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Message concernant la garantie de la constitution révisée du canton de Thurgovie

du 23 août 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Thurgovie et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

23 août 1989

1989-487

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

54 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

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Condensé En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.

Le corps électoral du canton de Thurgovie a approuvé, en votation populaire du 4 décembre 1988, la constitution cantonale totalement révisée qui lui était soumise.

Conformément à la volonté de ses rédacteurs, la nouvelle constitution se fonde sur les principes d'efficacité, de clarté et de véracité constitutionnelles. L'insertion des principes généraux de l'Etat de droit, l'introduction d'un effet horizontal limité des droits fondamentaux, l'institution du référendum facultatif en matière législative, l'élargissement du droit d'initiative en cas de votation simultanée sur une initiative et un éventuel contre-projet, la nouvelle réglementation des compétences réglementaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, la révision du régime communal ainsi que l'introduction d'un catalogue exhaustif des tâches de l'Etat représentent en particulier les innovations essentielles. L'examen a révélé que toutes les dispositions de la nouvelle constitution remplissent les conditions requises pour l'octroi de la garantie.

On ne s'étendra par conséquent que sur des dispositions qui ont un rapport direct avec des matières réglées par le droit fédéral.

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Message l

Situation initiale

En 1971, le Grand Conseil a chargé le Conseil d'Etat d'examiner la question d'une éventuelle révision totale de la constitution cantonale adoptée en 1869, et de faire, le cas échéant, une proposition en ce sens. Une commission instituée par le gouvernement en 1975 recommandait, en 1977, la révision totale. Ensuite de quoi le Conseil d'Etat a élaboré, dans le sens des recommandations de cette commission, un projet de constitution, qu'il a soumis en 1979 à une large procédure de consultation. Le projet remanié a été soumis au Grand Conseil en 1981, et adopté par ce dernier en 1987. La nouvelle constitution a été soumise au vote du peuple le 28 juin 1987 et a été acceptée de justesse, par 13 178 oui contre 13 109 non. Ce résultat a été attaqué par la voie du recours pour violation des droits politiques, un nouveau décompte des voix étant exigé. De ce fait, la procédure d'octroi de la garantie fédérale, ouverte à la suite de la requête du Conseil d'Etat du 30 juin 1987, a été suspendue pour la durée de la procédure de recours. Le 16 mars 1988, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal de dernière instance rejetant le recours et invité le canton à procéder à un nouvel examen des griefs invoqués (ATF 114 la 42). Les autorités cantonales ont alors ordonné un nouveau décompte des bulletins de vote, au cours duquel il s'est avéré que, pour six communes, ces bulletins n'existaient plus. Ce qui a conduit à l'admission du recours par le Tribunal administratif cantonal et à la répétition de la votation populaire. Le 4 décembre 1988, les citoyens ont adopté le texte constitutionnel non modifié par 33 975 oui contre 29 804 non. Par lettre du 3 janvier 1989, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale. Par une nouvelle lettre du 13 juin 1989, le Conseil d'Etat exprime le souhait que la garantie soit accordée dans la mesure du possible avant le 1er janvier 1990, date à laquelle il entend faire entrer en vigueur la nouvelle constitution.

2

Structure et contenu de la constitution

La nouvelle constitution du canton de Thurgovie doit s'imprégner des principes de l'efficacité, de la clarté et de la véracité constitutionnelles et se limiter aux normes fondamentales (message du Conseil d'Etat en vue de la votation populaire du 4 déc. 1988, p. 4). Ces objectifs sont servis par une structure claire, une langue compréhensible de tous et la renonciation à des dispositions purement programmatiques. Des innovations de fond ont été apportées en particulier dans les domaines suivants: - Le catalogue des droits fondamentaux est notamment complété par le fait que ceux-ci trouvent aussi application, par analogie, dans les relations entre particuliers.

- Des principes généraux valables pour toute activité de l'Etat sont introduits.

- L'actuel référendum obligatoire en matière législative est remplacé par un droit de référendum facultatif du peuple et des parlementaires cantonaux. Les 835

compétences réglementaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat font elles aussi l'objet d'un nouveau régime.

- Dans le domaine du droit d'initiative, on introduit une solution intermédiaire entre la possibilité traditionnelle de choix entre initiative et contre-projet et le système du «double oui».

- La constitution est enrichie, sous la réserve du droit fédéral, d'un catalogue exhaustif des tâches du canton.

- Par la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler le «dualisme des communes», les dernières «communes locales et «municipales» encore existantes sont réunies en tant que «communes politiques». Les communes bourgeoises et les communes scolaires ne sont pas touchées par cette modification.

La constitution ne contient pas de préambule; elle compte 100 paragraphes, structurés en dix sections; quelques sections comportent d'autres subdivisions.

Lapremière section (§ 1) décrit le rôle du canton au sein de la Confédération, ainsi que ses rapports avec les autres cantons et les territoires étrangers voisins.

La deuxième section (§ 2 à 16) décrit les principes de l'activité étatique et du contrôle du pouvoir de l'Etat et elle contient un catalogue des droits fondamentaux.

La troisième section (§ 17 à 28) règle les droits politiques des citoyens.

La quatrième section (§ 29 à 55) détermine les conditions d'éligibilité pour les autorités cantonales, ainsi que l'organisation, les tâches et les compétences du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux.

La cinquième section (§ 56 à 61) constitue la base de la division du canton en districts et cercles; elle règle le statut, les types, les tâches et les compétences des communes.

La sixième section (§ 62 à 84) établit la liste des tâches de l'Etat et détermine les principes de la répartition des tâches entre cantons et communes.

La septième section (§ 85 à 90) pose les principes des régimes financier et fiscal.

La huitième section (§ 91 à 93) s'occupe des relations entre l'Eglise et l'Etat.

La neuvième section (§ 94 et 95) contient les dispositions relatives à la révision de la constitution.

La dixième section (§ 96 à 100) comporte les dispositions finales et le droit transitoire.

3 31

Conditions dont dépend l'octroi de la garantie Généralités

L'article 6,1er alinéa, de la constitution fédérale oblige les cantons à demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions. Selon le 2e alinéa, cette garantie est accordée pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes 836

républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

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Acceptation par le peuple

La condition posée à l'article 6,2 e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale a été remplie par l'acceptation de la nouvelle constitution par le corps électoral du canton de Thurgovie lors de la votation du 4 décembre 1988.

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Droits politiques et possibilité de réviser la constitution

331 Selon le paragraphe 18 de la nouvelle constitution, «tout citoyen suisse résidant dans le canton a le droit de vote s'il est âgé de 20 ans au moins et n'est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit». La réglementation des motifs d'exclusion correspond à celle de l'article 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1).

