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Loi fédérale sur

les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite.

(Du 29 avril 1920.)

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION S U I S S E , Vu les articles 66, 64 et 74, 2e alinéa, de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 1916, décrète :

Article premier. La saisie infructueuse et la faillite n'entraînent pas par elles-mêmes la privation du droit de rote.

Demeurent réservées les dispositions de la législation pénale des cantons prévoyant la privation du droit de vote comme peine applicable aux délits en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Le débiteur ne peut toutefois être puni de la privation du droit de vote du seul fait de la saisie infructueuse ou de la faillite.

Il est en outre réservé à la législation cantonale de statuer que la privation du droit de vote pour cause de saisie infructueuse ou de faillite peut être prononcée pour une durée maximum de quatre ans lorsqu'il est constaté par l'autorité judiciaire que le débiteur a causé sa déconfiture par une faute d'une certaine gravité.

Art. 2. Sous réserve de l'article premier et à moins que d'autres dispositions de la législation fédérale ne s'y opposent, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et la faillite entraînent l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'exercer une profession patentée, ou d'autres conséquences de droit public.

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Ces conséquences de droit public doivent cependant être supprimées dès que la faillite est révoquée ou que tous les créanciers perdants sont payés ou consentent à la réhabilitation.

Art. 3. Toute privation du droit de vote qui serait contraire aux dispositions de la présente loi cesse de déployer ses effets dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

A la même date seront abrogées toutes les dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, en particulier l'article 26 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 4. Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 avril 1920.

Le président, E. BLUMER.

Le secrétaire, STEIGER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 avril 1920.

Le vice-président, Dr J. BAUMANN.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874
Berne, le 29 avril 1920.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 5 mai 1920.

Délai d'opposition : 3 août 1920.

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Circulaire

du Conseil fédéral aux Gouvernements cantonaux concernant la revision du contrôle des étrangers.

(Du 19 avril 1920.)

Fidèles et chers confédérés, Le pays se trouve en présence d'un problème aussi urgent qiie difficile à résoudre. Il est en effet menacé dans son existence nationale par un envahissement de l'élément étranger, et cela au point de vue moral, économique et politique. Devenu aigu déjà bien avant la guerre, ce danger n'a cessé de préoccuper toujours davantage non seulement les autorités, mais aussi l'opinion publique, car les mesures qui paraissaient s'imposer pour remédier au mal étaient devenues encore plus urgentes par le fait de la guerre. Vers la fin de la guerre, il est vrai, grâce à toute une série de mesures prises par les autorités, -- surveillance de la frontière, aggravation des conditions requises pour l'entrée en Suisse et contrôle des étrangers au pays, ainsi que plus grande possibilité de les expulser et refouler, -- on put prévenir un danger encore plus menaçant au point de vue économique et politique. Toutefois, surtout au commencement de la guerre, un grand nombre d'étrangers, parmi lesquels nombre d'éléments tarés et dangereux, qui, par leurs agissements, ont nui et nuisent encore au pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, réussirent à s'installer chez nous et à s'y établir à demeure.

Dans ces conditions il n'est pas étonnant que, dans le courant de l'année passée, on ait demandé à diverses reprises au Conseil fédéral de promulguer une ordonnance portant revision de tous les permis d'établissement délivrés aux étrangers depuis le 1er août 1914, en vue de permettre l'abrogation de ceux de ces permis au sujet desquels des ob-

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jections pourront être formulées et l'expulsion de leurs titulaires. On croyait pouvoir ainsi éliminer du pays les éléments indésirables. Toutefois, pour des raisons d'ordre juridique, humanitaire et technique, « cette revision générale cln contrôle des étrangers » est aujourd'hui reconnue impraticable et, après avoir examiné l'affaire à fond, la conférence des directeurs de police des cantons s'est aussi prononcée dans ce sens le 25 février 1920, à l'unanimité. Nous pouvons dès lors nous dispenser d'y revenir. Il convient seulement d'ajouter que la voie proposée n'eût pas manqué de constituer de la part de la Suisse une grave infraction aux traités d'établissement en vigueur -- traités que nous nous sommes toujours efforcés de faire respecter -- et d'entraîner en même temps de désastreuses conséquences pour les Suisses à l'étranger.

Mais le bien et la sécurité du pays n'en exigent pas moins que l'on procède sans retard, bien que sous une autre forme, à une « revision des étrangers ». Nous possédons les moyens nécessaires, il ne faut que les appliquer d'une manière plus rigoureuse et plus conséquente qu'on ne l'a fait jusqu'ici.

