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88.077

Message concernant un arrêté fédéral pour l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie (Arrêté sur l'énergie) du 21 décembre 1988

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral pour l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie (arrêté fédéral sur l'énergie), que nous vous proposons d'adopter.

Simultanément, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 1988 P 88.421 Approvisionnement énergétique du pays (N 27. 9. 88, Salvioni) 1988 P 88.423 Législation sur les économies d'énergie (N 27. 9. 88, Schmidhalter) 1988 P 87.305 Economies d'énergie. Programme d'incitation (N 27. 9. 88, Bundi); chiffre 1, points 2 et 3, ainsi que chiffre 3 1988 P 88.467 Approvisionnement du pays en électricité et sauvegarde de l'option nucléaire (N 27. 9. 88, Fischer-Seengen); points 1 à 3 1988 P 87.901 Décompte individuel des frais de chauffage (N 27. 9. 88, Grendelmeier) 1988 P 87.902 Décompte individuel d'eau chaude (N 27. 9. 88, Grendelmeier) 1988 P 88.382 Energie électrique, approvisionnement, dépendance de l'étranger, sécurité (E 5.10. 88, Gadient); chiffre 1 1988 P 88.441 Approvisionnement en électricité, dépendance à l'égard de l'étranger (E 5.10. 88, Schoch) 1988 P 88.468 Approvisionnement du pays en électricité et sauvegarde de l'option nucléaire (E 5.10. 88, Hunziker); points 1 à 3.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 décembre 1988

1988 - 751

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

34 Feuille fédérale. 141e année. Vol. I

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Condensé Lors de la session d'automne 1988 des Chambres fédérales, les députés ont transmis quelques postulats qui préconisaient des mesures d'économies d'énergie. Ils ont en revanche rejeté les interventions demandant des mesures dans le seul domaine de l'utilisation rationnelle d'électricité (loi sur l'électricité).

L'arrêté fédéral pour l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie (arrêté sur l'énervé) répond bien à la situation politique et à celle de l'environnement. Les mesures qu'il propose se fonderont sur les dispositions constitutionnelles en vigueur (en particulier sur les articles 24sep"es pour les énergies fossiles et 24quater, 1er alinéa, pour l'électricité). L'arrêté devrait un jour céder la place à la loi sur l'énergie, et son champ d'application être au besoin étendu. Il complète le Programme de politique énergétique de la Confédération et des cantons. Son traitement rapide devant les Chambres est indispensable pour lui permettre d'entrer en vigueur nettement avant la loi sur l'énergie.

L'arrêté sur l'énergie prévoit des mesures dans les secteurs suivants: - prescriptions sur l'utilisation économe et rationnelle d'énergie (p. ex. sur la consommation des installations, véhicules et appareils ou sur l'introduction du décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude), - conditions de raccordement des autoproducteurs, - mesures d'aide (telles l'information et les conseils, la recherche, la formation professionnelle et la récupération de chaleur).

L'ampleur des économies d'énergie dépend surtout de l'aménagement des mesures proposées ainsi que de leur exécution. Autant qu'on en peut juger aujourd'hui, les effets immédiats de l'arrêté sont limités. Mais il ne faut pas en sous-estimer le caractère incitatif, pouvant déclencher des efforts spontanés qui iront plus loin. Ainsi, le public comprendra que l'utilisation rationnelle de l'énergie est plus nécessaire que jamais.

L'arrêté a donc bel et bien sa raison d'être. Il impone maintenant de mieux tirer parti des possibilités offertes par la constitution en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie. Chaque année d'ajournement de leur mise en oeuvre se traduit par un nouveau retard dans les économies d'énergie. Grâce à cet arrêté, la Confédération, les cantons et l'économie disposeront déplus de temps pour recueillir des expériences sur les mesures qui s'imposeront tôt ou tard. L'application de la future loi sur l'énergie en sera d'autant plus efficace.

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Message I II

Partie générale Le point de la situation

Certains postulats transmis par les Chambres lors de leur session d'automne 1988 invitaient le Conseil fédéral à étudier l'adoption accélérée de mesures pour l'utilisation rationnelle d'énergie. En revanche, les interventions qui réclamaient des mesures dans le seul secteur de l'électricité (loi sur l'électricité) ont été rejetées.

Ultérieurement, l'arrêté fédéral pour l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie (arrêté sur l'énergie) devrait céder la place à la loi qui se fondera sur l'article énergétique, laquelle en complétera le champ d'application au besoin. Le cadre de cet arrêté est fixé par la constitution actuelle et par le Programme de politique énergétique de la Confédération et des cantons. Dans ce pays, la politique énergétique dépend inéluctablement de la coopération étroite entre toutes les autorités intéressées, les associations économiques, les entreprises du secteur énergétique et les consommateurs. Dès lors l'arrêté comme la loi sur l'énergie, qui suivra, tiennent compte des efforts des cantons et de l'économie.

L'arrêté ne vise pas à déclencher des actions pour elles-mêmes. Son objectif est bien plutôt d'échelonner dans le temps des opérations qu'il faudra de toutes manières entreprendre ou intensifier. L'activation progressive de la politique énergétique se justifie. Consommer moins d'énergie, c'est réduire les atteintes portées à un environnement déjà très pollué, et du même coup, diminuer notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. A cela s'ajoute qu'à long terme, l'offre d'électricité indigène pourrait n'être que juste suffisante dans certaines conditions.

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Economies d'énergie possibles

Les effets que l'arrêté sur l'énergie exercera sur l'évolution de la demande dépendent largement de la façon dont les diverses mesures prévues seront aménagées et exécutées. Ainsi, les installations, véhicules et appareils devraient, dans un premier temps, être munis de l'indication de leur consommation d'énergie. Ensuite, selon les besoins, on adoptera des exigences de qualité. On entend par là des prescriptions sur la consommation d'énergie maximale admissible pour une prestation énergétique donnée, par exemple des kWh par litre réfrigéré et par année pour les armoires frigorifiques. Cette mesure est nettement plus efficace que la première. Quant aux mesures promotionnelles, leurs effets ne peuvent guère être appréciés, mais elles sont un complément indispensable. De même, il est difficile de se prononcer sur le bénéfice qu'on peut attendre des principes régissant les conditions de raccordement des autoproducteurs d'énergies de réseau. Ils constituent avant tout une manière de réduire les entraves du marché.

L'arrêté sur l'énergie pourrait entrer en vigueur vers 1990, si le Parlement l'adopte rapidement et si un référendum n'est pas lancé. Une loi sur l'énergie, en revanche, 487

ne déploiera ses effets que vers 1995, vraisemblablement. Dans ces conditions, il y a cinq ans à gagner pour la mise en oeuvre des mesures préconisées.

Des prescriptions sur l'homologation d'installations et d'appareils seront-elles adoptées, et dans l'affirmative, quand le seront-elles? De la réponse à ces questions dépendent les principaux effets de l'arrêté (et de la loi qui lui succédera) sur la demande d'électricité. Il est permis d'admettre que la version modérée de l'arrêté sur l'énergie, proposée ici, atténuera la demande de chauffages électriques à résistances (autorisation obligatoire), tout en augmentant quelque peu l'offre d'électricité grâce aux conditions de raccordement des autoproducteurs. De même, si l'on en croit les expériences faites surtout à l'étranger, les recommandations tarifaires et l'étiquetage énergétique n'auront que des effets limités. Globalement, et selon une première estimation, l'arrêté fédéral et la loi sur l'énergie pourraient se traduire par 10 à 15 pour cent d'économies d'énergie d'ici en 2010, si des normes de qualité sont encore adoptées dans la seconde phase.

Dans les secteurs ménages, artisanat, services, agriculture, l'arrêté sur l'énergie a surtout un double effet positif: le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude (DIFC) sera adopté plus rapidement et des mesures promotionnelles seront prises (économies d'agents fossiles surtout). Selon les observations faites dans le canton de Baie-Campagne, le DIFC autorise 15 à 20 pour cent d'économies dans les bâtiments où il est appliqué.

L'arrêté sur l'énergie n'exerce aucune influence directe, mesurable, sur la demande de carburants. Dans le secteur des transports, il prévoit l'étiquetage énergétique des véhicules à moteur ainsi qu'une information plus active. Seules des exigences sur la consommation spécifique desdits véhicules auraient vraisemblablement des effets notables.

Autant qu'une première estimation est possible, les effets immédiats de l'arrêté sur l'énergie seront donc limités. Mais il ne faut pas sous-estimer l'incitation ainsi donnée à des efforts plus poussés, consentis sans obligation. La population comprendra que l'utilisation rationnelle d'énergie s'impose plus que jamais. A cela s'ajoute que la Confédération, les cantons et l'économie auront plus de temps à consacrer au
renforcement de leur politique énergétique. Plus rapidement les mesures préconisées permettront de recueillir et d'approfondir des expériences pratiques, plus la politique énergétique sera efficace.

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Interventions parlementaires

Une série de postulats ont été transmis au Conseil fédéral durant la session d'automne 1988. Celui-ci propose par le présent message de classer ces interventions (tableau 1).

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Avis de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie

A plusieurs reprises ces dernières années, la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie s'est prononcée à une nette majorité contre des mesures d'économies spécifiques de la Confédération dans le domaine de l'électricité.

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Postulats des Chambres fédérales relatifs à L'utilisation économe et rationnelle d'énergie

Tableau 1

Intervention

Décision

Motion Salvioni du 18. 3.1988 (88.421) Approvisionnement énergétique du pays Motion Schmidhalter du 18.3.1988 (88.423) Législation sur les économies d'énergie Motion Bundi du 2. 3.1987 (87.305) Economies d'énergie. Programme d'incitation

transmis comme postulat N 27.9.1988 transmis comme postulat N 27. 9.1988 transmis comme postulat, le chiffre 1, points 2 et 3, et le chiffre 2 N 27. 9.1988 transmis comme postulat, les points 1 à 3 et 71» N 27.9.1988 transmis comme postulat N 27. 9.1988 transmis comme postulat N 27. 9.1988 Chiffre 1 transmis comme postulat E 5.10.1988 transmis comme postulat E 5.10.1988

Motion Fischer-Seengen du 9. 6.1988 (88.467) Approvisionnement du pays en électricité et sauvegarde de l'option nucléaire Motion Grendelmeier du 9.10.1988 (87.901) Décompte individuel des frais de chauffage Motion Grendelmeier du 9.10.1988 (87.902) Décompte individuel d'eau chaude Motion Gadient du 15. 3.1988 (88.382) Energie électrique, approvisionnement, dépendance de l'étranger, sécurité Motion Schock du 18. 3.1988 (88.441) Approvisionnement en électricité, dépendance à l'égard de l'étranger Motion Hunziker du 9. 6.1988 (88.468) Approvisionnement du pays en électricité et sauvegarde de l'option nucléaire

transmis certaines questions comme postulat, points 1 à 3 et? 1 ) E 5.10.1988

') Ne classer le point 7 qu'avec la révision de la loi sur l'énergie atomique.

La majorité de la Conférence a rejeté en particulier, le 28 avril 1988, un arrêté fédéral anticipé sur les économies d'énergie ou d'électricité, demandé par différentes interventions parlementaires. S'il faut prendre des mesures politiques dans ce domaine, que ce soit par une législation reposant sur l'article constitutionnel, estiment les directeurs de l'énergie (cf. FF 1988 I 317).

Le 9 novembre 1988, le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) s'est entretenu avec le comité de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie au sujet de l'arrêté fédéral. La plupart des membres du comité présents se sont prononcés en faveur de l'adoption la plus rapide possible de cet an-été, un seul y étant opposé. Cette acceptation de principe repose sur la conviction que la tâche des cantons en matière de politique énergétique restera inchangée, pour l'essentiel. En outre, il ne sera pas porté atteinte aux mesures déjà engagées par eux. Enfin, on tiendra 489

compte des possibilités dont ils disposent pour assumer eux-mêmes la réalisation des mesures qui sont de leur compétence. Nous avons ainsi cerné les réserves formulées par le comité. La plupart des cantons ont d'ores et déjà adopté des dispositions qui recouvrent des éléments importants de l'arrêté prévu. Selon le comité, il importe de ne pas sous-estimer les difficultés auxquelles ils se heurtent dans l'application. Tant les exigences financières que l'engagement de personnel supplémentaire requièrent une attention soutenue. Mais le comité approuve l'orientation générale du projet ainsi que la nature et l'ampleur des mesures prévues.

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Autres avis au sujet d'un arrêté sur l'énergie .

Pour gagner du temps, il a fallu renoncer à mener la procédure de consultation écrite, qui réduirait par trop l'avance prise par rapport à la loi sur l'énergie.

Lors des entretiens du 2 septembre 1988 à la maison de Wattenwyl, les partis gouvernementaux se sont prononcés au sujet d'un arrêté anticipé sur l'énergie. Le PDC et le PSS en approuvent le principe, alors que les radicaux et l'UDC le rejettent.

Les organisations de protection de l'environnement sont en faveur d'un arrêté fédéral sévère, comprenant des principes tarifaires contraignants, des normes de qualité pour les appareils, installations et bâtiments ainsi que des mesures promotionnelles (surtout recherche et développement, installations pilotes et de démonstration) dans le domaine de l'utilisation rationnelle d'énergie et de l'emploi des agents renouvelables. Un tel arrêté constituerait, pour ces organisations, le préalable à leur soutien d'un article constitutionnel sur l'énergie.

