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milTM année, Volume III. No 29.

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Samedi 3 juillet 1880

Loi fédérale concernant

les frais de l'administration de la justice fédérale.

(Du 25 juin 1880.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message et la proposition du conseil fédéral suisse, du 4 novembre 1879, décrète :

A. Vacations et indemnités de route.

Article premier.

Les membres du tribunal fédéral et les greffiers, lorsqu'ils doivent s'éloigner de Lausanne pour affaires d'office, reçoivent, pour chaque jour de présence dans un autre lieu, nne indemnité de fr. 10 Les suppléants du tribunal fédéral, ainsi que le juge d'instruction en matière pénale, reçoivent, par jour de présence, une indemnité de . . . . . . » 25 Le greffier du juge d'instruction » 10 Lorsqu'il fonctionne hors de son domicile . . » 15 Un juré » 6 Feuille fédérale suisse. Année XXXII. Vol. III.

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En outre, tant ces fonctionnaires que les personnes dé signées aux articles 3 à 5 touchent l'indemnité de route fixée par l'article 1" de la loi fédérale du 16 août 1878 (Bec.

oft, nouv. série, III. 619).

Art. 2.

Pour les travaux particuliers des suppléants en dehors des séances, le tribunal fixe l'indemnité en raison du temps qu'ils ont' consacré à ces travaux.

Art. 3.

Les experts reçoivent une indemnité pouvant aller jusqu'à fr. 35. Pour la rédaction de rapports, le tribunal fédéral fixe une indemnité de fr. 15 à 30 par jour de travail, suivant la nature de l'objet.

Exceptionnellement, le tribunal peut allouer une indemnité plus forte. .

Art. 4,

.

'..' .

.

Les témoins qui sont entendus · hors du lieu de leur domicile reçoivent une indemnité de fr. 4.

Lorsqu'ils sont entendus-au lieu de leur domicile ou à proximité, l'indemnité peut subir une diminution correspondante.

Le juge peut allouer à un témoin une indemnité plus forte pour des dépenses en sus.

Art. 5.

L'indemnité du procureur général de la ' Confédération sera fixée par le conseil fédéral; celle du défenseur officiel de l'accusé, par le tribunal fédéral.

Si, dans des cas importants, un greffier doit être adjoint an procureur général de la Confédération, il recevra la même indemnité que le greffier du juge d'instruction."

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Art. 6.

Le salaire des copistes, huissiers, gardes, escortes et geôliers sera fixé chaque fois par le tribunal. Celui-ci s'entendra à cet égard avec les autorités cantonales respectives, pour autant que cela sera nécessaire, et il se conformera, d'ailleurs, aux usages des lieux.

Art. 7.

Les indemnités prévues aux articles 1 à 6 seront payées par la caisse fédérale ou avancées par la caisse du tribunal, dans le sens des dispositions qui suivent.

B. Frais et.émoluments de justice.

I. Dans les procès en matière civile.

Art. 8.

Chaque partie doit avancer le montant des frais occasionnés par ses actes (art. 9, lettres a et &), et toutes deux ensemble la valeur des frais causés par des propositions communes ou par les actes faits d'office par le tribunal (articles 23 et 26 de la loi fédérale sur la procédure à suivre devant le tribunal fédéral en matière civile : Recueil officiel, II. 73).

Art. 9.

Les frais de procédure que les parties ont à payer au tribunal fédéral sont les suivants : a. frais du juge d'instruction ; o. frais de la chancellerie pour visite des lieux, témoins, experts, ports, etc ; c. émolument de justice de fr. 25 à 500 ; d. émoluments de chancellerie pour chaque expédition d'un arrêt ou d'une décision, ainsi que pour copiée, 60 centimes par page in-folio.

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Los émolumeuts sous lettres c et d seront versés dans la caisse du tribunal.

Art. 10.

Les dispositions des art. 8 et 9 sont aussi applicables lorsque le tribunal est nanti par les parties dans le sens de l'art. 31, chiffre 2, de la loi sur l'administration de la justice fédérale, du 27 juin 1874.

Dans ce cas, toutefois, l'émolument de justice est de fr. 100 à 1000.

Art. 11.

De même, les dispositions des art. 8 et 9 sont applicables dans les procès en expropriation, avec cette réserve, toutefois, que l'émolument de justice ne peut dépasser la moitié du maximum légal, mais peut être inférieur au minimum de l'émolument de justice.

Art. 12.

Dans le cas de liquidation forcée d'un chemin de fer, il sera perçu, abstraction faite des différents jugements, un émolument de justice de fr. 200 à 1000, outre les frais et émoluments mentionnés à l'art. 9, sous lettres a, & et d.

Art. 13.

En cas de désistements et de compromis, la partie qui se désiste ou qui compromet paiera, outre les frais et émoluments de chancellerie (art. 9, a, 6, et d), un émolument de justice allant jusqu'à la moitié des chiffres fixés par les art. 9, 10, 11 et 12.

Art. 14.

Dans les procès que le conseil fédéral poursuit devant le tribunal fédéral en exécution de la loi sur le heimathlosat, il ne sera point perçu d'émolument.

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II. Dans les différends

de droit public.

Art. 15.

