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Message concernant la garantie de la constitution du canton de Glaris

du 23 août 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Glaris et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

23 août 1989

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

1989-486

Condensé Selon l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale réunit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.

Le corps électoral du canton de Claris a adopté la révision totale de la constitution cantonale lors de la landsgemeinde du 1er mai 1988. Selon ses auteurs, la nouvelle constitution doit en particulier mettre les règles fondamentales organisant l'Etat en harmonie avec les réalités juridiques et politiques. On peut citer comme innovations importantes l'élargissement de la liste des droits fondamentaux, les principes généraux régissant l'activité de l'Etat, l'introduction d'une limite d'âge supérieure de 65 ans pour les conseillers d'Etat, les présidents de tribunal, les juges et les députés au Conseil des Etats, la répartition des tâches entre le canton et les communes, l'organisation des communes ainsi que le renforcement des droits de participation des citoyens.

L'examen de cette nouvelle charte cantonale a révélé que tous les articles remplissent les conditions requises pour l'octroi de la garantie. Par conséquent, on ne s'étendra que sur des dispositions qui se trouvent en rapport direct avec des matières réglées par le droit fédéral.

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Message l

Situation initiale

Le IO mai 1970, la landsgemeinde de Claris a décidé qu'une révision totale de la constitution devait avoir lieu et a chargé les autorités d'élaborer un projet de nouvelle constitution. La commission instituée par le Conseil d'Etat a publié un avant-projet assorti d'un commentaire détaillé en 1977. Une large consultation a eu lieu en 1982 et 1983 au sujet de cet avant-projet. En 1984, le Conseil d'Etat a transmis, pour qu'il en délibère, l'avant-projet au Grand Conseil, avec les résultats de la consultation ainsi que différentes propositions d'amendement. Le Grand Conseil a adopté en 1986, après deux lectures, la constitution fondée sur le projet.

Après la publication de cette dernière à l'intention de la landsgemeinde, quatorze propositions d'amendement ont été présentées par des citoyens jusqu'en 1987. Les propositions d'amendement et la constitution ont été soumises à la landsgemeinde du 1er mai 1988, avec le rapport et la proposition du Grand Conseil. La landsgemeinde a décidé quelques modifications dans le sens des propositions présentées et a accepté la constitution dans sa version actuelle «pratiquement à l'unanimité» selon le procès-verbal de la landsgemeinde. Aucun recours en rapport avec la procédure de vote n'est pendant.

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Structure et contenu de la constitution

La nouvelle constitution est structurée d'une manière claire et elle est rédigée dans une langue compréhensible pour la population. Des matières importantes ont fait l'objet d'une nouvelle réglementation: - on élargit la liste des droits fondamentaux par rapport à celle qui figure dans la constitution en vigueur et, à titre de corollaire, on introduit une disposition concernant les devoirs civiques; - on introduit des principes généraux régissant l'activité de l'Etat; - on fait figurer dans la constitution une liste détaillée des tâches de l'Etat en les répartissant entre le canton et les communes; - on renforce les droits de participation des citoyens, en particulier le droit qu'ils ont de faire des propositions à l'intention de la landsgemeinde.

La constitution commence par un préambule; elle comprend 146 articles subdivisés en neuf chapitres. Il y est en outre ajouté une annexe concernant les communes.

Le chapitre premier (art. 1er à 21) définit le rôle du canton au sein de la Confédération ainsi que le fondement du pouvoir dans l'Etat; il contient une liste des droits fondamentaux garantis et des principes régissant l'activité de l'Etat et il énonce des principes relatifs aux droits et aux devoirs des citoyens.

Le chapitre deuxième (art. 22 à 55) contient une liste des tâches de l'Etat et répartit ces dernières entre le canton et les communes. Il cite en particulier la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, le maintien de l'ordre public, les oeuvres sociales, la santé, la protection de la famille, les écoles et la formation 708

ainsi que la promotion et la police économiques. En outre, on y fixe les principes régissant les finances du canton.

Le chapitre troisième (art. 56 à 72) règle les droits politiques des citoyens ainsi que les compétences et les tâches de la landsgemeinde.

Le chapitre quatrième (art. 73 à 81) pose le principe de la séparation des pouvoirs, il règle les conditions d'éligibilité, les incompatibilités, la durée des fonctions, les devoirs généraux des autorités et des fonctionnaires ainsi que les compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat dans les cas d'urgence.

Le chapitre cinquième (art. 82 à 114) fixe les compétences, les tâches et l'organisation du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale ainsi que des tribunaux.

Le chapitre sixième (art. 115 à 134) règle le rôle, le genre et l'organisation des communes et des syndicats de communes ainsi que la surveillance sur les corporations.

Le chapitre septième (art. 135 à 137) traite des relations entre les Eglises et l'Etat.

Le chapitre huitième (art. 138 à 140) règle la révision de la constitution.

Le chapitre neuvième (art. 141 à 146) comprend les dispositions finales, dont font partie les dispositions transitoires.

L'annexe contient une liste de toutes les communes du canton.

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Conditions dont dépend l'octroi de la garantie Généralités

L'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale (est. féd.) oblige les cantons à demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa, cette garantie est accordée pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

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Acceptation par le peuple

La constitution ayant été acceptée par la landsgemeinde du 1er mai 1988, la condition posée à l'article 6, 1er alinéa, lettre c, est. féd., est remplie.

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Droits politiques et possibilités de réviser la constitution

L'article 56 de la nouvelle constitution accorde les droits politiques à toute citoyenne suisse et à tout citoyen suisse qui est âgé de 18 ans révolus et n'est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Cette réglementation concernant l'exclusion du droit de vote a été reprise de l'ancienne constitution (FF 7979III 851 et 1147) et correspond à celle qui figure à l'article 2 709

de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1). La fixation à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote ne constitue pas non plus une innovation pour le canton de Glaris; une révision dans ce sens de l'article 42 de l'ancienne constitution a déjà été déclarée conforme au droit fédéral et garantie le 4 mars 1981 (voir FF 1980 III 1140 et 1981 I 848).

L'octroi par la constitution du droit de vote sans délai d'attente aux citoyens suisses qui arrivent dans le canton n'est pas contraire au droit fédéral. L'article 43, 5e alinéa, est. féd., précise certes qu'en matière cantonale et communale, le Suisse établi ne devient électeur qu'après un établissement de trois mois. Cependant, ces trois mois n'ont jamais été considérés comme un délai fixe, mais toujours comme un délai maximal qui ne saurait être dépassé. Selon une pratique constante, la garantie est accordée aux dispositions constitutionnelles supprimant ou raccourcissant ce délai (voir en particulier FF 1988 III 491 s., 1987II 630 s., 1986 I 126, 1985 II 629 et 1177). Les cantons qui, jusqu'à aujourd'hui, ont renoncé à fixer un délai (au niveau constitutionnel ou légal) sont les cantons de Zurich, d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald-le-Bas, de Glaris, de Soleure, de Baie-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, de Thurgovie et de Neuchâtel.

Les cantons qui connaissent des délais raccourcis sont les cantons de Lucerne (cinq jours), de Zoug (dix jours), de Saint-Gall (quatorze jours) ainsi que les cantons d'Unterwald-le-Haut, de Fribourg et du Jura (trente jours).

Les articles 138 à 140 en relation avec l'article 58 garantissent que la constitution peut librement être révisée au sens de l'article 6, 2e alinéa, lettre c, est. féd.

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Conformité au droit fédéral

L'un des problèmes qui se posent lorsque l'on examine la conformité au droit fédéral d'une constitution cantonale qui a subi une révision totale, est que l'on doit confronter une réglementation fondamentale cantonale conçue pour rester en vigueur, pour l'essentiel, pendant quelques décennies, avec l'ensemble du droit fédéral qui est sujet à de rapides changements (surtout au niveau légal). Il peut en résulter que, d'ici peu de temps, certaines dispositions de la nouvelle constitution, qui obtiennent la garantie fédérale aujourd'hui, verront leur portée restreinte ou deviendront même sans objet en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions fédérales.

Un canton ne peut pas réglementer un domaine sur lequel la Confédération possède une compétence exclusive. Il peut toutefois assumer des tâches qui relèvent d'une compétence fédérale concurrente non limitée aux principes lorsque la Confédération n'a pas entièrement utilisé sa compétence. Dans cette hypothèse, les normes constitutionnelles cantonales ont, examinées à la lumière du droit fédéral, une portée plus limitée que ne le laisse supposer leur libellé.

Toutefois, dans la mesure où, interprétées conformément au droit fédéral, ces normes recouvrent encore une compétence cantonale résiduelle, elles ne sont pas contraires au droit fédéral et doivent par conséquent obtenir la garantie fédérale.

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Buts de l'Etat et tâches publiques

Selon l'article 3 est. féd., les cantons ont toutes les compétences que la constitution fédérale n'a pas déléguées à la Confédération. Le droit fédéral n'exige par conséquent pas de base expresse dans la constitution cantonale pour les lois cantonales. Bien que, dans un souci de clarté et de sécurité juridique et pour des raisons liées à la répartition des tâches entre le canton et les communes, un nombre de plus en plus grand de cantons fasse figurer, dans leur constitution, une liste détaillée des tâches de l'Etat (voir p.ex. est. du canton d'Uri, RS 131.214; est.

du canton de Soleure, RS 131.221), une majorité de cantons renonce à énumérer de manière exhaustive dans leur constitution les tâches de l'Etat et les compétences législatives correspondantes (autre solution: est. du canton de BaieCampagne, RS 131.222.2; est. du canton d'Argovie, RS 131.227). La nouvelle constitution du canton de Glaris renonce également à dresser une liste des tâches exhaustive; on peut toutefois considérer que tous les domaines d'activité importants de l'Etat et des communes figurent dans l'énumération qui est faite des tâches de l'Etat (art. 22 ss).

Quelques-uns des domaines mentionnés font aussi l'objet de compétences fédérales (ainsi p. ex. l'art. 22, protection de l'environnement; l'art. 27, assurances sociales; l'art. 28, assistance aux chômeurs et droit du travail; l'art. 34, protection de la famille; l'art. 43, police économique; l'art. 44, agriculture; l'art. 45, économie forestière; l'art. 46, transports publics et énergie); ces chevauchements ne sont pas tels qu'ils doivent être considérés comme contraires au droit fédéral: en effet, ou bien il est fait une réserve expresse en faveur du droit fédéral («Dans le cadre du droit fédéral,...» aux art. 22,2 e al., 28,1er et 2e al., ainsi que 45,2e al.) ou bien la norme définissant la compétence est formulée de manière tellement large qu'une application conforme au droit fédéral est sans autre possible (cf. par exemple, art. 43).

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Droits fondamentaux

Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux prévus par les constitutions cantonales ont une portée autonome en tant qu'ils accordent une protection qui va plus loin que celle qui est assurée par le droit fédéral (ATF102 la 469 s.). Cela signifie que les cantons peuvent garantir la même chose ou plus que la Confédération, mais également que la garantie ne peut pas être octroyée lorsque le canton, par une prescription expresse, accorde une protection moins étendue que la Confédération par ses droits fondamentaux écrits ou non écrits.

La liste de droits fondamentaux de la nouvelle constitution cantonale va, sur certains points, au-delà de ce que garantit le droit fédéral. Pour aucun droit fondamental, elle ne reste en deçà du droit fédéral. Rien ne s'oppose donc à l'octroi de la garantie. L'extension de la protection par rapport au minimum garanti par le droit fédéral correspond, pour une grande part, aux propositions qui figurent dans le projet de constitution de 1977 élaboré par la Commission d'experts pour la préparation d'une revision totale de la constitution fédérale, et aux listes dé droits fondamentaux que l'on trouve dans les constitutions des cantons d'Argovie, de Baie-Campagne et de Soleure, constitutions qui ont été 711

totalement révisées et ont obtenu la garantie fédérale ces dernières années, ainsi, par exemple, en ce qui concerne le droit de pétition, qui donne à l'auteur de la pétition le droit d'obtenir une réponse de l'autorité (art. 60, 2e al.).