Ils consistent dans les diverses possibilités que nous donnent, soit les dispositions des traités d'établissement eux-mêmes, soit les règles du droit interne qui ne sont pas contraires à ces traités, d'expulser de notre territoire les étrangers qui enfreignent nos lois et nos prescriptions de police.

Nous prenons la liberté d'attirer ci-après votre attention sur ces diverses possibilités.

I.

a. Parmi les traités d'établissement que la Suisse a conclus avec l'étranger, il y en a qui imposent expressément les obligations que les ressortissants des Etats contractants sont tenus de remplir pour obtenir l'établissement.

Ainsi, les traités avec la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Serbie, l'Amérique du Nord et le Salvador exigent que ces personnes se conforment aux lois et règlements de police de l'Etat de résidence.

D'après les traités avec la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon,/la Russie et l'Etat du Congo, le séjour et l'établissement sont accordés aux ressortissants de l'autre Etat, s'ils se conforment aux lois du pays.

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Les traités conclus avec le Danemark, les Pays-Bas, le Liechtenstein, l'ancienne Autriche-Hongrie, la Roumanie, l'Equateur et la Colombie ne contiennent pas de prescriptions restrictives de ce genre.

b. Outre les conditions requises pour obtenir l'établissement, la plupart des traités d'établissement indiquent plus ·on moins catégoriquement les motifs justifiant le retrait de l'établissement, soit le renvoi des étrangers.

Ainsi, les traités suivants prévoient : les traités avec la France, la Belgique et la Serbie : le renvoi par sentence légale ou d'après les lois ou règlements sur la police des moeurs et la mendicité; lo. traité avec l'Allemagne : le renvoi eu vertu d'un jugen:,ent pénal, pour des motifs de sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou pour d'autres motifs de police, en particulier pour des motifs se rapportant à la police sanitaire, à la police des moeurs ou à la police des pauvres; les traités avec l'Italie et avec la Russie : le renvoi par sentence judiciaire, par mesure de police légalement adoptée on d'après les lois sur la mendicité et les moeurs; les traités avec le Danemark et l'Espagne : le renvoi en vertu d'une sentence judiciaire ou des règlements de police sur les moeurs et la mendicité; la convention avec les Pays-Bas, relative à la reprise réciproque des ressortissants des deux Etats : le renvoi en vertu d'une sentence judiciaire, soit pour des motifs tirés de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, soit encore pour des motifs se rapportant à la police des moeurs ou à la santé publique, soit enfin parce que les personnes dont i] s'agit ne possèdent pas de moyens d'existence suffisants et ne sont pas en mesure de s'en procurer par leur travail; les traités avec l'ancienne Autriche-Hongrie, la GrandeBretagne, l'Etat du Congo et le Salvador : renvoi par sentence judiciaire, · par mesure de police légalement adoptée et exécutée ou d'après les lois et règlements sur la mendicité et les moeurs; le traile avec les Etats-Unis d'Amérique : renvoi par sentence judiciaire, par mesure de police ou d'après les lois «t règlements sur la police des moeurs et la mendicité; les traités avec l'Equateur et la Colombie : renvoi des ressortissants de l'autre partie qxii, en raison du caractère

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pernicieux de leurs antécédents ou de leur conduite, doivent être considérés comme dangereux; le traité avec le Liechtenstein prévoit d'une manière générale l'obligation, pour les Etats contractants, de recevoir les ressortissants de l'un des deux Etats auxquels le droit à l'établissement serait retiré dans l'autre Etat; d'après la convention de commerce avec la Roumanie, il est entendu que la convention conclue ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Il résulte de cette récapitulation qu'au sujet des conditions requises pour obtenir l'établissement, ou des motifs d'expulsion, tous les traités précités, à l'exception de ceux flui nous lient avec le Danemark et partiellement avec les Pays-Bas, mentionnent expressément les règlements de police ou consacrent tout au moins d'une manière générale les principes qui régissent l'expulsion, de telle façon qu'on peut y comprendre aussi les règlements de police. Ce qui signifie que, à côté des motifs d'expulsion expressément prévus par les traités d'établissement eux-mêmes, il y a nos prescriptions internes sur l'expulsion des étrangers, qui, légales ou de police, sont pour ainsi dire toutes applicables sans constituer par leur application aucune dérogation quelconque aux traités internationaux.

Les traités avec le Chili, la Grèce et la Perse ne contiennent pas de prescriptions expresses sur rétablissement et le renvoi, mais seulement la clause générale de la nation la plus favorisée, ce qui nous permet d'appliquer également aux citoyens de ces Etats tous les motifs d'expulsion susvisés.

