur le programme transporté par les signaux avec le choix du contenu d'un programme.

Le distributeur est la personne qui décide de la distribution. La distribution joue un rôle important, car elle est le critère d'applicabilité de la convention. Elle va plus loin que la radiodiffusion au sens de l'article 3, lettre f, de la Convention de Rome, car elle englobe aussi la retransmission par des antennes collectives, des réseaux câblés ou d'autres techniques de diffusion. La restriction quant aux destinataires (public en général ou toute partie de celui-ci) exclut du champ d'application de la convention l'usage privé ou les essais techniques de transmission.

583

Article 2 Disposition clé de la convention, le 1er alinéa oblige les Etats contractants à prendre des mesures législatives pour prévenir les distributions non autorisées.

Les activités de distribution permettant seulement de capter des signaux hors du territoire national de l'Etat à partir duquel ils sont distribués sont également visées. Les «mesures adéquates» peuvent se traduire par des dispositions de droit privé, de droit pénal ou de droit administratif. La convention n'est applicable que sur le plan international. Il faut donc que l'organisme d'origine dépende d'un autre Etat contractant.

Toutefois, par le dépôt d'une déclaration en ce sens, il est possible de remplacer le critère de la nationalité par celui de la territorialité (cf. aussi art. 8, 2e al.).

2e alinéa: La durée des mesures devant prévenir la distribution non autorisée est fixée dans les législations nationales. Les Etats contractants peuvent fixer cette durée librement, le rapport général recommande néanmoins un délai de 20 ans.

Cette protection ne vise que le signal proprement dit et non pas le programme qu'il transmet.

En vertu du 3e alinéa, la convention ne s'applique pas à la réémission fondée sur un signal terrestre lui-même dérivé d'un signal protégé (provenant d'un satellite) et distribué pour la première fois par un autre Etat contractant. Dans ce cas, il s'agit d'une réémission au sens de l'article 13, lettre a, de la Convention de Rome.

La présente convention s'applique en revanche dans l'Etat où se trouve le réémetteur lorsque la première distribution n'a pas lieu dans un Etat contractant et qu'un émetteur situé dans un Etat contractant procède à la réémission.

Article 3 La convention ne s'applique pas lorsque le grand public peut capter directement le signal émis par satellite et qu'il s'agit de signaux provenant d'un satellite de radiodiffusion directe. Une protection découlant de la Convention est en effet superflue lorsque les notions d'organisme d'origine et de distributeur sont identiques.

Article 4 Cet article règle des exceptions similaires à celles que connaît le droit d'auteur. Il précise expressément que l'on ne peut se prévaloir de ces exceptions que dans le cadre de l'article 2,1er alinéa. Les obligations découlant du droit d'auteur doivent être respectées.

Article 5 L'article 5 établit le
principe de la non-rétroactivité.

Articles 6 et 7 Pas de remarques.

Article 8 Le 1er alinéa établit que la convention ne souffre aucune réserve, sauf les cas particuliers mentionnés aux 2e et 3e alinéas.

584

Le 2e alinéa règle le principe de la territorialité (lieu où est émise l'émission transmise par satellite) dans la mesure où il n'est pas remplacé par celui de la nationalité (nationalité de l'entreprise de diffusion).

Le 3e alinéa prévoit qu'à certaines conditions et moyennant notification, il est possible de limiter ou d'exclure la protection des communications terrestres desservant un réseau d'abonnés, distribuées par fils, par câbles ou par d'autres moyens analogues.

235.2

Dispositions administratives (art. 9 à 11)

Article 9 La Suisse a signé la Convention mais elle ne l'a pas encore ratifiée.

Article 10 La Convention de Bruxelles est entrée en vigueur le 25 août 1979.

Article 11 Pas de remarques.

235.3

Disposition finale (art. 12)

Article 12 Pas de remarques.

3 31

Conséquences Conséquences sur l'effectif du personnel

Le nouveau projet impose à l'administration fédérale des tâches supplémentaires.

Celles-ci découlent d'une part du renforcement de la surveillance que la Confédération exerce sur les sociétés de gestion (cf. ch. 143.25) et d'autre part de l'exécution de la future loi fédérale sur la protection des topographies. L'Office fédéral de la propriété intellectuelle reçoit de nouvelles compétences pour assumer sa fonction d'autorité de surveillance des sociétés de gestion. Ces compétences s'étendront en particulier à l'approbation des tarifs, que le droit en vigueur attribue à une commission arbitrale. Il faudra en outre tenir compte d'une intensification de la surveillance administrative sur les sociétés de gestion. Enfin, l'office devra créer et tenir à jour un registre des topographies de circuits intégrés.

L'office n'est pas en mesure d'assumer ces tâches supplémentaires avec l'effectif actuel de son personnel. Si les demandes d'inscription au registre des topographies ne sont pas trop nombreuses dans un premier temps, il suffirait de créer deux postes, l'un pour la surveillance des sociétés de gestion, l'autre pour la tenue du registre.

585

32

Conséquences financières

Le coût de ces deux nouveaux postes s'élèvera à quelque 170 000 francs par an. Il faut y ajouter environ 50 000 francs pour créer le registre des topographies. Ce montant englobe l'acquisition d'un PC et de deux écrans ainsi que le logiciel nécessaire pour tenir à jour le registre.

Les coûts initiaux et les dépenses régulières devraient être couverts par les émoluments que l'office percevra pour la surveillance des sociétés de gestion (art.

52 PLDA) ainsi que pour l'enregistrement des topographies (art. 14,2e al, PLTo).

4

Programme de la législature

Les présents projets ne figurent pas dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353). Il se fondent sur la décision prise le 3 octobre 1985 par le Conseil des Etats et le 10 juin 1986 par le Conseil national de renvoyer au Conseil fédéral son projet du 29 août 1984 de nouvelle loi sur le droit d'auteur (FF 1984 III177), lequel était annoncé dans la rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1983-1987 (FF 1984 I 153, ch. 83).

5 51

Relation avec le droit européen et l'évolution internationale du droit Sur le plan mondial

Le droit d'auteur tout corne le droit de la propriété intellectuelle sont étroitement liés au droit international.

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'UNESCO et l'Organisation internationale du travail (OIT) sont les principales institutions qui oeuvrent avec succès pour le développement de la protection internationale en matière de droit d'auteur et de droits voisins. C'est dans ce sens qu'ont été élaborées la CBrév., la CUA et la Convention de Rome, qui contiennent une réglementation dense et qui ont atteint un degré élevé d'universalité. Ces traités ont contribué à une harmonisation considérable du droit international. Il faut mentionner en outre le Traité sur la protection intellectuelle en matière de circuits intégrés, qui a été élaboré en mai 1989 à Washington. Par ailleurs, l'OMPI accomplit spontanément, avec la participation active de la Suisse, un travail important d'élaboration et d'harmonisation du droit d'auteur, par le biais de l'interprétation du droit.

Des réunions d'experts, consacrées à l'étude de multiples problèmes en matière de droit d'auteur et de droits voisins débouchent régulièrement sur des recommandations, sur des prescriptions-types ou du moins sur une interprétation unifiée des traités internationaux. Le projet de loi sur le droit d'auteur reprend pour l'essentiel, mais non en totalité, les conclusions (non contraignantes) de ces travaux, qui souvent défendent en priorité les droits des auteurs et de leurs ayants cause.

586

Le droit d'auteur, qui ressortit au droit de la propriété intellectuelle, constitue également l'un des objets abordés par le GATT dans le cadre des négociations de PUruguay-Round. Si l'issue de ces pourparlers est encore imprévisible, on ne peut pas exclure qu'ils débouchent sur l'adoption de normes, de droit privé notamment.

Les présents projets sont compatibles avec les objectifs les plus ambitieux des négociations que mène le GATT.

52

Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe a élaboré et adopté ces dernières années diverses recommandations concernant le droit d'auteur et les droits voisins. Elles accordent une attention particulière aux problèmes que pose le droit d'auteur dans les médias audiovisuels, compte tenu en particulier des procédés modernes de reproduction et de distribution. Une des recommandations du Conseil de l'Europe traite essentiellement des principes régissant le droit d'auteur en matière de télévision par satellite ou par câble. Ce document tente d'établir un équilibre entre les droits de l'auteur et l'intérêt général, qui demande que soit garanti le développement des nouvelles technologies dans le domaine des médias.

Dans deux autres recommandations concernant l'adaptation du droit d'auteur au développement technique (Recommandations R [86] 9 sur le droit d'auteur et la politique culturelle et R [88] 1 sur la copie privée sonore et audiovisuelle), le Conseil de l'Europe encourage la taxation des cassettes. Cette mesure n'est toutefois pas imperative. Le Conseil de l'Europe se contente d'inviter les Etats membres à examiner l'éventualité d'introduire ce système de rémunération en tenant compte de l'ampleur du phénomène de la copie privée ainsi que de son impact économique. Il signale par ailleurs que ce système de taxation a fait ses preuves dans le pays qui l'ont déjà introduit.

L'évolution internationale du droit démontre que la taxe sur les cassettes vierges s'impose de plus en plus sur notre continent. Après la RFA, l'Autriche et les pays Scandinaves, la France, l'Espagne et le Portugal ont introduit à leur tour ce système de taxation de l'enregistrement et de la copie d'oeuvres à titre privé. En Italie, le gouvernement a été autorisé à amender la loi en vigueur et à y introduire une telle taxation. La Grande-Bretagne s'efforce elle aussi de réviser sa législation, la taxation des cassettes se heurtant toutefois à de vives oppositions de la part du Parlement.

Enfin, le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe a émis une recommandation (R[88]2) sur des mesures visant à combattre la piraterie dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, dans laquelle il conseille aux Etats membres d'accorder aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes des droits exclusifs au sens de la
Convention de Rome ainsi que d'adhérer aux différentes conventions sur le droit d'auteur et les droits voisins, dans la mesure où ils ne l'ont pas encore fait.

Par ailleurs, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont invités à prendre des mesures législatives pour améliorer la protection, de droit tant civil que pénal, des auteurs et des artistes interprètes. Ils sont également invités à faire collaborer plus étroitement leurs polices et leurs autorités douanières pour combattre efficacement la piraterie sur le plan international.

587

Trois conventions élaborées par le Conseil de l'Europe sont en vigueur aujourd'hui dans le domaine des médias. Il s'agit de la Convention européenne pour la prévention d'émissions radiodiffusées par des stations situées hors des territoires nationaux (RS 0.784.404), déjà ratifiée par la Suisse, de la'Convention européenne de 1958 sur l'échange de programmes télévisés ainsi que de la Convention européenne de 1960 sur la protection des émissions télévisées, à laquelle s'ajoutent le protocole de 1965 et les protocoles additionnels de 1974 et de 1985. La Suisse n'a pas signé ces deux derniers traités.

La présente révision du droit d'auteur n'a pas été faite dans la perspective d'une future adhésion de la Suisse à ces deux conventions européennes. La réglementation en faveur ds organismes de diffusion que prévoit le projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins concorde certes avec lesdites conventions et permettrait à notre pays d'y adhérer. Ce n'est que lorsque la révision du droit d'auteur sera terminée qu'il conviendra d'examiner la question, importante du point de vue de la politique des médias, de savoir s'il y a lieu de procéder à une adhésion et, le cas échéant, avec quelles réserves.

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Communauté européenne

A l'origine du droit d'auteur dans la Communauté européenne (CE) se trouve la décision prise par le Parlement européen le 13 mai 1974, chargeant la Commission de la CE d'harmoniser les prescriptions juridiques sur les droits d'auteur et les droits voisins. Plusieurs études comparatives ont été menées par la suite. Elles ont révélé que l'harmonisation européenne du droit d'auteur poserait de nombreux problèmes résultant notamment de doctrines parfois très différentes, auxquelles se réfèrent les législations nationales. L'étude de A. Dietz sur le droit d'auteur dans la Communauté européenne («Das Urheberrecht in der Europäischen Gemeinschaft») recense en effet des différences considérables entre les lois des Etats membres, notamment en ce qui concerne la titularité des droits, les enregistrements sonores et visuels réalisés à des fins privées, la reprographie, la télévision par câble, les prêts des bibliothèques et la surveillance exercée sur les sociétés de gestion. Ces travaux (cf. GRUR Int., cahier 3, p. 104) arrivent aussi à la conclusion que les efforts d'unification et d'harmonisation ne doivent pas se limiter aux seuls Etats membres de la CE.

Se fondant sur ces études, la Commission a élaboré, dans une «Communication de la Commission de la CE sur l'action de la Communauté dans le domaine culturel», du 21 novembre 1977, des propositions pour une harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins dans le CE. Elle s'est exprimée en l'occurrence sur la durée de la protection, les redevances des bibliothèques, l'utilisation massive incontrôlable d'oeuvres (enregistrements sonores et visuels, reprographie) et le droit de suite.

Publié en juin 1988 par la Commission de la CE, le Livre vert sur le droit d'auteur délimite clairement les efforts d'harmonisation de la CE et en définit les objectifs.

Il devrait servir de base à un large débat ainsi qu'à la consultation des milieux intéressés. Le Livre vert met l'accent sur les questions relatives à la piraterie des phonogrammes et des vidéogrammes, à la location et à la diffusion de ceux-ci, aux copies de ceux-ci réalisées à des fins privées et à la protection des logiciels ainsi 588

que sur les problèmes juridiques que pose l'exploitation des banques de donnnées.

Il aborde en outre les relations avec les pays qui n'appartiennent pas à la CE. Il donne un aperçu de la situation dans les divers Etats membres, présente les problèmes à résoudre et suggère des solutions.

Se fondant sur une enquête approfondie sur les divers aspects de la piraterie, la Commission conclut à la nécessité d'une protection juridique complète des auteurs, des producteurs, des artistes interprètes et des organismes de diffusion.

Une telle protection implique l'adoption de mesures plus efficaces ressortissant au droit de procédure ainsi que des sanctions pénales plus sévères. Sont également proposées d'une part des mesures douanières visant à prévenir la libre circulation des produits pirates et d'autre part la poursuite d'office de la piraterie.

En proposant d'améliorer la protection de droit tant civil que pénal et d'introduire de nouvelles dispositions sur l'intervention des'autorités douanières pour combattre l'importation de produits pirates, le présent projet de loi sur le droit d'auteur satisfait aux exigences du Livre vert.

La Commission conclut son analyse de la reproduction d'oeuvres audiovisuelles à des fins privées en constatant qu'elle entraîne un préjudice pour les ayants droit (auteurs, producteurs et artistes interprètes), car la copie privée remplace l'achat de vidéocassettes préenregistrées. C'est pourquoi la Commission propose une série de mesures répressives devant restreindre la copie privée, par exemple des mesures techniques qui empêcheraient de réaliser ce genre de copie avec des enregistreurs numériques.

Il serait en revanche prématuré d'envisager des mesures d'harmonisation devant déboucher sur la réglementation de la copie privée dans la Communauté européenne. C'est pourquoi il convient de considérer avec réserve la taxe sur les cassettes vierges, fondée sur une licence légale, que plusieurs pays ont déjà introduite pour grever la copie privée. Cette mesure n'est d'ailleurs pas considérée comme une mesure d'harmonisation. Les Etats membres restent libres de maintenir ou d'introduire ce genre de taxation, qui procure certes de nouvelles ressources aux ayants droit.

