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Message du

Conseil fédéral à la haute assemblée fédérale au sujet de l'émission et du remboursement des billets de banque.

(Du 9 juin 1880.)

Monsieur le président et messieurs, Dans sa dernière session de juin, l'assemblée fédérale nous a invités à présenter sans retard aux chambres fédérales un nouveau projet de loi sur l'exécution de l'article 39 de la constitution fédérale (billets de banque), et nous avons l'honneur de nous acquitter de cette tâche par le présent message.

I.

Le département des finances a, en conséquence, posé diverses questions aux cantons et aux banques d'émission au sujet des billets de banque. Le résultat des réponses qui sont parvenues se trouve récapitulé dans l'exposé suivant.

1. Le droit d'émission des billets de banque est-il soumis à des garanties ou réglé par des dispositions légales, et quelles sont-elles ?

Zurich. La banque cantonale est une institution de l'état, placée sous la surveillance du grand conseil, et l'état en assume tous

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les engagements. Pour le remboursement des billets de banque, il doit toujours y avoir en espèces le tiers au moins de la sommeen circulation; il en est de même de la banque de Zurich.

Berne. D'après un décret du 20 juin 1834, les billlets de banque sont garantis par la fortune entière de l'état.

Lucerne. N'exige aucune garantie. La caisse d'épargne et de prêts est sons la garantie de l'état.

G-laris. Comme Lucerne; toutefois, la banque a constamment en caisse une couverture de 30 à 50 °/0 de l'émission; il en est de même de la caisse de prêts de Glaris.

Frïbourg. La loi du 26 novembre 1855 autorise la banque cantonale à émettre des billets jusqu'au montant du capital d'actionsversé.

Banque populaire de la Gruyère, à Bulle.

Caisse hypothécaire du canton de Pribourg.

Crédit gruyérien de Bulle.

Crédit agricole de la Broyé, à Estavayer.

Ces 4 établissements sont autorisés par leurs statuts, que l'état a sanctionnés, à émettre des billets de banque, toutefois pour une somme qui ne peut dépasser J /a c^u capital-actions.

La caisse d'amortissement du canton de Frïbourg a également la faculté d'émettre des billets, au maximum de 8/3 du capital de dotation.

Soleure. L'état participe pour la moitié au capital de la banque;, il garantit dans la même proportion les engagements de cet établissement en ce qui concerne les billets de banque.

Sale-ville. N'exige aucune garantie.

Sale-campagne. Les billets de banque et les bons de caisse qui se trouvent en circulation ne doivent pas dépasser 10 °/0 du total du capital de la banque; J/3 doit toujours être couvert en espèces et 2/3 par du papier à l'escompte.

Schaffhouse. L'émission des billets de banque est soumise à l'approbation du grand conseil et au contrôle du gouvernement.

Le code civil renferme, en outre, des dispositions au sujet de la revendication et de l'amortissement des billets de banque.

Appeneell-Rh. ext. L'état assume la responsabilité pour toutes les obligations de la banque.

St-G-all. Comme Appenzell-Rh. ext. On n'exige pas de garantiedés banques privées.

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Grisons. La loi sur les billets de banque n'est pas encore en' vigueur. Le décret du grand conseil, du 8 juin 1874, exige */4 derémission et statue qu'une réserve de fr. 500,000 en or soit conservée sous double serrure. Cette disposition se rapporte à la banque cantonale.

Argovie. La banque est autorisée à émettre des billets pour la moitié de son capital-actions, lequel est de 6 millions. Il n'y a pas d'autres restrictions.

Thurgovie. L'état donne sa garantie pour toute la gestion dela banque.

Banque hypothécaire thurgovienne. L'autorisation d'émettre des billets de banque pour plus de fr. 750,000 dépend du gouvernement ;.

Y4 de la somme circulant en billets doit être couvert en espèces.

Tessin. Banque cantonale. Le montant des billets de banque mis en circulation, joint a celui que la banque doit en comptecourant, ne peut pas dépasser le triple de l'encaisse.

Banque de la Suisse italienne, à Lugano. L'état n'exige aucune garantie.

Vaucl. La banque cantonale peut émettre successivement des billets jusqu'à concurrence de fr. 12,000,000; toutefois, '/3 de la somme,des billets en circulation doit toujours se trouver en espèces dans la caisse.

Banque populaire de la Broyé, à Payerne. L'émission est bornée à fr. 20,000 ; le reste comme pour la banque cantonale.

Neuchâtel. La somme des billets en circulation ne doit pas dépasser le double du capital propre de la banque.

Genève. N'exige pas de garantie; il n'existe non plus aucune disposition législative sur l'émission des billets de banque.

2. Les billets de banque émis sont-ils soumis à un impôt, et dans ce cas quel en est le taux et le produit ?

Zurich. A la banque cantonale, l'émission des billets n'est sujette à aucun impôt de l'état; les banques privées paient '/a °/o ^e" la somme d'émission, ce qui, pour la banque de Zurich, fait fr. 25,000 par an.

Berne. Le peuple a récemment adopté une loi d'après laquelle l'impôt sera de 1 °/0 sur les billets émis.

Lucerne, l % de la somme d'émission ; la banque de Lucerne paie annuellement fr. 20,000 ; la caisse d'épargne et de prêts,., fr. 9850.

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Glaris. Comme Lucerne ; la banque de Glaris paie chaque année fr. 12,500; la caisse de prêts, fr. 3000.

Fribourg Sale-ville Schaffhouse Appenzell-Rh.- ext.

ne perçoivent pas d'impôt.

Argovie I Thurgovie \ Genève ' Soleure. L'impôt est de 1/2 % de la -somme moyenne de la circulation des billets.

Bâle-campagne. Dès que le fonds de réserve a atteint le chiffre de fr. 500,000, la moitié du bénéfice net est versée dans la caisse de l'état.

St-Gall. La langue cantonale est exempte d'impôt. L'émission des billets est fixée à 6 millions. Pour les banques privées, l'impôt est de 1 % de l'émission ; par suite de cette disposition, la banque de St-Gall paie annuellement fr. 45,000 ; la banque du Toggenbourg, fr. 10,000.

Grisons. L'impôt est de 1 % ; la banque cantonale paie de ce chef fr. 20,000; on ne nous a pas fait savoir combien paie la banque des Grisons.

Vaud. Par décret du grand conseil du 14 mai 1879, le timbre est remplacé par un impôt fixe de fr. 30,000, équivalant à '/$ °/o de la somme d'émission.

La banque populaire de la Broyé, à Payerne, sera probablement soumise au même impôt.

Neuchâtel. Ne prélève aucun impôt direct, mais 10 % du bénéfice net de la banque cantonale sont attribués à l'état.

3. Quel serait le mode de procéder contre une banque en cas de refus de paiement de ses propres billets ?

Zürich. Ainsi que nous l'avons déjà, fait observer sous chiffre 1, l'état est garant, en seconde ligne, des obligations de la banque; il est doue tenu, à moins de décréter le cours forcé, de pourvoir au remboursement des billets.

D'après les dispositions législatives relatives à l'émission des billets de banque, on peut, après protêt, déclarer immédiatement en faillite les banques privées qui seraient en retard pour le remboursement de leurs billets.

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Berne.

\ Glaris.

Soleure.

Sale-ville, Jiâle-campagne.

Il n'existe pas de prescriptions spéSchaffiiouse.

ciales; on devrait donc, en cas de refus St-Gall.

de remboursement, suivre ia procédure habituelle en matière de poursuites.

Grisons.

Thurgovic.

Tcssin.

Vaud.

Genève.

i Lucerne. L'état garantit les obligations assumées par la caisse d'épargne et de prêts, et il doit toujours y avoir" en caisse, en espèces, 40 c/o de la circulation des billets.

Frïbourg. Une banque qui refuserait le remboursement de ses billets serait déclarée en faillite, et la liquidation aurait lieu en conformité des dispositions du code de commerce.

Soleure. On suit le mode d'exécution usité en matière de droit civil.

Appenzell-jRh. ext. Avec la responsabilité absolue de l'état vis-à-vis de la banque cantonale, il est impossible que les billets ne soient pas remboursés.

Argovie. Il n'est jamais arrivé que la banque n'ait pas remboursé ses propres billets, et le cas ne se présentera pas, attendu que la couverture nécessaire est prescrite.

Tessin. On suivrait le même mode d'exécution que pour les effets de commerce.

NeucMtel. Retrait du droit d'émettre des billets de banque.

4. Quels seraient les droits des porteurs de billets dans le cas de faillite de la banque d'émission ?

Dans aucun canton les détenteurs de billets de banque ne jouissent d'un privilège ou d'un droit spécial de gage ; ils sont mis sur le même pied que les autres créanciers, selon le rang de leur collocation dans la faillite.

Si nous considérons le développement de l'émission des billets dans les dix années qui viennent de s'écouler (voir annexes I et II), nous arriverons aux résultats suivants.

Feuille fédérale suisse. Année XXXII.

Vol. III.

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Le nombre des banques d'émission, de 29 qu'il était en 1869, s'est élevé à 36 en 1880, soit une augmentation de 7 établissements, dont 5 cantonaux.

La somme d'émission s'est élevée de 37 à 111 millions; la circulation moyenne, de 19 à 84 millions; l'encaisse moyenne, de 20 à 42 millions; en d'autres termes, l'émission a triplé, la circulation a quadruplé, tandis que l'encaisse n'a guère fait que doubler et a par conséquent baissé, comme couverture des billets, de 105 % à 50 °/0. A l'heure qu'il est, l'émission dépasse de 27 millions de francs les besoins moyens de la circulation. Ces données de rapportent à une période dont la première moitié peut être considérée comme offrant une grande activité dans les transactions, et la seconde un recul, tandis que, pour l'époque de 1873 à 1878, qui coïncide approximativement avec cette dernière, une récapitulation de la circulation des billets de banque dans l'Amérique du nord et dans la plupart des états de l'Europe indique un mouvement rétrograde dans son ensemble (annexe III).

( Sur les 36 banques d'émission existant actuellement, 11 sont des établissements cantonaux et 25 des sociétés par actions, dont quelques-unes avec participation de l'état.