Il convient de faire un bref commentaire sur les rapports entre le droit fédéral et les droits fondamentaux suivants: L'article 5,1er alinéa, garantit la liberté personnelle définie comme le droit pour chacun «à la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit, à la liberté de mouvement, à la sécurité personnelle, à la protection de sa santé et à la protection contre l'abus des données le concernant». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté personnelle, garantie par le droit constitutionnel fédéral non écrit, comprend, outre les droits mentionnés, également «toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine» (ATF 113 la 262; 274; 327, c. 4; 114 la 290). Si l'article 5 ne devait pas couvrir tous les aspects de ce droit fondamental protégés par le droit fédéral, la législation et la jurisprudence cantonales devront donc, comme par le passé, se reporter à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

L'article 2, 3e et 4e alinéas, définit les conditions auxquelles sont subordonnées les limitations des droits fondamentaux. A cet égard, il y a lieu également de tenir compte de l'étendue de la protection accordée par le droit fédéral. Cette étendue doit, par exemple, être respectée en cas de dérogation à la liberté du commerce et de l'industrie fondée sur des motifs de politique économique. L'article 15 ne doit pas être interprété et appliqué de cette manière seulement en relation avec l'article 2, 3e et 4e alinéas, mais le canton ne peut pas non plus prévoir des restrictions qui, selon l'article 31bis est. féd., ne sont possibles que sous la forme de lois fédérales.

343 343.1

Organisation des autorités et procédure

L'organisation des autorités cantonales et communales ainsi que les procédures selon lesquelles elles doivent agir, tiennent compte suffisamment des exigences du droit fédéral. Toutefois, il y a lieu de faire des remarques au sujet des conditions d'éligibilité et des motifs d'exclusion introduits pour les membres des autorités et les fonctionnaires.

343.2 Contrairement à ce que lui recommandait le Conseil d'Etat, la landsgemeinde a accepté une proposition qui, à l'article 78, 4e alinéa, introduit une limite d'âge, fixée à 65 ans, pour l'éligibilité aux fonctions de conseiller d'Etat, de député au Conseil des Etats, de président de tribunal et de juge, et pour l'exercice de ces fonctions.

Il convient par conséquent de se demander quelles exigences le droit fédéral doit poser en ce qui concerne la définition des conditions, liées aux droits politiques, auxquelles est subordonné, dans les cantons, l'exercice du droit d'élire et d'être 712

élu. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération trois dispositions de la constitution fédérale: - L'article 6, 2e alinéa, lettre b, qui, selon la doctrine dominante, ne pose comme exigence démocratique minimum que l'élection par le peuple du parlement cantonal, mais ne demande pas l'élection par le peuple du gouvernement cantonal, des juges ou des membres des autres autorités (voir Peter Saladin, in Commentaire de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle/Zurich/Berne, Commentaire est. féd., 1987, art. 6, ch. 61 et 62 et les citations).

- L'article 74, 4e alinéa, qui réserve le droit cantonal «pour les votations et élections cantonales et communales».

- L'article 4, dont les exigences en ce qui concerne l'égalité en droit et l'interdiction de l'arbitraire s'imposent aussi (par le biais de l'art. 6,2e al., let. a, est. féd.)

au droit constitutionnel cantonal (voir p. ex. la procédure de garantie relative à l'art. 84, 3e al., de la est. du canton de Vaud du 18 mai 1956, FF 79571 834 ss; BÖ E 7957 238 ss, BÖ N 1958 43 ss; FF 1958 I 713).

343.3 Cela étant, la situation n'est toutefois pas telle que l'une de ces dispositions de la constitution fédérale pourrait, dans la perspective de la procédure de garantie, bénéficier d'une priorité indiscutable; au contraire, selon le principe de l'unité de la constitution, elles doivent être interprétées et appliquées dans le contexte global de la constitution fédérale (voir Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2e éd., Zurich, 1988, ch. 106; Yvo Hangartner, Grundzüge des schweizerischen Staatsrechts, vol. I, Zurich, 1980, p. 3 ss; Nikiaus Müller, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Grundsatz der verfassungskonformen Auslegung, thèse, Berne, 1980, p. 93 et 94 et les références). Il n'est certes pas contesté que l'article 6,2 e alinéa, lettre b, en relation avec l'article 3 et l'article 74, 4e alinéa, est. féd. (que l'on a inséré en 1971 lors de l'introduction du suffrage féminin au niveau fédéral pour laisser expressément aux cantons eux-mêmes le soin d'introduire le suffrage féminin dans leur domaine; voir Etienne Grisel, in Commentaire est. féd., art. 74, ch. 35 et les références) veut accorder une large marge de manoeuvre aux cantons dans la définition de leur organisation, également
dans le domaine des droits politiques (cf. Peter Saladin, op. cit., art. 6, ch.

63); toutefois, il ne les autorise par exemple pas, malgré le libellé de l'article 74, 4e alinéa, est. féd., à abandonner, dans leur domaine, le principe du suffrage universel et égal (Etienne Grisel, op. cit., art. 74, ch. 28 à 31; Tomas Poledna, Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Parlamentswahlen, thèse, Zurich, 1988, p.

13). De même, il paraît clair que, lorsqu'ils font usage de cette marge de manoeuvre, ils ne peuvent pas, eu égard à l'article 6, 2e alinéa, lettre a, est. féd., violer les principes garantis par l'article 4 est. féd. Les exigences liées aux règles de l'égalité devant la loi et de l'interdiction de l'arbitraire qui découlent de l'article 4 est.

féd. doivent, selon la jurisprudence et la doctrine dominante, également être respectées au stade de l'élaboration du droit (voir, parmi beaucoup d'autres, Georg Müller, in Commentaire est. féd., art. 4, ch. 30 à 35 et 51 ainsi que les citations). Ces principes doivent par conséquent également être observés par des 713

dispositions constitutionnelles cantonales relatives au droit de vote dans la mesure où la constitution fédérale elle-même (comme l'art. 74, 4e al., est féd., pour le suffrage féminin) ne prévoit pas une exception claire. Le principe de l'égalité devant la loi est violé par un acte normatif qui opère des distinctions juridiques que les faits à réglementer ne justifient pas ou qui omet au contraire des distinctions indispensables (ATF113 la 126, c. 10; Georg Müller, op. cit., art. 4, ch.

30, et les citations); enfreint l'interdiction de l'arbitraire un acte normatif qui n'est pas fondé sur des motifs sérieux et objectifs et qui est dépourvu de sens et d'utilité (ATF 772 la 30, c. 3a et 112 Ib 241, c. 3b; Georg Müller, op. cit., art. 4, ch. 51 et les citations).

343.4 L'élection par le peuple du parlement cantonal exigée par l'article 6, 2e alinéa, lettre b, est. féd., repose sur l'idée du suffrage universel et égal et demande que le législatif soit la représentation la plus large possible des citoyens actifs, représentation que le droit cantonal ne peut pas restreindre comme il l'entend (Poledna, op. cit., p. 11 et 215 ss). Il découle aussi de l'article 6,2e alinéa, lettre b, est. féd., en relation avec l'article 4 est. féd. que, quant au principe, les droits politiques doivent avoir pour contenu tant le droit d'élire que le droit d'être élu (Alexandre Berenstein, L'égalité entre les sexes en matière de droits politiques, in «Aktuelle Probleme des Staats - und Verwaltungsrechts», Festschrift für Otto K. Kaufmann, Berne et Stuttgart, 1989, p. 166). Toutefois, de la limite fixée par la doctrine et la pratique aux effets de l'article 6, 2e alinéa, lettre b, est. féd., il résulte également que, au regard de la constitution fédérale, les exigences concernant les conditions d'éligibilité ne sont pas les mêmes pour le parlement cantonal que pour les autres autorités cantonales: l'article 6, 2e alinéa, lettre b, est. féd., ne vise pas le mode d'élection de ces dernières; sous l'angle du droit fédéral, les conditions ou limitations éventuelles affectant l'éligibilité dans ces autorités doivent donc pour l'essentiel seulement être conformes à l'article 4 est. féd.

343.5 Certaines restrictions apportées au droit d'être élu sous la forme d'incompatibilités (p. ex. entre le mandat de membre du gouvernement
cantonal et celui de député au Conseil national ou au Conseil des Etats) ou sous la forme de conditions d'éligibilité (p. ex. l'exigence d'une formation juridique pour les fonctions de juge) ne sont pas contestées sous l'angle du droit fédéral. En revanche, des dispositions qui, de manière générale, feraient, par exemple, dépendre l'éligibilité de la race, d'une formation déterminée (p. ex. formation achevée dans une école moyenne ou dans une université) ou du revenu ou de la fortune imposables seraient clairement contraires aux exigences de l'article 6, 2e alinéa, lettre b, est. féd. (voir, à ce sujet, Kurt Perolini, Die Anforderungen der Bundesverfassung an die Staatsform der Kantone, thèse, Berne, 1954, p. 41 ss).

714

343.6 En revanche, on ne peut pas, de prime abord, dire nettement si des limites d'âge sont ou non possibles dans le domaine des droits politiques. Certes, on peut considérer comme généralement reconnu le principe selon lequel une limite d'âge doit être fixée vers le bas tant en ce qui concerne le droit d'élire que celui d'être élu (voir Etienne Grisel, op. cit., art. 74, ch. 6,16 et 17; Poledna, op. cit, p. 224/25; Christoph Winzeler, Die politischen Rechte des Aktivbürgers nach schweizerischem Bundesrecht, thèse, Bàie, 1983, p. 48/49; Anton Schwingruber, Das Stimmrecht in der Schweiz, thèse, Fribourg, 1978, p. 54 ss). Les solutions adoptées par les cantons et par la Confédération divergent tant sur la question de savoir si cette limite d'âge inférieure doit être la même pour le droit d'élire et pour celui d'être élu, que sur l'âge auquel cette limite doit être fixée concrètement. Alors que la Confédération a fixé la limite inférieure uniformément à 20 ans révolus, un grand nombre de cantons ont introduit le droit de vote à 18 ans en matière cantonale comme en matière communale (Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Glaris, Zoug, Baie-Ville, Baie-Campagne, Vaud, Genève et Jura); d'autres (p. ex., Berne, Lucerne, Grisons) connaissent le droit de vote à 20 ans en matière cantonale, mais donnent la possibilité aux communes d'introduire dans leur domaine le droit de vote à 18 ans. En plus de cela, il existe encore des divergences sur la fixation de la limite inférieure en ce qui concerne le droit d'être élu, ainsi à Schwyz et à Genève, qui fixent respectivement à 25 et 27 ans l'âge-limite pour l'éligibilité au Conseil d'Etat, de même qu'à Fribourg, qui place à 25 ans la limite inférieure pour l'éligibilité aux fonctions executives et judiciaires.

La pratique montre que le droit fédéral laisse ici une relativement grande marge de manoeuvre aux cantons. Le fait que plusieurs cantons règlent de manière différente une même matière ne constitue pas une violation du principe de l'égalité devant la loi (Georg Müller, op. cit., art. 4, ch. 34, et les citations); néanmoins, des diverses réglementations en vigueur ressort l'opinion apparemment répandue que la capacité de discernement politique et la capacité d'exercice des droits politiques devraient s'acquérir en règle générale entre 18 et 20 ans
(dans l'ancienne Confédération, l'âge requis pour exercer le droit de vote était en général moins élevé, ainsi en Valais, il était en général de quatorze ans, voir Hans-Urs Wili, Kollektive Mitwirkungsrechte von Gliedstaaten in der Schweiz und im Ausland, thèse, Berne, 1988, p. 77 et les références), mais que, dans un cas ou dans un autre, on fait dépendre l'exercice de certaines fonctions d'une expérience un peu plus grande de la vie. Il faut toutefois partir de l'idée que le droit fédéral fixe ici aussi des limites: ainsi, un déplacement important vers le haut ou vers le bas de la limite générale inférieure concernant le droit d'élire et celui d'être élu (p. ex., à 30 ans ou douze ans) ne serait plus compatible avec les exigences posées par l'article 6, 2e alinéa, lettre b, (en relation avec l'art. 4 est.

féd.).

