d'état 1025 1200 6100 1135' 717.60 550 600 550 600 725 272.60 2025 ' 660 535 545 425 520 d'état d'état d'état d'état 85--90
Banqi e d'état
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
baisse d'épargnes d'Uri, à Altdorf . . . .
baisse d'épargnes et de prêts du Gant, de Lucerne,
1853 Banque populaire de la Gruyère, à Bulle . .
1053 Caisse hypothécaire de Fribourg, à Fribourg .
1861 Banca cantonale ticinese, à Bellinzone . . .
1863 baisse de prêts de Glaris, à Glaris . . . .
1864 Banque populaire de la Broyé, à Payerne . .
1866 Crédit agricole et industriel de la Broyé, Estavayer 1867 baisse d'amortissement du canton de Fribourg 1870 Banque cantonale pour les Grisons, à Coire .
1873 1879 Caisse d'épargnes et de prêts deNidwalden, Stans
508,800 2,400,000 1,000,000 1,000,000 200,000 649,400
500,000
6,258,200
Fr. 5.
Fr. 10.
Fr. 20.
Fr. 50.
Fr. 100.
Fr. 500.
Fr. 1000.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
460,000 900,000 537,800 88,540 1,000,000 181,000 50,000 62Q,000 395,000 677,000 600,000 294,000 700,000 59,036 225,200 213,000 749,649 . 274,171 1,400,000 225,000 4,000
8,000,000 5,000,000 4,000,000 8,000,000 16,200,000 5,938,000 4,885,000 1,284,075 750,000
Coupures de
320
4,200 865
1,202,740 6,000,000 3,000,000 2,000,000 2,300,000 700,000 975,000 6,000,000 1,000,000 6,000,000 730,000 © 15,000,000 1,500,000 900,000 5,000 3,000,000
9,669,296
103,444,815
Banqu e d'état
100,491
300,000
Banqu e d'état 200 230 500 650--670 200 260--275 500 520--530 200 220 500 600 Banqt e d'état Banqu e d'état 500 1 535 Banqi e d'état »
560,000 81,079 200,000 122,000 95,000 20,000 68J229 535,066 32,600 ?
1,500,000 169,600 200,000 2,000,000 300,000 20,000 211,650 744,990 2,000,000 166,660 300,300
1,814,465
7,913,200
Total de l'émission
111,358,015
106,786,706
1837 1850
SI
3*
·"'S P-" If
9,900
Banques non concordataires.
25 26
Montant du fonds de réserve.
Fr.
>
1 1834 2 1836 Banque à Zurich 3 1837 Banque à St-Gall 4- 1843/45 Banque à Baie 5 1845 Banque d u commerce, à Genève . . . .
6 1846 Banque cantonale vaudoise, à Lausanne . . .
7 1847 Banque de Genève · '.
8 1850 Banque cantonale fribourgeoise, à Fribourg 9 1851 Caisse hypothécaire, à Frauenfeld 10 '1852 Banque à Glaris .
11 1854 Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel .
12 1854 13 1856 Banque à. Lucerne .· .
n 1857 15 1862 Banque à- Schaffhouse . .
16 1862 Banque pour les Grisons, à Coire . . . . .
17 1864 Banque fédérale, à. Berne 18 1863 Banque du Toggenbourg, à Lichtensteig . . .
19 1867 Banque cantonale de St-Gall, à St-Gall . . .
20 1864 Banque cantonale de Baie-Campagne, à Liestal 21 1870 Banque cantonale de Zurich, à Zurich . . '.
22 1871 Banque cantonale de Thurgovie, à Weinfeldcn 23 1873 Banca della Svizzera italiana, à Lugano . ,.
1877
Fr.
1 «
Banques concordataires.
24
I
Valeur nominale des actions.
%
Année 1 de fondation. | II
Banques suisses d'émission.
10,385
1,000
1,165 1,150
115,500 280,300 229,470
50,000
12,000 540
800,000
400,000
20,617,375
43,475,300
22,382,500
100,000
200,000
600,000 50,750
750,000 89,500 120,000 385,000 100,000
862,200 1,005,800 2,895,100 800,800
200,000
750 18,000 280,000
800,000
3,500
76,300
62,315
.1,000,000 264,000 3,401,000 290,000 50,000
2,290,800 1,055,700
358,020
10,000
200,000 2,500,000 350,000 1,700,000 109,200 1,899,500 450,000 230,000
3,389,700 1,880,300 1,753,300 3,353,200 7,895,900 2,251,500 3,029,700 706,200 600,000 550,000 3,205,200 1,200,000 1,075,000 976,900 335,000 475,000 2,300,000 600,000 3,015,200 326,800 2,696,400 560,000 500,000
264,180
284,800 30,000 543,100 200,000 105,000
2,690,170
28,600 62,000 744,000 100,000 8,000 1,860 89,740 139,600 26,660
112,875 148,850 300,000 1,107,750 500,000 425,000 727,300 146,500
30,000 100,000
') 300,300
384,090
1,200,460
2,003,150
3,430,000
894,500
11,385 446,405
3,890,630
22,620,525
46,905,300
23,277,000
1,000
Fr. 111,113,245 )
6,460,000
13,962,000
560,000
9
?
/
150,000
?
72,800
1,235,000 683,000 13,000 2,073,000 3,498,000
. 400,000 217.000 1,300,000 500,000 519,500 218,500 1,000,000 1,200,000
149,800 453,700 1,042,000 140.000 ?