Aux termes de leurs déclarations dans la presse, les organisations de l'économie énergétique rejettent, dans leur majorité, un arrêté sur l'énergie. Les éléments les plus combattus en sont les principes tarifaires formulés par la Confédération, ainsi que les conditions de raccordement pour les énergies de réseau.

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L'arrêté fédéral par rapport à l'article constitutionnel sur l'énergie

L'article constitutionnel sur l'énergie (FF 1988 I 297) et la loi qui lui fera suite visent à doter la Confédération des bases nécessaires pour mener une politique énergétique efficace, axée sur le long terme. Le Conseil national a approuvé l'article énergétique (BÖ N1988 1141). Les Etats en délibéreront vraisemblablement lors de la session de printemps 1989.

La teneur de cet arrêté, qui ne doit déployer ses effets que durant quelques années, est limitée par le Programme de politique énergétique (cf. ch. 17) et par la constitution (cf. ch. 61). L'arrêté permet l'adoption échelonnée des mesures d'économies d'énergie réputées nécessaires. Il portera ses fruits à condition d'avoir une avance suffisante par rapport à la loi qui le relayera. C'est pourquoi il importe que le Parlement en délibère rapidement.

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L'arrêté fédéral par rapport au Programme de politique énergétique

Le Programme de politique énergétique adopté conjointement, le 28 mars 1985, par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie et par le DFTCE, est exposé de manière détaillée dans le message concernant un article constitutionnel sur l'énergie (FF 19881307). Il veut fonder la politique suisse de l'énergie sur une claire répartition des tâches ainsi que sur la coopération renforcée entre la Confédération et les cantons. Le deuxième bilan intermédiaire de l'avancement de ce programme, arrêté au 1er janvier 1988, a été fait lors de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie du 28 avril de cette année à Berne. Il en ressort que la plupart des cantons se sont donné des bases légales. Des problèmes se posent dans l'application. Seuls quelques cantons ont adopté le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude, qui reste donc l'exception, de même que les mesures cantonales d'économies d'électricité.

Selon le Programme de politique énergétique, les mesures d'économies d'énergie dans les bâtiments relèvent avant tout des cantons. L'arrêté sur l'énergie tient compte de leurs efforts et il les complète. Il soumet en effet à autorisation tous les chauffages électriques à résistances et prescrit le DIFC dans les bâtiments à chauffage central. Ainsi, ces mesures seront introduites plus rapidement sur tout le territoire du pays.

En vertu du Programme de politique énergétique, l'expertise-type et les conditions d'homologation des installations, véhicules et appareils relèvent de la Confédération (cf. ch. 221).

En sus de ce que prévoit ledit programme, la Confédération fixera les conditions de raccordement des autoproducteurs.

Relèvent comme jusqu'ici aussi bien de la Confédération que des cantons les diverses mesures d'encouragement (information et conseils, formation initiale et permanente, installations pilotes et de démonstration, recherche et développement, dégrèvements fiscaux, promotion des transports publics).

En matière de tarifs, la répartition actuelle des compétences ne change pas.

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Grandes lignes de l'arrêté sur l'énergie Teneur

L'arrêté fédéral sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie comporte 24 articles, répartis en huit sections: Section 1: Objectif, principes régissant les économies d'énergie Section 2: Prescriptions régissant l'utilisation économe et rationnelle d'énergie Section 3: Autoproducteurs Section 4: Mesures promotionnelles Section 5: Prescriptions d'application et exécution Section 6: Procédure et protection juridique Section.7: Dispositions pénales Section 8: Dispositions finales.

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Pas de principes tarifaires contraignants

Le Programme de politique énergétique prévoit des recommandations fédérales sur les tarifs des énergies de réseau. Il importe en effet de recueillir des expériences à ce sujet. Le DFTCE formulera de telles recommandations en s'inspirant des principes qui figurent dans le message concernant un article constitutionnel sur l'énergie (FF 1988 I 297) et des travaux du groupe d'experts Scénarios énergétiques, ainsi que des recommandations de l'économie énergétique sur le même sujet. En revanche, on a renoncé à introduire dans l'arrêté fédéral sur l'énergie des principes contraignants sur les tarifs des énergies de réseau. Il conviendra d'étudier la question avec la future loi sur l'énergie. De tels principes s'imposeront si les recommandations devaient se révéler trop peu efficaces.

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Partie spéciale: commentaire des dispositions de l'arrêté Objectif, principes régissant les économies d'énergie

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral pour l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie est analysée au chiffre 61. Le préambule de l'arrêté énumère les dispositions constitutionnelles qui fondent les compétences requises pour son application.

Le premier et le deuxième articles contiennent des principes destinés à faciliter l'évaluation et l'interprétation préalables à la mise sur pied des textes et à l'application même du droit par l'administration et les tribunaux. Ces objectifs et principes canalisent les mesures à prendre en leur fixant à la fois une direction et des limites.

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Objectif (Article premier)

L'article premier fixe une orientation; il ne formule pas des normes de comportement. L'objectif en est très proche de celui de l'article énergétique: un approvisionnement énergétique sûr, suffisant, économe, diversifié et compatible avec l'environnement. L'arrêté veut contribuer à un approvisionnement suffisant et compatible avec l'environnement avant tout par l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie.

- Réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger, en 1987, l'énergie importée a couvert 84 pour cent de la demande. C'est pourquoi les événements qui surviennent hors de notre pays ont une si grande influence chez nous. A cela s'ajoute que toute installation nouvelle pour produire de l'électricité en Suisse est controversée. Ainsi, la construction et le renouvellement des centrales souffrent de retards importants.

- L'approvisionnement économe et rationnel, ainsi que la production accrue d'énergies renouvelables (telles que l'énergie solaire) permettent d'accroître la sécurité de l'approvisionnement et d'en réduire la vulnérabilité. L'arrêté sur 492

l'énergie peut y contribuer (cf. ch. 12). En cas de crise, la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays est applicable.

- Réduction des pollutions de l'environnement imputables à l'énergie: entre les politiques de l'énergie et de l'environnement, il existe des points communs, mais parfois aussi des conflits d'objectifs. Production, distribution et emploi d'énergie polluent non seulement l'air, mais encore les eaux et le paysage.

L'arrêté vise à intensifier les efforts en vue de réduire la consommation d'agents fossiles et, partant, les rejets de polluants. La stratégie de lutte contre la pollution de l'air du 10 septembre 1986 (FF 1986 III 253) montre que pour les rejets d'oydes d'azote et d'hydrocarbures, l'objectif fixé, soit leur réduction au niveau de 1960 d'ici à 1995, ne pourra pas être atteint. Des prescriptions plus sévères s'imposent donc. Certaines mesures d'économies d'énergie vont dans ce sens. Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune technique réellement pratique pour éliminer les rejets de CO2 (anhydride carbonique) produits par toute combustion. En conséquence, leur volume ne diminuera que si la consommation d'énergies et de combustibles fossiles recule. Un emploi parcimonieux des ressources limitées est d'autant plus souhaitable si l'on considère les besoins croissants des pays en développement, ainsi que les intérêts des générations futures.

L'utilisation économe et rationnelle d'énergie s'impose également dans l'optique de la protection du paysage. Les bâtiments et installations dévolus à l'approvisionnement énergétique se trouvent fréquemment dans des sites reculés, encore intacts. Comme leur extension est liée à la progression de la demande d'énergie, les économies d'énergie représenteront un apport à la protection de la nature et du paysage. Un approvisionnement énergétique compatible avec l'environnement, c'est de l'écologie au sens large (cf. FF 19881 332).

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Principes régissant l'utilisation économe et rationnelle d'énergie (Art. 2)

Les principes figurant à l'article 2 s'adressent aux autorités compétentes ainsi qu'aux entreprises d'approvisionnement énergétique. Ils sont destinés à faciliter la prise de décisions concrètes. Leur importance résulte du fait que l'arrêté ne contient aucune disposition de détail.

Le 1er alinéa renferme les deux éléments essentiels de l'arrêté sur l'énergie. Il n'oblige personne à recourir aux agents renouvelables (p. ex. eau, soleil, vent).

Mais un tel choix devrait bénéficier des conditions les plus favorables possibles.

Les autorités et les entreprises du secteur énergétique sont invitées à examiner avec bienveillance les demandes à cet effet, pour autant que cela n'implique aucune entorse aux prescriptions sur l'environnement.

Le 2e alinéa présente les principaux aspects de l'utilisation économe et rationnelle d'énergie. L'élément déterminant en est l'utilisation rationnelle de tous les agents énergétiques; cela veut dire que l'amélioration du rendement doit permettre d'obtenir un certain résultat avec le moins possible d'énergie. Or, les innovations 493

nécessaires requièrent de l'argent. Quant aux mesures d'économies d'énergie prescrites par la loi, il faut du temps pour que leurs effets se fassent sentir. Ainsi, c'est généralement en fonction du rythme naturel de renouvellement, c'est-à-dire à l'échéance de la durée utile des installations, véhicules et appareils consommateurs d'énergie qu'il faut favoriser la percée commerciale des modèles offrant les meilleures caractéristiques énergétiques.

Le 3e alinéa formule le principe de causalité: que celui qui engendre des coûts soit en principe appelé à les supporter. Une des conséquences en est par exemple le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude (art. 4). Les notions de production, de transformation et de distribution d'énergie recouvrent toute la chaîne allant de la production d'énergie primaire jusqu'au dernier maillon, le consommateur.

Selon le 4e alinéa (première phrase), une mesure ne peut être imposée que si elle est possible, du point de vue technique et de l'exploitation, et supportable, économiquement. Cette disposition correspond au principe de l'action préventive figurant dans la loi sur la protection de l'environnement (art. 11, 2e al.; RS 814.01). Est possible, du point de vue technique, ce qui reflète le niveau atteint dans les milieux spécialisés. C'est l'ensemble des connaissances techniques disponibles en Suisse sur le moment, telles qu'un professionnel qualifié puisse les appliquer à partir des acquis techniques, des inventions connues et de son savoir-faire (A. Schrade, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, N 24 ad art. 24).

Encore faut-il que la mesure envisagée soit possible, du point de vue de l'exploitation. L'adaptation est en général nettement plus onéreuse pour les bâtiments existants et pour les installations en place que pour des équipements nouveaux. Il n'en reste pas moins que la meilleure technique d'économies d'énergie doit être appliquée même dans le premier cas.

Que le prix à payer pour une mesure de politique énergétique doive être «supportable économiquement» et se situer dans un rapport raisonnable vis-à-vis des objectifs visés (art. 1er) découle du principe de proportionnalité. La situation économique du propriétaire immobilier, de l'entrepreneur ou du consommateur n'est pas seule déterminante. Il faut tenir compte également de l'intérêt
public à ce que des mesures de politique énergétique se traduisent dans les faits. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra prendre en compte le caractère prévisionnel de la législation sur l'énergie (cf. FF 1988 I 341).

Lorsque des mesures sont décidées, il convient de tenir compte, autant que faire se peut, d'autres intérêts publics, en particulier ceux de la protection de la nature et du paysage, de la conservation des monuments ainsi que de la sauvegarde des sites de valeur et des localités ayant un certain cachet (4e al., deuxième phrase).

On procède alors à une pesée des intérêts en présence aussi complète que possible. Il peut en résulter l'application partielle, voire la non-application de l'arrêté. Ainsi, des raisons de protection de la nature et du paysage ou de conservation des monuments justifient parfois le recours au chauffage électrique à résistances, même si les autres conditions ne sont pas remplies pour l'autoriser (art. 6, 3e al).

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22 221

Prescriptions applicables à une utilisation économe et rationnelle de l'énergie Procédures d'expertise et exigences applicables aux installations, véhicules et appareils (Art. 3)

La Confédération procède aujourd'hui déjà à certaines expertises-type, avec homologation limitée, dans les domaines de la protection de l'environnement et des transports. Ces épreuves n'ont donc pas une motivation essentiellement énergétique.

Installations: La législation sur l'environnement soumet déjà à l'expertise-type les chaudières et brûleurs à pulvérisation neufs alimentés exclusivement à l'huile «extra-légère» dont la puissance calorifique ne dépasse pas 70 kW (art. 3, 2e al., let. c, et annexe 4 de l'ordonnance du 16 déc. 1985 sur la protection de l'air; RS 814.318.142.1). Des mesures dans le même sens sont en préparation pour les chaudières à mazout plus puissantes ainsi que pour les modèles au gaz et au bois.

Il faudra prévoir une expertise-type également pour les installations à bois d'une puissance inférieure à 70 kW.

D'ici à la fin de 1989, l'expertise-type des chauffages et chauffe-eau à gaz adoptée par le canton de Berne sera reprise par la Confédération. Il en va de même de l'expertise-type des autres modèles de chauffe-eau. Les directives non contraignantes qui vont être adoptées à cet effet prendront un caractère obligatoire avec l'entrée en vigueur de l'arrêté.

La recommandation SIA 380/1 «L'énergie dans le bâtiment» définit des rendements minimaux d'installations. Ces seuils sont plus ou moins contraignants selon la législation du canton.

Véhicules'. Ces dernières années, l'industrie de l'automobile a sensiblement réduit la consommation spécifique de carburant de ses produits (recul de plus de 20% en dix ans pour les voitures allemandes, p. ex.). Des améliorations techniques sont encore possibles.