Contrairement à celui de 1984, le présent projet de loi sur le droit d'auteur ne prévoit pas de taxe sur les
cassettes vierges, autorise la copie privée et exempte celle-ci de redevance (cf. art. 19 et 20). Par conséquent, il ne se trouve pas en contradiction avec d'éventuels efforts d'harmonisation communautaires. Le présent projet peut en outre se prévaloir de contenir les mesures d'appoint que la Commission propose pour restreindre la copie privée et le préjudice financier qu'elle cause aux ayants droit. Il s'agit en l'occurrence du droit de louer des phonogrammes et des vidéogrammes et de l'amélioration de la protection juridique destinée à combattre la piraterie.

La Commission a également examiné l'épuisement du droit de diffusion et a conclu à la nécessité d'assujettir au droit d'auteur et aux droits voisins la location, à des fins commerciales, de phonogrammes et de vidéogrammes. Cet assujettissement sera en effet indispensable pour garantir aux auteurs, producteurs et artistes interprètes le contrôle de l'exploitation commerciale de leurs oeuvres ou prestations. La Commission a l'intention de préparer une directive concernant le droit de louer des phonogrammes et des vidéogrammes. Demeure pendante la question 589

de savoir si ce droit sera un droit exclusif donnant aux titulaires la possibilité d'autoriser ou d'interdire la location de phonogrammmes et de vidéogrammes, ou bien s'il se limitera à un droit à rémunération.

Le projet de loi sur le droit d'auteur prévoit à l'article 13, 1er alinéa, un droit à rémunération pour la location d'exemplaires de l'oeuvre, qui va dans le sens de l'harmonisation communautaire. Ce droit à rémunération est toutefois restreint au seul droit d'auteur au sens strict et ne permet donc ni aux artistes interprètes ni aux producteurs de phonogrammes de s'en prévaloir. En ce qui concerne l'épuisement du droit de diffusion, la Commission estime superflu d'aligner notre législation sur le droit communautaire.

Selon le Livre vert, une autre directive est prévue en matière de protection des programmes d'ordinateurs, laquelle intégrerait cette protection dans le droit d'auteur. Mais jusqu'à ce jour, la commission n'a pas répondu aux questions essentielles que sont la définition du programme d'ordinateur, l'étendue et la durée de la protection, la titularité des droits, la relation avec les traités internationaux dans le domaine du droit d'auteur. En tout état de cause, le projet de loi sur le droit d'auteur a repris en tous points les principes du Livre vert en matière de protection des programmes d'ordinateurs. Par ailleurs, la réglementation qui y est prévue recoupe dans une large mesure celles des Etats membres de la Communauté européenne qui ont déjà légiféré dans ce domaine. Il n'y a donc pas lieu de différer la révision jusqu'au moment où les directives de la Communauté européenne auront été adoptées.

En ce qui concerne la protection des topographies de circuits intégrés, sujet que le Livre vert ne fait qu'effleurer, la Communauté européenne a édicté le 16 décembre 1986 des directives détaillées, que les Etats membres doivent encore concrétiser dans leurs législations nationales. LA RFA, la France, la GrandeBretagne, les Pays-Bas et le Danemark ont déjà fait le nécessaire.

Les directives de la Communauté européenne exigent une réciprocité absolue en vue d'une extension définitive de la protection. Le présent projet de loi sur les topographies s'aligne pour l'essentiel sur le droit européen et remplit par conséquent cette condition de réciprocité.

6 61

Bases juridiques Constitutionnalité

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Loi sur le droit d'auteur

Le projet se fonde sur l'article 64 et, à titre complémentaire, sur l'article 31bls, 2e alinéa, ainsi que, pour les dispositions pénales, sur l'article 64bls de la constitution.

Certes, la compétence de la Confédération de légiférer en matière de droit d'auteur, prévue à l'article 64, 1er alinéa, est., se rapporte en premier lieu à des dispositions de droit privé. Toutefois, la doctrine dominante étend cette compétence à tout le droit d'auteur, par conséquent aussi aux normes de droit public comme celles que l'on trouve principalement au titre quatrième, à condition qu'elles soient nécessaires pour imposer et appliquer de manière uniforme le droit 590

civil fédéral ou pour éviter des conflits de lois (cf. références bibliographiques, ch. 61.2).

Le titre cinquième comprend également des règles de procédure. En vertu de l'article 64, 3e alinéa, de la constitution, le droit de procédure relève en principe des cantons. La Confédération peut néanmoins édicter les dispositions nécessaires à la réalisation du droit matériel (cf. JAAC 1981 n° 49, p. 284 ss et les références citées). Cette condition est remplie dans le domaine des droits immatériels.

L'article 60, 1er alinéa, PLDA, prévoit sur le plan fédéral un for alternatif, car seuls une réglementation uniforme et des fors aisément déterminables permettent de protéger efficacement cet objet extrêmement vulnérable qu'est le droit d'auteur.

Par ailleurs, il est impératif de disposer sur le plan fédéral d'une réglementation uniforme de la consorité simple (art. 60, 2e al., PLDA). Il faut empêcher que des prétentions semblables, voir conjointes, ne débouchent sur des jugements contradictoires. L'auteur doit disposer de la procédure la plus économique possible pour défendre son droit et être notamment à même de poursuivre ensemble plusieurs défendeurs, indépendamment de leur domicile. Cette réglementation rompt avec le principe du juge naturel (art. 58 est.), mais les raisons invoquées justifient cette dérogation. Afin d'assurer une application uniforme du droit d'auteur, les cantons ne désigneront qu'un tribunal chargé de connaître des procès en cette matière, de sorte qu'il acquière une grande expérience dans ce domaine (art. 60, 3e al., PLDA). Des dispositions analogues figurent dans la loi sur le droit d'auteur (art.

45; RS 251.1) actuellement en vigueur et dans d'autres lois spéciales: loi concernant la protection de marques (art. 29; RS 232.11), loi sur les dessins et modèles industriels (art. 33; RS 232.12), loi sur les brevets d'invention (art. 76; RS 232.14), loi sur la protection des obtentions végétales (art. 42; RS 232.16) et loi sur les cartels (art. 7; RS 257).

Le projet traite aussi des mesures provisionnelles (art. 61), car une protection n'est véritablement efficace que si des mesures peuvent être ordonnées dès qu'il y a péril en la demeure, et qu'une procédure simple et rapide a été prévue. Il faut notamment éviter de longs conflits de compétence. A ce propos, il est indispensable
d'adopter une réglementation uniforme sur le plan fédéral, car les infractions au droit d'auteur peuvent très rapidement déployer leurs effets dans plusieurs cantons.

Les dispositions sur les sociétés de gestion peuvent être considérées comme des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie. Elles se fondent dès lors sur l'article 31bis, 2e alinéa, de la constitution.

Le droit d'auteur, comme les autres secteurs de la propriété intellectuelle d'une part et les droits réels d'autre part, est important pour l'institution qu'est la propriété. Ce n'est pas sa moindre tâche que de réaliser la garantie de la propriété prévue à l'article 22ter, 1er alinéa, de la constitution. On aborde là le problème de la fonction constitutive des droits fondamentaux, fonction de plus en plus mise en évidence dans la doctrine la plus récente en matière de droit constitutionnel (cf.

notamment Georg Müller, «Privateigentum heute», RDS 1981II p. 28 s. et p 51; Jörg Paul Müller, «Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie», Berne 591

1982, p. 15 ss; Peter Saladin, «Grundrechte im Wandel», 3e éd., Berne 1983, p. LU ss et p. 292 ss).

Pour être concrétisée, la garantie de la propriété est particulièrement tributaire du législateur dans le domaine du droit d'auteur, qui protège des biens immatériels. En l'occurrence, il n'est guère possible au titulaire de préserver ses droits en invoquant directement le droit fondamental en tant que tel. Autrement dit, le contenu du droit d'auteur, qu'il appartient au législateur de formuler, ne découle pas simplement de la garantie de la propriété. Bien plus, le législateur jouit d'une grande liberté d'appréciation. Les points de repère que fixe le droit constitutionnel pour l'élaboration du droit d'auteur émanent surtout du rapport qui existe entre le droit d'auteur et les articles économiques de la constitution. Cette connexité met en lumière la fonction stimulatrice de la propriété (cf. aussi Georg Müller, op. cit., p. 76 ss). L'auteur est incité à créer des oeuvres s'il retire de leur utilisation un produit équitable.

Le droit d'auteur acquiert une importance pratique non seulement pour la garantie de la propriété mais encore pour la liberté du commerce et de l'industrie prévue à l'article 31, 1er alinéa, de la constitution. Ce point a déjà été souligné lorsqu'il a été fait référence aux relations entre la garantie de la propriété et les articles économiques de la constitution. L'exploitation du droit d'auteur, le cas échéant, constitue une activité économique ressortissant aussi au domaine de protection de ce droit fondamental (cf. notammment, quant au contenu de cette protection en général, Fritz Gygi, «Wirtschaftsverfassungsrecht», Berne 1981, p. 39 s.).

Relevons que le droit d'auteur touche également à ce droit fondamental non écrit que constitue la liberté personnelle. Cette notion se retrouve en effet dans les droits moraux de l'auteur sur son oeuvre.

Le projet tient compte de toutes ces réflexions. D'une part, la position juridique de l'auteur est améliorée: droit de pleine disposition de l'oeuvre (art. 9 et 10), meilleure protection de l'intégrité de l'oeuvre (art. 11), droit à rémunération sur la location et le prêt d'exemplaires (art. 13), protection minimale de l'auteur clairement définie quant à la gestion collective de droits d'auteur (art. 41 ss, surtout art. 42, let. d,
et 49, 1er et 3e al.), amélioration de la protection juridique (art. 63). D'autre part, de nouvelles restrictions ont été introduites pour tenir compte de l'intérêt public: légalisation de l'utilisation massive d'oeuvres protégées (art. 19,20 et 21), droit de verser des exemplaires aux archives (art. 23), extension du droit de citation (art. 24), enregistrements à des fins de diffusion (art. 27), comptes rendus d'actualité admis dans une plus large mesure (art. 28). Dans l'ensemble, l'auteur voit son statut non pas s'affaiblir mais au contraire se consolider.

Il faut enfin signaler que les bases constitutionnelles susmentionnées couvrent aussi l'extension du champ d'application de la loi aux droits voisins. La réglementation de la protection conférée aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi qu'aux organismes de diffusion constitue également une concrétisation de droits fondamentaux traditionnels, qui va dans le sens des réflexions qui précèdent.

592

612

Loi sur les topographies

Le projet se fonde également sur l'article 64 de la constitution. La compétence de légiférer que cet article octroie à la Confédération dans le domaine du droit privé s'étend aussi à la protection des topographies de circuits intégrés.

En l'occurrence, la Confédération peut également édicter des dispositions de droit public, comme par exemple des prescriptions formelles (registre des topographies), dans la mesure où elles s'imposent pour réaliser et appliquer uniformément le droit fédéral privé ou pour éviter des conflits de lois (cf. Hans Huber, «Berner Kommentar» ad art. 6 CC, vol. I, N. 105 ss; Raymond Didisheim, «La notion du droit civil fédéral, contribution à l'étude de l'article 64 de la constitution fédérale», thèse, Lausanne 1973, p. 200 ss).

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés se fondent sur l'article 64bls de la constitution.

62

Délégation de compétence législative

L'article 40,2e alinéa, du projet de loi sur le droit d'auteur prévoit une délégation de compétence législative au Conseil fédéral qui dépasse la compétence générale d'édicter une ordonnance d'exécution. Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre d'autres domaines de la gestion à la surveillance de la Confédération. Cette délégation figure déjà dans le droit en vigueur (art. 1er, 3e al., ch. 1, loi concernant la perception de droits d'auteur). Appliquée à deux reprises jusqu'à présent, elle a permis d'adapter le droit de gestion et le contrôle des sociétés concernées à l'évolution rapide qui se produit dans le domaine de la gestion collective de droits.

Pour davantage de détails, on se reportera au commentaire de la disposition susmentionnée.

63

Arrêté fédéral concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins

La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral proposé est l'article 8 de la constitution. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Il faut encore examiner s'il y a lieu de soumettre la décision d'approbation de l'Assemblée fédérale au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. Tel est le cas des traités de droit public qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 89, 3e al., let. a), qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b) ou qui entraînent une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c).

Les conventions internationales que nous vous proposons de ratifier peuvent être dénoncées en tout temps (art. 35, ch. 2, CBrév.; art. XIV CUA; art. 28 Convention de Rome; art. 12 Convention sur les phonogrammes; art. 11 Convention sur les satellites).

39 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

593

La ratification de la version de Paris de la Convention de Berne présuppose l'adhésion à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dont la Suisse est membre depuis le 26 avril 1970. Cette qualité de membre permet aussi de ratifier la Convention sur les phonogrammes et la Convention sur les satellites.

Pour adhérer à la Convention de Rome, il suffit d'avoir été invité à la conférence diplomatique qui a précédé son adoption et d'avoir signé la Convention de Berne ou la Convention universelle sur le droit d'auteur. La Suisse est déjà partie à ces deux traités internationaux (CBrév.: Acte de Bruxelles du 26 juin 1948; Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 (art. 22 à 38); CUA: Acte de Genève du 6 septembre 1952). Il n'est donc pas nécessaire que la Suisse adhère à une autre organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, est.).

Selon la pratique qui s'est imposée jusqu'à présent, les seuls traités internationaux qui entraînent une modification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution sont ceux qui contiennent un droit unifié, obtenu par des négociations multilatérales, ceux qui remplacent le droit national de manière immédiate ou du moins le complètent, ou ceux dont toutes les parties essentielles sont directement applicables. Le nouveau droit unifié ainsi créé doit en outre régler globalement un domaine du droit déterminé, délimité avec précision, c'est-à-dire qu'il doit avoir en tant que loi unifiée de droit international public la portée minimale tant matérielle que formelle qui fasse apparaître judicieuse, également selon les critères du droit national, l'élaboration d'une loi spéciale (FF 1986 II 772).

Lors de l'approbation des protocoles additioneis n os 6 et 7 à la Convention européenne des droits de l'homme (FF 1986II 632 s.) et de quelques conventions sur la navigation en haute mer (FF 198711002 ss), l'Assemblèe fédérale à précisé cette pratique et décidé que dans des cas particuliers, en raison de l'importance et de la nature des dispositions ou parce qu'il y a création d'organes internationaux de contrôle, une unification multilatérale du droit peut survenir aussi lorsque les normes internationales en question ne sont pas nombreuses. Le Conseil fédéral a pris connaissance des considérations formulées par les Chambres et il
examinera dans chaque cas particulier s'il y a lieu de les concrétiser dans le respect de l'ordre constitutionnel suisse (FF 1988 II 894 ss).

Ni la version de Paris de la Convention universelle sur le droit d'auteur et de ses protocoles additionnels, ni la Convention de Genève sur les phonogrammes, ni la Convention de Bruxelles sur les satellites ne créent un nouveau droit matériel qui serait directement applicable en Suisse. En l'absence d'un élément constitutif d'unification multilatérale du droit, il n'est pas nécessaire d'examiner davantage s'il y a lieu de soumettre ces conventions au référendum facultatif que prévoit pour les traités internationaux l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.