59,450 201,550 561,100
2
') Le détail des coupures ne nous est pas connu.
«) La différence entre l'émission accordée et celle effectué e se monte à fr. 244,770.
820,000 1,381,000 1,368,000 1,568,000 1,911,000 2,766,000 1,575,000 233,500
--
184,500 9
--
13,962,000
Annexe II a.
Banques d'émission.
Résultats annuels.
Année.
Emission.
Fr.
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
36,945,330 39,861,500 49,685,770 64,815,100 85,078,000 91,322,990 102,504,300 106,157,920 109,404,100 111,492,370
Circulation.
O
Fr.
18,863,500 24,816,920 31,670,880 47,799,450 65,458,900 77,388,460 80,623,400 83,845,585 82,676,445 83,673,428
Encaisse en espèces.
Proportion pour cent de l'encaisse vis-à-vis de la circulation.
Fr.
19,913,569 28,006,418 21,209,566 25,783,198 32,650,589 39,144,820 44,608,155 40,764,005 38,700,582 42,263,485
environ 105 °/0 » 115 % 68 % 53 % 48 % 51 % 55 % 48 % » 46% 50 %
78%
50%
Annexe III.
Tableau comparatif
de la population et de la circulation des billets de banque en Europe dans les années 1873 et 1878.
Extrait du « Journal of thé Institute of Bankers ».
Population par 1000.
Circulation par tète.
Variation en centièmes
Etats.
1873.
Grande-Bretagne Autriche Belgique Danemark France Allemagne Italie Pays-Bas Norvège Portugal Russie Espagne Suède Suisse Etats-Unis
. . .
32,124 36,011 5,115 1,842 37,099 40,560 26,687 3,620 1,770 4,629 85,000 16,835 -.
4,273 2,646 41,704
1878.
1873.
33,799 37,809 5,171 1,945 37,044 40,322 27,789 3,606 1,877 4,780 85,000 16,835 4,535 2,664 47,983
32. 50 43. 96 65. 44. 89 77. 18 40. -- 52. 39 95. 36. 67 4. 06 31. 25 ?
36. 77 18. 12 77. 71
1878.
33.
35.
61.
37.
63.
25.
52.
111.
22.
6.
33.
10.
22.
81.
71.
44 10 04 19 01 -- 50 98 71 46 75 62 50 04 35
do la population.
de la circulation par fête.
+ 5,2
+ 2,9 -- 20,2 -- 6,1 -- 17,2 -- 18,3 -- 47,7 + 0,2 + 13,7 -- 36 + 59 + 5,4 ?
-- 39,9 + 71,3 - 8,2
5 1 5,6 0,1 0,6 + 4,1 0,4 + 6 3 + 6,1 + 0,7 + 15
A page 277.
Annexe IV.
Banques concordataires suisses.
Moyennes annuelles des bilans généraux mensuels de 1$77, 1878 et 1879.
er Du 1« janvier au 30 juin 1877: 21 banques; du 1er juillet 1877 an 30 juin 1878: 22 banques; du I juillet au 31 décembre 1878: 24 banques.
_
|
j
JP a s s i f.
Actif.
I
1877.
1878.
1879.
Fr.
Fr.
Fr.
34,975,137 18,254,040 5,704,810 3,256,548
31,926,825 23,233,964 5,278,404 3,224,219
38,701,253 22,330,052 6,150,133 3,537,912
62,190,535
63,663,412
70,719,350
7,186,432 10,516,725 1,464,688
8,679,610 9,263,528 1,141,022
9,036,064 10,897,035 1,487,162
19,167,845
19,084,160
21,421,161
118,906,731 5,736,751 44,852,520
117,738,703 127,985,280 4,556,782' 6,734,126 51,958,090 59,177,674
169,496,002
174,253,575
Caisse.
Espèces métalliques Propres billets Billets concordataires Antres valeurs en caisse *)
Créances à vue.
Banques concordataires et bureau central Correspondants débiteurs Divers
Créances sur effets de change.
Effets escomptés sur la Suisse 2) Effets sur l'étranger Avances sur nantissement 3)
18?8.
1877.
Fr.
Fr.
Fr.
73,948.528 28,480,195
70,258,521 28,512,368
69,836,515 23,958.850
102,428,713
98,770,889
93,795,365
21,228,787 5,354,019 7,354,744 7,642,136 39,314,384 1,166,619
18,141,652 3,725,193 7,342,213 7,565,771 37,398,463 914,842
18,504,396 4,000,545 6,703,564 8,422,665 37,470,230 723,178
82,060,689
75,088,134
75,824,578
2,492,595 6,773,407
5,101,484 5,606,384
3,501,659 5,208,945
9,266,002
10,707,868
8,710,604
19,652,784 32,804,309 229,051,102 12,857,456 1,475,206
14,098,427 27,156,560 200,551,870 12,254,301 1,115,310
17,226,877 22,677,567 158,940,182 22,437,808 1,058,479 i
295,840,857
255,176,468
222,340,713
9,802,067 6,034,194 . . 103,722,539 .
. 15,427,461
9,351,432 8,355,641 98,700,000 14,4SO,000 \ 130,857,073
8,654,232 7,773,436 93,583,333 14,150,000
Emission.
Billets e n circulation .
.
.
.
.
Propres billets et billets concordataires en caisse
Engagements à vue.