Aux termes du projet de révision de la loi sur la circulation routière (LCR, art. 12, 4e ai.; FF 1986 III 224), le Conseil fédéral se verrait habilité à faire mesurer périodiquement et publier non seulement le bruit et les gaz d'échappement des automobiles, mais encore leur consommation de carburant. Le 27 septembre 1988, le Conseil des Etats a décidé de biffer purement et simplement l'article 12, 4e alinéa, LCR, tant dans la version du Conseil national que dans celle qui est en vigueur.

Conformément à une recommandation de l'Association suisse des importateurs d'automobiles, ces professionnels publient les résultats des mesures de la consommation normalisée de tous les véhicules
soumis à l'ordonnance sur les émissions des véhicules (voitures depuis octobre 1987, fourgonnettes depuis octobre 1988).

Ces indications autorisent des comparaisons.

Appareils: Les fabricants d'appareils ménagers ont également été capables de réduire sensiblement la consommation d'énergie de leurs produits ces dix dernières années. Là encore, de nets progrès restent à faire. Aujourd'hui déjà, et à 495

titre bénévole, certains appareils ménagers sont munis d'une déclaration de consommation d'énergie (déclaration de marchandise), et depuis peu ils portent parfois une étiquette énergétique spéciale. C'est le résultat d'une convention passée entre les producteurs/importateurs (Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques) et les consommateurs (Fondation pour la protection des consommateurs FPC). Il faut que la Confédération soutienne cette évolution. Il est notamment prévu de fixer, avec les producteurs, des valeurs-cibles qui devraient être atteintes au milieu des années nonante.

La future loi fédérale visant à améliorer l'information des consommateurs (FF 1986 II 360) autorisera le Conseil fédéral à rendre obligatoire la déclaration de marchandise ainsi que l'indication de la consommation d'énergie.

En vertu des 1er et 2e alinéas, la Confédération ne formule des prescriptions qu'après avoir consulté les milieux intéressés. Ses interlocuteurs seront au premier chef les producteurs et importateurs d'installations, de véhicules et d'appareils consommant de l'énergie, mais aussi leurs utilisateurs (y compris les organisations de protection des consommateurs).

Le Ier alinéa, lettre a, règle la déclaration de marchandise pour des installations, véhicules et appareils bien déterminés. Le Conseil fédéral ne possède qu'une compétence subsidiaire en la matière. En principe, la déclaration de marchandise relève d'une convention (cf. FF 1986 II 377). Le marquage (étiquetage, déclaration de marchandise) concernant les valeurs énergétiques doit être complet et aisément compréhensible par le profane.

Selon la lettre b, du 1er alinéa, la Confédération fixe des exigences sur la façon de déterminer les caractéristiques énergétiques des installations, véhicules et appareils fabriqués en série. Par «installations», on entend des machines, moteurs et appareils fixes; par «véhicules», on entend les moyens de transport mécaniques motorisés sur terre (c'est-à-dire avant tout les automobiles), sur l'eau et dans les airs. L'arrêté sur l'énergie ne comporte toutefois aucune prescription s'appliquant aux aéronefs ou aux bateaux. Il faudra déterminer dans chaque cas les catégories de produits soumis à l'expertise. Principaux critères entrant en ligne de compte: l'existence d'un parc
nombreux, des chiffres de vente élevés, une forte consommation d'énergie à l'année ainsi qu'un mode d'utilisation typique, convenablement définissable. Ainsi, la Confédération ne peut pas formuler d'emblée des conditions d'homologation. Elle y est autorisée au 2e alinéa, pour ce qui est des installations et des appareils.

En vertu du 2e alinéa, le Conseil fédéral peut fixer des exigences pour l'homologation d'installations et d'appareils qui consomment beaucoup d'énergie. Une disposition correspondante touchant les véhicules est à l'étude pour la loi sur l'énergie. Seuls des tests approfondis permettent de déterminer une consommation d'énergie significative et réaliste. Dans le cas des gaz d'échappement, une simple sélection permet de couvrir tout un éventail de modèles (principe du «worst case»); au contraire, la consommation devrait être déterminée pour chaque modèle isolément.

Les prescriptions sur l'utilisation d'énergie devraient être adoptées en deux étapes:

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Ve étape: Après consultation de l'économie, la Confédération fixe les valeurscibles de consommation des principaux appareils et installations. L'économie rend compte périodiquement des résultats atteints, comme elle le fait par exemple en République fédérale d'Allemagne.

2e étape: Si ces valeurs-cibles ne sont pas atteintes, la Confédération adopte (là encore après consultation de l'économie) des restrictions à l'homologation. Dans ce cas, il conviendra de prendre en compte les engagements de la Suisse et ses intérêts dans le commerce avec l'étranger ainsi que les efforts déployés sur le plan international pour l'harmonisation dans le domaine des normes et prescriptions techniques.

Le 3e alinéa autorise le Conseil fédéral à fixer la procédure applicable pour reconnaître des services de vérification, des résultats et des certificats de conformité suisses et étrangers. La notion de «certificat de conformité» englobe notamment les labels, marques, certificats et déclarations du producteur.

De nombreux producteurs disposent d'installations de test leur permettant d'obtenir les éléments d'une déclaration autonome. La Confédération pourrait demander à des centres de tests existants (p. ex. l'Institut suisse de recherches ménagères, IRM) de procéder à des sondages. Dans certains cas, il est indiqué qu'elle soutienne des services d'expertise privés, plutôt que d'en ouvrir elle-même.

Le Conseil fédéral s'en tiendra, dans la mesure du possible, aux normes et recommandations des organisations internationales spécialisées reconnues. Sur le plan international, il faut rechercher l'harmonisation des normes tendant à l'utilisation plus rationnelle d'énergie.

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Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude (Art. 4)

Le chauffage et la préparation d'eau chaude renferment un important potentiel d'économies d'énergie. Expérience faite, on peut légitimement affirmer que le décompte individuel des frais afférents (DIFC) fait reculer la demande d'énergie de 15 à 20 pour cent.

Le DIFC répond au principe de causalité, ce qui en fait un type de décompte particulièrement équitable. En vue de l'harmoniser dans tout le pays, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a fait faire un modèle. L'élaboration en a été supervisée par un groupe de travail réunissant des représentants des associations de locataires et de propriétaires, ainsi que de différents services fédéraux.

De leur côté, l'OFEN et le groupe «Décompte des frais de chauffage» de la Conférence des services cantonaux de d'énergie ont rédigé un modèle de prescriptions cantonales sur le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude. Les cantons l'ont reçu en avril 1987.

Le commerce offre des appareils enregistreurs techniquement au point. Ainsi, l'Office fédéral de métrologie expertise les compteurs de chaleur et d'eau chaude, tandis que le Technicum de Suisse centrale de Lucerne (ETS) soumet les répartiteurs des frais de chauffage à la même opération.

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L'application du DIFC implique certaines connaissances techniques. Des cours sont en préparation sous la direction de l'OFEN, qui s'adresseront aux ingénieurs, élaborateurs de projets et installateurs, ainsi qu'aux administrations et propriétaires immobiliers.

Tous les éléments seront ainsi réunis qui permettent l'enregistrement correct des frais de chauffage et d'eau chaude ainsi que leur décompte.

Selon le Programme de politique énergétique, l'adoption du DIFC relève des cantons. Ceux-ci sont nombreux à s'être donné les bases légales nécessaires, mais quelques-uns seulement on introduit cette mesure: dans quelques cantons, le décompte individuel est fait dans les bâtiments neufs. Quant aux immeubles existants, qui représentent le principal potentiel d'économies d'énergie, seuls les cantons de Baie-Ville et Baie-Campagne en exigent le rééquipement.

L'article 4 règle le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude. Les prescriptions qu'il renferme sont des normes fédérales minimales directement applicables. Les cantons peuvent les compléter par des prescriptions d'exécution (p. ex. nombre de logements à partir duquel le DIFC est obligatoire; conditions de pose des dispositifs enregistreurs; dispositions sur le décompte lui-même). Il conviendrait que les cantons harmonisent leurs réglementations dans la mesure du possible.

1er alinéa: un groupe de maisons individuelles reliées à une centrale de chauffage est assimilé aux bâtiments ayant le chauffage central. La consommation de chaleur est enregistrée soit par des compteurs de chaleur, soit par des répartiteurs des frais de chauffage. Les premiers sont indiqués lorsqu'il y a chauffage par le sol ou par le plafond; il faut alors s'assurer, en plus, que la part de chaleur dégagée par en-dessous (ou en-dessus) ne dépasse pas 10 pour cent. Sont considérés comme bâtiments neufs ceux dont le projet n'aura pas fait l'objet d'une autorisation de construire entrée en force avant l'arrêté fédéral (art. 24, 1er al.). Pour les bâtiments existants, le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude est réglé au 2e alinéa de l'article 24 (cf. ch. 282).

2e alinéa: il faut que tout utilisateur ait la possibilité d'obtenir dans chaque chambre, sans grandes manipulations, la température qu'il souhaite (dispositif de réglage). Le système
le plus simple est celui des vannes thermostatiques sur les radiateurs. En outre, la température peut ainsi être limitée par le bas.

Le 3e alinéa exige le décompte individuel partout où les appareils enregistreurs sont installés. Les coûts de la chaleur consommée doivent alors être facturés selon la consommation effective pour leur plus grande part, c'est-à-dire pour plus de la moitié. Le modèle de décompte de l'OFEN et du groupe propriétaires/locataires d'août 1985 étudie la répartition des coûts de manière détaillée. Il explique également comment prendre en compte la situation de l'appartement et la consommation forcée de chaleur (rayonnement inévitable, p. ex. celui des conduites). L'arrêté sur l'énergie ne précise pas comment prendre en compte ces éléments, ni dans quelle mesure le faire. Les cantons ont la possibilité de se donner des prescriptions d'application à cet effet. Le modèle de décompte peut rendre de précieux services dans cette phase.

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Chauffage électrique à résistances (Art. 5)

L'électricité est une énergie de haute valeur, et il ne faudrait plus guère l'adopter pour la production directe d'énergie de chauffage: en hiver, par basse température, nombre de réseaux de distribution sont à la limite de leurs capacités. A cela s'ajoute que la demande d'électricité pour ces installations tombe en période de faible production, ce qui entraîne des coûts élevés pour l'adaptation des capacités.

1er alinéa, Régime de l'autorisation: le chauffage électrique à résistances est une installation fixe, avec ou sans stock de chaleur, alimentée à l'électricité. Les cantons désignent l'autorité qui octroie l'autorisation (art. 14, 1er al.).

L'autorisation n'est accordée que si les conditions fixées au 2e alinéa sont remplies de manière cumulative. Le requérant doit démontrer que le raccordement au gaz ou au chauffage à distance n'entre pas en ligne de compte et que le recours à une pompe à chaleur fonctionnant à l'électricité entraînerait des coûts disproportionnés (p. ex. petite installation). Dans les bâtiments neufs, la pompe à chaleur est généralement indiquée.

Pour apprécier l'opportunité d'une pompe à chaleur électrique, il faut prendre en compte sa durée annuelle de fonctionnement ainsi que la grandeur du chauffage à résistances (art. 5,2 e al., let. b). Il faut en outre s'assurer que chaque bâtiment est bien isolé. Dès lors, les valeurs-cibles figurant dans la recommandation SLA 380/1 «L'énergie dans le bâtiment» constitueront des, exigences minimales. L'entreprise locale de distribution d'énergie devra apprécier la requête en faveur d'un chauffage à résistances selon les disponibilités en électricité et la capacité du réseau. Toute décision sur les conditions de raccordement et sur la fourniture d'électricité devra se fonder sur des critères objectifs. Le rejet arbitraire d'une demande est exclu.

3e alinéa: on peut déroger aux exigences fixées au 2e alinéa si la protection du paysage (cachet local) ou la conservation des monuments l'exigent (art. 2, 4e al.).

N'est pas soumis au régime de l'autorisation celui qui produit lui-même, à partir d'énergies renouvelables, l'électricité dont il a besoin (4e al.).

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Autres mesures d'économies d'énergie (Art. 6)

Le Conseil fédéral devrait pouvoir édicter des prescriptions spéciales s'appliquant à certaines installations particulièrement gourmandes d'énergie (telles que des chauffages de plein air et des équipements de sport et de loisirs); il entend ainsi influer durablement sur la motivation du public à faire des économies. Certes, ces équipements ne déterminent pas une part importante de la demande globale d'énergie. Mais le principe de l'utilisation économe et rationnelle doit être appliqué systématiquement, faute de quoi les efforts pour le faire admettre manqueront de crédibilité.

Premier alinéa: pour compléter ses appels aux économies d'énergie, le Conseil fédéral devrait pouvoir, sous réserve de la sécurité de la population, édicter des 499

prescriptions touchant les chauffages de plein air, les installations d'éclairage et les escaliers roulants. Il s'agit de manifester ainsi la ferme volonté d'économiser l'énergie. Les mesures suivantes peuvent être envisagées: - interdire certains chauffages de plein air ainsi que les rideaux d'air chaud; - réduire l'éclairage public (rues), par exemple le réduire de moitié, éventuellement dès minuit seulement pour raisons de sécurité; - réduire l'éclairage publicitaire et de vitrines ainsi que les illuminations de Noël (p. ex. puissance réduite de moitié dès 21 h., éteindre l'éclairage publicitaire et de vitrines dès 22 h.).