En revanche, la version de Paris de la Convention de Berne crée un nouveau droit matériel directement applicable en Suisse. Divers aspects du droit d'auteur sont concernés: durée de protection des droits moraux de l'auteur (art. 6bls, 2e al., CBrév.), durée de protection des oeuvres cinématographiques, photographiques et des arts appliqués (art. 7,1er al., en relation avec les 2e et 4e al., CBrév.), octroi du droit de reproduction comme droit exclusif (art. 9 CBrév.), présomption d'un droit d'utilisation en faveur du producteur (art. 14bis, 2e al., let. b, CBrév.) et présomption de la qualité de producteur (art. 15,2e al., CBrév.). Il ne s'agit en l'occurrence 594

que de rares modifications et adjonctions strictement limitées au droit d'auteur qui contiennent des éléments d'unification du droit. Ceux-ci ne suffisent pas à établir une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.

La Convention de Rome compte 34 articles, dont 22 relèvent du droit matériel.

Sur ces 22 articles, trois seulement visent les catégories de personnes que la convention protège: l'article 10 (droit des producteurs d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs phonogrammes), l'article 12 (droits à rémunération des artistes et producteurs dans le domaine du son) et l'article 13 (droits des organismes de radiodiffusion). L'article 14 prescrit la durée minimale de la protection conférée par la convention (20 ans). Les autres dispositions de protection s'adressent en premier lieu aux organes législatifs des Etats contractants. Ce survol montre que la convention n'a ni la portée minimale qu'exigé une unification multilatérale du droit, ni suffisamment d'éléments essentiels directement applicables aux justiciables.

L'article 26 permet au contraire de supposer que les parties contractantes n'ont pas voulu que la convention de Rome fasse globalement l'objet d'une application directe. Au 1er alinéa, cette disposition oblige en effet les Etats contractants à «prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente convention». Le 2e alinéa précise qu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification, l'Etat «doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente convention». Ces directives aux Etats contractants seraient superflues si les auteurs de la Convention de Rome avaient voulu que ses dispositions essentielles exercent par elles-mêmes un effet juridique direct. Dans ces conditions et compte tenu de l'importance des diverses normes, il n'y a pas lieu non plus de poser la question d'une soumission éventuelle de la Convention de Rome au référendum concernant les traités internationaux en vertu de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.

L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est par conséquent pas sujet au référendum facultatif.

33050

595

Loi fédérale

Projet

sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi fédérale sur le droit d'auteur, LDA)

du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 2e alinéa, 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19891\ arrête:

Titre premier: Objet Article premier 1 La présente loi règle: a. La protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; b. La protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; c. La surveillance fédérale des sociétés de gestion.

2 Les accords internationaux sont réservés.

Titre deuxième: Droit d'auteur Chapitre premier: L'oeuvre Art. 2 Définition 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique qui a un caractère individuel.

2 Sont notamment des créations de l'esprit: a. Les oeuvres littéraires, scientifiques et autres oeuvres recourant à la langue; b. Les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; c. Les oeuvres des arts figuratifs, en particulier les oeuvres graphiques, les peintures et les sculptures; d. Les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; e. Les oeuvres d'architecture; f. Les oeuvres des arts appliqués; g. Les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; h. Les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes; i. Les programmes pour le traitement automatique de l'information (logiciels).

» FF 1989 III 465 596

Droit d'auteur. LF 3

Sont assimilés à des oeuvres les projets, les titres et les parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit présentant un caractère individuel.

Art. 3 Oeuvres dérivées 1 Par oeuvre dérivée on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.

2 Les oeuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

3 La protection des oeuvres préexistantes est réservée.

Art. 4 Recueils 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations présentant un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.

2 La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.

Art. 5 Oeuvres non protégées 1 Ne sont pas protégés par le droit d'auteur: a. Les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels; b. Les moyens de paiement; c. Les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques de même que toutes les opinions orales ou écrites, les images ou suites d'images qui font partie des délibérations desdites autorités ou administrations; d. Les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.

2 Ne sont pas non plus protégées, les traductions, officielles ou exigées par la loi, des oeuvres mentionnées au 1er alinéa.

Chapitre 2: L'auteur Art. 6 Définition Par auteur on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.

Art. 7 Qualité de coauteur 1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.

2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'oeuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.

597

Droit d'auteur. LF 3

En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.

4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'oeuvre commune n'en soit pas affectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d'auteur 1 Jusqu'à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l'oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l'auteur.

2 Aussi longtemps que l'auteur n'est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l'oeuvre peut exercer le droit d'auteur. Si cette personne n'est pas nommée, celle qui a divulgué l'oeuvre peut exercer ce droit.

Chapitre 3: Etendue du droit d'auteur Section 1: Relation entre l'auteur et son oeuvre Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur; divulgation 1 L'auteur a le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur de l'oeuvre.

2 II a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.

3 Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre a.

Art. 10 Utilisation de l'oeuvre 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.

2 II a en particulier le droit exclusif: a. De confectionner des exemplaires de l'oeuvre, sous des formes telles que des imprimés, des phonogrammes, des vidéogrammes ou d'autres supports de données; b. De proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; c. De réciter, de représenter ou d'exécuter l'oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé, ainsi que de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée; d. De diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; 598

Droit d'auteur. LF

e. De retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; f. De faire voir ou entendre des émissions diffusées ou rediffusées.

3 L'auteur de logiciels a en outre le droit exclusif: a. D'utiliser ces logiciels; b. De louer, de prêter ou d'importer ces logiciels ou des exemplaires de ceux-ci.

Art. 11 Intégrité de l'oeuvre 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: a. Si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; b. Si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.

2 Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre où à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité.

3 Est licite l'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues.

Section 2: Relations entre l'auteur et le propriétaire d'un exemplaire de l'oeuvre Art. 12 Epuisement de droits 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement, en Suisse ou à l'étranger, peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

2 Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement en Suisse ou à l'étranger, peuvent être utilisés (art. 10, 3e al., let. a), importés ou aliénés à nouveau. Cette règle ne s'applique pas aux logiciels pour lesquels le vendeur s'est engagé à assurer la maintenance ou à fournir des prestations analogues.

3 Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire.

Art. 13 Location d'exemplaires d'oeuvres 1 Lorsque des exemplaires d'oeuvres littéraires ou artistiques sont loués ou, de quelque autre manière, mis à disposition à titre onéreux, les auteurs ont droit à être rémunérés par le loueur ou le prêteur.

2 Aucune rémunération n'est due pour: a. Les oeuvres d'architecture; b. Les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; 599

Droit d'auteur. LF

c. Les exemplaires d'oeuvres qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

4 Cet article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'article 10, 3e alinéa, lettre b, est réservé.

Chapitre 4: Transfert des droits; exécution forcée Art. 14 Transfert des droits 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.

2 Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.

3 Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.

Art. 15 Oeuvre créée dans le cadre d'un contrat de travail Sauf convention contraire, les droits sur une oeuvre créée par un travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles passent à l'employeur dans la mesure où les rapports de travail l'impliquent.

Art. 16 Droits sur les logiciels Les logiciels développés par le travailleur appartiennent à l'employeur, en vertu de l'article 332, 1er alinéa, du code des obligations '>.

Art. 17 Droits sur les oeuvres collectives 1 Si l'oeuvre est créée par plusieurs auteurs en exécution d'un contrat, sous la responsabilité d'un producteur et à ses risques et périls, ce dernier acquiert le droit d'auteur sur cette oeuvre; les personnes physiques et les personnes morales peuvent être des producteurs.

2 Le producteur et l'auteur peuvent déroger par contrat à la règle prévue au 1er alinéa; de tels contrats ne sont toutefois pas opposables aux tiers.

Art. 18 Exécution forcée Sont sujets à la procédure d'exécution forcée les droits énumérés à l'article 10, 2e et 3e alinéas, et à l'article 11, si l'auteur les a déjà exercés et si l'oeuvre a déjà été divulguée avec l'autorisation de l'auteur.

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Droit d'auteur. LF

Chapitre 5: Restrictions au droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé; par usage privé, on entend: a. Toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des proches ou des amis; b. Toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; c. La reproduction d'exemplaires d'oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation.

2 La personne qui est autorisée à reproduire des exemplaires d'une oeuvre pour son usage privé peut aussi en charger un tiers.

3 Ne sont pas autorisés, en dehors du cercle de personnes étroitement liées (1er al., let. a): a. La reproduction de la totalité ou de l'essentiel des exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; b. La reproduction d'oeuvres des arts figuratifs; c. La reproduction de partitions d'oeuvres musicales; d. L'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou d'autres supports de données.

4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.

Art. 20 Rémunération pour l'usage privé 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles (art. 19,1er al., let. a) ne donne pas droit à rémunération.

2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l'article 19,1er alinéa, lettre b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit ou en charge un tiers selon l'article 19, 2e alinéa, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

Art. 21 Communication d'oeuvres diffusées 1 II est licite de faire voir ou entendre ou de retransmettre simultanément et sans modification des oeuvres diffusées; la retransmission doit avoir lieu au cours de la rediffusion d'un programme d'émission.

2 Les auteurs ont droit à une rémunération. Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

3 L'utilisation d'installations techniques de retransmission ne donne pas droit à rémunération, lorsque celles-ci sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est 601

Droit d'auteur. LF

le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.

4

Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.

Art. 22 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes 1 Lorsqu'une oeuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l'étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l'autorisation de l'auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d'auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.

2

Le Conseil fédéral peut lever l'obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

Art. 23

Exemplaires d'archives et copies de sécurité

1

Pour assurer la conservation d'une oeuvre, il est licite d'en faire une copie.

L'original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d'archives.

2

La personne qui a le droit d'utiliser un logiciel, peut en faire des copies de sécurité; celles-ci doivent être restituées ou détruites lorsque l'utilisateur du logiciel n'est plus autorisé à s'en servir.

Art. 24 Citations 1 Sont licites les citations tirées d'oeuvres divulguées dans la mesure ou elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l'étendue.

,, 2

La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés.

Art. 25

Catalogues de musée

Dans les catalogues édités par l'administration d'une collection accessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant à demeure dans cette collection.

Art. 26 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public 1 Les oeuvres se trouvant à demeure en des endroits accessibles au public peuvent être reproduites; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.

2

Ces oeuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.

602

.

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Art. 27 Enregistrements effectués en vue de les diffuser 1 Lorsque la diffusion ou la retransmission d'une oeuvre est autorisée, il est licite, à cette fin, de confectionner un phonogramme ou un vidéogramme de cette oeuvre ou encore de l'enregistrer sur un autre support de données.

2 Un enregistrement effectué dans ce but ne peut être ni aliéné ni, de quelque autre manière, mis en circulation.

Art. 28 Comptes rendus d'actualité 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté.

2 A des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de rediffuser de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés.

Chapitre 6: Durée de la protection Art. 29 En général 1 L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création.

2 La protection de l'oeuvre prend fin 50 ans après le décès de son auteur.

3 La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ans.

Art. 30 Coauteurs 1 Si l'oeuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant.

2 Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d'eux prend fin 50 ans après le décès de son auteur.

3 Pour calculer la durée de protection des films et autres oeuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.

Art. 31 Auteur inconnu 1 Lorsque l'auteur est inconnu, la protection de l'oeuvre prend fin 50 ans après qu'elle a été divulguée ou, si elle l'a été par livraisons, 50 ans après la dernière livraison.

2 Lorsque l'identité de l'auteur est rendue publique avant l'expiration du délai précité, la protection de l'oeuvre prend fin 50 ans après le décès de l'auteur.

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Art. 32 Logiciels La protection des logiciels prend fin 50 ans après leur création.

Art. 33 Computation du délai de protection Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant.

Titre troisième: Droits voisins Art. 34 Droits de l'artiste interprète 1 Par artiste interprète on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou qui participe sur le plan artistique à l'exécution d'une oeuvre.

2 L'artiste interprète a le droit exclusif: a. De faire voir ou entendre sa prestation en un lieu autre que celui où elle est exécutée; b. De diffuser sa prestation par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; c. De confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou d'enregistrer celle-ci sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements; d. De proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation.

Art. 35 Pluralité d'artistes interprètes 1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l'exécution d'une oeuvre, le droit à la protection leur appartient en commun.

2 Lorsque la prestation est effectuée par un choeur ou un orchestre ou dans le cadre d'un spectacle, il suffit, pour qu'elle puisse être utilisée au sens de l'article 34, que les personnes suivantes aient donné leur consentement: a. Les solistes, les chefs d'orchestre et les metteurs en scène, ainsi que b. Le représentant désigné par le groupe ou, à défaut, la personne qui dirige le groupe.

3 Aussi longtemps que le groupe n'a pas désigné de représentant et que la personne qui le dirige demeure inconnue, l'organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données, ou encore l'organisme de diffusion, peut exercer les droits voisins au titre de la gestion d'affaires.

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires reproduits.

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Art. 37 Droits des organismes de diffusion L'organisme de diffusion a le droit exclusif: a. De retransmettre son émission; b. De faire voir ou entendre son émission; c. De fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou d'autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements; d. De proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission.

Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites 1 L'article 12, 1er alinéa, ainsi que les chapitres quatrième et cinquième du deuxième titre de cette loi s'appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion.

2 Les articles 20, 2e et 3e alinéas, et 21, 2e alinéa, ne s'appliquent pas aux droits voisins.

Art. 39 Durée de la protection 1 La protection commence avec l'exécution de la prestation par l'artiste interprète, avec la confection des phonogrammes ou des vidéogrammes ou avec la diffusion de l'émission; elle prend fin après 50 ans.

2 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant.

Titre quatrième: Sociétés de gestion Chapitre premier: Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération Art. 40 1

Sont soumis à la surveillance de la Confédération: a. La gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes de telles oeuvres; b. L'exercice des droits à rémunération prévus aux articles 13, 20 et 21.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.

3 La gestion de droits exclusifs par l'auteur lui-même ou ses héritiers, n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.

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Chapitre 2: Régime de l'autorisation Art. 41

Principe

La personne qui gère des droits d'auteur soumis à la surveillance de la Confédération en vertu de l'article 40 doit être titulaire d'une autorisation de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.

Art. 42

Conditions

1

Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion: a. Qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; b. Qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur; c. Qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; d. Qui concèdent aux auteurs un droit de participation approprié aux décisions de la société; e. Qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; f. Dont on peut escompter une gestion efficace et rationnelle.

2 En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une seule société par catégorie d'oeuvres.

Art. 43

Durée; publication

1

L'autorisation est accordée pour cinq ans; à l'expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.

2 L'octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d'une autorisation sont publiés.

Chapitre 3: Obligations des sociétés de gestion Art. 44 Obligation de gérer Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits d'auteur relevant de leur domaine d'activité.

Art. 45 Principes de gestion 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et rationnelle.

2 Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches sans arbitraire et selon des règles déterminées.

3 Elles ne doivent pas viser de but lucratif.

4 Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.

606

Droit d'auteur. LF

Art. 46 Tarifs 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.

2 Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs d'oeuvres.

3 Elles soumettent les tarifs à l'approbation de l'autorité de surveillance (art. 52, 1er al.) et publient ceux qui sont approuvés.

Art. 47

Communauté tarifaire

1

Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d'utilisation, elles doivent établir selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d'utilisation et désigner l'une d'entre elles comme organe commun d'encaissement.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.

Art. 48 Répartition du produit de la gestion 1 Les sociétés de gestion sont tenues d'établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l'approbation de l'autorité de surveillance (art. 52, 1er al.).

2 L'affectation d'une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d'encouragement d'activités culturelles requiert l'approbation de l'organe suprême de la société.

