# S T #
89.053
Message relatif à la révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 16 août 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message un projet de révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne. Nous vous proposons de l'adopter et de classer le postulat suivant: 1987 P 87.495 Conditions de logement en région de montagne. Protection de la nature (E 8.10. 87, Küchler) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
16 août 1989
1989-438
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
405
Condensé Les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 1970 la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844), loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Elle a été harmonisée le 9 mars 1978 (RO 1979 /149) avec l'article 34saies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution (encouragement de la construction de logements). Le 10 octobre 1980, elle a été révisée à nouveau (RO 1981 96), et le délai d'allocation des aides financières a été prolongé de dix ans jusqu'à fin 1990.
La présente modification prévoit une nouvelle prorogation de dix ans de ce délai, à savoir jusqu'à fin 2000. Selon le texte amendé, l'aide ne sera plus accordée uniquement aux familles mais à toute personne qui remplit les conditions requises. En outre, les constructions complémentaires de deux logements au plus pourront bénéficier de l'aide financière si l'espace disponible dans k bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas l'aménagement d'un deuxième logement. Le législateur a enfin voulu souligner que les travaux encouragés doivent répondre aux exigences de la protection de la nature et du paysage, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.
406
Message I II
Partie générale Point de la situation
Les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 1970 la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844), loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Elle a été harmonisée le 9 mars 1978 (RO 7979 1149) avec l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution (encouragement de la construction de logements). Le 10 octobre 1980, elle a été révisée à nouveau (RO 1981 96), et le délai d'allocation des aides financières a été prolongé de dix ans jusqu'à fin 1990.
La modification du 25 janvier 1989 (RO 1989 233) de l'ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844.1) a étendu à la zone I du cadastre de la production animale le champ d'application géographique de la loi, fixé jusque-là suivant la limite standard du cadastre de la production agricole.
La loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne représente l'un des soutiens les plus efficaces à la population montagnarde de notre pays. La loi rend possible des aides à fonds perdus en vue d'améliorer les conditions de logement. La qualité d'habitation s'en trouve accrue dans une mesure sensible. Ceci contribue fortement à réduire l'exode vers la plaine, à maintenir du même coup un peuplement décentralisé, enfin à conserver le paysage traditionnel de notre pays. Il s'ensuit également, du fait des travaux, une impulsion économique dans le commerce et l'artisanat indigènes.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale (1er janv. 1971) jusqu'au 31 décembre 1988, les aides financières promises ont atteint le total de 244 356 204 francs pour 14 310 logements. Le tableau ci-joint indique la répartition de l'aide par canton.
12
Raisons de modifier la loi
La loi en vigueur permet d'accorder des aides financières jusqu'à la fin de 1990.
Une étude demandée par la Confédération au Groupement suisse pour la population de montagne (SAB) a montré qu'au cours des dix prochaines années, quelque 28 000 logements devraient être assainis.
La poursuite de l'aide est généralement souhaitée. Si la conception de la loi ne devrait pas être changée dans son principe, l'évolution des circonstances justifie cependant quelques ajustements.
13
Procédure de consultation
Entre le 30 août et le 18 novembre 1988, le Département fédéral de l'économie publique a soumis le projet de révision de la loi aux cantons, partis politiques et organisations concernées. Il était proposé de prolonger le délai d'allocation des 407
aides financières pour une nouvelle durée de dix ans, soit jusqu'à fin 2000. En outre, l'aide ne bénéficierait plus dorénavant aux seuls membres de la famille, mais à toute personne remplissant les conditions financières. De plus, une participation financière pourrait être accordée à des constructions complémentaires - deux logements au plus - si les structures du bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas d'y aménager un deuxième logement.
Enfin, il est plus clairement énoncé que l'assainissement des logements doit répondre aux exigences de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
Tous les cantons à une exception près, sept des treize partis et les trois organisations consultées ont répondu. Dans l'ensemble, le projet a été bien accueilli.
La prolongation de dix ans du délai d'allocation des aides financières est unanimement approuvée, - et les réponses soulignent le fait que la loi est d'une utilité notable, sociopolitique et économique, pour la population de montagne.