Le fait que la constitution n'impose pas de délai d'attente aux citoyens suisses qui viennent de s'établir dans le canton pour l'exercice du droit de vote n'est pas contraire au droit fédéral. L'article 43, 5e alinéa, de la constitution fédérale stipule certes que le Suisse établi ne devient électeur, en matière cantonale et communale, qu'après un établissement de trois mois. Cependant, ces trois mois n'ont jamais été considérés comme un délai fixe, mais toujours comme un délai maximal qui ne saurait être dépassé. La pratique constante a accordé la garantie à de telles dispositions constitutionnelles (voir en particulier FF 1988III491 et 492, 1987 II 630 et 631,1986 I 126,1985 II 628 et 1177). Les cantons qui ont, jusqu'à aujourd'hui, renoncé à fixer un délai (au niveau de la constitution ou de la loi) sont les cantons de Zurich, d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald-le-Bas, de Glaris, de Soleure, de Baie-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie et de Neuchâtel. Les cantons qui connaissent des délais raccourcis sont les cantons de Lucerne (cinq jours), de Zoug (dix jours), de Saint-Gall (quatorze jours) ainsi que les cantons d'Unterwald-le-Haut, de Fribourg et du Jura (trente jours).

La possibilité que le paragraphe 19 accorde au législateur d'admettre une participation consultative des étrangers dans les affaires communales a été reprise, par analogie, du paragraphe 7, 2e alinéa, de l'ancienne constitution; elle reste dans le cadre des compétences définies par l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, lequel réserve le droit cantonal pour les votations et élections cantonales et communales.

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Les paragraphes 94 et 95, en relation avec le paragraphe 26, garantissent que la constitution peut être librement révisée, au sens de l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale. Cependant, le paragraphe 27, 4e et 5e alinéas, qui 837

traite de la procédure de vote en présence d'une initiative et d'un contre-projet, appelle quelques remarques. En effet, cette disposition n'admet pas la faculté pour le citoyen d'accepter à la fois l'initiative et le contre-projet, mais prévoit que celui des deux textes qui a récolté le plus de suffrages est à nouveau soumis au vote populaire lorsque la somme des voix en faveur de l'initiative et du contre-projet pris ensemble est supérieure à la moitié de tous les suffrages exprimés. Ainsi, on obtient, certes, une meilleure prise en considération d'une volonté populaire qui s'exprime distinctement, mais on ne supprime pas les inconvénients, liés à l'interdiction du double oui et à l'acceptation du double non, quant à la manifestation première de la volonté véritable des citoyens (voir FF 1984II365 et 366 de même que l'étude détaillée des effets d'altération dans le double scrutin impliquant un choix de vote restreint, par Hans-Urs Wili, Nein oder nicht nein, das ist hier die Frage!, ZSR1985/104 vol. I p. 527 ss). Lorsque l'objet du scrutin est controversé, on doit compter en règle générale avec un écart de 10 à 20 pour cent par rapport au résultat arithmétique neutre, cet écart pouvant même aller jusqu'à 38 pour cent (Wili, op. cit., p. 559/560).

En outre, l'article 6,2 e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale n'est pas la seule exigence posée aux cantons par le droit fédéral en ce qui concerne la procédure de vote en matière de révision constitutionnelle. L'article 6, 2e alinéa, lettre b, en rapport avec l'article 4 de la constitution fédérale (qui, du fait de l'art. 6, 2 c al., let. a, est. féd., trouve également son application dans le droit constitutionnel cantonal) garantit un suffrage universel et égal et consacre le principe de l'égalité politique (Peter Saladin, in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle/Zurich/Berne, 1987, Commentaire est.

féd., art. 6, n os 69/70 et 73; voir également Etienne Grisel, in Commentaire est.

féd., art. 5, n°60). Les exigences d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire tirées de l'article 4 de la constitution fédérale valent également, selon une jurisprudence constante, à l'égard du législateur (ATF113 la 126 c. 10,112 la 30 c. 3a et 772 Ib 241 c. 3b; Georg Müller, in Commentaire est. féd.,
art. 4, n os 30 à 35 et 51 et références citées; voir aussi la procédure d'octroi de la garantie relative à l'article 84, 3e alinéa, de la constitution du canton de Vaud, du 13 mai 1956, FF 7957 I 834; BSt. E 7957 p. 238 ss, N 1958 p. 43 ss; FF 795S I 713). Ainsi, les dispositions constitutionnelles cantonales relatives au droit de vote doivent respecter ces principes, tant que la constitution fédérale elle-même ne prévoit pas une exception (c'est le cas de l'article 74, 4e alinéa, est. féd. en ce qui concerne le suffrage féminin). Il convient cependant de relever que l'article 6, 2e alinéa, lettre b, en rapport avec l'article 3 et l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale (adopté en 1971 à la suite de l'introduction du suffrage féminin sur le plan fédéral, dans le but de laisser expressément aux cantons eux-mêmes le soin d'introduire le suffrage féminin dans leur domaine de compétence; voir Etienne Grisel, op. cit., art. 74, n° 35 et références) entend laisser aux cantons une grande marge de manoeuvre dans le choix de leur organisation, en particulier dans le domaine des droits politiques (voir Peter Saladin, op. cit., art. 6, nos 56 ss et 63; Etienne Grisel, op. cit., art. 5, n° 62).

La question se pose de savoir quel critère il convient de fixer pour l'examen de la procédure de vote décrite ci-dessus. Contrairement à la fixation d'une limite d'âge pour le droit d'élire et d'être élu (voir message concernant la garantie de la 838

constitution du canton de Claris; FF 1989 III 706), on ne se trouve pas ici en présence d'une limite clairement chiffrée entraînant une privation du droit d'élire et d'être élu: il s'agit plutôt de déterminer si l'effet d'altération résultant vraisemblablement (mais sans qu'il puisse être déterminé à l'avance) du double scrutin, lorsque l'initiative constitutionnelle est accompagnée d'un contre-projet, est si important qu'il constitue une violation de l'égalité politique garantie par le droit fédéral. Tandis que l'ancienne procédure de vote sur le plan fédéral, qui n'est qu'en partie comparable, a été jugée contraire à la constitution par la doctrine récente (voir en dernier lieu Wili, op. cit., p. 568 ss et références citées) et modifiée depuis lors (art. 121bls est. féd. ainsi que FF 1984 II 345 de même que 1987115 et II 829), une réglementation telle que celle adoptée par le canton de Thurgovie satisfait encore aux exigences minimales de l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale, dans la mesure où, selon le paragraphe 27, 5e alinéa, de la nouvelle constitution, la majorité absolue des ayants droit au vote est en mesure d'obtenir une révision de la constitution. La marge de manoeuvre dont dispose le canton en matière de droits politiques n'a donc pas été utilisée de manière contraire au droit fédéral.

