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Rapport sur les conventions et recommandations adoptées en 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 75e session

et Message relatif à la convention (n° 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 1er novembre 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'article 19 de la constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT), nous vous présentons un rapport sur les conventions et les recommandations adoptées lors de la 75e session de la Conférence internationale du Travail et vous prions d'en prendre acte.

Nous vous adressons en même temps un message soumettant à votre approbation la convention (n° 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

1er novembre 1989

1989 - 667

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

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Condensé Ce rapport comprend trois parties. Après une brève introduction, la deuxième partie analyse la position suisse au regard de la convention (n° 167) et de la recommandation (n° 175) concernant la sécurité et la santé dans la construction. La troisième partie est consacrée, sous forme de message, à l'examen de la convention (n° 168) et de la recommandation (n° 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage.

La convention n° 167 vise à promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction en prévoyant des dispositions sur la collaboration des employeurs et des travailleurs dans ce domaine, sur la coordination et les responsabilités entre les différentes entreprises occupées sur un chantier, ainsi qu'en définissant toute une série de mesures de protection relatives aux installations, aux machines, appareils ou outils utilisés dans le bâtiment et le génie civil Si nous pouvons nous rallier aux objectifs de cette convention et satisfaire à la plupart des exigences qu'elle contient, nous ne sommes en revanche pas en mesure d'appliquer les dispositions de la convention aux travailleurs indépendants, cette catégorie de personnes n'entrant pas dans le champ d'application de notre législation en matière de prévention des accidents. Nous n'entendons dès lors pas vous proposer l'approbation de cette convention.

La convention n° 168, qui porte révision de la convention n° 44 sur le chômage, a pour objectif d'assurer la coordination des systèmes de protection contre le chômage et de la politique de l'emploi. Elle constitue un instrument international adapté à la situation du travail de notre époque, en protégeant le 85 pour cent au moins de l'ensemble des salariés contre les risques de chômage complet, de chômage partiel ou technique et en prévoyant, pour les personnes sans emploi, des conditions d'indemnisation et des prestations raisonnables.

Notre législation de protection contre le chômage satisfait aux exigences de la convention n° 168; nous sommes donc en mesure de vous proposer l'approbation de cet instrument.

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Rapport et message 1

Introduction

Conformément à l'article 19,5e et 6e alinéas, de la constitution de l'OIT, les Etats membres ont l'obligation de soumettre à leur Parlement les conventions et les recommandations internationales du travail adoptées lors de chaque session de la Conférence générale. Cette soumission doit avoir lieu dans un délai d'un an après la clôture de chaque session de la Conférence. Ce délai peut être prolongé de six mois au maximum.

Dans le présent rapport et message, nous analysons les conventions et recommandations suivantes: - convention n° 167 et recommandation n° 175 concernant la sécurité et la santé dans la construction - convention n° 168 et recommandation n° 176 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage Nous vous proposons d'approuver la convention (n° 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, et vous soumettons à cet effet un projet d'arrêté.

Les textes des conventions et recommandations susmentionnées figurent en annexe au présent rapport et message.

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Convention (n° 167) concernant la sécurité et la santé dans la construction (annexe 1) Partie générale

La convention (n° 167) révise la convention (n° 62) de 1937 concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), ratifiée par la Suisse le 23 mai 1940 (FF 1938 II 1). Les recommandations (n° 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment) et (n° 55) sur la coopération en matière de prévention des accidents (bâtiment), de 1937, complétaient la convention (n° 62).

En novembre 1985, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé de porter à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail la question de la révision de la convention (n° 62) et des deux recommandations précitées. En effet, les prescriptions de sécurité contenues dans la convention n° 62 concernent essentiellement les échafaudages et les engins de levage et touchent par là le seul secteur du bâtiment. Or, il importe de prévoir des dispositions de sécurité et de protection des travailleurs applicables tant au secteur du bâtiment qu'à celui du génie civil; une limitation de la protection au seul secteur du bâtiment ne se justifiait donc plus. De plus, la grandeur croissante des projets de construction, la complexité des nouveaux ouvrages projetés, l'intervention de plus en plus massive des machines ainsi que l'usage toujours plus.

fréquent de produits chimiques sur tous les chantiers sont autant d'éléments qui rendent nécessaire la révision de la convention n° 62.

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La convention n° 167 comprend des dispositions générales sur la collaboration entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction; elle règle la coordination et les responsabilités entre les différentes entreprises occupées sur un chantier de manière à ce que soient respectées les mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé.

Un chapitre important est consacré aux mesures de prévention et de protection relatives aux installations, aux machines, aux appareils et aux outils utilisés ainsi qu'aux précautions à prendre lors de l'exécution des tâches les plus diverses. La convention traite enfin des équipements de protection individuelle et des vêtements protecteurs, des premiers secours et du bien-être des travailleurs.

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Partie spéciale Explication des dispositions et position de la Suisse au regard de la convention

Nous pouvons nous rallier aux objectifs fondamentaux de la convention, à savoir la promotion de la sécurité au travail dans le domaine de la construction. Cette promotion se révèle non seulement utile, mais nécessaire si l'on tient compte de la fréquence - supérieure à la moyenne - des accidents dans le secteur de la construction.

La convention n° 167 comprend 44 articles. Pour déterminer si la Suisse satisfait aux exigences de la convention, il convient d'en examiner les dispositions au regard de plusieurs lois fédérales: La sécurité au travail est réglementée par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) et par son ordonnance d'exécution du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30). Sa mise en pratique est assurée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), d'une part, par les organes d'exécution de la loi sur le travail (inspections du travail), d'autre part. La loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LT; RS 822.11) contient quant à elle des prescriptions sur l'hygiène en général ainsi que sur l'approbation des plans de construction et de transformation d'entreprises industrielles.

En matière de sécurité et de santé dans la construction, le Conseil fédéral a adopté toute une série d'ordonnances spécifiques concernant notamment les mesures destinées à prévenir les accidents dans l'emploi d'engins ou d'installations (grues, engins de levage, échafaudages), lors de travaux de construction et de toitures, de travaux dans l'air comprimé ou de travaux de fouilles et de puits.

En outre, cinq autres lois régissent certains domaines particuliers traités par la convention: la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (RS 732.0), la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RS 814.80), la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (RS 941.31), la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS 734.0) et la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RS 819.1).

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Les prescriptions de droit public susmentionnées sont complétées par des normes nationales et internationales établies par des organismes spécialisés; les normes les plus connues sont celles publiées par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA).

La partie I (art. 1 et 2) contient les dispositions concernant le champ d'application et les définitions de la convention.

La convention s'applique à toutes les activités de construction (bâtiment, génie civil, montage, transport sur un chantier de construction). Les Etats membres peuvent exclure de l'application de la convention des branches d'activité économique ou des entreprises au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers.

Enfin, la convention s'applique aux travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait désigner.

L'extension du champ d'application de la convention aux travailleurs indépendants définie au paragraphe 3 de l'article 1 n'est pas prévue dans notre législation (LAA, OPA, LT). Celle-ci ne couvre en effet que les travailleurs salariés. Dans ces circonstances, l'article 1, paragraphe 3, de la convention constitue l'obstacle principal à la ratification de cet instrument par la Suisse. Même si l'objectif du paragraphe susmentionné est de donner aux Etats membres la faculté d'appliquer les dispositions de la convention aux travailleurs indépendants que la législation pourrait désigner, nous verrons, en examinant les articles 2, lettre d, 7 et 8, paragraphe 2, de la convention, que l'intention de cette norme internationale est d'étendre aussi bien la protection que la responsabilité aux travailleurs indépendants; de ce fait, une législation en la matière comme celle que nous connaissons dans notre pays, excluant de son champ d'application personnel pratiquement tous les travailleurs indépendants, ne saurait être réputée conforme à la convention.

Vu ce qui précède, nous sommes en mesure de n'accepter que les deux premiers paragraphes de l'article 1.

Les définitions contenues à Varticle 2 de la convention correspondent en grande partie à celles que nous connaissons en droit interne. Selon l'article 2, lettre d, toutefois, le terme «travailleur» désigne toute personne occupée dans la construction. Cette définition engendre des difficultés pour notre pays, puisqu'on utilisant l'expression «personne
occupée», elle entend étendre la protection à ceux qui travaillent sur le chantier, mais ne sont pas salariés (cf. rapport IV [2A] «La sécurité et la santé dans la construction», BIT 1988, p. 20). Les travailleurs indépendants n'entrant pas dans le champ d'application personnel de notre législation sur la sécurité et la santé au lieu de travail, nous ne pouvons appliquer la définition prévue à l'article 2, lettre d, de la convention.

La partie II (an. 3 à 12) comprend un ensemble de dispositions générales traitant notamment des obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ainsi que de la coordination et de la responsabilité entre les différentes entreprises occupées sur un même chantier.

"L'article 3 prévoit l'obligation de consulter les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs lors de l'élaboration de prescriptions se fondant sur la convention. Notre pays satisfait largement à cette exigence (voir art. 83 LAA, art.

57 OPA et art. 43 LT).

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Aux termes de l'article 4 de la convention, tout membre qui ratifie cet instrument doit s'engager, sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé, à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l'application des dispositions de la convention.

Le titre sixième de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (art. 81 à 88) porte expressément sur la prévention des accidents. En particulier, l'article 83 LAA confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et les maladies professionnels. A cet effet, le Conseil fédéral a arrêté, le 19 décembre 1983, l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) qui constitue la base légale principale en matière de prévention des accidents, ainsi que bon nombre d'ordonnances applicables plus spécialement aux mesures de protection touchant les activités déployées dans le domaine de la construction. Nous sommes donc en mesure d'accepter l'article 4.

Par ailleurs, en matière de sécurité du travail sur les chantiers, les règles de la technique font l'objet de directives adoptées par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et dont l'application est surveillée par les organes d'exécution (en particulier par la CNA). De plus, l'ensemble des normes suisses tient compte de l'harmonisation établie au plan international.

Notre système satisfait donc également aux exigences de {'article 5 de la convention.

Conformément à l'article 6 de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer, selon des modalités à définir par la législation nationale, une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction.

Notre législation applicable en matière de prévention des accidents prévoit une telle coopération entre employeurs et travailleurs. En effet, aux termes des articles 82, 2e et 3e alinéas, LAA et 6, 3e alinéa, LT, le principe de la collaboration entre employeurs et travailleurs est consacré dans notre système juridique. De plus, de nombreux comités de sécurité et hygiène sont mis en place tant dans les entreprises que sur les chantiers. Ainsi l'article 6 est-il
applicable dans notre pays.

Aux termes de l'article 7 de la convention, la législation nationale stipulera que les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.

En droit suisse, les employeurs doivent prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la législation (art. 82 LAA, art. 3 OPA et art. 6 LT).

En revanche, les travailleurs indépendants n'ont aucune obligation de veiller à l'hygiène et à la sécurité du lieu de travail, faute de référence expresse à cette catégorie de personnes dans les bases légales applicables en la matière. Là encore, la Suisse n'est pas à même d'accepter la totalité des obligations contenues dans l'article 7.

L'article 8 règle les questions de la coordination et de la responsabilité entre les différentes entreprises occupées sur un même chantier.

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La législation suisse applicable dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs ne contient pas de disposition expresse dont la teneur correspond à celle prévue à l'article 8, paragraphe 1, lettres a et b et paragraphe 2. Toutefois, notre système juridique impose à l'employeur l'obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents (art. 82, 1er al., LAA, art. 6 LT); il prévoit également l'obligation de l'employeur de prendre les mesures de coordination nécessaires lorsqu'il confie des mandats à des tiers (art. 9 OPA).

Enfin, l'employeur assume, aux termes de l'article 82,1er alinéa, LAA, de l'article 3 OPA et de l'article 6 LT, la responsabilité envers les travailleurs placés sous son autorité et il doit, de ce fait, prendre toutes les mesures de coordination nécessaires lorsque plusieurs entreprises exercent leur activité sur le même chantier.

Aucune réglementation n'existe en revanche sur la coopération - prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la convention - entre employeurs et travailleurs indépendants lorsqu'il s'agit d'appliquer les mesures de sécurité et de santé.

L'absence générale de dispositions réglant les droits et les obligations des travailleurs indépendants dans le domaine de la prévention des accidents sur le lieu de travail ne nous permet donc pas de satisfaire entièrement aux exigences de l'article 8.

Selon l'article 9 de la convention, la sécurité et la santé des travailleurs de la construction doivent également être prises en considération par les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction.

En droit suisse, aucune disposition légale n'oblige directement les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet à tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction. Conformément à l'article 9 OPA, l'employeur doit cependant attirer l'attention des tiers sur les exigences de la sécurité au travail dans son entreprise lorsqu'il leur confie des mandats (conception et construction d'installations, planification et conception des procédés de travail, etc.). Une totale concordance entre notre droit interne et l'article 9 n'étant pas assurée, il ne nous est pas possible d'accepter l'article 9.

Les articles 10,11 et 12 de la convention
portent expressément sur les droits et les devoirs des travailleurs de la construction dans le domaine de la sécurité et de la santé.

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, la législation suisse prévoit la collaboration des travailleurs aux mesures de prévention des accidents (art. 82, 2e al., LAA), ainsi que l'obligation de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et de veiller à leur propre protection en utilisant les équipements individuels de protection et en employant correctement les dispositifs de sécurité (art. 82, 3e al., LAA, art. 11, 1er et 3e al., OPA).