II.

Il y a lieu de faire observer ce qui suit en ce qui concerne les dispositions internes en matière d'expulsion : a. Vu Yarticle 70 de la constitution fédérale, le Conseil fédéral a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. D'après l'article 27, ler alinéa, de l'ordonnance du 17 novembre 1919 sur le contrôle des étrangers, le Conseil fédéral a en outre le droit, également en vertu de ce même article 70 de la constitution fédérale, de prononcer l'expulFeuille fédérale. 12' année. Vol. II.

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sion des étrangers qui, par leurs agissements, entravent, rendent difficile ou empêchent l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ou autres objets indispensables. Les autorités cantonales doivent signaler ces étrangers au ministère public de la Confédération en vue de leur expulsion.

b. L'article 26, 1er alinéa, de l'ordonnance précitée sur le contrôle des étrangers prévoit que les étrangers sans papiers de légitimation ou munis de papiers insuffisants sont reconduits par les autorités cantonales au delà de la frontière. En outre, vu l'article 27, 2e alinéa, et l'article 28 de cette même ordonnance, les cantons sont compétents, en invoquant ces dispositions, pour prononcer l'expulsion de tout le territoire de la Confédération d'étrangers sur la base des motifs d'expulsion prévus par le droit cantonal, ainsi que pour omission de s'annoncer, refus de renseignements, faux renseignements, contravention aux ordres des autorités de police et insuffisance de preuves établissant que le but de leur séjour ne soulève pas d'objections et n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la Suisse.

c. Les cantons ont enfin le droit, en se fondant sur la convention intercantonale du 22 mars 1913, d'expulser du territoire suisse, par. mesure administrative, les étrangers condamnés par un tribunal pour un crime ou un délit prévu dans la loi fédérale d'extradition du 22 janvier 1892.

d. Nous tenons à faire observer enfin que les déserteurs et réfractaires, en tant qu'ils ne sont pas amnistiés et sont par conséquent encore soumis aux dispositions spéciales en vigueur en ce qui les concerne, peuvent aussi être expulsés de Suisse conformément à. l'article 17 de l'ordonnance du 29 octobre 1918, savoir : 1< par jugement des tribunaux; 2. par décision de l'autorité administrative cantonale compétente rendue en vertu de la convention intercantonale précitée, du 22 mars 1913, et 3. par décision du Conseil fédéral. L'exécution de l'expulsion prononcée contre les déserteurs et réfractaires a lieu, dans tous les cas sans exception, sur ordre donné par notre département de justice et police.

L'exposé ci-dessus vous aura sans doute convaincus quft l'application des moyens légaux permettra à la Confédération et aux cantons d'arriver peu à peu à éliminer du pays tous les éléments étrangers dont l'attitude a amené
l'opinion publique à réclamer une revision générale du contrôle des étrangers en Suisse. En admettant la stricte application de ces moyens de droit, conformément à leur esprit.,

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nous estimons pouvoir nous dispenser de recourir à des mesures extraordinaires. Toutefois, pour atteindre le but, il est nécessaire que toutes les instances compétentes le poursuivent d'tìn commun accord. Tel doit être notamment le cas dans les relations entre l'office central de police des étrangers et les autorités cantonales. L'office central devra s'efforcer de procéder en parfaite communion d'idées avec les cantons, en leur recommandant d'expulser autant que possible les éléments indésirables et en les secondant efficacement, dans l'accomplissement de cette tâche. D'un autre côté, il est nécessaire que les cantons signalent à l'office central, dans une plus forte mesure que jusqu'à présent, les étrangers indésirables dont la tolérance soulève des objections. Les autorités cantonales devront aussi veiller à ce que les permis d'établissement ne soient plus délivrés à des étrangers sans fixer la durée de leur validité, attendu que, de eette façon, il sera beaucoup plus facile de prendre les mesures voulues à l'égard des étrangers dont la tolérance soulève des objections.

Nous vous prions instamment de vouloir bien procéder en conséquence, dans les limites de vos attributions définies par la présente, à la « revision du contrôle des étrangers » dans votre canton, en toute justice et en toute équité, mais cependant avec toute la rigueur commandée par l'importance des intérêts en jeu.

Dans le ferme espoir que notre appel sera entendu et portera de bons fruits, nous saisissons cette occasion, fidèles et chers confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.

Berne, le 19 avril 1920.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MOTTA.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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Loi fédérale sur les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite.

(Du 29 avril 1920.)

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