Selon le 2e alinéa, les équipements sportifs et de loisirs devraient être construits et exploités conformément à l'état de la technique, afin de respecter l'impératif d'utilisation économe et rationnelle d'énergie. Cela signifie, par exemple: - récupération de la chaleur engendrée par la préparation de patinoires artificielles; - récupération de chaleur des piscines; - interdiction de chauffer des piscines de plein air à l'aide d'agents énergétiques non renouvelables.

Le 3e alinéa autorise le Conseil fédéral à adresser aux cantons des recommandations sur l'assainissement énergétique d'installations existantes (1er et 2e al.).

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Conditions de raccordement des autoproducteurs (Art. 7) Généralités

Les conditions de raccordement s'appliquent aux producteurs d'énergies de réseau qui n'assument pas une fonction d'approvisionnement public régulier, ainsi qu'aux propriétaires de petits aménagements produisant de l'énergie pour des tiers sans être investis d'un mandat de droit public à cet effet. Ces producteurs peuvent contribuer à assurer l'approvisionnement et à le diversifier. Nombre d'équipements, tels les moulins commerciaux autoproducteurs d'électricité, servent aussi à assurer l'approvisionnement du pays en période de crise. Le champ d'application de l'article 7 comprend la production d'électricité dans de petits aménagements hydrauliques, à l'aide d'énergies nouvelles renouvelables (solaire, biomasse y compris le biogaz, géothermie, vent, etc.), ainsi qu'à partir de déchets et du couplage chaleur-force. Les petits équipements de ce dernier type font de l'énergie primaire une utilisation rationnelle; il ne faut pas les entraver par des conditions de raccordement défavorables. L'article 7 s'étend également aux producteurs et acheteurs de gaz (p. ex. de biogaz) et de chaleur (p. ex. de rejets de chaleur industrielle, ou de la production du couplage chaleur-force).

Une première restriction réside donc dans le fait que l'autoproduction n'englobe que certains systèmes et agents énergétiques (énergies renouvelables, rejets de chaleur, couplage chaleur-force). Les centrales thermiques fossiles ne produisant que de l'électricité sont laissées de côté. En revanche, la réglementation doit s'appliquer également à des autoproducteurs ne travaillant que pour des tiers.

Elle touchera donc, par exemple, les usines d'incinération des ordures qui n'ont 500

pas l'usage de leur électricité. On peut envisager encore d'autres précisions et exigences techniques minimales, notamment dans la perspective d'une installation produisant uniquement pour des tiers et qui occuperait une position dominante dans un réseau local. Bien entendu, la législation sur la protection de l'environnement doit être respectée. On fera cependant en sorte que, dans les limites des dispositions d'exécution et de la pratique en la matière, le champ d'application soit le plus large possible; il importe en effet de ne pas dresser des obstacles administratifs et d'autoriser le recours judicieux à l'autoproduction. Par ailleurs, il faudra harmoniser les conditions d'homologation des cantons, afin d'éviter les inégalités de traitement.

// faut renforcer la coopération entre les entreprises assurant l'approvisionnement public en énergie (ci-après «entreprises») et les autoproducteurs. En effet, ces derniers ne sont pas toujours capables de produire au moment où il le faudrait, ni de produire suffisamment pour couvrir tous leurs besoins d'électricité; d'où la nécessité d'en injecter dans le réseau et de recevoir parfois de l'énergie d'appoint.

L'autoproducteur a également besoin d'une réserve (énergie auxiliaire), afin de ne pas souffrir de pénurie en période de révision ou en cas de panne. Les dispositions légales et les conventions sont destinées à renforcer la position relativement délicate de l'autoproducteur au moment de fixer les conditions de raccordement: il importe de favoriser cette activité.

Les principes relatifs aux conditions de raccordement des autoproducteurs ne visent pas à subventionner ces derniers, par exemple par le biais d'un dédommagement surfait en cas d'injection de courant dans le réseau. Il s'agit bien plutôt d'économiser certaines dépenses d'approvisionnement pour l'économie globale, en fixant des conditions de raccordement équitables. Si une aide supplémentaire est jugée nécessaire, il vaut mieux qu'elle prenne la forme de contributions aux investissements, de dégrèvements fiscaux, etc. La transparence et l'efficacité y gagneront.

Les cantons sont tenus d'appliquer ces principes (art. 14). Cela se justifie parce que neuf d'entre eux ont déjà adopté des conditions de raccordement pour autoproducteurs. Tous ces cantons ont institué l'obligation, pour les
entreprises d'électricité, de reprendre les excédents des autoproducteurs. La question du dédommagement a également été réglée dans sept cantons, quoique de manière différente.

Indépendamment de l'arrêté fédéral, il faut rechercher l'application des principes dans l'ensemble du pays, ainsi qu'une certaine harmonisation, destinée à éviter les inégalités de traitement. C'est pourquoi la Confédération doit élaborer, avec la collaboration des cantons, de l'économie énergétique et des représentants des autoproducteurs, des instruments permettant de résoudre plus facilement les questions de dédommagement pour le courant injecté. Il est possible de simplifier les choses, surtout chez les petits autoproducteurs, en proposant des contrats-type, qui s'appliqueraient par exemple aux aménagements de moins de 3 MWe. De même, des normes techniques de raccordement pourraient rendre service. Il faut rechercher la plus grande transparence possible sur les prévisions des entreprises en matière de «frais évités» et sur leurs plans de développement et de désaffectation, ainsi que des indications sur les accords passés avec des auto35 Feuille fédérale. 141e année. Vol. I

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producteurs. Ces informations peuvent faciliter la planification des investissements des autoproducteurs potentiels et contribuer ainsi à éviter les distorsions du marché. Dans le même contexte, il faut examiner la nécessité de commissions cantonales d'autorisation ou de surveillance.

Les principes relatifs à l'obligation de reprise et au prix à payer pour l'électricité d'appoint et auxiliaire correspondent largement aux recommandations de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) sur le tarif à appliquer aux installations photovoltaï'ques. L'UCS préconise une pratique de raccordement bienveillante et la facturation des fournitures de courant d'appoint selon les tarifs usuels. Des divergences apparaissent en ce qui concerne le courant injecté dans le réseau. Si l'arrêté propose qu'on se réfère aux frais d'acquisition d'énergie de même valeur dans des centrales nouvelles, l'UCS se fonde sur les coûts précédemment définis, économisés par la centrale et sur les taxes de consommation finale (si possible saisonnières et au tarif haut seulement). Selon l'UCS, il n'est pas question de payer la puissance (coûts de capacité). Si les petites installations se multiplient, on aura l'assurance d'obtenir un certain niveau de puissance et de production. Dans l'esprit de l'arrêté fédéral, il conviendrait d'en tenir compte. Par ailleurs, l'UCS propose d'opérer des déductions pour les coûts supplémentaires de distribution dans le réseau basse tension. Selon l'arrêté, il ne faut négliger ni les coûts supplémentaires, ni les économies imputables à l'injection dans le réseau de transport et de distribution.

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Obligation d'accepter l'injection de courant (Art. 7, 1er al.)

L'autoproducteur doit assumer l'essentiel des dépenses nécessaires pour créer les conditions techniques d'une exploitation parallèle au réseau ainsi que la sécurité d'exploitation (injection «sous une forme convenant pour le réseau»).

L'obligation d'accepter l'injection de courant pourrait susciter un conflit en période de surcapacité. Dans ces conditions, on pourrait envisager de ne dédommager les petits fournisseurs qu'en fonction des frais variables économisés. Cela ne se justifie toutefois que tant que subsiste la capacité excédentaire. Normalement, on peut supposer que l'installation de l'autoproducteur durera plus longtemps que ces excédents, c'est-à-dire que ce tarif sera trop bas pour l'optimisation à long terme de l'élargissement de la capacité.

L'article 7, 1er alinéa, ne prévoit pas directement l'obligation de transporter l'énergie des installations autoproductrices par les réseaux existants; mais une telle obligation partielle existe déjà dans la législation fédérale. En vertu de l'article 13 de la loi du 4 octobre 1963 sur le transport par conduites (RS 746.1), l'exploitant du pipe-line est tenu de se charger par contrat d'exécuter des transports pour des tiers dans les limites des possibilités techniques et des exigences d'une saine exploitation, et pour autant que le tiers offre une rémunération équitable. Selon la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (RS 734.0), le Conseil fédéral peut accorder le droit d'expropriation pour le transport d'énergie électrique sur une installation existante (art. 43, 2e al., LIE). Cette dernière éventualité oblige les grands producteurs et distributeurs d'électricité 502

(ainsi que les consommateurs non reliés à un réseau communal) à s'entendre contractuellement pour le transport s'ils veulent éviter une procédure d'expropriation (CFE, Mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'électricité, vol. I, Berne, mai 1985, p. 25 s.).

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Dédommagement des autoprodiucteurs en fonction des frais évités (Art. 7, 2e al.)

Cet alinéa se limite à formuler le principe général de l'indemnisation selon les frais évités. Les intéressés devront en fixer les modalités exactes. Il incombera au Conseil fédéral d'étudier, en coopération avec les intéressés et sur la base de l'arrêté sur l'énergie, différentes procédures de calcul des dédommagements dus pour l'injection de courant, après quoi il leur restera à formuler des recommandations à ce sujet ou à édicter, au besoin, des dispositions d'exécution contraignantes (art. 12).

Le dédommagement doit correspondre aux coûts auxquels l'entreprise ferait face si elle devait réaliser une production supplémentaire équivalente. Ce calcul qui se justifie en termes d'économie globale aboutit à un prix supérieur à celui des coûts moyens de production, dans lesquels il est tenu compte des anciennes installations, peu onéreuses. Il importe en effet de ne pas négliger les coûts d'extension des capacités, afin que les autoproducteurs potentiels aient une juste idée des développements qu'ils peuvent prévoir. Il faut également prendre en compte les modifications des coûts, en plus ou en moins, au stade du transport et de la distribution d'énervé. La modulation saisonnière, voire journalière du dédommagement permettra d'orienter dans le sens voulu l'activité des autoproducteurs; lorsque cela sera impossible (p. ex. pour les éoliennes), elle fournira du moins une idée des besoins réels. On se demandera aussi s'il y a lieu de prévoir un dédommagement moins élevé pour l'injection sans engagement préalable que pour les fournitures annoncées à l'avance et s'adaptant à «l'horaire» de la centrale.

Enfin on prêtera attention à la durée des contrats d'injection et en particulier au délai dans lequel se fera l'adaptation des dédommagements (un canton prévoit une période de cinq ans).

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Prix de l'énergie de réserve, auxiliaire et d'appoint (Art. 7, 3e al.)

Cette disposition doit permettre aux autoproducteurs d'acheter de l'énergie à l'entreprise au même prix que d'autres preneurs comparables, non producteurs.

Elle s'applique aussi bien à la quantité d'énergie fournie par l'entreprise qu'à la puissance requise par l'autoproducteur.

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Approbation des conditions de raccordement d'autoproducteurs (Art. 7, 4e al.)

Le 4e alinéa exige qu'une autorité cantonale approuve les conditions de raccordement d'autoproducteurs. C'est à cette autorité qu'il incombe de vérifier si les conditions sont bien conformes au présent arrêté.

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Mesures promotionnelles Information et conseils (Art. 8)

II incombe tant à la Confédération qu'aux cantons d'informer et de conseiller la population et les autorités sur les possibilités d'utilisation économe et rationnelle d'énergie ainsi que sur l'emploi des énergies renouvelables (art. 1er). Les cantons créent les conditions nécessaires à une activité de conseil énergétique de qualité; la Confédération élabore du matériel et fixe le cadre de cette activité par l'information qu'elle dispense. Ses interventions doivent s'harmoniser avec celles des cantons.

Bien conçues, des campagnes d'information de la Confédération permettent de motiver la population en faveur de l'utilisation économe et rationnelle d'énergie.

Quant aux cantons, ils font connaître les possibilités concrètes données par la législation en vigueur. Information et conseils sont assumés surtout par les associations INFOSOLAR et INFOENERGIE, dont la Confédération et les cantons sont les principaux membres.

A l'intention des autorités, la Confédération élabore, conjointement avec les cantons, des dossiers techniques facilitant l'application de la législation cantonale.

Pour l'orientation des particuliers, la Confédération prépare des documents servant aux services cantonaux de l'énergie, aux centres d'information énergétique ainsi qu'aux associations INFOSOLAR et INFOENERGIE.

En vertu du 2e alinéa, la Confédération peut soutenir avant tout des activités, des manifestations et des publications isolées émanant d'organisations énergétiques, pour autant que l'opération s'étende à l'ensemble du pays. Il ne s'agit pas d'accorder un appui immédiat, c'est-à-dire indépendant des opérations engagées.

L'aide apportée par la Confédération doit compléter l'action des cantons et des spécialistes privés.

A l'exception de la récupération des rejets de chaleur (art. 11), il n'y a pas lieu de soutenir l'application pratique de procédés, de matériaux et de produits ayant donné satisfaction. En revanche, il faut favoriser la formation initiale et permanente de spécialistes (art. 9) ainsi que la recherche et le développement de techniques énergétiques (art. 10).

