Délai d'opposition: 28 mars 1990

# S T #

Arrêté fédéral

relatif à l'approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

du 15 décembre 1989

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 1989 ^ arrête:

Article premier 1 La Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette convention.

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 89, 3e al., let. a,cst.)..

Conseil national, 15 décembre 1989 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Date de publication: 28 décembre 19892> Délai d'opposition: 28 mars 1990 32918

') FF 1989 II 697 > FF 1989 III 1625

2

1989 - 824

106 Feuille fédérale. 141" année. Vol. III

1625

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales du 15 décembre 1989

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1989

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.12.1989

Date Data Seite

1625-1625

Page Pagina Ref. No

10 106 013

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.