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Conformité au droit fédéral

L'un des problèmes qui se posent lorsque l'on examine la conformité au droit fédéral d'une constitution cantonale est que l'on doit confronter un acte cantonal qui met en place une réglementation fondamentale destinée à rester en vigueur, pour l'essentiel, pendant plusieurs décennies, avec l'ensemble du droit fédéral qui, lui, évolue rapidement (surtout en ce qui concerne les lois). Par conséquent, il est probable qu'en l'espace de peu de temps, certaines dispositions de la nouvelle constitution, aujourd'hui garanties, verront leur portée restreinte ou deviendront même sans objet.

Le canton ne peut pas réglementer les domaines dans lesquels la Confédération possède une compétence exclusive. Par contre, il peut assumer des tâches qui relèvent d'une compétence fédérale non limitée aux principes, mais que la Confédération n'a cependant pas complètement épuisée. Dans une telle hypothèse, les normes constitutionnelles cantonales, examinées à la lumière du droit fédéral, ont une portée plus limitée que ne le laisse supposer leur libellé.

Toutefois, dans la mesure où, interprétées conformément au droit fédéral, ces normes recouvrent encore une compétence cantonale résiduelle, elles ne sont pas contraires au droit fédéral et elles doivent par conséquent obtenir la garantie fédérale.

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Droits fondamentaux

Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux garantis par les constitutions cantonales ont une portée autonome en tant qu'ils accordent une protection qui va plus loin que celle qui est assurée par le droit fédéral (ATF 702 la 469 ss). Cela signifie que les cantons peuvent garantir la même chose ou plus que la Confédération, mais également que la garantie ne peut pas être octroyée 839

lorsque le canton, par une prescription expresse et contraignante, accorde une protection moins étendue que la Confédération par ses droits constitutionnels écrits ou non écrits. Il y a lieu de relever en particulier, à ce propos, les points suivants: Les limitations des droits fondamentaux (§ 8) doivent tenir compte de l'étendue de la protection accordée par le droit fédéral. C'est le cas par exemple en ce qui concerne les restrictions de politique économique à la liberté du commerce et de l'industrie. Le paragraphe 6, chiffre 7, ne saurait être interprété et appliqué uniquement en relation avec le paragraphe 8,1er alinéa; il convient de considérer notamment que le canton ne peut pas prévoir des restrictions qui, aux termes de l'article 31bis de la constitution fédérale, ne sont possibles que sous la forme d'une loi fédérale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit constitutionnel non écrit de la liberté personnelle protège aussi, en plus du droit à la vie, de l'intégrité corporelle et mentale et de la liberté de mouvement, «toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine» (ATF 113 la 262, 274, 327 c. 4; 114 la 290). Le paragraphe 6, chiffre 1, ne s'exprime pas en ce qui concerne le contenu particulier de ce droit fondamental; la législation et la jurisprudence cantonales devront donc comme par le passé suivre à cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Aux termes du paragraphe 9, les droits fondamentaux doivent aussi s'appliquer par analogie dans les rapports entre les particuliers. Alors qu'il est généralement reconnu que le législateur est appelé à concevoir ses interventions de telle façon que l'idée des droits fondamentaux soit prise en compte aussi dans les rapports entre particuliers (effet horizontal dit indirect), la nouvelle constitution du canton de Thurgovie s'adresse en outre directement aux particuliers et oblige en principe ces derniers à respecter les droits fondamentaux des autres individus. A l'instar des dispositions formulées de façon semblable des nouvelles constitutions des cantons d'Argovie (§ 78, 2e al.; RS 131.227) et de Soleure (art. 20, 3e al., RS 131.221), elle va donc un peu plus loin, en ce qui concerne l'effet horizontal, que les principes reconnus par le droit fédéral en vigueur. Cette
disposition rejoint pratiquement, sur le fond, la proposition de la Commission d'experts pour la préparation d'une revision totale de la constitution fédérale (rapport de la Commission d'experts, p. 55) et elle est susceptible d'interprétation et d'application conforme au droit fédéral, en ce sens qu'elle ne peut avoir qu'une portée limitée dans le cadre du droit fédéral.

La conception du droit de pétition (§ 12), qui (comme les nouvelles constitutions des cantons d'Argovie, de Baie-Campagne, de Soleure et de Glaris) confère un droit à obtenir une réponse à une pétition, va plus loin que le droit fédéral.

342

Organisation des autorités et procédure

L'organisation des autorités cantonales et communales ainsi que les procédures prévues pour leur institution et leur activité tiennent suffisamment compte des exigences du droit fédéral. Les conditions d'éligibilité et les motifs d'exclusion concernant les membres des autorités et les fonctionnaires sont conformes au droit fédéral.

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La procédure législative avec référendum facultatif est complétée par un droit de référendum particulier de 30 des 130 membres du Grand Conseil et elle est conforme à l'exigence de démocratie de l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale. La délimitation des compétences législatives entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat s'opère de façon qu'il incombe au Grand Conseil en vertu du paragraphe 36, 1er alinéa, d'édicter toutes, les normes importantes et fondamentales sous forme de lois et que le Grand Conseil n'est plus compétent pour édicter des ordonnances soustraites au référendum facultatif que dans la mesure où la constitution l'y autorise; il devrait s'agir en particulier des cas visés au paragraphe 40, 3e et 4 e alinéas (réglementation des traitements, pensions et retraites, ainsi que des émoluments cantonaux).

Le pouvoir réglementaire du Conseil d'Etat (§ 43, 1er al.) est limité à l'établissement des règles d'exécution et des dispositions de substitution délimitées par la loi elle-même.

Le principe de la séparation des pouvoirs est posé expressément par le paragraphe 10; la répartition des compétences que la constitution opère entre le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et l'administration, ainsi que les tribunaux, respecte ce principe. Les organes judiciaires que suppose obligatoirement l'application du droit fédéral sont prévus; selon les articles 64, 3e alinéa, et 64bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale, leur organisation est l'affaire des cantons.