Toutes les modifications proposées ont été approuvées dans leur principe.
Toutefois, quelques réponses revendiquent l'accroissement des moyens financiers.
2
Partie spéciale
Article premier L'article premier, 1er alinéa, est complété par les mots «dans la limite des crédits dont elle dispose», adjonction conforme à la nouvelle réglementation des subventions selon le projet de loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; FF 1987 I 369). Les termes «subvention fédérale», sont remplacés par celui d'«aide financière», adaptation à la terminologie de la nouvelle loi sur les subventions.
Mise à part la prorogation de la loi, on trouve au 2e alinéa la plus profonde modification proposée. Jusqu'ici, ne pouvaient être soutenues que les familles et personnes à ressources modestes, en particulier les familles nombreuses. Or, selon l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, la Confédération peut «soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environnement en faveur des familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins». L'aide fédérale peut donc être rendue accessible à un plus large cercle de personnes. La mise en relief du soutien aux familles est dépassée, car pratiquement il s'est toujours avéré difficile de faire le départ entre les cas donnant droit à une subvention et les autres; en d'autres termes, de décider quelles communautés de personnes répondaient à la notion de famille. Dès la révision du 9 mars 1978 (RO 7979 149), la loi fut mise en accord avec l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, ce qui permettait d'étendre le droit aux subventions aux personnes âgées et aux invalides vivant seuls. Il est donc possible de biffer les deux dernières phrases du 2e alinéa de l'article premier: «La préférence sera donnée à l'amélioration de logements destinés à des familles nombreuses. Des subventions peuvent aussi être allouées pour améliorer les logements de personnes âgées et d'invalides.» Ainsi pourront désormais bénéficier de l'aide fédérale des célibataires et
408
nombre de personnes vivant ensemble sans être apparentées (communautés d'habitation), à la seule condition de remplir les exigences financières. La nouvelle teneur englobe les personnes âgées et les invalides sans qu'il faille les désigner nommément. Ainsi l'élargissement du cercle des ayants droit devrait contribuer à mettre un frein à l'exode montagnard. Comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, la Confédération soutient l'effort des cantons pour l'amélioration du logement dans les régions de montagne. L'action fédérale n'est que subsidiaire: c'est l'affaire des cantons de retenir les demandes qu'ils jugent les plus conformes et les plus urgentes pourvu que les exigences mises à l'aide soient remplies. Il est donc superflu que la loi fédérale fixe un ordre de priorité quant au choix à opérer, ainsi que le propose un canton. De même, il n'est pas nécessaire de prescrire que des crédits d'investissement pour des constructions agricoles passent avant d'éventuelles contributions à fonds perdus. Deux autres propositions, reprises de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, ne doivent pas non plus être retenues: premièrement, porter de 20 à 25 ans le délai de remboursement des contributions fédérales en cas de vente ou de changement d'affectation et diminuer annuellement le montant du remboursement, par analogie avec la quote-part de bénéfice dans le droit successoral paysan; secondement, le cautionnement de prêts par la Confédération. En effet, ces deux éléments ne cadrent pas avec la conception de la loi sur l'amélioration du logement, laquelle prévoit uniquement des prestations à fonds perdus, échelonnées selon la capacité financière des cantons; cela s'applique à tous les logements, et non seulement aux constructions agricoles.
Par une nouvelle rédaction, on a cherché à améliorer le texte du 3e alinéa. Il est tenu compte, ici également, de l'extension du cercle des ayants droit du 2e alinéa.
Il doit être possible à des communautés d'habitation ou à des célibataires d'occuper plus tard des logements subventionnés, ce qui jusqu'à ce jour ne s'appliquait qu'à des membres de la famille.
Le remplacement de «plus tard» par «au moment du décompte de construction» constitue une autre nouveauté, qui doit fixer à l'aide une limite de temps. Si le logement n'est pas occupé
au moment prescrit, le droit à l'aide étatique s'éteint.
