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FEUILLE FÉDÉRALE 72e année.

Berne, le 15 décembre 1920.

Volume V.

Paraît une fols par semaine. Prix : 2O franc» par an ; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: SO ceutimies la ligne ou son espace: doivent être adressées franco a l'imprimerle K.-J. Wyss Erben#ST# , à Berne.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

les décisions de la première Conférence internationale du travail, réunie à Washington, du 29 octobre au 29 novembre 1919.

(Du 10 décembre 1920).

Dans nos messages du 4 août 1919 sur l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations et du 21 juin 1920 sur l'institution de l'office fédéral du travail, nous avons déjà eu occasion de traiter de l'organisation internationale du travail crée par les traités de paix. L'existence de cette organisation marque pour la protection ouvrière internationale une nouvelle phase de développement. Au moment où pour l'a première fois., il s'agit de se prononcer sur les décisions de cette nouvelle organisation, il nous paraît opportun de jeter un coup d'oeil rapide sur le passé- et d'examiner encore un« fois en quoi consiste l'organisation internationale du travail, quel est son but et quels sont ses rapports avec les Etats participants.

Nous devons faire observer tout d'abord que les traductions en langue allemande données en annexes des dispositions des traités de paix sur le «Travail» et des décisions de Washington, diffèrent en partie des traductions publiées jusqu'ici. Ainsi que nous le disions d'ans notre message sur l'institution de l'office d'u travail, les textes allemands élaborés jusqu'alors n'avaient aucun caractère officiel. Les textes originaux des traités de paix et des décisions de la Conférence du travail sont rédigés en anglais et en français.

Feuille fédérale. 72e année. Vol. V.

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Afin d'établir un texte unique pour les pays de langue allemande, une commission de rédaction s'est réunie, du 11 au 13 octobre sur l'initiative du Département fédéral de l'économie publique. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Bureau International du Travail y étaient représentés. Le texte élaboré par cette commission a été accepté pour la.

Suisse comme texte allemand officiel.

I. Aperçu historique sur la protection ouvrière internationale.

Ce fut l'Anglais Kobert Owen qui le premier, à notre connaissance, reconnut et proclama la nécessité d'une réglementation internationale de la protection ouvrière.

Après l'introduction du machinisme au début du XIXe siècle, alorsque l'industrie se développait avec une puissance grandissante et que les premiers symptômes d'une économie mondiale se faisaient de plus en plus certains, Owen en vint à l'idée qu'à une économie mondiale devait correspondre une politique sociale mondiale. Il chercha à rallier à ses vues des» hommes de science et des hommes de la pratique. Dans ce but il se rend en été 1818 en Suisse où il entre en relations avec Pestalozzi et le Genevois Pictet de Rochemont, délégué de la Suisse au Congrès de Vienne, et, de là en octobre de la même année, à Aix-la-Chapelle où il soumet ses projetsau Congrès de la Sainte Alliance, sans succès il est vrai.

Daniel Le Grand, un fabricant d'origine alsacienne, reprit plus tard l'idée d'une réglementation internationale de la protection ouvrière. Dans un mémoire à la Chambre française, qui discutait en 1841 un projet de loi sur le travail des enfants, il fit ressortir la nécessité d'une loi internationale sur le travail dans les manufactures. Le Grand élabora lui-même un projet de réglementation internationale de la durée du travail, du travail des jeunes gens et des femmes, du travail de nuit des femmes, du repos du. dimanche. Dans les année* 1853 à 1855 il envoya ce projet, accompagné d'une circulaire, aux gouvernements de plusieurs pays. Ces effort* furent vains; les mémoires de Le Grand restèrent ensevelis dans les archives des chancelleries.

En 1855, le gouvernement du canton de Glaris, qui fut un précurseur dans le domaine de la protection ouvrière, suggéra aux cantons industriels la conclusion d'un concordat sur la réglementation du travail dans les fabriques. Il constatait

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·qu'une réglementation internationale serait le moyen le mieux approprié au but à poursuivre, mais qu'elle était momentanément irréalisable.

L'« Association internationale des travailleurs», fondée en 1864, élabora au Congrès de Genève en 1866 un programme de protection ouvrière qui revendiquait pour la première fois la journée maximum de travail de huit heures. A partir de 1870, l'idée d'une réglementation internationale de la protection ouvrière gagna de nombreux partisans dans les milieux scientifiques et économiques des différents pays.

Quand l'Assemblée fédérale se réunit le 5 juin 1876 pour la session d'été, où devait être discutée la première loi suisse sur le travail dans les fabriques, le président du Conseil national, M. Emile Frey, salua tout particulièrement cet événement dans son discours d'ouverture. Il recommandait d'examiner si la Suisse ne devait pas provoquer la conclusion de traités internationaux en vue d'introduire dans les états industriels une réglementation des conditions de travail, aussi uniforme que possible. Ce discours, vivement commenté dans la presse, eut pour résultat d'intéresser l'opinion publique à l'idée de la protection internationale des ouvriers.

Poursuivant son idée, M. Emile Frey développait au Conseil national, le 9 décembre 1880, une motion invitant le Conseil fédéral à «entrer en négociations avec les principaux Etats industriels, dans le but de provoquer la création d'une législation internationale sur les fabriques » La motion ayant été acceptée l'année suivante, le Conseil fédéral s'adressa aux gouvernements belge, allemand, français, anglais, italien et autrichien, sans trouver toutefois un accueil favorable.

Cet échec ne pouvait cependant ruiner l'idée d'une protection internationale des ouvriers. Les masses ouvrières et avec elles des industriels, des sociétés scientifiques et des partis politiques s'y rallièrent. A la Chambre française en 1884 et au Reichstag allemand en 1886 des motions furent déposées en faveur d'une réglementation internationale de la protection ouvrière; elles ne trouvèrent point d'écho.

La motion des conseillers nationaux Decurtins et Favon.

déposée le 23 décembre. 1887 et acceptée le 27 juin 1888, provoqua une nouvelle démarche du Conseil fédéral. Cette motion invitait le Conseil fédéral à se mettre en rapport avec d'autres Etats en vue de créer une réglementation internationale de la protection des mineurs, de la limitation du tra-

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vaii des femmes, du repos dominical. Un mémoire élaboré au nom du Conseil fédéral par le conseiller national Decurtins et publié en février 1889, suggérait, entre autres, la création d'un office central international qui aurait pour tâche de recevoir et de transmettre les rapports sur l'exécution des ententes internationales, d'étudier la question du développement de la législation ouvrière et de publier les résultats de ces études.

En exécution de la motion Decurtins et Fa von, le Conseil fédéral invita, en mars 1889, les gouvernements des paya industriels de l'Europe à envoyer des délégués à une conïérence préparatoire qui devait avoir lieu à Berne au mois de septembre de la même année, afin de discuter et de fixer, dans le domaine de la protection ouvrière, les buts qu'il serait désirable de poursuivre au moyen dententes internationales. Le Conseil fédéral proposait l'ordre du jour suivant: 1° Interdiction du travail du dimanche; 2° Fixation d'un minimum d'âge pour l'admission des enfants dans les fabriques; 3° Fixation de la journée maximum de travail pour les jeunes gens; 4° Interdiction d'occuper les jeunes gens et les femmes dans les exploitations particulièrement dangereuses et nuisibles pour la santé; 5° Restriction à apporter au travail de nuit des jeunes gens et des femmes; 6° Mode d'exécution des conventions votées.

Comme la plupart des gouvernements pressentis semblaient cette fois accepter l'invitation, les travaux préparatoires de la conférence furent immédiatement entrepris. La situation politique engagea cependant 1« Conseil fédéral à renvoyer la conférence au mois de mai-1890. Or, en février 1890, les convocations venaient d'être adressées aux Etats quand l'Empereur d'Allemagne suggéra l'idée de réunir à Berlin un congrès international de la protection ouvrière. Le Conseil fédéral renonça, à son initiative dans l'intérêt même de la cause et céda le pas à l'Allemagne. Une conférence des représentants des principaux Etats industriels de l'Europe siégea donc à Berlin du 15 au 29 mars 1890. Elle n'aboutit à aucun résultat pratique; ses décisions ne furent formulées que sous forme de voeux dont la réalisation était laissée à la discrétion des Etats. Toujours est-il que la conférence eut comme conséquence de favoriser et de populariser dans tous les milieux l'idée d'une protection
internationale du travail.

Là Suisse ne .se laissa pas décourager par cet insuccès'.

Le 21 juin 1895, l'Assemblée fédérale décida d'engager de nouvelles négociations sur la réglementation internationale

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de la protection ouvrière. Ensuite de cette résolution, le er Conseil fédéral demandait, .par circulaire du 1 juin 1896, aux gouvernements de1 plusieurs Etats européens, s'il na serait pas opportun d'entamer de nouveaux pourparlers en vue de fonder un bureau international pour la, protection ouvrière.

Les gouvernements répondirent par une fin de non recevoir.

Il fallut dans les années suivantes toute l'activité des sociétés jH-ivées, des masses ouvrières et des jpartis de politique sociale, pour sauvegarder l'idée d'une protection ouvrière et lui gagner de nouveaux partisans. Plusieurs congrès internationaux furent réunis, parmi lesquels il faut citer en particulier le premier congrès international pour la protection ouvrière tenu à Zurich du 25 au 28 août 1897 et dû à l'initiative de la fédération ouvrière suisso. Ce congrès arrêta un vaste programme de protection ouvrière et préconisa la création d'un office international pour la protection ouvrière.

Pendant l'exposition universelle de 1900 à Paris, eut lieu un congrès pour la protection légale des ouvriers, qui décida la fondation d'une « Association internationale pour la protection légale des travailleurs » et la création d'un office international du travail. Ce bureau de caractère privé, mais soutenu financièrement par plusieurs Etats, fut inauguré à Bàie le premiar mai 1901. Il déploya une activité considérable au cours de ces dernières années en étudiant les questions de droit ouvrie», en donnant des consultations et das renseignements, en provoquant la ré-union d'assemblées et de conférences et en jpubliant un recueil tenu à jour des loia de protection ouvrière du monde entier.

A l'instigation de l'Association internationale pour la protection ouvrière, le Conseil fédéral convoqua de nouveau, au mois de décembre! 1904, une conférence pour la protection ouvrière internationale!, où devaient être discutées l'interdiction de l'emploi du phosphore; blanc dans la. fabrication des allumettes elt l'interdiction du travail de nuit des femmes dans le1^ industries. Cette démarche fut bien accueillie par les gouvernements et, du 8 au 17 mai 1905, siégea à Berne une conférence préparatoire d'experts délégués par quinze Etats européens. Elle fut suivie de la conférence diplomatique qui .se réunit également à Berne du 7 au 26 septembre 1906. Ces conférences aboutirent à la conclusion âe deux conventions internationales, l'une concernant l'interdiction du travail de nuit des femmes dans les industries.

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l'autre l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes. Ainsi les premiers succès venaient couronner des années d'efforts persévérants en faveur d'une réglementation internationale de la protection ouvrière.

Cela n'avait pas été sans luttes ni sans concessions; l'application des conventions dans plusieurs Etats n'était possible qu'en accordant de longs délais pour la mise en vigueur.

Le plan d'une protection ouvrière internationale plus développée, comportant l'interdiction du travail de nuit des jeunes gens et la fixation à 10 heures de la journée de travail pour les jeunes gens et les femmes, ne put être repris qu'en 1913, après de laborieuses enquêtes. Une conférence internationale d'experts, convoquée par le Conseil fédéral, se réunit pour traiter ces questions en septembre 1913; elle jeta les bases de deux nouvelles conventions internationales.

En septembre 1914, une conférence diplomatique aurait dû avoir lieu pour se prononcer tìéfinitivement sur ces projets. La guerre ten empêcha la réunion et ajourna en ·même temps l'entré« en vigueur des décisions de Berne de 1913.

Elle provoqua même une réaction. Plusieurs pays durent, par la force des choses, apporter des restrictions à la; protection légale du travail- Les travailleurs attendaient: cependant d,e la pa^x non seulement une restauration, mais de nouveaux progrès dans ce domaine. La fédération ouvrière américaine (American Labour Fédération) proposa, dès la fin de l'année 1914, la réunion d'un .congrès qui siégerait en même temps que la Conférence de la paix. En juillet 1916 la conférence des représentants d programmes de Leeds et de Berne, formula un minimum d'exigences quant aux: dispositions que devait contenir le traité de paix sur la protection ouvrière internationale.

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Ces tendances firent inscrire, dans les traités de paix, des dispositions qui,, à la vérité, n'exposent pas un programme de protection ouvrière défini, mais prévoient la création d'une organisation internationale permanente du travail, comme institution du droit des gens, dont la tâche principale consiste à développer et à parfaire le droit du travail.

II. Organisation internationale du travail.

Une section spéciale des traités d,é paix est consacrée au «Travail»; dans le traité- de Versailles que nous prenons comme base de notre étude, cette section forme la partie XIII (v. annexe III). Elle prévoit ,la fondation d'une organisation permanente attachée à la Société des Nations, « l'Organisation internationale du travail ». Les membres originaires de la Société des Nations sont membres originaires de cette organisation et désormais la qualité de membre de la Société des Nations entraînera celle de membre de l'organisation.

L'organisation permanente comprend la, «Conférence générale » et le « Bureau international du Travail » placé sous la direction d'un conseil d'administration.

La Conférence générale se compose des représentants des membres. Chaque membre a droit à quatre délégués nomméiS par le gouvernement, dont deux représentent le gouvernement et les deux autres d'une part les employeurs, d'autre part le travailleurs. Chaque délégué peut être accompagné de conseillers techniques nommés également par le gouvernement, deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Les délégués et conseillers techniques qui ne représentent par le gouvernement doivent être désignés d'accord avec les organisations professionnelles les plus importantes, soit des travailleurs, soit de» employeurs, si toutefois de telles organisations existent. La Conférence peut avec une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d.'admettre les délégués ou conseillers techniques qui n'ont pas été désignés conformément à ces prescriptions.

Chaque délégué a droit à une voix au sein de la, Conférence générale; les mandats ne sont pas impératifs. On ne vote par Etats ou par groupes que pour la, nomination du Conseil d'administration. Si les employeurs et les travailleurs ressortissant à un membre ne sont pas représenté« en même temps, soit que le gouvernement1 n'ait désigné d« représentant que pour l'un de ces groupes , soit que la con-

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-férence ait refusé d'admettre un des membres pour le motif indiqué, le représentant de l'autre» groupe aura lé droit . de prendj-e part aux délibérations de la Conférence, ma,is n'aura pas le droit de vo.fcar.

Les conseillers techniques ne sont autorisés à prendre la parole que sur la dama,nde faita par le délégué auqmel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du président de la Conférence; ils n'ont pas le droit de prendre part au vote. Un délégué peut cependant par une simple note écrite adressée ani président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme suppléant; celui-ci exerce en .cette qualité ·les mêmes droits que le délégué et peut intervenir à saplace dans les délibérations et prendre part aux votes.

La conférence se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an. Les sessions se tiennent au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura été fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués, présents.

La Conférence élabore son réglemeint, et élit un de se» membres comme président; elle peut désigner des commissions chargées de rapporter, après examen, sur certaines questions.

Le Conseil d' aâfmwAsfa'a.tion du Bumeau international du Travail se compose de vingt-quatre membres, dont douze représentent les gouvernements, six les patrons et six les employés et ouvriers. La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de trois ans. Sur les douze personnes représentant les gouvernements, huit sont nommées par les membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et quatre par les membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, à l'exclusion des délégués des huit membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la -question de savoir quels sont lès membres dont l'importance industrielle est la plus considérable, sont tranchées par le Conseil de la Société des Nations. Les représentants des patrons et ceux des employés et ouvriers au sein du Conseil d'administration sont élus respectivement par le groupe des représentants des patrons, et par le groupe des représentants des employés et ouvriers à la Conférence générale.

Le Conseil d'administration a les compétences suivantes:

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1° il règle, sous réserve de l'approbation de la Conférence,, la manière de (pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature (art. 393, al. 5); 2° il élit l'un de ses membres comme président, élabore son règlement et fixe l'époque des sessions (art. 393, aJ. 6); 3° il exerce la surveillance sur le Bureau international du Travail (art. 388 et 393); 4° il désigne le directeur dit 'Bureau international duTravail, lui communique des instructions et lui donne décharge de son administration (art. 394); 5° il décide en quelle langue, outre le français et l'anglais, doit paraître le bulletin périodique publié par le» Bureau international du Travail (art. 396, al. 4); 6° il établit l'ordre du jour des sessions de la Conférence générale après avoir examiné les propositions faites à ce sujet (art. 400); 7° il indique sous quelle forme doivent être rédigés les rapports annuels que chacun des membres doit présenter au Bureau international du Travail sur les mesurer? prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles il «· adhéré (art. 408); 8° il s'occupe des plaintes aux termes desquelles l'un des membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution des conventions auxquelles il a adhéré (art. 409' à 411, 420); 9° il peut provoquer la formation d'une commission d'enquête et vérifier les titres des personnes désignées dans ce but par les Etats (art. 411, al. 3 et 412, al. 3).

Le Bureau international du Travail a les fonctions suivantes : 1° centralisation et distribution de toutes information» concernant la réglementation international» de la condition des travailleurs et du régime du travail (art. 396, al. 1); 2° étude des questions qui doivent être traitées par Lt Conférence générale en vue de la conclusion de conventions internationales et préparation de l'ordre du jour des sessions de la Conférence (art. 396, al. 1er et 2 e ); 3° exécution de toutes enquêtes spéciales ordonnées par la Conférence générale (art. 396, ai. 1er);

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4° certains devoirs en matière de différents internationaux (art. 396, al. 3) comme la réception des plaintes pour inexécution de conventions internationales (art. 409 et 411, al. 1«0; 5° publication d'un bulletin périodique pour l'étude de» ·questions concernant l'industrie et le travail (art. 396, al. 4); 6° réception des rapports des Etats membres sur les mesures prises pour l'exécution des conventions internationales (art. 408); 7° autres pouvoir« et compétences qui pourraient lui être attribués par la Conférence générale, dans le cadre de» prescriptions de la partie XIII du Traité de paix (art. 398, al. 5).

Un directeur est placé à la tête du Bureau international du Travail. Les tâches suivantes lui incombent tout particulièrement: 1° il doit suivre les instructions du Conseil' d'administration vis-à-vis duquel il est responsable de sa gestion (art. 394, al. 1er); 2° il assiste ou délègue son suppléant à toutes les séances du Conseil d'administration (art. 394, al. 2); 3° il choisit le personnel du Bureau international d.n Travail (art. 395); 4° il communique avec les gouvernements des Etats1 «art. 397); 5° il demande les crédits nécessaires pour couvrir le» frais du Bureau international du Travail et des session» de la Conférence générale et du Conseil d'administration; il est responsable vis-à-vis du secrétaire général de la Société des Nations de l'emploi des fonds qui lui sont versés dans ce but (art. 399, al. 2); 6° il remplit l'es fonctions de secrétaire de la Conférencegénérale et doit faire parvenir l'ordre du jour à chacun ded membres (art. 401) ; 7° il communique aux membres de l'organisation permanente les objections faites à l'ordre du jour de la Conférence (art. 402, al. 1); 8° il doit faire tenir au secrétaire général de la Société des Nations un exemplaire des recommandations ou des projets de conventions votés par la Conférence générale (art. 405, al. 4).

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Quant; aux frais, chaque membre indemnise ses propres délégués et leurs conseillers techniques ainsi que ses représentants au sein du Conseil d'administration; tous autre» irais sont à la charge de la Société des Nations.

Les décisions de la Conférence générale relatives à la réglementation internationale du travail sont présentées sous forme de recommandation ou de projet de convention.