Sur les 11 banques cantonales, 4 n'ont aucun capital versé en propre, et deux seulement d'entre elles n'ont pas non plus de fonds de réserve.

A l'exception d'une seule, les banques par actions ont déjà d'importants fonds de réserve ou tout ,au moins les éléments de fonds de ce genre. Les actions de deux de ces banques sont audessous du pair; celles de toutes les autres, au-dessus.

Vis-à-vis d'une émission totale de 111 millions, il y a 113 millions de fonds capital et 111/2 millions de fonds de réserve, sans compter les garanties des états.

L'annexe I fournit des données sur le montant des diverses sortes de banknotes. Nous attirons l'attention sur le fait que l'on émet encore des coupons de fr. 5, 10 et 20, au montant total de fr. 4,348,420.

D'après le caractère dominant de leurs opérations, les 36 banques suisses d'émission se classent de la manière suivante.

1° 8 banques d'escompte, qui s'occupent exclusivement ou principalement de l'escompte et des lombards, savoir: la banque du commerce à Genève, la banque de Bàie, la banque cantonale neuchàteloise, la banque de Zurich, la banque de Genève, la banque de St-Gall, la banque populaire de la Gruyère, · la banque populaire de la Broyé.

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2° 7 banques commerciales, qui se vouent aux opérations de banque proprement dites, en accordant des crédits à couvert ou à découvert, saris sûretés hypothécaires, savoir: la banque cantonale de Berne, la banque cantonale fribourgeoise, la banque de Glaris, la banque des Grisons, la banque de la Suisse italienne, la caisse d'épargnes de Glaris, le crédit grnyérien.

3° 9 banques hypothécaires, qui font surtout des placements hypothécaires et ne pratiquent guère les autres branches d'opération que pour alimenter leurs affaires principales, savoir : la banque cantonale saint-galloise, la caisse d'épargnes et de prêts du canton de Lucerne, la banque hypothécaire thurgovienne, la banque cantonale de Baie-campagne, la caisse d'épargnes d'Uri, la caisse hypothécaire du canton de Fribourg, la caisse cantonale d'épargnes et de prêts de Nidwalden.

4° 11 banques mixtes, embrassant les trois branches d'opérations ci-dessus, savoir: la banque cantonale zurichoise, la banque fédérale, la banque cantonale vaudoise, la banque argovienne, la banque soleuroise, la banque de Lucerne, la banque cantonale d'Appenzell-Rhodes extérieures, la banque cantonale tessinoise, la banque du Toggenbourg, la banque de Schaffhouse, le crédit agricole et industriel de la Broyé.

5° 1 banque avec opérations d'un genre spécial, savoir la caisse d'amortissement du canton de Fribourg.

Sur le nombre total des banques d'émission, 24 se sont réunies par le concordat dvj 8 juillet 1878, dans le but de régler ce qui a trait au remboursement réciproque de leurs billets; à cet effet, elles ont créé, dans la personne de la «banque de Zurich», un clearing house qui règle les décomptes réciproques et publie périodiquement des récapitulations et des données sur les opérations des banques concordataires. Par ses dispositions au sujet du remboursement au pair des billets, assuré sur toutes les places du pays, ce concordat a donné aux banknotes une plus grande facilité de circulation, et les publications du bureau central ont répandu une lumière bienfaisante sur les opérations et la situation financière des .

banques concordataires.

Les annexes IV, V et VI donnent des détails sur les bilans généraux, de 1877 à, 1879, de cette union des banques, sur la couverture de leurs dettes payables à présentation en 1878 (y compris les billets de banque en circulation), ainsi que sur le mouvement de la circulation des billets dans les diverses périodes des années 1877 à 1879.

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Quelques avantages qu'ait apportés au mode de procéder antérieur la conclusion de ce concordat, on ne peut cependant méconnaître que, vis-à-vis des tiers, ni l'acceptation, sans frais, des billets des banques concordataires en guise de paiement, ni leur remboursement au pair contre espèces, ne reposent sur une assurance valable en droit,. qui en outre est révocable par suite de retrait du concordat.

Le concordat, en effet, renferme les dispositions suivantes: «Art. 1. Chaque banque concordataire s'engage, pour autant que ses moyens disponibles le lui permettront et que la banque ayant émis les billets satisfera à ses engagements, à accepter en paiement de tiers porteurs et à leur rembourser en espèces, à son siège principal, sans aucuns frais, les billets de cinquante francs et au-dessus, émis par les autres banques concordataires. » « Si une banque estime que ses moyens disponibles ne lui permettent pas de recevoir en paiement ou de rembourser en espèces, immédiatement, les billets d'une autre banque qui lui sont présentés, elle doit, si le porteur le demande, les recevoir contre un récépissé et en opérer le recouvrement gratuit dans un délai de trois jours ouvrables. » « Art. 4. Les engagements prévus à l'art. 1er ne lient les banques concordataires qu'entre elles, sans que des tiers puissent s'en prévaloir vis-à-vis d'elles. » L'art. 13 statue que le concordat peut en tout temps ótre dénoncé 3 mois a l'avance.

En ce qui concerne la couverture dans les banques concordataires, nous rencontrons, ainsi qu'on peut le voir à l'annexe 'V', qui se rapporte à l'année 1878, une inégalité considérable. L'encaisse métallique de ces banques -- qu'il né faut pas confondre avec la couverture spéciale des billets de banque -- varie, comparée à la circulation des billets, entre 18 et 92 °/0, comme suit: 1 banque avec 92 °/0 1 » » 56 » 5 banques » 40 à 50 » 13 » » 30 à 40 > 3 » » 20 à 30 > 1 banque » 18 > 24 banques, en moyenne avec

42 °/D

Quant à la couverture totale des créances payables à vue, au moyen de la caisse et des autres valeurs disponibles, nous trouvons 10 banques dont la couverture est inférieure à 100 % et varie de

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97 °/0 à 49 °/0. Cette proportion, en regard du cours des actions ou de la garantie de l'état de la part des cantons (annexe I), ainsi que du résultat des bilans mensuels de 1877 à 1879 (annexe IV), pourrait mettre en question, pour certaines banques, la possibilité, sinon finale du moins immédiate suivant les circonstances, de rembourser leurs billets.

Nous devons faire observer, en outre, que, sur un portefeuille total d'environ 170 à 190 millions de francs, les banques concordataires n'ont qu'environ 4 à 7 millions de traites sur l'étranger, c'est-à-dire de mandats payables en espèces à l'étranger.

IL Motifs et éclaircissements.

Ainsi que cela résulte de la récapitulation ci-dessus des faits, les inconvénients signalés naguère dans le développement de l'émission des banknotes se sont encore accrus et accentués, sous divers rapports, depuis le rejet du projet de loi adopté par l'assemblée fédérale le 18 septembre 1875, abstraction faite toutefois de l'amélioration partielle résultant du concordat du 8-juillet 1876.

Nous devons signaler, encore aujourd'hui, comme inconvénients de ce genre: la diversité du caractère et des opérations des banques d'émission ; l'insuffisance de la faculté de circulation des billets de banque dans le pays même; leur circulation extrêmement restreinte dans les transactions avec l'étranger ; la multiplicité des types et la facilité de faire circuler de faux billets, qui en est la conséquence ; la petitesse de certaines coupures et leur substitution, par là même, au numéraire dans les petites transactions ; l'instabilité et l'inégalité du taux de l'escompte, qui sont favorisées par la dissémination de l'émission; l'absence de normes pour la sécurité des opérations des banques d'émission, et le manque d'un contrôle de surveillance de la part de la Confédération ; la faculté, en partie illimitée et dépassant les besoins, d'émettre des billets de banque, l'insuffisance et l'insécurité de la couverture en espèces, et les dangers économiques d'un tel système de circulation, basé sur des valeurs fictives.

A ces plaintes, qui sont dirigées contre le système de l'émission des billets pratiqué par les banques, sont venues s'en ajouter d'autres,

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de la part des banques d'émission, contre l'imposition des banknotes, dont certains cantons ont pris l'initiative et, dont les dernières conséquences conduiraient infalliblement au monopole de l'émission dans les cantons.

Avec le grand nombre et la diversité des intérêts qui sont en jeu dans la question des billets de banque, nous ne nous dissimulons aucunement les nombreuses difficultés auxquels vient se heurter la solution, par voie législative,1 de la question sur le terrain de la constitution et des circonstances de fait.

Dans l'élaboration du nouveau projet, nous avons cherché à nous tenir le plus près possible des principes du projet de loi de 1875, et nous n'y avons apporté des modifications ou des changements que lorsque la chose nous a paru justifiée par les faits qui sont survenus depuis et par les expériences qui ont été faites. Nous avons l'honneur de vous donner quelques éclaircissements, en suivant la série des rubriques principales dir projet qui vous est présenté, sur les motifs qui nous ont dirigés dans la rédaction du projet, et notamment sur les dispositions qui sont nouvelles.

Dispositions générales.

er

Art. 1 . Comme l'expression «billet de banque», prise à la lettre, ne désigne qu'une espèce spéciale des moyens fiduciaires de circulation, il paraît nécessaire, eu égard à la pénalité édictée à l'art. 40, de définir le mot dans le sens proposé, afin de ne pas permettre que d'autres représentants du numéraire, qui portent d'autres noms mais qui ont parfaitement la même valeur au point de vue de la pratique et du droit, puissent se soustraire aux prescriptions de la loi, contrairement à l'intention de la constitution.

Art. 2. L'autorisation d'émettre des billets de banque n'est pas accordée pour une durée déterminée; d'autre part, elle est soumise à certaines réserves et peut être révoquée. Le 2e alinéa indique comme réserves les motifs éventuels de révocation; les art. 36 et 39, les effets de cette révocation et la manière dont elle s'exerce.

Les art. 3 et 4 sont empruntés presque textuellement à la loi rejetée par le peuple.

Montant et formulaires des billets.

Les art. 5 et 6 sont à peu près les mêmes que dans la loi de 1875. On a supprimé, dans la suscription des billets, les mots : « Banques suisses d'émission » dans les 3 langues nationales, en partie manque d'espace, en partie parce qu'une suscription de ce

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genre pourrait éveiller l'idée erronée que les banques suisses d'émission sont toutes tenues au remboursement des billets de banque.