343

Structure et divisions du canton

Le paragraphe 56 divise le canton, pour ce qui est de l'administration, en huit districts, et prévoit la création de cercles par la loi. Un des points essentiels de la révision constitutionnelle était constitué par la nouvelle réglementation des communes: les communes locales et municipales encore existantes ont été réunies en communes politiques (§ 57, 2e al.). A côté de ces dernières, la constitution prévoit aussi les communes scolaires et les communes bourgeoises (§57, 3e et 4e al.), ainsi que les communes ecclésiastiques (§ 93). La constitution garantit leur existence, détermine leurs tâches dans leur principe et pose des exigences minimales en ce qui concerne leur organisation interne. Toutes ces réglementations relèvent de la compétence des cantons en matière d'organisation et ne contiennent rien qui soit contraire au droit fédéral.

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Buts de l'Etat et tâches publiques

Selon l'article 3 de la constitution fédérale, les cantons possèdent toutes les compétences que celle-ci n'a pas déléguées à la Confédération. Le droit fédéral n'exige donc pas une base expresse dans les constitutions cantonales pour les lois cantonales. Bien que toujours plus de cantons reprennent dans leur constitution, pour des raisons tenant à la clarté, à la sécurité juridique et à la répartition des tâches entre canton et communes, un catalogue détaillé des tâches de l'Etat (cf.

notamment constitutions d'Uri, RS 131.214, et de Soleure, RS 131.221; ainsi que la constitution de Glaris, dont la garantie est demandée, FF 1989 III 706), la majorité d'entre eux renonce néanmoins à une énumération exhaustive des tâches 841

de l'Etat et des compétences législatives y relatives dans la constitution. La constitution du canton de Thurgovie suit quant à elle l'exemple des constitutions de Baie-Campagne (RS 131.222.2) et d'Argovie (RS 131.227) et déclare, au paragraphe 63,1er alinéa, le catalogue des tâches étatiques exhaustif, sous réserve des tâches déléguées par la Confédération. Du fait de cette réserve de la constitution au niveau cantonal, il existe théoriquement le danger que le canton de Thurgovie ne soit pas en mesure de faire face, à temps, à une nouvelle tâche, puisqu'aussi bien la Confédération - sous réserve du droit d'urgence extraconstitutionnel - que le canton devraient créer une base constitutionnelle avant de pouvoir agir. Le risque est toutefois réduit par le fait que l'énumération des tâches étatiques (§ 64 ss) est conçue de façon large et couvre tous les domaines d'activités essentiels du canton et des communes, et que la nouvelle base constitutionnelle nécessaire peut, le cas échéant, être introduite en même temps que la loi d'application y relative.

Quelques-uns des domaines d'activités énumérés chevauchent certes des compétences fédérales (cf. notamment § 62, promotion de la famille; § 65, assurances sociales et institutions de prévoyance; § 67, 1er al, prévention du chômage; § 68, 21' al., promotion du sport; § 76,1er al., protection de l'environnement; § 77,2 e al., encouragement de la construction de logements; § 80, 2e al., police économique; § 81,1er al., encouragement de l'agriculture et de l'économie forestière), en aucun cas cependant d'une façon qui contredise le droit fédéral: la formulation de ces normes attributives de compétences est conçue de façon si large qu'une application conforme au droit fédéral est sans autre possible.

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Résumé

La constitution du canton de Thurgovie du 16 mars 1987 satisfait aux exigences posées à l'article 6, 2 e alinéa, lettres a et b, de la constitution fédérale. Il convient donc de lui accorder la garantie fédérale.

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Constitutionnalité

Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales.

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Constitution

Annexe

du canton de Thurgovie

du 16 mars 1987

I. Rôle du canton § 1 Relations avec la Confédération et les cantons 1 Le canton de Thurgovie est un canton souverain de la Confédération suisse.

2 II assiste la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.

3 II s'efforce d'établir une collaboration avec d'autres cantons et avec les régions étrangères voisines.

IL Principes fondamentaux de l'Etat de droit A. Fondements § 2 Exigences relatives à l'activité de l'Etat 1 Toute personne qui assume des tâches étatiques, est tenue de respecter les principes juridiques fondamentaux posés par la présente constitution.

2 Toute activité étatique doit reposer sur une base légale, poursuivre un intérêt public et être proportionnée au but visé.

§ 3 Egalité L'égalité devant la loi est garantie.

§ 4 Rétroactivité Les réglementations rétroactives ne doivent pas constituer une source de charges supplémentaires pour les particuliers.

B. Droits fondamentaux § 5 Dignité humaine L'Etat respecte et protège la dignité et la liberté de l'individu.

§ 6 Libertés individuelles Sont garanties les libertés individuelles, en particulier: 1. la liberté personnelle; 2. la liberté et la protection de la sphère intime et secrète; 3. la liberté de croyance et de conscience; 4. la liberté d'information, d'opinion et de presse; 5. la liberté d'association et de réunion; 6. la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques, ainsi que celle de l'activité artistique; 7. le libre choix de la profession et la liberté de l'activité économique; 8. la liberté d'établissement.

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Thurgovie

§ 7 Garantie de la propriété ' La propriété est garantie.

2 Chacun a droit à une indemnité pleine et entière en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.

§ 8 Limitations des droits fondamentaux 1 Les restrictions des droits fondamentaux nécessitent une base légale et doivent être motivées par un intérêt public prépondérant.

2 Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l'exige le but particulier de ce rapport de dépendance.

§ 9 Effets horizontaux Les droits fondamentaux s'appliquent aussi, par analogie, dans les rapports entre particuliers.

C. Contrôle du pouvoir de l'Etat § 10 Séparation des pouvoirs L'organisation de l'Etat et l'exercice de la puissance publique reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs.

§ 11 Publicité 1 Les actes normatifs doivent être publiés.

2 Les autorités assurent l'information concernant leur activité.

§ 12 Droit de pétition Chacun peut adresser des requêtes aux autorités. Celles-ci sont tenues d'y répondre.

§ 13 Protection juridique Chacun peut prétendre à la protection de ses droits.

§ 14 Garanties de procédure 1 Chacun dispose, dans les procédures devant les autorités, du droit d'être entendu et du droit à la protection de la bonne foi.

2 Chacun a le droit de consulter les dossiers qui le concernent pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

§ 15 Secret de fonction Dans leurs rapports avec les particuliers et dans le traitement de données personnelles, les autorités sont liées par le secret de fonction dans le cadre défini par la loi.

§ 16 Responsabilité L'Etat répond conformément à la loi des dommages causés par ses organes.

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Thurgovie

III. Peuple et pouvoir étatique § 17 Principe Tout pouvoir étatique émane du peuple.

§ 18 Citoyens actifs 1 Tout citoyen suisse résidant dans le canton a le droit de vote s'il est âgé de 20 ans au moins et n'est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. La loi règle l'exercice du droit de vote.