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Formation initiale et permanente (Art. 9)

La formation professionnelle et le perfectionnement de spécialistes de l'énergie a déjà bénéficié des programmes «Amélioration thermique du bâtiment» (19791982) et «Installations du bâtiment» (1983-1988). La Confédération veut continuer sur cette voie avec son nouveau programme «Construction et énergie» (message concernant le financement de mesures d'encouragement dans les domaines de la rénovation de constructions, de l'utilisation rationnelle de l'électricité ainsi que des énergies renouvelables, programme d'action Construction et Energie 1989 à 1995; FF 1989141). Il faudra harmoniser ce programme et le soutien apporté en vertu de l'article 9, pour éviter les recoupements.

Seuls des spécialistes qualifiés dans tous les domaines et à tous les niveaux permettront de mettre en oeuvre sans retard les résultats de la recherche et du développement. Or on observe une pénurie grandissante d'hommes du métier, sur les plans aussi bien quantitatif que qualitatif. Le fossé entre les résultats de la recherche et la connaissance appliquée ne fait que s'approfondir.

Le projet pour la formation initiale et permanente dans le domaine de l'énergie thermique, dont le Conseil fédéral a pris connaissance en avril 1987, vise à faire face à cette situation. Actuellement, sa mise en oeuvre se prépare avec la collaboration de représentants des cantons, des associations et des écoles. Mais elle incombera avant tout aux cantons et à l'économie. Elle devrait débuter en 1990.

L'article 9 complète le droit fédéral actuel (loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle, RS 412.10; législation sur les EPF, RS 414; loi du 19 mars 1965 sur les bourses d'études, RS 416.0). Il ne le remplace pas et n'a qu'un caractère subsidiaire.

En vertu du 1er alinéa, la Confédération peut, en collaboration avec les cantons, favoriser par divers moyens la formation professionnelle des personnes chargées de tâches découlant de l'arrêté: elle peut organiser elle-même des cours ou des colloques, par exemple, mais elle est également habilitée à soutenir financièrement les opérations dans ce sens mises sur pied par des cantons, des communes ou des organisations.

Le 2e alinéa vise à promouvoir des opérations isolées, destinées à des spécialistes, mais non la formation individuelle, que la Confédération a la possibilité de soutenir au titre
de la législation sur la formation professionnelle et les bourses d'études. Ainsi, cette disposition autorise la Confédération à soutenir des cours de formation de conseillers en économies d'énergie et la création de matériel didactique.

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Recherche et développement (Art. 10)

Le 1er alinéa vise à renforcer et à élargir la recherche et le développement des nouvelles techniques énergétiques. Il faut continuer de soutenir, comme par le passé, la recherche fondamentale, la recherche appliquée ainsi que le développe505

ment initial. L'élément nouveau est la possibilité de soutenir - de façon il est vrai limitée - les installations pilotes et de démonstration (2e al). Celles-ci doivent contribuer à la lutte contre la pollution de l'air et à l'utilisation économe et rationnelle d'électricité.

Le renforcement de la recherche s'inspirera du Plan directeur de la recherche énergétique de la Confédération, que le Conseil fédéral a approuvé le 7 décembre 1987 sur proposition de la Commission fédérale pour la recherche énergétique CORE. La stabilisation du volume des montants consacrés à la recherche nucléaire (fusion et fission) doit aller de pair avec une extension massive des moyens destinés aux secteurs «utilisation rationnelle d'énergie», «énergies renouvelables» et «techniques de soutien» (stockage, distribution d'énergie, etc.).

Une attention particulière sera vouée aux questions de protection de l'environnement. L'intention est de faire passer les montants dépensés par la Confédération pour la recherche énergétique de 112 millions de francs par année en 1987 à quelque 200 millions en 1992. Chacun sait que les résultats de la recherche n'apparaissent qu'à long terme. La nécessité d'intensifier ces activités n'est cependant pas contestée.

Des voix s'élèvent depuis des années pour inviter la Confédération à promouvoir la percée de nouvelles technologies en soutenant des installations pilotes et de démonstration. L'importance de telles installations est du reste dûment soulignée dans les rapports «Conditions et effets du recours accru aux énergies renouvelables en Suisse» (Programme national de recherche n° 44) et «Conférence sur les perspectives de la recherche énergétique» (mars 1988). En 1986, le Parlement a approuvé un crédit de programme de 20 millions de francs en faveur des installations énergétiques pilotes et de démonstration de la Confédération. La présente disposition vise à étendre cette aide à des installations ne relevant pas de la Confédération. Il est prévu d'y consacrer des montants croissants dès 1989, pour atteindre environ 20 millions en 1992. En principe, la Confédération ne devrait pas couvrir plus de 50 pour cent des coûts de l'installation. Dans chaque cas, il faut préconiser la participation du canton de site. Si les résultats des travaux de recherche et de développement financés avec l'aide
de la Confédération sont exploités sur le plan économique, celle-ci peut exiger d'être remboursée au prorata des bénéfices réalisés (3e al.).

Aucune disposition constitutionnelle ne permet de soutenir systématiquement, par des subventions, des prêts sans intérêts ou à des conditions de faveur, les investissements destinés aux économies d'énergie (cf. ch. 61).

Il faut toutefois mentionner ici les possibilités offertes par des lois fédérales spéciales (p. ex. la loi sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne; RS 901.1). Le projet d'article constitutionnel prévoit que la Confédération pourra encourager le développement de techniques énergétiques (y compris les installations pilotes et de démonstration). En revanche, l'application pratique de procédés, de matériaux et de produits énergétiques ayant donné satisfaction ne bénéficiera toujours pas d'une telle aide (FF 1988 I 338 s).

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Promotion de la récupération dies rejets de chaleur (Art. 11)

Dans l'optique de la protection de l'environnement, il faut éviter de produire des rejets de chaleur, des eaux usées et des déchets, s'efforcer de tirer parti de ceux qui sont néanmoins produits et éliminer les autres. L'utilisation économe et rationnelle d'énergie répond parfaitement à cette philosophie.

Toute transformation d'énergie entraîne des pertes, qui aboutissent dans l'environnement sous forme de rejets de chaleur. Ceux-ci ont représenté 57 pour cent de la demande d'énergie brute en 1987. Les plus importants producteurs fixes de tels rejets sont les centrales thermiques ainsi que les entreprises industrielles et artisanales. Le potentiel théorique de réduction et de mise en oeuvre est grand: il est évalué à 30 pour cent dans l'industrie (soit l'équivalent de 1 mio. de t de pétrole par année). De son côté, l'eau sortant des stations d'épuration représente également un potentiel théorique non négligeable, qui correspond à environ 1,3 million de t de pétrole par année.

La mise en oeuvre de ces potentiels se heurte à des limites non seulement techniques, mais aussi économiques: bien souvent, les acquéreurs ne sont pas suffisamment nombreux à distance utile de la source de chaleur. L'industrie ne prend généralement des mesures que si celles-ci sont payantes à brève échéance (délais d'amortissement de deux à trois ans). Même avec ce critère restrictif, certaines branches gourmandes d'énergie font état de résultats remarquables (plus de 50 % d'économies d'énergie dans certains cas). Fréquemment, les rejets de chaleur ne trouvent pas preneur dans l'entreprise même. Il n'est pas rare que l'on hésite à les offrir à des tiers, de peur que l'entreprise perde de sa souplesse.

De leur côté, les acquéreurs possibles craignent de devenir dépendants. Quelques projets d'utilisation de la chaleur produite dans des stations d'épuration ont cependant été réalisés.

Si quelques cantons prescrivent la récupération de chaleur dans les équipements d'une certaine importance, l'application se heurte encore à bien des difficultés.

C'est pourquoi les mesures promotionnelles devraient être de nature surtout incitative. La disposition proposée permettra à la Confédération de soutenir financièrement (p. ex. par des prêts sans intérêts ou par des contributions à la construction et à l'exploitation) des projets de
démonstration ainsi que certaines installations de récupération de chaleur. Mais les propriétaires d'installations devront continuer d'assumer le gros de la charge financière. L'aide fédérale complète d'autres mesures (information et conseils, formation initiale et permanente, recherche et développement) dans ce domaine.

L'encouragement du chauffage à distance à partir de centrales nucléaires s'inscrit dans la stratégie de lutte contre la pollution de l'air, du 10 septembre 1986. Mais des raisons politiques font que le potentiel de remplacement des énergies fossiles ne sera pas entièrement utilisé. Il est néanmoins indiqué de favoriser, par des subventions, la récupération de chaleur.

507

25

Prescriptions d'application et exécution

251

Prescriptions d'application (Art. 12)

Le 1er alinéa oblige le Conseil fédéral à édicter les dispositions nécessaires pour l'exécution de l'arrêté sur l'énergie. Ce sont en particulier: - des dispositions complétant la loi; le Conseil fédéral est expressément habilité à en édicter, - des dispositions d'application, qui concrétisent les obligations légales, par exemple en définissant certaines notions de manière plus précise, - des dispositions sur l'organisation de l'exécution, dans la mesure où celle-ci relève de la Confédération.

La possibilité de charger le département compétent d'édicter des dispositions d'application se justifie en particulier pour des prescriptions techniques de détail et d'autres définitions. Il s'agira de mener les procédures de notification des projets de ces textes (cf. ch. 53 et 54).

Le 2e alinéa exige que les ordonnances tiennent compte des mesures prises par les cantons et par l'économie pour réduire la consommation d'énergie. En effet, l'action de la Confédération en la matière doit compléter les efforts qui se font ailleurs et les coordonner. Dans ce contexte, il est primordial de ne pas perdre de vue l'avancement du Programme de politique énergétique dans les cantons. La retenue s'impose donc.

252

Dispositions cantonales sur l'énergie (Art. 13)

Le 1er alinéa manifeste sans ambiguïté que les mesures prévues dans l'arrêté sur l'énergie ne constituent qu'une base. Les cantons peuvent et doivent prendre les mesures plus strictes, ou complémentaires, qui leur paraissent appropriées en vue de l'utilisation économe et rationnelle d'énergie et pour l'emploi des agents renouvelables. Selon le droit constitutionnel en vigueur, il s'agit d'une compétence au premier chef cantonale. L'arrêté sur l'énergie ne vise pas à se substituer à leur effort, mais à l'étayer et à le prolonger.

2e alinéa: des prescriptions cantonales relatives aux installations, véhicules et appareils produits en série ne sont admissibles qu'aussi longtemps que des dispositions fédérales en la matière font défaut.

253

Compétences d'exécution (Art. 14)

Selon le 1er alinéa, il incombe aux cantons d'appliquer la plupart des prescriptions sur les économies d'énergie. Ils fixent la procédure; ils peuvent également adopter des procédures d'autorisation spécifiques pour les questions d'énergie. La plupart d'entre eux vérifient l'application des prescriptions énergétiques au cours de la procédure d'autorisation de construire. Tous possèdent un service de l'énergie, mais rien ne leur interdit de charger un autre organe de l'exécution.

508

Aux termes du 2e alinéa, la Confédération assume l'exécution des prescriptions et autres exigences figurant à l'article 3, ainsi que celle de ses mesures promotionnelles (section 4). Le soutien de la Confédération à l'activité de conseil sur projet (art. 8, 3e al.) passe par les cantons (1er al.).

Le 3e alinéa oblige la Confédération à superviser l'exécution de tout l'arrêté et à y apporter son aide. Les autorités de surveillance sont le Conseil fédéral, ses départements et le Tribunal fédéral dans les limites des compétences que leur attribuent la constitution, la législation en général et l'arrêté en particulier. Là où l'exécution incombe à une autorité de la Confédération, c'est cette autorité qui en vérifie la conformité. En revanche, l'exécution par les cantons est placée sous la surveillance du Conseil fédéral, qui l'exerce dans le cadre de la surveillance ordinaire des cantons.

Pour la Confédération, ce droit implique qu'elle coodonne l'exécution et qu'elle soutienne les cantons dans leur action. Il faut prévoir surtout des instruments d'exécution et des matériels pour la formation professionnelle, utilisables au titre du Programme de politique énergétique. Pour la coordination, la Confédération dispose de différents moyens (p. ex. l'ordonnance, les directives et les circulaires).

254

Application par des tiers (Art. 15)

Les «autorités d'application» au sens du 1er alinéa peuvent se situer aussi bien à l'échelon du canton qu'à celui de la Confédération. Il est indiqué de s'assurer la coopération de collectivités de droit public ou d'organisations privées pour l'exécution de certaines tâches inscrites dans le droit de l'énergie. Le contrôle et la surveillance des prescriptions techniques, en particulier, exigent en effet du personnel spécialement formé et des appareils sophistiqués; il est donc possible de confier ces tâches à des particuliers. Toutefois, même s'il y a délégation de compétences, le service qui en décide reste co-responsable de l'exécution; il ne peut donc pas déléguer le droit de surveillance.

Le 2e alinéa précise que les tiers chargés de tâches d'exécution doivent respecter les normes et recommandations d'organisations internationales spécialisées reconnues.

255

Obligation de renseigner et de coopérer (Art. 16)

Les autorités ont besoin des informations et documents que leur fournissent les intéressés pour apprécier des cas d'espèce et pour édicter des prescriptions d'exécution. Si l'obligation de leur venir en aide n'était pas inscrite dans la législation, les données obtenues resteraient lacunaires.