Il est délicat de juger de l'admissibilité d'une limite d'âge supérieure; certes, la question ne se pose pas pour l'exercice du droit d'élire puisqu'on ne connaît aucune restriction à ce sujet au niveau constitutionnel. En revanche, les Chambres fédérales ont à différentes reprises garanti des restrictions apportées au droit d'être élu: l'article 46, 2e alinéa, de la constitution du canton d'Unterwald-le-Haut déclare inéligibles dans une autorité cantonale ou communale et incapables 715

d'exercer une fonction cantonale ou communale les personnes qui sont âgées de 70 ans révolus (garanti le 3 décembre 1968; FF 1968 II 49 et 1302); l'article 20, 3e alinéa, de la constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures fixe à 65 ans la limite supérieure en ce qui concerne l'éligibilité à la fonction de conseiller d'Etat ou de juge cantonal (garanti le 13 juin 1942; FF 1942 421, RO 55 548); l'article 137, 2e alinéa, de la constitution du canton de Genève fixe à 60 ans la limite supérieure pour l'exercice de la fonction de juré (garanti le 12 juin 1959; FF 7959 I 1433 et 1591).

Pour l'essentiel, les considérations émises au sujet des limitations générales et de la limite d'âge inférieure s'appliquent aussi à la fixation d'une limite d'âge supérieure pour les fonctions relevant des domaines exécutif et judiciaire. Toutefois, comme les exigences du droit fédéral en ce qui concerne les conditions d'éligibilité à ces fonctions, résultent seulement de l'article 6, 2e alinéa, lettre a, en relation avec l'article 4 est. féd., les cantons jouissent ici d'une large marge de manoeuvre.

Pour justifier les différentes limitations fondées sur l'âge et affectant le droit d'être élu qui existent dans ces domaines au niveau constitutionnel, on fait valoir, par exemple, que la fonction de pur organe l'emporte sur celle de représentation populaire, que de telles charges exigent un investissement en temps et un engagement personnel plus important de la part de leurs titulaires, qui font que la situation de ces derniers se rapproche du statut de fonctionnaire, etc. Elles ont, jusqu'à présent, toujours reçu la garantie des Chambres fédérales.

En revanche, il y a lieu de se montrer plus strict à l'égard de limitations fondées sur l'âge qui sont apportées à l'éligibilité à des fonctions relevant du domaine législatif: comme l'article 6, 2e alinéa, lettre b, (en relation avec l'art. 4) est. féd., protège tant le droit d'élire que le droit d'être élu, la fixation d'une limite d'âge supérieure qui empêcherait de façon générale et sans raison suffisante une fraction importante du corps électoral et de la population d'être directement représentée au Parlement, devrait être considérée comme contraire au droit fédéral. Une telle limitation ne pourrait pas, à la différence des limitations existant antérieurement en
matière de suffrage féminin, tomber sous le coup de la réserve expresse de l'article 74, 4e alinéa, est. féd. Elle peut toutefois être admise si elle n'est pas en contradiction avec le principe du suffrage universel et égal et qu'elle respecte celui de l'égalité juridique (c'est-à-dire que la sélection des états de'fait réglementés et des destinataires est en accord avec le but de la norme, que ce but est conforme à la justice et aux valeurs fondamentales de l'ordre juridique et étatique - voir Georg Müller, op. cit., art. 4, ch. 31 - et qu'elle n'est pas arbitraire, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur des motifs sérieux et objectifs et qu'elle n'est pas dépourvue de sens et d'utilité; voir Georg Müller, op. cit., art 4, ch. 51). Lors de l'application de ces critères à la procédure d'élection du Conseil des Etats, il y a lieu de tenir compte de quelques particularités: il a été considéré de tout temps comme un organe de la Confédération (Walther Burckardt, Kommentar der Schweizerischen Bundesverfassung, 3e édition, Berne, 1931, p. 657) et il a, en tant que tel, une fonction parlementaire, mais il appartient aux cantons de définir son mode d'élection. Cela signifie que le droit fédéral (à la différence de ce qui se passe pour les parlements cantonaux) ne suppose pas une élection par le peuple et que c'est, pour l'essentiel, à la lumière de l'article 6, 2e alinéa, lettre a (en relation avec l'art. 4) est. féd., qu'il convient d'examiner la définition du corps 716

appelé à l'élire. On peut laisser sans réponse la question de savoir si les exigences posées à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, (en relation avec l'art. 4) est. féd., doivent être respectées en ce qui concerne le droit d'être élu (exigences qui se fondent sur le principe du suffrage universel et égal et qui s'opposeraient à une limitation sensible de l'éligibilité -voir, par exemple, Fritz Fleiner. Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Tübingen, 1923, p. 156, note en bas de page 10); en effet, ces exigences sont ici identiques à celles qui découlent de l'article 6, 2e alinéa, lettre a, est. féd.

(en relation avec l'art. 4 est. féd.).

Dans le cas particulier, on peut admettre comme buts des limites d'âge décidées pour les conseillers d'Etat, les juges et les députés au Conseil des Etats: le souci d'empêcher un vieillissement excessif des organismes visés par la limitation, de promouvoir une rotation au sein des titulaires de charges ainsi que d'exclure les personnes dont les capacités intellectuelles et physiques sont en diminution du fait de leur âge avancé. Tous ces buts partiels doivent garantir que la population est représentée de la manière la plus complète possible et que, d'autre part, les organismes visés sont composés des titulaires de charge les plus aptes. Cela ne viole pas les valeurs fondamentales de l'ordre juridique et étatique. En revanche, des questions se posent quant à l'adéquation de la norme au but poursuivi: en 1942, dans deux cas de garantie (art. 20 de la constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, conditions d'éligibilité au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal, FF 1942 421; ancien art. 14, 4e al., de la constitution du canton d'Unterwald-le-Haut, conditions d'éligibilité à toutes les charges cantonales et au Conseil des Etats, FF 1942 580 et 581), le Conseil fédéral est parti du principe que, d'une façon générale, entre 65 et 70 ans, les forces intellectuelles et corporelles d'une personne, malgré certaines exceptions, diminuent dans une mesure qui justifie la privation de l'éligibilité. Les Chambres ont, à l'époque, suivi sans discussion l'argumentation du Conseil fédéral (dans le cas d'Unterwald-le-Haut, contre la proposition expresse d'un comité d'action) et ont accordé la garantie aux dispositions concernées. On peut se demander si l'argumentation d'alors
est sans autre encore valable aujourd'hui: une grande partie des personnes âgées de plus de 65 ans est, aujourd'hui, sans conteste, encore en mesure d'assumer et de remplir des tâches à responsabilités, de telle sorte que la limite d'âge de 65 ans ne représente plus sans autre un critère valable pour déterminer les aptitudes qui sont nécessaires pour exercer des fonctions parlementaires. Le fait que, par exemple, la législation sur la circulation routière n'exige une attestation médicale générale pour la conduite d'un véhicule automobile qu'à partir de 70 ans et, même alors, seulement tous les deux ans (art. 7, 3e al., let. b, de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, RS 741.51), est une indication que l'état physique et psychique des personnes appartenant à ce groupe de population peut n'être pas si mauvais. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait qu'en 1942, les conditions objectives de l'époque en ce qui concerne la limite d'âge supérieure différaient considérablement des données actuelles. L'espérance de vie moyenne et l'âge moyen des citoyens étaient sensiblement moins élevés qu'aujourd'hui. L'espérance de vie moyenne a augmenté depuis lors de 64,82 ans (1939 à 1944) à 77,15 ans (1986-87) et la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans représente aujourd'hui environ

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15 pour cent de la population totale (en 1941: 8,5 %): en conséquence, la proportion de citoyens actifs âgés de plus de 65 ans devrait être aujourd'hui de 20 pour cent du corps électoral.

Cette nouvelle appréciation de la situation ne change rien au fait que le principe d'une limite d'âge supérieure peut, à côté de la limitation possible de la durée des mandats, être un moyen défendable (même si ce n'est pas le seul qui soit valable) dont dispose le droit constitutionnel cantonal pour empêcher un vieillissement excessif de la représentation du canton au Conseil des Etats ainsi que pour promouvoir une rotation parmi les titulaires de charges publiques et pour exclure les personnes dont les capacités corporelles et intellectuelles sont en diminution en raison de leur âge avancé. La question est seulement de savoir où tracer la limite. La marge de manoeuvre relativement large dont disposent les cantons pour régler leur système électoral s'étend aussi à de telles décisions: comme, dans la procédure de garantie, il n'est procédé à aucun examen de l'opportunité, il convient également d'observer une certaine réserve lorsque l'on examine les présentes limites d'âges à la lumière des critères posés par le droit fédéral. Il s'agit certes d'une des solutions de ce genre les plus draconiennes qu'un canton ait adoptées. Alors que, dans la constitution d'Appenzell Rhodes-Extérieures, la limite d'âge (encore valable aujourd'hui) de 65 ans ne se rapporte qu'aux fonctions de conseiller d'Etat et déjuge cantonal, la limite d'âge générale pour les fonctions cantonales introduite en 1941 dans le canton d'Unterwald-le-Haut était fixée déjà à cette époque à 70 ans, ce qui, si l'on compare la situation démographique d'alors et celle d'aujourd'hui, représentait une limite relativement élevée et qui, en ce qui concerne la représentation populaire, ne visait qu'une fraction plus réduite des citoyens actifs. Le canton de Glaris est en outre, actuellement, le seul canton qui veut introduire une limite d'âge supérieure pour l'éligibilité au Conseil des Etats (la réglementation comparable de la constitution du canton d'Unterwald-le-Haut de 1942 a été révisée ultérieurement et la version actuelle de l'art. 46, 2e al., ne se rapporte plus au Conseil des Etats, voir Kurt Eichenberger, unveröffentlichtes Rechtsgutachten zuhanden
des Justizdepartementes Obwalden über Wählbarkeitsbegrenzungen für das Mitglied des Ständerates des Kantons Obwalden und die authentische Interpretation, November 1985). Malgré tout, la limite d'âge de 65 ans ne peut pas simplement être considérée comme une violation de l'article 6, 2e alinéa, lettre b, ainsi que du principe de l'égalité devant la loi et de l'interdiction de l'arbitraire qui découlent de l'article 4 est. féd. D'abord, il existe certains parallèles avec l'âge de la retraite reconnu aujourd'hui dans la vie professionnelle. Certes, cet âge se fonde sur la limite inférieure à partir de laquelle le droit à une rente existe dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, il a pour l'essentiel la fonction de protéger les travailleurs et il est conditionné pour une grande part par des données relevant de la technique actuarielle. Il équivaut toutefois, par ses effets, en particulier dans le domaine des services publics, au moment marquant, d'une manière générale, la fin pour raison d'âge des activités au service de la communauté. La limite d'âge de 65 ans repose en Suisse sur une longue tradition, précisément pour les services publics. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les députés au Conseil des Etats, sont comparables à celles qui sont attachées à d'autres charges publiques (p.

ex., celles de conseiller d'Etat ou de juge non permanent) de telle sorte qu'une 718

limite d'âge uniforme peut se justifier. Enfin, chaque citoyen actif a, pendant 47 ans, au même titre que tous les autres, la possibilité de briguer la charge de député au Conseil des Etats, de telle sorte que le principe du suffrage universel et égal, en tant que tel, n'est pas mis en cause. Il y a toutefois lieu de signaler qu'un nouveau déplacement de la limite d'âge vers le bas (p. ex., à 55 ou 50 ans) ne serait sans doute pas conforme aux exigences du droit fédéral.

343.7 Les considérations qui précèdent conduisent à la conclusion que l'article 78, 4e alinéa, de la constitution du canton de Glaris peut s'accorder avec l'article 6, 2e alinéa, (en relation avec l'art. 4) est. féd.: le but de la norme est compatible non seulement avec le principe du suffrage universel et égal, mais aussi avec les valeurs de l'ordre juridique et étatique, la sélection de l'état de fait et des destinataires de la norme correspond au but, la réglementation peut se fonder sur des motifs sérieux et objectifs et n'est pas dépourvue de sens et d'utilité. Elle n'est par conséquent pas contraire au droit fédéral.