L'on veut éviter de la sorte la mise en réserve de logements qui ont bénéficié de l'aide. Si les logements ne devaient être occupés par les ayants droit que «plus tard», ils pourraient être loués entre-temps comme logis de vacances, ce qui tend à se faire d'ores et déjà, en particulier dans les régions touristiques. De plus, le risque n'est pas négligeable de voir les logements occupés par des personnes qui ne remplissent aucunement les conditions de l'aide.
Il n'est pas nécessaire d'enrichir la loi, comme il a été suggéré, d'un article établissant une meilleure distinction avec la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Les deux lois sont en vigueur depuis plus de quinze ans, leurs utilisateurs connaissent ce qui les différencie, de sorte que l'on peut exclure le risque de confusions.
Il y a lieu d'écarter aussi l'extension du champ d'application à la zone préalpine des collines, ou même à de petites entreprises agricoles, ainsi qu'il a été proposé ici et là. En effet, une extension supérieure à celle déjà décidée à la zone I du cadastre de la production animale mènerait trop loin. Il ne faut pas perdre de vue que la loi ne vise pas la seule population agricole, mais bien l'ensemble de la 409
population montagnarde. Dans son rapport d'août 1988, la commission d'experts pour la rénovation de bâtiments anciens, mise en place par le département fédéral de l'économie publique, est d'avis qu'il faut renoncer à étendre aux entreprises agricoles de plaine les mesures contenues dans la loi (Postulat 88.317 Bürgi du 29 février 1988. Petites exploitations rurales. Assainissement des logements).
Article 3 Les dispositions sur les coûts donnant droit à une aide (art. 3) connaissent également quelques ajustements. La lettre e du 1er alinéa est nouvelle.
Il est fréquent que des problèmes de logement surgissent dans une famille paysanne lorsqu'un enfant veut fonder sa propre famille et qu'il reprendra tôt ou tard l'exploitation. Parmi d'autres raisons, il arrive souvent que le manque de place dans le bâtiment existant rend impossible l'aménagement d'un logis supplémentaire. D'où la possibilité, désormais, d'une aide financière à une telle construction comportant un logement pour les parents et un autre pour les grands-parents, ce qui établit dans la famille un cycle normal du logement. On préférera d'ailleurs, pour des raisons économiques, cette solution à celle d'un «Stöckli» relativement exigu d'un seul logement. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours établir que la famille manque d'espace habitable. La limitation à deux logements nouveaux veut empêcher qu'à la faveur de la loi sur l'amélioration se pratique la construction de logements subventionnés en général.
L'introduction de la lettre f dans le 1er alinéa sert à préciser que la loi concernant l'amélioration du logement n'a pas pour but, en principe, de promouvoir l'accès à la propriété, ce qui est le rôle de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Il est ainsi tenu compte d'un souhait exprimé dans plusieurs réponses à la consultation. Il arrive effectivement que l'achat représente une alternative heureuse, d'un point de vue écologique, à la construction nouvelle ou complémentaire, justifiant ainsi, par exception, l'octroi de l'aide fédérale.
Dans l'esprit de la loi, c'est l'assainissement de bâtiments anciens qui a et qui aura la priorité et non la construction nouvelle. Ici encore, il appartient aux cantons d'opérer le choix des demandes qu'ils feront suivre au service fédéral. Il n'est pas nécessaire
qu'une disposition précise ce point dans la loi.
Au 2e alinéa, lettre d, «part déterminante du revenu brut» est remplacé par «revenu». Ici comme dans la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, c'est le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 (RS 642.11) sur la perception d'un impôt fédéral direct qui sera déterminant. On obtient ainsi, concernant l'octroi de l'aide fédérale, une référence uniforme pour tout le pays. Quant au montant, il faudra le fixer dans l'ordonnance.
Article 4 L'article 4 fixe les exigences en matière de construction. La nouvelle teneur recouvre en substance celle de l'article 45 de l'ordonnance relative à la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843.1). Elle tient compte de facteurs aujourd'hui importants, et notamment de ce
410
que demandait le postulat Küchler (87.495 Conditions de logement en région de montagne. Protection de la nature): la prise en considération accrue de ce qu'exigé la protection de la nature et du paysage dans l'intérêt de la conservation de sites construits dignes d'intérêt et de monuments architecturaux.