Comptes de virement et de chèques Bons de caisse et mandats à vue .
Banques concordataires et bureau central Correspondants créanciers .
.
.
Comptes courants créanciers I 4) .
Divers .
.
.
.
.
.
.
Engagements sur effets de change.
Billets à ordre à terme . · ° Traites e t acceptations .
.
.
.
.
.
.
193,897,080
79,152,930 12,699,415 120,564,951 37,268,068 1,-655,710
85,636,615 15,905,142 149,419,747 35,611,253 2,770,687
85,966,555 15,629,070 178,319,204 29,750,259 3,855,272
251,341,074
289,343,444
313,520,360
Autres créances à terme.
Comptes courants débiteurs Oblighi et avals Créances hypothécaires Effets publics Divers
Placements fixes.
'
1879.
1,040,845 4,470,975 2,974,985
960,300 5,328,673 3,516,868
755,036 5,369,961 3,472,113
8,486,805
9,805,841
9,597,110
14,150,000
14,450,000
15,427,461
; 524,832,261
570,600,432
Cgmmandites Meubles et immeubles Comptes d'ordre (charges)
Autres engagements à terme.
Comptes courants créanciers II 5) .
Dépôts e n caisse d'épargne .
.
.
Bons e t dépôts à terme .
.
.
Emprunts .
.
.
.
.
.
Divers . ,, .
.
.
.
.
Fonds propres.
Fonds d e réserve .
.
.
.
Comptes d'ordre (produits, etc.) 6) Capital versé . . . . ' Capital n o n versé .
.
.
.
.
.
.
.
.
134,986,261
Capital non versé de dotation et sur actions
1
124,161,001 !
624,582,522
624,582,522
570,600,432
224,832,261
i i
') Billets hors du concordat, monnaies étrangères, effets arriérés et au comptant, etc.
Y compris les effets à l'encaissement.
1 ) Y compris les warrants et les ,,Gantrödel" de Baie-Campagne.
2 ) 3
4 ) 6 ) 6
Sans terme ou avec un tenne très-court sti] ulé pour le remboursement.
| Remboursables après un terme de huit jours et plus.
) Y compris les soldes de profits et pertes et les réserves supplémentaires.
'
A page 277.
Annexe V.
Tableau de la couverture moyenne de la circulation des billets de banque et des autres créances exigibles à présentation des banques concordataires en 1878, dressé, d'après les bilans mensuels des banques, par le bureau central des banques concordataires.
-
-- 9
'SÎJ ·8 ns
Banques.
a o CD co CO
oe
g« OJ Q>
13
>-s ta O
tu o,
-0 .22
'S O
o W
J2 aS o 2e*-
*"
rrH
--' -t-> ^ 03
TS
*>
r--
3
^
|
^
H
-2
CO
"
CD T3
CO
-o
·-* t*
-2 _o
^=2-2I 3 no
S-2
P^ 03 1
§ co
2 3
3 "o
£ *»
> ,'3 III -, § 0 g
OH A
o .2
HT3
-- S .
» 3 'S 1 ' C
§^
'-g
0
8 5
·a§.
3 tU .j3
S5 0 C
d ui
·«I Ü
Proportion pour cent
à
»H
oe j
£
co O
CD '-Ö O cS
11 S 48 ;-i
03
A
-oK -«Ä i--i
co O)
-È 3 fS'Sb ^ 'RCD
O3
·
·o 42 a>
T ^S
11 0 c
S .2 | |
"> .
4 Ji
·o
'5 'Sb 11
l.èl
is
* "> ;9 to ras "5b O- OJ
S
~° "5 S
2-£« ||l ji _g ' · B " ^-- "S
·8«
-" S0 o'
13
=2 g.g » ·= T3
^ Banque cantonale, à Berne Banque à Zuiïch . . . .
Banque à St-Grall Banque à Baie , Banque d u commerce, à Genève . . . .
Banque cantonale vaudoi.se, à Lausanne .
Banque de Genève Banque cantonale fribourgeoise, à Fribourg .
Caisse hypothécaire, à Frauenfeld . . . .
Banque à Glaris Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel Banque d'Argovie, à Aarau Banque de Soleure, à Soleure Banque à Schaffhouse . . .
.
Banque pour les Grisons, à Coire . . . .
Banque fédérale à Berne Banque du Toggenbourg, à Lichtensteig . .
Banque cantonale de Baie-Campagne, à Liestal Banque cantonale de Zurich, à Zurich . .
Banque cantonale de Thurgovie, à Weinfelden Banque à Lucerne Banca della Svizzera, italiana, a Lugano .
