Délai d'opposition: 15 janvier 1990

Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services

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(LSE)

du 6 octobre 1989

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 2e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettres a et e, 64,2 e alinéa, et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19851), arrête: Chapitre premier: But Article premier La présente loi vise à: a. Régir le placement privé de personnel et la location de services; b. Assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré; c. Protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services.

Chapitre 2: Placement privé Section 1: Autorisation Art. 2 Activités soumises à l'autorisation 1 Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.

2 Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables.

3 Celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) en sus de l'autorisation cantonale.

') FF 1985 III 524 1989 - 629

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Est assimilé au placement de personnel de l'étranger le placement d'un étranger qui séjourne en Suisse, mais n'est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative.

5 Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.

Art. 3 Conditions 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: a. Est inscrite au registre suisse du commerce; b. Dispose d'un local commercial approprié; c. N'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs.

2 Les personnes responsables de la gestion doivent: a. Etre de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; b. Assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; c. Jouir d'une bonne réputation.

3 En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.

4 L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux alinéas 1, lettre c, 2 et 3 sont remplies.

5 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 4 Durée et portée 1 L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d'exercer des activités de placement dans l'ensemble de la Suisse.

2 L'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger est limitée à certains pays.

3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation.

4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d'octroi de l'autorisation.

Art. 5 Retrait 1 L'autorisation est retirée lorsque le placeur: a. L'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels; 886

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b. Enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d'exécution ou en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l'admission des étrangers; c. Ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

2 Si le placeur ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour régulariser sa situation.

Art. 6 Obligation de renseigner Sur requête de l'autorité qui délivre l'autorisation, le placeur est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.

Section 2: Activités de placement Art. 7 Obligations propres au placeur 1 Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles.

2 Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.

3 Le placeur n'est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d'emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données.

Art. 8 Contrat de placement 1 Lorsque le placement fait l'objet d'une rémunération, le placeur doit conclure avec le demandeur d'emploi un contrat écrit. Ce contrat mentionnera les prestations du placeur et sa rémunération.

2 Sont nuls et non avenus les arrangements qui: a. Interdisent au demandeur d'emploi de s'adresser à un autre placeur; b. Obligent le demandeur d'emploi à verser à nouveau une commission de placement s'il conclut ultérieurement un contrat avec le même employeur, sans l'aide du placeur.

Art. 9 Taxe d'inscription et commission de placement 1 Le placeur peut exiger du demandeur d'emploi le versement d'une taxe d'inscription et d'une commission de placement. Pour les prestations de service faisant l'objet d'un arrangement spécial, le placeur peut exiger du demandeur d'emploi le versement d'une indemnité supplémentaire.

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La commission n'est due par le demandeur d'emploi qu'à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d'un contrat.

3 En cas de placement intéressant l'étranger, la commission de placement n'est due que lorsque le travailleur obtient des autorités du pays où il est placé l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans ce pays. Le placeur peut, toutefois, dès que le contrat de travail a été signé, exiger un dédommagement équitable pour couvrir les dépenses et les frais effectifs.

4 Le Conseil fédéral fixe les taxes d'inscription et les commissions de placement.

Section 3: For et procédure Art. 10 1 Les litiges opposant le placeur au demandeur d'emploi et au sujet du contrat de placement seront portés soit au for du domicile du défendeur, soit au for du lieu où le placeur qui est partie au contrat a son siège commercial. Les parties ne peuvent renoncer par avance au choix d'un de ces deux fors ni convenir de la compétence d'un tribunal arbitral.

2 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges relevant du contrat de placement passé entre le placeur et le demandeur d'emploi dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20000 francs. Le montant réclamé détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconventionnelles.

3 Le juge établit les faits d'office et apprécie librement les preuves.

4 Dans les cas de litige dont traite le 2e alinéa, les parties n'ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.

Section 4: Contributions financières en faveur du placement privé Art. 11 1 La Confédération peut exceptionnellement allouer des contributions financières: a. Aux offices paritaires de placement dépendant d'associations d'employeurs et de travailleurs dont l'activité s'étend à l'ensemble du pays, lorsque ces offices exercent des activités de placement à la demande de l'OFIAMT; b. Aux offices de placement dépendant d'associations suisses à l'étranger qui, selon le droit étranger, sont tenus de travailler gratuitement; c. Aux institutions collaborant à l'application d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, notamment en matière d'échanges de stagiaires.