Il n'y a pas lieu non plus de disposer que les coûts supplémentaires dus à des travaux de conservation du patrimoine donnent, de manière générale, droit à subvention: il est de règle que de tels coûts ne soient pas pris en compte, du fait qu'ils relèvent d'autres lois, fédérales ou cantonales, assurant leur subvention, par exemple la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451).
Article 6
Le nouveau texte de l'article 6 correspond, quant au fond, à l'ancien. La rédaction, en revanche, en a été améliorée et la nouvelle version est ainsi plus claire que l'ancienne.
Article 21
L'article 21 fixe le délai d'allocation des aides financières. En vertu des dispositions de la loi en vigueur, la Confédération ne peut promettre son aide que jusqu'au 31 décembre. Nous proposons une prorogation de dix ans, soit jusqu'au 31 décembre 2000.
3 31 311
Conséquences Conséquences financières et effets sur l'état du personnel Sur le plan fédéral
II a été relevé dans les avis exprimés que l'extension du champ d'application à raison de la zone couverte et des bénéficiaires nécessite une augmentation correspondante des fonds de la Confédération.
Le crédit d'engagement, de 14 millions de francs en 1985, a été porté à 18,75 millions pour 1986 et 18,8 millions pour 1987 afin de compenser le renchérissement, d'une part, et de prendre davantage en compte la demande, d'autre part.
Une augmentation à 22,9 millions de francs était prévue à partir de 1988 afin de pouvoir réduire en l'espace de cinq ans l'excédent de demandes de subvention indiqué par les cantons. Les Chambres fédérales ayant décidé une réduction de 2 millions de francs, il reste 20,9 millions de francs à disposition pour 1989.
Les documents soumis à consultation excluaient une augmentation des moyens financiers en raison de l'extension du champ d'application. Nous nous tenons à ce principe. Une future augmentation éventuelle des fonds mis à disposition par la Confédération est du ressort du Parlement.
La modification de la loi fédérale n'exigera pas de personnel supplémentaire pour l'Office fédéral du logement, chargé de l'exécution.
411
312
Sur les cantons et les communes
Par rapport à la situation actuelle, la présente modification de la loi fédérale ne devrait pas avoir de conséquences financières ni d'effets sur l'état du personnel dans les cantons et les communes.
4
Programme de la législature
Le présent projet a été annoncé dans le Programme de la législature 1987-1991, appendice 1 (liste des objets des Grandes lignes; FF 1988 I 511).
5
Bases légales
A l'instar de la loi en vigueur, la présente modification se fonde sur l'article 34SCX1CS, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit, notamment, de soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environnement en faveur des familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins.
412
Annexe
Répartition des subventions fédérales par canton (en fr.)
Canton
1971 log.
ZH BE LU UR SZ OW NW GL
1972 subventions
58
558 751
20 16 35 5 15 6
481 830 219 870 297 150 65980 143 750 59000
61 24 19 45 13 8 9
15 1
137 370 8180
14 2
1
45870
5 15 73 34
42375 104915 658 583 669 770
8 13 37 64
3 58 11 211
10750 414 935 97250 3 482 895
2 65 8 154
ZG FR SO BS
BL SH AR
AI SG GR AG TG
TI VD VS NE GE
log.
1
1973 subventions
730 755
390 170 520 072 467 275 327 210 89070 154 630 7000 188 300 50400
1974
log.
subventions
111 35 17 91 13 7 12 4 22 3
1 230910 490 020 329 220 650 386 505 415 71900 203 000 102 500 268 040 98500
log.
92 19 16 62 14 8 g 1 24 2
1975
subventions
log.
1 164864 345 090 411510 737 248 525 913 56000 159 987 71250 324 980 100 569
92 59 19 87 17 10 23
3 22 7 1
2
20000
65343 122 665 382 625 1 333 210
14 19 45 97
99000 268 610 405 230 2 089 290
8 10 83 84
102 000 204 850 850 965 2116315
19 11 110 88
15500 537 070 48250 2 569 080
3 33 5 63
20875 390 970 35875 1 719 006
4 30 1 98
29000 266 860 10000 1 522 640
2
1
8 2 59
2
1976 subventions
1 201 045 641 345 462 400 1 006 646 947 816 137 500 321 530 72000 423 115 209 277 10000
276 500 158 803 1 142 870 2417390 32000 15000 165 030 20000 1 165 018 20000
log.