Banque cantonale de St-Gall, à St-Gall i Banque cantoualed'Appenzell-Rh.ext., à Hérisau
2,733 3,721 1,514 2,410 4,314 1,742 892 350 275 273 1,813 682 842 164 426 1,817 295 241 5,031 218 749 176 988 261
1,691 1,635 754 2,081 4,283 2,360 606 287 436 417 1,750 307 320 267 512 ' 4,328 310 111 2,279 1,091 567 780 316 99
4,424 5,356 2,268 4,491 8.597 4/102 1,498 637 711 690 3,563 989 1,162 431 938 6,145 605 352 7,310 1,309 1,316 · 956 1,304 360
15,566 8,090 4,912 6,842 11,349 22,809 6,665 5,427 484 922 6,921 2,218 3,312 613 1,200 6,368 657 215 10,990 392 2,947 1,044 1,914 438
19,990 13,446 7,180 11,333 19,946 26,911 8,163 6,064 1,195 1,612 10,484 3,207 4,474 1,044 2,138 12,513 i 1,262 567 18,300 1,701 4,263 2,000 3,218 798
6,934 4,055 4,107 5,523 11,304 4,603 3,244 1,146 695 1,007 4,995 2,000 1,824 664 881 4,960 ) 758 682 8,981 1,223 1,835 517 2,866 733
10,309 6,413 951 3,528 4,233 6,734 525 1,055 705 1,531 446 4,501 1,322 302 1,151 7,909 / 1,053 467 17,907 50 2,795 252 550 399
17,243 10,468 5,058 9,051 15,537 11,337 3,769 2,201 1,400 2,538 5,441 6,501 3,146 966 2,032 12,869 1,811 "1,149 26,888 1,273 4,630 769 3,416 1,132
39 26 92 51 37 45 44 50 38 55 38 36 27 40 31 29 40 51 27 27 36 65 34 15 46 37 25 45 48 46 37 48 39 33 35 31 56 27 18 103 41 28 34 124 34 38 36 32
116 128 142 125 128 237 217 276 85 64 193 49 142 108 105 97 70 49 68 134 92 260 94 70
Total
31,927
27,587
59,514
122,295
181,809
75,537
75,088
150,625
42
40
121
7
7
Districts.
maisons habitées.
Total 3 ai ,0
I ja X
Nombre des
OT
1 1
CM1 OO"
-*j1
Célibataires.
è
GÔ
1
^
Ì CD
î.
.2 d
o
0
a;
y
a s rb
si M oea
J3 a «^
i
-
Allemand.
Séjour.
î
pu
ê
!--!
1 ·
Romanche.
Origine.
En passage ou en séjour momentané.
Domiciliés dans la commune de recensement.
Etat civil Bourgeois d'une autre commune du canton.
Bourgeois de la commune de recensement.
Nés: Divorcés définitivement.
Sexe.
depuis 1821 jusqu'en 1865 inclusivement.
depuis 1866 jusqu'au jour du recensement.
Féminin.
Masculin.
Recensement fêtai de la population du 1 décembre 1880.
er
Langue maternelle.
S
1 ^3
£ "a ·<
... Personnes absentes momentanément 'de la commune au moment du recensement.
1 1 1 1
au moment du recensement. 1
Total des personnes présentes
ménages.
(Formulaire 6.)
Récapitulation par canton.
Canton
Observations.
Communes.
maisons habitées.
Nombre des
.
Total -o>
'£ £
O
1 te
·
]ii
i
i1 (M 00 .43 1 c3
Célibataires.
tô <ü
.-8
S >
ID «3
1
e
1
fi y s, 11 a %
£
m
î-i 5 m o)
H
o5
op M '3 g J3 a ^
Allemand.
Origine.
En passage ou en séjour momentané.
Recensement fédéral de la population É r décembre 1880.
' Séjour.
Langue maternelle.
· ·!
!
£
3
h-t
§
V
à
I
·^
* & i -§3 Personnes absentes I momantanément de la 1 Commune au moment du 1 recensement.
1
:
Domiciliés dans la commune de recensement.
Etat civil.
Bourgeois d'une antre commune du canton.
Bourgeois de la commune de recensement.
Nés: Divorcés définitivement.
Sexe.
depuis 182 1 jusqu'en 1865 inclusivement.
/
depuis 1860 jusqu'au jour du recensement.
Féminin.
Masculin.
Total des personnes 1 présentes 1 au moment du recensement. 1
Canton
monages.
(Formulaire 5.)
RéCapÌtUlatÌOD P3F (lÌSlrÌCt
District
!
i u I
Observations.
-
!·
!i
.
i
i j
· !
278
Projet.
Loi fédérale sur
l'émission et le remboursement des billets de banque.
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la
CONFÉDÉBATION
SUISSE,
en exécution de l'art. 39 de la constitution fédérale; vu le message du conseil fédéral du 9 juin 1880, décrète :
Dispositions générales.
Article 1 . L'émission de promesses de paiement (billets de banque, bons de caisse, etc.) à vue et au porteur, ne produisant pas d'intérêt et destinées à la circulation, n'est autorisée, dans le territoire de la Confédération suisse, qu'en conformité des dispositions ci-dessous.
Les prescriptions édictées par la présente loi à l'égard 'des « billets de banque » ou « billets » sont applicables, au même titre, à tous les types tenant lieu de numéraire.
Art. 2. Il appartient au conseil fédéral d'autoriser l'émission des valeurs fiduciaires visées . par l'article 1er. Cette autorisation ne peut être refusée pourvu qu'il soit démontré que les conditions légales se trouvent remplies.
Sont réservés la révision de la constitution fédérale et la révision de la présente loi, ainsi que le droit de l'assemblée fédérale de er
<-
279
fixer le chiffre total de l'émission du pays et de réduire en conséquence les émissions antérieures.
S'il est question du droit d'émission en faveur d'un établissement de la- Confédération, c'est à l'assemblée fédérale à se prononcer sur l'autorisation à accorder.
· Art. 3. Chaque banque n'est responsable que de ses propres billets.
La Confédération ne garantit pas le paiement de billets autres ·que ceux émis par elle-même.