Art. 49 Principes de répartition 1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit.

2 Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l'utilisation des oeuvres; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.

3 Le produit de la gestion doit être réparti entre l'auteur et les autres ayants droit de telle manière qu'une part équitable revienne en règle générale à l'auteur. Une autre répartition peut être prévue lorsqu'il apparaît que les frais seraient excessifs ou lorsqu'il s'agit d'oeuvres créées dans le cadre de rapports de travail (art. 15) ou d'oeuvres collectives (art. 17).

4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.

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Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l'autorité de surveillance et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l'exercice écoulé.

Chapitre 4: Coopération des utilisateurs d'oeuvres Art. 51 1

Dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'oeuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion.

2 Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret d'affaires.

Chapitre 5: Surveillance des sociétés de gestion Section 1: Compétence, émoluments et voies de recours Art. 52 1

La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (autorité de surveillance).

2 L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour couvrir les dépenses liées à son activité; ceux-ci sont fixés par le Conseil fédéral.

3 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours pour la propriété intellectuelle.

Section 2: Surveillance de la gestion Art. 53 Etendue de la surveillance 1 L'autorité de surveillance contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d'activité et l'approuve.

2 Elle peut édicter des instructions sur l'obligation de renseigner (art. 50).

3 Pour exercer ses attributions, l'autorité de surveillance peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l'administration fédérale; ces personnes sont soumises à l'obligation de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations 1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations légales, l'autorité de surveillance lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.

608

Droit d'auteur. LF 2

Lorsqu'une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l'autorité de surveillance peut, après avertissement, limiter la portée de l'autorisation ou la retirer.

3 L'autorité de surveillance peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.

Section 3: Surveillance des tarifs

Art. 55

Approbation des tarifs

1

L'autorité de surveillance examine les tarifs des sociétés de gestion (art. 46); elle approuve le tarif qui lui est soumis si sa structure et chacune de ses clauses sont équitables.

2 Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations des utilisateurs d'oeuvres (art. 46,2 e al.) qui sont parties à la procédure.

3 Les tarifs approuvés, une fois en vigueur, lient le juge civil et pénal.

Art. 56 Equité des tarifs 1 L'indemnité équitable est calculée en pourcentage des recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre. Elle s'élève au maximum à 10 pour cent.

2 Si l'utilisation de l'oeuvre ne produit aucune recette ou qu'elle n'est pas en rapport direct avec les recettes réalisées, l'indemnité est calculée d'après les frais de l'utilisateur. Elle s'élève à: a. 10 pour cent au maximum, en règle générale; b. 5 pour cent au maximum, lorsque les frais d'utilisation sont extraordinairement élevés ou lorsque l'utilisation n'a en elle-même qu'une importance mineure; c. 20 pour cent au maximum, lorsque les frais liés à l'utilisation sont extraordinairement bas, ou lorsque celle-ci porte notablement préjudice à l'écoulement des exemplaires de l'oeuvre.

3 Lorsque l'oeuvre est utilisée avec d'autres oeuvres ou qu'il y a plusieurs ayants droit, la rémunération est calculée proportionnellement à chaque part.

4 L'utilisation d'oeuvres à des fins culturelles et sociales par des organisations d'utilité publique sera soumise à des tarifs préférentiels.

Titre cinquième: Protection juridique Chapitre premier: Protection de droit civil Art. 57

Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport 40 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

609

Droit d'auteur. LF

juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation.

Art. 58

Action en exécution d'une prestation

1

La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge: a. De l'interdire, si elle est imminente; b. De la faire cesser, si elle dure encore; c. D'exiger de l'autre partie qu'elle indique la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.

2

Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations1' qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

Art. 59

Confiscation d'exemplaires

1

Le juge peut ordonner la confiscation, la destruction ou la mise hors d'usage des objets confectionnés ou utilisés de manière illicite et qui se trouvent en possession du défendeur.

2

Sont exceptées les oeuvres d'architecture déjà réalisées.

Art. 60

For

1

En matière de droit d'auteur ou de droits voisins, le demandeur peut agir au domicile du défendeur, au lieu où l'acte a été commis, ou au lieu où le résultat s'est produit.

2 L'action dirigée contre plusieurs défendeurs peut être intentée devant n'importe quel juge compétent si les prétentions invoquées se fondent pour l'essentiel sur les mêmes états de faits et les mêmes motifs; le juge saisi en premier lieu est seul compétent.

3 Chaque canton désigne pour l'ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles.

Art. 61 Mesures provisionnelles 1 La personne qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles.

2 II peut notamment exiger du juge qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite, pour sauvegarder l'état de

') RS 220 610

Droit d'auteur. LF

fait ou pour assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.

3 Est compétent pour prendre des mesures provisionnelles: a. Si l'action a été intentée, le juge du lieu où celle-ci est pendante; b. Si l'action n'a pas été intentée, le juge de l'un des fors prévus à l'article 60, 1er alinéa.

4 Au demeurant, les articles 28c à 28/ du code civil suisse ^ sont applicables par analogie.

Art. 62 Publication du jugement A la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.

Chapitre 2: Dispositions pénales Art. 63 Violation du droit d'auteur 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende celui qui, intentionnellement et sans droit: a. Aura utilisé une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur; b. Aura divulgué une oeuvre; c. Aura modifié une oeuvre; d. Aura utilisé une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée; e. Aura confectionné des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé; f. Aura proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation des exemplaires d'une oeuvre; g. Aura récité, représenté ou exécuté une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou l'aura fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle était présentée; h. Aura diffusé une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou l'aura retransmise par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine; i. Aura refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance des exemplaires d'oeuvres confectionnés ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession; k. Aura aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation l'enregistrement d'une oeuvre au sens de l'article 27, 1er alinéa.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.

» RS 210 611

Droit d'auteur. LF

Art. 64 Omission de la source Celui qui aura omis intentionnellement de mentionner dans les cas où la loi le prescrit (art. 24 et 28), la source utilisée et pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, sera, sur plainte du lésé, puni de l'amende.

Art. 65 Violation de droits voisins 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende celui qui, intentionnellement et sans droit: a. Aura diffusé la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; b. Aura confectionné des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistré celle-ci sur un autre support de données; c. Aura proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation des copies d'une prestation; d. Aura reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou aura proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation les exemplaires reproduits; e. Aura retransmis une émission; f. Aura confectionné des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistré celle-ci sur un autre support de données; g. Aura reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données, ou, de quelque autre manière, mis en circulation de tels exemplaires; h. Aura refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance d'un support sur lequel est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des articles 34, 36 ou 37, confectionné ou mis en circulation de manière illicite et se trouvant en sa possession; i. Aura aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation un support sur lequel est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des articles 34, 36 ou 37, confectionné conformément à l'article 27, 1er alinéa, en relation avec l'article 38, 1er alinéa.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 66 Exercice illicite de droits d'auteur Celui qui, sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 41), aura fait valoir des droits d'auteur dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 67 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' s'appliquent ') RS 313.0

612

Droit d'auteur. LF

aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise, par un mandataire ou d'autres organes.

Art. 68 Confiscation d'exemplaires Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l'article 58 du code pénal suisse1).

Art. 69 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les infractions commises au sens de l'article 66 sont poursuivies et jugées par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif2^.

Chapitre 3: Intervention de l'Administration des douanes Art. 70 Dénonciation d'envois suspects L'Administration des douanes est habilitée à attirer l'attention des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ainsi que des sociétés de gestion concessionnaires sur certains envois lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation imminente de produits dont la mise en circulation en Suisse contrevient au droit d'auteur ou aux droits voisins.

Art. 71 Demande d'intervention 1 Lorsque le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation imminente de produits dont la mise en circulation en Suisse contrevient au droit d'auteur ou aux droits voisins, il peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

2 Le requérant fournira à l'Administration des douanes toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description précise des produits.

3 L'Administration des douanes peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 72 Rétention d'envois 1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'article 71, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l'importation des produits contrevient au droit d'auteur ou aux droits voisins, elle en informe le requérant.

') RS 311.0 > RS 313.0

2

613

Droit d'auteur. LF 2 L'Administration des douanes retient les produits en cause durant trois jours ouvrables, à compter du moment où elle a informé le requérant selon le 1er alinéa, pour permettre à ce dernier de venir examiner lesdits produits et, au besoin, de requérir des mesures provisionnelles.

3 A la demande du requérant, l'Administration des douanes prolonge la rétention des produits en cause de deux jours ouvrables au maximum, à compter de l'expiration du délai prévu au 2e alinéa, pour permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles.

4 Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par la rétention lorsque des mesures provisionnelles n'ont pas pu être ordonnées ou que celles-ci se sont révélées infondées.

Titre sixième: Dispositions finales et transitoires Chapitre premier: Exécution et abrogation du droit en vigueur Art. 73 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 74 Abrogation de lois fédérales Sont abrogées: a. La loi fédérale du 7 décembre 19221) concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques; b. La loi fédérale du 25 septembre 19402) concernant la perception de droits d'auteur.

Chapitre 2: Dispositions transitoires Art. 75 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur.

2 Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 76 Contrats existants 1 Les contrats relatifs à des droits d'auteur ou à des droits voisins conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles ') RS 2 807; RO 1955 877 > RS 2 824

2

614

Droit d'auteur. LF

du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.

2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s'appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.

Art. 77 Autorisation de gérer des droits d'auteur Les sociétés de gestion de droits d'auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 ^ concernant la perception de droits d'auteur doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 3: Référendum et entrée en vigueur

Art. 78 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

33050

') RS 2 824

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Loi fédérale Projet sur la protection des topographies de circuits intégrés (Loi sur les topographies, LTo)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19891\ arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Objet et champ d'application Article premier Objet 1

La présente loi protège les structures tridimensionnelles de circuits intégrés (topographies) quel que soit leur mode de fixation ou de codage et pour autant qu'elles ne soient pas banales.

2

Sont assimilés aux topographies les parties et projets de topographies.

Les topographies composées de parties banales sont protégées si la manière dont elles sont sélectionnées ou disposées n'est pas banale.

3

Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique: a. Aux topographies des producteurs suisses et de ceux qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial en Suisse; b. Aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois en Suisse; c. Aux topographies qui sont protégées en Suisse en vertu de traités internationaux.

2 Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de tout ou partie de la présente loi à des topographies d'autres producteurs étrangers s'il est établi que la réciprocité est ou sera accordée par l'Etat où le producteur a sa résidence habituelle ou son établissement commercial, ou par l'Etat où la topographie a été mise en circulation pour la première fois.

3 Les accords internationaux sont réservés.

') FF 1989 III 465 616

Topographies. LF

Section 2: Titularité des droits Art. 3 Le titulaire 1 Le titulaire des droits est le producteur.

2 Par producteur on entend la personne physique ou morale qui a développé la topographie à ses risques et périls.

Art. 4 Transfert des droits Les droits sur les topographies sont cessibles et transmissibles par succession.

Section 3: Etendue de la protection Art. 5 Droits d'exploitation Le producteur a le droit exclusif: a. De copier la topographie par n'importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit; b. De proposer au public, d'aliéner, de louer, de prêter, d'importer ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation la topographie ou des copies de celle-ci.

Art. 6 Epuisement de droits Les exemplaires de la topographie qui ont été aliénés par le producteur ou avec son consentement, en Suisse ou à l'étranger, peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

Art. 7 Reproduction et développement licites 1 II est licite de copier des topographies à des fins de recherche et d'enseignement.

2 Si les topographies font l'objet d'un nouveau développement, celui-ci peut être exploité de manière indépendante à condition qu'il ne soit pas banal.

Art. 8 Acquisition de bonne foi 1 II est licite de remettre en circulation les circuits intégrés acquis de bonne foi, mais qui contiennent des copies illicites de topographies.

2 Le producteur a droit à une rémunération équitable. En cas de litige, le juge détermine si le droit à rémunération est fondé et, dans l'affirmative, fixe le montant de celle-ci.

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Topographies. LF

Section 4: Durée de la protection Art. 9 1 La protection des topographies prend fin dix ans après que la demande d'enregistrement a été reconnue valable (art. 14) ou que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois, si cette dernière date est antérieure à la première. Le 2e alinéa est réservé.

2 La protection des topographies dont l'enregistrement n'a pas été demandé prend fin deux ans après que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois.

3 Dans tous les cas, la protection prend fin quinze ans après le développement de la topographie.

4 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant.

Section 5: Protection juridique Art. 10 Protection de droit civil 1 La protection de droit civil des topographies est régie par les articles 57 à 62 de la loi fédérale du .. .^ sur le droit d'auteur et les droits voisins.

2 Les circuits intégrés acquis de bonne foi (art. 8) ne tombent pas sous le coup de la confiscation d'exemplaires au sens de l'article 59 de la loi susmentionnée.

Art. 11 Dispositions pénales 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende, celui qui, intentionnellement et sans droit: a. Aura copié une topographie, par n'importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit; b. Aura proposé au public, aliéné, loué, prêté, importé ou, de quelque autre manière, mis en circulation des topographies ou des copies de celles-ci; c. Aura refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance des objets qui ont été produits ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 12 Intervention de l'Administration des douanes L'intervention de l'Administration des douanes est régie par les articles 70 à 72 de la loi fédérale du .. .^ sur le droit d'auteur et les droits voisins.

ORO...

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Topographies. LF

Chapitre 2: Registre des topographies Art. 13 Compétence L'Office fédéral de la propriété intellectuelle (office) tient le registre des topographies.

Art. 14 Dépôt de la demande d'inscription 1 Pour être valable, la demande d'inscription au registre doit comprendre pour chaque topographie: a. La demande d'enregistrement ainsi qu'une description précise de la topographie et de son usage; b. Les documents nécessaires à l'identification de la topographie; c. Le cas échéant, la date de la première mise en circulation de la topographie; d. Les indications permettant d'établir qu'il s'agit d'une topographie protégée au sens de l'article 2.

2 Un émolument doit être versé pour chaque demande.

3 La demande est valable dès que l'émolument a été payé et que les pièces mentionnées au 1er alinéa ont été déposées.

Art. 15 Enregistrement et radiation 1 L'office inscrit la topographie dans le registre dès que la procédure afférente à l'inscription de la demande est achevée.

2 II procède à la radiation totale ou partielle de la topographie lorsque: a. Le producteur demande la radiation; b. La protection est révoquée par un jugement passé en force.

Art. 16 Publicité du registre Contre émolument, chacun peut consulter le registre et les dossiers de demande, s'informer du contenu de ces documents et en obtenir des extraits.

Art. 17 Voies de recours Les décisions de l'office concernant l'enregistrement des topographies peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours pour la propriété intellectuelle.

Chapitre 3: Dispositions finales et transitoires Section 1: Exécution

Art. 18 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution.

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Topographies. LF

Section 2: Dispositions transitoires Art. 19 Topographies existantes 1 La présente loi s'applique également aux topographies qui ont été développées avant son entrée en vigueur.

2 La protection des topographies qui ont été mises en circulation avant l'entrée en vigueur de la présente loi prend fin deux ans après l'entrée en vigueur de celle-ci, à moins que les topographies en question n'aient fait l'objet d'une demande d'inscription au registre dans ce délai.

Art. 20 Contrats existants 1 Les contrats relatifs aux droits sur les topographies conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.

2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s'appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.

Section 3: Référendum et entrée en vigueur Art. 21 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur à la même date que la loi fédérale du . . . ^ sur le droit d'auteur et les droits voisins.