Pour qu'une décision soit adoptée au vote final, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.

Les décisions de la Conférence n'ont pas pour les membres un caractère obligatoire; par contre ceux-ci s'engagent à soumettre dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou si par suite de circonstances exceptionnelles il est impossible de procéder dans le délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais a,u plus tard dans un délai de dix-huit mois), la recommandation ou le .projet de convention à l'autorité compétente à teneur des lois nationales. Il n'est cependant pas exigé que l'autorité compétente prenne une décision dans le délai fixé. Si une recommandation est approuvée par l'autorité, compétente, elle doit être rendue effective par la voie législative ordinaire.

Les mesures prises seront portées à la connaissance du secrétaire général de la Société des Nations. Si, par contre, un projet de convention est ratifié par1 l'autorité compétente, son application en devient obligatoire pour l'Etat; la ratification doit être icommuniquée au secrétaire général de la Société des Nations. Un Etat qui ratifie une convention a le devoir de prendre jles mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.

Si les décisions de la Conférence générale ne rencontrent pas l'assentiment des autorités compétentes, le membre n'est soumis à aucune obligation.

S'il s'agit d'un Etat fédératif qui n'a pas le pouvoir, à teneur de son droit public», d'adhérer à certaines conventions, le gouvernement peut considérer un projet de convention comme une simple recommandation et suivre la.

procédure applicable aux recomma.ndations.

Dans le cas où l'un des membres contreviendrait à l'obligation de soumettre dans le délai d'une année à l'autorité compétente les décisions de la Conférence .générale, tout autre membre aura le droit d'en référer à la, Cour permanente de justice internationale, qui pourra prononcer des sanctions drordre économique contre le membre qui ne s'est pas conformé à cette prescription.

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Si un membre ne met pas à exécution une convention qu'il a ratifiée, une plainte peut être déposée, soit par les associations professionnelles patronales et ouvrières, soifc par un autre membre. Les plaintes émanant des associations professionnelles sont liquidées par le Conseil d'administration, qui a le droit de rendre publiques les réclamations reçues et, .le cas échéant, la réponse du gouvernement. La plainte émane-t-elle d'un membre, le Conseil d'administration peut alors provoquer la formation d'une commission d'enquête.

Il demande dans ce but au secrétaire général de la Société des Nations de désigner troia personnes, choisies sur une liste dressée à cet effet, pour constituer la Commission.

Des trois personnes ainsi désignées, dont aucune ne peut relever d'un des membres directement intéressés à la plaints, l'âne représente les employeurs«, l'autre les travailleurs; la troisième doit être neutre. La Commission d'enquête rediga, après examen approfondi de la plainte, un rapport avec de» recommandations; elle peut indiquer les sanctions qu'elle juge convenable de voir appliquer au gouvernement fautif.

Le secrétaire général de la Société des Nations communique le rapport de lai Commission d'enquête aux gouvernement» intéressés; il en assure la publication. Chacun des gouvernements intéressés, doit déclarer dans le délai d'un mois s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport. En cas de non aicceptation, la Cour permanente de jus-* tice internationale peut être appelée à prononcer; elle n'est pas liée aux recommandations de la Commission d'enquête; et doit indiquer, le cas échéant, les sanctions d'ordre économique qu'elle estimerait convenable de prendre envers le gouvernement fautif. La décision, de la Cour permanente de justice internationale n'est pas susceptible d'appel.

Les prescriptions des, traités de paix sur le « Travail » peuvent être modifiées si la Conférence du travail adopteun amendement à ila majorité des deux tiers des délégués présents; cette décision doit être ensuite ratifiée par les Etats dont les ireprésentants forment le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des membres.

Toutes questions ou (difficultés relatives à- l'interprétation, aussi bien des dispositions des traités de paix consacrées au, « Travail » que des conventions ultérieurement conclues, doivent être soumises à l'appréciation de la Cour permanente de justice internationale.

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III. Les décisions des Conférences internatiomales du Travail au point de vue du droit public suisse.

Par son accession à la Société des Nations la Suiss» est devenue membre originaire de l'organisation internationale du travail. En cette qualité, l'obligation lui incombe de soumettre à l'autorité compétente, dans le délai utile, les décisions de la Conférence internationale du travail qui revêtent la forme soit d'une recommandation, soit d'un projet de convention. iLa question 'de compétence et les mesures à prendre doivent faire l'objet d'un examen approfondi du point de vue de notre droit publie. Il convient dans ce but de traiter séparément les «recommandations» et les «projets de conventions », différents de par leur nature juridique.

La « recommandation » est un voeu adressé par l'organisation internationale du travail à sete membres, les invitant à rendre effectifs au moyen du droit national, c'esfc-à-dire par la voie législative interne, certains principes ou prescriptions déterminées. Ce voeu ne peut être transformé en droit objectif que par la voie- prévue par le droit national; chaque Etat a donc, quant à la réalisation de la recommandation une certaine liberté correspondant à ses conditions particulières et à sa nature propre.

'En Suisse, une recommandation pourra, en règle générale, être rendue effective au moyen d'une loi fédérale. Dans ce cas l'Assemblée fédérale est sans aucun doute compétente comme autorité législative, pour statuer sur la recommandation qui doit lui être soumise. Une recommandation peut cependant concerner un domaine où la Confédération n'a pas les compétences constitutionnelles voulues pour légiférer; tel serait, par exemple, le cas de la réglementation da travail dans l'agriculture. La Confédération doit alors, si eile veut rendre effective une recommandation, créer tout d'abord les bases constitutionnelles du droit de légiférer, en provoquant une revision de la Constitution fédérale.

L'autorité compétente pour cette revision est aussi l'Assemblée fédérale. Une recommandation peut, suivant les circonstances, être rendue effective par simple voie d'ordonnance; il en e'st ainsi quand la réglementation sur l'objet de la recommandation est réservée au. Conseil fédéral à teneur du droit fédéral. Il serait toutefois désirable même dans les cas de ce genre, qui seront cependant l'exception, dé soumettre la recommandation aux Chambres fédérale^, afin qu'elles en soient informées et qu'elles aient l'occasion

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d'exprimer leur opinion. Si les Chambres estiment qu'il suffit d'une simple ordonnance, elles le déclareront par un arrêté portant qu'il n'y a pas lieu d'édicter d'autres mesures législatives. Nous arrivons dono à la conclusion que les recommandations des Conférences du travail doivent être soumises à l'Assemblée fédérale. Chaque fois le Conseil fédéral rapportera et formulera des propositions. Si le Conseil fédéral estime qu'il doit être donné suite à une recommandation par la promulgation d'une loi fédérale, il peut déposer aussitôt le projet de la loi ou, si le temps fait défaut, inviter les Chambres à prendre connaissance des travaux préparatoires ou finalement proposer qu'on le charge d'élaborer un projet de loi. Si à teneur de la Constitution fédérale la Confédération n'est pas compétente pour rendre effective une recommandation, une révision constitutionnelle peut être proposée, ainsi que nous l'avons dit; si une révision ne semble pas opportune, la recommandation peut être soumise aux cantons, en vue de la réaliser par la législation cantonale. Cette voie est difficilement praticable!, car les cantons nront aucune obligation de donner suite à cette invitation; en outre la réalisation d'une procédure commune et en quelque façon uniforme pour tous les cantons» serait très malaisée. Si l'Assemblée fédérale écarte en principe une recommandation, elle peu,t naturellement décider qu'aucune autre mesure ne sera prise. La même solution s'impose, si la recommandation est déjà réalisée en fait par la législation nationale.

A teneur de d'article 405, alinéa 6 du Traité de paix, les mesures prises doivent être communiquées au secrétaire général de la Société des Nations. On peut hésiter sur la signification et la portée de cette prescription. Ne doit-on communiquer que les mesures prises pour satisfaire à l'obligation de soumettre en temps voulu la recommandation à l'autorité compétente ou doit-on communiquer aussi les décisions de cette autorité et éventuellement les mesures d'exécution prises par la suite? Nous éditerons de nous prononcer pour l'u,ne ou l'autre de ces interprétations. Notre intention est de satisfaire même à l'interprétation la plus extensive; nous informerons par, conséquent le secrétaire général de la Société des Nations de toutes les mesures ayant trait, soit à la présentation
d'une recommandation aux Chambres fédérales, soit aux décisions de cette autorité, soit à l'élaboration de dispositions législatives. Nous aurons ainsi pleinement satisfait à nos obligations. Une recommandation n'entraîne aucun autre engagement de droit international.

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Quant aux « projets de comtentiópis », il faut remarquer tout d'abord qu'il s'agit réellement de projets de traités d'Etat à Etat,. A teneur de l'article 8 de la Constitution fédérale la ·conclusion de traités est exclusivement de la compétence de la Confédération; les cantons n'ont le droit qu'exceptionnellement et dans un domaine restreint, de conclure des conventions avec des Etats étrangers. D*apr.ès la jurisprudence et l'opinion dominante, le 'droit de la Confédération est illimité; il l'autorise à conclure des traités avec les Etats étrangers, même sur des objets qui, constitutionnellement, ne ressortissent pas à sa compétence législative. Les limitations formelles que contient la Constitution fédérale quant au droitdé légiférer de la Confédération, ne sont pas applicables en matière de conventions internationales.

L'Assemblée fédérale est compétente pour décider de l'accession de la Suisse à un traité international. Cette décision est définitive, les traités n'étant pas soumis au referendum, d'après le droit en vigueur. La déclaration d'accession est notifiée par le Conseil fédéral,, comme autorité executive et administrative suprême de la Confédération, à qui incombe la sauvegarde des intérêts de la Confédération aa dehors, particulièrement en matière de relations internationales, et l'administration des affaires étrangères.

La conclusion d'an traité comporte un double effet juridique: un effet de droit international1, en tant que le traité orée de nouvelles normes juridiques pour les rapports avecl'étranger; un effet de droit public interne, en tant que.

le traité crée de nouvelles normes juridiques pour les ressortissants de l'Etat. L'effet juridique de droit international se réalise par la ratification du traité, celui de droit public, interne ne devient effectif que par l'ordre de la loi qui s'adresse aux propres ressortissants de l'Etat et leur prescrit une manière d'agir conforme au traité. Il appartient exclusivement au droit interne de chaque Etat d^e déterminer comment un, traité devient obligatoire en droit interne, c'est-à-dire par quelle voie l'ordre légal doit être édicté. En Suisse le traité devient obligatoire p*ar la promulgation. Par la promulgation, le traité est assimilé 1à un acte législatif; soncontenu devient partie intégrante du, droit fédéral, sans qu'il soit
nécessaire d'une autre manifestation de la volonté législative. Ce principe vaut aussi pour les projets de conventions des Conférences internationales du travail. L'article 405, alinéa 5 du traité de paix en prescrivant que le projet de convention doit être soumis à l'autorité compétente

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«en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre» ne cherche certainement p'as à empiéter sur le droit public des Etats. Cet article signifie au contraire que chaque Etat choisit librement la voie à suivre pour rendre une convention obligatoire à teneur du droit national.

Il est indifférent, au p'oint de vue international, que la convention devienne obligataire par une simplepromulgation!

«u de quelque autre manière que ce soit.

L'Assemblée fédérale est donc compétente pour créer du droit fédéral par voie de conventions internationales sans consultation populaire, même dans un domaine ou la Confédération n'a pas le droit de légiférer. Elle peut donc statuer définitivement sur l'adhésion ou te refus d'adhérer aux projets de conventions des Conférences internationales du travail.

En cas d'acceptation de l'initiative populaire tendant .à soumettre au referendum les traités avec les Etats étrangers, qui sera soumise au peuple le 30 janvier 1921, le droit public en vigueur sera modifïé en ce sens qu'à l'avenir les traités conclus pour un temps indéterminé ou pour quinze ans au moins, seront soumis au peuple, si 30.000 citoyens suisses habiles à voter ou huit cantons en font la demande.

Comme tous les projets de conventions établis jusqu'ici par les Conférences internationales du travail ne prévoient qu'un engagement d'une durée de onze ans, cette innovation ne les atteindrait pas et l'Assemblée fédérale n'en resterait pas moins compétente pour statue? définitivement sur, l'acceptation ou la non acceptation de ces conventions.

Cette solution se heurte néanmoins dans la pratique à des difficultés considérables. Pour l'exécution d'une convention il peut être nécessaire d'édicter des ordonnances d'exécution et des dispositions pénales; la convention elle-même peut y obliger les Etais acceptants. Or l'autorité compétente pour édicter des ordonnances d'exécution et des dispositions pénales est désignée exclusivement par le droit public de chaque Etat. A teneur du droit public fédéral, les ordonnances d'exécution des traités avec l'étranger, doivent être édictées par la voie législative ordinaire. Si la question rentre dans les compétences législatives cantonales, les cantons doivent édicter les ordonnances d'exécution; si la Confédération a le droit de légiférer, les mesures
d'exécution, doivent être arrêtées par une loi fédérale. Dans l'un et l'autre cas, le referendum populaire est réservé, s'il est prévu en la matière par la droit public cantonal ou fédéral.

459

il peut arriver, Que les lois d'exécution ne trouvent paa l'assentiment du peuple et qu'ainsi l'exécution même du traité ne soit pas garantie. Or d'après les dispositions ·du traité du' paix, un membre de l'organisation internationale du travail: quii n'exécute pas ou n'exécute que d'une manière insuffisante une convention qu'il a ratifiée encourt 'des sanctions pénales; il est donc de toute nécessité de ne ratifier une convention que lorsque l'exécution en est as:surée. Dans les Etats à régime parlementaire, où les conseils législatifs peuvent décider l'adhésion à une convention ·et en même temps édicter définitivement les ordonnances ·d'exécution, la question n'a pas la même importance que ·chez nous. Quelques conventions internationales sur le travail ont une grosse répercussion sur la vie économique; toutes les cl,asses de la population y étant intéressées, ces ·conventions peuvent se heurter à des résistances plus fortes ·que les autres traités internationaux. Il, faut envisager la possibilité que le peuple se trouve dans l'un ou l'autre ·cas en désaccord avec les Chambres. Nous ne pouvons cependant, en aucun -cas, contracter une obligation internationale, aussi longtemps ique l'exécution n'en est pas garantie.

En principe, nous devons donc attendre pour notifier notre .adhésion à une iconvention sur le travail, que l'exécution, ·en soit assurée.

Quelle doit être alors la procédure à suivre devant les Chambres fédérales? Pour éviter deux débats sur une même «convention -- le premier lors du dépôt du projet, le deuxième après l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution --, la décision d'approbation peut être liée à la condition
A teneur de l'article 405, alinéa 7 du Traité de paix, la ratification formelle d'un projet de convention qui aura obtenu le consentement de l'autorité compétente, doit être ·communiquée au secrétaire général de la Société des Nations. Si
des ordonnances d'exécution sont nécessaires, nous ·ne pourrons faire cette communication qu'après leur entrée en vigueur. Suivant les circonstances nous informerons.

Feuille fédérale. 72« année. Vol. V.

31

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déjà auparavant le secrétaire général de la Société des; Nations des mesures prises.

Comme certaines conventions concernant le travail entrent dans les détails têt contiennent.des prescriptions dont la.réaliisation offre des difficultés, on s'est demandé si l'adhésion, avec des réserves était jpossible. D'après les principes généraux du droit, l'acceptation d'un traité en formulant des réserves n'est pas une adhésion, si les autres parties contractantes n'approuvent pas les réserves formulées. Lo droit, des gens offre cependant des exemples de réserves faites lors d'ententes internationales. Plusieurs pays n'ont, ratifié les conventions conclues à la deuxième conférence de la Haye que sous réserve; la Suisse même n'y a souscrit, qu'en «exceptant formellement 1'artide 53 chiffre 2 de la convention pour la solution pacifique des litiges internationaux». Par contre le Pacte de la Société des Nations dispose expressément (art. 1, al. 1) qu'aucune réserve ne peufcêtre formulée, au moins par les Etats invités à donner leur adhésion. Les'prescriptions des traités de jpaix sur le «Tra
On pourrait interpréter cet article en ce sens que toutesautres réserves sont exclues, mais il peut aussi bien signifier que les réserves dont parle l'article 421 sont valable» sans qu'il soit besoin de les énumérer expressément lors dé la ratification. Quelques conventions prévoient des exceptions pour certains Etats. Doit-on en conclure que pour le» autres Etats des réserves ne sont pas recevables? Il ne nou» appartient pas de trancher la question. Le directeur du Bureau international du Travail s'est prononcé résolument' contre l'introduction de réserves dans son rapport au Conseil d'administration du, 30 septembre 1920. Conformément à l'article 423 du traité de paix, la question ne pourra être définitivement tranchée que par la Cour permanente de justice internationale. Pour l'instant nouis devons plutôt partir du point de vue qu'il nous faut choisir entre l'acceptation sans réserve ou le rejet pur et simple; nous nousréservons cependant de faire trancher, si besoin est, la
question par l'instance compétente.

Une autre question est celle de savoir quelle sera la conduite à suivre si une convention n'est ratifiée que par quelques Etats isolés. Les traités de paix ne font pas dépendre l'entrée en vigueur des conventions:

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d'un nombre minimum d'adhésions. Par contre ce nombre minimum est prévu par les conventions arrêtées jusqu'à maintenant. Toutes les conventions de Washington par exemple, à l'exception de celle sur le chômage, entrent en vigueur dès leur ratification par d'eux Etats membres. La convention sur le chômage exige la ratification de trois Etats membres.

Mais il est des circonstances où un Etat ne peut assumer une obligation internationale que si cette obligation est contractée également par un grand nombre d'autres Etats dont les conditions économiques sont pareilles aux siennes. Ce sera, en particulier, fréquemment le cas lorsque l'obligation est de longue durée. A notre avis le Conseil fédéral doit alors avoir le droit de ne procéder à la ratification, en verfcu des pouvoirs qui lui sont déférés, que s'il est établi que d'autres Etats dont les conditions sont semblables à celles de la Suisse et, notamment, les grands pays industriels, adhèrent également à la convention.

IV. Première session de la Conférence internationale da Travail à Washington.

Les mesures transitoires de la partie XIII du Traité de paix de Versailles prévoyaient que la première session de la Conférence internationale du travail aurait lieu à Washington. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique était prié de convoquer et d'organiser la Conférence, assisté d'un Comité international d'organisation chargé de réunir les documents nécessaires et de préparer les travaux. iLe Comité se composait de sept personnes, désignées respectivement par les gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie, du Japon, de la Belgique et de la Suisse. La Suisse devait le siège qui lui était attribué au sein du Comité, aux services rendus dans le domaine 4e la protection ouvrière internationale. L'ordre du jour prévu était le suivant: !· Application du principe de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures.

2° Questions relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences.

3e Emploi des femmes : a) Avant ou après l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité); b) Pendant la nuit; c) Dans les travaux insalubres.

462

4° Emploi des enfants: a) Age d'admission au travail: b) Travaux de nuit; c) Travaux insalubres.

5° Extension et application des conventions internationales adoptées à Berne en 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie et Pin ter-, diction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

Conformément à .ces dispositions:, la première session de la Conférence internationale du travail eut lieu à Washington du 29 octobre au 29 novembre 1919. Quarante Etats étaient représentés dont les noms suivent : Afrique du Sud, Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, Finlande, France, GrandeBretagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Inde, Italie^ Japon, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Siam, Suède, Salvador, Suisse, Tchéco-SÎovaquie, Uruguay, Venezuela.

La délégation suisse était composée dé MM. Sulzer, ministre de Suisse à Washington et Rufenacht, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, tous deux délégués du gouvernement; M. Wegmann, inspecteur des fabriques leur fut adjoint comme conseiller technique. Le représentant des employeurs était M. Schindler, directeur général de la fabrique de machines d'Oerlikon, et celui des travailleurs, M. Ilg, secrétaire de la fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers.