99 52
subventions
1 184 428
4
569230 456 530 1 094 668 655 240 170 775 344 965 86000 718 360 87150
1
10000
24 15 93 72
458 000 145 150 911550 2 654 690
2 92 1
35520 287 600 74125 2 045 830 10000
697
11 999811
21 91 16 12 26 3
35
31 7
JU CH *> W
582
7 499 224
547
7 998 625
596
8 998 747
564
9 000 041
642
10 845 285
*.
414
Canlon
1977 log.
1978
subventions
ZH
2
20000
BE LU UR SZ
FR SO
177 52 34 44 11 8 27 5 18 10
1 733 019 420 000 614 100 737 996 458 520 139 750 349 973 144 000 615648 152 750
BS BL
2
10000
ow NW GL ZG
log.
1 207 59 20 73 9 15 32 2 28 6
1979
subventions
8700
2 393 525 543 617 532 626 587 348 564 722 204 050 346 575 72000 492 670 129450
log.
1 167 49 19 75 17 12 20 3 36 11 1
1981
1980
subventions 30000
1 760200 561 890 723 340 651 371 737 472 269 950 441 822 93000 820 465 110000
log.
subventions
2
30000
167 68 21 43 14 9 24 2 27 5
1 809 820 682 042 508 313 528 708 753 070 192 160 300 675 125 250 606 378 118000
log.
subventions
1 200 68 25 61 20 22 21 4 37 10
2 501 321 803 817 646800 677 712 846 870 172060 335 361 60000 751 795 212550
455 120 328 430 1 128 070 2 309 040 14000 74454 347 377 396 038 2 427 524 216850
15000
1982 log.
subventions
6 200 54 27 50 25 14 28 9 39 6
2163710 660 523 756 180 799 639 821 900 215 750 599446 101 300 759 293 225 000
25 16 87 98
436 550 261 780 1 128 920 2 082 890
2 27 35 104 31
18040 467 980 368 680 2 429 722 360 950
48000
10000
SH
AR AI SG
GR .
AG TG TI
VD VS NE
34 10 90 59 1 2 43 8 138 3
394 250 322 720 926 625 3 131 550 10000 20000 445 800 68475 2 225 760 62000
39 12 87 73
474 500 259 550 892 460 2 027 320
34 20 86 114
567 000 301 083 1 185 620 2 479 240
22 13 54 101
295 675 305 618 770 000 1 731 750
4 33 12 153 8
18125 312100 117250 2 419 840 104 000
1 35 16 157 6
15000 483 255 230113 3 188 187 83000
3 28 20 117 g
19 125 426 000 255 114 2 273 190 135 000
23 12 88 140 2 6 24 43 133 13
17
256 640
15
283 500
15
282 100
18
295 000
897
14 999 653
763
12 150 388
968
15 002 289
901
15 001 253
GE JU
CH
778
12 998 936
873
12500428
Canton
1983 log.
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU CH
415\
33101
1
...
...
209 72 32 74 28 24 24 8 34 6
1984 subventions
log.
1985 subventions
log.
1
13800
2 297 518 982 570 1 093 340 1 446 866 1 146 750 356 850 499 815 116400 819056 218 300
log.
207 52 23 34 18 18 19 11 28 2
1 994 419 752 737 829 440 728 600 617 000 234 350 323 347 141 900 765611 96000
4
43760
193 70 14 47 14 9 17 6 26 3
2 141 454
754 290 682 900 753 450 550 000 143 500 457 688 109 800 688 633 126000
227 74 22 57 19 19 24 3 31 8
2
1988
1987
1986 subventions
subventions
log.
subventions
log.