343.8 La procédure législative avec la compétence législative exclusive de la landsgemeinde (qui correspond à un référendum législatif obligatoire), la compétence réglementaire du Grand Conseil et, ce qui est nouveau pour Glaris, la compétence réglementaire du Conseil d'Etat satisfait aux exigences du droit fédéral. La compétence réglementaire du Conseil d'Etat est définie à l'article 99, lettre b, conformément aux principes traditionnels en matière de délégation, les ordonnances d'exécution et les ordonnances administratives pouvant être édictées sans base légale particulière, les ordonnances de substitution exigeant en revanche une base légale expresse.

Le principe de la séparation des pouvoirs est expressément posé à l'article 73; il est respecté par la répartition des compétences opérée entre la landsgemeinde, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et l'administration ainsi que les tribunaux. Les organes judiciaires que suppose obligatoirement l'application du droit fédéral sont prévus; selon les articles 64, 3e alinéa, et 64bis, 2e alinéa, est. féd., leur organisation relève des cantons.

344

Organisation des communes; rapports entre Eglises et Etat

Les dispositions concernant les communes, les syndicats de communes et les corporations ainsi que celles qui régissent les rapports entre les Eglises et l'Etat relèvent de la compétence des cantons en matière d'organisation et ne contiennent rien qui soit contraire au droit fédéral.

719

345

Résumé

La constitution du canton de Glaris du 1er mai 1988 satisfait également aux exigences de l'article 6, 2e alinéa, lettres a et b, est. féd. Il convient donc de lui accorder la garantie fédérale.

4

Constitutionnalité

Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, est. féd., l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales.

33110

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Constitution

Annexe

du canton de Claris (Edictée par la landsgemeinde, le 1er mai 1988)

Préambule Le peuple du canton de Glaris, conscient de sa responsabilité devant Dieu, les hommes et la Confédération suisse, se donne la constitution suivante: Chapitre premier: Principes généraux Section 1: Fondement de la constitution Article premier 1 Le canton de Glaris est un Etat de la Confédération suisse.

2 Le pouvoir réside dans le peuple, qui l'exerce directement lors de la landsgemeinde, lors de l'assemblée communale ou par la voie des urnes, et indirectement par l'intermédiaire des autorités et des fonctionnaires qu'il a élus.

3 La constitution et toutes les autres parties de l'ordre juridique du canton sont subordonnées au droit fédéral.

Section 2: Droits fondamentaux et principes régissant l'activité étatique Art. 2 Champ d'application des droits fondamentaux 1 Tout pouvoir étatique est limité par les droits fondamentaux.

2 Chacun est tenu de respecter les droits d'autrui lorsqu'il exerce ses droits fondamentaux.

3 Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que dans le cadre de la constitution et sur la base de la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, immédiat et manifeste.

4 Aucune atteinte à la liberté ne doit aller au-delà de ce qu'exigent une fin légitime et un intérêt public prépondérant.

5 Dans l'exercice de leurs compétences de droit privé, le canton et les communes doivent se conformer au sens et à l'esprit des droits fondamentaux.

Art. 3 Personnalité, dignité et liberté humaines La personnalité, la dignité et la liberté humaines sont intangibles.

Art. 4 Egalité 1 L'égalité des droits est garantie à chacun.

2 Nul ne doit subir préjudice ou tirer avantage du fait de son sexe, de sa langue, de sa race, de sa patrie ou de son origine, non plus que de ses opinions religieuses, idéologiques ou politiques.

47 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

721

Claris

Art. S Liberté personnelle 1 Chacun a droit à la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit, à la liberté de mouvement, à la sécurité personnelle, à la protection de sa santé et à la protection contre l'abus des données le concernant.

2 La vie privée et le domicile sont inviolables.

Art. 6 Liberté de croyance et de conscience La liberté de croyance et de conscience est inviolable.

Art 7 Liberté religieuse et de culte La liberté de former des communautés religieuses et la liberté d'accomplir des actes religieux sont garanties, dans la mesure où elles ne portent pas sérieusement atteinte à l'ordre public ou à la paix confessionnelle.

Art. 8 Liberté d'opinion La libre formation, expression et diffusion des opinions, par des paroles, des écrits et des images ou de toute autre manière, est garantie pour autant que soient sauvegardés l'ordre public, la protection de la jeunesse et la protection des intérêts personnels des tiers.

Art. 9 Liberté des médias 1 La liberté des médias est garantie.

2 II n'y a pas de censure de la presse, des films ou d'autres médias.

Art. 10 Liberté de la culture et liberté de l'art La liberté de la culture et de l'art est garantie.

Art. 11 Liberté de l'enseignement La liberté de l'enseignement est garantie dans les limites de la loi et des objectifs de la politique scolaire et de la politique de la formation.

Art. 12 Liberté d'association et de réunion 1 La liberté d'association et de réunion est garantie.

2 Les réunions et manifestations sur le domaine public peuvent être soumises à autorisation.

Elles ne peuvent être interdites ou limitées que lorsqu'il existe un danger sérieux et immédiat pour l'ordre et la sécurité publics.

Art. 13 Liberté d'établissement Le libre établissement est garanti.

Art. 14 Garantie de la propriété 1 La propriété est garantie.

2 La loi peut prévoir des expropriations et des restrictions de la propriété dans l'intérêt public.

3 Dans les cas d'expropriation ou de restrictions de la propriété équivalant à une expropriation, une indemnité pleine et entière est due.

722

Claris

Art. 15 Liberté économique La liberté de l'activité économique, en particulier le libre choix et le libre exercice d'une profession ainsi que la liberté d'exercer une activité lucrative, est garantie.

Art. 16 Garanties de procédure 1 Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

2 Toute autorité ou tout service de l'administration est tenu d'accorder aux personnes concernées le droit d'être entendues. Chacun a le droit de consulter les dossiers qui le concernent, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants n'exigent le maintien du secret.

3 Les organes de l'Etat sont tenus de motiver leurs décisions et d'indiquer les voies de recours existantes; sont réservées les exceptions prévues par la loi.

4 Dans le cadre fixé par la loi, l'accès à la justice est gratuit pour les personnes indigentes.

5 La législation détermine les garanties indispensables pour les personnes concernées en cas de perquisition, d'arrestation ou de saisie, ainsi que durant l'instruction pénale, l'exécution des peines et un internement en institution.

Art. 17 Principes régissant l'activité de l'Etat Toute activité étatique doit être conforme au droit et respecter les principes de la proportionnalité et de la bonne foi.

Art. 18 Responsabilité de l'Etat 1 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public répondent des dommages causés sans droit, dans le cadre de leur activité, par les membres de leurs autorités, les fonctionnaires, employés et enseignants ou d'autres personnes agissant dans le cadre d'un mandat public.

2 Ils peuvent se retourner contre les responsables conformément à la loi.

3 La législation peut étendre la responsabilité de l'Etat à d'autres cas.

Art. 19 Non-rétroactivité Les réglementations pourvues d'effet rétroactif ne peuvent imposer de nouvelles charges aux particuliers.

Section 3: Droit de cité Art. 20 1 Le droit de cité cantonal fonde tous les droits et devoirs d'un citoyen de la Confédération, du canton et de la commune.

2 Le droit de cité cantonal est indissociable du droit de cité communal (droit de cité du «Tagwen»).

3 Le droit de cité du «Tagwen» comprend le droit de vote dans le «Tagwen», la participation au patrimoine du «Tagwen» et aux autres fondations bourgeoisiales ainsi que l'obligation de contribuer à l'existence du «Tagwen» et à la couverture de ses besoins financiers.

4 La loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité du «Tagwen».

723

Claris

Section 4: Devoirs civiques Art. 2l 1 Chacun doit remplir les obligations que lui impose l'ordre juridique du canton et des communes.

2 La participation à la landsgemeinde, aux assemblées communales et aux élections et votations secrètes est un devoir civique.

Chapitre deuxième: Tâches publiques et régime financier Section 1: Protection de l'environnement et aménagement du territoire Art. 22 Protection de l'environnement 1 Chacun est tenu de ménager l'environnement.

2 Dans le cadre du droit fédéral, le canton et les communes édictent les prescriptions et prennent les mesures destinées à la protection de l'homme et de son environnement.

3 Ils préservent la beauté et le caractère spécifique du paysage et des sites ainsi que des monuments naturels et culturels.

Art. 23 Aménagement du territoire Le canton et les communes assurent, dans le cadre du droit fédéral, l'occupation ordonnée du territoire et l'utilisation judicieuse du sol.

Art. 24 Constructions, routes et eaux 1 Le canton et les communes réglementent les constructions. Les besoins des handicapés doivent être pris en considération de façon appropriée.

2 Le canton et les communes règlent la planification, la construction et l'entretien des routes et chemins.

3 Le canton exerce conformément à la loi la surveillance sur les eaux.

4 II établit des prescriptions concernant les choses publiques, ainsi que leur usage et leur exploitation.

Section 2: Ordre public Art. 25 Le canton et les communes garantissent l'ordre et la sécurité publics.

Section 3: Oeuvres sociales Art. 26 Sécurité sociale et bien-être général 1 Le canton et les communes encouragent la sécurité sociale et le bien-être général.

2 Le soutien public doit renforcer la responsabilité personnelle et l'entraide.

3 Le canton exerce, dans le cadre du droit fédéral, la surveillance sur les oeuvres sociales.

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Claris

Art. 27 Assurance sociale Le canton et les communes peuvent compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.

Art. 28 Assistance aux chômeurs et droit du travail 1 Le canton règle, dans le cadre du droit fédéral, l'assistance aux chômeurs et le service de placement.

2 En complément à ce que prévoit le droit fédéral, il peut édicter des prescriptions relatives aux rapports de travail et à la protection des travailleurs.

3 Le canton et les communes peuvent prendre des mesures en vue de procurer du travail.

Art. 29 Assistance et tutelles 1 L'assistance publique pour toutes les personnes ayant besoin d'aide, l'assistance aux personnes âgées et les tutelles sont du ressort des communes à moins que la loi n'en dispose autrement.

2 La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les institutions d'assistance, notamment sur les homes pour personnes âgées.

Art. 30 Prise en charge des étrangers Le canton et les communes apportent leur concours à l'intégration des étrangers.

Art. 31 Encouragement de la construction de logements Le canton peut encourager la construction de logements ou accorder des facilités de loyer, que ce soit de façon autonome, en complément du droit fédéral ou en collaboration avec les communes ou avec des tiers.

Section 4: Santé publique Art 32 En général 1 Le canton et les communes encouragent la santé publique, la prévoyance en matière de santé et les soins aux malades.

2 La loi règle la surveillance exercée par le canton dans le domaine de la santé publique.

3 Le canton réglemente l'exercice des professions médicales et la police sanitaire.

4 II accorde des subventions aux caisses-maladie reconnues par la Confédération qui exercent leur activité dans le canton.

Art. 33 Hôpitaux et homes 1 Le canton gère un hôpital cantonal.

2 Le canton et les communes peuvent gérer ou soutenir des établissements de cure et de soins aux malades.

3 La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les établissements de cure et de soins.

725

Claris

Section 5: Protection de la famille Art. 34

Le canton et les communes s'efforcent de protéger et de consolider la famille en tant que cellule fondamentale de la communauté.

Section 6: Ecoles et formation Art. 35 Ecole obligatoire 1 Dans le cadre des limites d'âge fixées par la loi, la fréquentation de l'école est obligatoire.

2 Chacun doit pouvoir fréquenter les écoles publiques sans subir d'entrave à sa liberté de croyance et de conscience.

3 Les mêmes possibilités de formation doivent être garanties aux personnes des deux sexes.

4 Pour la durée de l'école obligatoire, l'enseignement est gratuit dans toutes les écoles publiques pour les personnes résidant dans le canton. Les moyens d'instruction et d'enseignement sont mis à disposition gratuitement dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement.

Art. 36 Ecoles privées 1 Le droit de créer et de gérer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2 Les écoles privées peuvent être soutenues par des fonds publics.

Art. 37 lâches publiques en matière scolaire 1 Le secteur des écoles et de la formation est soumis dans son ensemble à la surveillance du canton.

2 Les communes gèrent les établissements de l'enseignement obligatoire.

3 En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes: a. Il gère une école cantonale; b. Il gère et soutient les écoles professionnelles et les cours de perfectionnement et de formation continue; c. Il encourage, en collaboration avec les communes, l'enseignement de la musique.