2

33050

') RO ...

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Arrêté fédéral Projet concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 1989 ^ arrête:

Article premier 1 Les traités suivants, signés par la Suisse, sont approuvés: a. La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 révisée à Paris le 24 juillet 1971; b. La Convention universelle sur le droit d'auteur du 6 septembre 1952 et ses protocoles additionnels 1 et 2 révisés à Paris le 24 juillet 1971; c. La Convention du 29 octobre 1971 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes; d. La Convention du 21 mai 1974 concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces traités.

Art. 2 1 La Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, non signée par la Suisse, est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la convention mentionnée au 1er alinéa.

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

33050

0 FF 1989 III 465

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Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971

Texte original

Conclue à Paris le 24 juillet 1971

Les pays de l'Union, également animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques, Reconnaissant l'importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1975, Ont résolu de réviser l'Acte adopté par la Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte.

En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

Article 2 1) Les termes «oeuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres choréographiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de prescrire que les oeuvres littéraires et artistiques ou bien l'une ou plusieurs catégories d'entre elles ne sont pas protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel.

3) Sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

l'auteur de l'oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une oeuvre littéraire ou artistique.

4) II est réservé aux législations des pays de l'Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d'ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes.

5) Les recueils d'oeuvres-littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.

6) Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union. Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit.

7) II est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la présente Convention. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques.

8) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Article 2bis 1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

2) Est réservée également aux législations des pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l'objet des communications publiques visées à l'article llbls.l) de la présente Convention, lorsqu'une telle
utilisation est justifiée par le but d'information à atteindre.

3) Toutefois, l'auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses oeuvres mentionnées aux alinéas précédents.

Article 3

1) Sont protégés en vertu de la présente Convention: a) les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, pour les oeuvres, publiées ou non; b) les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, pour les oeuvres qu'ils publient pour la première fois dans l'un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

2) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union mais ayant leur résidence habituelle dans l'un de ceux-ci sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays.

3) Par «oeuvres publiées», il faut entendre les oeuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre d'architecture.

4) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans le trente jours de sa première publication.

Article 4 Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas remplies, a) les auteurs des oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union; b) les auteurs des oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou des oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union.

Article 5 1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que les pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection
est réclamée.

3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale.

Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

4) Est considéré comme pays d'origine: a) pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue; b) pour les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays; c) pour les oeuvres non publiées ou pour les oeuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois, i) s'il s'agit d'oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et ii) s'il s'agit d'oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays.

Article 6

1) Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants de l'autre pays et n'ont pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication.

2) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à l'exécution de cette restriction.

3) Les pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné «le Directeur général») par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l'Union.

Article 6bis

1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et 4l Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

625

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2) Les droits reconnus à l'auteur en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pas dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'auteur de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'auteur.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.

Article 7

1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

2) Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques, les pays de l'Union ont la faculté de prévoir que la durée de la protection expire cinquante ans après que l'oeuvre aura été rendue accessible au public avec le consentement de l'auteur, ou qu'à défaut d'un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre, la durée de la protection expire cinquante ans après cette réalisation.

3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présente Convention expire cinquante ans après que l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa 1). Si l'auteur d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l'alinéa 1). Les pays de l'Union ne sont pas tenus de protéger les oeuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans.

4) Est réservé aux législations des pays de l'Union la faculté de régler la durée de la protection des oeuvres photographiques et celle des oeuvres des arts appliqués protégées en tant qu'oeuvres artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de vingt-cinq ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre.

5) Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) ci-dessus commencent à courir à compter de la mort ou de l'événement visé par ces alinéas, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du premier janvier de l'année qui suit la mort ou ledit événement.

6) Les pays de l'Union ont la faculté d'accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

7) Les pays de l'Union liés par l'Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant.

8) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en décide autrement, elle n'excédera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre.

Article 7bis Les dispositions de l'article précédent sont également applicables lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une oeuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l'auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Article 8 Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres.

Article 9 1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

2) Est réservé aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni le cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.

Article 10 1) Sont licites les citations tirées d'une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.

2) Est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existant ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d'utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des oeuvres littéraires ou artistiques
à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source.

Article 10bis 1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

2) II est également réservé aux législations des pays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles, à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les oeuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l'événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.

Article 11 1) Les auteurs d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1 ° la représentation et l'exécution publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l'exécution publiques par tous les moyens ou procédés; 2° la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l'exécution de leurs oeuvres.

2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.

Article llbls 1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° la radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; 3° la communication
publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'oeuvre radiodiffusée.

2) II appartient aux législations des pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa 1) ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

aucun cas porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1) du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'oeuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

Article ll'er

1) Les auteurs d'oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° la récitation publique de leurs oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; 2° la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs oeuvres.

2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'oeuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.

Article 12

Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.

Article 13

1) Chaque pays de l'Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre musicale et de l'auteur des paroles, dont l'enregistrement avec l'oeuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d'autoriser l'enregistrement sonore de ladite oeuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

2) Les enregistrements d'oeuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l'Union conformément à l'article 13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 pourront, dans ce pays, faire l'objet de reproductions sans le consentement de l'auteur de l'oeuvre musicale jusqu'à l'expiration d'une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

3) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.

Article 14

1) Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser: 1° l'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2° la représentation et l'exécution publiques et la transmission par fil au public des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites.

2) L'adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d'oeuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation de leurs auteurs, à l'autorisation des auteurs des oeuvres originales.

3) Les dispositions de l'article 13.1) ne sont pas applicables.

Article 14bis

1) Sans préjudice des droits de l'auteur de toute oeuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale. Le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l'auteur d'une oeuvre originale, y compris les droits visés à l'article précédent.

2) a) La détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.

b) Toutefois, dans les pays de l'Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ceux-ci, s'ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l'exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le doublage des textes, de l'oeuvre cinématographique.

c) La question de savoir si la forme de l'engagement visé ci-dessus doit, pour l'application du sous-alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l'Union où le producteur de l'oeuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union. · d) Par «stipulation contraire ou particulière», il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

3) A moins que la législation nationale n'en décide autrement, les dispositions de l'alinéa 2) b) ci-dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des oeuvres musicales, créés pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle-ci. Toutefois, les pays de l'Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'alinéa 2) b) précite audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.

Article 14ter 1) En ce qui concerne les oeuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l'auteur - ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité - jouit d'un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.

2) La protection prévue à l'alinéa ci-dessus n'est exigible dans chaque pays de l'Union que si la législation nationale de l'auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée.

3) Les modalités -et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.

Article 15 1) Pour que les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l'oeuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

2) Est présumé producteur de l'oeuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite oeuvre en la manière usitée.

3) Pour les oeuvres anonymes et pour les oeuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l'alinéa 1) ci-dessus, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'oeuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du
présent alinéa cesse d'être applicable quant l'auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.

4) a) Pour les oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l'Union.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

b) Les pays de l'Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l'autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l'Union.

Article 16

1) Toute oeuvre contrefaite peut être saisie dans les pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection légale.

2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d'un pays où l'oeuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.

Article 17

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Article 18

1) La présente Convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

2) Cependant, si une oeuvre, par l'expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la production est réclamée, cette oeuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

3) L'application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

Article 19

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

Article 20

Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Article 21

1) Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l'Annexe.

2) Sous réserve des dispositions de l'article 28.1fc), l'Annexe forme partie intégrante du présent Acte.

Article 22

1) a) L'Union a une Assemblée composée des pays de l'Union liés par les articles 22 à 26.

b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

2) a) L'Assemblée: i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de la présente Convention; ii) donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Le Bureau international») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «l'Organisation») des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26; iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union; iv) élit les membres du Comité exécutif de l'Assemblée; v) examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives; vi) arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture; vu) adopte le règlement financier de l'Union; viii) crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union; ix) décide quels sont les pays non membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouverne633

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

mentales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs; x) adopte les modifications des articles 22 à 26; xi) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union; xii) s'acquitte de toutes autres tâches qu'impliqué la présente Convention; xiii) exerce, sous réserve qu'elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'Organisation.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3) a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l'article 26.2), les décisions de l'Assemblée sont à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

g) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

4) a) L'Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.

5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

Article 23

1) L'Assemblée a un Comité exécutif.

2) a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l'Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège dispose, ex officio, d'un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l'article 25.7) b).

b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération.

4) Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraient être établis en relation avec l'Union ' d'être parmi les pays constituant le Comité exécutif.

5) a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.

b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.

c) L'Assemblée réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.

6) a) Le Comité exécutif: i) prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée; ii) soumet à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget triennal de l'Union préparés par le Directeur général; iii) se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur général; iv) soumet à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes; v) prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée; vi) s'acquitte de toutes autres tâches
qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

7) a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de, coordination de l'Organisation.

b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres.

8) a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.

c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut pas voter qu'au nom de celui-ci.

9) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Article 24

1) a) Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l'Union réuni avec le Bureau de l'Union institué par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.

b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l'Union.

c) Le Directeur général de l'Organisation est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection du droit d'auteur. Chaque pays de l'Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit d'auteur.

3) Le Bureau international publie un périodique mensuel.

4) Le Bureau international fournit à tout pays de l'Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection du droit d'auteur.

5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection du droit d'auteur.

6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts du groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

7) a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

b) Le Bureau international peut consulter les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 25

1) a) L'Union a un budget.

b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.

3) Le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes: i) les contributions des pays de l'Union; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications; iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4) a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit: Classe I 25 Classe V 5 Classe II 20 Classe VI 3 Classe III 15 Classe VII 1 Classe IV 10 b) A moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou l'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session.

c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union 637

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.

d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

f) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité exécutif.

6) a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

7) a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex officio d'un siège au Comité exécutif.

b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant
notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

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Protection des oeuvres littéraires et artistiques

Article 26

1) Des propositions de modification des articles 22,23,24,25 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membres de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée.

L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 22 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuées en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Article 27

1) La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

2) A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays de l'Union, entre les délégués desdits pays.

3) Sous réserve des dispositions de l'article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, toute revision du présent Acte, y compris l'Annexe, requiert l'unanimité des votes exprimés.

Article 28

1) a) Chacun des pays de l'Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

b) Chacun des pays-dé l'Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'Annexe; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l'article VI.1) de l'Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s'applique pas aux articles l à 20.

c) Chacun des pays de l'Union qui, conformément au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit 639

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

sous-alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.

2) a) Les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies: i) cinq pays de l'Union au moins ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon l'alinéa l)b), ii) l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus liés par la Convention universelle sur le droit d'auteur, telle qu'elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.

b) L'entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l'égard des pays de l'Union qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion ne contenant pas de déclaration selon l'alinéa l)b).

c) A l'égard de tout pays de l'Union auquel le sous-alinéa b) n'est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère sans faire de déclaration selon l'alinéa l)b), les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

d) Les dispositions des sous-alinéas a) à c) n'affectent pas l'application de l'article VI de l'Annexe.

3) A l'égard de tout pays de l'Union qui ratifie le présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon l'alinéa l)b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

Article 29

1) Tout pays étranger à l'Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de l'Union. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

2) a) Sous réserve du sous-alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l'égard de tout pays étranger à l'Union trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de son instrument d'adhésion, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

b) Si l'entrée en vigueur en application du sous-alinéa a) précède l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe en application de l'article 28.2) a), 640

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

ledit pays sera lié, dans l'intervalle, par les articles 1 à 20 de l'Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l'Annexe.

Article 29bis

La ratification du présent Acte ou l'adhésion à cet Acte par tout pays qui n'est pas lié par les articles 22 à 38 de l'Acte de Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquer l'article 14.2) de la Convention instituant l'Organisation, ratification de l'Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par l'article 28.1)fc)i) dudit Acte.

Article 30 1) Sous réserve des exceptions permises par l'alinéa 2) du présent article, par l'article 28.1)b), par l'article 33.2), ainsi que par l'Annexe, la ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admissions à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

2) a) Tout pays de l'Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l'article V.2) de l'Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu'il a formulées antérieurement, à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

b) Tout pays étranger à l'Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l'article V.2) de l'Annexe, qu'il entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d'usage général dans ce pays.

Sous réserve de l'article 1.6) b) de l'Annexe, tout pays a la faculté d'appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des oeuvres ayant pour pays d'origine un pays faisant usage d'une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.

c) Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au Directeur général.

Article 31

1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer le Directeur général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.

2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie de ces territoires.

42 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

641

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

3) a) Toute déclaration faite en vertu de l'alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.

b) Toute notification effectuée en vertu de l'alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.

4) Le présent article ne saurait être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des pays de l'Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre pays de l'Union en vertu d'une déclaration faite en application de l'alinéa 1).

Article 32

1) Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l'Union, et dans la mesure où il s'applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de revision subséquents. Les Actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l'Union qui ne ratifieraient pas le présent Acte ou n'y adhéreraient pas.

2) Les pays étrangers à l'Union qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3), à l'égard de tout pays de l'Union qui n'est pas lié par cet Acte ou qui, bien qu'en étant lié par celui-ci, a fait la déclaration prévue à l'article 28.16,). Lesdits pays admettent que le pays de l'Union considéré, dans ses relations avec eux: i) applique les dispositions de l'Acte le plus récent par lequel il est lié; et ii) sous réserve de l'article 1.6) de l'Annexe, a la faculté d'adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.

3) Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l'une quelconque des facultés prévues par l'Annexe peut appliquer les dispositions de l'Annexe qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dans ses relations avec tout autre pays de l'Union qui n'est pas lié par le présent Acte, à condition que ce dernier pays ait accepté l'application desdites dispositions.

Article 33

1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l'un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l'Union.

2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par 642

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

les dispositions de l'alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l'Union, les dispositions de l'alinéa 1) ne sont pas applicables.

3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une modification adressée au Directeur général.

Article 34 1) Sous réserve de l'article 29bis, aucun pays ne peut adhérer, après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe, à des Actes antérieurs de la présente Convention ni les ratifier.

2) Après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe, aucun pays ne peut faire de déclaration en vertu de l'article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l'Acte de Stockholm.

Article 35 1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.

2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union.

3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union.

Article 36 1) Tout pays partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2) II est entendu qu'au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 37 1) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et, sous réserve de l'alinéa 2), est déposé auprès du Directeur général.

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, es-

643

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

pagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l'Assemblée .pourra indiquer.

c) En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fera foi 2) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu'au 31 janvier 1972. Jusqu'à cette date, l'exemplaire visé à l'alinéa \)a) sera déposé auprès du Gouvernement de la République française.

3) Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application des articles 28.1c), 30.2flj et b) et 33.2), l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 30.2)^, 31.1) et 2), 33.3) et 38.1), ainsi que les notifications visées dans l'Annexe.

Article 38 1) Les pays de l'Union qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou qui n'y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 de l'Acte de Stockholm peuvent, jusqu'au 26 avril 1975, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par lesdits articles comme s'ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer lesdits droits déposé à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à ladite date.

2) Aussi longtemps que tous les pays de l'Union ne sont pas devenus membres de l'Organisation, le Bureau international de l'Organisation agit également en tant que Bureau de l'Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.

3) Lorsque tous les pays de l'Union sont devenus membres de l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l'Union sont dévolus au Bureau international de l'Organisation.

644

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

Annexe Article I 1) Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s'estime pas en mesure dans l'immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou, sous réserve de l'article V.lc), à toute date ultérieure, déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ou de celle prévue par l'article III ou de l'une et l'autre de ces facultés.