509

256

Secret de fonction et secret d'affaires (Art. 17)

Toutes les autorités d'exécution ainsi que d'éventuels experts, membres de commissions ou de groupes techniques chargés d'exécuter l'arrêté ou d'en préparer l'exécution sont soumis au secret de fonction selon le 1er alinéa. L'obligation du secret ne touche pas seulement les organes de l'administration, mais également les personnes tierces chargées de certaines tâches d'exécution (cf. art.

16); elle s'applique indifféremment aux fonctionnaires et membres des autorités de la Confédération et des cantons. Les contrevenants seront punis conformément à l'article 320 du code pénal suisse.

En vertu du 2e alinéa, les autorités ne doivent pas transmettre des informations liées au secret de fabrication, même si c'est dans l'intérêt du public. Avant de donner des informations à des tiers, les autorités sont tenues de consulter les intéressés. Ceux-ci peuvent alors faire valoir leurs raisons de conserver le secret.

En revanche, les autorités compétentes peuvent publier les chiffres de consommation d'énergie des véhicules, installations et appareils homologués: l'intérêt des consommateurs l'exige. Aucun secret de fabrication n'est ainsi trahi.

257

Emoluments (Art. 18)

Aux termes du 7er alinéa, des émoluments sont perçus pour les autorisations, contrôles et services particuliers liés à l'exécution de l'arrêté sur l'énergie. Leur montant ne doit pas figurer dans l'arrêté. Le Conseil fédéral est expressément habilité à le fixer. Les émoluments doivent couvrir les coûts, c'est-à-dire que leur montant est proportionné aux frais occasionnés.

Selon le 2e alinéa, l'information et les conseils sur des questions d'ordre général, émanant de la Confédération, restent gratuits. Les cantons sont libres de prélever des émoluments pour leurs tâches d'exécution.

26 261

Procédure et protection juridique Voies de droit (Art. 19)

La procédure et les voies de droit sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) et par la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 771770).

Il est juste que le juge civil tranche les litiges liés au décompte des frais de chauffage et d'eau chaude (art. 4, 3e al). En général, ces frais représentent en effet l'essentiel des charges. Pour les locataires, c'est la procédure de recours spéciale prévue dans le droit des baux qui s'applique.

510

262

Recours des autorités (Art. 20)

Grâce au recours prévu au 1er alinéa, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie dispose d'un instrument spécial pour assurer l'exécution uniforme de l'arrêté fédéral et de ses prescriptions d'application.

Le 2e alinéa instaure une obligation de notifier, qui assurera un minimum d'information de la Confédération par les cantons, indispensable à l'exécution uniforme de la loi.

27 271

Dispositions pénales Contraventions (Art. 21)

Le 1er alinéa qualifie de contravention la violation intentionnelle des dispositions énumérées. Leur liste étant exhaustive, la violation de prescriptions non mentionnées dans cet alinéa n'est pas punissable. Cependant, quelques prescriptions d'application de l'arrêté seront nécessaires; comme les infractions à ces prescriptions doivent également être punies à titre de contraventions, la lettre f déclare punissable aussi celui qui contrevient à une prescription dont le non-respect a été déclaré punissable.

Une amende maximale de 40 000 francs est prévue. Ce montant élevé n'entre en ligne de compte que dans le cas de contraventions extraordinairement graves. Il se justifie aussi dans l'optique de la prévention: il ne faut pas que l'infraction paie.

Le 2e alinéa est nécessaire parce qu'en vertu du code pénal suisse (art. 104,1er al.), la tentative et la complicité ne peuvent être punies que lorsque la loi le prévoit expressément.

Selon le 3e alinéa, le fait de commettre par négligence l'une ou l'autre infraction figurant au 1er alinéa est également punissable. La sanction en est une amende pouvant atteindre 10 000 francs.

4e alinéa: les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (RS 313.0) renferment des dispositions détaillées sur les infractions commises dans la gestion d'entreprises, dans l'exercice d'une activité pour des tiers, etc. Les chefs d'entreprise, les employeurs, les mandants et autres commettants sont soumis aux mêmes dispositions pénales que leurs madantaires légaux ou contractuels, ce qui les oblige à contrôler ces derniers de près.

Il est indiqué de prévoir également, dans le présent arrêté, la possibilité de les punir, si les infractions de leur représentant sont imputables au fait qu'il a transgressé ses devoirs de surveillance et de diligence.

511

272

Poursuite pénale (Art. 22)

II incombe à l'autorité cantonale de poursuivre et de juger les infractions selon l'article 21.

28 281

Dispositions finales Enquête (Art. 23)

L'utilisation rationnelle de l'énergie ne déploie tous ses effets qu'à long terme, car elle n'intervient généralement dans les décisions qu'au moment où l'on renouvelle des biens de longue durée (installations, véhicules, appareils). Dans l'ignorance de ce que serait la consommation sans les mesures fédérales d'économies, on peut difficilement chiffrer les effets de l'arrêté. C'est pourquoi le premier bilan, après cinq ans, devra se fonder surtout sur les efforts consentis et l'exécution de l'arrêté.

282

Droit transitoire (Art. 24)

Le 1er alinéa joue un rôle surtout au moment de l'adoption du décompte individuel des frais de chauffage et de préparation d'eau chaude (art. 4).

Le 2e alinéa règle le DIFC des bâtiments existants à chauffage central. Leur rééquipement porte sur les dispositifs d'enregistrement de la consommation de chaleur et sur les appareils de réglage de la température des locaux (art. 4,1 er et 2e al.). La Confédération prévoit un délai de sept ans pour l'opération. Les cantons peuvent cependant fixer une échéance plus rapprochée.

Une période transitoire appropriée est nécessaire. Des délais trop courts risqueraient d'entraîner des surcharges dans la branche des installations. La qualité du travail en souffrirait et il faudrait s'attendre à un net renchérissement. Expérience faite par Baie-Campagne, la mise en oeuvre de cette mesure ne pose pas de problème de principe.

Il faut ménager un délai suffisant pour l'adaptation des conditions de reprise du courant des autoproducteurs (art. 7). L'adaptation peut également se faire par étapes (3e al.).

283

Référendum et entrée en vigueur (Art. 25)

II s'agit d'un arrêté fédéral de portée générale; il est donc sujet au référendum facultatif. Il devrait être relayé par la loi sur l'énergie, mais sa validité est limitée au 28 décembre 1998. Son traitement rapide par les Chambres est souhaitable en prévision de la votation sur les deux initiatives populaires «Halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)» et «Pour un abandon progressif de l'énergie atomique».

512

3 31

Conséquences Conséquences financières sur le plan de la Confédération

En 1987, la Confédération a dépensé un total de quelque 120 millions de francs dans le domaine de l'énergie, selon une enquête de l'Office fédéral de l'énergie (voir tab. 2). Sur ce montant, 70,2 millions ont passé par le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales. Au sein de l'administration fédérale, le susdit office est en charge de cette activité, et lui assure les principaux apports financiers. D'autres offices fournissent en particulier des contributions pour les projets dépassant le seul domaine de l'énergie.

Pour 1992, ces dépenses sont évaluées à 160 millions (sans arrêté et sans loi sur l'énergie). Cela signifie que le Plan directeur de la recherche énergétique de la Confédération (1987) pourra être réalisé sans de nouvelles bases légales - pour autant que des chercheurs qualifiés en nombre suffisant s'y consacrent. En revanche, la législation fédérale actuelle ne permet pas de soutenir systématiquement les installations pilotes et de démonstration dans tout le domaine de l'énergie. La Confédération n'a que des attributions sectorielles à cet effet (p. ex.

art. 24iuinquies est., énergie atomique).

Avec l'arrêté anticipé sur l'énergie, les dépenses globales de la Confédération dans ce domaine atteindront 203 millions de francs en 1992. Ce montant englobe désormais la promotion sectorielle d'installations pilotes et de démonstration (même en dehors des bâtiments fédéraux), du développement initial de produits, plus actif, ainsi que de la récupération de chaleur.

Par rapport au message relatif à un article constitutionnel (FF 19881340), l'arrêté prévoit de plus modestes contributions fédérales aux projets d'installations pilotes et de démonstration. L'accroissement progressif des dépenses se justifie pour les affectations suivantes: - formation d'un plus grand nombre de chercheurs qualifiés dans le domaine de l'énergie, - création des places de travail nécessaires (infrastructures), - adaptation structurelle au sein de l'administration fédérale en vue de rendre celle-ci capable de suivre les projets, d'en exploiter les résultats et de les faire connaître aux praticiens.

Nous préconisons un renforcement accru de la recherche énergétique et du développement des techniques dans ce domaine par le biais de la loi sur l'énergie.

32

Conséquences sur le plan du personnel de la Confédération

La mise en oeuvre d'une politique énergétique plus active ne va pas sans l'engagement de personnel supplémentaire. Ainsi, l'administration fédérale aura besoin rapidement d'au moins dix nouveaux collaborateurs, dont la moitié à l'Office fédéral de l'énergie, pour suivre convenablement les projets d'installations de recherche et de démonstration, en exploiter les résultats et les faire passer dans la pratique. Les autres postes sont requis pour les tâches d'information, d'exécution et de coordination (Confédération/cantons), les procédures d'expertise.

513

Dépenses de la Confédération pour l'utilisation économe et rationnelle d'énergie (en mio. de fr.)

1987 (enquête OFEN)

Sans arrêté et sans loi sur l'énergie 1992 (valeur nominale)

Tableau 2 Avec arrêté mais sans loi sur l'énergie 1992 (valeur nominale)

Recherche

- Administration fédérale - Fonds national - Conseil des Ecoles polytechniques fédérales Installations pilotes et de démonstration Expertises-type, formation de spécialistes de l'énergie, information et orientation (y compris programme d'impulsion Installations du bâtiment) Promotion récupération de chaleur .

Total dépenses Confédération . . .

37,3 '' 3,3

60 5

70 5

70,2

90

90

1,02>

32>

3,8

23>

15

15

115,6

160

203

'> Y compris 3,7 millions de francs pour les scénarios énergétiques (dépense exceptionnelle).

' Pour bâtiments fédéraux exclusivement.

3 > Sans futurs programmes d'impulsions projetés.

2

Si les crédits de la recherche énergétique relevant du Conseil des Ecoles sont également accrus, cela impliquera de nouveaux collaborateurs et un développement correspondant des infrastructures.

Le Conseil fédéral fixera le nombre de postes libérés par des transferts au sein de l'administration et le nombre de ceux sur lesquels le Parlement sera sollicité. Les emplois nouveaux figureront chaque année au budget.

33

Conséquences pour les cantons et les communes

Chaque canton a son service de l'énergie. De même, des communes d'une certaine importance ont désigné des responsables des questions énergétiques. Il serait indiqué de charger ces services des tâches liées à l'arrêté. Mais les cantons sont libres d'organiser comme ils l'entendent l'exécution de ce texte. Le renforcement du personnel s'imposera là où les efforts consentis sont encore insuffisants. En revanche, dans les cantons qui appliquent déjà une législation complète sur l'énergie, le surcroît de travail paraît devoir être modeste.

514

4

Programme de la législature

Le projet d'un arrêté fédéral sur l'utilisation économe et rationnelle d'énergie n'est pas annoncé dans le Programme de la législature 1987-1991 (FF 19881343).

Des postulats ont invité le Conseil fédéral a étudier un tel projet ou du moins certaines des mesures qui y figurent. L'arrêté annonce la loi sur l'énergie, indiquée comme devant voir le jour dans la seconde moitié de la législature.

5 51

Relation avec le droit européen et avec l'évolution internationale Réglementations propres à la Communauté européenne

Dans le domaine de l'utilisation rationnelle d'énergie, la Communauté européenne a édicté d'innombrables résolutions, décisions et recommandations, ainsi qu'un petit nombre de directives et de règlements.

Ces derniers deviennent immédiatement droit: national dans les Etats membres; ils concernent l'aide au financement de projets d'installations pilotes et de démonstration dans l'industrie, ainsi qu'à la mise en oeuvre des énergies indigènes dans des régions économiquement défavorisées.

Quant aux directives, il en existe sur les installations de chauffage, les chauffe-eau, les accumulateurs de chaleur et les systèmes de distribution de la chaleur, ainsi que, depuis 1988, sur les produits de construction en général. Les Etats membres sont tenus d'édicter chez eux des prescriptions juridiques répondant aux objectifs de ces directives. Certes, les exigences qui en découlent concrètement peuvent prendre des formes très différentes d'un pays à l'autre, notamment en fonction du climat. Dans la perspective du Marché unique de 1992, la CE projette un système normatif complet régissant l'élaboration de projets de bâtiments et les travaux d'ingénieurs. En principe, les futures directives générales renverront à des normes techniques existantes. Il reste cependant à élaborer de telles normes communes dans bien des domaines, notamment pour «l'utilisation rationnelle d'énergie dans le bâtiment». La CE veut confier ce projet au Comité européen des normes (CEN). La Suisse y participe par un membre de l'Association suisse de normalisation (ASN), la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). De son côté, l'Association européenne de libre-échange (AELE) cherche d'ores et déjà à faire faire à ses membres des progrès parallèles à l'évolution qui se dessine dans la CE, en particulier dans le secteur du bâtiment.

Il existe depuis assez longtemps une directive générale de la CE sur l'expertise-type et sur l'indication uniforme de la consommation des appareils électro-ménagers. On dispose en outre d'une directive d'application des fours électriques. Il est prévu d'en élaborer pour les lave-linge, lave-vaisselle, armoires frigorifiques, sèchelinge, chauffe-eau et cuisinières à gaz.