Outre les questions prévues à l'ordre du jour par les traités de paix, la Conférence dut encore discuter son règlement, fixer la composition du Conseil d'administration et statuer sur l'admission de l'Allemagne et de l'Autriche allemande.

L'article 387 du Traité de paix prévoit simplement que les membres de la Société des Nations pont membres de l'organisation internationale du travail, sans parler de la situation des autres Etats. On pouvait aisément en conclure, -- ce fut l'opinion que nous avons exprimée dans notre message sur l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations -- que ceux-ci étaient exclus de l'organisation internationale du travail. L'article 38? a cependant été interprété dans un sens différent. Les puissances alliées et associées consentirent que la question de l'administration de l'Allemagne et de

463

l'Autriche dans l'organisation internationale du travail fût tranchée par la Conférence de Washington. Ainsi, non seulement les Etats qui avaient adhéré ultérieurement à la Société des Nations, mais avec eux l'Autriche et l'Allemagne ont été à Washington définitivement admis dans l'organisation internationale du travail. Les délégués de ces Etats ne purent toutefois prendre part à la session par suite des» difficultés de communications.

Ainsi que nous l'avons dit dans notre message du 21 juin 1920 sur l'institution d'un office du travail, la Suisse a été désignée, lors des délibérations sur la composition du Conseil d'administration, comme l'un des huit Etats dont l'importance industrielle est la plus considérable. Elle a donc le droit de nommer un représentant gouvernemental au sein du Conseil d'administration; ce représentant a été désigné en la personne de M. Rufenacht, directeur de l'office fédéral des assurances sociales. En outre, jusqu'à l'adhésion dea Etats-Unis, le groupe des employeurs a attribué provisoirement à un Suisse, M. le directeur général Schindler, le siège revenant à un industriel américain.

La Conférence de Washington a adopté les recommandations et les projets de conventions suivants, que nous énumérons dans l'ordre suivi par les publications du Bureau international du tra.vail: 1° Projet de convention tendant à limiter à huit heures -par jour et à quarante huit heu'res par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels.

2° Projet de convention concernant le chômage.

3° Recommandation concernant le chômage.

4° Recommandation concernait la réciprocité de traitement des travailleurs étrangers.

5° Projet de convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement.

6° Projet de convention concernant le travail de nuii» des femmes.

7° Recommandation concernant la prévention du charbon.

8° Recommandation concernant îa protection des femmes et des enfants contre le saturnisme.

9° Recommandation concernant la création d'un service public d'hygiène.

10° Projet de convention fixant l'âge minimum d'admission des enfanta aux travaux industriels.

464

11° Projet de convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie.

12° Recommandation concernant l'application de la convention internationale adoptée à Berne en 1906 sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blano (jaune) dans l'industrie des allumettes.

Lorsque la session de la Conférence de Washington prit fin le 29 novembre 1919, ' les traités de paix n'étaient pas encore ratifiés. La question se posa, donc de savoir si ses résolutions pouvaient déployer les effets prévus par lea traités de paix. Pour lever toute incertitude à ce sujet, la Conférence autorisa le Conseil d'administration à en déclarer la validité une fois les traités de paix ratifiés, os qui eut lieu dans la séance» du Conseil d'administration tenue à Paris le 26 janvier 1920. A partir de cette date court le délai fixé par l'article 405 du Traité de paix pendant lequel chaque membre de l'organisation internationale du travail doit soumettre les résolutions aux autorités compétente» du pays.

Les textes des décisions sont donnés dans l'appendice (annexe IV). Dès le début les décisions de Washington ont éveillé en Suisse le plus grand intérêt. Les départements compétents les ont soumises à un examen approfondi et s'occupent depuis longtemps de leur réalisation pratique.

Des dispositions ont été prises immédiatement pour leur donner la publicité nécessaire. En janvier 1920 les décisions étaient communiquées officiellement à la presse; en mai et juin 1920 le département de l'économie publique fit savoir que des textes en langue française et allemande étaient à la disposition des intéressés et que des propositions pouvaient être faites par tous les milieux; en même temps, les associations professionnelles patronales et ouvrières étaient invitées à faire connaître leur manière de voir. Dans les conférences qui eurent lieu à Zürich les 13 et 14 septembre et à Berne le 11 novembre 1920, sous la présidence du Chef du département de l'économie publique, ces associations ont eu l'occasion d'exprimer verbalement leur opinion par l'organe de leurs délégués.

Nous traiterons successivement chaque décision en suivant un ordre autre que celui observé par le Bureau international du travail dans ses publications, et nous formulerons finalement nos propositions.

465

V. Les décisions de la Conférence du Travail de Washington.

1.

Projet de convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels (N° 10).

2.

Projet de convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie (N° 11).

3-

Projet de convention concernant le travail de nuit des femmes

(N° 6).

4.

Recommandation concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme (N° 8).

A.

Contenu des quatre décisions.

· a. Projet de convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels.

1° La convention s'applique aux «établissements indus-triels » publics et privés, qui n'emploient pas uniquement les membres d'une même famille. Le transport de personnes et de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les quais et entrepôts, à l'exception du transport à la main, rentre notamment dans le champ d'application de cette convention.

Au sens des décisions de Washington il faut entendre par «établissements industriels» les entreprises industrielles et!

les arts et métiers, car la distinction faite chez nous entre -ces deux termes, distinction qui découle du développement historique de notre législation sur la protection ouvrière, n'existe nulle part ailleurs.

La convention ne s'applique pas au commerce et à l'agriculture. Dans chaque pays, l'autorité compétente détermine

466

la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, lecommerce et l'agriculture, d'autre part (art. 1 et 2).

2° Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être employés dans les établissements auxquels s'applique la convention ou dans leurs dépendances (art. 2).

3° Une exception est faite en faveur du travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique' (art. 3).

4° Dans le but de permettre le contrôle, tout chef d'établissement doit tenir un registre d'inscription de toutes lestpersonnes de moins de seize ans employées par lui avec l'indication de la date de leur naissance (art. 4).

5° Des dispositions spéciales sont prévues pour le Japon et l'Inde (art. 5 et 6).

: b. Projet de convention concernant le travail de nuit desenfants dans l'industrie.

1° Le champ d'application de cette convention est pareil à celui de la précédente (art. 1 et 2).

2° II est interdit d'employer pendant la nuit dans les établissements mentionnés ou dans leurs dépendances les enfant» de moins de dix-huit ans. Par «nuit» il faut entendre une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heure» du matin (art. 2 et 3).

3° Des restrictions et des exceptions sont prévues: a. pour certains établissements dont les travaux, en raisonr de leur nature, ne peuvent pas être interrompus (art. 2,.

al. 2); b. pour les travaux effectués dans les mines de charbon, et de lignite (art. 3, al. 2); c. pour les pays où le travail de nuit est interdit, dans la; boulangerie, pour tout le personnel (art. 3, al. 3); d. pour les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée (art. 3,.

al. 4);

467: e. lorsqu'un cas de force majeure met obstacle au fonctionnement normal de l'établissement (art. 4); /. pour des raisons d'intérêt public (art. 7).

4° Le Japon et l'Inde sont au bénéfice de dispositionsspéciales (art. 5 et 6).

c. Projet de convention concernant le travail de nuit des ·femmes.

1° Le champ d'application de cette convention est pareil, à celui des deux précédentes avec cette exception toutefois que les entreprises de transport de personnes et de marchandises n'y' sont pas soumises (art. 1 et 2).

2° II est interdit d'employer des femmes au travail denuit dans les établissements auxquels s'applique la convention. Par «nuit» il faut entendre une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entredix heures du soir et cinq heures du matin (art. 2 et 3).

3° Des exceptions sont apportées à cette interdiction dans certains cas spéciaux (art. 4, 6 et 7).

4° L'Inde et le Siam sont au bénéfice de dispositions spéciales (art. 5).

d. Dispositions communes aux trois conventions.

1° Ces trois conventions entreront en vigueur dès qu'elles, auront été ratifiées par trois Etats membres et que le secrétaire général de la Société des Nations aura notifié cette ratification aux autres membres.

2° Les membres qui ratifient ces conventions s'engagent à les appliquer à partir du 1er juillet 1922.

3° Ces conventions peuvent être dénoncées à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la date de leur mise en vigueur initiale. La dénonciation ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée au secrétariat de la Société des Nations.

4° Le conseil d'administration du Bureau international.

du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la conférence générale un rapport sur l'application, de ces trois conventions et décidera s'il y a lieu d'ins-

468

.«rire à l'ordre du "jour de la conférence la question de la révision ou de la modification des dites conventions.

e. Recommandation concernant la protection des femmes et 'des enfants contre le saturnisme.

La recommandation tend à faire interdire complètement .l'emploi des femmes et des jeunes gens de moins de dix-huit ans à des travaux qui les exposent au saturnisme et à ne Jaisser autoriser que moyennant certaines mesures protectrices leur emploi à des travaux où l'on utilise des sels de >plomb.

B.

Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels.

Dans la plupart des pays les lois sur la protection ·ouvrière font une situation spéciale aux enfants, aux jeune» . gens et aux femmes. On entend par « enfants », les jeunes individus astreints encore à suivre l'école, par « jeunes gens » .les mineurs, libérés de l'école, jusqu'au moment où ils atteignent un certain âge (en général 18 ans) et par « femmes » les personnes du sexe féminin sans distinction d'âge.

L'expérience nous apprend que la protection ouvrière ·telle qu'elle est comprise aujourd'hui débuta partout sous .la forme de la protection de l'enfance qui sert dès lors d'introduction à Fhistoire de la protection ouvrière dans son ensemble. Elle se manifeste par des mesures établissant l'âge jninimum d'admission des enfants aux travaux industriels.

Le « Mandat wegen dem Rastgeben » promulgué à Zurich en 1799, constitue le point de départ de cette évolution en Suisse. Il interdit absolument tout travail rémunéré aux -enfants pendant leurs années d'école (jusqu'à 9 ans à peu près) et ne l'autorise ensuite, jusqu'à dix-huit ans environ, que s'il est accompli pour les parents sous le toit paternel.

L'introduction du machinisme, refoulant à l'arrière plan l'in· dustrie domestique, provoqua l'exode des enfants vers les fabriques nouvellement édifiées. Jusqu'alors, les enfants avaient .aidé pendant l'été aux travaux des champs et suivi l'école en .hiver; ils devinrent des ouvriers rémunérés, mais exposés . aux déplorables conséquences physiques et morales de cette innovation; on reconnut promptement la nécessité de nouvelles mesures legislatives. En 1815, par son «ordonnance

469

·au sujet du travail des enfants dans les fabriques en général et dans les filatures mécaniques en particulier », le gouvernement zurichois fixa, l'âge d'admission des enfants au travail en fabrique à 9 ans révolus, limita leur journée de travail à une durée de 12 à 14 heures et interdit tout travail ne nuit. Thurgovie suivit cet exemple. En 1832 l'âge d'admission fut élevé dans le canton de Zurich à 12 ans et les autres dispositions de l'ordonnance furent rendues plus rigoureuses et complétées dans le cours des années suivantes.

Peu à peu les autres cantons entrèrent aussi dans cette voie.

Glaris (1848) fixa l'âge d'admission à 12 ans, St-Gall (1853) à 12 ou 13 ans, Argovie (1862) à 13 ans, Glaris (1864), BaieCampagne (1868), Baie-Ville (1869) et Schaffhouse (1873) à 13 ans également. La loi fédérale sur le travail dans les fabriques de 1877 le porta à 14 ans, limite qui fut maintenue par la nouvelle loi sur le travail dans, les fabriques de 1914. De plus cette dernière interdit le travail dans le» fabriques aux enfants au-dessus de 14 ans qui, aux terme» de la législation cantonale, sont encore astreints à fréquenter l'école (art. 70).

A l'étranger, l'évolution fut pareille. En tête du mouvement vint l'Autriche avec sa législation sur la protection de l'enfance de 1786 et 1787. L'Angleterre la suivit en 1802, la France en 1813, la Prusse en 1839 et la Hongrie en 1840.

Mais, de même qu'en Suisse, ces premiers essais furent des plus hésitants.

Dès leurs débuts, les mouvements internationaux en faveur de la protection ouvrière tendirent à faire fixer, par une réglementation internationale, cet âge d'admission. Tous ·ont repris dès lors cette question. A la Conférence internationale pour la protection ouvrière tenue à Berlin en 1890, les délégués suisses proposèrent et défendirent énergiquement l'âge minimum de 14 ans. Seule l'Autriche soutint cette proposition.

La conférence dont les décisions étaient rédigées sous forme de voeux adressés aux différents Etats fut d'accord de fixer l'âge d'admission à 10 ans pour les pays méridionaux et à 12 ans pour les pays du nord. Dès lors l'évolution a gagné du terrain dans le sens de l'élévation de l'âge minimum. Jusqu'à maintenant les différents Etats présentaient le tableau suivant: 15ans: Lichtenstein, quelques Etats des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, une province du Canada et deux provinces du Canada pour les filles seulement.

470

14ans: Belgique, Bulgarie, Grande-Bretagne, Grèce, Danemark, Norvège, Suède (pour les filles seulement),,.

Suisse, Serbie, Tchéco-Slovaquie, la plupart des Etats des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, 5 Etats australiens, 7 provinces du Canada et la Nouvelle-Zélande.

13ans: France, Allemagne, Pays-Bas, Suède (pour les garçons seulement), Australie Méridionale.

12ans: Argentine, Brésil, Italie, Japon, Mexique, Portugal^.

Hans: Roumanie.

10ans: Espagne.

9ans: Inde.

La plupart de ces législations ne s'appliquaient qu'à l'industrie et encore, pour la plus grande partie d'entre elles, aux entreprises exploitées sous la forme de fabrique seulement. La convention de Washington prévoit une réglementation uniforme fixant l'âge minimum d'admission à 14 ans et s'appliquant à tous les établissements industriels; et des arts et métiers, à l'exclusion des entreprises où sont seuls employés les membres d'une même famille. Il ne résulterait de l'adhésion de la Suisse à la convention aucune innovation pour les établissements soumis à la loi fédérale' sur le travail dans les fabriques, dont les dispositions correspondent à celles de la convention. Par contre, il n'en serait pas de même pour les entreprises des arts et métiers. La Confédération n'ayantter pas encore fait usage du droit qui lui confère l'article 34 de la Constitution fédéraledé statuer des prescriptions uniformes dans le domaine des^ arts et métiers, ces entreprises relèvent encore de la législation cantonale.

Les lois cantonales présentent une grande diversité. Dansles cantons de Genève, Glaris, Baie-Ville et du Tessin, il" existe, pour les personnes des deux sexes, des lois de protection qui fixent l'âge d'admission de la manière suivante: Glaris .

.

14 ans révolus.

Tessin .

. I 14 ans révolus et Baie-Ville . | libération de l'école.

Genève .

.

13 ans révolus.

, Les cantons de St-Gall, Lucerne, Soleure, NeuchâteL; Argovie, Baie-Ville, Appenzell-Ehodes extérieures, Zurich et Berne ont des lois sur la protection des ouvrières d'après les-

471

»quelles l'âge minimum d'admission des filles est de 14 ans .révolus. Certaines de ces lois exigent en outre la libération ·de l'école.

Dans 18 cantons nous trouvons des lois sur l'apprentissage dont quelques unes (Zurich, Berne, Lucerne, Bàie-Ville, Baie-Campagne, St-Gall, Schaffhouse, Valais et Tessin) interdisent d'accepter des apprentis n'ayant pas accompli leur ·quatorzième année et non encore libérés de l'école. Zurich, Lucerne, Bàie-Campagne, St-Gall et Schaffhouse fixent à 15 ans les débuts de l'apprentissage commercial.

Enfin si nous considérons que, dans la plupart des cantons, l'instruction obligatoire s'étend jusqu'à 14 ans révolus et même au delà et que le travail professionnel des enfants' s'en trouve par la même circonscrit, on arrive à conclure ·que, même dans les cantons où des dispositions légales expres· ses font défaut, l'âge d'admission, en pratique, commence ·avec la quinzième année et la libération des écoles. Il n'y a donc pas de difficultés spéciales qui s'opposent à l'adhésion ·de la Suisse à la convention.

Même abstraction faite de ce qui précède, nous devons saluer cette réglementation uniforme de l'âge d'admission; elle aurait d'ailleurs dû être effectuée par la législation fédérale sur les arts et métiers prévue par la Constitution fédérale.

Les associations professionnelles d'employeurs et d'employés se sont toutes, sans exception, prononcées dans ce sens.

D'accord avec elles, nous recommandons l'adhésion à la ^convention.

G.

Travail de nuit des jeunes gens.

Il ne suffit pas de prendre des mesures protégeant l'enfance contre une entrée prématurée dans la vie pratique.

A sa so'ftîe de l'école, le jeune ouvrier dont l'organisme est encore en pleine période de croissance et de développement doit être protégé contre tout dépérissement qui résulterait pour lui d'un travail diurne et nocturne disproportionné.

On chercha donc en même temps à développer la législation pour la protection de l'enfance et celle pour la protection de la jeunesse en réclamant, pour cette dernière, la limitation de 'la durée du travail et l'interdiction du travail de nuit.

472

La loi fédérale sur le travail dans les fabriques de 1877 interdisait le travail de nuit des jeunes gens de moins de dix-huit ans. Dans les industries où le travail ininterrompu, est une nécessité le Conseil fédéral pouvait accorder des, exceptions, notamment si cela paraissait utile dans l'intérêt d'un bon apprentissage. La nouvelle loi fédérale sur le travail dans les fabriques (art. 71 al. 1) a maintenu l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes gens de moins de18 ans révolus et n'admet plus que pour une période transitoire les exceptions autorisées par l'ancienne loi (art. 94).

A Berlin en 1890 la Conférence pour la protection ouvrière se prononça, d'accord en cela avec les délégués suisses, pour l'interdiction allant jusqu'à 18 ans. A la Conférence de Berne de 1913 qui devait jeter les bases d'une réglementation internationale, la discussion porta sur les âges de 16 et de 18 ans~ Les partisans des exigences allant le moins loin l'emportèrent,.

de sorte que les principes posés dans la convention n'interdisaient le travail de nuit que jusqu'à 16 ans révolus. Comme nous l'avons exposé plus haut, la guerre vint empêcher la réunion de la conférence diplomatique prévue pour discuteren. 1914 les décisions de principe arrêtées en 1913. La convention de Washington a repris, sans le modifier essentiellement, le projet de 1913, mais a porté à 18 ans l'âge de protection.

L'état de la législation en vigueur jusqu'à maintenant?

dans lés différents pays, se présentait comme suit: Pays ayant interdit le travail de nuit des jeunes gens: jusqu'à 18 ans: Brésil, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande*.

France, Grèce, Norvège, Suède, Suisse, Serbie» et trois Etats des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, jusqu'à 17 ans: Pays-Bas, jusqu'à 16 ans: Argentine, Belgique, Allemagne, Luxembourg...

Portugal, Espagne, Nouvelle-Zélande, EtatsUnis, cinq Etats australiens, Afrique du Sud, jusqu'à 15 ans: Bulgarie, Italie, Japon, Pioumanie.

En Suisse, comme nous l'indiquons ci-dessus, l'interdiction, va jusqu'à 18 ans pour les établissements- soumis à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques. La législation cantonale fait règle pour les autres entreprises. Le travail de nuit y est interdit aux jeunes gens des deux sexes dans les cantons de Glaris, de Genève et du Tessin1.. Les cantons

47$-:

d'Argovie, Berne et Zuriet l'interdisent pour les filles jusqu'à 18 ans. Toute prolongation de la journée est prohibée pour les filles par les cantons de Lucerne, Soleure, St-Gall jusqu'à 18 ans et par Appenzell-Khodes extérieures jusqu'à 17 ans«.

Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, St-G-alT, Neuchâtel, Vaud, Valais et les Grisons interdisent le travail de nuit des apprentis des deux sexes. Comme, à l'exception des petites boulangeries, les établissements industriels qui travaillent lanuit, sont pour la plupart soumis, à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, le nombre des jeunes ouvriers effectivement employés au travail de nuit est relativement faible.

D'accord avec les associations professionnelles d'employeurs et d'employés, nous recommandons également l'adhésion: i à cette convention.

D.

Travail de nuit des femmes.

De même que pour les enfants, l'introduction, du machinisme, en supplantant l'industrie domestique, provoqua l'affluence en masse des femmes vers les fabriques nouvellement créées. Mais ici également la durée excessive des heure» de travail et le travail accompli de nuit têt dans des conditions malsaines eurent de bonne heure de fâcheuses conséquences et finirent par porter gravement atteints à la vie de famille et à la santé des femmes et de leur descendance. Aux environs de 183ft' partit d'Angleterre, un mouvement en faveur d'une protection du travail des femmes qui aboutit à la loi anglaise du 3 mai' 1847, interdisant le travail de nuit des femmes dans l'industrie textile et fixant la durée de leur travail quotidien à 10 heures pour les 5 premiers jours de la semaine, et à 8 heures pour lo samedi. Le mouvement en faveur de la protection des ouvrières gagna dès lors du terrain; d'une manière générale, l'idèa était d'accorder aux femmes la même protection qu'aux jeunes gens. La première loi fédérale sur le travail dans les fabriques réalisa cette tendance en interdisant complètement tout travail de nuit des femmes. La nouvelle loi sur le travail dans les fabriques (art. 65) a maintenu cette règle.

Depuis longtemps les efforts faits dans le domaine international de la protection ouvrière tendaient à une réglementation internationale de- · cette question. Ils obtinrent

·474

leur premier succès dans la convention de Berne du 26 septembre 1906 qui prohibe le travail de nuit des femmes dans .les entreprises industrielles employant plus de dix personnes.

.Adhérèrent à la convention de Berne: la Belgique, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Suède, la Suisse et l'Espagne.

.D'autres pays, sans ratifier la convention de Berne, interdirent également le travail de nuit des femmes. Ce sont: l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Japon, la Tchéco-Slovaquie et dix Etats des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

La convention de Washington n'a modifié que sur un point Ja convention de Berne. Elle a abandonné la disposition >qui restreignait l'interdiction aux entreprises employant plus de dix ouvriers.

Lors de la discussion de la convention de Berne, la Suisse .avait formulé, sans succès d'ailleurs, des propositions d'une portée plus étendue. Elle ratifia la dite convention en vertu de l'arrêté fédéral du 19 décembre 1907, mais alla dans l'application de l'interdiction au-delà des dispositions de la convention. La loi fédérale sur le travail dans les fabriques, en effet, interdit le travail de nuit des femmes non seulement dans les entreprises occupant plus de dix ouvriers, mais encore dans tous les établissements soumis à ses dispositions.

Les dispositions cantonales font règle pour les entreprises ·qui ne relèvent pas de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques. Les cantons suivants: Argovie, Appenzell-Rhodes extérieures, Baie-Ville, Berne, Glaris, Lucerne, Neuchâtel, St-Gall, Soleure, Tessin et Zurich interdisent en principe le travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles, non soumises à la Joi fédérale sur le travail dans les fabriques, «t les arts et métiers, mais admettent la plupart cependant ·des exceptions.

L'idée d'une protection spéciale du travail des femmes a été attaquée par les cercles féministes eux-mêmes en ce eens que les adeptes de l'égalité complète de la femme vis-àvis de l'homme combattent les dispositions exceptionnelles ·édictées en faveur des femmes. Ce mouvement fut surtout accentué dans les pays du Nord et c'est à lui que la Norvège doit de n'avoir pas adhéré à la convention de Berne de 1906. Il faut reconnaître que la guerre mondiale a révolutionné, dans une mesure à laquelle on ne se serait pas afctendu, le travail rémunéré de la femme. Mais il est démontré aussi que la femme n'a pas la force physique suffisante

475

pour accomplir et supporter les travaux pénibles et le travail de nuit. C'est pour cette raison que la Conférence de Washington maintint, malgré l'opposition de la représentante des femmes norvégiennes, l'ancien point de vue de la nécessité d'une protection spéciale des femmes.

Ce point de vue est également le nôtre; nous n'avons donc -aucune raison pour nous en écarter. Par conséquent nous proposons, d'accord avec les associations professionnelles, «d'adhérer à la convention.

E.

Protection des femmes et des enfants contre le saturnisme.

La protection ouvrière fait de la conservation de la santé 3in.de ses buts principaux. Les premières exigences formulées ·dans le domaine de l'hygiène à observer dans les entreprises se bornèrent à réclamer l'aération et la propreté des locaux de travail. Plus tard survinrent les mesures de protection contre les accidents et l'intoxication. Elles apparurent pour la première fois en Angleterre dans la loi de 1864 qui contenait des dispositions préventives contre l'intoxication phosphorique et saturnine. En Francie, où la lutte contre le saturnisme avait commencé en 1848, une loi de 1864 exclut le» ·enfants de fabriques de céruse. Peu à peu d'autres Etats industriels suivirent des exemples et édictèrent des mesures protectrices dans ce domaine. L'association internationale pour la protection légale des ouvriers se voua tout spécialement à cette question et mena un combat opiniâtre contre l'intoxic'ation phosphorique et saturnine. C'est à elle qu'estdue l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes, inscrite dans la convention de Berne de 1906.

L'expérience a démontré que les jeunes gens et les femmes sont exposés dans une très forte mesure aux risques d'intoxication. Il est donc justifié de prendre à leur égard des mesures de protection plus rigoureuses. Ainsi une commission d'experts constituée par le gouvernement anglais en 1908 a établi que, dans l'industrie de la poterie, le nombre des intoxications saturnines était trois fois jplus fort chez les femmes que chez les hommes et que celui des avortements était trois fois supérieur chez les femmes qui, avant leur mariage, avaient eu à faire aveo le plomb que chez les autre» ouvrières.

Feuille fédérale. 72° année. Vol. V.

32

476

Tenant compte de ces expériences, notre loi sur le travail dans les fabriques a donné pouvoir au Conseil fède» rai de désigner les branches de fabrication et les travaux auxquels il est interdit d'employer les femmes et les jeune» gens de moins de 16 ans (art. 65 et 71). L'ordonnance d'exécution désigne en particulier comme tels les travaux exposant à un danger grave d'intoxication (art. 183, chiffre 9 et 189,.

chiffre 12).

Nous recommandons -- d'accord également ici avec les associations professionnelles d'employeurs et d'employés -- de donner suite à la recommandation de Washington concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme. Ceci nous amène, d'une part, à modifier l'article 71 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques dans le sens de l'élévation de 16 à 18 ans de l'âge de protection des jeunes gens et, d'autre part, à édicber des dispositions de droit fédéral pour les entreprises industrielle» qui ne sont pas soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques et pour les arts et métiers.

F.

Réalisation des quatre décisions par une loi fédérale sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers.

Nous nous sommes prononcés, dans les pages précédentes, en faveur de l'adhésion de la Suisse aux trois conventions.

Cette adhésion ne pourra cependant avoir lieu que lorsque notre législation sera en harmonie avec leurs dispositionsPour les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques l'accord est fait; il doit encore être établi» par une loi fédérale, pour les autres entreprises auxquelles s'appliquent les conventions.

Cette loi doit aussi établir la base qui permettra de réaliser la recommandation concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme.

En outre nous croyons utile d'édicter dans la loi une disjposition autorisant le Conseil fédéral à ratifier les trois; conventions en question.

Nous vous soumettons donc (annexe I) le projet de oette loi fondée sur l'article 34ter de la Constitution fédérale et intitulée : « Loi fédérale sur l'emploi des jeunes gens et des.

jemmes dans les arts et métiers-».

477

Les dispositions du projet donnent lieu aux observations «suivantes : Article premier. Cet article détermine le champ d'applieation de la loi.

Nous nous bornons dans cette loi à faire concorder notre législation avec les trois conventions de Washington. Nous avons renoncé à étendre ses dispositions au commerce. Le temps dont nous disposions ne nous permettait pas, en effet, de soumettre les conditions telles qu'elles se présentent pour le commerce à l'étude approfondie sans laquelle il n'est pas possible d'assumer la responsabilité de mesures législatives.

Le projet de loi ne s'applique qu'aux entreprises industrielles et des arts et métiers qui ne tombent pas sous le coup de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques e4 pour lesquelles par conséquent le droit cantonal a fait règle jusqu'à maintenant. Comme les dispositions du projet existent déjà pour les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, il n'est pas nécessaire de comprendre ces entreprises dans la loi. On peut évidemment se demander si, au lieu de deux lois portant sur le même objet, il ne serait pas préférable d'avoir une seule loi fédérale réglementant d'une manière uniforme le travail des jeunes gens et des femmes dans toutes les entreprises industrielles et des arts et métiers. La -circonstance que la nouvelle loi sur le travail dans les fabriques n'est en vigueur que depuis peu de temps et que les entreprises qui en relèvent sont soumises à des mesures de contrôle propre (inspecteurs des fabriques) a fait renoncer à cette solution. Nous ne nous dissimulons pas cependant que pour le développement ultérieur de notre législation sur les arts et métiers un autre système s'imposera peut-être.

Sont soumises à la loi: 1° les entreprises industrielles et des arts et métiers auxquelles ne s'applique pas la loi fédérale sur le travail dans les fabriques; 2° les entreprises de transport de personnes et ds marchandises, à l'exception du transport à la main et des entreprises de transport et de communications exploitées par la Confédération ou concédées par elle.

Contrairement à ce que font les conventions de Washington, on a renoncé, dans l'idée de réserver ces détails aux règlements d'exécution, à énumérer, à titre d'exemple, les

478

entreprises industrielles et des arts et métiers qui rentrent dans le champ d'application de la loi. Il est indiqué, par contre, de mentionner spécialement les entreprises de transport de personnes et de marchandises pour deux raisons.

Elles ne sont pas traitées en effet de la même manière dans les trois conventions et, de plus, on ne peut pas les considérer comme rentrant naturellement dans la catégorie des entreprises industrielles et des arts et métiers. Les conventions de Washington concernant l'âge minimum d'admission et le travail de nuit des enfants s'appliquent aussi aux entreprises de transport dans lesquelles sont compris les chemins de fer. Le projet fait une place à part aux entreprises de transport et de communications exploitées ou concédées par la Confédération dont font partie notamment les chemins de fer et les entreprises de bateaux à vapeur et laisse au Conseil fédéral le soin de leur appliquer, par voie d'ordondance, les dispositions de la loi (v. art. 10 du projet). Le motif de cette distinction est que ces entreprises de transport et de communications ne sont pas sous la surveillance des cantons et que par conséquent les dispositions exécutoires de la loi ne leur sont pas applicables.

Conformément à ce que prévoient les conventions de Washington le projet de loi n'englobe pas les entreprises dans lesquelles sont seuls employés les membres d'une même famille, l'agriculture et le commerce. Pour les cas où le doute serait possible, le Conseil fédéral tracera la ligne de démarcation. Les hôtels, auberges, cafés et restaurants sont d'emblée rattachés au commerce, les dispositions de la loi et, notamment, celles qui ont trait au travail de nuit des femmes, ne pouvant pas être appliquées sans autre à ces établissements. Nous faisons remarquer d'ailleurs que la plupart des lois cantonales sur les auberges renferment des dispositions sur l'emploi des jeunes gens dans ces établissements. La réglementation éventuelle, par la voie de la législation fédérale, du travail dans ces établissements doit être réservée à la future législation sur les arts et métiers.

Art. 2. Nous jproposons, suivant en cela la loi fédérale sur le travail dans les fabriques (art. 70) et la plupart des dispositions cantonales en vigueur, de faire dépendre l'admission des enfants aux travaux des arts et métiers non seulement de l'âge minimum de 14 ans, mais encore de la libération des écoles lorsque celle-ci n'intervient qu'après l'âge de 14 ans.

479

Art. 3. Les dispositions concernant le travail de nuit correspondent à celles des conventions de Washington sur le travail de nuit des femmes et des jeunes gens.

Art. 4. Les exceptions faites à l'interdiction du travail de nuit sont également conformes aux conventions de Washington (le chiffre 1 correspond à l'art. 4 de la convention concernant le travail de nuit des enfants et à l'article 4, lettre a, de la convention concernant le travail de nuit dea femmes; le chiffre 2 à l'art. 4, lettre b, de cette dernière convention).

Art. 5. Les limitations apportées au principe de l'interdiction du travail de nuit des femmes pour certains établissements soumis à l'influence des saisons et pour certains cas extraordinaires correspondent à l'article .6 de la convention concernant le travail de nuit des femmes.

Il y aura lieu d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution des articles 4 et 5 notamment pour ce qui a trait à la procédure tendant à autoriser les exceptions. Ces dispositions d'exécution doivent être réservées à une ordonnance du Conseil fédéral.

Les conventions de Washington prévoient d'autres exceptions qu'il ne nous paraît pas utile de reprendre dans la loi (nous renvoyons à l'art. 3 de la convention concernant l'âge minimum d'admission, à l'art. 2, al. 2 et 3 de la convention concernant le travail de nuit des enfants). Il faut cependant qu'elles puissent être autorisées si le besoin s'en fait sentir.

Le Conseil fédéral doit donc pouvoir prescrire pour ces caslà les mesures nécessaires de même que pour ceux dans lesquels l'intérêt public est en jeu au sens de l'article 7 de la' convention concernant le travail de nuit des enfants.

Art. 6. La convention concernant l'âge minimum d'admission prescrit, à l'article 4, la tenue d'un registre d'inscrijption de tous les jeunes gens de moins de seize ans occupés dans une entreprise avec l'indication du jour et de l'année de leur naissance.

Nous croyons utile d'instituer un contrôle pour tous les jeunes gens de moins de dix-huit ans et nous proposons que le registre soit tenu dans ce sens.

La loi fédérale sur le travail dans les fabriques prévoit en outre une attestation d'âge (art. 73). Le projet réserve au Conseil fédéral la possibilité de prescrire également cetta attestation et d'autres mesures de contrôle, si la nécessité s'en fait sentir.

480

Art. 7. Cet article doit établir la base qui permettra la.

réalisation de la recommandation concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme. De plus amples prescriptions, dans le sens de la recommandation, seront édictées dans l'ordonnance d'exécution.

Art. 8. Comme pour la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, les cantons sont chargés d'exécuter la loi sous la haute surveillance de la Confédération.

Art. 9. Les dispositions pénales sont conformes à celles stipulées dans la loi fédérale sur le travail dans les fabriquée.

Nous estimons en effet, qu'il était indiqué de faire concorder les deux lois sur ce point.

Art. 10. D'après les principes de notre droit public, le droit fédéral a le pas sur le droit cantonal. Les dispositions des lois cantonales contraires à la présente loi sont donc abrogées.

En vertu de l'article premier les entreprises de transport et de communications exploitées ou concédées par la Confédération ne sont pas soumises à la loi parce qu'elles sont soustraites, de par leur condition de droit public, à la surveillance des cantons et que par conséquent les disposition» exécutoires de la loi ne leur sont pas applicables. Mais le» dispositions des conventions de Washington sur l'âge minimum d'admission et sur le travail de nuit des enfants s'étendent aux entreprises de transport et, notamment, aux chemins de fer. La ratification de ces conventions implique dono l'application de leurs dispositions à ces entreprises. Nous croyons qu'il serait indiqué de donner au Conseil fédéral les compétences nécessaires pour satisfaire, par voie d'ordonnances, à ces exigences.

Art. 11. Comme nous l'avons dit ci-dessus, il est nécessaire, pour pouvoir réaliser dans toute leur étendue lèsprincipes de la recommandation concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, de modifier l'article 71, al. 3 de la dite loi dans le sens de l'élévation de l'âge de protection de 16 à 18 ans.

Une modification qui n'a d'ailleurs de signification qu'au point de vue de la forme, doit aussi être apportée à l'article 72.

Ces modifications sont contenues à l'article 11. On pouvait se demander s'il n'y avait pas lieu de modifier aussi

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l'article 94 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques qui, contrairement à la convention de Washington, autorise exceptionnellement au travail de nuit, dans l'intérêt de leur apprentissage, les jeunes garçons de plus de 16 ans. Cette exception n'étant valable que pour la période transitoire, la modification de l'article 94 n'est pas nécessaire.

Art. 12. Comme des dispositions d'exécution doivent encore être édictées, il paraît indiqué de charger le Conseil fédéral de fixer la date de l'entrée en vigueur de la loi.

Nous proposons en outre l'adoption d'une disposition autorisant le Conseil fédéral à ratifier les conventions de Washington en question.

*

.*

*

Le projet de loi ainsi que nous l'avons exposé a pour but d'établir la base qui permettra à la Suisse d'adhérer aux trois conventions ci-dessus mentionnées et de réaliser la recommandation concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme.

Nous vous proposons d'adopter ce projet de loi (Annexe I).

482

S.

Projet de convention concernant le chômage (N° 2).

Les dispositions essentielles de la convention prévoient:; 1° La communication au Bureau international du Travail, au moins tous les trois mois, de rapports sur le chômage et sur les mesures prises ou à prendre pour le combattre (art. 1").

2° L'institution de bureaux publics de placement gratuits,, placés sous le contrôle d'une autorité centrale; la formation de comités qui doivent comprendre des représentants des patrons et des ouvriers et qui sont consultés pour tout ce qui concerne le placement.

Des mesures prises en vue de coordonner les opérations des bureaux de placement gratuits, publics et privés, lorsque ceux-ci coexistent (art. 2).

3° L'obligation pour les Etats, qui ont introduit un système d'assurance contre le chômage, d'accorder aux ouvriers étrangers les mêmes prestations qu'aux nationaux, dans les' conditions arrêtées d'un commun accord d'Etat à Etat (art. 3).

4° L'entrée en vigueur de la convention, sitôt que trois membres de l'organisation internationale du travail l'auront ratifiée et que le secrétaire général de la Société des Nations.

aura notifié ce fait aux autres membres (art. 6 et 7).

5° L'obligation pour tout membre qui ratifie la convention de l'appliquer dès le 1er juillet 1921 au plus tard (art. 8).

6° La possibilité de dénoncer la convention à l'expiration d'une période de 10 années dès la date de son entrée en vigueur initiale; la dénonciation ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée au secrétariat de la Société des Nations (art. 9).

7° L'obligation pour le Conseil d'administration de .présenter au moins une fois par dix années un rapport à la Conférence générale sur l'application de la convention, et de décider s'il y a lieu d'inscrire la question de sa modification à l'ordre du jour de la Conférence (art. 10).

Avant de prendre position à l'égard de ces propositions, il est nécessaire de se rendre compte tout d'abord de l'état actuel du placement et de l'assistance chômage en Suisse.