Il peut, au lieu d'invoquer le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, faire une déclaration conformément à l'article V.laj.

2) a) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée avant l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28.2), reste valable jusqu'à l'expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou partie pour d'autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l'expiration de la période décennale en cours.

b) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée après l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28.2), reste valable jusqu'à l'expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sous-alinéa a).

3) Tout pays de l'Union qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'alinéa 1) n'est plus habilité à renouveler sa déclaration telle que prévue à l'aliniéa 2) et, qu'il retire ou non officiellement sa déclaration, ce pays perdra la possibilité d'invoquer le bénéfice des facultés visées à l'alinéa 1), soit à l'expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un pays en
voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

4) Lorsqu'au moment où la déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) ou de l'alinéa 2) cesse d'être valable il y a en stock des exemplaires produits sous l'empire d'une licence accordée en vertu des dispositions de la présente Annexe, de tels exemplaires pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.

5) Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l'article 31.1) au sujet de l'application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l'alinéa 1) peut, à l'égard de ce 645

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

territoire, faire la déclaration visée à l'alinéa 1) et la notification de renouvellement visée à l'alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s'appliqueront au territoire à l'égard duquel elle a été faite.

6) a) Le fait qu'un pays invoque le bénéfice de l'une des facultés visées à l'alinéa 1) ne permet pas à un autre pays de donner, aux oeuvres dont le pays d'origine est le premier pays en question, une protection inférieure à celle qu'il est obligé d'accorder selon les articles 1 à 20.

b) La faculté de réciprocité prévue par l'article 30.2 b), deuxième phrase, ne peut, jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article 1.3), être exercée pour les oeuvres dont le pays d'origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l'article V.l a).

Article II

1) Tout pays qui a déclaré qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, pour ce qui concerne les oeuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l'article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l'article IV.

2) a) Sous réserve de l'alinéa 3), lorsque, à l'expiration d'une période de trois années ou d'une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d'une oeuvre, la traduction n'en a pas été publiée dans une langue d'usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour faire une traduction de l'oeuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

b) Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée sont épuisées.

3) a) Dans le cas de traductions dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés, membres de l'Union, une période d'une année sera substituée à la période de trois années visée à l'alinéa 2) a), b) Tout pays visé à l'alinéa 1) peut, avec l'accord unanime des pays développés, membres de l'Union, dans lesquels la même langue est d'usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l'alinéa 2)a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année.

Néanmoins, les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les Gouvernements qui l'auront conclu.

646

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

4) a) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois années, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'une année, i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l'article IV.l); ii) ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l'article IV.2), à l'envoi des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence.

b) Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une traduction dans la langue pour laquelle la requête a été soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.

5) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche.

6) Si la traduction d'une oeuvre est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des oeuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu'à leur épuisement.

7) Pour les oeuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour faire et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l'Article III sont également remplies.

8) Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son oeuvre.

9) a) Une licence pour faire une traduction d'une oeuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayant son siège dans un pays visé à l'alinéa 1), à la suite d'une demande faite
auprès de l'autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) la traduction est faite à partir d'un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation dudit pays; ii) la traduction est utilisable seulement dans les émissions destinées à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d'une profession déterminée; iii) la traduction est utilisée exclusivement aux fins énumérées au point ii) dans des émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le territoire dudit pays, y compris les émissions faites au moyen d'enre647

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

gistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions; iv) toutes les utilisations faites de la traduction n'ont aucun caractère lucratif.

b) Des enregistrements sonores ou visuels d'une traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l'empire d'une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des conditions énumérées dans le sous-alinéa a) et avec l'accord de cet organisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans les pays dont l'autorité compétente a accordé la licence en question.

c) Pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous-alinéa'«) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audiovisuelle faite et publiée aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.

d) Sous réserve des sous-alinéas a) et c), les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'octroi et à l'exercice de toute licence accordée en vertu du présent alinéa.

Article III

1) Tout pays qui a déclaré qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité à substituer au droit exclusif de reproduction prévu à l'article 9 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l'article IV.

2) a) A l'égard d'une oeuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu de l'alinéa 7) et lorsque, à l'expiration i) de la période fixée à l'alinéa 3) et calculée à partir de la première publication d'une édition déterminée d'une telle oeuvre, ou ii) d'une période plus longue fixée par la législation nationale du pays visé à l'alinéa 1) et calculée à partir de la même date, des exemplaires de cette édition n'ont pas été mis en vente, dans ce pays, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des oeuvres analogues, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire.

b) Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit le sous-alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après l'expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universi648

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

taire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit pays pour des oeuvres analogues.

3) La période à laquelle se réfère l'alinéa 2)a)i) est de cinq années. Toutefois, i) pour les oeuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles et de la technologie, elle sera de trois années; ii) pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art, elle sera de sept années.

4) a) Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois années, la licence ne pourra être accordée en vertu du présent article avant l'expiration d'un délai de dix mois, i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l'article IV.l); ii) ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l'article IV.2), à l'envoi des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence.

b) Dans les autres cas et si l'article IV.2) est applicable, la licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la requête.

c) Si durant le délai de six ou de trois mois visé aux sous-alinéa a) et b) la mise en vente comme le décrit l'alinéa 2)a) a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.

d) Aucune licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l'édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.

5) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une oeuvre ne sera pas accordée, en vertu du présent article, dans les cas ci-après: i) lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation; ii) lorsque la traduction n'est pas faite dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée.

6) Si des exemplaires d'une édition d'une oeuvre sont mis en vente dans le pays visé à l'alinéa 1) pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable
à celui qui est en usage dans ledit pays pour des oeuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l'édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu'à leur épuisement.

7) a) Sous réserve du sous-alinéa b), les oeuvres auxquelles le présent article est applicable ne sont que les oeuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

649

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio-visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des oeuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.

Article rV

1) Toute licence visée à l'article II ou à l'article III ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l'édition, selon le cas, et n'a pu obtenir son autorisation, ou, après dues diligences de sa part, n'a pu l'atteindre. En même temps qu'il fait cette demande au titulaire du droit, le requérant doit en informer tout centre national ou international d'information visé à l'alinéa 2).

2) Si le titulaire du droit n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence, à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou international d'information qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par le Gouvernement du pays où l'éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations.

3) Le nom de l'auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiée sous l'empire d'une licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III. Le titre de l'oeuvre doit figurer sur tous ces exemplaires. S'il s'agit d'une traduction, le titre original de l'oeuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux-ci.

4) a) Toute licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article IIH ne s'entendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, à l'intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée.

b) Aux fins de l'application du sous-alinéa a), doit être regardé comme exportation l'envoi d'exemplaires à partir d'un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l'article 1.5).

c) Lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un pays qui a accordé, conformément à l'article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d'une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas
considérée, aux fins du sous-alinéa à), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l'autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants; 650

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

ii) les exemplaires ne sont utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche; iii) l'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires n'ont aucun caractère lucratif; et iv) le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l'autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le Gouvernement de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel accord.

5) Tout exemplaire publié sous l'empire d'une licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III doit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en circulation que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s'applique.

6) a) Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que i) la licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; et ii) soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération; s'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationale convertible ou en son équivalent.

b) Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l'oeuvre ou une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit, selon le cas.

Article V

1) a) Tout pays habilité à déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II peut, lorsqu'il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration.

i) faire, s'il est un pays auquel l'article 30.2) a) est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction; ii) faire, s'il est un pays auquel l'article 30.2) a) n'est pas applicable, et même s'il n'est pas un pays étranger à l'Union, une déclaration comme prévu par l'article 30.2)b), première phrase.

b) Dans le cas d'un pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article 1.1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article 1.3).

c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, même s'il retire ladite déclaration.

651

Protection des oeuvres littéraires et artistiques

2) Sous réserve de l'alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l'alinéa 1).

3) Tout pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article 1.1) pourra, deux ans plus tard avant l'expiration du délai applicable conformément à l'article 1.3), faire une déclaration au sens de l'article 3Q.2)b), première phrase, nonobstant le fait qu'il ne s'agit pas d'un pays étranger à l'Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article 1.3).

Article VI

1) Tout pays de l'Union peut déclarer, à partir de la date du présent Acte et à tout moment avant de devenir lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annxe: i) s'il s'agit d'un pays qui, s'il était lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe, sera habilité à invoquer le bénéfice des facultés visées à l'article 1.1), qu'il appliquera les dispositions de l'article II ou de l'article III, ou bien des deux, aux oeuvres dont le pays d'origine est un pays qui, en application du point ii) ci-après, accepte l'application de ces articles à de telles oeuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe; une telle déclaration peut se référer à l'article V au lieu de l'article II; ii) qu'il accepte l'application de la présente Annexe aux oeuvres dont il est le pays d'origine, par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point i) ci-dessus ou une notification en vertu de l'article I.

2) Toute déclaration selon l'alinéa 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elle prend effet à la date de son dépôt.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 24 juillet 1971.

Suivent les signatures 33050

652

Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971

Texte original

Conclue à Paris le 24 juillet 1971

Les Etats contractants,

Animés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, Convaincus qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts, Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des oeuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale, Ont résolu de réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur signée à Genève le 6 septembre 1952 (ci-après dénommée «La Convention de 1952») et en conséquence Sont convenus de ce qui suit: Article I

Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.

Article II

1. Les oeuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les oeuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux oeuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention.

2. Les oeuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux oeuvres non publiées de ses ressortissants, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention.

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Droit d'auteur

3. Pour l'application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat.

Article III

1. Tout Etat contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute oeuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet Etat et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette oeuvre, tous les exemplaires de l'oeuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole © accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d'auteur est réservé.

2. Les dispositions de l'alinéa premier n'interdisent pas à un Etat contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du droit d'auteur, les oeuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces oeuvres.

3. Les dispositions de l'alinéa premier n'interdisent pas à un Etat contractant d'exiger d'une personne estant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l'oeuvre auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre Etat contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'Etat dans lequel la protection est demandée.

4. Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les oeuvres non publiées des ressortissants des autres Etats contractants.

5. Si un Etat contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article
IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa premier du présent article en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.

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Droit d'auteur

Article IV

1. La durée de la protection de l'oeuvre est réglée par la loi de l'Etat contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous.

2. (a) La durée de protection pour les oeuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et 25 années après sa mort. Toutefois, l'Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d'oeuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'oeuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication.

(b) Tout Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l'oeuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette oeuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication ou, les cas échéant, de l'enregistrement de l'oeuvre préalable à la publication.

(c) Si la législation de l'Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minima déterminée aux lettres (a) et (b) ci-dessus.

3. Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux oeuvres photographiques, ni aux oeuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les oeuvres photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces oeuvres, inférieure à dix ans.

4. (a) Aucun Etat contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une oeuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une oeuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant
où cette oeuvre a été publiée pour la première fois, (b) Aux fins de l'application de la lettre (a), si la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n'est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.

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Droit d'auteur

5. Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'oeuvre d'un ressortissant d'un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant.

6. Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentionné, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l'oeuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de la première publication.

Article IVbl8 1. Les droits visés à l'article I comprennent les droits fondamentaux qui assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation et l'exécution publiques, et la radiodiffusion. Les dispositions du présent article s'appliquent aux oeuvres protégées par la présente Convention, soit sous leur forme originale, soit, de façon reconnaissable, sous une forme dérivée de l'oeuvre originale.

2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, apporter des exceptions, non contraires à l'esprit et aux dispositions de la présente Convention, aux droits mentionnés à l'alinéa 1 du présent article. Les Etats faisant éventuellement usage de ladite faculté devront néanmoins accorder à chacun des droits auxquels il sera fait exception un niveau raisonnable de protection effective.

Article V 1. Les droits visés à l'article I comprennent le droit exclusif de faire, de publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des oeuvres protégées aux termes de la présente Convention.

2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes: (a) Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans une langue d'usage général dans l'Etat contractant, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat contractant pourra obtenir de l'autorité
compétente de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l'oeuvre dans cette langue et publier l'oeuvre ainsi traduite.

(b) Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le

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Droit d'auteur

(c)

(d)

(e)

(f)

titulaire du droit d'auteur ou d'obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue d'usage général dans l'Etat contractant, les éditions sont épuisées.

Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande.

La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l'oeuvre.

Le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence est demandée. L'importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a une langue d'usage général identique à celle dans laquelle l'oeuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s'oppose à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant, dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.

La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l'oeuvre.

Article Vbis 1. Tout Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommé «Le Directeur général») au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son adhésion, ou ultérieurement, se prévaloir de tout ou partie des exceptions prévues aux articles Ver et Vquater.

2. Toute notification déposée conformément aux dispositions de l'alinéa premier restera en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou pour toute partie de cette période décennale restant à courir à la date du dépôt de la notification, et pourra être renouvelée en totale ou en partie pour d'autres périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le quinzième et le troisième mois avant l'expiration de la 43 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

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Droit d'auteur

période décennale en cours, l'Etat contractant dépose une nouvelle notification auprès du Directeur général. Des notifications peuvent également être déposées pour la première fois au cours de ces nouvelles périodes décennales conformément aux dispositions du présent article.

3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un Etat contractant qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement répondant à la définition de l'alinéa 1 n'est plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposée aux termes des alinéas 1 ou 2 et, qu'il annule officiellement ou non cette notification, cet Etat perdra la possibilité de se prévaloir des exceptions prévues dans les articles Ver et yquater^ SQjt £ l'expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

4. Les exemplaires d'une oeuvre, déjà produits en vertu des exceptions prévues aux articles V ter et Viuater, pourront continuer d'être mis en circulation après l'expiration de la période pendant laquelle des notifications aux termes du présent article ont pris effet, et ce jusqu'à leur épuisement.

5. Tout Etat contractant, qui a déposé une notification conformément à l'article XIII concernant l'application de la présente Convention à un pays ou territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des Etats visés à l'alinéa 1 du présent article, peut aussi, en ce qui concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article. Pendant la période où ces notifications sont en vigueur, les dispositions des articles Ver et Vquater peuvent s'appliquer audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplaires en provenance dudit pays ou territoire à l'Etat contractant sera considéré comme une exportation au sens des articles Ver et ·wquater

Article Ver

1. (a) Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbls peut remplacer la période de sept ans prévue à l'alinéa 2 de l'article V par une période de trois ans ou toute période plus longue fixée par sa législation nationale. Cependant, dans le cas d'une traduction dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés, parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, une période d'un an sera substituée à ladite période de trois ans.

(b) Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut, avec l'accord unanime des pays développés qui sont des Etats parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est d'usage général, remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la lettre (a) ci-dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins, la présente disposition n'est pas applicable lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol, ou le français.

Notification d'un tel accord sera faite au Directeur général.

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Droit d'auteur

(c) La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé l'autorisation du titulaire du droit de traduction, soit qu'après dues diligences de sa part, il n'a pas pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gouvernement de l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles.

(d) Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre (c). Si l'existence d'un tel centre n'a pas été notifiée, le requérant adressera également une copie au centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. (a) La licence ne pourra être accordée au titre du présent article avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois ans, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'un an. Le délai supplémentaire commencera à courir soit à dater de la demande d'autorisation de traduire mentionnée à la lettre (c) de l'alinéa 1 soit, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre (d) de l'alinéa 1 en vue d'obtenir la licence.