Par des motifs de commodité pour le comptage et la classification, nous proposons que les diverses coupures de billets de banque diffèrent par le type, le format et la couleur.

Conditions de l'émission.

L'art. 7 précise plus clairement l'objet des art. 1 et 2 de l'ancien projet. D'après cet article, les banques proprement dites ne seraient pas seules à pouvoir obtenir le droit d'émission; ce droit pourrait aussi être accordé à d'autres établissements financiers, et notamment à des établissements de la Confédération ou des cantons (caisses d'épargnes et de prêts, etc.), dont plusieurs émettent déjà des banknotes.

En outre, le capital social ou de dotation doit être non seulement versé, mais encore effectif.

On pourrait se demander si, eu égard au nombre toujours croissant des banques d'émission et aux difficultés qui en résultent de plus en plus pour exercer un contrôle efficace, on ne devrait pas élever le chiffre minimum du capital. Toutefois, sans méconnaître en aucune façon la valeur de cet argument, nous ne proposons pas d'augmenter ce chiffre, par le motif que le projet de loi actuel a essentiellement pour but à'assurer le crédit des billets de banque et que l'élévation du capital minimum au-dessus de fr. 500,000 aurait pour effet d'entraver d'une manière exagérée la faculté, pour certaines banques, de continuer à émettre des billets, ou même de leur enlever complètement cette faculté.

L'art. 8 règle le montant de l'émission, d'une, autre manière que l'ancien projet, qui fixait à douze millions de francs, sans exiger de garanties, le maximum de l'émission, tandis que le projet actuel propose, comme limite du droit d'émission, le double du montant du capital social, tout en exigeant certaines sûretés pour le surplus.

Nous estimons que cette disposition tient mieux compte tant des exigences des transactions et du besoin réel de billets de banque, que de la sûreté que l'on est en droit de réclamer.

Garantie et sûretés.

Art. 9 à 16. Un établissement financier qui émet des billets de banque doit, dès sa fondation et ensuite aussi par ses opérations, présenter certaines garanties pour l'accomplissement final de ses engagements, ou bien, lorsqu'il fait appel à la confiance publique,

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par l'émission de billets, pour une somme supérieure au montant de son capital social, offrir des sûretés spéciales et nouvelles en fournissant cautionnement. La banque doit s'arranger de manière à avoir constamment la couverture nécessaire, c'est-à-dire les fonds pour rembourser immédiatement ses billets en espèces sonnantes.

Cette couverture doit consister, pour moitié au moins, en numéraire effectif; le reste, en un portefeuille, négociable à un moment quelconque.

L'art. 9 exige que le montant des billets en circulation à un moment donné soit constamment couvert par une encaisse métallique de 50°/0 au moins de ce montant, encaisse qui ne peut être détournée de sa destination ; l'ancien projet n'exigeait que 40°/o- Cette élévation du chiffre se justifie par les considérations suivantes.

Notre pays ne produit point de métaux précieux; il est en somme réduit à ceux que lui procurent les décomptes avec l'étranger ou des circonstances particulières, telles que des opérations d'emprunt, le séjour des étrangers, etc. Vu le cours forcé du papier, qui existe chez eux, deux au moins des pays qui nous avoisinent ne peuvent être considérés comme constituant pour nous une source de numéraire ou de métaux précieux ; quant aux deux autres, il pourrait se faire, dans des circonstances spéciales, qu'ils nous fussent également fermés à ce point de vue. Si ces conditions venaient à se prolonger quelque peu, il arriverait qu'il ne nous serait plus possible de retirer du numéraire de l'étranger, et que même celui qui se trouve dans le pays se soustrairait à la circulation.

Or, plus nous nous habituerons, par une économie mal entendue, dans les années de paix, à, une circulation fiduciaire qui ne se base que sur une provision de numéraire strictement suffisante pour des circonstances normales, plus aussi nous irons sûrement, dans certaines éventualités -- et cela alors même que nous n'aurions pas la guerre dans notre propre pays -- au devant de catastrophes dont la conséquence inévitable serait ou bien l'introduction, interdite par la constitution, du cours forcé, ou la ruine de nombreuses entreprises financières de notre patrie.

Si nous comparons la couverture en numéraire qui existe, visà-vis de la circulation des billets de banque, dans les pays qui ont l'étalon monétaire et un système bien organisé de billets
de banque, avec exclusion de toutes les opérations aléatoires pour les banques d'émission, nous trouvons les proportions suivantes entre la couverture en numéraire et la circulation des billets; ces chiffres sont une moyenne des dernières années.

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Banque d'Angleterre .

. de 90 à 100 °/0 et au-dessus, Banque de France .

.

. » 85 » 90°/0, Banques allemandes .

» 75 » 80°/ 0 , (la loi n'exige que 33.33°/0) Banques écossaises .

.

. s> 75 » 80°/ 0 , Banque des Pays-Bas .

. » 65 » 70°/ 0 , Banque nationale de Belgique » 50 » 55°/0.

Même dans un pays qui a le cours forcé du papier, l'AutricheHongrie, la banque nationale, dont les billets constituent un moyen légal de paiement, a une couverture en espèces qui atteint 50 °/0 de la circulation des billets.

La couverture en espèces proposée pour les billets de banque suisses répond également à l'état moyen des encaisses de ces banques pendant les ciuq dernières années (voir annexe II), tandis que la moyenne des années 1870 à 1874 était encore de 78°/0. Si l'on prend isolément en considération les banques concordataires dans la période de 1877 à 1879, on voit que leurs encaisses présentent une proportion moyenne de 53°/0 sur le chiffre de la circulation de leurs billets ; il ne faut cependant pas perdre de vue le fait que, ainsi que nous l'avons montré plus haut, certaines banques se tiennent notablement en dessous de cette proportion.

Il semble donc, tant en regard de ce qui s'est passé de 1870 à 1874 qu'en comparaison des chiffres de couverture ci-dessus, qu'on ne peut descendre au-dessous de 50 °/0 comme chiffre de la couverture que les banques suisses d'émission devront avoir en caisse pour le remboursement de leurs billets. Cette prescription ne suscitera aucune difficulté sérieuse aux banques d'escompte proprement dites ; quant aux autres banques, elle les engagera à tenir disponibles d'autres fonds pour exploiter les branches qui ne sont pas purement d'escompte, et elles auront en revanche l'avantage que leurs banknotes seront mieux accréditées et continuellement en circulation.

L'art. 10 statue que les monnaies divisionnaires d'argent ne sont pas admises à faire partie de la réserve en espèces. Une prescription de ce genre paraît nécessaire, d'une part afin que ces monnaies ne soient pas enlevées à leur destination, qui est de servir aux petites transactions journalières, de l'autre pour que les souterrains des banques ne se remplissent pas de monnaies qui, d'après la loi, n'ont qu'une force libératoire très-restreinte.

L'or en lingots, qui est admis par les lois étrangères sur les
banques, doit être exclu chez nous, parce que les transactions qui surviennent dans notre pays ne motivent pas ce moyen d'échange, et en outre parce que sa transformation en espèces prendrait trop

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de temps, en cas de besoin, avec le seul établissement qui existe chez nous pour frapper monnaie.

Art. 11. Afin que les banques aient plus de facilité pour compléter le portefeuille des effets escomptables dans le but de couvrir la valeur de leurs billets, le 2e alinéa assimile aux effets de change les certificats de dépôt de banques à courte échéance et les obligations d'état remboursables dans le délai de quatre mois.

L'art. 12 prescrit, outre la couverture des billets, une garantie pour les autres créances à vue. Sous ce rapport, le projet laisse aux banques elles-mêmes le soin de déterminer, selon la diversité de leurs opérations et de leurs besoins, le chiffre de cette garantie, pourvu toutefois que la somme des diverses parties qui la composent (numéraire, billets, effets de change, etc.) soit au moins égale à celle de ces créances et que cette couverture ne nuise pas à celle des billets de banque.

L'art. 13 énumère les restrictions auxquelles les banques d'émission doivent soumettre leurs opérations pour que celles-ci ne présentent rien d'aléatoire. Une loi sur la matière peut suivre de deux voies l'une: fixer ou bien les branches d'opération permises ou bien celles qui sont interdites. Nous avons choisi la seconde, comme étant celle qui laisse la plus grande dose de liberté d'action aux banques suisses d'émission, qui présentent de si grandes diversités.

Comparées aux restrictions auxquelles sont soumises les banques d'émission d'autres états, au point de vue de leurs opérations, celles que nous proposons peuvent être considérées comme moins gênantes.

Art. 14. Les banques d'émission sont tenues de publier le taux de leur escompte. Des publications de ce genre, combinées avec des conditions d'opération aussi uniformes que possible et réglées par la loi, contribueront à l'égalité et à la fixité du taux de l'escompte dans les diverses banques d'émission de notre pays; toutefois, avec la grande diversité et la décentralisation des conditions économiques de nos contrées, elles ne rempliront probablement que d'une manière imparfaite le but que l'on a en vue.

Art. 15 et 16. Le cautionnement exigé par ces articles, comme complément de la garantie pour laquelle le capital de fondation ne suffit pas, ne sera peut-être qu'exceptionnellement appliqué; le résultat de la prescription renfermée dans
ces articles aura bien plutôt pour conséquence que les banques d'émission préféreront compléter leur capital social en le portant au chiffre de l'émission de billets qu'elles jugent nécessaire ou utile pour leurs opérations, attendu que ce moyen sera, dans la règle, mieux dans leur intérêt.

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Circulation et remboursement.

Les art. 17 à 20 et l'art. 22 renferment essentiellement, au point de vue pratique, les mêmes dispositions que l'ancien projet ; lorsqu'il y a des divergences, celles-ci n'ont pas besoin de commentaire détaillé.

L'art. 21, qui soumet à la ratification du conseil fédéral les conventions conclues entre banques pour régler l'émission eu commun ou le remboursement réciproque des billets, est une conséquence logique du droit de législation et de contrôle qui appartient à la Confédération dans le domaine des billets de banque.

Contrôle de la Confédération.