4 Le canton peut déléguer des tâches en matière de formation professionnelle à des entreprises privées, à des associations économiques et professionnelles ou à d'autres organisations.

5 II facilite l'accès à la formation par des bourses et des mesures sociales.

Art. 38 Jardins d'enfants et garderies Le canton réglemente la gestion des jardins d'enfants et des garderies.

Art. 39 Ecoles spéciales et foyers d'éducation 1 Les enfants handicapés physiques et mentaux reçoivent une éducation et une formation appropriées et gratuites.

2 Le canton et les communes soutiennent ou gèrent des écoles spéciales et des foyers d'éducation.

3 La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les écoles spéciales et les foyers d'éducation.

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Claris

Art. 40

Encouragement de la culture, formation des adultes, activités en faveur de la jeunesse 1 Le canton et les communes encouragent la création et les activités culturelles, artistiques et scientifiques.

2 Ils soutiennent la formation des adultes.

3 Ils encouragent les activités en faveur de la jeunesse.

Art. 41 Sport Le canton et les communes soutiennent les activités sportives favorables à la santé.

Section 7: Economie Art. 42 Promotion économique 1 Le canton et les communes s'efforcent de promouvoir tous les secteurs de l'économie, en particulier en créant des conditions générales favorables.

2 Le canton et les communes peuvent, dans l'intérêt public, soutenir ou exploiter des organisations, oeuvres ou entreprises qui servent la promotion du développement économique du canton ou participer à de telles institutions.

3 Dans le cadre de la promotion économique, le canton veille à un développement équilibré de toutes les parties du territoire.

Art. 43 Police économique Le canton peut édicter des prescriptions visant à assurer l'exercice ordonné des activités économiques.

Art. 44 Agriculture Le canton peut, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant le maintien et l'encouragement de l'agriculture.

Art. 45 Economie forestière 1 Le canton détermine par voie législative les mesures destinées au maintien et à l'exploitation des forêts.

2 Le canton et les communes peuvent, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant la promotion de la sylviculture.

Art. 46 Transports publics et énergie 1 Le canton et les communes encouragent les transports publics. Ils peuvent participer à des entreprises de transport ou en exploiter.

2 Le canton et les communes favorisent un approvisionnement en énergie suffisant et respectueux de l'environnement ainsi qu'une consommation économe de l'énergie. Ils peuvent participer à des entreprises assurant l'approvisionnement en énergie ou exploiter de telles entreprises.

Art. 47 Régales 1 Les règles des mines, du sel, de la chasse et de la pêche appartiennent au canton.

2 II règle par voie législative le captage et l'exploitation de l'énergie géothermique.

727

Claris

Art. 48 Assurance immobilière 1 Le canton exploite un établissement d'assurance immobilière.

2 L'établissement peut gérer d'autres assurances de choses conformément à la loi.

Art 49 Banque cantonale 1 Le canton exploite une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2 La banque cantonale doit être gérée dans une optique économique. Elle doit être avant tout au service de l'ensemble de l'économie cantonale.

Section 8: Régime financier Art 50 Impôts et autres contributions 1 Le canton et les communes sont autorisés à prélever des impôts, conformément à la loi, pour couvrir les besoins des finances publiques.

2 Ils imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.

3 La loi détermine le genre et le montant des autres impôts. Elle règle les autres contributions que le canton, les communes ou d'autres corporations de droit public peuvent prélever.

4 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public peuvent exiger des émoluments en vertu d'ordonnances ou de réglementations communales.

Art. 51 Assujettissement à l'impôt Tous les contribuables doivent participer selon leurs moyens et leur capacité économique aux charges de l'Etat et des communes.

Art 52 Finances 1 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public doivent gérer leurs finances selon les principes de la légalité, de l'économie et de la rentabilité et en tenant compte des besoins de l'économie publique.

2 La loi fixe dans le détail les compétences en matière de dépenses.

3 Elle détermine l'étendue et règle l'exécution des contrôles des finances.

4 Le canton, les communes politiques et les communes scolaires établissent des planifications financières.

Art. 53 Budget et compte 1 Le budget comprend les recettes probables et les dépenses autorisées de la période comptable.

2 Le compte comprend l'ensemble des dépenses et des recettes et indique l'état de la fortune à la fin de la période comptable.

3 Le principe de la publicité s'applique en matière comptable.

Art. 54 Financement 1 Lors de l'élaboration d'actes législatifs ou de décisions, les autorités doivent dans tous les cas en apprécier les conséquences financières et, si nécessaire, créer la couverture complémentaire.

2 Elles doivent présenter les indications et propositions y relatives dans les projets.

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Claris

Art. 55 Péréquation financière 1 Des contributions cantonales à affectation spéciale, échelonnées en fonction de la capacité financière des communes, ainsi que des contributions générales en faveur des communes à faible capacité financière sont allouées conformément à la loi en vue d'atténuer les différences de charge fiscale entre les communes et de soutenir ces dernières dans l'accomplissement de leurs tâches. Ces contributions sont prélevées sur le produit des impôts cantonaux ou sont mises directement à la charge des communes à forte capacité financière.

2 La loi peut obliger les communes à verser des contributions pour financer l'exécution de tâches d'intérêt commun du canton ou des communes.

Chapitre troisième: Droits politiques des citoyens et landsgemeinde Section 1: Droits politiques Art. 56 Conditions du droit de vote 1 Ont le droit de vote dans le canton et dans la commune tous les citoyens suisses qui y sont domiciliés et qui ont atteint l'âge de 18 ans révolus.

2 Est exclu du droit de vote celui qui est interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.

3 Le droit de vote est exercé à la landsgemeinde et, pour le reste, pour autant que la loi ne prévoie pas de facilités, au domicile; il s'acquiert avec l'établissement.

Art. 57 Etendue du droit de vote 1 En matière cantonale, tout citoyen actif a le droit: a. De prendre part, en tant qu'électeur et candidat, aux élections qui ont lieu à la landsgemeinde ou par la voie des urnes; b. De faire des propositions à l'intention de la landsgemeinde; c. De participer à la discussion et de voter à la landsgemeinde; d. De voter par la voie des urnes sur les avis que le canton adresse à la Confédération au sujet de la construction d'installations nucléaires sur le territoire du canton de Claris et des cantons voisins.

2 En matière communale, tout citoyen actif a le droit: a. De participer, en tant qu'électeur et candidat, aux élections qui ont lieu à l'assemblée communale ou par la voie des urnes; b. De faire des propositions à l'intention de l'assemblée communale; c. De prendre part à la discussion à l'assemblée communale de même qu'aux votations qui ont lieu à cette assemblée ou par la voie des urnes.

Art. 58 Initiatives («Memorialsanträge») 1 Tout citoyen actif a le droit, seul ou en commun avec d'autres citoyens actifs, de déposer des initiatives («Memorialsanträge») à l'intention de la landsgemeinde. Les communes et leurs organes directeurs disposent du même droit.

2 Une initiative peut concerner tout objet qui relève de la compétence de la landsgemeinde; elle ne doit rien contenir qui soit contraire au droit fédéral ou, à moins qu'elle ne concerne une révision de la constitution cantonale, à cette dernière.

3 L'initiative peut être présentée sous forme de proposition conçue en termes généraux ou sous forme de projet rédigé de toutes pièces.

4 Un lien de connexité matérielle doit exister entre les différentes parties de l'initiative.

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L'initiative doit avoir un objet défini avec précision, être motivée et être signée par ses auteurs.

6 Une initiative peut être présentée en tout temps au Conseil d'Etat. Elle peut être retirée jusqu'au moment de la décision relative à sa pertinence.

Art. 59 Traitement des initiatives 1 Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil dans les trois mois les initiatives déposées avec son avis concernant leur recevabilité juridique.

2 Le Grand Conseil décide de la recevabilité juridique des initiatives et de leur pertinence; sont pertinentes les initiatives recevables qui recueillent au moins dix voix.

3 Le Grand Conseil soumet les initiatives au plus tard à la seconde landsgemeinde suivant la décision relative à leur pertinence.

4 Les propositions du Conseil d'Etat à la landsgemeinde ne font pas l'objet d'une décision relative à leur pertinence; cependant, lorsque le Grand Conseil n'entre pas en matière sur une proposition du Conseil d'Etat ou qu'il la rejette, la proposition est caduque.

Art. 60 Droit de pétition 1 Chacun a le droit d'adresser des pétitions et des requêtes aux autorités.

2 L'autorité à laquelle la pétition ou la requête est adressée est tenue d'y répondre dans le cadre de sa compétence ou de la transmettre à l'autorité compétente.

Section 2: La landsgemeinde Art. 61 Rôle de la landsgemeinde La landsgemeinde est l'assemblée des citoyens actifs du canton. Elle constitue l'organe suprême du canton.

Art. 62 Mémorial de la landsgemeinde 1 Le mémorial de la landsgemeinde contient les affaires traitées à la landsgemeinde, en particulier les projets de lois ou de décisions du Grand Conseil et les initiatives déposées.

2 Les initiatives qui n'ont pas été déclarées pertinentes par le Grand Conseil sont mentionnées séparément, sans préavis.

3 Avec le mémorial, sont portés à la connaissance de la landsgemeinde le compte de l'Etat, le rapport concernant les finances ainsi que le budget.

4 Le mémorial de la landsgemeinde est distribué en nombre suffisant aux citoyens actifs quatre semaines au plus tard avant la landsgemeinde; pour les landsgemeinde extraordinaires, le Grand Conseil peut abréger ce délai.

5 Dans les cas urgents, le Grand Conseil peut aussi soumettre à la landsgemeinde une affaire qui ne figure pas dans le mémorial; la proposition du Grand Conseil doit être publiée dans la Feuille officielle.

Art. 63 Convocation 1 La landsgemeinde ordinaire se réunit le premier dimanche de mai à Claris.

2 Le Conseil d'Etat décide d'un éventuel report.

3 Une landsgemeinde extraordinaire a lieu lorsque la landsgemeinde le décide, lorsqu'au moins 2000 citoyens actifs le demandent en indiquant les objets à traiter ou lorsque le Grand Conseil convoque les citoyens actifs pour le traitement d'affaires urgentes.

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La convocation se fait au plus tard quatorze jours avant la date de l'assemblée, par la voie de la Feuille officielle.

5 Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures destinées à faciliter la participation à la landsgemeinde, en particulier pour les citoyens actifs venant de communes éloignées.

Art. 64 Présidence et ouverture 1 Le landammann préside la landsgemeinde. S'il en est empêché, il est remplacé par le landesstatthalter, en cas d'empêchement de celui-ci, par le conseiller d'Etat le plus ancien en fonction.

2 Le landammann ouvre la landsgemeinde par une allocution. Les participants qui possèdent le droit de vote sont ensuite assermentés.

Art. 65 Débats 1 Les projets du Grand Conseil publiés dans le mémorial ou dans la Feuille officielle forment la base des débats; les débats ne peuvent pas porter sur d'autres objets.

2 Chaque participant habilité à voter a le droit de proposer, de soutenir, de modifier, de rejeter, de reporter ou de renvoyer des projets.

3 Les propositions de modification doivent avoir un lien de connexité matérielle avec l'objet en discussion.

4 La landsgemeinde n'entre en matière sur les initiatives qui n'ont pas été déclarées pertinentes par le Grand Conseil que sur proposition particulière; elle peut en décider soit le rejet soit le traitement l'année suivante.

5 Quiconque entend s'exprimer à propos d'un projet doit d'abord formuler sa proposition, puis la motiver brièvement.

Art. 66 Procédure de vote 1 La proposition du Grand Conseil est approuvée lorsqu'aucune proposition contraire n'est présentée.

2 Lorsqu'une telle proposition est faite, la landsgemeinde doit voter.

3 Lorsque deux modifications ou plus sont apportées à un projet, un vote final doit avoir lieu.

4 Lors d'élections, un vote a lieu dans tous les cas.

Art. 67 Décompte de la majorité 1 Le landammann compte la majorité par estimation. Dans les cas douteux, il peut demander l'avis consultatif de quatre membres du Conseil d'Etat.