483

Le service de placement est assuré dans certains canton» par des bureaux de placement officiels, neutres et gratuites placés sous la surveillance de commissions « paritaires. Il existe en outre, en Suisse alémanique particulièrement, de nombreuses stations pour l'assistance en nature, qui s'occupeat aussi du placement. A teneur de l'arrêté fédéral du 29 octobre 1909 concernant l'encouragement, par la Confédération, du service de placement, la Confédération accorde chaque année des subventions à ces bureaux et associations, ainsi qu'à l'association suisse des bureaux de placement; un office central a pour fonction de suivre le marché du travail et de favoriser le placement. L'office du travail de la ville de Zurich assumait depuis le 1er janvier 1911 les tâches de cet office central dont la Confédération supportait les frais. Quand le chômage causé par Ja crise économique due à la guerre nécessita des mesures extraordinaires et quand l'office fédéral d'assistance en cas de chômage fût créé, par arrêté fédéral du 21 mars 1919, le service d& placement lui fut attribué, outre l'assistance et la création d'occasions de travail. Comme, d'une part, la centrale dirigée, en plus de son activité ordinaire, par l'office du travail de la ville de Zurich ne pouvait plus satisfaire aux exigences» multiples imposées au service public de placement par les fluctuations du marché du travail dans la période d'après* guerre et comme, d'autre part, l'office fédéral d'assistance en cas de chômage s'occupait déjà du placement et que l'expérience montrait toujours plus clairement que les abus dans l'admission à l'assistance ne pouvaient être évités que si la section de l'assistance travaillait en liaison étroite avec un service de placement bien organisé, nous avons transféré par arrêté du 6 janvier 1920 la centrale du placement, jusqu'ici administrée par l'office du travail de la ville de Zurich, à l'office fédéral d'assistance en cas de chômage. Cette centrale a tout particulièrement pour tâche* de développer et d'organiser d'une façon uniforme le service de placement, de surveiller l'ensemble du marché intérieur du travail, de coopérer aux mesures prises contre le chômage, de régler le placement d'Etat à Etat et l'immigration de la main d'oeuvre étrangère. Les offices communaux de chômage, les centrales cantonales du
placement, ainsi que les chefs d'entreprises annoncent à la centrale fédérale du placement le nombre des places vacantes dans les diverses professions. Depuis le mois de février 1920, ces avis sont publiés chaque semaine sous forme de récapitulation dan» le
484

En ce qui concerne l'assistance chômage, le Conseil fédéral fut invité par la motion de M. le conseiller national Eugster-Zuest =du 3 juillet 1913, à examiner, en présentant ensuite un rapport et des propositions, si la prévoyance en matière de chômage involontaire, en particulier l'assistance contre les suites d'un chômage involontaire, ne devait pas être favorisée et soutenue par la Confédération, et éventuellement par quels moyens elle pouvait l'être. Le rapport, dont nous avions chargé M. le conseiller national Hoffmann, nous a été remis le 16 septembre 1917; ce rapport en arrive à la conclusion que l'assurance chômage ne doit pa» être instituée directement par l'Etat, mais que celui-ci doit s'en tenir à un système de subventionnement des caisses de chômage. La commission d'experts chargée de les examiner s'est ralliée aux conclusions du rapport. Une loi sur cette matière est actuellement en préparation et nous espérons pouvoir avant qu'il soit longtemps en présenter le projet aux Chambres. Entre temps les conséquences de la guerre réclamèrent impérieusement des mesures extraordinaires. L'arrêté du Conseil fédéral du 24 mars 1917 constitua un « fonds de chômage » prélevé sur une partie du produit de l'impôt sur les bénéfices de guerre; ce fonds permit de participer, pendant la durée de la guerre et des circonstances économiques extraordinaires qui en résultèrent, aux prestations des cantons, des communes et des entreprise» d'utilité publique pour atténuer le chômage involontaire.

Des mesures spéciales furent prises pour l'assistance de» chômeurs. Elles sont contenues dans l'arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919 sur l'assistance des chômeurs, encore actuellement en vigueur.

Les dispositions contenues dans les articles 1 et 2 de la convention sont déjà appliquées chez nous; aucune nouvelle mesure n'est donc nécessaire. Comme des doutes se sont manifestés sur la valeur pratique d'une statistique internationale concernant le chômage, il faut espérer que les communications au Bureau international du Travail pourront se faire sous une forme aussi simple que possible.

La convention lie l'Etat qui l'a ratifiée pour une période de 11 ans; on doit donc se demander si notre système actuel, qui repose en partie sur des mesures de guerre, esfc destiné à durer. Nous pouvons répondre affirmativement
gi toutefois l'arrêté fédéral sur l'institution de l'office fédéral du travail du 8 octobre 1920 entre en vigueur. L'office d'assistance en cas de chômage sera supprimé ; la préparatioa

485

«t l'exécution des lois et autres mesures sur le placement et» le chômage relèveront d'une manière permanente de l'office du travail.

Quant aux autres dispositions de la convention, seul l'article 3 qui prévoit l'égalité de traitement pour les ouvriers étrangers, donne lieu à quelques remarques. Des représentante des associations patronales ont exprimés quelques appréhensions à ce sujet; ils craignaient l'affluence des ouvriers étrangers dans les périodes de chômage et des charges disproportionnées aux moyens dont disposent les institutions de prévoyance contre le chômage, si le principe de l'égalité de traitement était appliqué sans réserve aux étrangers.

Nous comprenons que dans un petit pays comme la Suisse, exposé à une forte immigration étrangère, on n'aborde cette question qu'avec la plus grande circonspection, surtout que nous serions engagés pour une période de onze années. Noua ne pouvons néanmoins partager les craintes des associations patronales. Il faut constater, tout d'abord, que l'obligation de traiter les étrangers sur le même pied que les nationaux n'existe que dès l'institution d'une assurance contre le chômage. Il y a deux systèmes d'assurance chômage, l'organisation de l'assurance pax l'Etat ou le système des subventions de l'Etat aux caisses de chômage des associations privées.

Ainsi que nous l'avons dit, nous proposons de réaliser pasvoie législative le second de ces systèmes. Le principe de l'égalité de .traitement des étrangers et des nationaux sera; donc appliqué de façon que les ouvriers étrangers puissent devenir membres des caisses de chômage, qu'ils payent leurs cotisations en cette qualité et reçoivent après le délai d'attente prévue par la caisse des indemnités de chômage, si toutefois ils remplissent les autres conditions requises. En fait les caisses de chômage existantes acceptent déjà les étrangers qui travaillent en Suisse.

Il faut remarquer en outre gué l'égalité de traitement des étrangers et des nationaux est toujours subordonnée à de» conditions établies par entente entre Etats. La convention ne dit pas quelles peuvent être ces conditions. Une certaine liberté est laissée aux Etais intéressés. Nous supposons qu'oit peut formuler des conditions ayant par exemple pour but de se protéger contre l'afflux d'ouvriers étrangers dans le» périodes de chômage ou d'exiger d'un autre Etat, non seulement la clause de réciprocité, mais des prestations effectives de valeur à peu près égale.

486

D'après l'arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919 sur l'assistance des chômeurs, encore actuellement en vigueur, les étrangers domiciliés en Suisse ne bénéficient des secours à la charge des pouvoirs publics que s'ils justifient avoir travaillé en Suisse ou y avoir fréquenté une école pendant une durée totale d'au moins une année dans les cinq années précédant le 1er août 1914, et si, dans leur pays d'origine, des secours d'importance à peu près égale sont, en cas de chômage, expressément assurés aux Suisses. A notre avis, l'adhésion à la convention concernant le chômage ne modifiera en rien ce principe, car il s'agit dans le système de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919 non pas d'indemnités d'assurance, mais de secours d'assistance, auxquels contribuent la Confédération, les cantons, les communes et les entreprises, sans que les ouvriers soient tenus à aucune prestation. La.

question de l'égalité de traitement des étrangers et des nationaux au sens de l'article 3 de la convention, ne se posera* donc qu'avec l'institution d'une assurance chômage.

Sur la base de ces considérations' nous vous proposons: l'adhésion de la Suisse à la convention concernant le chômage* et l'adoption, en conséquence, de l'arrêté fédéral ci-joint!

(Annexe II).

487

Projet de convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement (N° 5).

A.

La convention contient les dispositions. essentielles qui suivent : 1. Elle est applicable, à l'encontre dets autres conventions, non seulement aux entreprises industrielles, c'est-à-dire à l'industrie et aux arts et métiers, y compris les entreprises de transport, niais encore au commerce. Par entreprise commerciale, il faut entendre tout lieu consacré à la vente des marchandises ou à toute opération commerciale.

L'agriculture seule par conséquent ne rentre pas dans le champ d'application de la convention. Dans chaque pays l'autorité compétente doit déterminer la ligne de démarcation entre l'industrieer et le commerce, d'une part, l'agriculture, d'antre part (art. 1 ).

2. Le terme « femme » désigne toute personne du sexe féminin, quelque soit, son âge ou sa .nationalité, mariée ou non, et le terme «enfant» désigne tout enfant), légitime ou non (art. 2).

3. Dans toutes les entreprises publiques ou privées, qui sont soumises à la convention, ou dans leurs dépendances, à l'exception de celles où sont seuls employés les membres d'une même famille, une femme ne sera.pas autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches; elle aura en outre le droit de quitter le travail, sur production d'un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines (art. 3, a et 6).

4. Une indemnité suffisante pour son entretien et calui de son enfant dans de bonnes conditions hygiéniques doit être versée à la femme pendant toute la durée de son absence, même si le médecin ou la sage-femme ont fait erreur dans l'estimation de la date de l'accouchement. La femme a droit en outre aux soins gratuits d'un médecin ou d'une sage-femme.

Les indemnités, dont le montant exact sera fixé dans chaque pays par l'autorité compétente, seront prélevées sur les fonds publics ou ïournies par un système d'assurance (art. 3, c).

488

5. Avant et après ses couches, la femme ne peut être licenciée, ni pendant son absence, ni pour tane date telle quev le délai de congé expirerait pendant son absence, tant que celle-ci n'a pas atteint une durée maximum fixée par l'autorité compétente du pays (art. 4).

6. Toute femme qui allaite sou enfant a droit chaque jour, pendant le travail, à deux repos d'une demi-heura (art. 3, d).

7. La convention entrera en vigueur .aussitôt quei deux membres l'auront ratifiée, et que le; secrétaire général de la Société des Nations aura notifié le fait aux autres membres de l'organisation internationale du travail (art. .7 et 8).

8. Tout membre qui ratifie la convention prend l'engagement d'en appliquer les dispositions dès le 1er juillet 1922 au plus tard (art. 9).

i 9. Tout membre qui a ratifié la convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années âpre» la date de sa mise en vigueur initiale. La" dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au secrétariat générale de la Société des Nations
10. Le conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport eur l'application de la convention, et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordredu jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de la convention (art. 11).

B.

1. Les mesures pour la protection des femmes avant et après l'accouchement forment, déjà depuis quelques décades, un chapitre important des lois de protection ouvrière des divers pays. C'est en Suisse qu'elles furent introduites pour la première fois. L'association des ouvriers de fabrique du canton de Glaris, appuyée par le corps médical, fit accepter à la Landsgemeinde de 1864 une proposition comportant l'élaboration d'une loi interdisant d'occuper les femmes avant et après l'accouchement. Une disposition identique fut inscrite dans la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 23 mars 1877, qui statuait un temps de repos total de huit semaines avant et après l'accouchement dont six en tous cas

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devaient séparer les couches de la reprise du travail. Cette loi contenait, en outre, une disposition autorisant le Conseil fédéral à désigner les branches d'industrie dans lesquelles lea femmes enceintes ne peuvent être admises à travailler, disposition qui fut transformée par la nouvelle loi sur les fabriques en une interdiction générale d'occuper du personnel féminin à certaines branches de fabrication et à certains travaux.

La loi fédérale sur le travail dans les fabriques des 18 juin 1914 et 27 juin 1919, fixa la période de protextion à six semaines, avec prolongation jusqu'à huit semaines sur demande expresse de la femme accouchée. Cette période ne comprend que le temps qui suit l'accouchement; cependant les femmes enceintes peuvent, sur simple" avis, quitter momentanément leur poste de travail ou ne pas se présentée au travail (art. 69). Dans son message du 6 mai 1910 concernant la revision de la loi sur les fabriques, le Conseil fédéral a exposé dans les termes sui van ts les mo tits de cette modification: «.L'expérience a prouvé que le but de cette disposition, qui était; de protéger l'ouvrière enceinte, n'a été atteint que dans une mesure très faible, parce que fort souvent l'ouvrière n'était pas fixée exactement elle-même sur la date de l'accouchement ou parce qu'elle ne voulait pas quitter son travail pour ne pas perdre son salaire ou encore parce que, après s'être re-« tirée de la fabrique, elle se livrait à un travail peut-être plus pénible que celui qu'elle venait de quitter. Or il ne convientpas de conserver une disposition légale qui, de l'avis unanime des inspecteurs des fabriques précédents et actuels, ne peut être mise à exécution. C'est à regret que nous abandonnons le principe posé dans la loi actuelle, mais les circonstances sont plus fortes que l'intention du législateur de 1877. Du moment que cette intention n'a pu sortir ses effets et qu'il ne paraît pas possible d'arriver à un meilleur résultat, on ne saurait nous faire le reproche de reviser la, loi dans un sens rétrograde. La majorité de la commission d'experts s'est prononcée également pour la suppression de la période de repos avant les couches et déjà la commission, d'experts nommée en 1878 par les Départements des Chemina de fer et du Commerce avait exprimé l'avis que, dans les cas prévus à l'article 15, il y avait lieu d'insister surtout pour que le délai de six semaines après les couches fût observé strictement, parce qu'avant les couches, et en particulier

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pendant la période ou le danger est le plus grand, les moyens de contrôle taisaient presque complètement défaut. .Nous faisons remarquer encore qu'une surveillance de ce genre rencontrerait des obstacles insurmonta oies si elle devait s'étendre notamment a l'occupation à laquelle se livre l'ouvrière enceinte en lieu et place de celle qu'elle a dû quitter à la fabrique ».

2. D'autres dispositions pour la protection des femmes .accouchées ont été prises, par la Gontédération, dans la loi fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications acceptée à la votation populaire le 31 octobre 1920. L'article 8 de cette loi, déjà contenu dans une teneur un peu différente dans l'ordonnance d'exécution de la loi du 19 décembre 1902, interdit d'occuper les femmes pendant six semaines après leurs couchés sans réduction du salaire ou du traitement (art. 15).

3. Outre les dispositions précitées de la loi sur les fabriques et de la loi sur la durée du travail dans les entreprises de transport, la Suisse a réalisé déjà l'idée de la protection de la maternité par la loi sur l'assurance en cas.

de maladie et d'accidents, en tant qu'elle pose en principe que les caisses-maladie doivent assimiler l'accouchement à une maladie assurée (art. 14, Loi fédérale du 13 juin 1911).

Cette disposition doit constituer une compensation, partielle, tout au moins, pour l'ouvrière de fabrique, privée de la possibilité de gagner par suite de l'interdiction d'employer les femmes après l'accouchement, c'est-à-dire précisément à une époque qui lui occasionne de plus fortes dépenses.

4. Il convient de remarquer aussi que, dans plusieurs cantons, des prescriptions spéciales concernant la protection -des femmes, avant et après les couches, sont applicables aux entreprises qui ne sont pas soumises à la loi sur les fabriques.

Des dispositions de ce .genre existent entre autres dans les cantons de Glaris (Gesetz betreffend den Arbeiterschutz du 8 mai 1892), St-Gall (Gesetz betreffend den Schutz der Arbeiterinnen und die Arbeit der Bediensteten der Ladengeschäfte und Wirtschaften du 26 juin 1893), Zurich (Gesetz betreffend den Schutz der Arbeiterinnen du 12 août 1894), Soleure (Gesetz betreffend den Schutz der Arbeiterinnen du 29 novembre 1895), Lucerne (Gesetz betreffend den Schutz der Arbeiterinnen du 29 novembre 1895), Argovie (Gesetz

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betreffend den Schatz der Arbeiterinnen du 23 mai 1903), Baie-v ille (Gesetz betreffend den benutz der Arbeiterinnen du 2/ avril 1903 Berne (Gesetz betreuend den benutz der Arbeiterinnen du 23 février 1908), Appenzell-Rhodes extérieures (Gesetz betreffend den Schutz der Arbeiterinnen du 26 avril 1908 Le délai de protection prévu dans ces differente lois est en général de six semaines. Quelques cantons le fixent à quatre semaines en stipulant toutefois que la femme est autorisée à ne pas se présenter au travail pendant six semaines après l'accouchement (Berne, huit samaines) ou qu'elle ne peut être occupée pendant les cinquième et sixième semaines que sur présentation d'un certificat délivré par un médecin diplômé (Berne). Le délai de protection ne court que du jour de l'accouchement, sauf dans le canton de Glaris, où le délai est fixé à huit semaines dont six semaines au moins à partir du jour de l'accouchement.

11 existe cependant, dans la plupart des lois, des dispositions: autorisant les femmes enceintes ou près du terme à ne pas se présenter au travail sur un simple avis de leur part; en règle générale, le travail supplémentaire est aussi interdit.

5. Un rapide coup d'oeil sur la législation étrangère - · nous avons puisé la plupart de nos renseignements dans le rapport du comité d'organisation de la Conlérence internationale du Travail de Washington -- montre que presque touy les états ont interdit le travail aux femmes accouchées (dès 1818, tous les Etats européens, à l'exception de la Hongrie et de la Finlande avaient édicté des prescriptions à ce sujet). De 29 Etats, 14 prescrivent un délai de protection de quatre semaines au moins, 15 prescrivent un délai dr5 semaines et plus, jusqu'à huit semaines au maximum (l'Afrique du Sud prescrit un délai de 12 semaines). Ces délais ne courent dans la plupart des cas que du jour de la dòlivrance; cependant plusieurs états accordent à la femme À« droit d'abandonner le travail avant l'accouchement, soit sur ·présentation d'un certificat médical, soit sur simple avis.

soit même sans avis préalable. Dans 7 Etats, l'interdiction de donner congé lors de l'abandon du travail pour cause do grossesse ou d'accouchement est expressément formulée. L'obligation des chefs d'entreprises d'accorder aux femmes accouchées des repos ou de leur aménager des locaux
spéciaux pour l'allaitement a été, à l'exemple du Portugal, inscrite dans les lois d3 7 pays, dont six pays européens. Quant à l'assistance des femmes enceintes ou accouchées pendant lefeuille fédérale. 72- année. Vol. V.

33

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temps ou elles ne travaillent pas, plusieurs Etats -- huit environ -- ont résolu cette question en liaison avec l'assurancr maladie, d'autres l'on réglée en même temps qu'ils édictaicnf l'interdiction, d'autres encore ont établi une réglementation spéciale. En ça qui concerne le champ d'application des différentes lois, il faut remarquer enfin que les unes, probahleinent la majorité, ne s'appliquent comme en Suisse qu'aux fabriques et, en partie, aux entreprises de transport. D'autivs, par contre, s'étendent également aux petits métiers et au commerce.

Une comparaison des dispositions de la convention »;<· des dispositions légales de droit fédéral actuellement on vigueur amène aux constatations suivantes: 1. Pour les arts et métiers qui ne sont pas soumis à in loi sur les fabriques et pour le commerce, auxquels la convention s'applique dans la même mesure qu'aux fabriques, il n'existe aucune prescription fédérale.

Un délai de protection de six semaines après l'accouchement prévu par la convention correspond exactement à l'article 69, alinéa 1 de la loi sur les fabriques qui dispose en outre que le délai doit, sur la demande de l'accouchée, être prolongé jusqu'à huit semaines.

Un délai de protection de six semaines après l'accouchement est aussi prévu à l'articla 8 de la loi fédérale sur ladurée du travail dans l'exploitation des chemins de fer ot autres entreprises de transport et de communications do G mars 1920.