Tandis que, dans le projet précédent, la Confédération ne devait ótre représentée que dans le bureau central, elle sera maintenant, d'après notre nouveau projet, chargée de la surveillance entière de tout ce qui a rapport aux billets de banque ; dans ce but, elle organisera un bureau de contrôle spécial. Les fonctions du bureau central prévues par l'ancien projet -- du moins pour autant qu'elles concernent l'échange des billets et le règlement des comptes entre les banques d'émission -- ne passent pas à la Confédération ; d'après l'article 21, elles sont laissées à une entente entre les banques d'émission.

Procédure en cas de non-paiement.

Les art. 26 à 29 ont pour but d'établir un. mode d'exécution et de liquidation notablement différent de celui qui était prévu dans la loi rejetée par le peuple.

Au lieu d'admettre la poursuite usitée pour les effets de commerce ou celle qui est la plus sommaire, d'après le droit cantonal, le projet actuel crée un mode d'exécution uniforme, analogue à celui de la liquidation forcée des chemins de fer. Le porteur d'un billet protesté doit, dans tous les cas, s'adresser au tribunal fédéral, qui, si le délai de cinq jours qu'il a assigné à la banque s'est écoulé sans avoir été utilisé et si un délai plus étendu ne parait pas justifié par suite de circonstances exceptionnelles, prononce la liquidation. Les autres détails n'ont pas besoin d'explication spéciale.

L'art. 30 assure aux billets de banque, comme le faisait l'ancien projet et avec quelques nouvelles dispositions, un privilège sur leur couverture spéciale (art. 9 et 11) et sur le cautionnement éventuel (art. 15); du reste, la faillite est réglée, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur les faillites, par- le droit cantonal

274

et par les autorités cantonales, sauf toutefois que, dans la liquidation de l'actif sur lequel, à teneur des art. 9, 11 et 15, les porteurs de billets ont un privilège spécial ou un droit de gage, ainsi que dans la répartition du produit, le bureau de contrôle fédéral coopère à ces opérations, et que le tribunal fédéral prononce sur les contestations qui pourraient s'élever de ce chef. Enfin, si la banque d'émission est un établissement d'état, le liquidateur est nommé par le tribunal fédéral.

Retrait des billets.

Les art. 31 et 32 ne donnent lieu à aucune observation spéciale.

Taxes de concession et imposition.

Art. 33. Ainsi que dans le premier projet, la Confédération perçoit un droit de concession et de contrôle de deux pour mille sur le chiffre total de l'émission, comme c'est le cas pour les droits de concession des lignes de chemins de fer et des courses de bateaux à vapeur ; en outre, les banques ont à payer une taxe pour la garde des titres servant de cautionnement. Par analogie avec les prestations extraordinaires que d'autres états se réservent, selon les circonstances, d'exiger de leurs banques d'émission, il est réservé à l'assemblée fédérale, en cas de circonstances exceptionnelles, de remplacer momentanément la taxe annuelle de concession et de contrôle par le prélèvement d'une avance, ne portant pas intérêt, de cinq pour cent de l'émission autorisée. Cette conversion temporaire représente l'avance d'un prêt dont les intérêts à 4%, perdus pour la banque, représentent exactement le montant du .droit annuel de concession.

L'art. 34 fixe, pour le droit des cantons d'imposer les billets de banque, certaines règles qui ont pour but de maintenir dans certaines limites les impôts cantonaux sur l'émission des billets, afin que la liberté de commerce garantie par la constitution ne devienne pas illusoire et que l'introduction de monopoles cantonaux ne soit pas la conséquence forcée de ces impôts. Comme le droit de légiférer sur l'émission et le remboursement des billets de banque appartient à la Confédération, il ne parait pas logique que les cantons puissent imposer Y émission même. On ne comprendrait pas non plus que l'on puisse continuer à imposer la circulation des billets de banque, pour autant qu'elle est couverte, en conformité de notre projet de loi, par une réserve spéciale
en. numéraire. Il ne resterait donc d'imposable pour les cantons que la circulation non couverte.

Strictement, on peut alléguer que la Confédération n'a pas le droit de limiter au point de vue quantitatif le droit des cantons de dé-

275

créter des impôts, en tant que des garanties constitutionnelles ne sont pas lésées par le chiffre de l'impôt; on peut dire aussi que, sous ce point de vue, chaque cas spécial doit être tranché, lorsqu'il y a recours, par les autorités fédérales. Si, néanmoins, nous proposons de fixer un maximum pour l'impôt cantonal, c'est dans la supposition qu'il est possible, dès à présent, de fixer le maximum d'imposition admissible, comme norme générale, à teneur des principes posés dans la constitution fédérale, et que cette fixation ne peut être qu'avantageuse pour tous les intéressés.

Prenons pour base les chiffres ronds suivants comme représentant la proportion actuelle entre l'émission et la circulation, et admettons la couverture proposée, soit 50 % de la circulation, savoir : Emission.

Circulation.

Couverture Circulation en numéraire.

non couverte.

110 80 40 40 Dans cette hypothèse, le droit proposé sur l'émission -- réduit à la circulation non couverte -- ajouté à l'impôt maximum que les cantons auraient le droit de percevoir, grèverait la circulation non couverte de 1,52 °/0, soit de plus de la moitié du taux actuel de l'escompte. Si, au lieu de ce maximum proposé de 1°/0 de la circulation non couverte, .nous prenons l'impôt de 1 °/0 sur l'émission des billets de banque, qui a été réellement introduit dans certains cantons, nous trouvons que cet impôt et le droit fédéral de concession grèvent de 3,27 °/0 la circulation non couverte en numéraire, tandis que le taux actuel de l'escompte oscille entre 2 et 3 %.

Il en" résulte que le chiffre proposé pour le droit de concession et l'impôt cantonal atteint la limite extrême du possible, surtout si l'on considère que les restrictions apportées aux opérations de banque par l'art. 13 auront pour effet de diminuer les bénéfices de certaines banques.

Le fait que la circulation des divers comptoirs d'une banque est soumise à, la juridiction d'impôt des cantons sur le territoire desquels les divers établissements ont leur siège, est une conséquence logique et forcée des principes généraux posés dans l'art. 46 de la constitution fédérale et dans le présent projet de loi.

L'exemption d'impôts cantonaux en faveur des établissements, fonds, etc., de la Confédération est de droit public et inhérente à la nature de l'état fédératif; elle est expressément statuée
dans la loi fédérale du 23 décembre 1851 sur les garanties politiques et de police, etc. ; pour éviter tout malentendu, elle est répétée au dernier alinéa de l'art. 34.

276

Perte du droit d'émission.

Les art. 35 à 39 ne donnent lieu qu'à un petit nombre d'éclaircissements.

D'après l'art. 19 de l'ancien projet, c'était le conseil fédéral qui, sous réserve de recours à l'assemblée fédérale, pouvait dans tous les cas retirer à une banque l'autorisation d'émettre des billets.

Le présent projet répartit comme suit les compétences en cette matière.

Abstraction faite du cas où le droit d'émission prend fin par renonciation volontaire ou par suite de faillite de la banque d'émission, le retrait de ce droit est prononcé : par l'assemblée fédérale, dans les cas (art. 36) où une révision de la constitution fédérale ou une réduction générale de l'émission rendrait nécessaire un retrait total ou partiel du droit d'émission, ainsi que dans ceux (art. 37) où il y a recours à l'assemblée fédérale ; par le tribunal fédéral, si la banque (art. 38) se rend coupable d'une contravention ; par le conseil fédéral, comme première instance, lorsque la banque (art. 37) ne satisfait plus aux conditions posées dans la concession.

Le retrait du droit d'émission est donc soustrait à la décision sans appel de l'autorité executive, pour, être mis dans la compétence du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire.

Dispositions pénales et amendes.

L'ancien projet de loi n'en prévoyait nullement. Les contraventions à la loi n'étaient passibles que du retrait de la concession; quant aux auteurs personnels d'actes illicites, il ne restait aux banques que l'action en indemnité par voie civile. Or, il paraît équitable, aussi bien pour protéger les banques que dans l'intérêt des porteurs de billets, de pouvoir poursuivre par voie pénale, pour contraventions à la loi, les directeurs et employés d'une banque, selon les actes qu'ils auront commis.

Ces pénalités se rapportent aux directeurs responsables et aux employés attachés à la gestion des banques d'émission, y compris les établissements fédéraux qui pourraient être créés ; elles constituent le droit commun pour tous et le complément nécessaire d'une loi qui, sans elles, serait sans efficacité.

277 Dispositions transitoires et finales.

Ces dispositions sont absolument conçues dans le même esprit que celles correspondantes de l'ancien projet; elles ne renferment que les modifications résultant de celles qui ont été apportées à la loi.

L'art. 46 réduit à trois ans le délai de transition de cinq ans de l'ancien projet; cet espace de temps est parfaitement suffisant pour les arrangements à prendre éventuellement et pour l'augmentation du capital d'une banque.

L'art. 47 réserve à un futur projet de loi la fixation de l'état du personnel et des appointements à allouer aux employés du bureau de contrôle.

La nouvelle organisation de ce qui a trait aux billets de banque, sur la base d'une loi fédérale, peut, en comparaison de l'état de choses actuel, avoir pour résultat des modifications trèsessentielles et dont on ne peut encore prévoir la portée. Pour éviter tout faux pas sous ce rapport, nous prenons la liberté de vous proposer de bien vouloir, jusqu'à nouvel ordre, autoriser chaque année, par la voie du budget, les dépenses nésessaires.

En nous basant sur les considérations que nous vous avons présentées, nous avons l'honneur de vous recommander l'adoption du projet de loi ci-après, et nous saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 9 juin 1880.

A.U nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : WELTI.

Le chancelier de la Confédération : SCHIESS.

Observation. Sur les 6,'tableaux mentionnés comme annexes dans le message ci-dessus, ceux qui portent les nos llb et VI (tableaux graphiques) ne sont pas annexés à la f( aille fédérale, par motifs d'économie.

Annexe I.

A page 277.