2 Sa décision est inattaquable.

Art. 68 Attributions en matière électorale La landsgemeinde est compétente a. Pour élire le landammann et le landesstatthalter; b. Pour élire les juges; c. Pour élire le procureur et le juge d'instruction.

Art. 69 Attributions législatives et autres compétences 1 La landsgemeinde est compétente a. Pour modifier la constitution cantonale; 731

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b. Pour adopter, modifier ou abroger les lois, y compris les lois d'exécution du droit fédéral; c. Pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la lettre d; d. Pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 500 000 francs et toutes les dépenses périodiques, non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 100 000 francs par année; e. Pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 000 000 de francs; f. Pour prendre d'autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil; g. Pour fixer le taux de l'impôt.

2 La landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d'Etat pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l'étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise.

Section 3: Elections cantonales par la voie des urnes Art 70 Grand Conseil 1 Les citoyens actifs élisent les membres du Grand Conseil par la voie des urnes, au système proportionnel.

2 La loi détermine les circonscriptions électorales et règle la procédure de répartition.

Art. 71 Conseil d'Etat Les citoyens actifs élisent les membres du Conseil d'Etat par la voie des urnes, au système majoritaire.

Art. 72 Conseil des Etats Les citoyens actifs élisent les deux membres du Conseil des Etats par la voie des urnes, au système majoritaire.

Chapitre 4: Dispositions générales applicables aux autorités Art 73 Séparation des pouvoirs Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont, quant au principe, séparés.

Art. 74 Eligibilité Tout citoyen actif est éligible comme député au Grand Conseil, comme conseiller d'Etat ou comme juge, comme député au Conseil des Etats ou comme membre d'autres autorités cantonales ou communales.

Art 75 Incompatibilités 1 Les membres du Conseil d'Etat, des tribunaux ainsi que les fonctionnaires cantonaux désignés dans la loi ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil.

2 Un conseiller d'Etat ne peut être membre ni d'un tribunal, ni d'une autorité communale, ni être fonctionnaire, employé ou enseignant du canton ou d'une commune.

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Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent faire partie des Chambres fédérales; le landammann et le landesstatthalter ne peuvent pas en faire partie en même temps.

4 Un juge administratif ou un membre de la Commission de recours en matière administrative ne peuvent ni faire partie d'une autorité communale, ni être fonctionnaire ou employé du canton.

5 La loi détermine quelles sont les activités qui ne sont pas compatibles avec les tâches d'une autorité judiciaire ou d'une autorité chargée de la poursuite pénale.

Art. 76 Exclusion pour cause de parenté 1 Un père ou une mère et leurs enfants, des frères et soeurs, des époux, des grands-parents et leurs petits-enfants, des beaux-frères ou des belles-soeurs ainsi que des beaux-parents et leurs beaux-fils et leurs belles-filles ne peuvent pas faire partie de la même autorité cantonale ou communale.

2 Cette prescription ne s'applique pas au Grand Conseil.

Art. 77 Récusation - Obligation de se retirer 1 Les membres d'une autorité qui ont un intérêt personnel direct dans une affaire, ne peuvent pas participer à la décision.

2 Les prescriptions légales plus strictes sont réservées.

Art. 78 Période de fonction et réélection 1 La période de fonction des membres des autorités, des fonctionnaires, des employés et des enseignants du canton et des communes est de quatre ans.

2 Elle commence chaque fois le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour le landammann, le landesstatthalter, les autres membres du Conseil d'Etat ainsi que pour les juges, lors de la landsgemeinde, pour les enseignants, en même temps que la nouvelle année scolaire. La période de fonction des députés au Conseil des Etats commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

3 Une réélection est possible à l'expiration de la période de fonction. Sont réservées les prescriptions relatives au landammann, au landesstatthalter ainsi qu'au président et au vice-président du Grand Conseil.

4 Les membres du Conseil d'Etat, les deux députés au Conseil des Etats ainsi que les présidents de tribunal et les juges doivent quitter leurs fonctions pour la landsgemeinde qui suit le jour où ils atteignent l'âge de 65 ans révolus.

Art. 79 Quorum 1 Une autorité ou une
commission peut prendre une décision si plus de la moitié, mais au moins trois de ses membres sont présents.

2 Les prescriptions légales plus sévères sont réservées.

Art. 80 Information du public Les autorités informent à temps le corps électoral sur les objets soumis à votation, régulièrement sur les questions de fond, et suffisamment tôt sur les problèmes et les projets importants.

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Art. 81 Droit d'urgence 1 Dans le but de protéger la population en cas de perturbations dans son approvisionnement ou de graves pénuries auxquelles l'économie ne peut pas remédier elle-même, ainsi qu'en cas de catastrophe ou de guerre, la loi peut accorder au Grand Conseil ou au Conseil d'Etat, pour une durée limitée, des attributions qui dérogent aux règles de la présente constitution.

2 Aussitôt que les circonstances le permettent, le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil sur les mesures prises et celui-ci fait, de son côté, rapport à la landsgemeinde.

Chapitre 5: Autorités cantonales Section 1: Grand Conseil Art 82 Rôle et mission du Grand Conseil 1 Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 80 membres.

2 II est la plus haute autorité de surveillance du canton sur le gouvernement, l'administration et les tribunaux.

3 II prépare les textes constitutionnels et légaux édictés par la landsgemeinde et les autres décisions de cette dernière.

4 II édicté des ordonnances, prend des décisions dans les domaines administratif et financier et statue sur les planifications importantes ou de portée générale.

Art. 83 Bureau du Grand Conseil 1 Le Grand Conseil élit chaque année, en son sein, le président, le vice-président et quatre scrutateurs; ils forment le bureau du Grand Conseil.

2 Le président et le vice-président ne peuvent pas être réélus à leur fonction l'année suivante.

Art. 84 Commissions et groupes 1 Le Grand Conseil peut constituer des commissions pour préparer ses délibérations, pour exercer la haute surveillance ou pour procéder à des enquêtes spéciales.

2 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes.

Art. 85 Séances 1 Le Grand Conseil se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

2 Les séances du Grand Conseil sont publiques.

3 Des séances à huis clos ne peuvent avoir lieu que si deux tiers des membres présents le décident par un vote secret.

Art. 86 Délibérations 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération ainsi que l'élection et l'organisation des commissions.

2 Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture.

3 Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

Art 87 Participation du Conseil d'Etat Les membres du Conseil d'Etat participent avec voix consultative aux séances du Grand Conseil et, selon les besoins, aux séances de ses commissions.

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Art. 88 Attributions en matière électorale 1 Le Grand Conseil élit les membres des autorités et des commissions, les fonctionnaires et les autres employés de l'Etat dans la mesure où la législation le prévoit; en outre, il nomme les commandants des bataillons cantonaux et élit les jurés fédéraux.

2 II est de plus compétent pour élire les membres du Tribunal des mineurs, l'avocat des mineurs et le défenseur d'office.

Art. 89 Législation Le Grand Conseil est compétent: a. Pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière; b. Pour édicter des ordonnances; c. Pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités dans la mesure où la landsgemeinde ou le Conseil d'Etat ne sont pas compétents; d. Pour légiférer dans les cas urgents à la place de la landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu'à la prochaine landsgemeinde ordinaire.

Art. 90 Attributions en matière financière II appartient au Grand Conseil: a. D'établir le budget, d'examiner et d'approuver les comptes de l'Etat ainsi que d'approuver le plan financier; b. De statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 500 000 francs, ainsi que sur toutes les dépenses périodiques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 100 000 francs par année; c. De décider l'acquisition de gré à gré d'immeubles à titre de placements ou par mesure de précaution lorsque le prix est supérieur à 600 000 francs et ne dépasse pas 5 000 000 de francs; d. De statuer sur la souscription ou le renouvellement d'emprunts à long terme.

Art. 91 Autres attributions II incombe au Grand Conseil: a. D'examiner et d'approuver le procès-verbal de la landsgemeinde; b. De convoquer les landsgemeinde extraordinaires; c. D'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'Etat, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion; d. D'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; e. D'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; f. De fixer les
traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux fonctionnaires et aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; g. De statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'Etat et les tribunaux; h. D'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; i. D'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; k. D'approuver les comptes et les rapports d'activité de la Banque cantonale glaronaise et de l'Assurance de choses cantonale.

Art. 92 Participation à la vie politique fédérale Le Grand Conseil peut, au nom du canton, participer à la vie politique fédérale notamment: a. En déposant une initiative cantonale;

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b. En demandant le référendum avec d'autres cantons; c. En demandant la convocation de l'Assemblée fédérale avec d'autres cantons.

Art. 93 Délégation d'attributions Le Grand Conseil peut déléguer ses attributions au Conseil d'Etat à condition que l'habilitation se limite à un domaine déterminé et que son but et son étendue soient définis de façon précise.

Section 2: Conseil d'Etat et administration cantonale Sous-section 1: Conseil d'Etat Art. 94 Rôle et mission du Conseil d'Etat 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et la plus haute autorité executive du canton. Il se compose de sept membres exerçant leur activité à titre principal. La loi détermine quelles sont les activités lucratives qui sont incompatibles avec la fonction de conseiller d'Etat.

2 Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale, participe aux activités législatives du canton et de la Confédération, assume des responsabilités dans les domaines de l'exécution des lois et de la justice administrative, surveille conformément à la loi les communes ainsi que les autres titulaires de tâches publiques et veille à ce que soit assurée la liaison entre les autorités et le public.

3 Ses tâches gouvernementales consistent notamment, sous réserve des attributions de la landsgemeinde et du Grand Conseil, à planifier les activités de l'Etat, à coordonner les travaux de l'administration, à prendre des initiatives ainsi qu'à assurer les relations avec la Confédération et avec les autres cantons et à représenter le canton à l'intérieur et à l'extérieur.

Art. 95 Système collégial Dans tous les cas, le Conseil d'Etat prend, en collège, les décisions de principe et les décisions importantes.

Art. 96 Rôle et mission du landammann 1 Le landammann est le premier représentant du canton et le président du Conseil d'Etat.

2 II dirige la planification, la coordination et l'information au sein du Conseil d'Etat.

3 Le landesstatthalter est le remplaçant du landammann.

Art. 97 Election du landammann et du landesstatthalter 1 Le landammann et le landesstatthalter, choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, sont élus par la landsgemeinde pour la durée d'une période de fonction.

2 Si l'élection a lieu en cours de période, cette dernière ne compte pas.

3 Pour la période de fonction suivante, le landammann sortant peut seulement être élu conseiller d'Etat, le landesstatthalter sortant seulement landammann ou conseiller d'Etat.

Art. 98 Compétences en matière de nominations Le Conseil d'Etat nomme les fonctionnaires, les employés et les enseignants du canton ainsi que les membres des commissions et les personnes chargées de tâches publiques. Sont réservées les compétences du Grand Conseil et des autorités judiciaires.

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Art. 99 Législation Le Conseil d'Etat est compétent: a. Pour élaborer des projets d'actes législatifs et de décisions à l'intention du Grand Conseil et de la landsgemeinde ainsi que pour procéder aux consultations au sujet de ces projets; b. Pour édicter des ordonnances d'exécution et des ordonnances administratives ainsi que, dans la mesure prévue par la constitution et la loi, d'autres ordonnances; c. Pour conclure, modifier ou dénoncer des conventions intercantonales et d'autres traités dans la mesure où le Grand Conseil et la landsgemeinde ne sont pas compétents; d. Pour édicter des ordonnances et rendre des décisions dans des situations de nécessité et dans les autres cas urgents, en particulier en vue d'assurer l'introduction rapide de dispositions fédérales; ces actes doivent être soumis aussi vite que possible au Grand Conseil ou à la prochaine landsgemeinde.

Art. 100 Compétences en matière financière II appartient au Conseil d'Etat: a. D'élaborer le projet de budget, de tenir les comptes de l'Etat et d'établir le plan financier; b. De statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 100000 francs, et sur toutes les dépenses périodiques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 20 000 francs par année; c. D'acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix ne dépasse pas 600 000 francs; d. De gérer la fortune du canton, en particulier de placer les capitaux de l'Etat et d'assumer l'entretien ordinaire des bâtiments et installations du canton; e. De souscrire les crédits.