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2 En règle générale, les contributions financières atteignent au maximum 30 pour cent des frais d'exploitation à prendre en compte; elles ne peuvent dépasser le montant du déficit d'exploitation.

3 Le Conseil fédéral règle les détails; il fixe notamment les frais d'exploitation à prendre en compte et désigne les institutions ayant droit aux contributions.

Chapitre 3: Location de services Section 1: Activités soumises à l'autorisation Art. 12 Autorisation obligatoire 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.

2 Outre l'autorisation cantonale, une autorisation de l'OFIAMT est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.

3 Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.

Art. 13 Conditions 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: a. Est inscrite au registre suisse du commerce; b. Dispose d'un local commercial approprié; c. N'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services.

2 Les personnes responsables de la gestion doivent: a. Etre de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; b. Assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; c. Jouir d'une bonne réputation.

3 En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.

4 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 14 Sûretés 1 Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services.

2 Le montant des sûretés est proportionnel à l'étendue de l'activité commerciale.

Le Conseil fédéral fixe les montants minimum et maximum et règle les détails.

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Art. 15 Durée et portée 1 L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d'exercer la location de services dans l'ensemble de la Suisse.

2 L'autorisation de louer les services vers l'étranger est limitée à des pays déterminés.

3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation.

4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d'octroi de l'autorisation.

Art. 16 Retrait ' L'autorisation est retirée lorsque le bailleur de services: a. L'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels; b. Enfreint de manière répétée ou grave des dispositions imperatives ressortissant à la protection des travailleurs, la présente loi ou des dispositions d'exécution, en particulier les dispositions fédérales ou cantonales relatives à l'admission des étrangers; c. Ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

2 Si le bailleur de services ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait, impartir au bailleur de services un délai pour régulariser sa situation.

Art. 17 Obligation de renseigner 1 Sur requête de l'autorité qui délivre l'autorisation, le bailleur de services est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.

2 Lorsqu'il y a présomption sérieuse qu'une personne procure professionnellement les services de travailleurs à des tiers sans autorisation, l'autorité qui délivre les autorisations peut également exiger des renseignements de toutes les personnes et entreprises intéressées.

Section 2: Activités de location de services Art. 18 Obligations propres au bailleur de services 1 Le bailleur de services ne peut publier des offres d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Il mentionnera clairement dans les annonces que les travailleurs seront engagés pour la location de services.

2 Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le bailleur de services à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.

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Le bailleur de services n'est habilité à traiter les données concernant les travailleurs et à les communiquer à des entreprises locataires de services que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement.

Hors de ce cadre, ces données ne peuvent être traitées ou communiquées qu'avec l'assentiment exprès du travailleur.

Art. 19 Contrat de travail 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

2 Le contrat contiendra les points suivants: a. Le genre de travail à fournir; b. Le lieu de travail et le début de l'engagement; c. La durée de l'engagement ou le délai de congé; d. L'horaire de travail; e. Le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales; f. Les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances; g. Les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.

3 Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.

4 Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de: a. Deux jours au moins durant les trois premiers mois d'un emploi ininterrompu; b. Sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.

5 Sont nuls et non avenus les accords qui: a. Exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables; b. Empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.

6 Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'article 320,3e alinéa, du code des obligations1', qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.

') RS 220

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Art. 20 Conventions collectives de travail avec déclaration d'extension Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail.

Art. 21 Travailleurs étrangers en Suisse Le bailleur de services n'engagera en Suisse que des étrangers qui sont en possession d'une autorisation leur permettant d'exercer une activité lucrative et de changer d'emploi et de profession.

Art. 22 Contrat de location de services 1 Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera: a. Sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation; b. Les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail; c. Le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement; d. La durée de l'engagement ou les délais de congé; e. L'horaire de travail du travailleur; f. Le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.

2 Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.

3 Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.

4 L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.

5 Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations1^ concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.

" RS 220

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Section 3: For et procédure Art. 23 1 Les litiges opposant le bailleur de services au travailleur et au sujet du contrat de travail seront portés soit au for du domicile du défendeur, soit au for du lieu où le bailleur de services qui est partie au contrat a son siège commercial. Les parties ne peuvent renoncer par avance au choix d'un de ces deux fors ni convenir de la compétence d'un tribunal arbitral.