3

Banque cantonale d'Appenzell-Rh. ext., à Hérisau

8,000,000 6,000,000 4,500,000 4,000,000 6,250,000 10,086,706 2,500,000 2,400,000 3,000,000 2,250,000 3,000,000 6,000,000 4,000,000 3,000,000 1,500,000 2,000,000 12,000,000 2,200,000 6,000,000 1,000,000 12,000,000 2,100,000 1,000,000 2,000,000

Il

' lï £ a

Banqi ie 1000 1000 5000 1000 500 500 500 500 500 500 200 2000 500 500 500 500 500 Banqi e Banqu e Banqu e Banqu e 100 ' versé

j

3a g
d'état 1025 1200 6100 1135' 717.60 550 600 550 600 725 272.60 2025 ' 660 535 545 425 520 d'état d'état d'état d'état 85--90

Banqi e d'état

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

baisse d'épargnes d'Uri, à Altdorf . . . .

baisse d'épargnes et de prêts du Gant, de Lucerne,

1853 Banque populaire de la Gruyère, à Bulle . .

1053 Caisse hypothécaire de Fribourg, à Fribourg .

1861 Banca cantonale ticinese, à Bellinzone . . .

1863 baisse de prêts de Glaris, à Glaris . . . .

1864 Banque populaire de la Broyé, à Payerne . .

1866 Crédit agricole et industriel de la Broyé, Estavayer 1867 baisse d'amortissement du canton de Fribourg 1870 Banque cantonale pour les Grisons, à Coire .

1873 1879 Caisse d'épargnes et de prêts deNidwalden, Stans

508,800 2,400,000 1,000,000 1,000,000 200,000 649,400

500,000

6,258,200

Fr. 5.

Fr. 10.

Fr. 20.

Fr. 50.

Fr. 100.

Fr. 500.

Fr. 1000.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

460,000 900,000 537,800 88,540 1,000,000 181,000 50,000 62Q,000 395,000 677,000 600,000 294,000 700,000 59,036 225,200 213,000 749,649 . 274,171 1,400,000 225,000 4,000

8,000,000 5,000,000 4,000,000 8,000,000 16,200,000 5,938,000 4,885,000 1,284,075 750,000

Coupures de

320

4,200 865

1,202,740 6,000,000 3,000,000 2,000,000 2,300,000 700,000 975,000 6,000,000 1,000,000 6,000,000 730,000 © 15,000,000 1,500,000 900,000 5,000 3,000,000

9,669,296

103,444,815

Banqu e d'état

100,491

300,000

Banqu e d'état 200 230 500 650--670 200 260--275 500 520--530 200 220 500 600 Banqt e d'état Banqu e d'état 500 1 535 Banqi e d'état »

560,000 81,079 200,000 122,000 95,000 20,000 68J229 535,066 32,600 ?

1,500,000 169,600 200,000 2,000,000 300,000 20,000 211,650 744,990 2,000,000 166,660 300,300

1,814,465

7,913,200

Total de l'émission

111,358,015

106,786,706

1837 1850

SI

3*

·"'S P-" If

9,900

Banques non concordataires.

25 26

Montant du fonds de réserve.

Fr.

>

1 1834 2 1836 Banque à Zurich 3 1837 Banque à St-Gall 4- 1843/45 Banque à Baie 5 1845 Banque d u commerce, à Genève . . . .

6 1846 Banque cantonale vaudoise, à Lausanne . . .

7 1847 Banque de Genève · '.

8 1850 Banque cantonale fribourgeoise, à Fribourg 9 1851 Caisse hypothécaire, à Frauenfeld 10 '1852 Banque à Glaris .

11 1854 Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel .

12 1854 13 1856 Banque à. Lucerne .· .

n 1857 15 1862 Banque à- Schaffhouse . .

16 1862 Banque pour les Grisons, à Coire . . . . .

17 1864 Banque fédérale, à. Berne 18 1863 Banque du Toggenbourg, à Lichtensteig . . .

19 1867 Banque cantonale de St-Gall, à St-Gall . . .

20 1864 Banque cantonale de Baie-Campagne, à Liestal 21 1870 Banque cantonale de Zurich, à Zurich . . '.

22 1871 Banque cantonale de Thurgovie, à Weinfeldcn 23 1873 Banca della Svizzera italiana, à Lugano . ,.

1877

Fr.

1 «

Banques concordataires.

24

I

Valeur nominale des actions.

%

Année 1 de fondation. | II

Banques suisses d'émission.

10,385

1,000

1,165 1,150

115,500 280,300 229,470

50,000

12,000 540

800,000

400,000

20,617,375

43,475,300

22,382,500

100,000

200,000

600,000 50,750

750,000 89,500 120,000 385,000 100,000

862,200 1,005,800 2,895,100 800,800

200,000

750 18,000 280,000

800,000

3,500

76,300

62,315

.1,000,000 264,000 3,401,000 290,000 50,000

2,290,800 1,055,700

358,020

10,000

200,000 2,500,000 350,000 1,700,000 109,200 1,899,500 450,000 230,000

3,389,700 1,880,300 1,753,300 3,353,200 7,895,900 2,251,500 3,029,700 706,200 600,000 550,000 3,205,200 1,200,000 1,075,000 976,900 335,000 475,000 2,300,000 600,000 3,015,200 326,800 2,696,400 560,000 500,000

264,180

284,800 30,000 543,100 200,000 105,000

2,690,170

28,600 62,000 744,000 100,000 8,000 1,860 89,740 139,600 26,660

112,875 148,850 300,000 1,107,750 500,000 425,000 727,300 146,500

30,000 100,000

') 300,300

384,090

1,200,460

2,003,150

3,430,000

894,500

11,385 446,405

3,890,630

22,620,525

46,905,300

23,277,000

1,000

Fr. 111,113,245 )

6,460,000

13,962,000

560,000

9

?

/

150,000

?

72,800

1,235,000 683,000 13,000 2,073,000 3,498,000

. 400,000 217.000 1,300,000 500,000 519,500 218,500 1,000,000 1,200,000

149,800 453,700 1,042,000 140.000 ?

59,450 201,550 561,100

2

') Le détail des coupures ne nous est pas connu.

«) La différence entre l'émission accordée et celle effectué e se monte à fr. 244,770.

820,000 1,381,000 1,368,000 1,568,000 1,911,000 2,766,000 1,575,000 233,500

--

184,500 9

--

13,962,000

Annexe II a.

Banques d'émission.

Résultats annuels.

Année.

Emission.

Fr.

1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879

36,945,330 39,861,500 49,685,770 64,815,100 85,078,000 91,322,990 102,504,300 106,157,920 109,404,100 111,492,370

Circulation.

O

Fr.

18,863,500 24,816,920 31,670,880 47,799,450 65,458,900 77,388,460 80,623,400 83,845,585 82,676,445 83,673,428

Encaisse en espèces.

Proportion pour cent de l'encaisse vis-à-vis de la circulation.

Fr.

19,913,569 28,006,418 21,209,566 25,783,198 32,650,589 39,144,820 44,608,155 40,764,005 38,700,582 42,263,485

environ 105 °/0 » 115 % 68 % 53 % 48 % 51 % 55 % 48 % » 46% 50 %

78%

50%

Annexe III.

Tableau comparatif

de la population et de la circulation des billets de banque en Europe dans les années 1873 et 1878.

Extrait du « Journal of thé Institute of Bankers ».

Population par 1000.

Circulation par tète.

Variation en centièmes

Etats.

1873.

Grande-Bretagne Autriche Belgique Danemark France Allemagne Italie Pays-Bas Norvège Portugal Russie Espagne Suède Suisse Etats-Unis

. . .

32,124 36,011 5,115 1,842 37,099 40,560 26,687 3,620 1,770 4,629 85,000 16,835 -.

4,273 2,646 41,704

1878.

1873.

33,799 37,809 5,171 1,945 37,044 40,322 27,789 3,606 1,877 4,780 85,000 16,835 4,535 2,664 47,983

32. 50 43. 96 65. 44. 89 77. 18 40. -- 52. 39 95. 36. 67 4. 06 31. 25 ?

36. 77 18. 12 77. 71

1878.

33.

35.

61.

37.

63.

25.

52.

111.

22.

6.

33.

10.

22.

81.

71.

44 10 04 19 01 -- 50 98 71 46 75 62 50 04 35

do la population.

de la circulation par fête.

+ 5,2

+ 2,9 -- 20,2 -- 6,1 -- 17,2 -- 18,3 -- 47,7 + 0,2 + 13,7 -- 36 + 59 + 5,4 ?

-- 39,9 + 71,3 - 8,2

5 1 5,6 0,1 0,6 + 4,1 0,4 + 6 3 + 6,1 + 0,7 + 15

A page 277.

Annexe IV.

Banques concordataires suisses.

Moyennes annuelles des bilans généraux mensuels de 1$77, 1878 et 1879.

er Du 1« janvier au 30 juin 1877: 21 banques; du 1er juillet 1877 an 30 juin 1878: 22 banques; du I juillet au 31 décembre 1878: 24 banques.

_

|

j

JP a s s i f.

Actif.

I

1877.

1878.

1879.

Fr.

Fr.

Fr.

34,975,137 18,254,040 5,704,810 3,256,548

31,926,825 23,233,964 5,278,404 3,224,219

38,701,253 22,330,052 6,150,133 3,537,912

62,190,535

63,663,412

70,719,350

7,186,432 10,516,725 1,464,688

8,679,610 9,263,528 1,141,022

9,036,064 10,897,035 1,487,162

19,167,845

19,084,160

21,421,161

118,906,731 5,736,751 44,852,520

117,738,703 127,985,280 4,556,782' 6,734,126 51,958,090 59,177,674

169,496,002

174,253,575

Caisse.

Espèces métalliques Propres billets Billets concordataires Antres valeurs en caisse *)

Créances à vue.

Banques concordataires et bureau central Correspondants débiteurs Divers

Créances sur effets de change.

Effets escomptés sur la Suisse 2) Effets sur l'étranger Avances sur nantissement 3)

18?8.

1877.

Fr.

Fr.

Fr.