3. Quant au délai de protection avant l'accouchement, ii< convention réserve à la femme le droit de quitter le travail sur présentation d'une déclaration médicale certifiant que la délivrance aura lieu selon toutes prévisions dans les six semaines; par contre, à teneur de la loi sur les fabriques la femme enceinte peut sur simple avis quitter momentanément son poste ou ne pas se présenter au travail (art. 69, al. 5). Cette disposition permet à une femme d'abandonner le travail, non seulement six semaines avant l'accouchement dont souvent la date exacte ne lui est pas connue, mais encore à n'importe quel moment; la durée de l'absence peut donc se mesurer aussi bien par heures, par jours et par semaines, selon l'état de santé, sans prendre comme règle uneabsence de six semaines consécutives.

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La loi sur la durée du travail dans les entreprises de transport ne contient aucune disposition sur l'emploi des femmes avant l'accouchement; elle autorise cependant, d'une façon générale, le Conseil fédéral à éta,blir des prescriptions limitatives Quant à l'emploi du personnel féminin.

4. La loi sur les fabriques ne contient aucune disposition assurant à la femme, en cas d'accouchement, les indemnités et les soins gratuits prévus par la convention.

. Par contre la loi sur l'assuraoïce en cas de maladie et d'accidents dispose (art. 14), que les caisses maladie doivent assimiler un accouchement à une maladie et accorder à l'accouchée les prestations assurées ea cas de maladie durant au mois six semaines. Cette disposition va< plus loin que la convention de Washington, Fassuraace avec subside de l'état étant accessible non seulement aux femmes qui gagnent leur vie en s'employant mais à toutes les femmes.

L'indemnité d'allaitement y est aussi prévue sous certaines conditions. Il faut remarquer, cependant, que l'assurance maladie n'est pas obligatoire à teneur de la loi du 13 juin 1011 et qu'une indemnité sur la base des dispositions précitées n'est accordée que pendant les couches et non pour la période qui précède l'accouchement.

Dans les chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications, les femmes doivent recevoir le salaire entier pour les six semaines qui suivent l'accouchement et pendant lesquelles il leur est interdit de travailler (art. 15 de la loi da 6 mars 1920). Par contre, ici aussi, aucune indemnité spéciale n'est prévue pour la période qui précède l'accouchement.

5. Aucune disposition ne correspond à l'article de la convention introduisant les repos obligatoires pour l'allaitement.

6. Le licenciement d'une femme accouchée est interdit par la loi sur les fabriques pendant les six semaines qui suivent l'accouchement et pour abandon momentané du travail avant la délivrance (art. 69, al. 2 et 5). La convention va sensiblement plus loin, en interdisant de signifier son congé à la femme pendant les six semaines qui précèdent l'accouchement et lorsqu'elle ne se présente pas au travail pendant une période plus longue, pour cause de maladie attestée par certificat médical comme résultat de sa grossesse ou de ses couches et qui l'empêche de reprendre le travail, en tant que son absence n'excède pas une durée maximum fixée par l'autorité compétente de chaque pays.

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La loi sur la duras du travail dans les entreprises de transport ne contient aucune interdiction de donner congé.

En réalité cependant, une femme n'a jamais ou presque jamais été congédiée pour ne s'être pas présentée au travail, après l'accouchement ou pendant les derniers temps da la grossesse. Le Département compétent, du moins, n'a, jamais reçu de plaintes à ce sujet.

7. Pour être complet, nous devons finalement mention ner que las prescriptions sur la protection de la maternité dans les cantons qui en ont édicté, ne correspondent pas aux dispositions de la convention sur des points essentiels. En particulier, aucun canton n'a prévu, à notre connaissance, le versement d'une indemnité.

11 résulte da ces constatations que la Suisse, en cas d'adhésion à la convention, aurait à reviser la loi sur les fabriques et la loi sur la durée du travail dans les entreprises: de transport, acceptée il y a quelques semaines. Elle devrait en outre édicter des dispositions législatives correspondantes, pour los arts et métiers et le commerce et avant tout les mesures nécessaires concernant l'obligation d'indemniser próvue par la convention.

D.

L'idée qui est à la base de la convention est très heureuse. La protection par l'état des femmes enceintes et aocouchées est reconnue comme si équitable, tant au point de vue médical qu'au point de vue moral et économique, qu'il n'est pas besoin d'en donner ici une plus ample justification.

Il ne s'agit pas seulement du bien-être de la mère et de l'enfant; la collectivité toute entière a un intérêt immédiat, pa.ticu Irement aujourd'hui en i'ace de la diminution du nombre des naissances, à ne pas laisser une femme, avant ou après l'accouchement, dans une situation qui mette en danger sa santé et la vie de l'enfant. Il est avéré également que l'interdiction de travailler ne suffit pas à elle seule pour protéger efficacement la maternité, mais qu'une indemnité doit être versée pour compenser la perte de gain. D'autre part, on.

court le danger que l'interdiction de travail édictée dans* l'intérêt de la femme, au lieu de lui être utile, tourne à son désavantage et que par conséquent cette prescription soit eouvent éludée. Le Conseil fédéral était déjà de est avis il y a quelques années. Il écrivait dans son mémoire du

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10 décembre 1906 concernant l'assurance en cas de maladie et d'accidents, au sujet du délai de protection de 8 semaines de l'article 15 de la loi sar le travail dans les fabriques de 1877: «IL est donc temps de compléter, par une disposition venant en aide à l'accouchée que la loi empêche de travailler la mesure protectrice purement negativo consistant en cet empêchement», et dans son message du 6 mai 1910, concernant la révision de la loi sur les fabriques «Nous devons reconnaître que la protection accordée par la loi aux femmes en couches ne sera pas complète aussi long-temps qu'on n'aura pas trouvé le moyen de lui accorder une indemnité pour le temps de chômage, de manière à la mettre à l'abri du besoin. La perte de gain qui est la conséquence da chômage imposé par la loi, est très sensible à l'ouvrière, surtout dans des circonstances qui exigent un surcroît de dépenses ».

E.

Tout en reconnaissant combien est justifiée l'idée de la protection de la maternité, nous tenons cependant certaines dispositions de la convention pour difficilement applicables, L'utilité d'un délai de protection de six semaines avant l'accouchement est douteuse. On court par là le risque de voir beaucoup de femmes, .malgré l'obtention de secours, tenter de se procurer, pour augmenter leur gain, du travail hors de l'exploitation où. elles sont employées. Elles se livreraient ainsi souvent, pour échapper à tout contrôle, à des travaux plus nuisibles à leur santé que ceux qu'elles auraient eus dans l'entreprise soumise à une surveillance. La disposition qui prévoit qu'une erreur du médecin ou de la sage-femme lors du calcul de l'époque de l'accouchement ne peut avoir aucune influence mir le droit de la femme à l'assistance, est aussi discutable (art. 3, c). Elle entraînerait facilement des abus. Or rien ne nuit davantage à une idée bonne en elle-même que les abus auxquels sa réalisation donne lieu sans que les dispositions de la loi puissent y remédier. Outre ces objections, l'acceptation de la convention se heurte à de grosses difficultés financières. Nous avons invité l'Office fédéral des assurances sociales à calculer les dépenses probables que nécessiterait l'application de la convention. Tout en faisant remarquer qu'une estimation exacte est impossible, vu l'insuffisance des données statistiques sur les facteurs qui devraient entrer dans le calcul et vu que le montant des indemités prévues à l'art.

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3, c à verser par l'autorité publique en cas d'adhésion à la convention n'est pas fixé, l'office fédéral des assurances sociales dit dans son l'apport: «Le Bureau fédéral de statistique estime dans notre pays à 202 000 le nombre des femmes qui pourraient avoir droit aux prestations prévues à l'art. 3, c du projet de convention et en chiffre rond à 20000 annuellement le nombre des femmes accouchées à indemniser. De ce nombre 144000 femmes avec annuellement 14300 accouchements appartiendraient à l'industrie et aux arts et métiers, et 58000 femmes avec annuellement 5700 accouchements au commère« et aux entreprises de transport et de communications.

« Nous prenons ces chiffres pour base, quoique la moyenne d'environ 10 accouchements pour 100 femmes se trouvant dans les circonstances envisagées -- femmes de profession non indépendante donc en majorité non mariées dans les grands centres --· nous paraisse un peu élevée.

«Il n'existe pas actuellement de statistiques fournissant des indications absolument sûres sur les conditions de salaire du personnel féminin qui entre ici en ligne de compte; en outre celle-ci varient continuellement, de sort qu'une statistiques embrassant l'année «coulée, ne pourrait plus être considérée comme. déterminante pour l'année courante. Quelques points do repère seraient peut-être fournis, en ce qui concerne l'industria et- les arts et métiers, par ]c travail publié en septembre 1920 par le Bureau fédéral de statistique et intitulé «Salaires des ouvriers victimes d'accidents en l'année 1918 dans les entreprises soumises à la loi federale sur l'assurance en cas d'accidents.» «Nous pouvons nous borner à considérer les chiffres moyens pour ce qui concerne le .personnel féminin dans l'ensemble des industries; nous trouvons que pendant; l'année 1918 le gain moyen d'une ouvrière victime d'accident était de 4,96 frs., en chiffre rond de 5 frs. TI résulta des données numériques et des remarques faites dans le texte du rapport qua le montant du salaire du personnel féminin oscille en général autour d'un, mêmes chiffre or, so groupe d'une façon caractéristique dans les classes de salaires de 4,50 à 6 frs. Cotte constatation nous permet de prendre pour base de notre calcul un salaire moyen unique. L'augmentation du coût de la vie et en même temps celle des .salaires qui l'a suivie, sinon d'une façon absolue, du moins dans une notable proportion, nous amènent à calculer au-

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jourd'hui avec un salaire moyen non plus de 5 frs. mais de ö frs.

Les salaires dans le commerce et dans les entreprises de transport et de communications sont en général, pour le personnel féminin aussi, quelque peu meilleurs que dans l'industrie et les arts et métiers. L'absence de données statistiques détaillées nous réduit à des conjectures. Pour les estimations qui suivent, il fau adopter comme basa un salaire journalier moyen de 8 frs. pour le personnel féminin du commerce et des entreprises da transport et da communications.

« Quant à l'assistance des femmes accouchées, le projet de convention laisse fonte liberté aux états; il pose cependant en principe que l'indemnité doit suffire pour assurer lentretien de la femme accouchée et de son enfant dans de bonnes conditions hygiéniques.

:< II nous paraît intéressant de fixer le montant de l'indemnité par rapport au salaire et d'en examiner la portée financière p. ex. dans les trois suppositions suivantes: «1. Pour que la femme ait intérêt à continuer le travail pendant la période qui précède l'accouchement, on ne lui paye, en cas d'abandon du travail, pour les quatre premières semaines que les % du salaire journalier; pour les deux dernières semaines avant l'accouchement, le salaire entier lui est alloué. On suppose que dans ces conditions les 3/4 des femmes 'enceintes abandonnent le travail 6 semai nés avant l'accouchement, tandis qu'un quart seulement attend le montant où elles auront droit au salaire entier. Pour les six semaines après l'accouchement, le versement du salaire entier, considéré comme suffisant pour l'entretien de la mère et do l'enfant dang de bonne conditions hygiéniques, est prévu.

"2. Toutes les femmes, sans exception, abandonnent le travail six semaines avant l'accouchement et le salaire entier leur est versé pour cette période; en outre le versement du salaire entier pour les six semaines après l'accouchement suffi; pour l'entretien de la mère et de l'enfant dans de normes conditions hygiéniques.

3 Le salaire entier est prévu pour les six semaines avant l'accouchement; il est par contre considéré comme insuffisant après l'accouchement; les achats, les dépenses nécessaires et les soins de l'enfant exigent une somme correspondant au 1250/0 du salaire.

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« Pour ces trois suppositions et déduction faits de l'assistance pour ies Ciimanches, noas obtenons les chiffres suivants qui démontrent sans autre qo.3 le cas 1 roprésen!:« ia charge financière! la plus faible, le cas 3 la charga finaaeière la plus lourde.

Vf.

1. 14300 couches avec indemnité journalière de fr. 6 pendant 8 semaines 5700 couches avec indemnité journalière d e f r . 8 pendant 8 semaines . . . .

107CO couches avec indemnité journalière de f r . 4,50 pondant 4 semaines . . . .

4300 couches avec indemnité journalière de f r . 6 pendant 4 semaines .

.

.

.

2. 14300 couches avec indemnité f r . 6 pendant 1 2 semaines 5700 couches avec indemnité f r . 8 pendant 1 2 semaines

journalière de . . . .

journalière de .

.

.

.

8. 14ÜOO ccuches avec indemnité joirmlièro de fr. 6 pendant 6 semaines eb fr. 7,50 pendant 6 semaines 5700 couches avec indemnité journalière de fr. 8 pendant 6 semaines et de fr. 10 pendant 6 ssmaines .

4.118.400 2.188.800 1.155.SÜO 618.200 8.082.000 6J17.ÖÜO 3.283.200 9.460.800

6.949.800 3J693.600 10.643.400

« On pourrai être tenté d'opposer à ces estimations qu'une partie des sommes est déjà fournia aujourd'hui par l'employeur en verfcu de l'arb. 333 du code des obligations.

1res commentaires assimilent en effet les couches à une maladie pour laquelle l'employée, d'après l'article cité, ne perd pas son droit au salaire pour un temps relativement court. Il faut remarquer par contre que, proportionellcment à l'ensemble, une faible partie seulement du personnel féminin qui entre ici en ligne de compte est au bénéfice d'un contrat de travail conclu à long terme. On ne peut donc faire état de l'art. 335 C. O. pour en déduire une réduction des sommes auxquelles nous sommes arrivés cidessus. Par contre, nous répétons que ces estimations peu-

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vent différer fortement de ce que nous avons établi suivant la proportion dans laquelle est allouée, par -rapport au salaire, l'indemnité prévue à l'art. 3, c.

« A ces frais s'ajoutent chaque fois les frais d'accouchement (sage-femme et traitement médical) qui en moyenne peuvent être estimés à fr. 35 soit à fr. 700,000 pour les 20.000 accouchements. » II résulte de ces calculs qu'une somme d'au moins 10 millions de francs serait nécessaire pour couvrir les frais d'assistance et les autres prestations prévues par la convention.

Cette somme ne peut être fournie par les pouvoirs publics, eu égard à la situation financière actuelle de la Confédération, des cantons et des communes. Le seul moyen de se procurer les .ressources nécessaires est la création d'une assurance maternité. Conformément à l'attitude que nous avons adoptée à l'égard de l'introduction de l'assurance en cas d'invalidité, vieillesse et survivants, -- nous rappelons les observations consignées dans notre message du 21 juin 1919, -- nous estimons que les plus belles idéas sont vaines, si leur réalisation n'est pas assurée d'uns façon durable; il ne sert à rien de décider la création d'une oeuvre sociale, si l'on n'a pas soin en môme temps de trouver les moyens nécessaires à son exécution. .Lors de la conférence des associations économiques, les 13 et 14 septembre 1923 à Zurich, les représentants des employés ont reconnu le bien fondé de ce point de vue.

A notre avis, l'introduction d'une assurance maternité serait possible sans modification de la constitution. Comme à teneur de l'art. 14 de la loi sur l'assurance maladie et accidents, les couches sont assimilées à une maladie assurée,, il n'y aurait qu'à étendre la portée de la loi. Dans sas messages du 10 décembre 1908 concernant la loi sur l'assurance maladia et acci lents et da 6 mai 1910 concernant la révision de la loi sur le travail dans les fabriques, le Conseil fédéral «'est déjà prononcé dans le sens de la réglementation de l'assurance maternité conjointement avec l'assurance maladie.

Le 24 septembre 1920 déjà, le Département de l'économie publique a chargé l'office fédéral des assurances sociales d'étudier l'introduction de l'assurance maternité par cette voie et d'examiner, en même temps, si elle devait être limitée aux personnes prévues par la convention de Washington,
ou s'il m'y avait pas lieu de l'étendre aussi à l'agriculture. La question dans soi ensemble fera l'objet d'un examen approfondi à l'oscassion de la revision, totale de l'assurance ma-

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ladie que le Conseil fédéral a décidés le 27 septembre 1920.

Nous nous prononcerons d'une façon plus complète à cet égard, sitôt en possession des résultats da cette étude.

Dans les circonstances actuelles il ne peut être question de l'adhésion de la Suisse à la convention dont l'exécution n'est pas assurée. Nous n'entendons pas d'ailleurs résoudre la question de savoir si l'introduction d'une assurance maternité permettra de réaliser toutes les dispositions da la convention et si une adhésion ultérieure pourra alors être envisagée.

Sur la base de ces considérations, nous vous proposons: 1. de renoncer à adhérer à la convention; 2. de prendre acte, en l'approuvant, de la déclaration du Conseil fédéral aux termes de laquelle l'introduction de l'assurance maternité est à l'étude.

501

r.

Projet de convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels (N° 1).

A.

Le contenu essentiel de la convention est le suivant: 1. Elle s'applique aux «établissements industriels», y compris le transport de personnes et de marchandises.

Elle ne s'applique pas par contre ni aux établissements dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, ni au commerce et ni à l'agriculture. Dans chaque pays, l'autorité compétente détermine la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part (art. 1 et 2).

i 2. Dans les établissements, publics ou privés, qui sont soumis à la convention et dans leurs dépendances, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine (art. 2 al. 1).

3. Des exceptions aux prescriptions énoncées sous 2 cidessus sont possibles dans les cas suivants: a. Les dispositions de la convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance (art. 2, a).

b. Lorsqu'en vertu d'une loi ou par suite de l'usage ou de conventions entre employeurs et employés, la durée du travail d'un ou de plusieurs jours de la semaine (par exemple le samedi) est inférieure à huit heures, elle peut être élevée pour les autres jours de la semaine sans excéder cependant neuf heures par jour. Cette élévation ne peut intervenir que sur décision de l'autorité compétente ou accord des employeurs et employés (art. 2, &).

c. Lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit par semaine (art. 2, c).

d. La limite des heures de travail pourra être dépassée en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de tra-

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vaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement (art. 3).

e. Dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, la durée du travail peut être portée à 56 heures en moyenne par semaine (art. 4).

/. Si la durée normale du travail est reconnue inapplicable, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront établir sur une plus longue période un tableau réglant la durée journalière du travail, à la condition que l'autorité compétente transforme ces stipulations en règlement. La durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine (art. 5).

g. Les règlements de l'autorité publique détermineront par industrie ou profession: 1. les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires et complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la durée normale du travail, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; · 2. les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

Ces règlements doivent être pris après consultation des organisations professionnelles intéressées. Ils détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. Pour ces heures supplémentaires le taux du salaire sera majoré de 25% (art. 6).

4. Chaque gouvernement, dont le pays aura adhéré à la convention, communiquera au Bureau international du Travail certains renseignements et listes (art. 7).

5. En vue de faciliter le contrôle, chaque patron devra faire connaître, au moyen d'affiches ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement, les heures auxquelles commence et finit le travail, ou, si le travail s'effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe, les repos accordés pendant la durée du travail et considérés comme ne faisant pas partie des heures de travail

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et inscrire sur un registre toutes les heures supplémentaires effectuées (art. 8).

6. Des dispositions spéciales sont prévues pour le Japon.

Elles stipulent en substance que: a. La convention ne s'applique pas aux établissements industriels occupant moins de 10 çuvriers, aux établissements de l'industrie de la construction qui ne rentrent pas dans la définition des « fabriques » donnée par l'autorité compétente, au transport de personnes et de marchandises par route et enfin à la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, o. La durée du travail dans les établissements qui sont soumis à la convention peut aller jusqu'à 57 heures palsemaine et pour l'industrie de la soie grège jusqu'à 60 heures.

Le travail des enfants de moins de quinze ans dans les établissements industriels et celui effectué par les personnes occupées dans les mines sont seul régis par la règle des 48 heures par semaine.