Art. 101 Autres compétences II incombe au Conseil d'Etat: a. D'exécuter, par des décisions ainsi que par des instructions à l'intention de l'administration, la constitution, les lois, les ordonnances et les traités; b. D'exécuter les décisions, arrêts et jugements d'autres autorités cantonales dans la mesure où des organes spéciaux ne sont pas compétents à cet effet; c. De diriger et de surveiller les services publics cantonaux; d. De statuer sur les recours contre les directions, les établissements, les communes et les autres corporations de droit public dans la mesure où le Tribunal administratif n'est pas compétent; e. D'entretenir les relations avec les autorités de la Confédération,
d'autres cantons ou d'autres Etats; f. De se prononcer sur les projets émanant d'autorités fédérales dans la mesure où, dans le cas particulier, cette compétence n'a pas été conférée au Grand Conseil; g. D'introduire des recours et des actions au nom du canton; h. De statuer sur les recours en grâce dans la mesure où le Grand Conseil n'est pas compétent.

Sous-section 2: Administration cantonale Art. 102 Fondement de l'activité administrative 1 L'administration exécute ses tâches en se laissant guider par le souci du bien commun et en veillant à ce que son action soit conforme au droit, efficace et économique.

2 La loi règle les principes régissant l'organisation de l'administration ainsi que la procédure administrative et la procédure de recours en matière administrative.

48 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

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Art 103 Organisation 1 II est constitué des directions pour gérer les affaires du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat répartit les directions entre ses membres et règle la suppléance.

2 Le chancelier d'Etat dirige la Chancellerie du gouvernement, qui constitue le service de coordination du Conseil d'Etat; il est subordonné au landammann.

3 La loi peut créer des établissements cantonaux autonomes en vue de l'exécution de tâches spéciales; ce faisant, elle doit régler la surveillance par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ainsi que la protection juridique.

4 Une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peuvent déléguer aux directions, à la Chancellerie du gouvernement ou aux établissements la compétence de régler de manière indépendante des affaires déterminées relevant du Conseil d'Etat pour autant que la protection juridique soit garantie.

Art. 104 Commissions 1 Une loi, une ordonnance ou une décision du Conseil d'Etat peuvent instituer des commissions qui conseillent le Conseil d'Etat ou les directions dans l'exercice de leurs activités législatives, dans l'exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales.

2 Seule, une loi peut transférer à la commission des compétences de décision ou de surveillance.

Art. 105 Droit de la fonction publique 1 La loi règle les droits et les obligations des membres des autorités, des fonctionnaires et des employés du canton ainsi que des enseignants du canton et des communes.

2 Elle règle en particulier les conditions de nomination et les incompatibilités concernant les fonctionnaires et les employés cantonaux ainsi que les enseignants.

Section 3: IVibunaux Art. 106 Indépendance des juges 1 Les tribunaux sont indépendants et ne sont liés que par le droit et par la loi.

2 Ils doivent refuser d'appliquer les actes normatifs contraires au droit fédéral, à la constitution cantonale ou aux lois cantonales.

Art. 107 Médiation La loi désigne les litiges civils que les parties doivent porter devant le médiateur en vue d'un règlement amiable. Elle détermine comment les cercles de médiation doivent être délimités.

Art. 108 Tribunal cantonal 1 Le Tribunal cantonal statue en matière civile et pénale comme juridiction de première instance ou comme juridiction unique par le truchement: a. De deux Chambres civiles, composées chacune d'un président et de quatre membres; b. De la Chambre pénale, composée du président et de quatre membres; c. De la Commission judiciaire pénale, composée du président ainsi que de deux membres de la Chambre pénale; d. Des présidents de tribunal fonctionnant comme juges uniques.

2 Le Tribunal cantonal a deux présidents à plein temps qui fonctionnent comme présidents des Chambres et de la Commission judiciaire pénale ainsi que comme juges uniques.

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Art. 109 Juridiction arbitrale 1 La juridiction arbitrale dans les litiges relatifs à des droits privés est reconnue.

2 Les sentences des tribunaux arbitraux peuvent, conformément à la loi, faire l'objet d'un recours devant un tribunal ordinaire.

Art. 110 Justice pénale des mineurs Le Tribunal des mineurs, composé du président et de deux juges, l'Office des mineurs et l'avocat des mineurs administrent, comme autorités de première instance, la justice pénale des mineurs.

Art. 111 Autorités chargées de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux juges d'instruction et au procureur.

2 La loi règle les tâches judiciaires des autorités chargées de la poursuite pénale ainsi que la compétence des autorités cantonales, des services administratifs cantonaux et des autorités communales d'infliger des amendes.

Art. 112 Tribunal supérieur Le Tribunal supérieur statue, comme juridiction de dernière instance en matière civile et pénale et en matière de droit pénal des mineurs, comme juridiction cantonale unique en matière civile par le truchement: a. Du Tribunal plénier, composé du président et de dix membres; b. De la Commission du Tribunal supérieur, composé du président et de deux membres.

Art. 113 Tribunal administratif 1 Le Tribunal administratif connaît, comme juridiction de première instance ou comme juridiction de recours, de litiges relevant du droit administratif ou d'autres litiges relevant du droit public. Il se compose du président et de huit juges; le président et quatre juges forment une Chambre.

2 La loi peut instituer des commissions de recours indépendantes de l'administration pour juger des litiges administratifs spéciaux.

Art. 114 Administration et organisation 1 La loi règle l'organisation et les compétences des tribunaux ainsi que la procédure judiciaire.

2 Elle règle la répartition des affaires, le remplacement des présidents et les suppléances en cas de récusation et d'empêchement.

3 Le Tribunal supérieur exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal, le Tribunal administratif sur celle des commissions de recours, le Conseil d'Etat sur celle des autorités administrant la justice pénale des mineurs. Les autorités chargées de la poursuite pénale sont subordonnées à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

4 La Commission administrative des tribunaux se
compose des présidents du Tribunal supérieur, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal. Elle nomme et surveille conformément à la loi les fonctionnaires et les employés des tribunaux et des autorités chargées de la poursuite pénale.

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Chapitre 6: Communes, syndicats de communes et corporations Section 1: Rôle des communes et des syndicats de communes Art. 115 Existence et autonomie 1 Les communes et les syndicats de communes sont des corporations autonomes de droit public.

2 L'existence des communes et des syndicats de communes ainsi que leur droit de régler leurs affaires de manière autonome sont garantis dans les limites de la constitution et de la loi.

Art. 116 Syndicats de communes 1 Les communes peuvent constituer avec d'autres communes, du canton ou extérieures à celui-ci, des syndicats pour exécuter des tâches déterminées.

2 La convention relative à la fondation du syndicat et les statuts de ce dernier ainsi que les modifications apportées à ces deux textes doivent recevoir l'accord des communes concernées et être approuvés par le Conseil d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat peut, pour de justes motifs, créer des syndicats de communes et déterminer le contenu des conventions relatives à leur fondation et de leurs statuts ou obliger les communes à adhérer à un syndicat de communes. Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Grand Conseil, contre la décision du Conseil d'Etat.

4 La loi règle l'organisation des syndicats de communes et définit les droits des citoyens actifs ainsi que des autorités des communes qui y sont rattachées.

Art. 117 Collaboration 1 Le canton encourage la collaboration entre les communes.

2 Les communes et les syndicats de communes collaborent avec d'autres communes ou syndicats de communes dans l'accomplissement de toutes les tâches qui sont d'intérêt commun.

3 La commune municipale, le Tagwen, la commune scolaire et la commune d'assistance se concertent pour l'établissement du budget, pour la planification financière ainsi que pour la perception de contributions.

Art. 118 Modifications d'effectif et de limites 1 Les modifications relatives à l'effectif des communes ou à leurs limites doivent être décidées par les communes concernées et approuvées par le Grand Conseil.

2 Si aucun accord n'est possible, la landsgemeinde peut décider une telle modification sur la proposition d'une des communes concernées ou du Grand Conseil.

3 Le canton peut accorder aux communes qui fusionnent des subventions pour la réadaptation et la réorganisation de leur administration.

Art. 119
Autonomie communale 1 Les communes s'occupent de toutes les affaires locales qui ne relèvent ni de la Confédération, ni du canton.

2 Pour autant que la constitution et la loi n'en disposent pas autrement, elles déterminent elles-mêmes leur organisation en édictant un règlement communal, élisent leurs autorités, nomment leurs fonctionnaires, leurs employés ainsi que leurs enseignants et exécutent leurs tâches comme elles l'estiment opportun.

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Art. 120 Surveillance 1 Les communes, les syndicats de communes ainsi que leurs établissements et entreprises sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat.

2 Pour autant que la législation n'en dispose pas autrement, le Conseil d'Etat examine seulement la conformité au droit des décisions, des arrêtés et des actes normatifs des communes.

3 Si des irrégularités se produisent, il prend les mesures appropriées; dans les cas graves, il peut limiter ou supprimer le droit des communes de s'administrer elles-mêmes.

4 Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Tribunal administratif, contre la décision du Conseil d'Etat.

Art. 121 Protection juridique 1 Toute personne qui a un intérêt propre et digne de protection peut former recours dans les 30 jours, devant le Conseil d'Etat ou devant une direction, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes et des syndicats de communes. Les deux parties peuvent ensuite se pouvoir devant le Tribunal administratif conformément à la loi.

2 En matière d'élections et de votations, tout citoyen actif a qualité pour recourir sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Section 2: Types de commune Art. 122 Commune municipale 1 La commune municipale comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la commune.

2 Elle s'occupe de toutes les affaires communales qui ne relèvent ni de la Confédération, ni du canton, ni d'une autre commune.

Art. 123 Tagwen 1 Le Tagwen est la commune bourgeoise et comprend les ressortissants du Tagwen domiciliés sur le territoire de la commune municipale. Ces personnes sont accueillies en tout temps dans le Tagwen.

2 Tout ressortissant du Tagwen domicilié dans la commune a le droit de vote s'il a le droit de vote en matière cantonale.

3 Le Tagwen peut accorder le droit de vote aux autres personnes ayant le droit de vote qui sont domiciliées dans la commune.

4 Le Tagwen ne se dote d'aucun organe propre. Les autorités, les fonctionnaires et les employés de la commune municipale s'occupent des tâches du Tagwen.

5 Tous les membres du conseil communal ont le droit de vote dans les affaires relevant du Tagwen.

Art. 124 Tâches du Tagwen 1 Le Tagwen s'occupe des affaires bourgeoisiales. Il lui incombe en particulier: a. De statuer sur l'octroi du droit de cité; b. D'administrer les biens du Tagwen, y compris les fondations bourgeoisiales, et d'en jouir; c. De promouvoir les intérêts généraux de la commune.

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2 La loi fixe les principes régissant l'exploitation et la jouissance des biens du Tagwen et détermine à quelles prestations le Tagwen et la commune municipale sont tenues l'un envers l'autre en vue de l'exécution de leurs tâches.

3 Le Tagwen ne verse aucun revenu de la fortune bourgeoisiale à moins qu'il ne s'agisse, par là, d'indemniser une prestation communale.

Art. 125 Commune scolaire 1 La commune scolaire comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la commune scolaire.

2 Elle s'occupe de toutes les affaires scolaires de la commune.

Art. 126 Commune d'assistance 1 La commune d'assistance comprend les personnes domiciliées sur le territoire d'assistance.

2 Elle s'occupe des affaires d'assistance de la commune.

3 Elle a le devoir de prendre en charge et de soutenir toutes les personnes nécessiteuses présentes sur le territoire de la commune, à moins que d'autres communes ne soient compétentes.

Art. 127 Paroisse 1 La paroisse comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la paroisse et appartenant à l'Eglise reconnue par le droit public qui est concernée.

2 La paroisse règle, dans le cadre du droit de l'Etat et conformément aux prescriptions de son Eglise, les affaires relevant de sa confession sur le territoire de la paroisse.

3 L'organisation et l'administration de la paroisse doivent être conformes aux principes fixés dans la constitution cantonale et dans la législation sur les communes.