73,948.528 28,480,195

70,258,521 28,512,368

69,836,515 23,958.850

102,428,713

98,770,889

93,795,365

21,228,787 5,354,019 7,354,744 7,642,136 39,314,384 1,166,619

18,141,652 3,725,193 7,342,213 7,565,771 37,398,463 914,842

18,504,396 4,000,545 6,703,564 8,422,665 37,470,230 723,178

82,060,689

75,088,134

75,824,578

2,492,595 6,773,407

5,101,484 5,606,384

3,501,659 5,208,945

9,266,002

10,707,868

8,710,604

19,652,784 32,804,309 229,051,102 12,857,456 1,475,206

14,098,427 27,156,560 200,551,870 12,254,301 1,115,310

17,226,877 22,677,567 158,940,182 22,437,808 1,058,479 i

295,840,857

255,176,468

222,340,713

9,802,067 6,034,194 . . 103,722,539 .

. 15,427,461

9,351,432 8,355,641 98,700,000 14,4SO,000 \ 130,857,073

8,654,232 7,773,436 93,583,333 14,150,000

Emission.

Billets e n circulation .

.

.

.

.

Propres billets et billets concordataires en caisse

Engagements à vue.

Comptes de virement et de chèques Bons de caisse et mandats à vue .

Banques concordataires et bureau central Correspondants créanciers .

.

.

Comptes courants créanciers I 4) .

Divers .

.

.

.

.

.

.

Engagements sur effets de change.

Billets à ordre à terme . · ° Traites e t acceptations .

.

.

.

.

.

.

193,897,080

79,152,930 12,699,415 120,564,951 37,268,068 1,-655,710

85,636,615 15,905,142 149,419,747 35,611,253 2,770,687

85,966,555 15,629,070 178,319,204 29,750,259 3,855,272

251,341,074

289,343,444

313,520,360

Autres créances à terme.

Comptes courants débiteurs Oblighi et avals Créances hypothécaires Effets publics Divers

Placements fixes.

'

1879.

1,040,845 4,470,975 2,974,985

960,300 5,328,673 3,516,868

755,036 5,369,961 3,472,113

8,486,805

9,805,841

9,597,110

14,150,000

14,450,000

15,427,461

; 524,832,261

570,600,432

Cgmmandites Meubles et immeubles Comptes d'ordre (charges)

Autres engagements à terme.

Comptes courants créanciers II 5) .

Dépôts e n caisse d'épargne .

.

.

Bons e t dépôts à terme .

.

.

Emprunts .

.

.

.

.

.

Divers . ,, .

.

.

.

.

Fonds propres.

Fonds d e réserve .

.

.

.

Comptes d'ordre (produits, etc.) 6) Capital versé . . . . ' Capital n o n versé .

.

.

.

.

.

.

.

.

134,986,261

Capital non versé de dotation et sur actions

1

124,161,001 !

624,582,522

624,582,522

570,600,432

224,832,261

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') Billets hors du concordat, monnaies étrangères, effets arriérés et au comptant, etc.

Y compris les effets à l'encaissement.

1 ) Y compris les warrants et les ,,Gantrödel" de Baie-Campagne.

2 ) 3

4 ) 6 ) 6

Sans terme ou avec un tenne très-court sti] ulé pour le remboursement.

| Remboursables après un terme de huit jours et plus.

) Y compris les soldes de profits et pertes et les réserves supplémentaires.

'

A page 277.

Annexe V.

Tableau de la couverture moyenne de la circulation des billets de banque et des autres créances exigibles à présentation des banques concordataires en 1878, dressé, d'après les bilans mensuels des banques, par le bureau central des banques concordataires.

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^ Banque cantonale, à Berne Banque à Zuiïch . . . .

Banque à St-Grall Banque à Baie , Banque d u commerce, à Genève . . . .

Banque cantonale vaudoi.se, à Lausanne .

Banque de Genève Banque cantonale fribourgeoise, à Fribourg .

Caisse hypothécaire, à Frauenfeld . . . .

Banque à Glaris Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel Banque d'Argovie, à Aarau Banque de Soleure, à Soleure Banque à Schaffhouse . . .

.

Banque pour les Grisons, à Coire . . . .

Banque fédérale à Berne Banque du Toggenbourg, à Lichtensteig . .

Banque cantonale de Baie-Campagne, à Liestal Banque cantonale de Zurich, à Zurich . .

Banque cantonale de Thurgovie, à Weinfelden Banque à Lucerne Banca della Svizzera, italiana, a Lugano .

Banque cantonale de St-Gall, à St-Gall i Banque cantoualed'Appenzell-Rh.ext., à Hérisau

2,733 3,721 1,514 2,410 4,314 1,742 892 350 275 273 1,813 682 842 164 426 1,817 295 241 5,031 218 749 176 988 261

1,691 1,635 754 2,081 4,283 2,360 606 287 436 417 1,750 307 320 267 512 ' 4,328 310 111 2,279 1,091 567 780 316 99

4,424 5,356 2,268 4,491 8.597 4/102 1,498 637 711 690 3,563 989 1,162 431 938 6,145 605 352 7,310 1,309 1,316 · 956 1,304 360

15,566 8,090 4,912 6,842 11,349 22,809 6,665 5,427 484 922 6,921 2,218 3,312 613 1,200 6,368 657 215 10,990 392 2,947 1,044 1,914 438

19,990 13,446 7,180 11,333 19,946 26,911 8,163 6,064 1,195 1,612 10,484 3,207 4,474 1,044 2,138 12,513 i 1,262 567 18,300 1,701 4,263 2,000 3,218 798

6,934 4,055 4,107 5,523 11,304 4,603 3,244 1,146 695 1,007 4,995 2,000 1,824 664 881 4,960 ) 758 682 8,981 1,223 1,835 517 2,866 733

10,309 6,413 951 3,528 4,233 6,734 525 1,055 705 1,531 446 4,501 1,322 302 1,151 7,909 / 1,053 467 17,907 50 2,795 252 550 399

17,243 10,468 5,058 9,051 15,537 11,337 3,769 2,201 1,400 2,538 5,441 6,501 3,146 966 2,032 12,869 1,811 "1,149 26,888 1,273 4,630 769 3,416 1,132

39 26 92 51 37 45 44 50 38 55 38 36 27 40 31 29 40 51 27 27 36 65 34 15 46 37 25 45 48 46 37 48 39 33 35 31 56 27 18 103 41 28 34 124 34 38 36 32

116 128 142 125 128 237 217 276 85 64 193 49 142 108 105 97 70 49 68 134 92 260 94 70

Total

31,927

27,587

59,514

122,295

181,809

75,537

75,088

150,625

42

40

121

7

7

Districts.

maisons habitées.

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Nombre des

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Romanche.

Origine.

En passage ou en séjour momentané.

Domiciliés dans la commune de recensement.

Etat civil Bourgeois d'une autre commune du canton.

Bourgeois de la commune de recensement.

Nés: Divorcés définitivement.

Sexe.

depuis 1821 jusqu'en 1865 inclusivement.

depuis 1866 jusqu'au jour du recensement.

Féminin.

Masculin.

Recensement fêtai de la population du 1 décembre 1880.

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Langue maternelle.

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... Personnes absentes momentanément 'de la commune au moment du recensement.

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ménages.

(Formulaire 6.)

Récapitulation par canton.

Canton

Observations.

Communes.

maisons habitées.

Nombre des

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Origine.

En passage ou en séjour momentané.

Recensement fédéral de la population É r décembre 1880.

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Langue maternelle.

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Domiciliés dans la commune de recensement.

Etat civil.

Bourgeois d'une antre commune du canton.

Bourgeois de la commune de recensement.

Nés: Divorcés définitivement.

Sexe.

depuis 182 1 jusqu'en 1865 inclusivement.

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depuis 1860 jusqu'au jour du recensement.

Féminin.

Masculin.

Total des personnes 1 présentes 1 au moment du recensement. 1

Canton

monages.

(Formulaire 5.)

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District

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Observations.

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278

Projet.

Loi fédérale sur

l'émission et le remboursement des billets de banque.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉBATION

SUISSE,

en exécution de l'art. 39 de la constitution fédérale; vu le message du conseil fédéral du 9 juin 1880, décrète :

Dispositions générales.

Article 1 . L'émission de promesses de paiement (billets de banque, bons de caisse, etc.) à vue et au porteur, ne produisant pas d'intérêt et destinées à la circulation, n'est autorisée, dans le territoire de la Confédération suisse, qu'en conformité des dispositions ci-dessous.

Les prescriptions édictées par la présente loi à l'égard 'des « billets de banque » ou « billets » sont applicables, au même titre, à tous les types tenant lieu de numéraire.

Art. 2. Il appartient au conseil fédéral d'autoriser l'émission des valeurs fiduciaires visées . par l'article 1er. Cette autorisation ne peut être refusée pourvu qu'il soit démontré que les conditions légales se trouvent remplies.

Sont réservés la révision de la constitution fédérale et la révision de la présente loi, ainsi que le droit de l'assemblée fédérale de er

<-

279

fixer le chiffre total de l'émission du pays et de réduire en conséquence les émissions antérieures.

S'il est question du droit d'émission en faveur d'un établissement de la- Confédération, c'est à l'assemblée fédérale à se prononcer sur l'autorisation à accorder.

· Art. 3. Chaque banque n'est responsable que de ses propres billets.

La Confédération ne garantit pas le paiement de billets autres ·que ceux émis par elle-même.

Conformément à l'art. 39 de la constitution fédérale, sous ré.serve, toutefois, de la disposition énoncée à l'art. 17 de la présente loi, nul n'est tenu d'accepter des billets de banque en paiement.

Art. 4. Toutes les contestations de droit privé, qui peuvent résulter de l'émission des billets de banque, doivent être soumises .au jugement du tribunal fédéral.

Montant et formulaires des billets.

Art. 5. A moins de décisions spéciales de l'assemblée fédérale, provoquées par des circonstances exceptionnelles, 011 ne peut omettre des billets de banque qu'en coupures de fr. 50, 100, 500, 1000. L'émission des billets de fr. 50 ne pourra dépasser le cin·quième du chiffre total de l'émission d'une banque.

La Confédération fournit les formulaires des billets et en opère la répartition aux différentes banques à leurs frais.