Conformément à l'art. 39 de la constitution fédérale, sous ré.serve, toutefois, de la disposition énoncée à l'art. 17 de la présente loi, nul n'est tenu d'accepter des billets de banque en paiement.
Art. 4. Toutes les contestations de droit privé, qui peuvent résulter de l'émission des billets de banque, doivent être soumises .au jugement du tribunal fédéral.
Montant et formulaires des billets.
Art. 5. A moins de décisions spéciales de l'assemblée fédérale, provoquées par des circonstances exceptionnelles, 011 ne peut omettre des billets de banque qu'en coupures de fr. 50, 100, 500, 1000. L'émission des billets de fr. 50 ne pourra dépasser le cin·quième du chiffre total de l'émission d'une banque.
La Confédération fournit les formulaires des billets et en opère la répartition aux différentes banques à leurs frais.
Art. 6. Le formulaire des billets est fixé d'une manière uniforme par le conseil fédéral. Ces billets portent en suscription, ·dans les trois langues nationales, « loi fédérale du » ainsi que la désignation de valeur. La suite du texte est conçue ·dans l'une des langues nationales, au choix de la banque qui fait l'émission.
Les billets des différentes banques se distinguent par la raison sociale et les signatures; les différentes catégories soit coupures de billets se distinguent par le type, le format et la couleur.
Conditions de l'émission.
Art. 7. Parmi les banques -- et sous cette dénomination la présente loi comprend les divers établissements financiers -- ne peuvent être autorisées à émettre des billets que celles, a. qui ont leur siège principal sur le territoire suisse; Feuille fédérale suisse. Année XXXII Vol. III.
19
280
b. qui sont légalement constituées, soit comme établissements d'état fédéraux ou cantonaux, soit comme sociétés par actions ·; c. qui publient les comptes de leurs opérations; d. qui possèdent en propre un capital effectif, social ou de dotation,, d'au moins fr. 500,000, entièrement versé, et affecté exclusivement à la garantie de leurs opérations.
Art. 8. Les banques ont droit à une émission égale au montant de leur capital social (art. 7, lettre d).
Toutefois l'émission d'une banque peut être augmentée jusqu'à concurrence du double de son capital social à condition qu'ellefournisse le cautionnement prévu à l'art. 15.
Couverture et garantie.
Art. 9. Le montant des billets que chaque banque a en circulation doit être constamment couvert, au moins pour moitié, par uneencaisse métallique, maintenue indépendante du reste de l'encaisse de la banque et portée sur un compte à part. Ce numéraire enréserve, destiné exclusivement au remboursement des billets, ne peut être affecté au service des autres opérations de la banque.
Art. 10. Sont admises à faire partie de cette réserve : a. Les pièces d'or et d'argent ayant cours légal, à l'exclusion* des monnaies divisionnaires d'argent.
1). Les pièces d'or ayant cours à l'étranger tarifées en vue de leur circulation en Suisse, tant que cette tarification est maiatenue en droit.
Art. 11. Le montant des billets en circulation, pour autanû qu'il n'est -pas représenté par du numéraire (art. 9), doit êtrecouvert par des billets des autres banques suisses d'émission ou par les effets de change (lettres de change ou billets à ordre) du portefeuille. L'échéance de ces effets de change ne peut dépasser leterme de quatre mois, et lesdits effets doivent être revêtus au moins de deux signatures de personnes solvables, dont l'une habitant le pays; un dépôt en nantissement suffisant pourra tenir lieu del'une des deux signatures.
Sont assimilés aux effets de change : les chèques, les certificats de dépôt de banques suisses bien accréditées, payables danslés huit jours, les bons suisses du trésor et obligations d'état,, remboursables dans le délai de quatre mois, les coupons d'obligations d'état échus dans les quatre mois également.
281 Art. 12. Indépendamment de l'encaisse en numéraire et du portefeuille, exigés par les art. 9 à 11 pour constituer la contrevaleur des billets en circulation, les banques d'émission ont à pourvoir à la garantie, conformément aux usages de banque, de leurs autres dettes exigibles à vue, en tenant disponible, afin 'd'y faire face, »me somme au moins égale en numéraire, en billets, en effets de change et en créances payables sur première réquisition.
Art. 13. Il est interdit aux banques d'émission: a. d'accorder un crédit sans garantie; 6. d'acheter et de vendre à terme des marchandises ou des titres pour leur propre compte ou pour celui de tiers, ou de se porter garantes .pour l'exécution de pareilles transactions; c. d'acquérir et de conserver des immeubles, à moins de les affecter au service de l'administration ; d. de fonder ou d'exploiter des enteprises industrielles et commerciales, le commerce des métaux précieux excepté ; e. de faire des opérations d'assurances ; f. d'entreprendre à forfait l'émission d'actions ou d'emprunts autres que les emprunts d'états et de communes suisses ; g. d'avoir une participation dans des maisons qui traitent ces genres d'affaires.
Art. 14. Les banques d'émission sont tenues de publier le taux de leur escompte.
Les bureaux et les caisses desdites banques et de leurs succursales doivent rester ouverts au public tous les jours pendant les heures de bureau adoptées dans la localité, excepté les dimanches et les jours fériés reconnus par l'état.
Art. 15. Les banques qui, en conformité de l'art. 8, prétendent à une émission plus considérable que celle à laquelle les autoriserait leur capital social, doivent fournir, pour garantir le remboursement de leurs billets, un cautionnement spécial égal à la moitié de l'émission supplémentaire à laquelle elles prétendent.