Par ailleurs, le travailleur qui constate des défauts de nature à compromettre la sécurité au travail doit soit les éliminer soit, s'il n'est pas en mesure ou autorisé à le faire, aviser l'employeur dans les meilleurs délais (art. 11, 2e al., OPA).

De plus, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'inspection cantonale peut obliger l'employeur à interrompre le travail aux emplacements touchés (art. 4 OPA).

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Vu ce qui précède, notre système satisfait aux exigences des articles 10 à 12.

La partie III (art. 13 à 34) définit les mesures de prévention et de protection que les Etats membres doivent appliquer conformément à la législation nationale quant à l'utilisation d'appareils, de machines et d'installations ou relatives à des travaux particuliers. Des mesures de premiers secours et de bien-être y sont spécialement mentionnées.

L'article 13 rappelle que les précautions appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail ou à proximité de celui-ci et que des moyens sûrs doivent être prévus pour accéder aux lieux de travail ou en sortir. En Suisse, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures destinées à prévenir des accidents (art. 82, 1er al., LAA, art. 3 OPA); les dispositions relatives aux passages, voies d'évacuation et issues de secours (art. 19 et 20 OPA) ainsi que les réglementations de police cantonales et communales en matière de construction constituent les bases légales permettant à notre pays d'accepter les obligations de l'article 13.

Les articles 14 à 30 de la convention contiennent toute une série de mesures techniques et d'organisation destinées à prémunir les travailleurs contre les accidents. Pour l'essentiel, ces mesures figurent aux chapitres 2 à 4 du titre premier de l'OPA, dans les directives et règlements de la CNA, dans les normes SIA ainsi que dans la loi sur les toxiques et la loi sur l'électricité.

Notre législation n'est toutefois pas aussi détaillée que la convention pour ce qui est de la vérification et des essais dont les appareils et les installations doivent faire l'objet. Nous sommes néanmoins d'avis que les obligations générales de l'employeur définies à l'article 82,1er alinéa, LAA et à l'article 3,1er alinéa, OPA, permettent de prévenir les accidents et maladies professionnels, et donc, d'assurer la sécurité au travail; de plus, les inspecteurs du travail des cantons et de la CNA effectuent des contrôles ponctuels sur les chantiers, lors desquels ils vérifient le bon fonctionnement des appareils et le bon état des installations. Ces mesures suffisent ainsi à satisfaire aux exigences posées par la convention dans ce domaine.

Nous sommes donc en mesure d'accepter les articles 14 à 30 de la convention.

L'article 31
traite des premiers secours. L'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3; RS 822.113) prévoit à son article 53 une mesure similaire appliquée par analogie au domaine de la construction. Les mesures permettant d'assurer le bien-être des travailleurs sur les lieux de travail et décrites à l'article 32 de la convention sont, elles aussi, contenues dans les dispositions de l'OLT 3 (art.

48 ss).

Enfin, l'information des travailleurs sur les risques d'accidents ou d'atteinte à la santé, la formation des travailleurs en matière de prévention ainsi que la déclaration des cas d'accidents de travail à l'autorité compétente - mesures expressément prévues aux articles 33 et 34 de la convention - font également l'objet de réglementations particulières en droit interne (art. 6 et 7 OPA, art. 45 LAA).

Les articles 31 à 34 de la convention ne créent donc pas de difficultés pour notre pays.

1512

La partie IV (art. 35) oblige les Etats membres à prendre les mesures nécessaires (en particulier les sanctions et mesures correctives) en vue d'assurer l'application des dispositions de la convention ainsi qu'à mettre en place des services d'inspection.

Cette partie ne pose aucun problème particulier à notre pays. En effet, des services d'inspection ont été mis en place en Suisse (art. 85 LAA et art. 47 à 49 OPA) et les sanctions ou mesures correctives que ces services peuvent prendre contre les contrevenants sont contenues dans les articles 86 et suivants LAA et les articles 60 et suivants OPA.

La partie VI (art. 36 à 44) contient les dispositions finales habituelles. Il n'est pas nécessaire de les commenter ici.

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Position au regard de la recommandation

La recommandation n" 175 n'a aucun caractère contraignant et la question d'une éventuelle ratification ne se pose donc pas.

Cette recommandation remplace la recommandation n° 53 concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment) de 1937, et la recommandation n° 55 sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment) de 1937.

La recommandation prévoit bon nombre de dispositions visant à intensifier la surveillance des travaux et les inspections des machines et des appareils. Si l'on voulait atteindre de tels objectifs dans notre pays, il en résulterait un gonflement des organismes administratifs et de surveillance, ce qui en l'état ne s'avère pas indispensable.

Aux termes du paragraphe 6 de la recommandation, la législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir des mesures destinées à assurer une coopération organisée entre les employeurs et les travailleurs pour, promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction (constitution de comités de sécurité, désignation de délégués des travailleurs à la sécurité, etc.). En Suisse, cette coopération ressortit en premier lieu aux partenaires sociaux. Dans ce cadre, et pour promouvoir une meilleure sécurité dans l'industrie de la construction, la CNA et les partenaires sociaux ont créé un forum qui met'sur pied des séminaires sur la sécurité au travail dans la construction.

223

Conclusions

Le coût social et humain des accidents dans le domaine de la construction atteint des proportions inquiétantes non seulement en Suisse, mais dans le monde entier.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a toujours voué une attention toute particulière à la lutte pour la prévention des accidents sur les chantiers, qui constitue l'objectif principal de la convention n° 167. Les mesures techniques et d'organisation applicables en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail satisfont déjà, pour l'essentiel, aux exigences de la convention et permettent ainsi d'assurer aux travailleurs de la construction une protection de haut niveau contre les accidents et les maladies professionnels. Toutefois, l'analyse de la position de la Suisse au 99 Feuille fédérale. 141° année. Vol. III

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regard de la convention n° 167 a clairement fait ressortir la divergence fondamentale entre cet instrument et notre droit interne: contrairement à ce que prévoit la convention, les travailleurs indépendants ne sont pas, en Suisse, compris dans le champ d'application personnel de la législation applicable dans le domaine de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail.

De l'avis du Conseil fédéral, cette divergence ne saurait être qualifiée de mineure et elle est de nature à empêcher toute ratification de la convention n° 167 par la Suisse aussi longtemps que le champ d'application personnel de la LAA reste, pour l'assurance obligatoire, limité aux travailleurs salariés.

Au vu des explications qui précèdent, nous renonçons, à ce stade, à soumettre la convention n° 167 à votre approbation. Toutefois, nous estimons que des mesures doivent être prises en faveur de la sécurité sur les chantiers; nous avons donc chargé le Département fédéral de l'Intérieur d'examiner les adaptations de notre législation qui seraient nécessaires pour permettre, dans un délai raisonnable, la ratification de la convention n° 167, notamment pour ce qui touche la situation des travailleurs indépendants.

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Message relatif à la convention (n° 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (annexe 2)

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Partie générale

La nécessité de trouver des solutions au grave problème du chômage dans le monde a toujours constitué l'une des préoccupations essentielles de l'Organisation internationale du Travail. En 1919 déjà, la Conférence a adopté deux instruments internationaux qui ont porté tant sur la promotion de l'emploi que sur l'indemnisation du chômage: la convention (n° 2) concernant le chômage et la recommandation (n° 1) sur le chômage.

Or, depuis cette époque, l'indemnisation du chômage et la politique de l'emploi ont systématiquement fait l'objet de normes distinctes. Ainsi, la Conférence internationale du Travail a notamment adopté, en 1934, la convention (n° 44), assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations (normes portant exclusivement sur l'indemnisation du chômage) ou, en 1984, la recommandation (n° 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires).

Les réformes des régimes nationaux d'indemnisation du chômage intervenues au cours de ces dernières années dans de nombreux pays ont fait de la convention (n° 44) de 1934 un instrument aujourd'hui dépassé. Le chômage de longue durée, le chômage des jeunes, le chômage lié à la réinsertion des femmes, les modifications de structure du marché du travail, les nouvelles modalités de l'aménagement du temps de travail sont autant de facteurs qui ont incité les Etats membres de l'OIT à aborder, dans leur législation nationale, la problématique de la protection contre le chômage sous un aspect non seulement «réactif», mais également «préventif». Aussi, dans le cadre de son programme de révision de l'ensemble des conventions sur la sécurité sociale qu'elle a adoptées entre les deux guerres, l'OIT s'est-elle décidée à jeter les bases de nouveaux instruments internationaux 1514

destinés à réviser la convention (n° 44) de 1934, en situant le problème de la protection contre le chômage dans une perspective qui met en valeur l'élément économique (rôle promotionnel du système d'assurance).

Lors de sa 231e session (nov. 1985), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 73e session de la Conférence internationale du Travail (1987) une question intitulée «promotion de l'emploi et sécurité sociale».

A l'issue de la procédure habituelle de double discussion, la Conférence internationale du Travail a adopté, lors de sa 75e session (1988), la convention (n° 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage.

L'objectif majeur de la convention n° 168 est d'assurer la coordination entre les systèmes de protection contre le chômage et la politique de l'emploi. A cet effet, tout Etat qui ratifie la convention devra veiller à ce que son régime de protection contre le chômage et en particulier les modalités de l'indemnisation contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, et n'aient pas pour effet de décourager les employeurs d'offrir, et les travailleurs de rechercher, un emploi productif.

La convention n° 168 révise la convention n° 44 assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations que la Suisse a ratifiée le 1er juin 1939 (FF 1935 I 959).

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Partie spéciale

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Explication des dispositions et position de la Suisse au regard de la convention

Pour déterminer si notre pays satisfait aux exigences de la convention n° 168, il convient d'en examiner les dispositions au regard de notre législation applicable en matière de sécurité sociale et, plus précisément, au regard de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur Passurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).

La convention n°'168 est subdivisée en huit parties et comprend au total 39 articles.

La partie I (art. 1 à 6) contient les dispositions générales portant sur les termes de la convention, sur la coordination entre indemnisation du chômage et politique de l'emploi, sur les réserves accompagnant la ratification ainsi que sur l'égalité de traitement des personnes protégées.

Les définitions figurant à l'article 1 ne nécessitent aucune explication particulière et nous pouvons les accepter comme telles.

L'article 2 rappelle le rôle promotionnel dévolu à tout régime de protection contre le chômage, en soulignant que les modalités de l'indemnisation du chômage ne doivent pas avoir pour effet de décourager les employeurs d'offrir, et les travailleurs de rechercher, un emploi productif.

Ce rôle promotionnel est à la base de notre système de protection contre le chômage. Les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage (chap. 6 de

1515

la LACI), l'obligation légale, pour les chômeurs, de chercher du travail pour éviter le chômage ou l'abréger, voire de suivre des cours de perfectionnement professionnel, de participer à des entretiens d'orientation (art. 17 LACI) sont autant d'éléments qui mettent en valeur le rôle préventif ou promotionnel de notre système d'assurance. La Suisse est donc à même d'accepter cette disposition.

Selon l'article 3, les dispositions de la présente convention doivent être appliquées en consultation et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique nationale.

Aux termes de l'article 76, 2e alinéa, LACI, les partenaires sociaux collaborent à l'application du régime de l'assurance. Cet article n'entraîne donc pas de difficultés pour notre pays.

L'article 4 permet d'exclure de l'engagement résultant de la ratification les dispositions de la partie VII de la convention (dispositions relatives aux nouveaux demandeurs d'emploi). Comme nous le verrons en examinant l'article 26, la Suisse est à même de satisfaire aux obligations prévues à l'article précité et, partant, une déclaration d'exclusion au sens de l'article 4 n'est pas nécessaire.

L'article 5 donne aux Etats membres le droit de se réserver le bénéfice de deux dérogations temporaires prévues dans certaines dispositions de la convention. Le paragraphe 1 de l'article 5 concerne les Etats disposant déjà d'un système développé de protection contre le chômage et qui ne peuvent, pour diverses raisons, souscrire aux exigences de l'une ou l'autre disposition spécialement mentionnée dans cet article. Le paragraphe 2 de l'article 5 est plus spécialement réservé aux Etats dont le système de sécurité sociale n'a qu'une portée encore limitée.

L'analyse, figurant ci-après, des dispositions de la convention au regard du droit suisse nous montre que notre pays peut satisfaire aux obligations de la convention sans qu'il soit nécessaire de faire usage des possibilités de dérogations temporaires prévues au paragraphe 1 de l'article 5. Cette remarque vaut pour tous les articles spécialement mentionnés dans ce paragraphe.

L'article 6 exige des Etats membres qu'ils garantissent l'égalité de traitement à toutes les personnes protégées, sans discrimination fondée sur une série de critères spécifiques.

Le droit suisse
applicable en matière d'assurance-chômage garantit cette égalité de traitement. Certes, toute personne qui a atteint l'âge donnant droit à une rente de l'AVS ne fait plus partie du cercle des personnes assurées (art. 2, al. 2, let. c et art. 8, al. 1, let. d, LACI). L'article 6, paragraphe 2, dans sa teneur actuelle, permet cependant cette situation particulière (cf. Conférence internationale du Travail, 75e session, Genève, 1988, compte rendu des travaux 27/5 et 27/6, ad art. 6 de la convention). Vu ce qui précède, nous sommes en mesure d'accepter l'article 6.