Art. 6. Le formulaire des billets est fixé d'une manière uniforme par le conseil fédéral. Ces billets portent en suscription, ·dans les trois langues nationales, « loi fédérale du » ainsi que la désignation de valeur. La suite du texte est conçue ·dans l'une des langues nationales, au choix de la banque qui fait l'émission.

Les billets des différentes banques se distinguent par la raison sociale et les signatures; les différentes catégories soit coupures de billets se distinguent par le type, le format et la couleur.

Conditions de l'émission.

Art. 7. Parmi les banques -- et sous cette dénomination la présente loi comprend les divers établissements financiers -- ne peuvent être autorisées à émettre des billets que celles, a. qui ont leur siège principal sur le territoire suisse; Feuille fédérale suisse. Année XXXII Vol. III.

19

280

b. qui sont légalement constituées, soit comme établissements d'état fédéraux ou cantonaux, soit comme sociétés par actions ·; c. qui publient les comptes de leurs opérations; d. qui possèdent en propre un capital effectif, social ou de dotation,, d'au moins fr. 500,000, entièrement versé, et affecté exclusivement à la garantie de leurs opérations.

Art. 8. Les banques ont droit à une émission égale au montant de leur capital social (art. 7, lettre d).

Toutefois l'émission d'une banque peut être augmentée jusqu'à concurrence du double de son capital social à condition qu'ellefournisse le cautionnement prévu à l'art. 15.

Couverture et garantie.

Art. 9. Le montant des billets que chaque banque a en circulation doit être constamment couvert, au moins pour moitié, par uneencaisse métallique, maintenue indépendante du reste de l'encaisse de la banque et portée sur un compte à part. Ce numéraire enréserve, destiné exclusivement au remboursement des billets, ne peut être affecté au service des autres opérations de la banque.

Art. 10. Sont admises à faire partie de cette réserve : a. Les pièces d'or et d'argent ayant cours légal, à l'exclusion* des monnaies divisionnaires d'argent.

1). Les pièces d'or ayant cours à l'étranger tarifées en vue de leur circulation en Suisse, tant que cette tarification est maiatenue en droit.

Art. 11. Le montant des billets en circulation, pour autanû qu'il n'est -pas représenté par du numéraire (art. 9), doit êtrecouvert par des billets des autres banques suisses d'émission ou par les effets de change (lettres de change ou billets à ordre) du portefeuille. L'échéance de ces effets de change ne peut dépasser leterme de quatre mois, et lesdits effets doivent être revêtus au moins de deux signatures de personnes solvables, dont l'une habitant le pays; un dépôt en nantissement suffisant pourra tenir lieu del'une des deux signatures.

Sont assimilés aux effets de change : les chèques, les certificats de dépôt de banques suisses bien accréditées, payables danslés huit jours, les bons suisses du trésor et obligations d'état,, remboursables dans le délai de quatre mois, les coupons d'obligations d'état échus dans les quatre mois également.

281 Art. 12. Indépendamment de l'encaisse en numéraire et du portefeuille, exigés par les art. 9 à 11 pour constituer la contrevaleur des billets en circulation, les banques d'émission ont à pourvoir à la garantie, conformément aux usages de banque, de leurs autres dettes exigibles à vue, en tenant disponible, afin 'd'y faire face, »me somme au moins égale en numéraire, en billets, en effets de change et en créances payables sur première réquisition.

Art. 13. Il est interdit aux banques d'émission: a. d'accorder un crédit sans garantie; 6. d'acheter et de vendre à terme des marchandises ou des titres pour leur propre compte ou pour celui de tiers, ou de se porter garantes .pour l'exécution de pareilles transactions; c. d'acquérir et de conserver des immeubles, à moins de les affecter au service de l'administration ; d. de fonder ou d'exploiter des enteprises industrielles et commerciales, le commerce des métaux précieux excepté ; e. de faire des opérations d'assurances ; f. d'entreprendre à forfait l'émission d'actions ou d'emprunts autres que les emprunts d'états et de communes suisses ; g. d'avoir une participation dans des maisons qui traitent ces genres d'affaires.

Art. 14. Les banques d'émission sont tenues de publier le taux de leur escompte.

Les bureaux et les caisses desdites banques et de leurs succursales doivent rester ouverts au public tous les jours pendant les heures de bureau adoptées dans la localité, excepté les dimanches et les jours fériés reconnus par l'état.

Art. 15. Les banques qui, en conformité de l'art. 8, prétendent à une émission plus considérable que celle à laquelle les autoriserait leur capital social, doivent fournir, pour garantir le remboursement de leurs billets, un cautionnement spécial égal à la moitié de l'émission supplémentaire à laquelle elles prétendent.

Art. 16. Le cautionnement est fourni au conseil fédéral sous forme de dépôt d'obligations d'états suisses qui sont cotées publiquement aux bourses suisses. Le conseil fédéral détermine le cours auquel ces obligations sont admises comme cautionnement.

282

Circulation et remboursement.

Art. 17. Toute banque d'émission est obligée, ainsi que ses succursales, d'accepter en tout temps en paiement, au pair, ses propres billets ainsi que ceux des autres banques suisses d'émission, tant que celles-ci sont solvables.

Art. 18. Toute banque d'émission est tenue de rembourser ses billets, au pair, en espèces ayant cours légal. Ce remboursement s'effectuera, à la caisse principale à présentation, et, dans les succursales ou caisses de remboursement, au plus tard deux jours après la présentation du billet. Ces banques sont, en outre, tenues de servir gratuitement d'intermédiaires pour opérer le remboursement des billets des autres banques suisses d'émission dans le délai de trois jours à dater de la présentation.

Les dimanches et jours fériés reconnus par l'état ne sont pas compris dans ces délais.

Art. 19. Toute banque d'émission est tenue de fournir, à première réquisition et à ses propres frais, risques et périls, la contrevaleur de ceux de ses billets qu'une autre banque a acceptés en paiement, a remboursés ou s'est chargée de faire rembourser; cette contre-valeur doit être fournie en numéraire ou en billets de la banque créancière.

Art. 20. Les billets de banque usés ou détériorés ne doivent pas être remis en circulation par la banque qui les a émis, ui par ses succursales ou ses caisses de remboursement.

Tout billet détérioré doit être remboursé au pair par la banque qui l'a émis, pourvu que le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié, ou qu'en présentant un fragment de moindre dimension, il prouve que le reste du billet a été détruit.

Il n'est accordé aucune compensation pour un billet perdu ou complètement détruit.

Art. 21. Les conventions conclues entre banques pour régler l'émission en commun ou le remboursement réciproque des billets ainsi que les relations qui en découlent, devront être soumises à la ratification du conseil fédéral.

Art. 22. En présence dé circonstances exceptionnelles et pour le temps de leur durée, le conseil fédéral peut décharger les banques d'émission de l'obligation d'accepter en paiement les billets d'autres banques.

0

283

Contrôle de la Confédération.

Art. 23. La Confédération exerce la haute surveillance, en conformité de la présente loi,' sur tout ce qui se rapporte aux billets de banque et sur toutes les opérations des banques d'émission qui se rattachent à cette branche.

Le conseil fédéral instituera à cet effet un bureau de contrôle dépendant du département des finances et composé d'un chef et du personnel auxiliaire nécessaire.

Art. 24. Les banques d'émission sont .tenues d'envoyer au bureau de contrôle, suivant un formulaire uniforme arrêté par le conseil fédéral : a. chaque lundi: leur situation hebdomadaire pour la semaine écoulée ; o. jusqu'au 15 de chaque mois: le bilan du mois écoulé; c. jusqu'au 1er avril de chaque année : le compte rendu de l'année précédente.

Le bureau de contrôle vérifie ces pièces et en établit le résumé, qui est communiqué au conseil fédéral et publié.

Art. 25. Au moins une fois par an, et, en outre, quand et aussi souvent qu'il le trouve à propos, le conseil fédéral fait procéder à l'inspection des banques d'émission ; cette inspection a pour but de contrôler les opérations, la caisse et la tenue des livres des banques, pour tout ce qui a rapport aux billets de banque, et de vérifier si les comptes rendus sont conformes au contenu des livres et à l'effectif des valeurs en caisse.

A cet effet, les banques sont tenues de se prêter à l'inspection des livres et de l'effectif des valeurs, et de donner aux délégués de la Confédération les éclaircissements nécessaires sur tout ce qui concerne les billets de banque.

Le conseil fédéral édictera un règlement spécial concernant les attributions, les obligations et le service du bureau de contrôle.

Procédure en cas de non-paiement.

Art. 26. Dans le cas où une banque d'émission, ou l'une de ses succursales ou une caisse désignée par elle pour opérer les remboursements, ne rembourse pas en temps utile, en conformité de l'art. 18, des billets de banque qui lui sont présentés à cet effet et dont le remboursement lui incombe, le porteur du billet peut faire constater officiellement le défaut de paiement par voie de protêt.

284

Art. 27. Lorsqu'une banque d'émission, ou l'une de ses succursales, est obligée, à teneur de l'art. 18, de servir d'intermédiaire pour opérer le remboursement de billets d'une autre banque, elle est également tenne de pourvoir, en cas »de non-paiement, à ce qu'il soit immédiatement dressé protêt.

Art. 28. Le notaire ou le fonctionnaire qui est chargé de faire le protêt en dressera l'acte en trois expéditions, qui devront être de suite transmises, l'une au porteur, l'autre à la banque en défaut, et la troisième au conseil fédéral.

Art. 29. Le porteur du billet protesté a le droit d'exiger devant le tribunal fédéral la liquidation forcée (ouverture de la faillite) de la banque d'émission en question.

A moins de circonstances extraordinaires justifiant un terme plus long, le tribunal fédéral assignera à la banque un délai de cinq jours, dans le courant duquel elle sera tenue, ou bien de rembourser le billet protesté, plus les frais do protêt et un intérêt moratoire de 6°/ 0 , ou bien d'indiquer, le cas échéant, les exceptions qu'elle entend opposer. Il sera fait défense à la banque d'émettre, jusqu'à nouvel ordre, de ses propres billets.

Les banques ne peuvent se libérer de l'obligation de rembourser le billet protesté qu'en prouvant qu'il est faux.