Art. 16. Le cautionnement est fourni au conseil fédéral sous forme de dépôt d'obligations d'états suisses qui sont cotées publiquement aux bourses suisses. Le conseil fédéral détermine le cours auquel ces obligations sont admises comme cautionnement.
282
Circulation et remboursement.
Art. 17. Toute banque d'émission est obligée, ainsi que ses succursales, d'accepter en tout temps en paiement, au pair, ses propres billets ainsi que ceux des autres banques suisses d'émission, tant que celles-ci sont solvables.
Art. 18. Toute banque d'émission est tenue de rembourser ses billets, au pair, en espèces ayant cours légal. Ce remboursement s'effectuera, à la caisse principale à présentation, et, dans les succursales ou caisses de remboursement, au plus tard deux jours après la présentation du billet. Ces banques sont, en outre, tenues de servir gratuitement d'intermédiaires pour opérer le remboursement des billets des autres banques suisses d'émission dans le délai de trois jours à dater de la présentation.
Les dimanches et jours fériés reconnus par l'état ne sont pas compris dans ces délais.
Art. 19. Toute banque d'émission est tenue de fournir, à première réquisition et à ses propres frais, risques et périls, la contrevaleur de ceux de ses billets qu'une autre banque a acceptés en paiement, a remboursés ou s'est chargée de faire rembourser; cette contre-valeur doit être fournie en numéraire ou en billets de la banque créancière.
Art. 20. Les billets de banque usés ou détériorés ne doivent pas être remis en circulation par la banque qui les a émis, ui par ses succursales ou ses caisses de remboursement.
Tout billet détérioré doit être remboursé au pair par la banque qui l'a émis, pourvu que le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié, ou qu'en présentant un fragment de moindre dimension, il prouve que le reste du billet a été détruit.
Il n'est accordé aucune compensation pour un billet perdu ou complètement détruit.
Art. 21. Les conventions conclues entre banques pour régler l'émission en commun ou le remboursement réciproque des billets ainsi que les relations qui en découlent, devront être soumises à la ratification du conseil fédéral.
Art. 22. En présence dé circonstances exceptionnelles et pour le temps de leur durée, le conseil fédéral peut décharger les banques d'émission de l'obligation d'accepter en paiement les billets d'autres banques.
0
283
Contrôle de la Confédération.
Art. 23. La Confédération exerce la haute surveillance, en conformité de la présente loi,' sur tout ce qui se rapporte aux billets de banque et sur toutes les opérations des banques d'émission qui se rattachent à cette branche.
Le conseil fédéral instituera à cet effet un bureau de contrôle dépendant du département des finances et composé d'un chef et du personnel auxiliaire nécessaire.
Art. 24. Les banques d'émission sont .tenues d'envoyer au bureau de contrôle, suivant un formulaire uniforme arrêté par le conseil fédéral : a. chaque lundi: leur situation hebdomadaire pour la semaine écoulée ; o. jusqu'au 15 de chaque mois: le bilan du mois écoulé; c. jusqu'au 1er avril de chaque année : le compte rendu de l'année précédente.
Le bureau de contrôle vérifie ces pièces et en établit le résumé, qui est communiqué au conseil fédéral et publié.
Art. 25. Au moins une fois par an, et, en outre, quand et aussi souvent qu'il le trouve à propos, le conseil fédéral fait procéder à l'inspection des banques d'émission ; cette inspection a pour but de contrôler les opérations, la caisse et la tenue des livres des banques, pour tout ce qui a rapport aux billets de banque, et de vérifier si les comptes rendus sont conformes au contenu des livres et à l'effectif des valeurs en caisse.
A cet effet, les banques sont tenues de se prêter à l'inspection des livres et de l'effectif des valeurs, et de donner aux délégués de la Confédération les éclaircissements nécessaires sur tout ce qui concerne les billets de banque.
Le conseil fédéral édictera un règlement spécial concernant les attributions, les obligations et le service du bureau de contrôle.
Procédure en cas de non-paiement.
Art. 26. Dans le cas où une banque d'émission, ou l'une de ses succursales ou une caisse désignée par elle pour opérer les remboursements, ne rembourse pas en temps utile, en conformité de l'art. 18, des billets de banque qui lui sont présentés à cet effet et dont le remboursement lui incombe, le porteur du billet peut faire constater officiellement le défaut de paiement par voie de protêt.
284
Art. 27. Lorsqu'une banque d'émission, ou l'une de ses succursales, est obligée, à teneur de l'art. 18, de servir d'intermédiaire pour opérer le remboursement de billets d'une autre banque, elle est également tenne de pourvoir, en cas »de non-paiement, à ce qu'il soit immédiatement dressé protêt.
Art. 28. Le notaire ou le fonctionnaire qui est chargé de faire le protêt en dressera l'acte en trois expéditions, qui devront être de suite transmises, l'une au porteur, l'autre à la banque en défaut, et la troisième au conseil fédéral.
Art. 29. Le porteur du billet protesté a le droit d'exiger devant le tribunal fédéral la liquidation forcée (ouverture de la faillite) de la banque d'émission en question.
A moins de circonstances extraordinaires justifiant un terme plus long, le tribunal fédéral assignera à la banque un délai de cinq jours, dans le courant duquel elle sera tenue, ou bien de rembourser le billet protesté, plus les frais do protêt et un intérêt moratoire de 6°/ 0 , ou bien d'indiquer, le cas échéant, les exceptions qu'elle entend opposer. Il sera fait défense à la banque d'émettre, jusqu'à nouvel ordre, de ses propres billets.