(b) La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.

3. Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche.

4. (a) La
licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée.

(b) Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant qui a accordé la licence; si l'oeuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.

(c) L'interdiction d'exporter prévue à la lettre (a) ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un Etat qui a accordé, conformément au présent article, une licence en vue de traduire une oeuvre dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le 659

Droit d'auteur

français, envoie des exemplaires d'une traduction faite en vertu de cette licence à un autre pays, sous réserve que: (i) les destinataires soient des ressortissants de l'Etat contractant qui a délivré la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants; (ii) les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche; (iii) l'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires soient dépourvus de tout caractère lucratif; (iv) qu'un accord, qui sera notifié au Directeur général par l'un quelconque des gouvernements qui l'ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires sont envoyés et l'Etat contractant en vue de permettre la réception et la distribution ou l'une de ces deux opérations.

5. Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que: (a) la licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; (b) la rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmision de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

6. Toute licence accordée par un Etat contractant en vertu du présent article prendra fin si une traduction de l'oeuvre dans la même langue et ayant essentiellement le même contenu que l'édition pour laquelle la licence a été accordée et publiée dans ledit Etat par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ce même Etat pour des oeuvres analogues. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.

7. Pour les oeuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée que si les conditions de l'article vquater sont également remplies.

8. (a) Une licence en vue de traduire une oeuvre protégée par la présente Convention, publiée sous forme imprimée ou sous formes analogues de reproduction, peut aussi être
accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbls, à la suite d'une demande faite dans cet Etat par ledit organisme, et aux conditions suivantes: (i) la traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis conformément aux lois de l'Etat contractant, (ii) la traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique destinées aux experts d'une profession déterminée; 660

Droit d'auteur

(iii) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre (ii) ci-dessus, par radiodiffusion légalement faite à l'intention des bénéficiaires sur le territoire de l'Etat contractant, y compris par le moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour cette radiodiffusion; (iv) les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'entre les organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de l'Etat contractant ayant accordé une telle licence; (v) toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépourvues de tout caractère lucratif.

(b) Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre (a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audio-visuelles faites et publiées à la seule fin d'être utilisées pour l'usage scolaire et universitaire.

(c) Sous réserve des lettres (a) et (b), les autres dispositions du présent article sont applicables à l'octroi et à l'exercice d'une telle licence.

9. Sous réserve des dispositions du présent article, toute licence accordée en vertu de celui-ci sera régie par les dispositions de l'article V, et continuera d'être régie par les dispositions de l'article V et par celles du présent article, même après la période de sept ans visée à l'alinéa 2 de l'article V. Toutefois, après l'expiration de cette période, le titulaire de la licence pourra demander qu'à celle-ci soit substituée une licence régie exclusivement par l'article V.

Article V"8'" 1. Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbls peut adopter les dispositions suivantes: (a) Lorsque, à l'expiration: (i) de la période fixée à la lettre (c) calculée à partir de la première publication d'une édition déteminée d'une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique visée à l'alinéa 3, ou (ii) de toute période plus longue fixée par la législation nationale de l'Etat, des exemplaires de cette édition n'ont pas été, dans cet Etat, mis en vente pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ledit Etat pour des oeuvres analogues,
par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat pourra obtenir, de l'autorité compétente, une licence non exclusive pour publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de publier cette oeuvre et, après dues diligences

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Droit d'auteur

de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre (d).

(b) La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions si, pendant une période de six mois, des exemplaires autorisés de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis en vente dans l'Etat concerné pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des oeuvres analogues.

(c) La période à laquelle se réfère la lettre (a) s'entend d'un délai de cinq ans.

Cependant: (i) pour les oeuvres des sciences exactes et naturelles et de la technologie, cette période sera de trois ans; (ii) pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination telles que les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livres d'art, cette période sera de sept ans.

(d) Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée auprès du Directeur général, par l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. En l'absence d'une pareille notification, il adressera également une copie au centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la demande.

(e) Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la période de trois ans, la licence ne pourra être accordée au titre du présent article: (i) qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande d'autorisation mentionnée à la lettre (a), ou, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue, à dater
de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre (d) en vue d'obtenir la licence; (ii) que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en circulation d'exemplaires de l'édition dans les conditions prévues à la lettre (a).

(f) Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de l'oeuvre doivent être imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.

(g) La législation nationale adoptera des mesures appropriées pour assurer une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit.

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Droit d'auteur

(h) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une oeuvre ne sera pas accordée, au titre du présent article, dans les cas ci-après: (i) lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit d'auteur ou avec son autorisation; (ii) lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence.

2. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exceptions prévues à l'alinéa 1 du présent article: (a) Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au titre du présent article devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant auquel ladite licence s'applique; si l'oeuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.

(b) Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que: (i) la licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; (ii) la rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

(c) Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une oeuvre sont mis en vente dans l'Etat contractant pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des oeuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue que l'édition publiée en vertu de la licence et si son contenu est essentiellement le même. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.

(d) La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires d'une édition.

3. (a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa
(b), les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques auxquelles s'applique le présent article sont limitées aux oeuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

(b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio-visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des oeuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il s'agit ont · été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.

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Droit d'auteur

Article VI

Par «publication» au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.

Article VU

La présente Convention ne s'applique pas aux oeuvres ou aux droits sur ces oeuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans cet Etat ou ne l'auraient jamais été.

Article VIII

1. La présente Convention, qui portera la date du 24 juillet 1971, sera déposée auprès du Directeur général et restera ouverte à la signature de tous les Etats parties à la Convention de 1952, pendant une période de 120 jours à compter de la date de la présente Convention. Elle sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires.

2. Tout Etat qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.

3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument à cet effet, auprès du Directeur général.

Article IX

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet Etat.

3. L'adhésion à la présente Convention d'un Etat non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention; toutefois, si son instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, cet Etat pourra subordonner son adhésion à la Convention de 1952 à l'entrée en vigueur de la présente Convention. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aucun Etat ne pourra adhérer exclusivement à la Convention de 1952.

4. Les relations entre les Etats parties à la présente Convention et les Etats qui sont parties seulement à la Convention de 1952 sont régies par la Convention de 1952. Toutefois, tout Etat partie seulement à la convention de 1952 pourra déclarer par une notification déposée auprès du Directeur général qu'il admet l'application de la Convention de 1971 aux oeuvres de ses ressortissants ou publiées pour la première fois sur son territoire par tout Etat partie à la présente Convention.

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Droit d'auteur

Article X 1. Tout Etat contractant s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2. Il est entendu qu'à la date où la présente Convention entre en vigueur pour un Etat, cet Etat doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article XI 1. Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes: (a) étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la Convention universelle; (b) préparer les révisions périodiques de cette Convention; (c) étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et l'Organisation des Etats américains; (d) renseigner les Etats parties à la Convention universelle sur ses travaux.

2. Le Comité est composé de représentants de 18 Etats parties à la présente Convention ou seulement à la Convention de 1952.

3. Le Comité est désigné en tenant compte d'un juste équilibre entre les intérêts nationaux sur la base de la situation géographique de la population, des langues et du degré de développement.

4. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.

Article XII Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats parties à la présente Convention.

Article XIII 1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification

665

Droit d'auteur

à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces pays ou territoires.

2. Toutefois, le présent article ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des Etats contractants de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre Etat contractant en vertu du présent article.

Article XIV

1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation s'appliquera aussi à la Convention de 1952.

2. Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'Etat ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.

Article XV

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article XVI

1. La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.

2. Il sera établi par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, des textes officiels de la présente Convention en allemand, en arabe, en italien et en portugais.

3. Tout Etat contractant ou groupe d'Etats contractants pourra faire établir par le Directeur général, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de son choix.

4. Tous ces textes seront annexés au texte signé de la présente Convention.

Article XVII

1. La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ni l'appartenance à l'Union créée par cette dernière Convention.

666

Droit d'auteur

2. En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la présente Convention, toute adhésion à celle-ci par ces Etats emportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.

Article XVIII

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines, mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d'une part de l'une de ces conventions ou de l'un de ces accords en vigueur et d'autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l'accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties.. Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis sur une oeuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat.

Article XIX

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou l'un de ces accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une oeuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII et XVIII.

Article XX

II n'est admis aucune réserve à la présente Convention.

Article XXI

1. Le Directeur général enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux Etats intéressés ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

667

Droit d'auteur

2. En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à la présente Convention et des dénonciations prévues à l'article XIV.

33050

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Droit d'auteur

Déclaration annexe relative à l'article XVII Les Etats membres de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée «l'Union de Berne»), parties à la présente Convention, Désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention universelle sur le droit d'auteur.

Reconnaissant la nécessité temporaire pour certains Etats d'adapter leur degré de protection du droit d'auteur à leur niveau de développement culturel, social et économique.

Ont, d'un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante: (a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (b), les oeuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er janvier 1951, l'Union de Berne ne seront pas protégés par la Convention universelle sur le droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne; (b) Au cas où un Etat contractant est considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au moment de son retrait de l'Union de Berne, une notification aux termes de laquelle il déclare se considérer comme en voie de développement, les dispositions de l'alinéa (a) ne s'appliquent pas aussi longtemps que cet Etat pourra, conformément aux dispositions de l'article Vbls, se prévaloir des exceptions prévues par la présente Convention; (c) La Convention universelle sur le droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des oeuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des pays de l'Union de Berne.

33050

669

Droit d'auteur

Résolution concernant l'article XI La Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'auteur, Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'article XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée, Décide ce qui suit: 1. Le Comité comprendra initialement des représentants des douze Etats membres du Comité intergouvernemental créé aux termes de l'article XI de la Convention de 1952 et de la résolution qui lui est annexée et, en outre, des représentants des Etats suivants: Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal, Yougoslavie.

2. Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1952 et qui n'auront pas adhéré à la présente Convention avant la première session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention seront remplacés par d'autres Etats qui seront désignés par le Comité, lors de sa première session ordinaire, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article XI.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité prévu à l'alinéa 1 sera considéré comme constitué conformément à l'article XI de la présente Convention; 4. Le Comité tiendra une première session dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention; par la suite, le Comité se réunira en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans; 5. Le Comité élira un président et deux vice-présidents. Il établira son règlement intérieur en s'inspirant des principes suivants: (a) La durée normale du mandat des représentants sera de dix ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans, étant toutefois entendu que les premiers mandats viendront à expiration à raison d'un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention, un autre tiers à la fin de sa troisième session ordinaire et le tiers restant à la fin de sa quatrième session ordinaire.

(b) Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le Comité pourvoira aux postes vacants, l'ordre d'expiration des mandats, le droit à la réélection et les procédures d'élection devront respecter un équilibre entre la nécessité d'une continuité dans la compensation et celle d'une rotation dans la représentation, ainsi que les considérations mentionnées à l'alinéa 3 de l'article XI.

Emet le voeu que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture assure le secrétariat du Comité.

670

Droit d'auteur

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en un exemplaire unique.

Suivent les signatures 33050

671

Droit d'auteur

Protocole Annexe 1 concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée «La Convention de 1971») et devenant parties au présent Protocole, Sont convenues des dispositions suivantes: 1. Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant sont, pour l'application de la Convention de 1971, assimilés aux ressortissants de cet Etat.

2. (a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention de 1971.

(b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà partie à la Convention de 1971.

(c) A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat non partie au Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur pour cet Etat.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

Suivent les signatures 33050

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Droit d'auteur

Protocole Annexe 2 concernant l'application de la convention aux oeuvres de certaines organisations internationales Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée «La Convention de 1971») et devenant parties au présent Protocole, Sont convenues des dispositions suivantes: 1. (a) La protection prévue à l'alinéa 1 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux oeuvres publiées pour la première fois par l'Organisation des Nations Unies, par les institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l'Organisation des Etats américains.

(b) De même, la protection prévue à l'alinéa 2 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux susdites organisations ou institutions.

2. (a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention de 1971.

(b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à condition que cet Etat soit déjà partie à la Convention de 1971.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

Suivent les signatures 33050

44 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

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Convention internationale Texte original sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion Conclue à Rome le 26 octobre 1961

Les Etats contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, sont convenus de ce qui suit: Article premier Sauvegarde du droit d'auteur1) La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

Article 2 Protection accordée par la Convention. Définition du traitement national 1. Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale: a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire; b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire; c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire.

2. Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention.

'' Des titres ont été ajoutés aux articles afin d'en faciliter l'identification. Le texte signé ne comporte pas de titres.

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Protection des artistes interprètes ou exécutants

Article 3 Définitions: a) artistes interprètes ou exécutants; b) phonogramme; c) producteur de phonogrammes; d) publication; e) reproduction; f) émission de radiodiffusion; g) réémission Aux fins de la présente Convention, on entend par: a) «artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques; b) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons; c) «producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons; d) «publication», la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante; e) «reproduction», la réalisation d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation; f) «émission de radiodiffusion», la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public; g) «réémission», l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.

Article 4 Exécutions protégées. Critères de rattachement pour les artistes Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) l'exécution a lieu dans un autre Etat contractant; b) l'exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 ci-dessous; c) l'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 6.

Article 5 Phonogrammes protégés: 1. Critères de rattachement pour les producteurs de phonogrammes; 2. Publication simultanée; 3. Faculté d'écarter l'application de certains critères 1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Etat contractant (critère de la nationalité); b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation); c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la publication).

675

Protection des artistes interprètes ou exécutants

2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un Etat non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un Etat contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'Etat contractant.

3. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification' peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 6 Emissions protégées: 1. Critères de rattachement pour les organismes de radiodiffusion; 2. Faculté de réserve 1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant; b) l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre Etat contractant.

2. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 7 Protection minima des artistes interprètes ou exécutants: 1. Droits spécifiques; 2. Relations des artistes avec les organismes de radiodiffusion 1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle: a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation; b) à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée; 676

Protection des artistes interprètes ou exécutants

c) à la reproduction sans leur consentement d'une fixation de leur exécution: (i) lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement; (ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement; (iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l'article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

2. (1) II appartient à la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d'une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.

(2) Les modalités d'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d'émissions radiodiffusées seront réglées selon' la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.

(3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

Article 8 Exécutions collectives Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d'entre eux participent à une même exécution.

Article 9 Artistes de variétés et de cirques Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n'exécutent pas des oeuvres littéraires ou artistiques.

Article 10 Droits de reproduction des producteurs de phonogrammes Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes: Article 11 Formalités pour les phonogrammes Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplissement de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes,
soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du 677

Protection des artistes interprètes ou exécutants

phonogramme publié, ou l'étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole ©accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

Article 12 Utilisations secondaires de phonogrammes Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d'accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.

Article 13 Protection minima des organismes de radiodiffusion Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire: a) la réémission de leurs émissions; b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions; c) la reproduction: (i) des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions; (ii) des fixations, faites en vertu des dispositions de l'article 15, de leurs émissions et reproduites à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions; d) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice dudit droit.

Article 14 Durée minima de la protection La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à
compter de: a) la fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci; b) la fin de l'année où l'exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes; c) la fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.