La partie II (art. 7 à 9), que nous analysons globalement ci-après, porte sur la promotion de l'emploi productif et librement choisi par des moyens tels que la sécurité sociale, les services de l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles. Cette promotion doit s'effectuer par l'adoption de mesures directement inspirées de la convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation (n° 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

1516

La Suisse a ratifié la convention n° 142 le 23 mai 1977 et, partant, elle partage les objectifs de l'OIT en matière d'orientation et de formation professionnelles. Nous renvoyons à notre rapport sur la 60e session de la Conférence internationale du Travail et message concernant deux conventions internationales du travail du 1er septembre 1976 (FF 7976 III 429). De plus, en approuvant, en 1976, le nouvel article 34novies de la constitution, le peuple et les cantons ont exprimé leur volonté de créer une assurance-chômage répondant aux besoins de notre époque. Cet article constitutionnel a chargé la Confédération de créer une assurance-chômage qui, à côté d'autres tâches, devait encourager par le versement de prestations financières des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage. Le chapitre 6 de la LACI (art. 59 ss) prévoit dès lors toute une série de mesures destinées à favoriser tant la mobilité professionnelle que géographique des chômeurs ou des personnes menacées de chômage. Enfin, la politique suisse du marché de l'emploi vise à promouvoir le plein emploi, ce qui nous a permis de ratifier, le 19 janvier 1952, la convention (n° 88) concernant l'organisation du service de l'emploi, 1948 (FF 195011). Les articles 7 à 9 n'engendrent donc pas de problèmes particuliers pour notre pays qui peut accepter les obligations qui en découlent.

La partie III (art. 10) définit les éventualités couvertes par la convention; celles-ci comprennent le chômage complet et le chômage partiel (pris dans le sens de la réduction de l'horaire de travail sans cessation de la relation de travail). Par ailleurs, les Etats membres doivent également s'efforcer de verser des prestations aux travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d'un emploi à plein temps.

La législation suisse applicable en matière d'assurance-chômage couvre toutes les situations décrites aux paragraphes 1 à 3 de l'article 10 de la convention (cf. art. 10, al. 1 et 2,15 à 17, 31 ss, LACI). L'article 10 de la convention peut donc encore être accepté par notre pays.

La partie IV (art. 11) précise que le cercle des personnes protégées doit comprendre des catégories prescrites de salariés formant au total 85 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, y compris les agents de la fonction publique et les apprentis. Le paragraphe
2 réserve la possibilité d'exclure de la protection les agents de la fonction publique.

En Suisse, l'assurance-chômage est obligatoire pour tous les salariés, y compris les agents de la fonction publique. Les travailleurs ayant atteint l'âge donnant droit à une rente de l'AVS sont toutefois exclus du cercle des personnes assurées (art. 2, 2e al., LACI). Même si l'on exclut cette catégorie d'assurés de la couverture conférée par l'assurance, le pourcentage minimal de 85 pour cent de l'ensemble des salariés prévu par la convention est largement atteint dans notre pays. Nous pouvons donc accepter l'article 11.

La partie V de la convention (art. 12) permet aux membres de fixer les méthodes de protection par lesquelles ils donnent effet aux dispositions de la convention (régimes contributifs, non contributifs, combinaison de tels régimes).

Avec son système d'assurance-chômage obligatoire (LACI), la Suisse dispose, au niveau fédéral, d'un régime contributif. Pour les prestations fédérales, une limite

1517

maximale du gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités a été fixée (6800 fr. par mois).

La protection sociale des chômeurs qui ont épuisé leur droit .aux prestations fédérales de l'assurance-chômage est assurée par les lois cantonales d'aide aux chômeurs (régimes non contributifs introduits dans quinze cantons). Dans les autres cantons, c'est l'assistance publique des communes qui assure la protection sociale des chômeurs en fin de droit (régime non contributif).

Les prestations versées au titre de l'aide cantonale aux chômeurs ou de l'assistance publique des communes peuvent être limitées en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille (ce que permet également l'art. 12, par. 2 de la convention).

Vu les explications qui précèdent, nous pouvons souscrire à l'article 12.

La partie VI (art. 13 à 25) porte principalement sur les modalités de l'indemnisation du chômage.

Selon les articles 13 et 14, les prestations doivent être versées sous forme de paiements périodiques qui assurent aux chômeurs une couverture partielle et transitoire de leur perte de gain; ces prestations ne doivent pas avoir d'effets dissuasifs pour le travail et la création d'emplois. Les principes susmentionnés se retrouvent dans notre législation interne (art. 21,22 et 27 LACI). Les articles 13 et 14 de la convention peuvent donc être acceptés sans autre.

L'article 15 détermine le montant des prestations versées en cas de chômage complet ou de réduction de l'horaire de travail (50% au moins du gain antérieur si les indemnités sont déterminées en rapport avec les cotisations versées par la personne protégée ou avec son gain antérieur).

En Suisse, l'indemnité journalière versée en cas de chômage complet s'élève à 70 pour cent du gain assuré pour les célibataires et 80 pour cent pour les personnes mariées (art. 22, 1er al., LACI). En cas de réduction de l'horaire de travail, l'indemnité s'élève à 80 pour cent de la perte de gain à prendre en considération (en règle générale le dernier salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l'horaire de travail).

Les taux d'indemnisation prévus par la loi suisse étant supérieurs aux minima fixés par la convention, nous pouvons nous rallier aux exigences de l'article 15.

L'article 16 prévoit qu'à l'expiration de la
durée initiale d'indemnisation, les indemnités combinées avec toutes autres prestations auxquelles les bénéficiaires peuvent avoir droit doivent leur garantir des conditions d'existence saines et convenables, selon les normes nationales.

Cette formulation tient compte du système de protection sociale à trois niveaux que nous connaissons en Suisse. En effet, comme nous l'avons relevé en examinant l'article 12, des régimes d'assistance-chômage (quinze cantons) et d'assistance sociale (communes) peuvent s'appliquer, après épuisement des prestations fédérales.

Les prestations octroyées selon ces régimes peuvent dépendre des ressources dont disposent le bénéficiaire et sa famille, mais elles leur garantissent de toute manière des conditions saines et convenables. Aussi sommes-nous en mesure d'accepter l'article 16.

1518

Aux termes de l'article 17, le stage (c'est-à-dire les périodes de cotisation ou d'emploi nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations) prévu par les législations nationales ne peut, d'une part, excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus et doit, d'autre part, tenir compte des conditions de l'activité professionnelle des travailleurs saisonniers.

L'article 13,1er alinéa, LACI prévoit un stage minimal de six mois durant les deux ans qui précèdent l'ouverture du droit à l'indemnité et satisfait ainsi aux conditions de l'article 17, paragraphe 1, de la convention.

Il convient encore de relever que la présente convention ne concerne pas la coordination internationale des législations de sécurité sociale qui fait l'objet d'autres normes internationales telles que la convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale) de 1962, et la convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale de 1982. En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, le terme stage ne peut donc se référer, dans le contexte de la présente convention, à des périodes accomplies à l'étranger (cf. rapport V (2A) «Promotion de l'emploi et sécurité sociale», BIT, 1988, p. 32).

Vu ce qui précède, notre pays satisfait aux exigences de l'article 17.

L'article 18 fixe à sept jours la durée maximale d'un délai d'attente que peut prévoir la législation des Etats membres avant le versement des indemnités.

En Suisse, le délai d'attente est de cinq jours au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 6 OACI). Il est d'une semaine en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle (art. 28 LACI).

L'article 18 n'étant pas applicable aux catégories de personnes visées par la partie VII de la convention, les délais d'attente de vingt et dix jours que doivent subir ces personnes au regard de notre législation (art. 6, 3e al., OACI) ne constituent pas un obstacle à l'acceptation de cette disposition.

L'article 19 traite de la durée de l'indemnisation dans les cas du chômage complet et de la suspension du gain due à une suspension temporaire du travail sans cessation de la relation de travail. Le
paragraphe 1 prescrit que l'indemnisation doit intervenir durant toute la durée des éventualités susmentionnées, alors que les paragraphes 2, 3 et 6 permettent de limiter la durée minimale initiale d'indemnisation.

En cas de chômage complet, la durée d'indemnisation est, en Suisse, de 85,170 ou 250 indemnités dans un laps de temps de deux ans selon que l'assuré a cotisé durant 6, 12 ou 18 mois pendant les deux ans qui précèdent le chômage. La moyenne des durées durant lesquelles les prestations sont versées est donc de 33,6 semaines, ce qui dépasse largement les 26 semaines exigées par le paragraphe 3 de l'article 19, applicable aux Etats membres qui échelonnent la durée d'indemnisation en fonction de la durée de stage.

La seconde éventualité prévue à l'article 19 (suspension du gain due à une .suspension temporaire du travail sans cessation de la relation de travail) peut être assimilée à ce que l'on appelle en Suisse le «chômage partiel complet» (réduction de l'horaire de travail de 100%). La convention prévoit que la suspension du travail doit être temporaire, mais elle n'en fixe pas les limites.

1519

Notre système de protection contre le chômage permet, si une telle éventualité se produit, le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pendant douze mois dans une période de deux ans (18 mois dans des cas particuliers; cf. art. 35 LACI). En introduisant une telle limitation, le législateur suisse a voulu relever le caractère temporaire que doit avoir toute réduction de l'horaire de travail ou toute suspension du travail sans cessation de la relation de travail (voir aussi art. 31,1er al., let. d, LACI). A cela s'ajoute encore la protection conférée au travailleur conformément à l'article 324 du code des obligations si l'employeur se trouve en demeure d'accepter l'exécution du travail.

Les autres paragraphes (2,5 et-6) de l'article 19 de la convention n'entraînent pas de difficultés pour notre pays.

Vu les explications qui précèdent, l'article 19 peut emporter notre adhésion.

L'article 20 prévoit une série de situations pouvant entraîner le refus, la suppression, la suspension ou la réduction des indemnités auxquelles la personne protégée a normalement droit. La LACI ne reconnaît pas le principe de l'exportation des prestations de chômage (art. 8 LACI); ainsi, conformément à la lettre a de l'article 20 de la convention, le versement des indemnités peut être refusé aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas en Suisse. La lettre g permet d'éviter les surindemnisations, ce que prévoit également l'assurance-chômage suisse (art. 99 LACI). Enfin, les cas de suspension du droit à l'indemnité prévus aux articles 30 et 41 LACI se retrouvent en grande partie aux lettres b à f de l'article 20. Dans ces conditions, notre pays est en mesure d'accepter cet article.

L'article 21 sanctionne le refus d'accepter un emploi convenable dont les critères de définition figurent au paragraphe 2 de cet article, d'une part, et au paragraphe 14 de la recommandation n° 176, d'autre part. Refuser un travail réputé convenable au sens de l'article 16 LACI est également, en Suisse, sanctionné d'une suspension du droit à l'indemnité (art. 30 LACI). Nous n'avons dès lors aucune difficulté à accepter l'article 21.

Selon l'article 22, les Etats membres peuvent suspendre le versement des indemnités de chômage aussi longtemps que la personne protégée reçoit une indemnité de départ ayant pour
principale fonction de contribuer à compenser la perte de gain subie en cas de chômage complet.

Selon notre législation, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération pour le droit aux prestations (art. 11, 3e al., LACI). En revanche, le versement d'indemnités à raison de longs rapports de travail au sens de l'article 3396 CO n'empêche pas l'octroi de prestations de chômage. L'acceptation de l'article 22 n'engendre aucune difficulté pour notre pays.

Aux termes de l'article 23, tout Etat membre dont la législation couvre les soins médicaux et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle doit s'efforcer de garantir les soins médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage, ainsi qu'aux personnes à leur charge.

En Suisse, ni la législation fédérale sur l'assurance-maladie, ni les lois cantonales imposant l'assurance-maladie obligatoire sur le territoire cantonal ne subordonnent l'octroi de soins médicaux à la condition d'activité professionnelle.

1520

L'article 23 n'est donc pas applicable au système de protection «soins médicaux» que nous connaissons en Suisse, et en cas de ratification de la convention par notre pays, il ne saurait constituer un obstacle.

Aux termes de l'article 24, les périodes de chômage indemnisées doivent être prises en considération pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, ainsi que pour l'acquisition du droit aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales, après la fin du chômage. La législation nationale doit toutefois prévoir de telles prestations et en subordonner directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle.

La loi fédérale sur l'assurance-chômage satisfait à la première des situations (invalidité, vieillesse et survivants) en assimilant l'indemnité de chômage à un salaire au sens de la législation AVS/AI/APG (art. 22, 2e al, LACI).

Tout comme pour l'article 23, la deuxième situation est en revanche étrangère à notre système de protection en cas de maladie, maternité et prestations familiales.

L'article 24 n'est dès lors pas de nature à empêcher la ratification de la convention par notre pays.

Aux termes de l'article 25, les régimes légaux de sécurité sociale liés à l'exercice d'une activité professionnelle doivent être adaptés aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ou les gains ne peuvent être considérés comme négligeables. Notre système d'assurancechômage ne prévoit pas d'indemnisation pour les personnes qui n'obtiennent qu'un gain dit «accessoire» (gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail), ou qui exercerait une activité dépendante ne rapportant pas plus de 500 francs par mois (300 fr. pour les travailleurs à domicile). Hormis ces deux situations, l'assuré partiellement sans emploi peut bénéficier des prestations de chômage dans la mesure où la perte de travail qu'il subit dure au moins deux journées de travail consécutives par période de contrôle (un mois civil) (art. 10,2e al., et art. 11,1er al, LACI). L'article 25 n'est donc pas incompatible avec notre régime d'assurance.