Toute l'électrotechnique relève du Comité européen des normes électrotechniques (CENELEC). Pour ce qui est des appareils ménagers,
celui-ci met l'accent sur le bruit et la consommation d'électricité. La Suisse est associée à ces travaux par le biais du Comité des normes (Comité électrotechnique suisse CES) de l'Association suisse des électriciens (ASE). A ce jour, quatre des douze Etats de la 515

CE ont adopté dans la pratique des indications uniformes de consommation d'électricité. En revanche, aucun Etat européen ne fait figurer dans la loi des exigences de qualité.

Ces dernières années, le Conseil de la CE a édicté des principes et recommandations pour la formation des prix de l'énergie, en particulier pour les tarifs du gaz et de l'électricité. On cherche par là à harmoniser progressivement les politiques des prix et à les axer sur l'utilisation rationnelle d'énergie. Les principes généraux s'inspirent essentiellement de la prise en compte des prix sur le marché mondial ainsi que des coûts à long terme du renouvellement des sources d'énergie. Deux éléments ont joué un rôle déterminant dans la réflexion de la Commission des CE sur les énergies de réseau: la juste imputation des coûts aux différentes catégories de consommateurs et l'équilibre financier des entreprises qui assurent l'approvisionnement. Les tarifs ne devraient pas encourager la consommation, ni être faussés par des objectifs de politique industrielle ou sociale. On souligne l'importance que revêt la transparence des prix, surtout pour les acquéreurs d'énergies de réseau au bénéfice d'un contrat spécial. De son côté, le projet d'arrêté fédéral sur l'énergie ne comporte pas de principes tarifaires.

Au début de novembre 1988, les ministres de l'énergie de la CE ont adopté des recommandations touchant les conditions de raccordement des autoproducteurs d'électricité. Quelques pays réglementent dans la loi la coopération des autoproducteurs avec les centrales, tandis que d'autres comptent sur l'entente spontanée. La recommandation proposée à la CE ne précise pas si des critères d'accord uniformes devraient être imposés au moyen de conventions ou par voie législative.

A l'heure actuelle, le dédommagement accordé aux autoproducteurs est parfois fixé par les centrales qui reprennent le courant (p. ex. en Grande-Bretagne). Dans d'autres pays, c'est une autorité nationale qui s'en charge. Il en va ainsi en Espagne: à titre promotionnel, le prix payé pour le courant injecté dans le réseau y est même supérieur aux «coûts évités».

Pour ce qui est de l'utilisation économe et rationnelle d'énergie, l'évolution en-dehors de l'Europe a son importance aussi. Le Japon par exemple s'est donné des exigences de qualité (consommation spécifique
d'énergie) pour les installations de climatisation et, jusque tout récemment, pour les réfrigérateurs. Dans ce pays, lesdites exigences sont imposées «en douceur» par le gouvernement. Les Etats-Unis disposent du système le plus complet de marquage d'appareils et d'installations électriques. On y précise la consommation moyenne d'électricité, en comparaison avec les produits de la concurrence, ainsi que les coûts d'électricité prévisibles. Depuis peu, des exigences fédérales de qualité y sont prescrites; elles touchent les installations de climatisation, pompes à chaleur, chauffages électriques, chauffe-eau, congélateurs et réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, cuisinières et fourneaux électriques.

En outre, ces deux pays appliquent des exigences contraignantes touchant la consommation spécifique de carburant par les véhicules à moteur. Ainsi, les Etats-Unis ont recours à un système de bonus-malus; les séries d'automobiles (voitures de tourisme et utilitaires légers) que chaque producteur met en vente dans l'année sont soumises à certaines exigences. Toutefois, le carburant peu coûteux et la tendance générale à acheter de plus gros modèles ont fait qu'il

516

n'était plus possible de respecter les normes de qualité; pour les années 1986 et suivantes, elles ont été réduites. Dans ce même pays, on a également recueilli depuis dix ans les expériences faites après l'adoption de réglementations fédérales très poussées en matière de conditions de raccordement des autoproducteurs d'électricité. Il s'est aussi clairement avéré que les méthodes les plus diverses permettaient de déterminer les «coûts évités».

52

Compatibilité des réglementations suisses et européennes

La CE poursuit des objectifs de politique énergétique communs, politiquement contraignants pour les Etats membres. Ces objectifs permettent de comparer l'orientation des activités de chaque Etat et de les analyser. Ils servent également à obtenir des efforts de même intensité. Néanmoins, on tient compte aussi des forces du marché, des spécificités en matière d'économie énergétique ainsi que des possibilités de chaque pays et des contraintes auxquelles il se heurte. L'arrêté sur l'utilisation de l'énergie que nous vous proposons n'est pas en contradiction avec les lignes directrices de la CE; pour l'essentiel, il vise les mêmes objectifs.

Juridiquement, le marché unique européen prévu pour 1992 n'implique aucune obligation pour la Suisse. Toutefois, la CE s'efforce de mettre en branle une harmonisation englobant toutes les normes techniques, qu'elles émanent du secteur privé ou de l'Etat. Pour des motifs de politique économique et commerciale, la Suisse a de bonnes raisons d'appliquer autant que possible les prescriptions européennes existantes ou futures (en particulier les standards techniques) pour résoudre des problèmes énergétiques du même genre. Les associations helvétiques spécialisées participent aux travaux communautaires; il sera donc possible de tenir compte, dans le droit suisse, des développements intervenant sur le plan international.

Les dispositions prévues en matière de conditions de raccordement des autoproducteurs (art. 7) correspondent en substance à la vision de la CE. Celle-ci souligne notamment qu'il faut tenir compte des coûts évités (coûts de capacité) lors du calcul des dédommagements accordés aux autoproducteurs.

Les efforts d'intégration de la CE en matière de politique énergétique n'affectent pas, pour le moment, la marge de manoeuvre de la Suisse. Toutefois, en matière d'énergie, il y a lieu, de suivre attentivement l'évolution en vue du marché unique.

Mais cela ne signifie nullement que la Suisse doive renoncer à mener sa politique énergétique comme elle l'entend.

53

Rapports de l'arrêté sur l'énergie avec la Convention AELE et l'Accord de libre-échange Suisse-CEE0

La Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31) et l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la CEE (RS 0.632.401) n'obligent aucunement notre pays à adopter une politique économique et énergétique commune à d'autres Etats ou à ') Cf. rapport du DFTCE du 8 août 1988 «L'article énergétique et sa législation d'exécution à la lumière des obligations internationales de la Suisse».

36 Feuille fédérale. 141e année. Vol. I

517

harmoniser son droit en la matière. Il faut tout de même signaler ce qu'impliqué la notion de libre-échange pour notre politique énergétique.

La future législation sur l'énergie sera compatible en principe avec ces accords, dans la mesure où ses prescriptions s'appliqueront tant aux produits indigènes qu'à ceux provenant de l'étranger (mesures dites applicables sans distinction). Les nouvelles règles techniques susceptibles de limiter les importations doivent être harmonisées au niveau international. Il existe une procédure de notification obligatoire des projets de futures règles techniques, notamment dans le cadre du GATT (cf. ch. 54) et de la convention AELE. Une procédure de notification obligatoire liant la CE et les pays de l'AELE est actuellement en préparation pour les projets de règles techniques.

Les différentes procédures de notification garantissent la transparence des prescriptions envisagées; elles sont les meilleurs préalables à la reconnaissance réciproque des épreuves et des certificats de conformité. C'est une condition importante de la libre circulation des marchandises.

Il est quelquefois difficile d'éviter, en matière d'énergie, les réglementations spéciales propres à chaque pays, lorsque les normes internationales se bornent à fixer le plus grand commun dénominateur ou qu'elles font tout simplement défaut. En effet, de telles normes peuvent s'avérer insuffisantes dans le cas d'un approvisionnement énergétique donné, spécifique à un pays, ou lorsque la situation d'un pays en matière d'environnement nécessite des mesures plus sévères.

Il est certain que les appareils, les véhicules ainsi que les installations produits en série sont soumis au régime du libre-échange. Toutefois, on ne peut prévoir pour l'instant dans quelle mesure le commerce de l'énergie, l'harmonisation de la politique énergétique ou les mesures pour l'utilisation rationnelle de l'énergie y seront intégrés. Selon les traités internationaux en vigueur, la Suise n'est pas tenue d'aligner sa législation interne (y compris les règles techniques) sur celle de la CE ou des pays membres de l'AELE. Toutefois, son ordre juridique ne doit rien contenir qui soit incompatible avec ces accords. Il s'agirait en particulier de mesures de restriction au commerce qui, même si elles étaient motivées par des raisons d'ordre
public, ne devraient être ni discriminatoires ni disproportionnées.

Mais il est évident que la Suisse, pour des raisons de politique économique et commerciale, appliquera autant que possible les normes et prescriptions internationales en vigueur pour résoudre des problèmes du même genre dans le domaine de l'énergie. Ce sont les meilleurs préalables à la reconnaissance réciproque des expertises-type, marques et déclarations.

Dorénavant, chaque pays de l'AELE sera tenu de reconnaître les résultats d'essais effectués par les services compétents des Etats membres sans qu'on doive procéder à de nouveaux examens. On tend également à un accord dans le même sens entre l'AELE et la CE.

518

54

Arrêté sur l'énergie et accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

L'accord du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (RS 0.632.21) veut éliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce. Sans viser à une véritable unification des politiques économique et énergétique des Etats membres, il les soumet à certaines contraintes importantes. Les mesures de politique énergétique doivent être a priori non discriminatoires, et les restrictions quantitatives à l'importation sont proscrites. Les normes internationales doivent être appliquées chaque fois que c'est possible. On peut déroger à ces principes, dans les limites de l'accord, lorsque des prescriptions sur l'énergie sont adoptées sans intention protectionniste. Celles-ci doivent alors avoir pour objet la protection de l'homme, des animaux et des végétaux, ou des mesures d'économies proprement dites au sens de l'accord général. L'accord relatif aux obstacles techniques au commerce (Code; RS 0.632.231.41) permet d'envisager, au chapitre des normes techniques, des dérogations directes pour la protection de l'environnement comme pour des raisons de politique énergétique. En vertu du Code, les projets de nouvelles prescriptions techniques sont soumis obligatoirement à une procédure de notification (procédure d'information et de consultation), afin que les parties à l'accord puissent se prononcer à temps sur d'éventuelles entraves au commerce qui en résulteraient. Durant la procédure, l'Etat d'où émane le projet connaît l'obligation de statu quo.

Tant les principes du GATT que l'engagement au statu quo pris dans le contexte de l'Uruguay-Round exigent qu'on ne fasse usage qu'avec retenue des réglementations d'exception possibles.

Les prescriptions d'application de l'article 3 (expertise-type et exigences applicables aux installations, véhicules et appareils) devront s'inspirer avant tout des dispositions du Code.

6 61

Bases juridiques Constitutionnalité

L'arrêté sur l'énergie se fonde sur différentes dispositions constitutionnelles.

Celles-ci sont énumérées dans le préambule. Elles ont pour objet les attributions fédérales suivantes: - Economie hydraulique article 24bls, est., - Transport et distribution d'énergie électrique article 24c'uater, 1er alinéa, est., - Energie atomique article 241"'1")"'05, est., - Protection de l'environnement article 24sePties, est., - Recherche article 27sexies, est., - Protection des consommateurs article 3l sTM68, est., - Formation professionnelle article 34ter, 1er alinéa, lettre g, est., - Poids et mesures article 40, est., - Droit privé article 64,1er et 2e alinéas, est.

519

L'article sur l'électricité (art. 24iuater, Ier al., est.) habilite le législateur fédéral à adopter les mesures nécessaires pour l'utilisation économe et rationnelle d'électricité (avis de droit de la Division de la justice du 23 mai 1980 relatif à l'adoption d'une loi sur l'électricité).

L'article sur la protection de l'environnement (art. 24seP'ies est.) habilite la Confédération à prendre les mesures nécessaires pour l'utilisation économe et rationnelle d'énergie (les économies d'énergie sont une contribution à la lutte contre la pollution de l'air). Chaque mesure doit se prêter directement ou indirectement à la réduction de la pollution de l'air. Cette disposition constitutionnelle touche avant tout les énergies fossiles ainsi que le bois de feu. Il s'agit donc de diminuer les nuisances imputables à l'énergie (cf. ch. 211). Etant donné la relation qui existe entre l'approvisionnement et la consommation d'énergie, d'une part, et la pollution de l'environnement, de l'autre, l'article sur la protection de l'environnement donne à la Confédération des compétences non négligeables jusque dans le domaine de l'énergie (cf. à ce sujet K. Eichenberger, Rechtsgutachten über Fragen der verfassungsrechtlichen Regelungen des schweizerischen Energiewesens, avril 1976, p. 49, 57 s.).

L'article sur la recherche (art. 27sexies est.) couvre l'ensemble de l'éventail qui s'étend de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, y compris le développement initial de nouvelles techniques. Quant à des mesures allant plus loin (p. ex. contributions à des installations pilotes et de démonstration, et autres subventions), la Confédération peut les prendre dans les secteurs où elle est habilitée à légiférer ou à prendre des mesures d'encouragement (p. ex. art.

24quinquies ^^ énergie atomique, art. 24sePties, protection de l'environnement).