Les banques ne peuvent se libérer de l'obligation de rembourser le billet protesté qu'en prouvant qu'il est faux.
Art. 30. Lorsque, ensuite de la procédure ci-dessus,- le tribunal fédéral a été amené à ordonner la liquidatiou forcée d'une banque d'émission, ou que les autorités cantonales compétentes ont déclaré une de ces banques en faillite pour quelque autre dette, la liquidation s'effectue suivant la législation en vigueur sur les faillites, laquelle subira toutefois les modifications suivantes.
a. Les porteurs de billets auront le droit de se faire payer par privilège, sur le numéraire en caisse qui doit être mis en réserve à teneur de l'art. 9, sur les billets des autres banques d'émission qui sont en mains de la banque en faillite, sur le produit de la liquidation du portefeuille d'effets de change (art. 11), ainsi que sur le montant des sûretés spéciales qui auraient été fournies en 0 conformité de l'art. 15.
Pour le surplus qui ne serait pas couvert, les porteurs concourront avec les créanciers chirographaires.
&. Le bureau fédéral du contrôle coopère à la liquidation des valeurs désignées ci-dessus (sous lettre a) et à la répartition de leur produit entre les créanciers porteurs de billets.
285
Le tribunal fédéral prononce sur les contestations qui pourraient s'élever de ce chef.
c. Si la banque d'émission qui a encouru la liquidation forcée ^est un établissement d'état, le tribunal fédéral nommera un liquidateur.
Retrait des billets.
Art. 31. Sauf le cas de faillite, il ne peut être fixé de délais çéremptoires pour le remboursement ou la présentation des billets.
En cas de faillite, l'autorité qui préside a la liquidation a le ·droit de décréter le retrait des billets ; ce cas excepté, il n'appartient ·qu'au conseil fédéral d'ordonner cette mesure.
Art. 32. Les billets remboursés par une banque ensuite de retrait sont détruits sous le contrôle de la Confédération. La banque ·qui opère le retrait doit remettre à la caisse fédérale, qui se charge ·dès lors de leur remboursement, une liste détaillée et la contrevaleur en numéraire des billets non rentrés. Les banques d'émission ne peuvent plus mettre en circulation les billets rappelés et ;ne sont pas non plus tenues de les accepter.
Le conseil fédéral édictera, par voie de règlement, les dispositions de détail concernant le retrait des billets.
Taxes de concession et imposition.
Art. 33. Les banques d'émission sont tenues de payer à la ·'Confédération une t'axe annuelle de concession et de contrôle de 'deux pour mille sur le chiffre total de l'émission qui leur est concédée; celles qui fournissent le cautionnement prévu à l'art. 16 ont à payer, pour la garde de ce dépôt, une taxe d'un pour mille.
· II est réservé à l'assemblée fédérale de remplacer, en cas de -circonstances exceptionnelles, la taxe de concession annuelle exigible, ·de chaque banque par le prélèvement d'une avance gratuite de ·cinq pour cent de l'émission autorisée.
Art. 34. Les cantons ne peuvent imposer les billets de banque ·que pour le chiffre moyen de la circulation annuelle qui n'est pas couverte par l'encaisse métallique. Cet impôt ne pourra en aucun «as excéder un pour cent dudit chiffre. Dans le cas où une banque a des établissements sur le territoire de plusieurs cantons, chacun ·d'eux ne peut exercer son droit d'imposition.qu'à raison du chiffre de la circulation représenté par les comptoirs dont le siège est sur -son territoire.
286
Les billets émis par la Confédération ne sont soumis à aucim impôt cantonal.
Perte du droit d'émission.
Art. 35. Le droit d'émission prend fin dans les cas suivants r a. renonciation totale ou partielle de la part de la banqued'émission ; &. révocation totale ou partielle de la concession ; c. faillite de la banque d'émission ; d. arrêté du conseil fédéral ; e. jugement du tribunal fédéral.
Art. 36. Toute concession accordée est totalement ou partiellement révocable dans les cas suivants, prévus par l'art. 2, sans que l'établissement atteint par cette mesure soit en droit de réclamer aucune indemnité de ce chef: a. dans le cas où, ensuite d'une révision de la constitution fédéraleou de la loi, il serait introduit des dispositions incompatiblesavec le maintien de la concession ; o. si l'assemblèe fédérale vient à faire usage de son droit deréduire l'émission.
Art. 37. Le conseil fédéral doit prononcer la déchéance du.
droit d'émission contre toute banque qui ne satisfait plus aux conditions posées à l'art. 7. Toutes les fois que les fonds, prévus àl'art. 8, auront subi une diminution, le chiffre de l'émission seraréduit dans une mesure proportionnelle à la diminution subie.
Les établissements atteints par un arrêté de cette nature auront .le droit de recourir à l'assemblée fédérale dans la première session qui suit l'arrêté.