La partie VII (art. 26) vise à assurer, dans des
conditions et selon des modalités propres à chaque Etat membre, la protection contre le chômage de trois au moins des dix catégories de personnes mentionnées aux lettres a à j de l'article 26 et que l'on peut appeler «nouveaux demandeurs d'emploi». L'acceptation de cette disposition ne pose aucun problème à notre pays, les situations définies aux lettres a, b, e, f, g, h et i étant prises en considération dans notre droit interne.

La partie VIII (art. 27 à 39) traite des garanties juridiques, administratives et financières et comprend les dispositions finales.

\Jarticle 27 consacre le principe des droits de réclamation et de recours en cas de refus, de suppression, de suspension, de réduction des indemnités ou de contestation sur leur montant. Comme voies de droit, la loi suisse sur l'assurance-chômage connaît la simple ou la double instance cantonale de recours (selon les cantons), ainsi que le recours au Tribunal fédéral des assurances comme instance suprême (titre septième de la LACI). La possibilité de demander la reconsidération d'une décision par l'organe qui l'a prise existe également. La procédure de recours est simple et rapide et le droit de se faire représenter ou assister est garanti par les

1521

procédures cantonales et fédérale. Cette disposition est dès lors acceptable pour notre pays.

L'article 28 exige des Etats membres qu'ils assument la responsabilité générale des institutions et services chargés de l'exécution.

En Suisse, cette tâche incombe au Conseil fédéral (art. 110, 1er al., LACI).

L'exercice de ce pouvoir de surveillance est délégué à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS); le premier exerce sa surveillance sur le secteur des prestations, alors que le second surveille la perception des cotisations.

Conformément aux prescriptions de l'article 29, les partenaires sociaux doivent être associés à titre consultatif à l'administration de la loi. Dans notre pays, ceux-ci sont représentés tant dans la commission consultative qui assiste l'OFIAMT dans les questions de principe ayant trait à l'application du régime de l'assurance (art.

112 LACI) que dans la commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage (art. 89 LACI). L'article 29 n'engendre donc pas de problèmes particuliers pour la Suisse.

L'article 30 oblige les Etats membres à instituer des mesures permettant de lutter contre les abus lorsque des subventions sont accordées en vue de sauvegarder des emplois.

Le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (prestation destinée à maintenir les places de travail) dépend de l'accomplissement de toute une série de conditions mentionnées aux articles 36 à 41 LACI, spécialement adoptées pour empêcher des abus ou des fraudes. Nous pouvons donc nous rallier aux exigences de l'article 30.

Selon l'article 31, la convention n° 168 révise la convention du chômage de 1934 (convention n° 44). La ratification de la présente convention par la Suisse entraîne de plein droit la dénonciation de la convention n° 44.

Les articles 32 à 39 contiennent les dispositions finales usuelles. Il n'est donc pas nécessaire de les commenter ici.

322

Position au regard de la recommandation

La recommandation n° 176 n'a aucun caractère juridique contraignant et n'a donc pas besoin d'être ratifiée. Elle revêt toutefois un intérêt certain dans la mesure où elle précise les dispositions de la convention. Ainsi, elle présente dans sa partie II un certain nombre de mesures que les Etats membres devraient adopter, au titre de la promotion de l'emploi productif, pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique des chômeurs. La partie III de la recommandation expose, entre autres, les critères de définition de l'emploi convenable et les conditions permettant l'adaptation des régimes légaux de sécurité sociale liés à l'exercice d'une activité professionnelle aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel. Enfin, la recommandation n° 176 comprend une partie IV consacrée au développement et au perfectionnement des régimes de protection.

Les Etats membres n'assurant aucune protection contre le chômage ou ne disposant que de systèmes de sécurité sociale peu développés pourront s'inspirer 1522

des dispositions de cette partie de la recommandation pour développer ou améliorer leur régime de protection des chômeurs.

323

Conclusions

Comme exposé ci-devant, les dispositions de la convention n° 168 concordent avec notre système légal de protection contre le chômage. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à une ratification de cet instrument.

33

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

La ratification de la convention n° 168 n'entraînera pas de charges financières particulières pour la Confédération, ni de répercussions sur l'effectif de son personnel.

34

Rapport avec le droit européen

En matière de sécurité sociale et plus précisément de protection contre le chômage, la Communauté européenne ne prévoit pas de créer un régime commun de sécurité sociale, ni, à quelques exceptions près (p. ex. la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur), d'harmoniser les règles des différents Etats membres. Son but est la coordination, c'est-à-dire la mise en place des mesures nécessaires pour que les> différences existant entre les divers régimes nationaux de sécurité sociale ne constituent pas des obstacles à la liberté de circulation des travailleurs (adoption du Règlement CEE n° 1408/71). Dans le cadre de la dimension sociale du Marché intérieur, la Commission des Communautés européennes s'efforce actuellement de définir les objectifs d'un socle social communautaire englobant les principes et éléments des droits sociaux. Ce socle social aurait pour base l'ensemble des textes adoptés au niveau communautaire ainsi que d'autres normes internationales (Conventions internationales du travail, Charte sociale européenne, etc.). La convention n° 168 de l'Organisation internationale du Travail pouvant, le cas échéant, constituer un texte de référence dans le processus d'élaboration du socle social européen, sa ratification par la Suisse ne peut qu'affermir notre volonté de contribuer à l'effort de rapprochement avec les Douze.

35

Bases juridiques

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral approuvant la convention n° 168 repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention n° 168 peut être dénoncée, aux termes de son article 34, à l'expiration d'une période de dix années à compter de la date de son entrée en vigueur, ainsi 1523

que pour la fin de chaque période ultérieure de dix années. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Elle n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89,3e alinéa, lettre c, de la constitution. En particulier, les dispositions de la convention ne sont pas directement applicables. La convention n° 168 n'est par conséquent pas sujette au référendum facultatif sur les traités internationaux selon l'article 89, 3° alinéa, de la constitution.

33250

1524

Arrêté fédéral Projet relatif à la convention (n° 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er novembre 19891\ arrête: Article premier 1 La convention (n° 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 75e session, est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

33250

') FF 1989 III 1505

1525

Annexe l Convention n° 167

Texte authentique

concernant la sécurité et la santé dans la construction

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session; notant les conventions et recommandations internationales pertinentes, en particulier la convention et la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; la recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiments), 1937; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation sur le poids maximum, 1967; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans la construction, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, révisant la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

I. Champ d'application et définitions Article 1 1. La convention s'applique à toutes les activités de construction, c'est-à-dire aux travaux du bâtiment, au génie civil et aux travaux de montage et de démontage, y compris tout procédé, toute opération ou tout transport sur un chantier de construction, depuis la préparation du site jusqu'à l'achèvement du projet.

1526

Sécurité et santé dans la construction

2. Un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions des branches d'activité économique déterminées ou des entreprises déterminées au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, à condition qu'un milieu de travail sûr et salubre y soit assuré.

3. La convention s'applique également aux travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait désigner.

Article 2 Aux fins de la convention: a) Le terme «construction» couvre: i) le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la rénovation, la réparation et l'entretien (y compris les travaux de nettoyage et de peinture) de même que la démolition de tous types de bâtiments ou d'ouvrages; ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la réparation, l'entretien et la démolition d'ouvrages tels qu'aéroports, quais, installations portuaires, voies d'eau intérieures, barrages, ouvrages d'endiguement des cours d'eau et du littoral ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, ponts, tunnels, viaducs et les ouvrages d'utilité publique servant aux communications, au drainage, à la collecte des eaux usées et à la distribution d'eau et d'énergie; iii) le montage et le démontage de bâtiments et d'ouvrages préfabriqués de même que la fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier de construction; b) l'expression «chantier de construction» désigne tout chantier où l'un quelconque des travaux ou des opérations décrits à l'alinéa a) ci-dessus est effectué; c) l'expression «lieu de travail» désigne tous les lieux où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle d'un employeur au sens de l'alinéa e) ci-dessous; d) le terme «travailleur» désigne toute personne occupée dans la construction; e) le terme «employeur» désigne: i) toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs sur un chantier de construction; et, ii) selon le cas, soit l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le soustraitant; f)
l'expression «personne compétente» désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu'une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon

1527

Sécurité et santé dans la construction

sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes peuvent fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent; g) le terme «échafaudage» désigne toute structure temporaire, fixe, suspendue ou mobile, ainsi que la charpente qui la soutient, servant de support à des travailleurs et à des matériaux, ou permettant d'accéder à une telle structure, à l'exclusion des appareils de levage au sens de l'alinéa h) ci-dessous; h) l'expression «appareil de levage» désigne tout appareil fixe ou mobile qui sert à monter ou descendre des personnes ou des charges; i) l'expression «accessoire de levage» désigne tout dispositif au moyen duquel on peut fixer une charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue pas une partie intégrante de l'appareil ou de la charge.

H. Dispositions générales Article 3

Les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 4

Tout Membre qui ratifie la convention doit s'engager, sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé, à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l'application des dispositions de la convention.

Article 5

1. La législation adoptée conformément à l'article 4 ci-dessus peut prévoir qu'elle sera appliquée en pratique par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques, ou par d'autres moyens appropriés conformes aux conditions et à la pratique nationales.

2. En donnant effet à l'article 4 et au paragraphe 1 ci-dessus, tout Membre doit dûment tenir compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation.

Article 6

Des mesures seront prises pour assurer, selon des modalités à définir par la législation nationale, une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction.

1528

Sécurité et santé dans la construction

Article 7 La législation nationale stipulera que les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.

Article 8 1. Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier: a) il incombera à l'entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l'ensemble des activités du chantier de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures soient respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale.

b) lorsque l'entrepreneur principal ou la personne ou l'organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l'ensemble des activités du chantier n'y est pas présent, il doit, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, désigner une personne ou un organisme compétent sur place ayant l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l'application des mesures prévues à l'alinéa a) ci-dessus.

c) chaque employeur restera responsable de l'application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité.

2. Chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l'application des mesures de sécurité et de santé prescrites selon ce que pourra prévoir la législation nationale.

Article 9 Les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction, conformément à la législation et à la pratique nationales.

Article 10 La législation nationale doit prévoir que sur tous les lieux de travail, et dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, les travailleurs doivent avoir le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés pour autant qu'ils peuvent affecter la sécurité et la santé.

Article 11 La législation nationale doit prévoir que les travailleurs seront tenus: a) de coopérer aussi étroitement que possible avec leur employeur à l'application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé; 100 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

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Sécurité et santé dans la construction

b) de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé, et de celles des autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail; c) d'utiliser les moyens mis à leur disposition et de ne pas faire mauvais usage de ce qui leur a été fourni pour leur propre protection ou celle des autres; d) de signaler sans délai à leur supérieur hiérarchique direct, et au délégué des travailleurs à la sécurité lorsqu'il en existe, toute situation susceptible à leur avis de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes; e) de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.

Article 12 1. La législation nationale doit prévoir que tout travailleur doit avoir le droit de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé et il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique.

2. En présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l'employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation.

III. Mesures de prévention et de protection Article 13 Sécurité sur les lieux de travail 1. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour faire en sorte que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

2. Des moyens sûrs d'accéder aux lieux de travail et d'en sortir doivent être aménagés et entretenus, et signalés où cela est approprié.

3. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.

Article 14 Echafaudages et échelles 1. Lorsque le travail ne peut être exécuté en toute sécurité au sol ou à partir du sol ou à partir d'une partie d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage permanent, un échafaudage approprié et sûr doit être installé et entretenu, ou tout autre moyen répondant aux mêmes exigences doit être fourni.

2. En l'absence d'autres moyens sûrs d'accès aux postes de travail surélevés, des échelles appropriées et de bonne qualité doivent être fournies. Elles doivent être convenablement
assujetties pour parer à tout mouvement involontaire.

3. Tous les échafaudages et toutes les échelles doivent être construits et utilisés conformément à la législation nationale.

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Sécurité et santé dans la construction

4. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale.

Article 15 Appareils et accessoires de levage 1. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis, doivent être: a) bien conçus et construits en matériaux de bonne qualité et avoir une résistance suffisante pour l'usage qui en est fait; b) correctement installés et utilisés; c) entretenus en bon état de fonctionnement; d) vérifiés et soumis à des essais, par une personne compétente, aux intervalles et dans les cas prescrits par la législation nationale, et les résultats de ces vérifications et essais seront consignés; e) manoeuvres par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée conformément à la législation nationale.

2. Un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s'il est construit, installé et utilisé à cet effet conformément à la législation nationale ou, si tel n'est pas le cas, pour faire face à une situation d'urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l'appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité.

Article 16 Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux 1. Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être: a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie; b) maintenus en bon état de fonctionnement; c) correctement utilisés; d) manoeuvres par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, conformément à la législation nationale.