2 Tout citoyen actif est éligible à une fonction officielle. La loi peut prévoir les conditions objectives d'éligibilité.

§ 19 Participation des étrangers Les étrangers peuvent participer aux affaires communales à titre consultatif, conformément à la loi.

§ 20 Elections par le peuple 1 Le peuple élit: 1. les membres du Grand Conseil; 2. les membres du Conseil d'Etat; 3. les conseillers aux Etats; 4. les présidents, membres et suppléants des tribunaux de district; 5. les préfets et vice-préfets (Bezirksstatthalter und Vizestatthalter); 6. les juges de paix, conservateurs du registre foncier et notaires.

2 La loi peut prévoir d'autres élections par le peuple.

3 La circonscription électorale est: 1. le district pour les membres du Grand Conseil; 2. le canton pour les membres du Conseil d'Etat et les conseillers aux Etats; 3. le territoire sur lequel le magistrat ou le fonctionnaire exerce sa compétence, dans les autres cas.

4 Le Grand Conseil est élu selon le système de la proportionnelle. Le système majoritaire est applicable à toutes les autres élections.

§ 21 Principe de la majorité Lors des votations populaires, les décisions sont prises à la majorité des voix.

§ 22 Référendum en matière législative Les lois ainsi que les arrêtés du Grand Conseil sur les traités internationaux et les concordats sont soumis au vote du peuple lorsque 30 membres du Grand Conseil s'expriment dans ce sens ou lorsque 2000 citoyens actifs l'exigent dans les trois mois suivant leur publication.

§ 23 Référendum en matière financière 1 Les arrêtés du Grand Conseil prévoyant des dépenses uniques et non déterminées de plus de 3 000 000 de francs ou des dépenses annuelles périodiques et non déterminées de plus de 600 000 francs sont soumis au vote du peuple.

2 Les arrêtés prévoyant des dépenses uniques et non déterminées de plus de 1 000 000 de francs ou des dépenses annuelles périodiques et non déterminées de plus de 200 000 francs sont soumis au vote du peuple lorsque 2000 citoyens actifs le demandent dans les trois mois dès leur publication.

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3

Les arrêtés relatifs aux dépenses qui sont déterminées à l'avance de façon contraignante quant à leur but et à leur importance par le droit fédéral ou par la loi ne sont pas soumis au vote du peuple.

§ 24 Référendum concernant d'autres arrêtés 1 La loi peut soumettre d'autres arrêtés du Grand Conseil au référendum facultatif.

2 Le Grand Conseil peut de lui-même soumettre ses arrêtés au vote du peuple.

§ 25 Révocation 1 20 000 citoyens actifs peuvent demander la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat.

2 Le délai de récolte des signatures est de trois mois. La demande doit être soumise au vote du peuple dans un nouveau délai de trois mois.

3 Si le peuple décide la révocation, de nouvelles élections ont lieu dans les trois mois.

§ 26 Initiative populaire 1 4000 citoyens actifs peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou légales.

2 Le délai de récolte des signatures est de six mois.

3 La demande peut être présentée comme une requête formulée en termes généraux ou comme un projet rédigé de toutes pièces.

4 Une initiative populaire peut être retirée jusqu'au moment de la fixation de la votation.

Toute initiative doit être pourvue d'une clause de retrait.

§ 27 Procédure en matière d'initiatives populaires 1 Le Conseil d'Etat constate l'aboutissement de l'initiative populaire.

2 Le Grand Conseil se prononce sur sa validité.

3 Le Grand Conseil décide s'il entend donner suite à l'initiative. Lorsqu'il la rejette, celle-ci doit être soumise au vote populaire.

4 Lorsque le Grand Conseil oppose un contre-projet à l'initiative populaire, le projet en faveur duquel la majorité s'est exprimée est adopté. L'initiative et le contre-projet ne peuvent être approuvés simultanément.

5 Lorsque l'initiative et le contre-projet sont rejetés, mais que la majorité s'est exprimée contre le droit en vigueur, le texte qui a obtenu le plus de voix est soumis une nouvelle fois au vote populaire.

§ 28 Droit de proposition à l'égard de la Confédération Le droit de proposition du canton à l'égard de l'Assemblée fédérale peut être exercé par la voie de l'initiative populaire.

IV. Autorités A. Principes en matière d'organisation § 29 Incompatibilités 1 Nul ne peut appartenir à l'autorité de surveillance dont il dépend directement.

2 Les membres du Conseil d'Etat, le chancelier d'Etat, les membres et les suppléants de la

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Cour suprême, de la Cour criminelle et du Tribunal administratif élus par le Grand Conseil, ainsi que les fonctionnaires et employés des tribunaux, de l'administration et des établissements du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.

3 Les membres et suppléants d'un tribunal ou d'une autorité communale ne peuvent pas faire partie du Conseil d'Etat.

4 La loi règle les autres incompatibilités de fonctions.

§ 30 Parenté et alliance 1 Des parents en ligne directe et des époux ne peuvent siéger en même temps au Grand Conseil.

2 Ne peuvent en outre faire partie en même temps des autres autorités les parents et alliés jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale.

§ 31 Récusation Les membres d'une autorité sont tenus de respecter l'obligation de se récuser lorsqu'ils ont dans une affaire un intérêt direct ou un intérêt indirect important.

§ 32 Période de fonction La période de fonction est de quatre ans. Les autorités et les fonctionnaires sont désignés pour une période de fonction.

§ 33 Chef-lieu, lieu des séances et siège 1 Frauenfeld est le chef-lieu du canton.

2 Le Grand Conseil tient sa session d'été à Frauenfeld, sa session d'hiver à Weinfelden.

3 Le siège du Conseil d'Etat se trouve à Frauenfeld.

4 Le siège des tribunaux cantonaux est déterminé par la loi.

B. Grand Conseil § 34 Membres, statut 1 Le Grand Conseil compte 130 membres.

2 II établit lui-même son règlement interne.

3 Les membres exercent leur.mandat librement. Ils n'encourent aucune responsabilité juridique pour les propos exprimés devant le Conseil ou dans les commissions.

§ 35 Publicité Les débats du Grand Conseil sont publics.

§ 36 Compétence en matière législative 1 Le Grand Conseil adopte sous forme de lois toutes les normes juridiques fondamentales et importantes, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers, l'organisation du canton et de ses établissements et corporations, ainsi que la procédure devant les autorités. Les lois sont soumises à une double délibération.