subventions
26000
2 786 590 956 001 1 176500 1 127 248 695 000 294 200 412 944 90000 885 105 173 750 12320
238 66 22 54 17 18 19 8 24 4
1
2 593 298 1 082 154 1 316 750 1 226 960 532 150 278 600 413 249 173 900 878 001 118600 9240
22 7 118 154
467 500 131 434 1 811 316 3 071 520
20 15 70 91
305 780 270591 1 006 543 2 036 340
14 12 63 107
231 370 289 100 931 220 1 983 960
20 16 95 112
505 860 335 687 1 436 379 2 731 260
19 14 78 119
515 750 379 898 1 227 594 2 646 000
2 52 60 124 18
17358 815 872 618000 2922513 585 250
3 24 43 98 12
30580 528 430 399 038 2129400 468 550
1 27 40 94 13
3080 627 470 346 180 2 262 080 611 400
39 40 131 11
681 156 452 918 3 178 943 430 700
1 32 25 138 8
27
495 340
18
299 400
21
306 015
19
360 500
1096
19 927 368
810
14 001 816
791
13 999 590
970
18749061
211 77 27 65 21 22 23 11 23 5
4
2 732 195
1 637 273 1616000 1 620 897 729 475 437 600 593 860 156 900 853 333 76000 57280
24000 469 080 263 325 3 149 928 237 000
13 8 66 93 2 1 31 49 115 16
409 950 211 425 1 201 660 2 883 000 26000 19485 490 001 569 140 3 252 398 770 200
24
444 510
22
355 630
929
17983987
905
20 699 702
Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne
Projet
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891\ arrête:
I
La loi fédérale du 20 mars 19702' concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne est modifiée comme il suit: Terminologie Le titre II, «Subventions fédérales», est remplacé par «Aides financières». De même, aux articles 3, 2e alinéa, lettre b; 5, 1er et 3e alinéas; 7, 1er alinéa; 8, 1er et 2e alinéas; 12; 13, 1er, 2e et 6e alinéas; 17, 1er et 2e alinéas; 18, 1er et 2e alinéas; 20, 1er alinéa; - les termes «subvention fédérale» et «aide fédérale» sont remplacés par «aide financière».
Article premier
Principe
' Dans la limite des crédits dont elle dispose, la Confédération soutient par des aides financières les mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne.
2 Les aides financières sont allouées pour des ouvrages permettant de procurer de saines conditions d'habitation à des familles et personnes à ressources modestes.
3 La Confédération accorde l'aide financière même si un logement amélioré ou supplémentaire ne sera occupé par une famille ou des personnes à ressources modestes qu'au moment du décompte de construction.
Art. 3, 1er al., introduction, let. e et f (nouvelles), 2e al., introduction et let.d 1
Des aides financières sont versées en particulier pour:
') FF 1989 III 405 > RS 844
2
416
Amélioration du logement dans les régions de montagne
e. Les constructions complémentaires comprenant deux logements au plus, lorsque le coût prévisible des travaux ou les structures du bâtiment principal ne permettent pas d'y aménager un deuxième logement; f. L'acquisition de tout ou partie de bâtiments, si l'acquisition est plus judicieuse que la construction nouvelle ou complémentaire.
2 Ne bénéficient pas d'aides financières: d. Les projets pour lesquels, compte tenu de l'aide prévue, les charges des propriétaires ou des loyers ne sont pas dans un rapport raisonnable avec le revenu et la fortune des occupants; Art. 4 Exigences en La Confédération n'accorde d'aide financière que si les travaux ransfrùction répondent aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage et de la protection de l'environnement.
An. 6 Aide financière Selon la capacité financière du canton, l'aide financière peut être majorée majorée de 5 à 15 pour cent des frais pouvant être pris en considération si, malgré les aides financières ordinaires de la Confédération et du canton, les travaux d'amélioration du logement imposent au requérant une charge excessive.
Art. 21
pelai d'allocafinancières108
La Confédération ne peut promettre d'aides financières en vertu des dispositions de la présente loi que jusqu'au 31 décembre 2000.
II 1 2
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
33101
28 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III
417
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 16 août 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
38
Cahier Numero Geschäftsnummer
89.053
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
26.09.1989
Date Data Seite
405-417
Page Pagina Ref. No
10 105 909
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.