Dans les procès qui portent sur des contestations de droit public, il ne peut, dans la règle, ni être demandé d'émoluments, ni être alloué d'indemnité aux parties. Cependant, le tribunal peut faire des exceptions dans les cas où elles seraient justifiées par l'origine ou la cause de la contestation, ou par la manière dont le procès a été instruit par les parties (art. 62 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale).

L'émolument de justice éventuel sera, au maximum, de fr. 100.

Les frais et émoluments de chancellerie, dans le sens des art. 9 et 13, seront toujours remboursés.

Lorsqu'il s'agit de différends de nature mixte, c'est-àdire lorsqu'un intérêt de droit civil est également en jeu, le tribunal fédéral a le droit d'appliquer par analogie, en ce qui concerne les émoluments de justice, les frais et les indemnités qui sont allouées aux parties, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure à suivre devant le tribunal fédéral en matière civile.

III.

Dans les procès en matière pénale.

Art. 16.

Les frais de procédure mis à la charge de l'accusé condamné, dans le sens de l'art. 18,3 de la loi sur la procédure pénale fédérale, consistent : a. dans tous les frais que le procès a occasionnés, à l'exception du traitement et des vacations des fonctionnaires et employés, de l'indemnité du procureur général de la Confédération, de l'indemnité et des frais de route du défenseur officiel et des jurés, et des frais de l'exécution du jugement;

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6. dans un émolument de justice qui, pour la cour d'assises, est de fr. 100 à 1000, et, pour la cour de cassation, de fr. 40 à 100; c. dans les frais de chancellerie, conformément à l'art. 9, lettre d (art. 184 et 188 de la loi sur la procédure pénale fédérale, Ree. off. II. 735).

C. Emoluments des avocats.

Art. 17.

L'indemnité ' à payer aux conseils par les parties est fixée par voie de convention. Mais; si cette indemnité est imposée à la partie adverse, le tribunal doit établir le compte de l'avocat d'après le tarif suivant: a. Pour une comparution devant le juge d'instruction .

.

.

.

fr. 15 à 50 6. Pour une comparution devant le tribunal fédéral, la cour de cassation ou la cour d'assises .

.

.

. fr. 25 à 200 c. Par journée de temps perdu pour la comparution .

.

.

,.

. fr. 20 d. Frais de voyage, par kilomètre, aussi bien pour l'aller que pour le retour, . 20 centimes.

Le tribunal décidera, suivant l'équité, combien il y a à porter en compte pour l'étude des pièces et les écritures, etc., outre l'indemnité de la comparution.

S'il n'existe point de convention entre le client et l'avocat au sujet de l'indemnité à payer à celui-ci, et si le montant de l'indemnité est contesté, le tribunal fédéral le fixe sur les observations écrites des parties et sans procédé ultérieur.

D. Indemnité de la partie adverse.

Art. 18.

Pour l'indemnité que le tribunal met à la charge de la partie condamnée dans les procès civils (art. 24 de- la loi

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fédérale sur la procédure à suivre devant le tribunal' fédéral en matière civile), on se conformera au tarif suivant: a. Une vacation pouvant aller jusqu'à fr. 10 pour chaque journée de présence nécessaire devant le tribunal 'ou ses délégués, et 20 centimes par kilomètre pour frais de voyage, aussi bien pour l'aller que pour le retour.

&. Le montant du mémoire du défenseur de la partie adverse, établi d'après l'art. 17.

c. Les frais d'expédition du jugement, conformément à l'art. 9, lettre Z>.

Art. 19.

Lorsque des parties civiles interviennent au procès pénal, l'indemnité est fixée d'après l'art. 18.

E. Dispositions générales.

Art. 20.

La présente loi se rapporte à l'administration de la justice qui est exercée par le tribunal fédéral et ses sections.

Dans les procès au pénal déférés aux tribunaux cantonaux pour cause de violation du code pénal fédéral, du 4 février 1853, de la loi fédérale concernant les enrôlements pour un service militaire étranger, du 30 juillet 1859, et des lois fédérales de police et fiscales, les frais seront supportés par l'accusé, s'il est condamné. S'il se trouve dans l'incapacité de payer ou s'il est acquitté, ils seront supportés par la caisse fédérale.

Les amendes sont versées à la caisse fédérale.

Art. 21.

Sont abrogés par la présente loi: La loi fédérale touchant les frais de l'administration de la justice fédérale, les émoluments de justice et d'avo-

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cat et les indemnités, du 24 septembre 1856 (Eec.

off., V. 368); l'arrêté fédéral du 22 décembre 1874, fixant l'indemnité à allouer provisoirement à quelques fonctionnaires judiciaires (Eec. off., nouv. série, I. 183); l'art. 185 de la loi sur la procédure pénale fédérale, du 27 août 1851 (Ree. off., II. 735).

Art". 22.

Le conseil fédéral est chargé, conformément aus dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 12 juin 1880.

Le président : D p C. BURKHARDT.

Le secrétaire: SCHIESS.

Ainsi décrété par le conseil des états, , Berne, le 25 juin 1880.

Le président: SAHLI.

Le secrétaire : GIS.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 27 juin 1880.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: WELTI.

Le chancelier de la Confédération : SOHIESS.

NOTE. Date de la publication : 3 juillet 1880.

Délai d'opposition : 1er octobre 1880.

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Loi fédérale concernant les frais de l'administration de la justice fédérale. (Du 25 juin 1880)

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