Quelques-unes des mesures prévues dans le projet ont un effet plus ou moins perceptible d'entraves au commerce (art. 3 à 6). Comme leur objectif n'est pas d'ordre économique, il faut considérer de telles prescriptions d'économies d'énergie comme légitimes, pour autant qu'elles s'inscrivent dans les limites de leur base constitutionnelle (cf. FF 1988 I 237 s.).

62

Délégation de la compétence de légiférer

Certaines dispositions de l'arrêté autorisent le Conseil fédéral à édicter des ordonnances de substitution (art. 3, 6 et 12). C'est nécessaire, parce que la loi ne convient pas pour fixer des exigences techniques et des dispositions de détail. De plus, l'article 12,1er alinéa, autorise une sub-délégation limitée. Ainsi, le Conseil fédéral peut transférer au département compétent la possibilité d'édicter des prescriptions techniques ou administratives (cf. ch. 251).

63

Forme

En vertu de l'article 6,1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), les actes législatifs de durée limitée qui contiennent des règles de droit doivent être édictés sous forme d'arrêté fédéral de portée générale. L'arrêté sur l'énergie a une validité limitée (art. 25, 3e al.). C'est un arrêté fédéral de portée générale, non urgent.

520

32642

Arrêté fédéral Projet pour l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie (Arrêté sur l'énergie)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24bis, 24iuater, 1er alinéa, 24quiniuies, 24sePties, 27sexies, 3lsexies, 34ter, 1er alinéa, lettre g, 40, 64,1er et 2e alinéas, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19881), arrête:

Section 1: Objectif, principes régissant les économies d'énergie Article premier Objectif En favorisant l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie, le présent arrêté vise à contribuer à un approvisionnement énergétique sûr, suffisant, économique, diversifié et compatible avec l'environnement.

Art. 2 Principes applicables à l'utilisation économe et rationnelle d'énergie 1 Les autorités ainsi que les entreprises assurant l'approvisionnement en énergie appliquent les principes ci-après: a. Toute énergie doit être utilisée de la manière la plus économe et la plus rationnelle possible; b. Il faut recourir de manière accrue aux énergies renouvelables.

2 Utiliser l'énergie de manière économe et rationnelle signifie avant tout: a. Investir le moins possible d'énergie pour obtenir un résultat donné (haut rendement énergétique); b. Récupérer les rejets de chaleur; c. Réduire la quantité d'énergie utilisée.

3

Les coûts de la production, de la transformation et de la distribution d'énergie seront répercutés, dans le mesure du possible, sur les consommateurs auxquels ils sont imputables. On tiendra compte des dépenses consenties pour éviter les dégâts à l'environnement dus à l'énergie, ou pour les éliminer.

4 Des mesures ne seront ordonnées que pour autant qu'elles soient réalisables, des points de vue technique et de l'exploitation, et supportables économiquement.

Elles devront être conformes aux intérêts supérieurs de la collectivité.

D FF 1989 I 485

521

Utilisation économe et rationnelle de l'énergie

Section 2: Prescriptions régissant l'utilisation économe et rationnelle d'énergie Art. 3

Expertises-type et exigences applicables aux installations, véhicules et appareils 1 Après consultation des milieux économiques touchés, le Conseil fédéral formule a. Des prescriptions selon lesquelles on indiquera au consommateur la consommation spécifique d'énergie d'installations, véhicules et appareils bien déterminés, et cela de manière uniforme et comparable; b. Des exigences sur la manière de déterminer les caractéristiques énergétiques des installations, véhicules et appareils fabriqués en série.

2 Après consultation des milieux économiques touchés, il peut fixer des conditions à l'homologation des installations et appareils qui consomment beaucoup d'énergie.

3 II règle la procédure applicable à la reconnaissance des services de vérification, des résultats et des certificats de conformité suisses ou étrangers. Il peut soutenir les services de vérification du pays.

4 Ce faisant, il tient compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues.

Art. 4 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude 1 Les bâtiments neufs à chauffage central desservant plusieurs utilisateurs doivent être équipés des appareils nécessaires pour enregistrer la consommation de chaleur (chauffage et préparation d'eau chaude) de chacun.

2 Les locaux chauffés seront dotés d'un dispositif permettant d'y fixer la température et de la régler soi-même individuellement.

3 Dans les bâtiments équipés d'appareils enregistreurs, les coûts de la chaleur consommée devront être facturés pour leur plus grande part en fonction de la consommation effective. On tiendra compte de la situation de l'appartement et de la consommation forcée de chaleur.

Art. 5 Chauffage électrique fixe 1 L'installation d'un chauffage électrique à résistances fixe et son renouvellement sont soumis à autorisation.

2 L'autorité cantonale compétente octroie l'autorisation lorsque: a. Il n'y a pas possibilité de raccordement au gaz ou au chauffage à distance; b. Le recours à une pompe à chaleur électrique est impossible ou disproportionné; c. L'isolation thermique du bâtiment correspond à l'état de la technique; d. Le distributeur d'électricité est en mesure de fournir le courant nécessaire.

522

·S

Utilisation économe et rationnelle de l'énergie 3

S'il est nécessaire pour la protection de la nature et du paysage ou pour la conservation des monuments, le chauffage électrique sera autorisé même si les conditions selon le 2e alinéa ne sont pas entièrement remplies.

4 Celui qui produit lui-même, à l'aide d'agents renouvelables, l'électricité dont il a besoin (autoproducteur) échappe au régime de l'autorisation.

Art. 6 Installations spéciales consommant de l'énergie 1 Dans la mesure où la sécurité de la population est garantie, le Conseil fédéral peut adopter des prescriptions sur les économies d'énergie touchant: a. Les chauffages de plein air; b. Les rideaux à air chaud et équipements semblables; c. Les équipements d'éclairage (éclairage de rues et publicitaires, etc.); d. Les escaliers roulants.

2 Les équipements sportifs et de loisirs (patinoires artificielles, terrains de sport, canons à neige et piscines, etc.) seront construits et exploités conformément à l'état de la technique, afin que leur consommation d'énergie soit économe et rationnelle.

3 Le Conseil fédéral peut édicter, à l'adresse des cantons, des recommandations sur l'assainissement énergétique des équipements existants.

Section 3: Autoproducteurs Art. 7 Conditions de raccordement 1 Les entreprises assurant la distribution publique d'énergie sont tenues d'accepter l'injection d'énergie par des autoproducteurs sous une forme appropriée pour le réseau.

2 Les prix payés se fonderont sur les tarifs applicables pour de l'énergie de même valeur provenant de nouvelles installations productrices dans le pays.

3 Les entreprises fournissent l'énergie en pratiquant les prix applicables aux preneurs de la même catégorie qui ne sont pas autoproducteurs.

4 L'autorité cantonale compétente approuve les conditions de raccordement des autoproducteurs.

Section 4: Mesures promotionnelles Art. 8 Information et conseils 1 L'Office fédéral de l'énergie dispense informations et conseils au public et aux autorités sur les possibilités d'utilisation économe et rationnelle d'énergie ainsi que sur l'emploi des énergies renouvelables. Il tient compte des efforts des cantons.

523

Utilisation économe et rationnelle de l'énergie

2

La Confédération peut soutenir les efforts d'information et d'orientation sur les économies d'énergie et sur l'emploi des énergies renouvelables, consentis par des organismes privés. Elle prolonge l'action des cantons et des spécialistes privés.

Art. 9 Formation initiale et permanente 1 En collaboration avec les cantons, la Confédération favorise la formation initiale et permanente des personnes chargées des tâches découlant du présent arrêté.

2 La Confédération peut soutenir des cours s'inscrivant dans la formation initiale et permanente des spécialistes de l'énergie.

Art. 10 Recherche et développement 1 La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement initial, notamment en matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables.

2 Elle peut soutenir des installations pilotes ou de démonstration qui atténuent la pollution de l'air due à l'énergie ou qui encouragent un emploi rationnel de l'électricité.

3 Dans la règle, la contribution financière ne dépassera pas 50 pour cent des coûts; en cas d'exploitation commerciale des résultats de la recherche, elle sera restituée au prorata des bénéfices réalisés.

Art. 11 Promotion de la récupération des rejets de chaleur La Confédération peut soutenir des mesures pour la récupération de la chaleur rejetée notamment par les centrales en exploitation, par les équipements d'incinération des ordures, d'épuration des eaux, de service et industriels.

Section 5: Prescriptions d'application et exécution Art. 12 Prescriptions d'application 1 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'application nécessaires, touchant en particulier les conditions de raccordement des autoproducteurs et les pertes d'énergie par les effluents gazeux du chauffage. Il peut habiliter le département compétent à édicter des prescriptions techniques ou administratives.

2 On tiendra compte des efforts déployés par les cantons, l'économie et les ménages en faveur des économies d'énergie.

Art. 13 Dispositions cantonales sur l'énergie 1 Les cantons peuvent adopter des mesures plus strictes en faveur de l'utilisation économe et rationnelle d'énergie ainsi que pour l'emploi des énergies renouve524

Utilisation économe et rationnelle de l'énergie

labiés, ou des mesures complémentaires, dans les limites du présent arrêté et des dispositions d'exécution.

2 Les prescriptions cantonales sur les installations, véhicules et appareils produits en série (art. 3) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de celles que prendra la Confédération.

Art. 14 Compétences d'exécution 1 Les cantons exécutent les articles 4 à 7.

2 La Confédération exécute les autres dispositions du présent arrêté.

3 Elle supervise et soutient l'ensemble de l'exécution.

Art. 15 Exécution par des tiers 1 Les autorités d'exécution peuvent charger des tiers d'assumer des tâches de vérification, de contrôle, de surveillance, d'information et de conseil.

2 Les normes et recommandations internationales émanant d'organisations spécialisées reconnues devront être observées dans tous les cas.

Art. 16 Obligation de renseigner et de coopérer Celui qui fabrique, met en circulation ou utilise des installations, des véhicules et des appareils consommant de l'énergie est tenu de donner aux autorités les renseignements requis pour l'exécution du présent arrêté, de mettre à leur disposition les documents nécessaires et de leur ouvrir l'accès aux installations.

Art. 17 Secret de fonction et secret d'affaires 1 Toute personne chargée de l'exécution du présent arrêté est soumise au secret de fonction.

2 Les secrets de fabrication et d'affaires seront gardés dans tous les cas.

Art. 18 Emoluments 1 Des émoluments seront perçus pour les autorisations, contrôles et services particuliers fournis par la Confédération. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

2 La Confédération ne perçoit pas d'émoluments pour les activités d'information et de conseil qu'elle exerce en vertu de l'article 8, 1er alinéa.

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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie

Section 6: Procédure et protection juridique Art. 19 Voies de droit 1 La procédure et les voies de droit sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative1^ et par la loi fédérale d'organisation judiciaire2\ 2 Les litiges portant sur le décompte des frais de chauffage et d'eau chaude (art. 4, 3e al.) relèvent des tribunaux civils. En cas de location, la procédure de recours fixée par le droit des baux est applicable.

Art. 20 Recours des autorités 1 Le département est habilité à faire usage des voies de droit prévues par le droit fédéral contre les décisions des autorités cantonales prises en application du présent arrêté et de ses textes d'application.

2 Les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance, attaquables par recours administratif devant le Conseil fédéral ou par recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, sont notifiées immédiatement et sans frais au département.

Section 7: Dispositions pénales Art. 21 Contraventions 1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 40 000 francs, celui qui aura intentionnellement a. Enfreint les prescriptions sur les installations, véhicules et appareils (art. 3); b. Enfreint les prescriptions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude (art. 4); c. Accompli, sans y être autorisé, des opérations soumises à autorisation (art. 5); d. Omis de prendre des mesures d'économies d'énergie ordonnées par les autorités (art. 6); e. Refusé des informations demandées par l'autorité compétente ou lui aura fourni des données inexactes (art. 16); f. Enfreint une prescription d'application dont le non-respect a été déclaré punissable, ou qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 La peine sera l'amende jusqu'à 10 000 francs au plus si l'auteur a agi par négligence.

!) RS 172.021 > RS 173.110

2

526

Utilisation économe et rationnelle de l'énergie

4

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une entreprise ou dans l'exercice d'une activité pour un tiers, etc., les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' sont applicables.

Art. 22 Poursuite La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 8: Dispositions finales Art. 23 Enquête Le Conseil fédéral fait faire une enquête destinée à indiquer, après une période d'observation de cinq ans, à quel point les mesures prises en vertu du présent arrêté ont contribué à atteindre les objectifs formulés à l'article premier.

Art. 24 Droit transitoire 1 Par bâtiments neufs (art. 4,1er al.), on entend ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'avaient pas encore fait l'objet d'une autorisation de construire entrée en force.

2 Dans la mesure où la technique et l'exploitation le permettent, les bâtiments existants à chauffage central qui ont plusieurs utilisateurs seront équipés, dans les sept ans dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (chauffage et eau chaude) de chacun.

3 Les conditions de reprise de courant applicables aux autoproducteurs devront correspondre aux exigences de l'article 7 au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 Le présent arrêté déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'énergie, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.

32642

!> RS 313.0

527

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Message concernant un arrêté fédéral pour l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie (Arrêté sur l'énergie) du 21 décembre 1988

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Jahr

1989

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

07

Cahier Numero Geschäftsnummer

88.077

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.02.1989

Date Data Seite

485-527

Page Pagina Ref. No

10 105 697

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