2. Sur tous les chantiers de construction où l'on utilise des véhicules ainsi que des engins de terrassement ou de manutention des matériaux: a) des voies d'accès appropriées et sûres doivent être aménagées pour eux; b) la circulation doit être organisée et contrôlée de manière à garantir leur sécurité d'utilisation.

Article 17 Installations, machines, équipements et outils à main 1. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être; a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie;

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Sécurité et santé dans la construction

b) maintenus en bon état de fonctionnement; c) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu'une utilisation à d'autres fins que celles initialement prévues n'ait fait l'objet d'une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger; d) manoeuvres par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.

2. Des instructions adéquates en vue d'une utilisation sûre doivent, dans les cas appropriés, être fournies par le fabricant ou l'employeur sous une forme compréhensible pour les utilisateurs.

3. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale.

Article 18 Travaux en hauteur, y compris sur les toitures 1. Là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison de l'ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale, des dispositions préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux.

2. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d'un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent pas à travers.

Article 19 Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel: a) au moyen d'un étaiement approprié ou d'une autre manière pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir au cas où la terre, des rochers ou d'autres matériaux s'effondreraient ou se détacheraient; b) pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets, ou l'irruption d'eau dans l'excavation, le puits, le terrassement, le travail souterrain ou le tunnel; c) pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable et à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé et dans des limites fixées par la législation nationale; d) pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux; e) pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles, notamment la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz, en procédant à des investigations appropriées afin de les localiser.

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Sécurité et santé dans la construction

Article 20 Batardeaux et caissons 1. Tous les batardeaux et caissons doivent être: a) bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, et avoir une résistance suffisante; b) pourvus d'un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux.

2. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance directe d'une personne compétente.

3. Tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits.

Article 21 Travail dans l'air comprimé 1. Le travail dans l'air comprimé ne doit être effectué que selon les dispositions prévues par la législation nationale.

2. Le travail dans l'air comprimé ne doit être effectué que par des travailleurs dont l'aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d'une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.

Article 22 Charpentes et coffrages 1. Les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés que sous la surveillance d'une personne compétente.

2. Des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.

3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.

Article 23 Travail au-dessus d'un plan d'eau Si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d'un plan d'eau, des dispositions appropriées doivent être prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l'eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.

Article 24 Travaux de démolition Lorsque la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public:

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Sécurité et santé dans la construction

a) des précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l'évacuation des déchets ou résidus, doivent être adoptées conformément à la législation nationale; b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d'une personne compétente.

Article 25 Eclairage Un éclairage suffisant et approprié, comportant, le cas échéant, des sources de lumières portatives, doit être assuré à chaque poste de travail ainsi qu'en tout autre lieu du chantier de construction où un travailleur peut avoir à passer.

Article 26 Electricité 1. Tous les matériels et installations électriques doivent être construits, montés et entretenus par une personne compétente, et utilisés de manière à prévenir tout danger.

2. Avant d'entreprendre des travaux de construction et pendant la durée de ceux-ci, des mesures appropriées doivent être prises pour vérifier si un câble ou un appareil électrique sous tension se trouve au-dessous ou au-dessus du chantier, ou sur celui-ci, et pour prévenir tout danger que sa présence peut faire courir aux travailleurs.

3. La pose et l'entretien des câbles et appareils électriques sur les chantiers doivent répondre aux normes et règles techniques appliquées au niveau national.

Article 27 Explosifs Les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que: a) dans les conditions prescrites par la législation nationale; b) par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d'autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.

Article 28 Risques pour la santé 1. Lorsqu'un travailleur peut être exposé à un risque chimique, physique ou biologique au point que sa santé puisse être mise en danger, des mesures préventives appropriées doivent être prises pour éviter une telle exposition.

2. Afin de prévenir l'exposition visée au paragraphe 1 ci-dessus: a) les substances dangereuses doivent être remplacées par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible; ou b) des mesures techniques doivent être appliquées à la machine, à l'installation, à l'équipement ou au procédé; ou c) s'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions des alinéas a) ou b) ci-dessus, d'autres mesures efficaces, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs, doivent être prises.

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Sécurité et santé dans la construction

3. Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d'être d'une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d'être inflammable, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger.

4. Les déchets ne doivent pas être détruits sur le chantier de construction ou y être éliminés d'une autre manière si cela risque d'être nuisible pour la santé.

Article 29 Précautions contré l'incendie 1. L'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour: a) éviter le risque d'incendie; b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie; c) assurer l'évacuation rapide et sûre des personnes.

2. Des moyens suffisants et appropriés doivent être aménagés pour le stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables.

Article 30 Equipement de protection individuelle et vêtements protecteurs 1. Là où il n'est pas possible de protéger de manière suffisante, par d'autres moyens, les travailleurs contre les risques d'accidents ou les atteintes à la santé, y compris l'exposition à des conditions défavorables, un équipement de protection individuelle et des vêtements protecteurs appropriés tenant compte de la nature du travail et des risques, doivent être fournis et entretenus par les employeurs sans frais pour les travailleurs, selon ce qui peut être prescrit par la législation nationale.

2. L'employeur doit fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l'équipement de protection individuelle, et s'assurer qu'ils en fassent un usage correct.

3. L'équipement de protection et les vêtements protecteurs doivent être conformes aux normes établies par l'autorité compétente en tenant compte, autant que possible, des principes de l'ergonomie.

4. Les travailleurs doivent être tenus d'utiliser convenablement l'équipement de protection individuelle et les vêtements protecteurs mis à leur disposition, et d'en prendre soin.

Article 31 Premiers secours II doit incomber à l'employeur de s'assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, puissent être fournis à tout moment. Des mesures doivent être prises pour assurer l'évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d'une maladie soudaine.

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Sécurité et santé dans la construction

Article 32

Bien-être

1. L'eau potable doit être fournie en quantité suffisante sur les lieux mêmes ou à proximité de tout chantier de construction.

2. Selon le nombre de travailleurs et la durée des travaux, les installations suivantes doivent être fournies et entretenues sur les lieux mêmes ou à proximité de tout chantier de construction: a) des cabinets d'aisances et des installations permettant aux travailleurs de se laver; b) des installations pour permettre aux travailleurs de se changer, de faire sécher leurs vêtements et de les ranger; c) des locaux pour permettre aux travailleurs de prendre leurs repas et de se mettre à l'abri en cas d'interruption du travail pour cause d'intempéries.

3. Des installations sanitaires et des salles d'eau séparées devraient êtres prévues pour les travailleurs et les travailleuses.

Article 33 Information et formation Les travailleurs doivent être, de manière suffisante et appropriée: a) informés des risques possibles d'accident ou d'atteinte à la santé auxquels ils peuvent être exposés sur leur lieu de travail; b) instruits sur les moyens mis à leur disposition pour prévenir et maîtriser ces risques et pour s'en protéger, et être formés à cet effet.

Article 34 Déclaration des accidents et des maladies La législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l'autorité compétente dans un délai prescrit les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

IV. Application Article 35 Tout Membre doit: a) prendre toutes les mesures nécessaires, notamment les sanctions et les mesures correctives appropriées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention: b) mettre en place des services d'inspection appropriés pour le contrôle de l'application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la convention et doter ces services des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche ou s'assurer qu'une inspection appropriée est effectuée.

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Sécurité et santé dans la construction

V. Dispositions finales Article 36 La présente convention révise la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937.

Article 37 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 38 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 39 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 40 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

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Sécurité et santé dans la construction

Article 41 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 42 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 43 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 39 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 44 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Suivent les signatures 33250

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Recommandation n° 175

Texte authentique

concernant la sécurité et la santé dans la construction

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session; Notant les conventions et recommandations internationales pertinentes, en particulier la convention et la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; la recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation sur le poids maximum, 1967; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans la construction, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation destinée à compléter la convention concernant la sécurité et la santé dans la construction, adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la recommandation ci-après qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

I. Champ d'application et définitions 1. Les dispositions de la convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (ci-après désignée comme «la convention»), et de la présente recommandation devraient s'appliquer, en particulier: a) au bâtiment, au génie civil ainsi qu'au montage et au démontage de bâtiments et de constructions en éléments préfabriqués tels qu'ils sont définis à l'article 2a) dé la convention; 1539

Sécurité et santé dans la construction

b) à la fabrication et au montage des derricks et installations d'extraction pétrolière en mer pendant qu'ils sont en cours de construction à terre.

2. Aux fins de la présente recommandation: a) le terme «construction» couvre: i) le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la rénovation, la réparation et l'entretien (y compris les travaux de nettoyage et de peinture) de même que la démolition de tous types de bâtiments ou d'ouvrages; ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la réparation, l'entretien et la démolition d'ouvrages tels qu'aéroports, quais, installations portuaires, voies d'eau intérieures, barrages, ouvrages d'endiguement des cours d'eau et du littoral ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, ponts, tunnels, viaducs et les ouvrages d'utilité publique servant aux communications, au drainage, à la collecte des eaux usées et à la distribution d'eau et d'énergie; iii) le montage et le démontage de bâtiments et d'ouvrages préfabriqués de même que la fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier de construction; b) l'expression «chantier de construction» désigne tout chantier où l'un quelconque des travaux ou des opérations décrits à l'alinéa a) ci-dessus est effectué; c) l'expression «lieu de travail» désigne tous les lieux où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle d'un employeur au sens de l'alinéa f) ci-dessous; d) le terme «travailleur» désigne toute personne occupée dans la construction; e) le terme «représentants des travailleurs» désigne les personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales; f) le terme «employeur» désigne: i) toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs sur un chantier de construction; et ii) selon le cas, soit l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le soustraitant; g) l'expression «personne compétente» désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu'une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter d'une façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes pourraient fixer les critères
appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent; h) le terme «échafaudage» désigne toute structure temporaire, fixe, suspendue ou mobile, ainsi que la charpente qui la soutient, servant de support à des

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Sécurité et santé dans la construction

travailleurs et à des matériaux, ou permettant d'accéder à une telle structure, à l'exclusion des appareils de levage, au sens de l'alinéa i) ci-dessous; i) l'expression «appareil de levage» désigne tout appareil fixe ou mobile qui sert à monter ou descendre des personnes ou des charges; j) l'expression «accessoire de levage» désigne tout dispositif au moyen duquel on peut fixer une charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue pas une partie intégrante de l'appareil ou de la charge.

3. Les dispositions de la recommandation devraient s'appliquer également à tels travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait désigner.

II. Dispositions générales 4. La législation nationale devrait exiger que les employeurs et les travailleurs indépendants ont l'obligation générale de faire en sorte que les lieux de travail soient sûrs et salubres et de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.

5. (1) Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent des travaux sur un chantier, ils devraient être tenus de coopérer entre eux ainsi qu'avec toute autre personne participant à la construction, y compris le propriétaire ou son représentant, en vue de satisfaire aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.

(2) En dernier ressort, la responsabilité de la coordination des mesures à prendre dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les chantiers de construction devrait incomber à l'entrepreneur principal ou'à toute autre personne qui a la responsabilité principale de l'exécution des travaux.

6. Les mesures à prendre pour assurer une coopération organisée entre les employeurs et les travailleurs, en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction, devraient être prévues par la législation nationale ou par l'autorité compétente. Ces mesures devraient comprendre: a) la constitution de comités 4e sécurité et de santé représentatifs des employeurs et des travailleurs, investis des tâches et des pouvoirs qui pourraient leur être assignés; b) l'élection ou la désignation de délégués des travailleurs à la sécurité, investis des tâches et des pouvoirs qui pourraient leur être assignés; c) la désignation par les employeurs de personnes suffisamment qualifiées et expérimentées pour promouvoir les conditions de sécurité
et de santé; d) la formation des délégués à la sécurité et des membres des comités de sécurité.

7. Les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction devraient tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction conformément à la législation et à la pratique nationales.

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Sécurité et santé dans la construction

8. Les équipements de construction, outils, moyens de protection et autres matériels similaires devraient être conçus en tenant compte des principes de l'ergonomie.

III. Mesures de prévention et de protection 9. Les travaux de construction devraient être planifiés, préparés et conduits de façon à: a) prévenir, dès que possible, les risques susceptibles de se présenter sur le lieu de travail; b) éviter, au cours du travail, les positions et mouvements qui entraînent une fatigue excessive ou inutile; c) tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'organisation du travail; d) utiliser des matériaux et des produits appropriés du point de vue de la sécurité et de la santé; e) employer des méthodes de travail qui protègent les travailleurs contre les effets nocifs des agents chimiques, physiques et biologiques.

10. La législation nationale devrait prévoir que les chantiers de construction ayant la dimension, la durée ou les caractéristiques qui peuvent être prescrites devraient être notifiés à l'autorité compétente.

11. Sur tous les lieux de travail, et dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, les travailleurs devraient avoir le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés pour autant qu'ils soient susceptibles d'affecter la sécurité et la santé.

Sécurité sur les lieux de travail

12. Des mesures d'entretien de l'ordre et .de la propreté devraient être programmées et appliquées sur les chantiers de construction et devraient comprendre notamment: a) l'entreposage dans de bonnes conditions des matériaux et de l'équipement; b) l'évacuation des déchets et des débris à intervalles appropriés.

13. Si les travailleurs ne peuvent pas être protégés par d'autres moyens contre le risque de faire une chute de hauteur: a) des filets ou bâches de sécurité adéquats devraient être installés et entretenus; ou b) des harnais de sécurité adéquats devraient être fournis et utilisés.