La durée maximum du travail de 57 et de 60 heures jpeut être dépassée aux mêmes conditions que celles prévues pour le dépassement de la durée normale de la semaine de travail de 48 heures.

Il faut remarquer que pour le Japon le terme « durée du travail » comprend uniquement la durée effective du travail (art. 9).

7. La Chine, la Perse et le Siam ne sont pas soumis aux dispositions de la présente convention (art. 11).

8. La Grèce pourra reporter la date de l'entrée en vigueur de laer convention pour quelques établissements industriels au 1 juillet 1923 et pour les autres au 1er juillet 1924. De même laer convention n'entrera en vigueur pour la Roumanie que le 1 juillet 1924 (art. 12 et 13).

9. La convention entrera en vigueur dès qu'elle aura été ratifiée par deux états membres et que notification de cette ratification aura été portée à la connaissance des autres membres par le secrétaire général de la Société des Nations (art. 17 et 18).

10. Réserve faite des exceptions mentionnées ci-dessus, les états qui auront ratifié la présente (convention devront en appliquer les dispositions à partir du 1er juillet 1921 (art. 19).

504

11. Chaque état membre peut dénoncer la convention à l'expiration d'une période de dix années à compter de la date de sa mise en vigueur initiale. La dénonciation ne porte effet qu'un an après son enregistrement au secrétariat général de la Société des Nations (art. 20).

12. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de la convention (art. 21).

B.

La Suisse a réalisé le principe de la journée de 8 heures, pour les entreprises qui sont soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, par la, loi fédérale concernant la durée du travail dans les fabriques du 27 juin 1919 et, pour les chemins de fer et autres entreprises de tran&porti et de communications, par la loi fédérale 'du 6 mars 1920 concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications, acceptée dans la votation populaire du 31 octobre 1920.

Des accords intervenus entre employeurs et employés ont, en outre, introduit la journée de 8 heures dans un grand nombre d'entreprises des arts et métiers non, soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques. Tel n'est pas le cas par contre dans d'autres branches des arts et métiers, notamment dans les petits métiers. Comme la convention n'embrasse pas le commerce et l'agriculture, nous les laissons de côté.

La convention sur la duré|3 du travail s'applique aux entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques et aux entreprises de transport. Il est donc indiqué d'examiner tout d'abord si les prescriptions des deux lois sur la durée du travail concordent avec celles de la convention.

L'interprétation des dispositions de la convention de Washington provoqua des divergences d'opinion. Le département de l'économie publique fit alors adresser au directeur ·du Bureau international du Travail une demande le priant d'exposer son point de vue, demande à laquelle ce dernier accéda d'une manière très obligeante, tout en faisant remar-

50&

quer que sa réponse n'avait pas le caractère d'une interprétation authentique. Celle-ci constitue cependant une pièce d'une grande importance et nous nous y référerons plusieurs fois par la suite.

c.

Si l'on établit un parallèle entre la convention et la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, on remarque que cette dernière prévoit, pour les exploitations employant une seule équipe, la semaine de quarante-huit heures, tandis que la convention fixe la durée du travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine, avec la possibilité, il est vrai, d'élever, à titre de compensation, jusqu'à 9 heures la durée journalière du travail lorsque celle d'un jour de la semaine est inférieure à 8. La loi fédérale sur le travail dans les fabriques ne renferme pas une semblable limitation de la durée journalière du travail. Si, par exemple, il n'est pas travaillé pendant un jour entier, la durée du, travail des autres jour ouvrables peut comporter 9 heures et demie, combinaison qui n'est pas compatible avec les dispositions de la convention.

Une autre divergence sz manifeste en ce qui concerne le personnel commercial et technique ainsi que les personnes occupant un poste de direction ou de surveillance. Aux termes de l'ordonnance concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques (art. 3, c.), le personnel des bureaux commerciaux et techniques n'est pas soumis aux dispositions de celle-ci et, par conséquent, ne l'est pas non plus à celles concernant la dures du travail. La convention, elle, ne le distingue pas du reste du> personnel. D'autre part, la convention va plus loin que l'ordonnance concernant l'exécution de notre loi dans l'indication du personnel de surveillance auquel ne s'appliquent pas les dispositions sur la durée du travail. Son article 2, lettre a, mentionne toutes les personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance, tandis que l'ordonnance d'exécution ne comprend que les personnes revêtant une fonction importante (art. 3, a).

La convention et la loi suisse traitent différemment les exploitations employant plusieurs équipes. L'article 53 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques prévoit l'autorisation permanente de travailler la nuit et le dimanche dans les industries où, pour des raisons d'ordre technique ou écono-

506

nomique, ce travail est d'uno nécessité permanente ou périodique et l ordonnance d'executioenumerero saatoriseessaos à travaillernuitnuic CD le clLuaiicid'autrestros la nuit ouaimancheciie seulement ou m é m u l e m e n m e u c partiellement la nuit oudimanche.cne. Ces cas nécessitl'expoi-^oitation par équipas. .La durée élective du travail d'une équipe ne doit pas excéder 8 h e u r P a r i j a r contre il peut arriver que l e s entreprises q u i travaillent la nuit oudimanche.cke pour les exploitatiininterrompuespujs (.travail de nuit et du dimanche) peut même s'élever jusqu'à 56 heures (nous renvoyons à l ' a 1 6 9 Io9 de l'ordonnance concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques et aux tableaux qui y sont donnés en annexes). D'après la convention do Washington (art. 2, c), la durée normale j o u r n a l i e t e eï h e b d o m a d a p e u t p o u t être dépassée certains jours et certaines semaines. L'égalisation doit alors intervenir dans les trois semaines. Par là, il ne serait plus possible pour les entreprises qui travaillent la nuit ou le dimanche de dépasser la moyenne hebdomadaire de 48 heures. La convention autorise aussi un« moyenne hebdomadaire de 58 heures pour les travaux qui, «en raison même de la nature du travail», doivent être poursuivisd'une manière continue. Au sens de l'interprétation donnée par le directeur du Bureau internationalTravail.aii, il faut comprendre par l'expression «en raison même de la nature du travail » uniquement les nécessités d'ordre technique e t n o n celles d'ordre économique.

ininterrompues ne pourraient plus compter comme jusqu'à maintenant sur une moyenne hebdomadaire pouvant atteindre 56 heures. Non pas qu'elles ne seraient plus autorisées à travailler d ' m a n i è r e i à r e ininterrompue, mais parce qu'elles devraient s'en tenir, e n vertu de l'article 2 , c d e l a nne moyenne hebdomadaire de 48 heures, modification dont le contre-coup se ferait sentir sous la forme d'une augmentation du personnel et par conséquent d'un renchérissement des frais d'exploitation. Nous nous permettons cependant de douter que la pratique suive l'interprétation du directeur du Bureau international du Travail. Notre loi sur le travail dans les fabriques de 1877 employait la même expression que la convention. Elle parlait, en effet, des
établissements qui par «leur nature» e x i g e n t t r a v a i l v a ' l continu. En pratique, on en arriva à comprendre par là, non seulement les raisons d'ordre technique, mais encore les rai-

507

.-sons d'ordre économique. Conformément à ce qui s'était établi en pratique et pour lever toute espèce de doute, on admit, lors de la revision de la loi, la nouvelle expression de nécessité pour des raisons d'ordre « technique ou économique ».

On ne se représente pas d'ailleurs pourquoi les nécessités d'ordre économique ne pourraient pas être prises aussi bien en considération que celles d'ordre technique. Dans ce domaine, le cas typique est celui des usines fournissant l'électricité. Ce sont donc ici des raisons impérieuses d'ordre économique qui exigent la marche continue de l'exploitation.

Le premier projet de la convention de Washington sur la durée du travail renfermait une liste des exploitations à fonctionnement continu au sens de l'article 4. La conférence .générale écarta cette liste parce qu'elle n'entendait pas se laisser lier par une énumération complète d'exemples déterminés. Il y aurait là, nous semble-t-il, un point d'appui sérieux en faveur d'une interprétation plus large. On ne comprend pas non plus pourquoi les nécessités découlant de la nature même du travail ne comprendraient pas les nécessités d'ordre économique. La liste dont nous venons de parler présentait des exemples dans lesquels le caractère économique et non pas le caractère technique de la nécessité était prédominant, p. ex., pour les usines fournissant l'électricité et l'eau. Dans beaucoup de cas, il est d'ailleurs bien difficile d'établir la distinction entre nécessité d'ordre économique et nécessité d'ordre technique. Si la pratique se range à notre manière de voir, les exploitations ininterrompues seront chez nous dans la même situation que jusqu'à maintenant. D'ans le cas contraire, par contre, leur situation sera sérieusement aggravée.

D'après l'article 41, lettre a, de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, certaines industries peuvent être autorisées à avoir une durée de travail hebdomadaire de 52 heures au plus, lorsque des motifs impérieux justifient cette mesure, en particulier quand une industrie risquerait de ne pouvoir soutenir la concurrence en raison de la durée du travail dans d'autres pays. Cette disposition perdrait d'elle-même sa raison d'être en présence d'une réglementation internationale uniforme de la durée du travail. On comprend donc que la convention n'en renferme pas de
sem"blable. Mais les cercles industriels suisses font remarquer que deux pays concurrents importants, les Etats-Unis d'Amérique et le Japon, auront encore à l'avenir une situation spéciale, les premiers parce qu'ils ne font pas partie de l'orFeuille federale. 12* année. Vol. V.

34

508

ganisation internationale du travail, et le second parce que' la convention lui accorde des mesures de faveur très étendues. Ces cercles voient dans les conditions spéciales de cesdeux pays un danger pour l'industrie des Etats qui accepteraient la convention, en raison notamment de son caractèreobligatoire qui les liera pour une longue durée.

En plus des exceptions que nous avons déjà mentionnées, la convention de Washington en admet d'autres à ladurée normale du travail. Ainsi l'article 5 prévoit que, lorsque dans des cas exceptionnels la durée normale du travail est reconnue inapplicable, des conventions entre organisations ouvrières et patronales peuvent établir sur une plus longue période un tableau réglant la durée journalière du travail, à la condition que ces conventions acquièrent forced'ordonnance et que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, n'excède pas quarante-huit heures par semaine. La loi fédérale' ne renferme pas de disposition semblable. Il faut reconnaître que cette disposition est de nature à servir de correctif, dans certains cas, à l'inflexibilité et aux imperfections que peut présenter une réglementation rigide de la durée du travail, mais seulement lorsque la condition d'un accord entre organisations ouvrières et patronales sera remplie. Nous' saisissons exactement toute la portée de cette manière de procéder qui, dans les limites de la loi, laisse le champ libre au droit de disposer de soi-même des associations professionnelles et permet de mieux tenir compte qu'une loi rigide ne pourrait le faire des exigences si diverses et si variablesde la vie économique. Ces considérations nous avaient amenés à proposer, en son temps, dans la loi portant réglementation des conditions du travail rejetée par le peuple, de rendre obligatoire les contrats collectifs de travail. Nous constatons avec satisfaction que dans beaucoup de branches professionnelles le but a été atteint par la voie des accords.

D'autre part, l'expérience a démontré que, parfois, la saine compréhension et l'intelligence de ce qui pouvait être réalisé dans un sens conforme au but poursuivi sans désorganiser" la vie économique, faisaient défaut. A plusieurs reprises déjà, tout accord a été rendu impossible par la ténacité avec laquelle une des parties se cramponnait
à ce que la tradition lui a livré et par l'opiniâtreté avec laquelle l'autre maintenait son dogme, sans vouloir tenir compte des conditions économiques. Ces divergences se reproduiront également à l'avenir. Il faut donc se garder, tout en reconnaissant pleine-

509

ment la justesse du- principe posé par l'article 5 de la convention, d'en surestimer l'importance.

En ce qui concerne les travaux accessoires, c'est-à-dire les travaux préparatoires et complémentaires, la loi fédérale sur le travail dans les fabriques (art. 64) et la convention (art. 6, a) partent, toutes deux, du principe qu'ils doivent être exécutés en dehors de la limite assignée «tt travail.

Il y a donc concordance entre les dispositions de ces deux actes législatifs.

La convention prévoit, en outre, que des règlements émanant de l'autorité publique peuvent accorder des dérogations à la durée normal« du travail, pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent (art. 6, a). Elle a en vue ici les cas dans lesquels la durée du service n'est pas remplie par un travail effectif, comme p. ex. pour le service des chauffeurs d'automobiles.

La loi fédérale sur le travail dans les fabriques ne prescrit rien de semblable, ce qui s'explique par le fait qu'eu« ne s'applique qu'aux fabriques et exploitations similaires où, dans la règle, la durée du travail et celle du, service se couvrent.

Les deux actes législatifs admettent encore la prolongation temporaire de la durée du travail, la loi fédérale (art. 48) en cas de « besoin dûment justifié », la convention (art. 6, 6) en cas de « surcroît de travail extraordinaire ». Bien que, rédigée sous cette forme, la disposition de la convention paraisse un peu plus étroite que celle de la loi fédérale, la différence n'est pas grande en pratique. Comme toutes les lois modernes, la loi fédérale sur le travail dans les fabriques (art. 27) et la convention (art. 6 in fine) stipulent pour la prolongation de la journée normale un salaire supplémentaire de 25 %. Des doutes se sont élevés sur la question de savoir si le salaire supplémentaire prévn par la convention était dû seulement pour les heures supplémentaires proprement dites ou aussi pour les dépassements do la durée normale du travail de l'article 6, lettre a. Les termes mêmes de l'article feraient pencher en faveur de cette dernière interprétation. Le directeur du Bureau, international du travail ne partage cependant pas eette opinion. Se fondant sur la genèse de cette disposition, il est d'avis que le salaire supplémentaire ne doit être payé Que pour les heures supplémentaires proprement dites, c'est-à-dire que pour la prolongation temporaire de la durée régulière du travail. Si, p. ex.,

510

la durée régulière du travail d'un ouvrier basée sur une des exceptions admissibles est quotidiennement de neuf heures, la prolongation de la journée avec salaire supplémentaire est constituée par le temps pendant lequel l'ouvrier doit travailler exceptionnellement et temporairement en plus de ces neuf heures. Cette interprétation qui, paraît-il, est conforme à l'esprit de la convention et à la volonté de la Conférence de Washington établirait sur ce point, la concordance entre la loi fédérale sur le travail dans les fabriques et la convention.

Nous arrivons ainsi au terme de l'esquisse des divergences que présentent les deux actes législatifs. Quelquesunes d'entre elles sont d'importance secondaire. Quant aux modifications essentielles que l'adoption de la convention entraînerait pour la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, nous les voyons dans l'exclusion de la possibilité de prolonger la durée du travail pour des raisons impérieuses découlant de la concurrence étrangère et dans le contrecoup que subiraient les entreprises qui travaillent la nuit ou le dimanche, et tout spécialement celles à l'exploitation continue, si le bénéfice d'une moyenne hebdomadaire plus élevée demeurait limité aux cas de nécessités d'ordre technique.

D.

Après avoir étudié comparativement la loi fédérale sur le travail dans les fabriques et la convention, il nous reste encore à examiner si les dispositions de la loi fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications concordent avec celles de la convention^ D'après la loi fédérale (art. 3), la durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser huit heures en moyenne dans un groupe de 14 jours au plus, consécutifs ou séparés par des jours de repos isolés. Pour les service consistant dans une forte proportion en un acte de simple présence, la durée moyenne du travail peut être portée à neuf heures.

La durée du travail peut atteindre, moyennant compensation, jusqu'à dix heures dans un même tous de service. Le personnel ne peut renoncer à la compensation pour plus de 150 heures par année civile. La prolongation de la journée, c'est-à-dire le dépassement de la durée moyenne régulière, doit être rétribuée par un salaire supplémentaire d'au moins 25%.

511

Lorsque la durée maximum du travail fixée par la loi est dépassée de plus d'un qnart d'heure par suite de retards de trains ou de courses, bu pour d'autres motifs impérieux, les heures en plus doivent être compensées au cours des trois journées de travail suivantes. Il faut remarquer, en outre, que le personnel- a droit à 56 jours de repos par an et à des vacances allant de 7 à 28 jours suivant le nombre des années de service et l'âge (art. 9 et 10).

L'article 16 stipule que, lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu le personnel intéressé, autoriser des dérogations. Des facilités doivent, en particulier, être accordées aux chemins de fer secondaires en ce qui concerne la durée du travail et les jours de repos.

Il est manifeste que le système de notre loi ne concorde pas avec la durée normale du travail fixée par la convention qui, se conformant aux conditions telles qu'elles existent dans l'industrie, prescrit avec la semaine de 48 heures un jour de repos hebdomadaire. On peut se demander si l'une des exceptions prévue par la convention n'est pas applicable.

Les article 2, lettre c (exploitation par équipes), et 5 (accord entre les organisations professionnelles) entrent en ligne de compte. L'article 2, lettre c, ne pourrait être invoqué que pour les groupes de personnel qui travaillent par équipes; mais il faut remarquer que la notion d'exploitation par équipes ne concorde pas avec le tour de service de notre loi.

Si la condition de l'exploitation par équipes n'est pas réalisée, l'article 2, lettre c, n'est pas applicable. Il y aurait plutôt lieu d'en appeler à l'article 5, à supposer que les conditions qui y sont stipulées soient remplies.. Dans ce cas, les dispositions de la loi sur la durée quotidienne du travail devraient faire l'objet de conventions passées entre le personnel et les entreprises intéressées. Tout en reconnaissant au personnel le droit de se faire entendre et en le consacrant aux articles 16 et 18, le législateur n'a cependant pas eu l'intention de faire dépendre les principes posés par lui du consentement du personnel; il a voulu au contraire leur donner force de loi d'une manière stable. Cette intention clairement manifestée par le législateur ne serait plus observée si la convention était acceptée. Abstraction faite de
ce qui précède, il faut noter que même au sens de l'article 5 de la convention, toutes les dispositions de la loi ne pourraient pas être exécutées par la voie des conventions. Ainsi

512

il ne serait pas possible d'aller au delà de la moyenne hebdomadaire de 48 heures dans des cas exceptionnels ou dans le but d'accorder des facilités aux chemins de fer secondaires. La portée de l'article 16 de la loi en serait diminuée dans une forte mesure.

En outre, il faut remarquer que la loi ne fait dépendre l'admissibilité des heures supplémentaires que du seul consentement de l'employé, tandis que la convention (art. 6, lettre b) ne les autorise que temporairement en cas de surcroîts de travail extraordinaires.

De quelque côté qu'on examine la question, les divergences subsistent et il ne sera pas possible, si l'on ne veut pas recourir à une interprétation basée plutôt sur la force que sur la raison, de faire concorder la convention et la loi sans une modification de celle-ci.

E.

Dans ce qui précède, nous avons exposé que la loi fédérale sur le travail dans les fabriques et la loi fédérale concernant la durée du travail dans les entreprises de transport et de communications ne concordent pas avec les dispositions de la convention. Nous devons encore examiner la question de savoir s'il y a lieu de recommander l'adhésion à la convention et de proposer par conséquent une modification adéquate de ces deux lois. Il est évident qu'une réglementation internationale exige des concessions de la part des différents Etats et aucun de ceux-ci ne peut donc s'attendre à retrouver intactes, dans les règlements internationaux, ses propres dispositions légales. Nous sommes d'avis aussi que la Suisse ne doit pas abandonner le rôle qu'elle a joué jusqu'à maintenant dans les questions de la protection ouvrière et qu'elle ne peut demeurer étrangère à une convention internationale conclue en cette matière que si des motifs impérieux d'intérêt général l'y engagent. Mais, d'autre part, i] est tout aussi exact de prétendre -- en présence notamment des difficultés d'ordre économique au devant desquelles nous allons -- que l'économie du pays ne doit pas être risquée pour l'amour d'une convention internationale.