2 II décide en matière de traités internationaux et de concordats, dans la mesure où le Conseil d'Etat n'est pas compétent. Les traités internationaux et les concordats ont les mêmes effets que la loi.

3 II peut édicter des ordonnances dans la mesure où la constitution l'y autorise.

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§ 37

Compétence en matière de surveillance

1

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance dans le canton.

II approuve annuellement les rapports de gestion du Conseil d'Etat et des tribunaux cantonaux, ainsi que les rapports d'activité des établissements cantonaux indépendants.

2

§ 38 Compétence en matière d'élection ' Le Grand Conseil élit le président et le vice-président du Conseil d'Etat pour la durée d'une année. Le président n'est pas rééligible pour l'année suivante.

2 II élit le chancelier d'Etat, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et de la Chambre d'accusation, les procureurs, les avocats des mineurs ainsi que les juges d'instruction cantonaux.

§ 39 Compétence en matière financière 1 Le Grand Conseil approuve le budget et les comptes de l'Etat. Il fixe le taux de l'impôt.

2 II décide le recours à de nouveaux emprunts.

3 II décide en matière de dépenses nouvelles, sous réserve des droits populaires, ainsi qu'en matière d'acquisition ou d'aliénation de droits réels immobiliers, dans la mesure où le Conseil d'Etat n'est pas compétent.

§ 40 Autres attributions 1 Le Grand Conseil exerce, sous réserve des droits populaires, les droits de participation que la constitution fédérale confère aux cantons.

2 II prend position sur les planifications directrices du canton, pour autant que la loi ne prévoie pas leur approbation. Il peut donner des injonctions au Conseil d'Etat concernant de telles planifications.

3 II règle les traitements, pensions et retraites.

4 II détermine les émoluments cantonaux et ceux des établissements cantonaux dans la mesure où la loi ne déclare pas le Conseil d'Etat ou les organes de l'établissement compétents à cet égard.

5 II accorde le droit de cité cantonal.

6 II exerce le droit de grâce.

7 La loi peut lui conférer d'autres attributions.

C. Conseil d'Etat § 4l Membres, collégialité 1 Le Conseil d'Etat compte cinq membres.

2 II agit en tant qu'autorité collégiale. Ses décisions requièrent la participation d'au moins trois membres.

3 Un seul de ses membres peut être en même temps membre de l'Assemblée fédérale.

§ 42 Rapports avec le Grand Conseil 1 Les membres du Conseil d'Etat prennent part, avec voix consultative, aus séances du Grand Conseil.

2 Le Conseil d'Etat peut faire des propositions.

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3

II soumet au Grand Conseil, de sa propre initiative ou sur mandat de ce dernier, les projets d'actes normatifs ou d'arrêtés.

4 Les membres du Conseil d'Etat n'encourent aucune responsabilité juridique pour les opinions exprimées devant le Grand Conseil ou dans ses commissions.

§ 43 Compétence normative 1 Le Conseil d'Etat édicté les ordonnances nécessaires à l'exécution des lois de la Confédération et du canton ou que la loi lui donne compétence d'édicter.

2 II conclut, avec la Confédération, les cantons ou les Etats étrangers, les accords nécessaires à l'exécution de la loi ou que la loi lui donne compétence de conclure.

3 Le contenu et l'étendue de la délégation de compétence doivent être déterminés par la loi.

§ 44 Etat de nécessité 1 En cas de nécessité impérieuse ou de trouble grave de l'ordre et de la sécurité publics, le Conseil d'Etat peut déroger à la constitution et à la loi. Il doit sans retard en rendre compte au Grand Conseil.

2 Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. Elles cessent de porter effet au plus tard après une année.

§ 45 Compétence en matière financière 1 Le Conseil d'Etat établit le budget et tient les comptes de l'Etat. Il gère les finances de l'Etat.

2 II est compétent en ce qui concerne le recours à des crédits ou à l'emprunt et l'acquisition ou l'aliénation de droits réels immobiliers jusqu'à 500 000 francs.

3 II est compétent en matière de dépenses uniques et non déterminées jusqu'à 100 000 francs et de dépenses annuelles périodiques et non déterminées jusqu'à 20 000 francs.

§ 46 Représentation, direction et surveillance 1 Le Conseil d'Etat représente le canton et dirige l'administration. Il veille à assurer, dans le cadre de la loi, une organisation efficace et rationnelle ainsi qu'une procédure simple.

2 II exerce la surveillance sur les communes et les autres titulaires de tâches étatiques, dans la mesure où la loi n'institue pas une autre autorité de surveillance.

3 Dans ses décisions sur les recours administratifs, il examine aussi la conformité des réglementations appliquées à la constitution et à la loi.

§ 47 Organisation de l'administration 1 L'administration est divisée en cinq départements, plus la Chancellerie d'Etat.

2 Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département.

3 Le chancelier
dirige la Chancellerie. Celle-ci est à la disposition du Conseil d'Etat et du Grand Conseil.

4 La loi peut confier certaines tâches à des corporations ou établissements de droit public indépendants ou à des particuliers.

§ 48 Délégation de la compétence d'exécution 1 Dans la mesure où la loi ne détermine pas explicitement les compétences d'exécution, le Conseil d'Etat peut déléguer aux départements, à la Chancellerie ou aux services administratifs subordonnés la compétence de régler certaines affaires de façon indépendante.

2 La sous-délégation n'est pas admise.

55 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

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§ 49 Personnel de l'Etat 1 Le Conseil d'Etat nomme les fonctionnaires du canton dans la mesure où la constitution n'en dispose pas autrement.

2 II peut déléguer aux départements, à la Chancellerie ou aux établissements la compétence d'engager les autres catégories de personnel.

§ 50 Commissions 1 Des commissions chargées de conseiller le Conseil d'Etat ou les différents départements dans des domaines particuliers peuvent être instituées par la loi, par voie d'ordonnance ou par décision du Conseil d'Etat.

2 Ces commissions n'ont pas de compétence de décision.

D. Autorités judiciaires § 5l Indépendance 1 Les autorités judiciaires ne sont liées que par la loi et elles sont indépendantes dans leur jugement.

2 La loi règle l'organisation et la procédure judiciaires. Elle détermine les compétences des tribunaux en matière de nomination et en matière normative.

§ 52 Juridiction civile 1 La juridiction civile est exercée par: 1. la Cour suprême et la Commission de recours de la Cour suprême; 2. les tribunaux de district, les commissions des tribunaux de district et les présidents des tribunaux de district; 3. les juges de paix.