14. L'employeur devrait fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage d'un équipement de protection individuelle, et s'assurer qu'ils en fassent usage correctement. L'équipement de protection et les vêtements

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Sécurité et santé dans la construction

protecteurs doivent être conformes aux normes établies par l'autorité compétente et tenant compte, autant que possible, des principes de l'ergonomie.

15. (1) Les machines et les équipements de construction devraient être examinés et soumis à des essais de sécurité par une personne compétente, sur prototype, ou individuellement, selon le cas.

(2) La législation nationale devrait tenir compte du fait que des maladies professionnelles sont susceptibles d'être provoquées par des machines, des appareils et des systèmes dont la conception ne tient pas compte des principes de l'ergonomie.

Echafaudages 16. Tout échafaudage ou tout élément d'échafaudage devrait être construit en matériaux appropriés et de bonne qualité, avoir des dimensions et une résistance suffisante pour l'usage qui en est fait et être entretenu en bon état.

17. Tout échafaudage devrait être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter qu'il ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement en utilisation normale.

18. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d'échafaudage devraient être construits, dimensionnés et protégés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d'objets.

19. Un échafaudage ne devrait être ni surchargé ni utilisé de manière anormale.

20. Un échafaudage ne devrait être construit, modifié de manière importante ou démonté que par une personne compétente ou sous sa surveillance.

21. Les échafaudages devraient, selon les prescriptions de la législation nationale, être inspectés par une personne compétente, et les résultats en être consignés: a) avant leur mise en service; b) par la suite, à des intervalles périodiques; c) après toute modification, période d'inutilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité.

Appareils et accessoires de levage 22. La législation nationale devrait déterminer les appareils et accessoires de levage soumis à vérification et à essai par une personne compétente: a) avant leur première mise en service; b) après avoir été montés sur un chantier; c) par la suite, à des intervalles qu'elle prescrira; d) après toute transformation ou réparation importante.

23. Les résultats de la vérification et des essais des appareils et accessoires de levage effectués conformément au paragraphe 22 ci-dessus devraient être consi-

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Sécurité et santé dans la construction

gnés par écrit et, lorsque cela est nécessaire, mis à la disposition de l'autorité compétente, de l'employeur et des travailleurs ou de leurs représentants.

24. Tout appareil de levage dont la charge maximale d'utilisation est constante et tout accessoire de levage devraient porter, de façon visible, l'indication de la valeur de cette charge.

25. Tout appareil de levage dont la charge maximale d'utilisation est variable devrait être pourvu de moyens permettant de faire connaître, de manière efficace et claire, à son conducteur, chaque charge maximale d'utilisation et les conditions dans lesquelles elle s'applique.

26. Aucun appareil ou accessoire de levage ne devrait être chargé, au-delà de la charge maximale d'utilisation, sauf pour des essais effectués selon les directives et sous la surveillance d'une personne compétente.

27. Tout appareil de levage ou tout accessoire de levage devrait être convenablement installé de manière, notamment, à laisser suffisamment d'espace entre les éléments mobiles et des objets fixes, et à assurer la stabilité de l'appareil.

28. Là où cela est nécessaire pour prévenir un risque, il ne devrait pas être fait usage d'un appareil de levage sans que des moyens de signalisation appropriés aient été mis en place.

29. Les conducteurs et opérateurs des appareils de levage déterminés par la législation nationale devraient: a) avoir atteint l'âge minimum prescrit; b) être convenablement formés et qualifiés.

Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux 30. Les conducteurs et opérateurs de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux devraient être formés et avoir subi des épreuves selon les prescriptions de la législation nationale.

31. Une signalisation ou d'autres dispositifs de commande appropriés devraient être prévus afin de prévenir les risques liés au mouvement des véhicules et des engins de terrassement et de manutention des matériaux. Des mesures de précaution spéciales devraient être prises pour assurer la sécurité dans le cas des véhicules et engins qui effectuent des manoeuvres en marche arrière.

32. Des mesures préventives devraient être prises pour éviter la chute de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l'eau.

33. Lorsque cela est
approprié, les engins de terrassement ainsi que les engins de manutention des matériaux devraient être équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l'écrasement, en cas de renversement de la machine, et contre la chute d'objets.

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Sécurité et santé dans la construction

Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels

34. Tout étaiement ou autre ouvrage de soutènement en une partie quelconque d'une excavation, d'un puits, d'un terrassement, d'un travail souterrain ou d'un tunnel ne devrait être construit, modifié ou démonté que sous la surveillance d'une personne compétente.

35. (1) Toute partie d'une excavation, d'un puits, d'un terrassement, d'un travail souterrain ou d'un tunnel où des personnes sont occupées devrait être inspectée par une personne compétente au moment et dans les cas prévus par la législation nationale, et les résultats en être consignés.

(2) Le travail ne devrait y être entrepris qu'après une telle inspection.

Travail dans l'air comprimé

36. Les mesures relatives au travail dans l'air comprimé prescrites conformément à l'article 21 de la convention devraient inclure des dispositions réglementant les conditions dans lesquelles le travail doit être effectué, les installations et l'équipement à utiliser, la surveillance et le contrôle médicaux des travailleurs ainsi que la durée du travail effectué dans l'air comprimé.

37. Une personne ne devrait être admise à travailler dans un caisson que si celui-ci a été inspecté au préalable par une personne compétente, dans les limites d'une période fixée par la législation nationale, les résultats de l'inspection devant être consignés.

Opérations de battage

38. Tout le matériel de battage devrait être bien conçu et construit, en tenant compte, autant que possible, des principes de l'ergonomie, et convenablement entretenu.

39. Le battage ne devrait avoir .lieu que sous la surveillance d'une personne compétente.

Travail au-dessus d'un plan d'eau

40. Les dispositions relatives au travail au-dessus d'un plan d'eau prises conformément à l'article 23 de la convention devraient comprendre, s'il y a lieu, la fourniture, sous une forme appropriée et adéquate, et l'utilisation: a) de garde-corps, filets de sécurité et harnais de sécurité; b) de gilets et ceintures de sauvetage, d'embarcations (mues par moteur si nécessaire) avec un équipage et des bouées de sauvetage; c) de moyens de protection contre les risques tels que ceux que présentent les reptiles et autres animaux.

· Risques pour la santé

4L (1) Un système d'information, utilisant les résultats de la recherche scientifique internationale, devrait être établi par l'autorité compétente pour fournir aux 101 Feuille fédérale. 14l1 année. Vol. III

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Sécurité et santé dans la construction

architectes, aux entrepreneurs, aux employeurs et aux représentants des travailleurs des informations sur les risques pour la santé que comportent les substances dangereuses utilisées dans l'industrie de la construction.

(2) Les fabricants et vendeurs de produits utilisés dans l'industrie de la construction devraient fournir, avec les produits, des informations sur les risques qu'ils comportent pour la santé ainsi que sur les précautions à prendre.

(3) Lorsque des matériaux contenant des substances dangereuses sont utilisés et lorsqu'ils sont évacués ou éliminés, la santé des travailleurs et celle du public devraient être sauvegardées et la protection de l'environnement devrait être assurée selon les prescriptions de la législation nationale.

(4) Les substances dangereuses devraient être clairement marquées et munies d'une étiquette donnant les caractéristiques pertinentes et les consignes d'utilisation. Elles devraient être manipulées conformément aux conditions prescrites par la législation nationale ou par l'autorité compétente.

(5) L'autorité compétente devrait déterminer les substances dangereuses dont l'utilisation devrait être interdite dans l'industrie du bâtiment.

42. L'autorité compétente devrait conserver des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'évaluation de la santé des travailleurs, pendant une période prescrite par la législation nationale.

43. Le soulèvement manuel de charges trop lourdes qui présente un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs devrait être évité par la diminution du poids de la charge, par l'utilisation de dispositifs mécaniques ou par d'autres moyens.

44. Chaque fois que de nouveaux produits, équipements et méthodes de travail sont introduits, une attention particulière devrait être accordée à l'information et à la formation des travailleurs en ce qui concerne leurs implications pour la santé et la sécurité au travail.

Atmosphères dangereuses 45. Les mesures relatives aux atmosphères dangereuses prescrites conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la convention devraient comprendre une autorisation ou un permis délivrés préalablement par écrit par une personne compétente, ou tout autre système par lequel l'accès à une zone renfermant une atmosphère dangereuse ne pourra se faire qu'une fois effectuées les opérations spécifiées.
Précautions contre l'incendie 46. Lorsque cela est nécessaire pour prévenir un risque, les travailleurs devraient être formés, de manière appropriée, aux mesures à prendre en cas d'incendie, notamment à l'utilisation des moyens d'évacuation.

47. Si nécessaire, une signalisation visuelle devrait être prévue aux emplacements qu'il convient, pour indiquer clairement les voies d'évacuation en cas d'incendie.

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Sécurité et santé dans la construction

Risques dus aux radiations

48. Une réglementation rigoureuse de sécurité devrait être établie et mise en application par l'autorité compétente pour les travailleurs de la construction occupés à des travaux d'entretien, de rénovation, de démolition et de démontage de tous bâtiments où peuvent exister des risques d'exposition à des radiations ionisantes, en particulier dans l'industrie nucléaire.

Premiers secours

49. Les modalités selon lesquelles les moyens et le personnel de premiers secours devraient être fournis conformément à l'article 31 de la convention devraient être fixées par la législation nationale établie après consultation de l'autorité sanitaire compétente et des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

50. Lorsque des travaux comportent des risques de noyade, d'asphyxie ou de commotion électrique, les secouristes devraient maîtriser les méthodes de réanimation et autres techniques de secourisme ainsi que des opérations de sauvetage.

Bien-être

51. Lorsque cela est approprié, eu égard au nombre des travailleurs, à la durée des travaux et à leur emplacement, des installations suffisantes devraient être aménagées, pour leur permettre de se procurer ou de préparer; sur les lieux mêmes ou à proximité du chantier, des repas et des boissons si ces derniers ne sont pas disponibles d'une autre manière.

52. Des logements convenables devraient être mis à la disposition des travailleurs sur les chantiers de construction qui sont éloignés de leur domicile et lorsqu'il n'existe pas de moyens de transports adéquats pour se rendre du chantier à leur domicile ou à d'autres logements convenables. Des installations sanitaires, des salles d'eau et des dortoirs séparés devraient être prévus pour les travailleurs et les travailleuses.

IV. Effet sur les recommandations antérieures 53. La présente recommandation remplace la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, et la recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937.

Suivent les signatures 33250

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Annexe 2 Convention n ° 168

Texte authentique

concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session; soulignant l'importance du travail et de l'emploi productif dans toute société, en raison non seulement des ressources qu'ils créent pour la communauté mais des revenus qu'ils apportent aux travailleurs, du rôle social qu'ils leur confèrent et du sentiment de satisfaction personnelle qu'ils leur procurent; rappelant les normes internationales existantes dans le domaine de l'emploi et de la protection contre le chômage (convention et recommandation du chômage, 1934; recommandation sur le chômage (jeunes gens), 1935; recommandation sur la garantie des moyens d'existence, 1944; convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; convention et recommandation sur la politique de l'emploi, 1964; convention et recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; convention et recommandation sur l'administration du travail, 1978; et recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984;) considérant l'étendue du chômage et du sous-emploi qui affectent divers pays du monde à tous les stades de développement, et notamment les problèmes des jeunes gens, dont un grand nombre est à la recherche d'un premier emploi; considérant que, depuis l'adoption des instruments internationaux concernant la protection contre le chômage mentionnés ci-dessus, il s'est produit dans la législation et la pratique de nombreux Membres d'importants développements qui rendent nécessaires la révision des normes existantes, notamment la convention du chômage, 1934, et l'adoption de nouvelles normes internationales relatives à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la sécurité sociale; notant que les dispositions relatives aux prestations de chômage de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, fixent un niveau de protection dépassé aujourd'hui par la plupart des régimes d'indemnisation existant dans les pays industrialisés et n'ont pas encore été complétées par des normes plus élevées, à la différence de celles relatives à d'autres prestations, mais que les principes
sur lesquels repose cette convention demeurent valables et que ses normes peuvent encore constituer un objectif à atteindre par certains pays en développement en mesure d'instituer un régime d'indemnisation du chômage;

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

reconnaissant que les politiques suscitant une croissance économique soutenue et non inflationniste, une réaction souple aux changements ainsi que la création et la promotion de toutes formes d'emploi productif et librement choisi, y compris les petites entreprises, les coopératives, le travail indépendant et les initiatives locales en faveur de l'emploi, même par la redistribution des ressources actuellement consacrées au financement d'activités d'assistance pure, au profit d'activités aptes à promouvoir l'emploi, notamment l'orientation, la formation et la rééducation professionnelles, offrent la meilleure protection contre les effets néfastes du chômage involontaire, que néanmoins le chômage involontaire existe et qu'il importe en conséquence de faire en sorte que les systèmes de sécurité sociale apportent une aide à l'emploi et un soutien économique aux personnes qui sont au chômage pour des raisons involontaires; après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion de l'emploi et à la sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session, en vue notamment de la révision de la convention du chômage, 1934; considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

I. Dispositions générales Article 1 Aux fins de la présente convention: a) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale; b) le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale.

