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XXXIIme année. Volume III. N° 41. , Samedi 25 septembre 1880

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Arrêté fédéral concernant

la proposition de révision de la constitution fédérale, soulevée par l'initiative populaire en date du 3 août 1880.

(Du 17 septembre 1880.)

L'ASSEMBLEE .FEDERALE

de la CONFÉDÉRATION vu la pétition, portant 56,526 « Initiative populaire pour conférer droit exclusif d'émettre des billets du trésor fédéral », pétition qui est

SUISSE, signatures et intitulée: à la Confédération le de banque et des bons ainsi conçue :

« Les soussignés citoyens, s'appuyant sur l'article 120 de la constitution fédérale, demandent, par ces présentes, la révision de l'art. 39 de la constitution fédérale et désirent que cette révision soit faite de la manière suivante : « 1. L'article 39 de la constitution fédérale est supprimé.

« 2. Il est remplacé par le suivant : Feuille fédérale suisse. Année XXXII. Vol. III.

45

634 « La Confédération a seule le droit d'émettre des
« Toutefois, elle ne pourra pas en décréter le « cours forcé.

« Le bénéfice résultant de l'émission des billets « de banque ou des bons du trésor sera par« t'agé entre la Confédération et les cantons « dans des proportions à déterminer par la « loi. » « 3. Cet article révisé sera soumis à la votation populaire.

« 4. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. » vu le message du conseil fédéral du 18 août 1880 ; attendu qu'il résulte de la vérification à laquelle il a été procédé, en conformité des prescriptions de la loi fédérale du 5 décembre 1867 (R. off., IX. 182), que, sur les signatures parvenues, 52,588 remplissent les conditions voulues ; considérant : que plus de 50,000 citoyens suisses, se fondant sur l'art. 120 de la constitution fédérale, demandent que cette constitution soit révisée dans son art. 39 ; mais que, d'après les prescriptions de l'art. 120 invoqué, la question préalable à soumettre au peuple est celle de savoir d'une manière générale si une révision de la constitution fédérale doit avoir lieu ou non ; que, en cas d'affirmative, l'assemblée fédérale nouvellement élue conformément à l'art. 120 devra procéder à la révision de la constitution fédérale dans les formes statuées par la législation fédérale ; eu application des articles 118, 119 et 120 de la constitution fédérale et de l'art. 5 de la loi du 5 décembre 1867,

035 arrête : er

Art. 1 .

suisse :

La question suivante sera posée au peuple

,,La constitution fédérale actuelle doit-elle être révisée ?"

Art. 2. Si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, les deux conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

Art. 3. La votation aura lieu le même jour dans toute l'étendue de la Confédération. Ce jour sera fixé par le conseil fédéral.

Toutefois, la votation ne pourra avoir lieu que quatre semaines au moins après la publication du présent arrêté.

Art. 4. A droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui n'est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du canton dans lequel il a son domicile.

Art. 5. Chaque canton organisera sur son territoire la votation, d'après les prescriptions législatives sur les votations fédérales.

Art. 6. Dans chaque commune ou cercle, il sera dressé un procès-verbal indiquant exactement le nombre des citoyens ayant le droit de vote, ainsi que celui des votants qui auront résolu la question affirmativement et celui des votants qui l'auront résolue négativement.

Art. 7. Les gouvernements cantonaux transmettront au conseil fédéral, dans le délai de dix jours, les procès-verbaux de la votation et mettront les bulletins à sa disposition.

Art. 8. Le conseil fédéral vérifiera le résultat des votations d'après les procès-verbaux et le présentera à l'assemblée fédérale, pour décision ultérieure, dans sa prochaine session.

636

Art. 9. Le présent arrêté est déclaré d'urgence et entre immédiatement en vigueur.

Le conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 16 septembre 1880.

Le président : Dr C. BURCKHARDT.

Le secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté .par le conseil des états, Berne, le 17 septembre 1880.

Le président: SAHLI.

Le secrétaire : GISI

En exécution de l'art. 3 de l'arrêté ci-dessus, le conseil fédéral a fixé le 31 octobre 1880 comme jour de la votation populaire fédérale.

Berne, le 18 septembre 1880.

Chancellerie fédérale suisse.

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Arrêté fédéral concernant la proposition de révision de la constitution fédérale, soulevée par l'initiative populaire en date du 3 août 1880. (Du 17 septembre 1880.)

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1880

Année Anno Band

3

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25.09.1880

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