Art. 38. Sans préjudice des pénalités, encourues, le tribunal fédéral peut, dans les cas suivants, prononcer contre une banque !:a déchéance du droit d'émission, sur la proposition du conseil fédéral ou du gouvernement du canton dans lequel la banque en question possède un établissement: a. lorsqu'elle a émis plus de billets qu'il ne lui en a été accordéet délivré par la Confédération; 6. lorsqu'elle laisse tomber la couverture prescrite pour les billet» et les obligation? exigibles à vue (art. 9, 11 et 12) au-dessous.
du chiffre légal minimum;
287" c. lorsqu'elle traite des opérations interdites par la présente loi;..
d. lorsqu'il est constaté par un second protêt qu'elle n'a pas remboursé ses propres billets dans le délai prescrit; e. losqu'elle continue à confier la surveillance et la direction deses opérations à des personnes qui ont encouru à plusieurs reprises des condamnations pour contravention à la présente loi.
Art. 39. Dans chacun des cas énumérés aux art. 36 à 38,, il sera fixé un délai pour le retrait des billets.
Il est réservé anx banques d'exercer un recours contre lèsauteurs de ces contraventions.
Dispositions pénales.
Art. 40. Quiconque émet des billets de banque ou d'autrestypes tenant lieu de numéraire, sans y être autorisé par la Confédération, est passible d'une amende du quintuple de la valeur représentée par les types émis; cette amende ne peut être inférieureà fr. 5000.
Art. 41. Les autorités directrices responsables (membres dûconseil d'administration, directeurs, etc.) et les employés attachés à la gestion (caissiers, contrôleurs, teneurs de livres, etc.) d'unebanque d'émission sont passibles, selon leur degré de culpabilité,, d'un emprisonnement de 6 mois au maximum ou d'une amende qui peut se monter à fr. 3000 : a. s'ils donnent un exposé faux ou inexact de l'état de situation de la banque, dans les bilans et comptes rendus qu'ils doivent présenter au conseil fédéral ou dans les renseignements et justifications fournis par eux aux délégués de la Confédération;.
b. s'ils se refusent à soumettre à l'inspection desdits délégués lèslivres relatifs aux billets de banque et l'effectif des valeurs de la banque ; C. s'ils traitent ou font traiter par des tiers pour le compte dela banque les opérations interdites par l'art. 13; d. s'ils contreviennent aux prescriptions de l'art. 9 ; e. s'ils émettent plus de billets que le conseil fédéral ne leur en; a concédé ou des coupures non autorisées par la loi.
Dans le cas où, lors d'une liquidation forcée, la réserve en numéraire se trouverait diminuée contrairement à la loi, les personnes à?
qui le fait doit être imputé sont tenues personnellement, vis-à-vi» des porteurs de billets, à combler le déficit.
.288 Art. 42. En tant que le conseil fédéral ne saisit pas les tribunaux cantonaux compétents des cas énumérés aux art. 40 et 41, ceux-ci rentrent dans la compétence du tribunal fédéral.
Les montants des amendes se répartissent par moitié entre la Confédération et le canton respectif.
Amendes.
Art. 43. Le conseil fédéral est autorisé à prononcer, contre les administrateurs, directeurs ou employés, responsables qui seront en contravention, une amende pouvant s'élever, dans chaque cas particulier, jusqu'à fr. 50 par jour de retard dans l'envoi des situations, bilans et comptes rendus (art. 24.)
Dispositions transitoires et finales.
Art. 44. Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les banques actuelles d'émission auront à demander au conseil fédéral l'autorisation d'émettre des billets de banque, en justifiant de l'accomplissement des conditions légales; celles qui omettront de faire cette demande seront censées avoir renoncé au droit d'émission.
Art. 45. Les banques dont l'émission actuelle devrait subir une réduction, à teneur de la présente loi, devront en même temps indiquer au conseil fédéral quelle voie elles ont l'intention de choisir pour se conformer aux exigences de la loi, savoir l'augmentation de leur capital social, le dépôt d'un cautionnement ou bien la réduction du chiffre de leur émission.
Art. 46. Le conseil fédéral, après avoir prononcé sur le droit ·d'émission des différentes banques, édictera les mesures nécessaires pour le retrait et pour l'échange des anciens billets de banque contre des formulaires nouveaux.
Il est autorisé à accorder aux banques que la présente loi oblige à renoncer à tout ou partie de leur émission, ainsi qu'à celles qui sont tenues, ensuite de l'art. 45, d'augmeuter leur capital ou de fournir un cautionnement, un délai équitable pour régulariser leur position par des mesures successives. Ce délai ne pourra dépasser trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 47. En attendant qu'une loi fixe l'état du personnel et les appointements à allouer aux employés du bureau de contrôle (art. 23), les dépenses nécessaires seront autorisées chaque année par la voie du budget.
289 Art. 48. Les lois et règlements des cantons sur l'émission
La Confédération décline toute obligation d'indemnité pouvant découler de cette abrogation.
Sont réservées les dispositions sur l'organisation spéciale des banques cantonales et sur l'imposition des billets, en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Art. 49. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édictera à cet effet les ordonnances nécessaires, et il fixera notamment, par voie de règlement, le mode de procéder du bureau de contrôle et la procédure à suivre en cas de retrait de billets de banque.
Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions -de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et ·de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.
Note. Le texte de la loi fédérale sur les billets de banque, rejetée par le peuple le 23 avril 1876, se trouve dans la feuille fédérale de 1875, IV. 505
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message du Conseil fédéral à la haute assemblée fédérale au sujet de l'émission et du remboursement des billets de banque. (Du 9 juin 1880.)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1880
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
27
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
19.06.1880
Date Data Seite
259-289
Page Pagina Ref. No
10 065 757
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.