Article 2

Tout Membre doit prendre tìes mesures appropriées pour coordonner son régime de protection contre le chômage et sa politique de l'emploi. A cette fin, il doit veiller à ce que son régime de protection contre le chômage et en particulier les modalités de l'indemnisation du chômage contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, et n'aient pas pour effet de décourager les employeurs d'offrir, et les travailleurs de rechercher, un emploi productif.

Article 3

Les dispositions de la présente convention doivent être mises en application en consultation et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique nationale.

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

Article 4

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'engagement résultant de cette ratification les dispositions de la partie VII.

2. Tout Membre ayant fait une telle déclaration peut l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

Article 5

1. Tout Membre peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice de deux au plus des dérogations temporaires prévues au paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 15, au paragraphe 2 de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25. Cette déclaration doit énoncer les raisons qui justifient ces dérogations.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un Membre dont la portée limitée du système de sécurité sociale le justifie peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires prévues au paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 15, au paragraphe 2 de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25. Cette déclaration doit énoncer les raisons qui justifient ces dérogations.

3. Tout membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître, à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice: a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours; b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.

4. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 devra, selon l'objet de sa déclaration et lorsque les circonstances le permettront: a) couvrir l'éventualité de chômage partiel; b) augmenter le nombre des personnes protégées; c) majorer le montant des indemnités; d) réduire la durée du délai d'attente; e) étendre la durée de versement des indemnités; f) adapter les régimes légaux de sécurité sociale aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel; g) s'efforcer de garantir les soins médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage et aux personnes à leur charge;

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

h) s'efforcer de garantir la prise en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées pour l'acquisition du droit aux prestations de sécurité sociale et, le cas échéant, pour le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

Article 6

1. Tout Membre doit garantir l'égalité de traitement à toutes les personnes protégées, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale, l'invalidité ou l'âge.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'opposent pas à l'adoption de mesures spéciales qui sont justifiées par la situation de groupes déterminés, dans le cadre des régimes visés au paragraphe 2 de l'article 12, ou destinées à répondre aux besoins spécifiques de catégories de personnes qui rencontrent des problèmes particuliers sur le marché du travail, notamment des groupes désavantagés, ni à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats relatifs aux prestations de chômage sur une base de réciprocité.

II. Promotion de l'emploi productif Article 7

Tout Membre doit formuler, comme objectif prioritaire, une politique visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la sécurité sociale. Ces moyens devraient comprendre notamment les services de l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.

Article 8 1. Tout Membre doit s'efforcer d'établir, sous réserve de la législation et de la pratique nationales, des mesures spéciales pour promouvoir des possibilités additionnelles d'emploi et l'aide à l'emploi et faciliter l'emploi productif et librement choisi de catégories déterminées de personnes désavantagées qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir des difficultés à trouver un emploi durable, telles que les femmes, les jeunes travailleurs, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée, les travailleurs migrants en situation régulière et les travailleurs affectés par des changements structuraux.

2. Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les catégories de personnes en faveur desquelles il s'engage à promouvoir des mesures d'emploi.

3. Tout Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la promotion de l'emploi productif à un nombre de catégories plus élevé que celui qui est couvert à l'origine.

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

Article 9 Les mesures visées par la présente partie doivent s'inspirer de la convention et de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation sur la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

III. Eventualités couvertes Article 10 1. Les éventualités couvertes doivent comprendre, dans des conditions prescrites, le chômage complet défini comme la perte de gain due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable, compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, pour une personne capable de travailler, disponible pour le travail et effectivement en quête d'emploi.

2. Tout Membre doit s'efforcer d'étendre la protection de la convention, dans des conditions prescrites, aux éventualités suivantes: a) la perte de gain due au chômage partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail; b) la suspension ou la réduction du gain due à une suspension temporaire de travail, sans cessation de la relation de travail, notamment pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.

3. Tout Membre doit en outre s'efforcer de prévoir le versement d'indemnités aux travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d'un emploi à plein temps. Le total des indemnités et des gains provenant de leur emploi à temps partiel peut être tel qu'il les incite à prendre un emploi à plein temps.

4. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre des paragraphes 2 et 3 peut être différée.

IV. Personnes protégées Article 11 1. Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés formant au total 85 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, y compris les agents de la fonction publique et les apprentis.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation nationale jusqu'à l'âge normal de la retraite peuvent être exclus de la protection.

3. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

b) soit, si le niveau de développement le justifie spécialement, des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt personnes au moins.

V. Méthodes de protection Article 12 1. Tout Membre peut déterminer la méthode ou les méthodes de protection par lesquelles il choisit de donner effet aux dispositions de la convention, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou non contributifs, ou encore de la combinaison de tels régimes, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la présente convention.

2. Toutefois, si la législation d'un Membre protège tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la protection accordée peut être limitée en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille conformément aux dispositions de l'article 16.

VI. Indemnités à attribuer Article 13 Les prestations versées aux chômeurs sous forme de paiements périodiques peuvent être liées aux méthodes de protection.

Article 14 Dans les cas de chômage complet, des indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés de manière à fournir au bénéficiaire une indemnisation partielle et transitoire de la perte de gain et à éviter en même temps des effets dissuasifs pour le travail et la création d'emplois.

Article 15 1. Dans les cas de chômage complet et de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, si cette dernière éventualité est couverte, des indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés de la manière suivante: a) lorsque ces indemnités sont déterminées en rapport avec les cotisations versées par la personne protégée ou en son nom ou avec son gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du gain antérieur dans la limite éventuelle de maximums d'indemnité ou de gain liés par exemple au salaire d'un ouvrier qualifié ou au salaire moyen des travailleurs dans la région considérée; b) lorsque ces indemnités sont déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec le gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du 1553

Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

salaire minimal légal ou du salaire du manoeuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, le montant des indemnités doit être au moins égal: a) soit à 45 pour cent du gain antérieur; b) soit à 45 pour cent du salaire minimal légal ou du salaire du manoeuvre ordinaire, sans que ce pourcentage puisse être inférieur au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles.

3. Si cela est approprié, les pourcentages spécifiés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être atteints en comparant les paiements périodiques nets d'impôt et de cotisation avec le gain net d'impôt et de cotisation.

Article 16

Nonobstant les dispositions de l'article 15, les indemnités versées après la durée initiale spécifiée à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 19, ainsi que les indemnités versées par un Membre visé au paragraphe 2 de l'article 12, peuvent être fixées, compte tenu d'autres ressources dont disposent le bénéficiaire et sa famille au-delà d'une limite prescrite, selon un barème prescrit. En tout cas, ces indemnités, combinées avec toutes autres prestations auxquelles ils peuvent avoir droit, doivent leur garantir des conditions d'existence saines et convenables, selon les normes nationales.

Article 17

1. Si la législation d'un Membre subordonne le droit aux indemnités de chômage à l'accomplissement d'un stage, ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.

2. Tout Membre doit s'efforcer d'adapter le stage aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs saisonniers.

Article 18

1. Si la législation d'un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours.

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la durée du délai d'attente ne doit pas dépasser dix jours.

3. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le délai d'attente prévu au paragraphe 1 peut être adapté aux conditions de leur activité professionnelle.

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

Article 19 1. Les indemnités attribuées en cas de chômage complet et de suspension du gain due à une suspension temporaire du travail sans cessation de la relation de travail doivent être versées pendant toute la durée de ces éventualités.

2. Toutefois, en cas de chômage complet: a) la durée initiale de versement des indemnités visées à l'article 15 peut être limitée à vingt-six semaines par cas de chômage, ou à trente-neuf semaines au cours de toute période de vingt-quatre mois; b) en cas de prolongation du chômage à l'expiration de cette période initiale d'indemnisation, la durée de versement des indemnités calculées éventuellement en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille, conformément aux dispositions de l'article 16, peut être limitée à une période prescrite.

3. Si la législation d'un Membre prévoit que la durée initiale de versement des indemnités visées à l'article 15 est échelonnée selon la durée du stage, la moyenne des durées prévues pour le versement des indemnités doit atteindre au moins vingt-six semaines.

4. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la durée de versement des indemnités peut être limitée à treize semaines au cours d'une période de douze mois ou à une moyenne de treize semaines si la législation prévoit que la durée initiale du versement est échelonnée selon la durée du stage.

5. Dans le cas visé à l'alinéa b) du paragraphe 2, tout Membre doit s'efforcer d'accorder aux intéressés une aide complémentaire appropriée en vue de leur permettre de retrouver un emploi productif et librement choisi, notamment en recourant aux mesures spécifiées à la partie II.

6. La durée de versement des indemnités versées aux travailleurs saisonniers peut être adaptée aux conditions de leur activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2.

Article 20 Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite: a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre; b) lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé
a délibérément contribué à son renvoi; c) lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime; d) pendant la durée d'un conflit professionnel, lorsque l'intéressé a cessé le travail pour prendre part à ce conflit ou lorsqu'il est empêché de travailler en raison directe d'un arrêt du travail dû audit conflit;

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

e) lorsque l'intéressé a essayé d'obtenir ou a obtenu frauduleusement les indemnités; f) lorsque l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d'orientation, de formation, de conversion professionnelle ou de réinsertion dans un emploi convenable.

g) aussi longtemps que l'intéressé reçoit une autre prestation de maintien du revenu prévue par la législation du Membre concerné, à l'exception d'une prestation familiale, sous réserve que la partie des indemnités qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation.

Article 21

1. Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit en cas de chômage complet peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites, dans une mesure prescrite, lorsque l'intéressé refuse d'accepter un emploi convenable.

2. Dans l'appréciation du caractère convenable ou non d'un emploi, il doit être tenu compte notamment, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, de l'âge du chômeur, de son ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de la durée du chômage, de l'état du marché du travail, des répercussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et du fait que l'emploi est disponible en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel en cours.

Article 22

Lorsqu'une personne protégée a reçu directement de son employeur ou de toute autre source, en vertu de la législation nationale ou d'une convention collective, une indemnité de départ ayant pour principale fonction de contribuer à compenser la perte de gain subie en cas de chômage complet: a) les indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit peuvent être suspendues pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie; ou b) l'indemnité de départ peut être réduite d'un montant correspondant à la valeur convertie en un versement unique des indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie, au choix de chaque Membre.

Article 23

1. Tout Membre dont la législation couvre les soins médicaux et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle doit s'efforcer de garantir, dans des conditions prescrites, les soins médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage, ainsi qu'aux personnes à leur charge.

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du paragraphe 1 peut être différée.

Article 24 1. Tout Membre doit, dans des conditions prescrites, s'efforcer de garantir aux bénéficiaires des indemnités de chômage la prise en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées: a) pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants; b) pour l'acquisition du droit aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales, après la fin du chômage, lorsque la législation du Membre considéré prévoit de telles prestations et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle.

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du paragraphe 1 peut être différée.

Article 25 1. Tout Membre doit assurer l'adaptation des régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l'exercice d'une activité professionnelle aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ou les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être considérés comme négligeables.

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du paragraphe 1 peut être différée.

VII. Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d'emploi Article 26 1. Les Membres doivent prendre en considération le fait qu'il existe de nombreuses catégories de personnes en quête d'emploi qui n'ont jamais été reconnues comme chômeurs ou ont cessé de l'être, ou qui n'ont jamais appartenu à des régimes d'indemnisation du chômage ou ont cessé d'y appartenir. En conséquence, trois au moins des dix catégories de personnes suivantes, en quête d'emploi, doivent bénéficier de prestations sociales, dans des conditions et selon des modalités prescrites: a) les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle; b) les jeunes gens ayant terminé leurs études; c) les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire; d) toute personne à l'issue d'une période qu'elle a consacrée à l'éducation d'un enfant ou aux soins d'une personne malade, handicapée ou âgée;

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

e) les personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu'elles n'ont pas droit à une prestation de survivant; f) les personnes divorcées ou séparées; g) les détenus libérés; h) les adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation; i) les travailleurs migrants à leur retour dans leur pays d'origine, sous réserve de leurs droits acquis au titre de la législation de leur dernier pays de travail; j) les personnes ayant auparavant travaillé à leur compte.

2. Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les catégories de personnes visées au paragraphe 1 qu'il s'engage à protéger.

3. Tout Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la protection à un nombre de catégories de personnes plus élevé que celui qu'il a accepté à l'origine.

VIII. Garanties juridiques, administratives et financières Article 27 1. En cas de refus, de suppression, de suspension, de réduction des indemnités ou de contestation sur leur montant, tout requérant doit avoir le droit de présenter une réclamation devant l'organisme qui administre le régime des prestations et d'exercer ultérieurement un recours devant un organe indépendant. Le requérant doit être informé par écrit des procédures applicables, lesquelles doivent être simples et rapides.

2. La procédure de recours doit permettre au requérant, conformément à la législation et à la pratique nationales, de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix, par un délégué d'une organisation représentative de travailleurs ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes protégées.

Article 28 Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la convention.

Article 29 1. Lorsque l'administration est directement assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement, les représentants des personnes protégées et des employeurs doivent, dans des conditions prescrites, être associés à celle-ci à titre consultatif.

2. Lorsque l'administration n'est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement: 1558

Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

a) des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; b) la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs; c) la législation peut aussi prévoir la participation de représentants des autorités publiques.