2 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges relevant du contrat de travail passé entre le bailleur de services et le travailleur, dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20000 francs. La créance réclamée détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconventionnelles.

3 Le juge établit les faits d'office et apprécie librement les preuves; 4 Dans les cas de litige dont traite le 2e alinéa, les parties n'ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.

Chapitre 4: Service public de l'emploi Art. 24 Tâches 1 Dans les cantons, les offices du travail enregistrent les demandeurs d'emploi qui se présentent et les places vacantes annoncées. Ils conseillent les demandeurs d'emploi et les employeurs lors du choix de l'emploi à occuper ou de la personne à engager et s'efforcent de pourvoir les places vacantes et de placer la main-d'oeuvre de manière appropriée.

2 En plaçant les demandeurs d'emploi, ils tiennent compte de leurs dispositions et goûts personnels, de leurs aptitudes professionnelles, des besoins de l'employeur et de la situation de l'entreprise ainsi que de la conjoncture sur le marché de travail.

Art. 25 Placement intéressant l'étranger 1 L'OFIAMT assure un service d'information et de conseil qui renseigne les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative à l'étranger sur les prescriptions d'entrée, les possibilités de travail et les conditions d'existence dans les pays étrangers. Il peut appuyer par d'autres mesures la recherche d'emploi à l'étranger.

2 L'OFIAMT coordonne et encourage les efforts des offices du travail tendant au placement des émigrés suisses rentrant au pays.

3 L'OFIAMT place des stagiaires étrangers et suisses en application des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l'échange de stagiaires. Il peut demander le concours des offices du travail pour le placement de stagiaires étrangers.

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Art. 26 Obligation de placer et impartialité 1 Les offices du travail fournissent leurs services en toute impartialité aux demandeurs d'emploi suisses et aux employeurs domiciliés en Suisse.

2 Ils placent et conseillent de même les demandeurs d'emploi étrangers séjournant en Suisse, dont le permis les autorise à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession.

3 Les offices du travail ne sont pas autorisés à collaborer au placement lorsque l'employeur: a. Offre des salaires et des conditions de travail sensiblement inférieurs aux normes usuelles dans la profession et le lieu de travail; b. A contrevenu à plusieurs reprises ou de façon grave aux dispositions relatives à la protection des travailleurs.

Art. 27 Gratuité Le service public de l'emploi est gratuit. Les personnes qui y recourent ne sont tenues de supporter que les frais causés par des démarches spéciales entreprises avec leur assentiment.

Art. 28 Mesures spéciales de lutte contre le chômage 1 Les offices du travail aident les demandeurs d'emploi dont le placement est impossible ou très difficile à choisir un mode de reconversion ou de perfectionnement professionnel adéquat.

2 Les cantons peuvent organiser des cours de reconversion, de perfectionnement et d'intégration pour les demandeurs d'emploi dont le placement est impossible ou très difficile.

3 Ils peuvent organiser des programmes de travail aux conditions fixées à l'article 72 de la loi sur l'assurance-chômage ^ afin de pourvoir à l'occupation temporaire de chômeurs.

4 Les offices du travail poursuivent dans une mesure appropriée les efforts visant à placer un chômeur, même lorsque ce dernier suit un cours ou travaille temporairement dans le cadre des mesures prévues aux articles 59 à 72 de la loi sur l'assurance-chômage.

Art. 29

Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et fermetures d'entreprise 1 L'employeur est tenu d'annoncer à l'office du travail compétent tout licenciement d'un nombre important de travailleurs ainsi que toute fermeture d'entreprise; il doit l'annoncer dès que possible, au plus tard au moment où les congés sont donnés.

2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations à l'obligation d'annoncer.

') RS 837.0

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Chapitre 5: Propagande relative à l'émigration de travailleurs Art. 30

Les annonces publiques, les manifestations ou autres procédés destinés ou propres à induire en erreur les personnes désirant émigrer sur les conditions de travail et d'existence dans des pays étrangers sont interdits.

Chapitre 6: Autorités Art. 31 Autorité fédérale dont relève le marché du travail 1 L'OFIAMT est l'autorité fédérale dont relève le marché du travail.