2 La loi peut prévoir des tribunaux particuliers et reconnaître la juridiction arbitrale.

§ 53 Juridiction pénale 1 La juridiction pénale est exercée par: 1. la Cour de cassation; 2. la Cour criminelle et la Chambre criminelle; 3. la Cour suprême et la Commission de recours de la Cour suprême; 4. les tribunaux de district et les commissions des tribunaux de district; 5. les avocats des mineurs; 6. les préfectures.

2 La poursuite pénale est exercée par: 1. la Chambre d'accusation; 2. le ministère public; 3. les avocats des mineurs; 4. les juges d'instruction.

§ 54 Juridiction administrative Le Tribunal administratif exerce la juridiction administrative de dernière instance dans les matières pour lesquelles la loi ne prévoit pas la compétence définitive du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, d'un de ses départements ou d'une autre autorité.

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§ 55 Surveillance 1 La Cour suprême exerce la surveillance de la juridiction civile et de la juridiction pénale, le Tribunal administratif celle de la juridiction administrative en dehors de l'administration.

2 La Chambre d'accusation exerce la surveillance de la poursuite pénale.

V. Territoire cantonal A. Districts et cercles § 56 Divisions du canton 1 Le territoire du canton est divisé en huit districts. La loi détermine leur étendue et les tâches des autorités.

2 La loi prévoit une division en cercles pour certaines tâches particulières.

B. Communes § 57 Statut, types, tâches 1 Les communes sont des corporations de droit public autonomes.

2 Les communes politiques assument les tâches locales dans la mesure où la loi ne prévoit pas la compétence d'autres collectivités. Elles confèrent le droit de cité.

3 Les communes scolaires exercent les tâches relevant de l'éducation scolaire et de la formation. La loi règle leur statut, leur organisation et le territoire qu'elles recouvrent.

4 Les communes bourgeoises gèrent les biens bourgeoisiaux.

§ 58 Existence, territoire 1 L'existence des communes politiques est garantie dans le cadre de la constitution.

2 Les modifications de l'effectif des communes politiques nécessitent leur accord et'l'approbation du Grand Conseil.

3 Les modifications du territoire des communes politiques nécessitent leur accord et l'approbation du Conseil d'Etat.

4 Le Grand Conseil peut, pour des motifs importants, décider des modifications dans l'existence ou le territoire des communes politiques dans la mesure où la moitié au moins des communes concernées y consent.

§ 59 Autonomie communale 1 Les communes politiques déterminent librement leur organisation dans le cadre de la constitution et de la loi.

2 Le règlement communal est soumis au vote du peuple et doit obtenir l'approbation du Conseil d'Etat.

3 Les communes désignent leurs autorités et leurs fonctionnaires, tiennent leurs comptes et exercent, dans leur domaine propre, leurs tâches de façon indépendante.

§ 60 Collaboration intercommunale Le canton encourage la collaboration entre les communes.

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§ 61 Syndicats de communes 1 Les communes et autres corporations de droit public peuvent constituer des syndicats de communes pour l'accomplissement de certaines tâches.

2 Le Grand Conseil peut, pour des motifs pertinents, contraindre les communes à créer des syndicats de communes ou à y adhérer.

3 La loi détermine le contenu nécessaire des statuts du syndicat. Elle garantit aux citoyens actifs des droits de participation suffisants. Les statuts des syndicats doivent être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

VI. Tâches de l'Etat A. Principes § 62 But de l'Etat L'Etat protège la liberté et favorise la prospérité du peuple, de la famille et de l'individu.

§ 63 Compétence 1 Le canton ne doit assumer que les tâches que lui attribuent le droit fédéral ou la présente constitution.

2 Lorsque la constitution confère une attribution au canton et aux communes, la responsabilité primaire en incombe aux communes pour autant que la loi n'en dispose pas autrement.

B. Tâches 1. Ordre public § 64 Garantie Le canton et les communes garantissent l'ordre et la sécurité publics.

2. Sécurité sociale et santé § 65 Sécurité sociale Le canton et les communes soutiennent la sécurité sociale. Ils peuvent entretenir des institutions de prévoyance, d'assistance ou de resocialisation.

§ 66 Aide humanitaire Le canton et les communes peuvent fournir des prestations d'aide humanitaire à l'intérieur et à l'extérieur du canton.

§ 67 Travail, paix sociale 1 Le canton prend des mesures pour prévenir le chômage et veille à en atténuer les conséquences.

2 II assure l'orientation professionnelle et le placement. Il encourage la formation professionnelle permanente et accorde son soutien au recyclage.

3 II peut faire office de médiateur entre les partenaires sociaux.

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§ 68 Santé 1 Le canton et les communes favorisent la santé de la population.

2 Ils encouragent les activités sportives.

3 Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé. Il veille à l'existence d'une assistance médicale suffisante.

§ 69 Hôpitaux, établissements de soins, réadaptation Le canton et les communes exploitent ou soutiennent des institutions de soins des malades, des personnes âgées et des invalides. Ils favorisent la réadaptation.

3. Formation et culture § 70 Système scolaire 1 Le canton et les communes scolaires assistent les parents dans la formation et l'éducation des enfants.

2 L'école de degrés primaire et secondaire inférieur est obligatoire.

3 Le canton surveille l'ensemble du système scolaire.

§ 71 Ecoles 1 Le canton et les communes scolaires entretiennent: 1. des jardins d'enfants; 2. des établissements d'enseignement obligatoire; 3. des écoles professionnelles; 4. des écoles de degré secondaire supérieur.

2 La fréquentation des écoles publiques est gratuite pour les habitants du canton.

3 Le canton peut soutenir des écoles privées ou des établissements d'éducation. Le principe et l'existence de l'école publique doivent être sauvegardés.

§ 72 Hautes écoles, écoles spécialisées 1 Le canton favorise l'accès aux universités et aux hautes écoles spécialisées suisses.

2 II peut entretenir ou soutenir d'autres écoles spécialisées.

§ 73 Bourses Le canton accorde des contributions ou des prêts pour le financement de la formation.

§ 74 Formation des adultes Le canton et les communes encouragent la formation des adultes.

§ 75 Culture 1 Le canton et les communes encouragent la création culturelle.

2 Ils favorisent la conservation des biens culturels et peuvent entretenir des institutions culturelles.

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4. Environnement, aménagement du territoire et transports § 76 Environnement, protection de la nature et du patrimoine 1 Le canton et les communes protègent l'homme et son environnement naturel des influences nuisibles et incommodantes.

2 Ils assurent la conservation des sites et du caractère spécifique du paysage.

3 Ils s'opposent aux mesures portant atteinte aux conditions et équilibres naturels des paysages lacustres et fluviaux du lac de Constance, du lac Inférieur et du Rhin.