Article 30 Lorsque des subventions sont accordées par l'Etat ou le système de sécurité sociale en vue de sauvegarder des emplois, les Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir l'affectation exclusive de ces subventions au but prévu et empêcher toute fraude ou tout abus de la part des bénéficiaires.

Article 31 La présente convention révise la convention du chômage, 1934.

Article 32 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 33 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 34 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent

1559

Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 35 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 36 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 37 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 38 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

1560

Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

Article 39 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Suivent les signatures

102 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

1561

Recommandation n° 176

Texte authentique

concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session; après avoir décidé d'adopter diverses dispositions relatives à la promotion de l'emploi et à la sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

I. Dispositions générales 1. Aux fins de la présente recommandation: a) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale; b) le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale; c) le terme «convention» signifie la convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

IL Promotion de l'emploi productif 2. La promotion du plein emploi productif et librement choisi par tous appropriés, y compris par la sécurité sociale, devrait constituer un prioritaire de la politique nationale. Ces moyens devraient comprendre ment les services de l'emploi, ainsi que la formation et l'orientation sionnelles.

moyens objectif notamprofes-

3. En période de crise économique, les politiques d'ajustement devraient comprendre, dans des conditions prescrites, des mesures visant à favoriser les initiatives qui entraînent la plus large utilisation de la main-d'oeuvre.

1562

Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

4. Les Membres devraient, au titre d'aides à la mobilité professionnelle, s'efforcer d'accorder, dans des conditions prescrites et de la manière la plus appropriée, notamment: a) des allocations contribuant à la couverture des frais de déplacement et d'équipement nécessaires pour bénéficier des services prévus au paragraphe 2 ci-dessus; b) des allocations servies sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention pendant une période de formation ou de conversion professionnelles prescrite.

5. Les Membres devraient en outre envisager, au titre d'aides à la mobilité géographique ou professionnelle, d'accorder, dans des conditions prescrites et de la manière la plus appropriée, notamment: a) des allocations temporaires dégressives destinées à compenser, le cas échéant, la réduction de rémunération résultant de leur réinsertion professionnelle; b) des allocations contribuant à la couverture des frais de voyage et de déménagement; c) des allocations de séparation; d) des indemnités de réinstallation.

6. Les Membres devraient assurer la coordination des régimes légaux et encourager la coordination des régimes privés de pensions, de manière à éliminer les entraves à la mobilité professionnelle.

7. Les Membres devraient offrir aux personnes protégées, dans des conditions prescrites, des facilités pour leur permettre d'accéder à des emplois temporaires rétribués, sans mettre en danger les emplois d'autres travailleurs, afin d'améliorer leurs propres chances de parvenir à un emploi productif et librement choisi.

8. Les Membres devraient, dans toute la mesure du possible et dans des conditions prescrites, offrir aux chômeurs qui souhaitent créer leur propre entreprise ou s'engager dans une autre activité économique un soutien financier et des services consultatifs.

9. Les Membres devraient envisager de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux qui prévoient une assistance en faveur des travailleurs étrangers protégés par leur législation qui souhaitent retourner librement sur le territoire du Membre dont ils sont ressortissants ou sur lequel ils résidaient antérieurement. A défaut de tels accords, les Membres devraient accorder, en vertu de sa législation, une assistance financière aux travailleurs concernés.

10. Les Membres devraient,
en accord, le cas échéant, avec les dispositions d'accords multilatéraux, investir les réserves éventuelles accumulées par les régimes légaux de pensions ou les fonds de prévoyance, et encourager l'investissement provenant de sources privées, y compris des régimes privés de pensions, de manière à promouvoir l'emploi dans le pays et non à le décourager, sous réserve des garanties nécessaires de sécurité et de rendement des placements effectués.

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

11. La mise en place progressive, dans les zones urbaines et rurales, de services communautaires, y compris les services de santé, financés par les cotisations de sécurité sociale, ou, par d'autres sources, devrait servir à multiplier les emplois et à fournir une formation au personnel, tout en contribuant de manière concrète à la réalisation des objectifs nationaux en matière de promotion de l'emploi.

III. Protection des chômeurs 12. En cas de chômage partiel et dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, les indemnités devraient être versées dans des conditions prescrites sous forme de paiements périodiques compensant équitablement la perte de gain due au chômage. Ces indemnités pourraient être calculées en fonction de la réduction de la durée du travail subie par le chômeur, ou fixées à un montant tel que le total de l'indemnité et du gain tiré du travail à temps partiel soit compris entre le montant des gains antérieurs pour un travail à plein temps et le montant de l'indemnité de chômage complet, de manière à ne pas décourager le travail à temps partiel et le travail temporaire lorsque ces formes de travail peuvent favoriser le retour au travail à plein temps.

13. (1) Les pourcentages spécifiés à l'article 15 de la convention pour le calcul des indemnités devraient être atteints en prenant en considération le gain brut du bénéficiaire, avant impôt et cotisation de sécurité sociale.

(2) Si cela est approprié, ces pourcentages pourraient être atteints en comparant les paiements périodiques nets d'impôt et de cotisation avec le gain net d'impôt et de cotisation.

14. (1) Dans des conditions prescrites, la notion d'emploi convenable ne devrait pas s'appliquer à: a) un emploi comportant un changement de profession qui ne tiendrait pas compte des capacités, des qualifications, des aptitudes, de l'expérience professionnelle ou des possibilités de réadaptation de l'intéressé; b) un emploi comportant un transfert de résidence dans un lieu où il n'existerait pas de possibilités de logement appropriées; c) un emploi dont les conditions et la rémunération seraient sensiblement moins favorables que celles qui sont généralement accordées, au moment considéré, dans la profession et la région où l'emploi est offert; d) un emploi vacant en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel en cours; e) un emploi tel que, pour une raison autre que celles qui sont visées aux alinéas a) à d) et compte tenu de toutes les circonstances d'espèce, notamment des responsabilités familiales de l'intéressé, le refus de cet emploi ne pourrait lui être raisonnablement reproché.

(2) Dans l'appréciation des critères définis aux alinéas a) à c) et e) du sousparagraphe précédent, il devrait être tenu compte, d'une manière générale, de

1564

Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

l'âge du.chômeur, de son ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de la durée du chômage, de l'état du marché du travail ainsi que des répercussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

15. Si un chômeur a accepté de prendre temporairement, dans les limites d'une durée prescrite, un emploi qui ne saurait être considéré comme convenable, compte tenu des dispositions du paragraphe 14, ou un emploi à temps partiel dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, le montant et la durée des indemnités de chômage versées à la fin de tels emplois ne devraient pas être affectés négativement par le montant des gains que le chômeur en a tirés.

16. Les Membres devraient s'efforcer d'étendre progressivement l'application de leur législation concernant l'indemnisation du chômage à tous les salariés.

Toutefois, les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation nationale jusqu'à l'âge normal de la retraite pourraient être exclus de la protection.

17. Les Membres devraient s'efforcer de protéger les travailleurs qui éprouvent des difficultés au cours du délai d'attente.

18. Les dispositions suivantes devraient être applicables selon les cas aux catégories de personnes visées au paragraphe 1 de l'article 26 de la convention: a) en cas de chômage complet, les indemnités devraient pouvoir être calculées conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention; b) le stage devrait être adapté ou supprimé, dans des conditions prescrites, pour certaines catégories de nouveaux demandeurs d'emploi; c) lorsque les indemnités sont accordées sans aucune condition de stage: i) les délais d'attente devraient pouvoir être portés à une durée prescrite; ii) les durées de versement des indemnités devraient pouvoir être limitées dans des conditions prescrites, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention.

19. Lorsque la durée de versement des indemnités est limitée par la législation nationale, elle devrait être prolongée, dans des conditions prescrites, jusqu'à l'âge d'admission à pension de vieillesse pour les chômeurs ayant atteint un âge prescrit précédant l'âge d'admission à pension de vieillesse.

20. Les Membres dont la législation couvre les soins médicaux et en subordonne
directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle devraient s'efforcer de garantir, dans des conditions prescrites, les soins médicaux aux chômeurs, y compris, si possible, ceux qui ne bénéficient pas d'indemnités de chômage, ainsi qu'aux personnes à leur charge.

21. Les Membres devraient, dans des conditions prescrites, s'efforcer de garantir aux bénéficiaires des indemnités de chômage la prise en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées:

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

a) pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants; b) pour l'acquisition du droit aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales, après la fin du chômage, lorsque la législation du Membre considéré prévoit de telles prestations et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle.

22. Les Membres devraient s'efforcer d'adapter les régimes légaux de sécurité sociale liés à l'exercice d'une activité professionnelle aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel. L'adaptation requise, prévue à l'article 25 de la convention, devrait porter notamment, dans des conditions prescrites, sur: a) les durées minimales de travail et les montants minimaux de gains conditionant le droit au bénéfice des régimes de base et des régimes complémentaires; b) les plafonds de calcul des cotisations; c) la durée de stage exigible pour l'ouverture du droit aux prestations; d) les modes de calcul des prestations en espèces et notamment des pensions en fonction des gains et de la durée de cotisation, d'assurance ou d'activité professionnelle; e) le droit à des prestations minimales et à des prestations forfaitaires, notamment les prestations familiales, non réduites.

23. Les Membres devraient chercher à promouvoir une véritable compréhension envers les difficultés des chômeurs, notamment ceux qui se trouvent au chômage depuis une longue durée, et leur besoin d'un revenu suffisant.

IV. Développement et perfectionnement des régimes de protection 24. Etant donné que le développement d'un régime de protection des chômeurs en est à ses débuts dans un certain nombre de Membres et que d'autres peuvent être amenés à envisager des modifications dans les régimes existants en fonction de l'évolution des besoins, des approches différentes peuvent être légitimement adoptées pour venir en aide aux chômeurs, et les Membres devraient accorder une haute priorité à un échange d'informations franc et complet sur les aides aux chômeurs.

25. Pour atteindre au moins les normes fixées par les dispositions de la partie IV (prestations de chômage) de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, les Membres qui entendent développer
leur régime de protection contre le chômage devraient s'inspirer, dans la mesure où il est possible et approprié, des dispositions suivantes.

26. (1) Les Membres devraient être conscients des difficultés techniques et administratives que comportent la planification et la mise en oeuvre de méca-

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

nismes de sécurité sociale pour l'indemnisation du chômage. En vue d'introduire des formes d'indemnisation du chômage comportant des prestations de caractère non discrétionnaire, ils devraient chercher à réunir, dès que possible, les conditions suivantes: a) l'institution et le fonctionnement satisfaisant d'un service public gratuit de l'emploi doté d'un réseau de bureaux de placement et ayant acquis une capacité administrative suffisante pour recueillir et analyser les informations sur le marché de l'emploi, enregistrer les offres et les demandes d'emploi et pour vérifier objectivement le caractère involontaire du chômage des personnes concernées; b) un niveau raisonnable d'implantation et une expérience étendue de la gestion d'autres branches de la sécurité sociale jugées prioritaires sur les plans social et économique, tels que les soins de santé primaires et la réparation des accidents du travail.

(2) Les Membres devraient, à titre hautement prioritaire, s'efforcer de réunir les conditions énoncées au sous-paragraphe 1 ci-dessus en favorisant un niveau suffisamment élevé d'emploi stable offrant des salaires et des conditions de travail adéquats, notamment par des mesures nécessaires et appropriées, telles que l'orientation professionnelle et la formation, pour faciliter la correspondance volontaire des qualifications avec les emplois vacants sur le marché du travail.

(3) Les services de coopération et les conseils techniques du Bureau international du Travail devraient continuer à être mis à profit pour soutenir toute initiative prise par les Membres en ce domaine, faute d'une expertise nationale suffisante.

(4) Lorsque les conditions visées au sous-paragraphe 1 sont réunies, les Membres devraient, aussi rapidement que leurs ressources le permettent et, s'il est nécessaire, par étapes, instituer des régimes de protection de chômeurs, et notamment des mécanismes de sécurité sociale pour l'indemnisation du chômage.

27. Lorsque les conditions visées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 26 ne sont pas réunies, les Membres devraient accorder la priorité à des mesures spéciales d'aide aux chômeurs les plus nécessiteux, en fonction des ressources disponibles et selon les conditions propres à chaque pays.

28. Les Membres ayant institué un fonds national de prévoyance pourraient examiner la possibilité
d'autoriser, au profit des titulaires de compte dont les gains sont interrompus par un chômage de longue durée et dont la situation familiale est précaire, le versement de prestations périodiques en espèces pour faire face à leurs besoins essentiels. Ces prestations pourraient être limitées dans leur montant et dans leur durée en fonction des circonstances, et notamment du solde du compte.

29. Les Membres pourraient également encourager la constitution par les organisations d'employeurs et de travailleurs de fonds de secours d'entreprise ou interentreprises. Cette méthode pourrait être mise à profit dans les entreprises et les secteurs d'activité jouissant d'une capacité économique suffisante.

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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage

30. Les Membres dont la législation met à la charge des employeurs le versement d'indemnités de fin de service aux travailleurs qui ont perdu leur emploi devraient envisager la mise en commun de la responsabilité des employeurs par la création de fonds alimentés par des cotisations de ceux-ci, afin de garantir le versement de ces indemnités aux travailleurs intéressés.

Suivent les signatures 33250

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Rapport sur les conventions et recommandations adoptées en 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 75e session et Message relatif à la convention (n° 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 1...

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19.12.1989

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1505-1568

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