2 II surveille l'exécution de la présente loi par les cantons et encourage la coordination intercantonale du service public de l'emploi.

3 II surveille le placement privé de personnel intéressant l'étranger et la location de services vers l'étranger.

4 II peut organiser, avec la collaboration des cantons, des cours de formation et de perfectionnement pour le personnel des autorités dont relève le marché du travail.

Art. 32 Cantons 1 Les cantons règlent la surveillance du service public de l'emploi et du placement privé ainsi que de la location de services.

2 Ils assurent le fonctionnement d'au moins un office cantonal du travail.

Art. 33 Collaboration 1 Les autorités fédérales et cantonales dont relève le marché du travail collaborent dans le but d'équilibrer le marché du travail dans l'ensemble de la Suisse. Dans les diverses régions économiques, les autorités cantonales intéressées coopèrent directement.

2 Lors de l'exécution de mesures dans ce domaine, les offices du travail s'efforcent d'associer à l'exécution les associations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que d'autres organisations s'occupant de placement.

3 Le Conseil fédéral règle les compétences des autorités dont relève le marché du travail ainsi que celles des institutions de l'assurance-invalidité en matière de placement des invalides et des handicapés.

Art. 34 Obligation de garder le secret et de renseigner 1 Les personnes qui participent aux activités, au contrôle ou à la surveillance du service public de l'emploi sont tenues de garder envers les tiers le secret sur les indications concernant les demandeurs d'emploi, les employeurs et les places vacantes.

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Le Conseil fédéral détermine les indications et documents que l'OFIAMT et les offices du travail sont autorisés à communiquer aux services de l'assurancechômage ainsi qu'aux organes de l'assurance-invalidité et aux services sociaux dans le cadre de l'accomplissement des tâches de ces services.

3 Dans certains cas, l'OFIAMT peut fournir des renseignements à d'autres services ou à des particuliers en tant qu'aucun intérêt public ou privé digne de protection ne s'y oppose. Le Conseil fédéral règle les" détails.

4 Les indications relatives aux demandeurs d'emploi ou aux places vacantes ne peuvent être communiquées à des particuliers qu'avec l'accord des demandeurs d'emploi ou des employeurs intéressés.

Art. 35 Système commun d'information 1 Pour le placement et l'observation du marché du travail, l'OFIAMT peut gérer avec les offices du travail un système commun d'informations relatives aux demandeurs d'emploi annoncés et aux places vacantes.

2 La Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés par l'accomplissement de tâches incombant à la Confédération.

3 Le Conseil fédéral règle la protection des données.

Art. 36 Observation du marché du travail 1 L'OFIAMT observe et analyse la structure de l'emploi ainsi que la situation et l'évolution du marché du travail en Suisse. Le Conseil fédéral décide les enquêtes nécessaires à l'observation du marché de l'emploi.

2 Les offices du travail observent la situation et l'évolution du marché du travail dans leur canton. Ils font rapport à l'OFIAMT sur la situation du marché du travail ainsi que sur le service public de l'emploi, le placement privé et la location de services.

3 L'OFIAMT diffuse les résultats des observations sous une forme appropriée et veille à ce qu'ils soient publiés sous une forme qui ne permette pas d'identifier les personnes concernées.

4 Les données recueillies au titre de l'observation du marché du travail ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.

Art. 37

Commission fédérale pour les questions intéressant le marché du travail Le Conseil fédéral institue une commission consultative chargée d'examiner des questions fondamentales touchant le marché du travail. La Confédération, les cantons, les milieux scientifiques, les employeurs et les travailleurs sont représentés au sein de la commission.

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Chapitre 7: Voies de recours

Art. 38 1 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet de recours.

2 Les autorités de recours sont: a. Une autorité cantonale au moins pour les décisions prises par les offices du travail; b. La commission de recours du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) pour les décisions de l'OFIAMT; c. Le Tribunal fédéral pour les décisions sur recours des autorités cantonales de dernière instance ou de la commission de recours du DFEP, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable; d. Le Conseil fédéral pour les décisions sur recours des autorités cantonales de dernière instance ou du DFEP, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable.

3 La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. La procédure devant les autorités fédérales est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1' et la loi fédérale d'organisation judiciaire2'.