§ 77 Aménagement du territoire et construction 1 Le canton et les communes règlent l'utilisation du sol et son exploitation à des fins de construction.

2 Ils peuvent prendre des mesures visant à encourager la construction de logements.

§ 78 Domaine public, cours d'eau et routes Le canton et les communes règlent l'utilisation et l'usage du domaine public, l'entretien et la correction des cours d'eau, ainsi que la construction et l'entretien du réseau routier.

§ 79 Transports 1 Le canton et les communes veillent à l'équipement de leur territoire en voies de communication.

2 Ils encouragent les transports publics et peuvent exploiter des entreprises de transports.

5. Economie § 80 Promotion économique et police économique 1 Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l'économie thurgovienne.

2 Ils peuvent soumettre l'exercice des activités économiques à des règles de police dans la mesure où l'exigent l'ordre et la sécurité publics.

§ 81 Agriculture et économie forestière 1 Le canton prend des mesures d'encouragement de l'agriculture et de l'économie forestière.

2 II peut entretenir ses propres exploitations.

§ 82 Eaux, énergie 1 Le canton et les communes veillent à l'approvisionnement en eau et en énergie. Ils encouragent les mesures visant à leur utilisation économe.

2 Ils peuvent exploiter des entreprises de distribution et des centrales de production électrique.

§ 83 Banque cantonale, assurance immobilière Le canton dispose d'une banque cantonale et d'un établissement d'assurance immobilière obligatoire.

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6. Régales § 84 Contenu 1 Le canton dispose de l'exploitation économique exclusive: 1. de la chasse; 2. de la pêche; 3. des mines et du dépôt de matières dans le sous-sol; 4. de l'énergie géothermique; 5. du commerce du sel.

2 II peut en concéder l'exploitation.

3 Les droits privés existants demeurent réservés.

VII. Régime financier § 85 Compétence en matière fiscale 1 Le canton prélève les impôts nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2 Les communes politiques et les communes scolaires ont le droit de prélever des impôts sous forme de suppléments aux impôts principaux.

§ 86 Impôts principaux 1 Le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales constituent l'objet des impôts principaux.

2 Est notamment déterminante la capacité économique des personnes assujetties.

§ 87 Impôts accessoires La loi détermine les autres impôts.

§ 88 Autres contributions Le canton et les communes peuvent prélever d'autres contributions pour les prestations qu'ils fournissent directement aux particuliers.

§ 89 Finances 1 Le canton et les communes doivent gérer leurs finances de façon économe, économique et équilibrée à moyen terme. La situation économique doit être prise en considération de façon appropriée.

2 Le principe de publicité s'applique au budget et aux comptes.

§ 90 Péréquation financière Par la péréquation financière, le canton favorise un sain développement des communes et s'efforce de parvenir à une charge fiscale équilibrée.

VIII. Etat et Eglise § 9l Eglises nationales Les communautés religieuses réformée évangélique et catholique romaine sont des Eglises nationales de droit public reconnues.

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§ 92 Organisation 1 Les Eglises nationales règlent leurs affaires internes de façon indépendante.

2 Elles règlent les affaires qui concernent aussi bien le domaine étatique que le domaine ecclésiastique dans un acte normatif qui doit être conforme aux principes de l'Etat de droit démocratique. Cet acte est soumis au vote populaire au sein de l'Eglise nationale et doit être approuvé par le Grand Conseil.

3 L'autorité supérieure de chaque Eglise nationale est un parlement. Celui-ci adopte la loi d'organisation et élit les organes d'exécution.

§ 93 Paroisses 1 Les Eglises nationales sont divisées en paroisses dotées de la personnalité juridique.

2 Les paroisses peuvent prélever des impôts, sous forme de suppléments aux impôts principaux, pour l'accomplissement des tâches du culte au sein des paroisses, des Eglises nationales et des communautés religieuses, dans le cadre de la législation confessionnelle.

IX. Révision de la constitution § 94 Révision partielle, révision totale 1 La constitution peut être révisée en tout temps, partiellement ou totalement.

2 Une révision partielle peut concerner une seule disposition ou plusieurs dispositions connexes.

§ 95 Procédure 1 La révision est entreprise selon la procédure législative.

2 Elle est soumise au vote du peuple.

X. Dispositions transitoires et finales § 96 Validité du droit antérieur 1 Le droit édicté avant l'entrée en vigueur de la présente constitution continue d'être applicable dans la mesure où il n'est pas contraire à cette dernière.

2 Le droit édicté par une autorité qui ne serait plus compétente en vertu de la présente constitution ou selon une autre procédure reste applicable jusqu'à sa modification dans les formes prescrites par la présente constitution.

3 Les tâches que le canton assume en vertu d'une loi au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution ne nécessitent pas de fondement dans la constitution, pour autant qu'elles ne soient pas élargies.

§ 97 Référendum concernant les projets en cours Les textes normatifs adoptés par le Grand Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution sont soumis au vote du peuple selon l'ancien droit.

§ 98 Districts et communes 1 Les conseils de district sont maintenus jusqu'à la fin de la période administrative au cours de laquelle la présente constitution entre en vigueur. Le Conseil d'Etat détermine les compétences nécessaires jusqu'à l'adoption d'une nouvelle réglementation légale.

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2 La création des communes politiques doit être entreprise dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la présente constitution. Par la suite, la loi désigne les communes politiques dont l'existence est garantie par la présente constitution.

3 Les nouveaux régimes prévus par les 1er et 2e alinéas doivent être mis sur pied dans les 15 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente constitution.

§ 99 Autorités, fonctionnaires 1 Les autorités et fonctionnaires du canton et des communes demeurent en fonction jusqu'au terme de leur période administrative.

2 Les dispositions de la présente constitution sont applicables en cas de nouvelles élections et d'élections de remplacement.

§ 100 Entrée en vigueur 1 La présente constitution remplace la constitution du canton de Thurgovie du 28 février 1869.

2 Elle entre en vigueur à la date déterminée par le Conseil d'Etat après son adoption par le peuple et l'octroi de la garantie par les Chambres fédérales.

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Arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Thurgovie

Projet

du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 août 1989 '>, arrête: Article premier La garantie est accordée à la constitution du canton de Thurgovie qui a été acceptée lors de la votation populaire du 4 décembre 1988.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

33111

') FF 1989 III 833

858

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Message concernant la garantie de la constitution révisée du canton de Thurgovie du 23 août 1989

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1989

Année Anno Band

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41

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89.059

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1989

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833-858

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