Section 3: Organisation des communes Art. 128 Organes communaux 1 Sont des organes nécessaires de la commune: a. Le corps électoral; b. L'organe directeur, composé du président et de quatre membres au moins; c. Deux vérificateurs des comptes au moins ou une commission de vérification des comptes, composée du président et de deux membres au moins, aucune de ces personnes ne pouvant faire partie de l'organe directeur.

2 Dans la commune municipale, l'organe directeur est le conseil communal; dans la commune scolaire, le conseil scolaire; dans la commune d'assistance, le conseil de l'assistance et, dans la paroisse, le conseil d'Eglise.

3 La commune municipale institue une autorité tutélaire (office des orphelins), composée du président et de quatre membres au moins. Le règlement communal peut déléguer les tâches de l'autorité tutélaire au conseil communal. Plusieurs communes peuvent instituer une autorité tutélaire commune.

Art. 129 Droit de proposition 1 Tout citoyen actif a le droit de présenter en tout temps à l'organe directeur, à l'intention de l'assemblée communale, des propositions relatives à des objets qui relèvent de la compétence de cette dernière.

2 La loi règle la recevabilité et la forme des propositions ainsi que la manière de les traiter.

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Art. 130 Assemblée communale, élection et votation par la voie des urnes 1 Les citoyens actifs exercent leur droit de vote à l'assemblée communale; celle-ci se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année.

2 Une assemblée communale extraordinaire a lieu lorsque l'organe directeur le décide ou lorsqu'un dixième des citoyens actifs, mais au moins dix citoyens actifs le demandent en indiquant les affaires à traiter.

3 La loi ou le règlement communal peuvent, pour des affaires déterminées, prévoir l'élection ou la votation par la voie des urnes. L'assemblée communale peut décider qu'une élection ou une votation par la voie des urnes aura lieu exceptionnellement dans d'autres cas également.

4 Le maire et les membres du conseil de la commune municipale sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire.

Art. 131 Compétences du corps électoral Le corps électoral est compétent en particulier: a. Pour élire le président et les membres de l'organe directeur; b. Pour élire les vérificateurs des comptes ou la commission de vérification des comptes; c. Pour élire les membres des autres autorités communales et des commissions ainsi que pour nommer les fonctionnaires et les employés, à moins que cette élection ou cette nomination n'ait été déléguée à l'organe directeur; d. Pour édicter le règlement communal; e. Pour édicter les autres prescriptions communales, à moins que cette compétence n'ait été déléguée à l'organe directeur pour des affaires déterminées; f. Pour établir le budget; g. Pour approuver les comptes de la commune et les rapports y relatifs des vérificateurs ou de la commission de vérification des comptes; h. Pour statuer sur les dépenses et pour décider l'acquisition et l'aliénation d'immeubles ainsi que l'octroi de droits réels limités sur des immeubles, à moins que, selon le règlement communal, cette compétence appartienne à l'organe directeur; i. Pour fixer la quotité de l'impôt communal dans le cadre de la législation fiscale cantonale; k. Pour statuer sur la fusion de la commune avec une autre commune ou sur la dissolution de la commune ainsi que sur les modifications de limites; 1. Pour statuer sur l'adhésion à un syndicat de communes, pour approuver la convention relative à la fondation d'un tel syndicat et les statuts de ce dernier, ainsi que les modifications apportées
à ces deux textes, de même que pour conclure d'autres conventions; m. Pour statuer sur d'autres points qui lui sont soumis par l'organe directeur.

Art. 132 Décision tacite Une décision de la commune peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents lorsque la décision de l'organe directeur, prise à l'unanimité, fait l'objet d'un avis public et pour autant que dix citoyens actifs au moins ne demandent pas ensuite, dans un délai de quinze jours, qu'elle soit soumise au vote comme proposition lors de la prochaine assemblée communale.

Art. 133 Référendum facultatif 1 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement que l'organe directeur est compétent: a. Pour édicter des actes normatifs communaux déterminés selon l'article 131, lettre e; b. Pour prendre, jusqu'à un montant déterminé, les décisions prévues à l'article 131, lettre h.

2 Ces actes normatifs et ces décisions sont sujets au référendum facultatif. La demande de référendum a abouti, lorsque, dans les quinze jours qui suivent leur publication, un dixième 743

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des citoyens actifs au moins, mais dix citoyens actifs au moins, demandent que l'acte normatif ou la décision soit soumis au vote comme proposition lors de la prochaine assemblée communale.

Section 4: Corporations Art. 134 1 La création de nouvelles corporations et les modifications de l'effectif des corporations doivent être approuvées par le Conseil d'Etat.

2 Les corporations peuvent administrer leur fortune et jouir de cette dernière de manière autonome, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement.

3 Elles sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat.

Chapitre 7: Eglise et Etat Art. 135 Eglises 1 Les Eglises nationales réformée évangélique et catholique romaine ainsi que leurs paroisses sont des corporations de droit public reconnues par l'Etat et autonomes.

2 Le Grand Conseil peut aussi reconnaître d'autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public.

3 Les communautés religieuses qui ne sont pas reconnues par le droit public, sont soumises au droit privé.

Art. 136 Autonomie des Eglises 1 La législation règle les relations entre les Eglises nationales reconnues par le droit public et leurs paroisses, d'une part, et l'Etat, d'autre part.

2 Les Eglises règlent elles-mêmes leurs affaires internes. La constitution ecclésiastique règle le droit de vote en matière ecclésiastique.

3 La constitution d'une communauté religieuse reconnue par le droit public doit être approuvée par le Grand Conseil; l'approbation est donnée si la constitution ne viole ni le droit fédéral, ni le droit cantonal.

4 II peut être formé recours devant le Tribunal administratif, conformément à la loi et aux prescriptions ecclésiastiques, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs des autorités ecclésiastiques.

5 Les obligations de l'Etat et des communes reposant sur des titres juridiques historiques subsistent.

Art. 137 Impôts et subventions 1 Les Eglises reconnues par le droit public et leurs paroisses ont le droit de prélever des impôts conformément à la loi.

2 Le canton et les communes peuvent soutenir par des subventions les activités supraconfessionnelles d'intérêt public des Eglises.

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Chapitre 8: Révision de la constitution cantonale Art. 138 Conditions 1 La constitution peut être révisée en tout temps totalement ou partiellement.

2 Une révision constitutionnelle ne doit pas être contraire au droit fédéral ou irréalisable.

3 Tout citoyen actif ainsi que les communes et leurs organes directeurs ont le droit de déposer, à l'intention de la landsgemeinde, des initiatives demandant la révision de la constitution cantonale.

4 L'initiative demandant une révision totale doit être conçue en termes généraux.

Art. 139 Révision partielle 1 Une révision partielle peut porter sur une disposition isolée de la constitution ou sur différentes sections de cette dernière ayant entre elles un lien de connexité matérielle.

2 Si la révision proposée concerne plusieurs matières différentes l'une de l'autre quant au fond, chaque matière fait l'objet d'une révision particulière.

Art. 140 Révision totale 1 Si une demande de révision totale de la constitution cantonale est présentée, la landsgemeinde doit, avant d'y donner suite, décider s'il y a lieu ou non d'entrer en matière.

2 La landsgemeinde statue sur le projet de constitution totalement révisée en principe selon les règles qui régissent la procédure législative. Les modifications proposées par rapport au projet du Grand Conseil doivent toutefois être présentées et traitées comme des initiatives formulées portant sur des articles isolés. Des modifications ne peuvent être demandées lors de la landsgemeinde que si elles ont un lien direct avec une initiative présentée.

3 Si le projet est rejeté, la landsgemeinde doit décider s'il y a lieu de poursuivre la révision.

Chapitre 9: Dispositions finales Art. 141 Entrée en vigueur La présente constitution entre en vigueur au moment de son acceptation par la landsgemeinde.

Art. 142 Abrogation de dispositions en vigueur 1 La constitution du canton de Glaris du 22 mai 1887 est abrogée.

2 Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente constitution, sont abrogées.

3 Les articles qui suivent sont réservés.

Art. 143 Maintien en vigueur pour une durée limitée 1 Les dispositions qui ont été édictées selon une procédure qui n'est plus admise par la présente constitution ou par une autorité qui n'est plus compétente, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées.

2 II en va de même pour les conventions ou les planifications décidées selon une procédure qui n'est plus admise ou par une autorité qui n'est plus compétente.

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Art. 144 Autorités et fonctionnaires 1 Les autorités, les fonctionnaires et les employés restent en fonction jusqu'à l'expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur. La présente constitution s'applique aux élections de renouvellement et aux élections complémentaires.

2 Les dispositions actuelles relatives aux conditions et à la procédure d'élection du Grand Conseil restent en vigueur jusqu'à l'expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur.

3 L'élection de renouvellement des deux membres du Conseil des Etats aura lieu en 1990 en même temps que le renouvellement intégral du Conseil d'Etat. La période de fonction des deux députés au Conseil des Etats s'étendra jusqu'à la séance constitutive qui suivra le renouvellement intégral du Conseil national en 1995.

4 Les dispositions actuelles relatives à l'organisation judiciaire, en particulier au sujet de la médiation, au sujet du Tribunal civil et du Tribunal des inspections locales, de même qu'au sujet du Tribunal criminel et du Tribunal de police, restent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale ait été édictée.

5 L'article 78,4e alinéa, est applicable pour la première fois pour la période de fonction qui va de 1986 à 1990.

Art 145 Législation sur les communes 1 Les dispositions actuelles relatives aux compétences du corps électoral et des organes directeurs ainsi que celles relatives au régime financier des communes restent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale ait été édictée.

2 La loi ou une convention entre les communes doivent déterminer dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente constitution quelles communes ou quels syndicats de communes reprennent les tâches des communes électorales et quels sont les autorités et services administratifs prévus à cet effet.

3 Les Tagwen existants de Dorf, Matt et Ennetlinth à Linthal peuvent continuer à avoir leurs propres organes même s'ils fusionnent.

Art. 146 Nécessité d'élaborer des dispositions législatives 1 Si, en vertu de la présente constitution, de nouvelles dispositions législatives doivent être édictées ou si des dispositions du droit en vigueur doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard.
2 Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la constitution, un aperçu des dispositions législatives qui doivent être édictées.

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Annexe Liste des communes municipales et des Tagwen Bilten Mühlehorn Obstalden Filzbach Niederurnen Oberurnen Näfels Mollis Netstal Riedern Claris Ennenda Mitlödi Sool Schwändi

Schwanden Nidfurn Leuggelbach Luchsingen Haslen Hätzingen Diesbach Betschwanden Rüti Braunwald Linthal (se composant des Tagwen Dorf, Matt et Ennetlinth) Engi Matt Elm

Liste des communes scolaires Bilten Mühlehorn Obstalden Filzbach Niederurnen Oberurnen Näfels Näfels-Berg Mollis Netstal Glaris-Riedern Ennenda Mitlödi Sool Schwändi

Schwanden Nidfurn Leuggelbach Luchsingen Haslen Hätzingen Diesbach Betschwanden Rüti Braunwald Linthal Engi Matt Elm

Liste des communes d'assistance Bilten Mühlehorn Obstalden Filzbach Niederurnen Oberurnen Näfels Mollis Netstal Glaris-Riedern Ennenda Mitlödi Sool

Schwanden Nidfurn Leuggelbach Luchsingen Haslen Hätzingen Diesbach Betschwanden Rüti-Braunwald Linthal Engi Matt Elm

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Liste des paroisses A. Paroisses réformées évangéliques Bilten Mühlehorn Obstalden-Filzbach Niederurnen Mollis ' Netstal Glaris-Riedern Ennenda

Mitlödi Schwanden Luchsingen Betschwanden Braunwald Linthal Matt-Engi Elm

B. Paroisses catholiques romaines Niederurnen Oberurnen Näfels Netstal

Glaris-Riedern Schwanden Luchsingen Linthal

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Arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Claris

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 août 19891), arrête: Article premier La garantie est accordée à la constitution du canton de Glaris qui a été acceptée lors de la landsgemeinde du 1er mai 1988.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

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') FF 1989 III 706

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la garantie de la constitution du canton de Glaris du 23 août 1989

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1989

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

89.058

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.10.1989

Date Data Seite

706-749

Page Pagina Ref. No

10 105 919

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