Chapitre 8: Dispositions pénales

Art. 39 1 Sera puni d'une amende de 100 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, a. Aura procuré du travail ou loué des services sans posséder l'autorisation nécessaire; b. Aura placé des étrangers ou les aura engagés pour en louer les services sans observer les prescriptions légales en matière de main-d'oeuvre étrangère. Est réservée une sanction supplémentaire en application de l'article 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers3'.

2 Sera puni d'une amende de 40 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, a. Aura recouru en sa qualité d'employeur, aux services d'un placeur ou d'un bailleur de services qu'il savait ne pas posséder l'autorisation requise; b. Aura enfreint l'obligation d'annoncer et de renseigner (art. 6, 7,17,18 et 29); c. N'aura pas communiqué par écrit, en sa qualité de bailleur de services, la teneur essentielle du contrat de travail ou ne l'aura fait qu'incomplètement ou encore aura conclu un arrangement illicite (art. 19 et 22); ') RS 172.021 >RS 173.110 > RS 142.20

2 3

58 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

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d. Aura contrevenu, en sa qualité de placeur, aux dispositions concernant le calcul de la commission de placement (art. 9) ou, en sa qualité de bailleur de services, aura exigé du travailleur le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables (art. 19, 5e al.); e. Se sera livré à une propagande fallacieuse en matière d'émigration de personnes actives (art. 30); f. Aura enfreint l'obligation de garder le secret (art. 7, 18 et 34).

3

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au maximum celui qui, par négligence, aura enfreint le 1er ou le 2e alinéa, lettres b à f. Dans les cas de peu de gravité, la peine pourra être remise.

4 Sera puni d'emprisonnement ou d'une amende de 40 000 francs au maximum celui qui aura obtenu une autorisation en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des faits importants.

5

Si des infractions sont commises dans la gestion d'entreprises ou d'autres établissements analogues, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1^ sont applicables.

6

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 9: Dispositions finales Art. 40

Exécution

Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe pas à la Confédération.

Art. 41 Dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution après avoir entendu les cantons et les organisations concernées.

2 Les cantons édictent les dispositions d'exécution dans leur domaine de compétence.

Art. 42 Modification et abrogation du droit en vigueur 1 La loi fédérale sur l'assurance-chômage2) est modifiée comme il suit: Art. 85a Responsabilité des cantons 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages causés par l'office cantonal ou les offices communaux de travail qui n'exécutent pas correctement les tâches qui leur incombent.

2 L'organe de compensation fait valoir par décision ses prétentions à la réparation des dommages. En cas de faute légère, il peut toutefois y renoncer.

') RS 313.0 > RS 837.0

2

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3

Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.

Art. 92, 6e al.

6

Le fonds de compensation rembourse aux services publics de placement dans les cantons les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement de leurs tâches en vertu de l'article 85, lettres e et g à k. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.

Art. 96, 4e al.

4

Le Conseil fédéral détermine les renseignements et documents que les offices participant aux activités, au contrôle et à la surveillance de l'assurance-chômage, fournissent aux offices du travail. Les seules informations et pièces communiquées sont celles dont les offices du travail ont besoin pour mettre en oeuvre l'assurancechômage.

2

Sont abrogées: a. La loi fédérale du 22 juin 195l1' sur le service de l'emploi; b. La loi fédérale du 22 mars 18882' concernant les opérations des agences d'émigration.

Art. 43 Dispositions transitoires 1 Les placeurs qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, se livrent à des activités de placement sans y être autorisés ainsi que les bailleurs de services, doivent présenter une demande d'autorisation dans un délai d'une année.

2 Les autorisations de placement délivrées sous l'empire de l'ancien droit sont valables jusqu'à leur expiration, mais au moins jusqu'à l'expiration du délai d'une année.

3 Les contrats de placement, de location de services et de travail qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés dans un délai de six mois.

Art. 44 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

')RO 1951 1211 > RS 10 232

2

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Service de l'emploi

Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker Date de publication: 17 octobre 19891J Délai d'opposition: 15 janvier 1990 30370

» FF 1989 III 885

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Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) du 6 octobre 1989

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1989

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1989

Date Data Seite

885-900

Page Pagina Ref. No

10 105 941

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