Art. 30. Lorsque, ensuite de la procédure ci-dessus,- le tribunal fédéral a été amené à ordonner la liquidatiou forcée d'une banque d'émission, ou que les autorités cantonales compétentes ont déclaré une de ces banques en faillite pour quelque autre dette, la liquidation s'effectue suivant la législation en vigueur sur les faillites, laquelle subira toutefois les modifications suivantes.

a. Les porteurs de billets auront le droit de se faire payer par privilège, sur le numéraire en caisse qui doit être mis en réserve à teneur de l'art. 9, sur les billets des autres banques d'émission qui sont en mains de la banque en faillite, sur le produit de la liquidation du portefeuille d'effets de change (art. 11), ainsi que sur le montant des sûretés spéciales qui auraient été fournies en 0 conformité de l'art. 15.

Pour le surplus qui ne serait pas couvert, les porteurs concourront avec les créanciers chirographaires.

&. Le bureau fédéral du contrôle coopère à la liquidation des valeurs désignées ci-dessus (sous lettre a) et à la répartition de leur produit entre les créanciers porteurs de billets.

285

Le tribunal fédéral prononce sur les contestations qui pourraient s'élever de ce chef.

c. Si la banque d'émission qui a encouru la liquidation forcée ^est un établissement d'état, le tribunal fédéral nommera un liquidateur.

Retrait des billets.

Art. 31. Sauf le cas de faillite, il ne peut être fixé de délais çéremptoires pour le remboursement ou la présentation des billets.

En cas de faillite, l'autorité qui préside a la liquidation a le ·droit de décréter le retrait des billets ; ce cas excepté, il n'appartient ·qu'au conseil fédéral d'ordonner cette mesure.

Art. 32. Les billets remboursés par une banque ensuite de retrait sont détruits sous le contrôle de la Confédération. La banque ·qui opère le retrait doit remettre à la caisse fédérale, qui se charge ·dès lors de leur remboursement, une liste détaillée et la contrevaleur en numéraire des billets non rentrés. Les banques d'émission ne peuvent plus mettre en circulation les billets rappelés et ;ne sont pas non plus tenues de les accepter.

Le conseil fédéral édictera, par voie de règlement, les dispositions de détail concernant le retrait des billets.

Taxes de concession et imposition.

Art. 33. Les banques d'émission sont tenues de payer à la ·'Confédération une t'axe annuelle de concession et de contrôle de 'deux pour mille sur le chiffre total de l'émission qui leur est concédée; celles qui fournissent le cautionnement prévu à l'art. 16 ont à payer, pour la garde de ce dépôt, une taxe d'un pour mille.

· II est réservé à l'assemblée fédérale de remplacer, en cas de -circonstances exceptionnelles, la taxe de concession annuelle exigible, ·de chaque banque par le prélèvement d'une avance gratuite de ·cinq pour cent de l'émission autorisée.

Art. 34. Les cantons ne peuvent imposer les billets de banque ·que pour le chiffre moyen de la circulation annuelle qui n'est pas couverte par l'encaisse métallique. Cet impôt ne pourra en aucun «as excéder un pour cent dudit chiffre. Dans le cas où une banque a des établissements sur le territoire de plusieurs cantons, chacun ·d'eux ne peut exercer son droit d'imposition.qu'à raison du chiffre de la circulation représenté par les comptoirs dont le siège est sur -son territoire.

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Les billets émis par la Confédération ne sont soumis à aucim impôt cantonal.

Perte du droit d'émission.

Art. 35. Le droit d'émission prend fin dans les cas suivants r a. renonciation totale ou partielle de la part de la banqued'émission ; &. révocation totale ou partielle de la concession ; c. faillite de la banque d'émission ; d. arrêté du conseil fédéral ; e. jugement du tribunal fédéral.

Art. 36. Toute concession accordée est totalement ou partiellement révocable dans les cas suivants, prévus par l'art. 2, sans que l'établissement atteint par cette mesure soit en droit de réclamer aucune indemnité de ce chef: a. dans le cas où, ensuite d'une révision de la constitution fédéraleou de la loi, il serait introduit des dispositions incompatiblesavec le maintien de la concession ; o. si l'assemblèe fédérale vient à faire usage de son droit deréduire l'émission.

Art. 37. Le conseil fédéral doit prononcer la déchéance du.

droit d'émission contre toute banque qui ne satisfait plus aux conditions posées à l'art. 7. Toutes les fois que les fonds, prévus àl'art. 8, auront subi une diminution, le chiffre de l'émission seraréduit dans une mesure proportionnelle à la diminution subie.

Les établissements atteints par un arrêté de cette nature auront .le droit de recourir à l'assemblée fédérale dans la première session qui suit l'arrêté.

Art. 38. Sans préjudice des pénalités, encourues, le tribunal fédéral peut, dans les cas suivants, prononcer contre une banque !:a déchéance du droit d'émission, sur la proposition du conseil fédéral ou du gouvernement du canton dans lequel la banque en question possède un établissement: a. lorsqu'elle a émis plus de billets qu'il ne lui en a été accordéet délivré par la Confédération; 6. lorsqu'elle laisse tomber la couverture prescrite pour les billet» et les obligation? exigibles à vue (art. 9, 11 et 12) au-dessous.

du chiffre légal minimum;

287" c. lorsqu'elle traite des opérations interdites par la présente loi;..

d. lorsqu'il est constaté par un second protêt qu'elle n'a pas remboursé ses propres billets dans le délai prescrit; e. losqu'elle continue à confier la surveillance et la direction deses opérations à des personnes qui ont encouru à plusieurs reprises des condamnations pour contravention à la présente loi.

Art. 39. Dans chacun des cas énumérés aux art. 36 à 38,, il sera fixé un délai pour le retrait des billets.

Il est réservé anx banques d'exercer un recours contre lèsauteurs de ces contraventions.

Dispositions pénales.

Art. 40. Quiconque émet des billets de banque ou d'autrestypes tenant lieu de numéraire, sans y être autorisé par la Confédération, est passible d'une amende du quintuple de la valeur représentée par les types émis; cette amende ne peut être inférieureà fr. 5000.

Art. 41. Les autorités directrices responsables (membres dûconseil d'administration, directeurs, etc.) et les employés attachés à la gestion (caissiers, contrôleurs, teneurs de livres, etc.) d'unebanque d'émission sont passibles, selon leur degré de culpabilité,, d'un emprisonnement de 6 mois au maximum ou d'une amende qui peut se monter à fr. 3000 : a. s'ils donnent un exposé faux ou inexact de l'état de situation de la banque, dans les bilans et comptes rendus qu'ils doivent présenter au conseil fédéral ou dans les renseignements et justifications fournis par eux aux délégués de la Confédération;.

b. s'ils se refusent à soumettre à l'inspection desdits délégués lèslivres relatifs aux billets de banque et l'effectif des valeurs de la banque ; C. s'ils traitent ou font traiter par des tiers pour le compte dela banque les opérations interdites par l'art. 13; d. s'ils contreviennent aux prescriptions de l'art. 9 ; e. s'ils émettent plus de billets que le conseil fédéral ne leur en; a concédé ou des coupures non autorisées par la loi.

Dans le cas où, lors d'une liquidation forcée, la réserve en numéraire se trouverait diminuée contrairement à la loi, les personnes à?

qui le fait doit être imputé sont tenues personnellement, vis-à-vi» des porteurs de billets, à combler le déficit.

.288 Art. 42. En tant que le conseil fédéral ne saisit pas les tribunaux cantonaux compétents des cas énumérés aux art. 40 et 41, ceux-ci rentrent dans la compétence du tribunal fédéral.

Les montants des amendes se répartissent par moitié entre la Confédération et le canton respectif.

Amendes.

Art. 43. Le conseil fédéral est autorisé à prononcer, contre les administrateurs, directeurs ou employés, responsables qui seront en contravention, une amende pouvant s'élever, dans chaque cas particulier, jusqu'à fr. 50 par jour de retard dans l'envoi des situations, bilans et comptes rendus (art. 24.)

Dispositions transitoires et finales.

Art. 44. Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les banques actuelles d'émission auront à demander au conseil fédéral l'autorisation d'émettre des billets de banque, en justifiant de l'accomplissement des conditions légales; celles qui omettront de faire cette demande seront censées avoir renoncé au droit d'émission.

Art. 45. Les banques dont l'émission actuelle devrait subir une réduction, à teneur de la présente loi, devront en même temps indiquer au conseil fédéral quelle voie elles ont l'intention de choisir pour se conformer aux exigences de la loi, savoir l'augmentation de leur capital social, le dépôt d'un cautionnement ou bien la réduction du chiffre de leur émission.

Art. 46. Le conseil fédéral, après avoir prononcé sur le droit ·d'émission des différentes banques, édictera les mesures nécessaires pour le retrait et pour l'échange des anciens billets de banque contre des formulaires nouveaux.

Il est autorisé à accorder aux banques que la présente loi oblige à renoncer à tout ou partie de leur émission, ainsi qu'à celles qui sont tenues, ensuite de l'art. 45, d'augmeuter leur capital ou de fournir un cautionnement, un délai équitable pour régulariser leur position par des mesures successives. Ce délai ne pourra dépasser trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 47. En attendant qu'une loi fixe l'état du personnel et les appointements à allouer aux employés du bureau de contrôle (art. 23), les dépenses nécessaires seront autorisées chaque année par la voie du budget.

289 Art. 48. Les lois et règlements des cantons sur l'émission
La Confédération décline toute obligation d'indemnité pouvant découler de cette abrogation.

Sont réservées les dispositions sur l'organisation spéciale des banques cantonales et sur l'imposition des billets, en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. 49. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édictera à cet effet les ordonnances nécessaires, et il fixera notamment, par voie de règlement, le mode de procéder du bureau de contrôle et la procédure à suivre en cas de retrait de billets de banque.

Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions -de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et ·de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Note. Le texte de la loi fédérale sur les billets de banque, rejetée par le peuple le 23 avril 1876, se trouve dans la feuille fédérale de 1875, IV. 505

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Message du Conseil fédéral à la haute assemblée fédérale au sujet de l'émission et du remboursement des billets de banque. (Du 9 juin 1880.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

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1880

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.06.1880

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259-289

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10 065 757

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