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Protection des artistes interprètes ou exécutants

Article 15 Exceptions autorisées: 1. Limitations de la protection; 2. Parallélisme avec le droit d'auteur 1. Tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants: a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée; b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité; c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions; d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

Article 16 Réserves 1. En devenant partie à la présente Convention, tout Etat accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un Etat pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies: a) en ce qui concerne l'article 12: (i) qu'il n'appliquera aucune des dispositions de cet article; (ii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations; (iii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant; (iv) qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'Etat contractant dont le
producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;

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Protection des artistes interprètes ou exécutants

b) en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article; si un Etat contractant fait une telle déclaration, les autres Etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéa d) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet Etat.

2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 17 Pays appliquant le seul critère de la fixation Tout Etat dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l'article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv), de l'article 16.

Article 18 Modification ou retrait des réserves Tout Etat qui a fait l'une des déclarations prévues à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'arficle 16, paragraphe 1 ou à l'article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.

Article 19 Protection des artistes interprètes ou exécutants dans les fixations d'images ou d'images et de sons Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l'article 7 cessera d'être applicable dès qu'un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l'inclusion de son exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons.

Article 20 Non-rétroactivité de la Convention 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l'un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention.

2. Aucun Etat contractant ne sera tenu d'appliquer les dispositions de la présente Convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention.

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Protection des artistes interprètes ou exécutants

Article 21 Autres sources de protection La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

Article 22 Arrangements particuliers Les Etats contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions non contraires à celle-ci.

Article 23 Signature et dépôt de la Convention La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu'à la date du 30 juin 1962, à la signature des Etats invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membres de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Article 24 Accession à la Convention 1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires.

2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23, ainsi qu'à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, à condition que l'Etat adhérant soit partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membre de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 25 Entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

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Protection des artistes interprètes ou exécutants

Article 26 Mise en application de la Convention par la législation interne 1. Tout Etat contractant s'engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, tout Etat doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article 27 Applicabilité de la Convention à certains territoires 1. Tout Etat pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d'auteur ou la Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques soit applicable aux territoires dont il s'agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

2. Les déclarations et notifications visées à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17 ou à l'article 18, peuvent être étendues à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède.

Article 28 Cessation des effets de la Convention 1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'article 27.

2. La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue.

3. La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Etat contractant avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard dudit Etat.

4. Tout Etat contractant cesse d'être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ni membre de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

5. La présente Convention cesse d'être applicable à tout territoire visé à l'article 27, dès le moment où ni la Convention universelle sur le droit d'auteur ni la Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ne s'appliquerait plus à ce territoire.

682

Protection des artistes interprètes ou exécutants

Article 29 Revision de la Convention 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout Etat contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de revision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l'article 32.

2. Toute revision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité dés deux tiers des Etats présents à la Conférence de revision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des Etats qui, à la date de la Conférence de revision, sont parties à la Convention.

3. Au cas où une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement: a) la présente Convention cessera d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant revision; b) la présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les Etats contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.

Article 30 Règlement des différends entre Etats contractants Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l'une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par celle-ci, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 31 Limites de la possibilité de faire des
réserves Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

683

Protection des artistes interprètes ou exécutants

Article 32 Comité intergouvernemental 1. Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission: a) d'examiner les questions relatives à l'application et au fonctionnement de la présente Convention; b) de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d'éventuelles revisions de la Convention.

2. Le Comité se composera de représentants des Etats contractants, choisis en tenant compte d'une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des Etats contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des Etats contractants est de treize à dix-huit, et de douze si le nombre des Etats contractants dépasse dix-huit.

3. Le Comité sera constitué douze mois après l'entrée en vigueur de la Convention, à la suite d'un scrutin organisé entre les Etats contractants - lesquels disposeront chacun d'une voix - par le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des Etats contractants.

4. Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers Etats contractants.

5. Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.

6. Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

7. Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs.

Article 33 Langues de la Convention 1. La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi.

2. Il sera, d'autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.

684

Protection des artistes interprètes ou exécutants

Article 34 Notifications 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23 et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques: a) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion; b) de la date d'entrée en vigueur de la Convention; c) des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention; d) de tout cas où se produirait l'une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 28.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera également le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques des demandes qui lui seront notifiées, aux termes de l'article 29, ainsi que de toute communication reçue des Etats contractants au sujet de la revision de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23 et à tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Suivent les signatures 33050

685

Convention

Texte original

pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes Conclue le 29 octobre 1971

Les Etats contractants,

préoccupés par l'expansion croissante de la reproduction non autorisée des phonogrammes et par le tort qui en résulte pour les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes; convaincus que la protection des producteurs de phonogrammes contre de tels actes servira également les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des auteurs dont les exécutions et les oeuvres sont enregistrées sur lesdits phonogrammes; reconnaissant la valeur des travaux effectués dans ce domaine par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales en vigueur et, en particulier, de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants et aux organismes de radiodiffusion, aussi bien qu'aux producteurs de phonogrammes; sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par: a) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons; b) «producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons; c) «copie», un support contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme; d) «distribution au public», tout acte dont l'objet est d'offrir des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci.

Article 2 Chaque Etat contractant s'engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants des autres Etats contractants contre la production de copies faites sans le consentement du producteur et contre l'importation de telles copies, 686

Protection des producteurs de phonogrammes

lorsque la production ou l'importation est faite en vue d'une distribution au public, ainsi que contre la distribution de ces copies au public.

Article 3

Sont réservés à la législation nationale de chaque Etat contractant les moyens par lesquels la présente Convention sera appliquée et qui comprendront l'un ou plusieurs des moyens suivants: la protection par l'octroi d'un droit d'auteur ou d'un autre droit spécifique; la protection au moyen de la législation relative à la concurrence déloyale; la protection par des sanctions pénales.

Article 4

Est réservée à la législation nationale de chaque Etat contractant la durée de la protection accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection, cette durée ne devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l'année au cours de laquelle les sons incorporés dans le phonogramme ont été fixés pour la première fois, soit de l'année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois.

Article 5

Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplissement de formalités à titre de condition de la protection des producteurs de phonogrammes, ces exigences seront considérées comme satisfaites si toutes les copies autorisées du phonogramme qui sont distribuées au public ou l'étui les contenant portent une mention constituée par le symbole (F) accompagné de l'indication de l'année de la première publication apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée; si les copies ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur, son ayant droit ou le titulaire de la licence exclusive (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du producteur, de son ayant droit ou du titulaire de la licence exclusive.

Article 6

Tout Etat contractant qui assure la protection par le moyen du droit d'auteur ou d'un autre droit spécifique, ou bien par le moyen de sanctions pénales, peut, dans sa législation nationale, apporter des limitations à la protection des producteurs de phonogrammes, de même nature que celles qui sont admises en matière de protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, aucune licence obligatoire ne pourra être prévue sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la reproduction est destinée à l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche scientifique; b) la licence ne sera valable que pour la reproduction sur le territoire de l'Etat 687

Protection des producteurs de phonogrammes

contractant dont l'autorité compétente a accordé la licence et ne s'étendra pas à l'exportation des copies; c) la reproduction faite sous l'empire de la licence donne droit à une rémunération équitable qui est fixée par ladite autorité en tenant compte, entre autres éléments, du nombre de copies qui seront réalisées.

Article 7 1) La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des lois nationales ou des conventions internationales.

2) La législation nationale de chaque Etat contractant déterminera, le cas échéant, l'étendue de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants dont l'exécution est fixée sur un phonogramme, ainsi que les conditions dans lesquelles ils jouiront d'une telle protection.

3) Aucun Etat contractant n'est tenu d'appliquer les dispositons de la présente Convention en ce qui concerne les phonogrammes fixés avant que celle-ci ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat considéré.

4) Tout Etat dont la législation nationale en vigueur au 29 octobre 1971 assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, déclarer qu'il appliquera ce critère au lieu de celui de la nationalité du producteur.

Article 8 1) Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle rassemble et publie les informations concernant la protection des phonogrammes. Chaque Etat contractant communique dès que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant cette question.

2) Le Bureau international fournit à tout Etat contractant, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la présente Convention; il procède également à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection prévue par la Convention.

3) Le Bureau international exerce les fonctions énumérées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus en collaboration, pour les questions relevant de leurs compétences respectives, avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation internationale du Travail.

Article 9 1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle reste ouverte jusqu'à la date du 30 avril 1972 à la

688

Protection des producteurs de phonogrammes

signature de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des Institutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

2) La présente convention est soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires. Elle est ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'alinéa 1) du présent article.

3) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4) II est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la Convention.

Article 10

Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 11 1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2) A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les Etats, conformément à l'article 13, alinéa 4), du dépôt de son instrument.

3) Tout Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la présente Convention est applicable à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date de sa réception.

4) Toutefois, l'alinéa précédent ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite, par l'un quelconque des Etats contractants, de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par.un autre Etat contractant en vertu dudit alinéa.

Article 12

1) Tout état contractant a la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires 45 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

689

Protection des producteurs de phonogrammes

visés à l'article 11, alinéa 3), par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu la notification.

Article 13

1) La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langue anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.

3) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail: a) les signatures de la présente Convention; b) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion; c) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; d) toute déclaration notifiée en vertu de l'article 11, alinéa 3); e). la réception des notifications de dénonciation.

4) Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les Etats visés à l'article 9, alinéa 1), des notifications reçues en application de l'alinéa précédent, ainsi que des déclarations faites en vertu de l'article 7, alinéa 4). Il notifie également lesdites déclarations au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau internationnal du Travail.

5) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention aux Etats visés à l'article 9, alinéa 1).

Suivent les signatures

33050

690

Convention internationale Texte original concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite Conclue le 21 mai 1974

Les Etats contractants,

constatant que l'utilisation de satellites pour la distribution de signaux porteurs de programmes croît rapidement tant en importance qu'en ce qui concerne l'étendue des zones géographiques desservies; préoccupés par le fait qu'il n'existe pas à l'échelle mondiale de système permettant de faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés et que l'absence d'un tel système risque d'entraver l'utilisation des communications par satellites; reconnaissant à cet égard l'importance des intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; convaincus qu'un système international doit être établi, comportant des mesures propres à faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés; conscients de la nécessaité de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales déjà en vigueur, y compris la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications annexé à cette Convention, et en particulier de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion, sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Aux fins de la présente ,,Convention, on entend par: i) «signal», tout vecteur produit électroniquement et apte à transmettre des programmes; ii) «programme», tout ensemble d'images, de sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués; iii) «satellite», tout dispositif situé dans l'espace extraterrestre et apte à transmettre des signaux; iv) «signal émis», tout signal porteur de programmes qui se dirige vers un satellite ou qui passe par un satellite; 691

Programmes transmis par satellite

v) «signal dérivé», tout signal obtenu par la modification des caractéristiques techniques du signal émis, qu'il y ait eu ou non une ou plusieurs fixations intermédiaires; vi) «organisme d'origine», la personne physique ou morale qui décide de quel programme les signaux émis seront porteurs; vu) «distributeur», la personne physique ou morale qui décide de la transmission des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci; viii) «distribution», toute opération par laquelle un distributeur transmet des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci.

Article 2

1) Tout Etat contractant s'engage à prendre des mesures adéquates pour faire obstacle à la distribution sur son territoire, ou à partir de son territoire, de signaux porteurs de programmes par tout distributeur auquel les signaux émis vers le satellite ou passant par le satellite ne sont pas destinés. Cet engagement s'étend au cas où l'organisme d'origine est ressortissant d'un autre Etat contractant et où les signaux distribués sont des signaux dérivés.

2) Dans tout Etat contractant où l'application des mesures visées à l'alinéa 1) ci-dessus est limitée dans le temps, la durée de celle-ci est fixée par la législation nationale. Cette durée sera notifiée par écrit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou si la législation nationale y relative entre en vigueur ou est modifiée ultérieurement, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette législation ou de celle de sa modification.

3) L'engagement prévu à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'entend pas à la distribution de signaux dérivés provenant de signaux déjà distribués par un distributeur auquel les signaux émis étaient destinés.

Article 3

La présente Convention n'est pas applicable lorsque les signaux émis par l'organisme d'origine, ou pour son compte, sont destinés à la réception directe par le public en général à partir du satellite.

Article 4

Aucun Etat contractant n'est tenu d'appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéa 1), lorsque les signaux distribués sur son territoire, par un distributeur auquel les signaux émis ne sont pas destinés, i) portent de courts extraits du programme porté par les signaux émis et contenant des comptes rendus d'événements d'actualité, mais seulement dans la mesure justifiée par le but d'information de ces extraits, ou bien ii) portent, à titre de citations, de courts extraits du programme porté par les signaux émis, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et soient justifiées par leur but d'information; ou bien 692

Programmes transmis par satellite

iii) portent, dans le cas où le territoire est celui d'un Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, un programme porté par les signaux émis, sous réserve que la distribution soit faite uniquement à des fins d'enseignement, y compris celui des adultes, ou de recherche scientifique.

Article 5

Aucun Etat contractant ne sera tenu d'appliquer la présente Convention en ce qui concerne les signaux émis avant l'entrée en vigueur de ladite Convention à l'égard de l'Etat considéré.

Article 6

La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des législations nationales ou des conventions internationales.

Article 7

La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant la compétence de tout Etat contractant d'appliquer sa législation nationale pour empêcher tout abus de monopole.

Article 8

1) A l'exception des dispositions des alinéas 2) et 3), aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

2) Tout Etat contractant, dont la législation nationale en vigueur à la date du 21 mai 1974 le prévoit, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer que pour son application la condition prévue dans l'article 2, alinéa 1), («au cas où l'organisme d'origine est ressortissant d'un autre Etat contractant») sera considérée comme remplacée par la condition suivante: «au cas où les signaux émis le sont à partir du territoire d'un autre Etat contractant».

3) a) Tout Etat contractant qui, à la date du 21 mai 1974, limite ou exclut la protection à l'égard de la distribution des signaux porteurs de programmes au moyen de fils, câbles ou autres voies analogues de communication, distribution qui est limitée à un public d'abonnés, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer que, dans la mesure où et tant que sa législation nationale limite ou exclut la protection, il n'appliquera pas la présente Convention aux distributions faites de cette manière.

693

Programmes transmis par satellite

b) Tout Etat, qui a déposé une notification en application du sous-alinéa a), notifiera par écrit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans les six mois de leur entrée en vigueur, toutes modifications introduites dans la législation nationale et en vertu desquelles la réserve faite aux termes de ce sous-alinéa devient inapplicable ou bien est limitée dans sa portée.

Article 9

1) La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle restera ouverte jusqu'à la date du 31 mars 1975 à la signature de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des Institutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

2) La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires. Elle sera ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'alinéa 1).

3) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4) II est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions de la Convention.

Article 10

1) La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2) A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument.

Article 11

1) Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2) La dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de la notification visée à l'alinéa 1).

Article 12

1) La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatres textes faisant également foi.

694

Programmes transmis par satellite

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.

3) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie aux Etats visés à l'article 9, alinéa 1), ainsi qu'au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général du Bureau international du travail et au Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications: i) les signatures de la présente Convention; ii) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion; iii) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention aux termes de l'article 10, alinéa 1); iv) le dépôt de toute notification visée à l'article 2, alinéa 2), ou à l'article 8, alinéas 2) ou 3), ainsi que le texte l'accompagnant; v) la réception des notifications de dénonciation.

4) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à tous les Etats visés à l'article 9, alinéa 1).

Suivent les signatures 33050

695

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Message concernant une loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA), une loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés (loi sur les topographies, LTo) ainsi qu'un arrêté fédéral conc...

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