Partant de ce point de vue, nous ne pensons pas que les divergences existant entre la loi fédérale sur le travail dan« les fabriques et la convention soient si graves qu'on ne puisse pas répondre de leur adaptation, en tant qu'une inter-

513

·prétation conforme de la convention viendrait dissiper nos appréhensions en ce qui concerne les exploitations ininterrompues et que l'on pourrait compter sur l'adhésion d'autres ·pays industriels à la convention. Nous ne nous attarderons <>ependant pas à discuter plus longuement cette question, «tant donné que d'autres raisons ne nous permettent pas de recommander la ratification de la convention.

Il nous faut avant tout examiner, en ce qui concerne les entreprises de transport et de communications, quelles sont celles d'entre elles qui sont soumises à la convention. D'après un communiqué du directeur du Bureau international du Travail, la France ne compte pas comme telles le service ·des postes, télégraphes et téléphones. Elle le fait rentrer dans le commerce ce qui le soustrait à l'application de la ·convention. Si cette interprétation est admissible, question à laquelle nous répondrons affirmativement pour le service des télégraphes et téléphones et que nous ne résoudrons pas pO'ur le service de transport des postes, la Suisse pourrait introduire une délimitation semblable, de sorte que ne resteraient plus soumis à la convention que les chemins de ·fer, les omnibus électriques concédés par la Confédération, les ascenseurs et les entreprises d'automobiles. Mais même ainsi comprise la question conserve toute son importance.

Pour la résoudre, nous devons nous reporter aux idées diree* triées qui nous ont conduit lors de l'élaboration des travaux préparatoires de la loi sur la durée du travail et qui sont exposées dans notre message du 16 juin 1919. Elles peuvent se résumer dans la considération que la loi doit tenir compte dans une large mesure des conceptions modernes sur les conditions du travail tout en adoptant une solution qui soit compatible encore avec l'exploitation économique des entreprises de transport et de communications. Le message s'exprime en ces termes : Page 13 : « Le point capital est de concevoir les principes à consacrer légalement dans un sens et un esprit qui tiennent équitablement compte de la variété des besoins des entreprises, et qui ne contraignent pas celles-ci à engager ·un personnel dont l'emploi économique serait pratiquement exclu par le cadre rigide et trop étroit de la loi. Il n'est possible de réaliser les revendications essentielles du personnel, dans le sens
de notre projet, qu'en réduisant la durée du travail d'après les nécessités pratiques de l'exploitation, et non pas d'après des principes théoriques immuables, ou unilaté-

514

ralement d'après le modèle de la réglementation légale adoptée, par exemple, pour l'exploitation des fabriques. Nousprions les Chambres de se souvenir constamment, au cours: de leurs délibérations et dans les décisions qu'elles prendront, de cette situation particulière des entreprises de transport et de communications; dans l'intérêt même d'une ample réalisation des revendications du personnel nous leur demandons de veiller, tout en se montrant accueillantes à ces dernières, à ce que les administrations puissent aussi, désormais, adapter leur service aux exigences du trafic et ne se voient pas contraintes de recourir à des mesures comportant de sérieux désavantages pour la communauté. » Page 22 : « II va de soi qu'il n'est pas possible d'adopter purement et simplement pour les entreprises de transport la réglementation légale de la durée du travail prévue pour l'exploitation des fabriques, parce que cette exploitation est considérablement plus simple que celle desdites entreprise» et qu'en imposant à celles-ci, qui fonctionnent plus ou moins indépendamment de la répartition des heures de travail usuelle dans la vie civile, des principes stricts et immuables,, on aboutirait à une situation intenable au triple point de vue de l'exploitation, de l'emploi du personnel et de Tacconvplissement des tâches publiques incombant aux entreprises.

Si l'on veut que les chemins de fer, les postes, les télégraphes et les téléphones piiissent continuer à suffire aux exigences considérables du trafic, si l'on veut qu'ils conservent leur capacité de concurrence et qu'ils puissent travailler selon les principes d'une saine économie, il faut, pour l'emploi de leur personnel, leur garantir la liberté et la latitude voulues pour qu'ils soient en mesure de tenir largement compte des besoins pratiques et des nécessités du trafic, tout en essurant la bonne marche de leur service et en ménageant aussi la force active et la santé de chacun de leurs agents. » Ces principes ont reçu l'assentiment des Chambres et du peuple. Ils ont contribué essentiellement à gagner des partisants à la loi et à lui aider à aboutir dans la votation populaire. Ils sont encore aujourd'hui aussi justes qu'alors et nous ne pouvons nous en écarter. Les charges que la loi sur la durée du travail imposent aux entreprises de transport et de communications
atteignent l'extrême limite au delà de laquelle elles ne poxirraient plus être assumées. Si au premier abord les divergences existant entre la loi sur la durée du travail et la convention peuvent paraître insignifiantes,.

515

elles n'en sont pas moins grosses de conséquences au point de vue économique dans leur ensemble et dans leurs effets.

Adapter notre loi à la convention équivaudrait à employer le personnel dans une mesure moins utile et moins conforme aux principes d'une saine économie et par conséquent à une nouvelle augmentation du personnel et à un renchérissement des frais d'exploitation. La pénible situation qui résulte delà guerre et de ses conséquences pour nos entreprises de transport et de communications commande de mettre un terme décisif à de pareilles exigences. Nous ne pouvons donc pas recommander l'adhésion à la convention et la modification correspondante de la loi concernant la durée du travail dans les entreprises de transport et de communications. Nous croyons également que la possibilité est exclue de voir le peuple suisse, qui vient d'accepter la loi, approuver sa modification avant d'avoir pu se rendre compte de ses effets. Nous regrettons d'autant plus ce résultat que notre loi sur la durée du travail dans les entreprises de transport et de communications lépond, à tous les points de vues, aux exigences modernes en matière de protection ouvrière et va, à plusieurs égards, plus loin que la convention de Washington.

A ce sujet, nous renvoyons aux dispositions qui assurent 56 jours de repos de 34 à 36 heures payés et des vacances allant jusqu'à quatre semaines également rémunérées, et à celles, en outre, qui limitent la durée d'un tour de service et qui fixent la durée minimum d'un tour de repos. Les dispositions sur les vacances ont pour conséquence que la durée moyenne hebdomadaire du travail n'atteint pas 48 heures par année civile pour le personnel occupé conformément i\ l'article 3, al. 1.

F.

Le fait que la convention englobe les arts et métiers et notamment les petits métiers constitue, à notre avis, uneraison de plus pour en rendre l'adoption impossible. Comm©seuls les établissements dans lesquels sont employés les membres d'une même famille sont exceptés, il suffit donc que le chef d'établissement occupe un unique ouvrier ou apprenti ne faisant pas partie de sa famille pour que son entreprise soit soumise à la convention. Nous estimons que l'application des dispositions de cette dernière à la durée du travail dans tous les métiers n'est ni nécessaire, ni utile, ni exécutable.

-516 Dans les -arts et métiers, les conditions se présentent sous un aspect plus divers et moins uniforme que dans l'industrie. .11 n-'est pas possible de les faire rentrer de force dans un schéma rigide. En Suisse, où la petite propriété foncière est la règle et où le paysan travaille et vit, en régla générale, dans les mêmes conditions que ses ouvriers et forme avec eux un ménage commun, on ne songera jamais à réglementer la durée du travail dans l'agriculture. Il ne saurait pas davantage être question de vouloir soumettre l'artisan de campagne, qui travaille pour satisfaire aux besoins de l'agriculture et dont les conditions de travail et de vie sont semblables à celles de l'agriculteur, à la même durée de travail et au même système que ceux en vigueur dans les grandes entreprises industrielles comptant des milliers d'ouvriers et pratiquant à l'infini la division du travail. Va-t-on appUquer aux régions montagneuses écartées, où les personnes et les marchandises n'arrivent que par char ou bête de somme et où l'état et la pente des chemins rendent tout transport rapide impossible, les mêmes prescriptions qu'aux grands centres avec leurs divers moyens de transport et de communications adaptés à la circulation intense ? Dans bien d'autres cas encore, la situation se présente sous le même aspect. Il n'est pas possible de traiter les petites boulangeries, les petites boucheries, en somme toute une quantité de petits métiers, de la même manière que les grands établissements. Leurs méthodes de travail et de production sont tout à fait différentes.

Nous avons déjà mentionné dans notre message du 29 avril 1919 concernant la durée du travail dans les fabriques qu'il serait nécessaire d'édicter des prescriptions sur la durée du travail dans les métiers. «Il y aurait lieu, dit le message (page 14), d'accorder la plus grande latitude possible pour l'exécution de ce principe. Il ne serait ni sage, ni opportun de charger le Conseil fédéral d'appliquer telles quelles aux métiers les prescriptions sur la durée du travail dans les fabriques. » Ce point de vue était déjà soutenu par la classe ouvrière dans un mémoire de la fédération suisse ouvrière du 20 juillet 1914 concernant la législation sur les arts et métiers qui, exposant en détail la diversité des conditions du travail dans ce domaine, s'exprimait entre
autre <;omme suit: «Si la protection ouvrière dans les arts et métiers veut -atteindre un résultat positif, il faut que l'on ·prenne dûment en considération la diversité des conditions

517

·d'exploitation » et, plus loin : « Dans la future loi sur les arts et métiers, une disposition de portée générale, p. ex.

sur la durée du travail, ne sera pas possible; il y aura lieu d'établir des distinctions pour les différents groupes professionnels. En outre, même dans les lois spéciales il faudra s'en remettre du soin de régler toute une série de questions aux règlements et ordonnances. » Bien qu'on doive reconnaître que, depuis le moment où ce mémoire a été écrit, ·des modifications importantes ont été apportées à la durée ·du travail, les principes sont cependant demeurés les mêmes.

On ne peut pas se dissimuler qu« beaucoup d'établissements des arts et métiers seraient menacés dans leur exis>tence si les dispositions de la convention sur la durée du·travail leur étaient appliquées. Les progrès réalisés en matière technique et la possibilité d'apporter des perfectionnements à l'organisation qui, dans certaines circonstances, peuvent, pour les grandes entreprises, compenser le déficit de production causé par la réduction de la durée du travail,, sont tout autant de facteurs qui n'entrent pas sérieusement en ligne de compte pour tou,te une série d'établissements des arts et métiers. Il y va de l'intérêt d'une saine économie nationale de soutenir les métiers. Nouis ne< pouvons pas, par conséquent, leur prescrire des conditions de travail excessives qu'ils ne pourraient pas supporter ou observer.

De renseignements que nous avons pris, il résulte que les mêmes appréhensions se manifestent également dans d'autres pays où l'on est convaincu 'que, même ayant adhéré à la convention, ses dispositions, faute de .contrôle, ne seront pas observées par beaucoup d'entreprises de la petite industrie et pas les artisans. Nous ne devons pas nous engager sur ce terrain. Le principe supérieur d'un Etat constitué sur une base démocratique est le respect de la loi. Il ne doit pas y être édicté de lois qui pe puissent être observées et les lois, une fois édictées, doivent être exécutées. Nous avons toujours veillé à une application stricte de nos dispositions légales sur la protection ouvrière et nous le ferons également à l'avenir.

La question a été soulevée de savoir si chaque état n'avait pas la possibilité d'exclure du champ d'application de la convention les petits métiers. A notre avis cette solution
n'est pas admissible. Chaque Etat peut tracer la ligne de ·démarcation entre les entreprises industrielles, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part. Il lui est loisible d'attribuer à l'un ou l'autre de ces domaines les cas chevau-

518

chant cette ligne. C'est ainsi qu'il peut faire rentrer lèshôtels, cafés et restaurants dans le commerce -et les établissements de jardinage dans l'agriculture; mais il ne peut être admis à incorporer au commerce ou à l'agriculture des établissements de nature industrielle marquée.

Si nous considérons, pour les raisons que nous venons d'exposer, que les dispositions sur la durée du travail conte.nues dans la convention ne sont pas acceptables pour les arts et métiers, nous n'entendons pas dire par là, que nous renonçons à toute réglementation légale de cette matière. Nous sommes encore d'avis aujourd'hui, comme nous l'étions déjà dans notre message sur la durée du travail dans les fabriques, qu'une réglementation doit intervenir dans le domaine des arts et métiers et du commerce. Mais, aujourd'hui comme alors, nous répétons que cette réglementation ne peut pas être réalisée d'après le système rigide et adapté à leurs besoins qui a été suivi pour les fabriques. Nous ne nous dissimulons pas les difficultés que ce problème nous réserve, mais nous comptons sur la collaboration des associations professionnelles et sur le discernement des employeurs et des employés pour arriver à une entente sur le terrain d'une solution raisonnable. Le département de l'économie publique élabore les travaux préparatoires de cette loi. Lorsqu'ils seront terminés nous vous en soumettrons le projet.

v

G.

Nous avons examiné, dans ce qui précède, les raisons.

pour lesquelles nous ne pouvons pas vous proposer la ratification de la convention de Washington sur la durée du travail. Nous regrettons sincèrement d'être amenés ainsi à demeurer étranger à une convention internationale importante. Mais il ne nous est pas possible de sacrifier à cette convention qui, nous en sommes convaincus, tient trop peu compte de la diversité des conditions de travail, des intérêt«!

considérables d'ordre économique. Nous voudrions également parer aux paroles qui pourraient s'élever pour reprocher à la Suisse de ne pas remplir les obligations morales qu'elle a aseumées par son accession à la Société des Nations. La Suisse1 a réalisé la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures dans tous les domaines où cela est possible et indiqué. Elle ne peut pas aller au delà et nous ne croyons pas, d'ailleurs,, qu'il faille comprendre dans le sens d'une réglementation uniforme, rigide et ne tenant pas compte des exigences si

519

diverses de la vie économique, les dispositions des traités de paix qui représentent l'introduction de la journée de ·8 heures comme un but vers lequel les efforts doivent tendre.

L'expérience est là pour nous rappeler que l'excès peut compromettre les meilleures idées. Nous sommes convaincus que.

rien ne serait plus de nature à écarter de l'idée de la journée de 8 heures notre peuple qui vient de jprouver par Inacceptation de la loi sur la durée du travail dans les entreprises de transport et de communications son intelligence pour les aspirations modernes en matière sociale, que de, vouloir appliquer le principe des 8 heures d'une manière générale, dans des domaines où les conditions économiques ne justifient pas cette introduction.

Sur la base de ces considérations, nous vous proposons : 1. de renoncer à adhérer à la convention; 2. de prendre acte de la déclaration du Conseil fédéral, aux termes de laquelle celui-ci vous soumettra un projet de loi fédérale sur la durée du travail dans les arts et métiers et le commerce, loi qui devra tenir compte des besoins' ·Spéciaux de ces professions.

520 H.

Recommandation concernant le chômage (N° 3).

La recommandation contient les quatre postulats suivants: I. La création de nouveaux bureaux de placement payants-.

ou d'entreprises commerciales de placement est interdite..

Le fonctionnement des bureaux existants doit être subordonné à l'octroi de licences délivrées par le gouvernement et des mesures doivent être prises pour les supprimer dèa que possible.

II. Le recrutement collectif de travailleurs dans un pay»' en vue de leur emploi dans un autre, ne peut être autorisé qu'après entente entre les pays intéressés et après consultation des patrons et des ouvriers appartenant dans chaque pays aux branches d'industrie considérées.

III. La création d'un système effectif d'assurance contre le chômage, soit au moyen d'une institution de l'Etat, soit en accordant des subventions de l'Etat aux associations dont les statuts prévoient en faveur de leurs membres le payement, d'indemnités de chômage.

IV. L'exécution de travaux pour le compte de l'autorité publique doit être entreprise autant que possible pendant les périodes de chômage et dans les régions qui en sont particulièrement atteintes.

Ces postulats nous suggèrent les observations suivantes: Ad I. Depuis longtemps les entreprises commerciales deplacement sont vivement attaquées, car elles entraînent sourent l'exploitation de ceux qui s'y adressent. Le droit de légiférer dans ce domaine est encore chez nous de la compétence des cantons. Onze d'entre eux ont pris à ce sujet de» dispositions de police spéciales. Comme, à teneur de l'article 34ter de la Constitution, la Confédération a le droit d'édicter des dispositions uniformes dans le domaine des arts et métiers, elle est aussi compétente pour réglementer par voie législative les entreprises commerciales de placement..

Lors de la discussion du rapport de gestion,. M. Viret formula au Conseil national, le 23 juin de cette année, un postulat invitant le Conseil fédéral à examiner sans retard s'il ne serait pas opportun de mettre à l'étude une loi' fédérale sur la suppression des bureaux de placement privés..

52L

Le Chef du Département de l'économie publique déclara, à* cette occasion, que cette question serait examinée conjointement avec les postulats de la Conférence de Washington.

C'est en ce sens que le postulat Viret fût accepté. Nous répétons aujourd'hui que la question doit être examinée dansson ensemble et que nous soumettrons en temps voulu auxChambres fédérales un projet de loi. Nous ne pouvons noua prononcer aujourd'hui déjà sur la question de la. suppression.

complète des bureaux de placement privés.

A côté des entreprises commerciales de placement, existent les bureaux de placement des associations d'ouvrierset d'employés qui exigent souvent des émoluments pour cou-: vrir leurs propres frais. A teneur du postulat de Washington ces bureaux devraient aussi être supprimés. Est-il vraiment nécessaire d'aller si loin? Cette question devra aussi être examinée lors de l'élaboration projetée d'une réglementation législative du service de placement.

Ad II. Les mesures régulatrices des mouvements migratoires provoqués par le recrutement collectif, requises par lepostulat, poursuivent un double but: d'une part le pays d'origine doit être assuré que ses ressortissants recrutés pour travailler à l'étranger, ne s'exposenit pas à un sort incertain, mais qu'ils peuvent compter d'ores et déjà sur deaconditions de travail sûres et acceptables; d'autre part, l'immigration doit pouvoir être réglée d'après les exigences du.

marché du travail et être enrayée là où ßevit le chômage.

Sauf les mesures rendues nécessaires par la guerre, la Suisse n'a soumis jusqu'ici l'immigration et l'émigration d'ouyriers à aucune limitation. Le recrutement collectif d'ouvriers suisses par des entreprises étrangères n'a eu lieu que dans des cas isolés; au contraire le recrutement collectif d'ouvriers étrangers doit être signalé dans plusieurs branches de notre économie nationale, ceci avant tout dans l'industrie du bâtiment, puis dans l'industrie textile et, dans une plusfaible proportion, dans l'agriculture. Un grand nombre d'ouvriers étrangers, outre ceux engagés collectivement, viennenten Suisse de leur propre initiative pour y trouver une occupation. Faute de documentation précise, il nous est impossible, d'indiquer la proportion respective de ces catégories d'immigrants. Il faut reconnaître que les questions do l'immigration
et de l'émigration ouvrières ont une importanceconsidérable pour notre économie nationale. Nous sommes convaincus que la Suisse devra leur vouer à l'avenir une beaucoup plus grande attention que cela n'a été le-cas jus-

522

qu'ici. Ce sera une des nombreuses tâches de l'office fédéral du travail. La question sera aussi examinée au point de.

vue international par une commission instituée par la Conférence du Travail de Washington en collaboration avec le Bureau international du Travail. Nous estimons opportun d'attendre les résultats de ces études pour décider ensuite quels sont les principes qui doivent régler à l'avenir l'émigration et l'immigration. Pour l'instant, l'ensemble de la question nous est trop peu connu pour que nous puissions déjà nous baser sur des solutions précises. Il serait dono prématuré de prendre dès maintenant des mesures législatives pour la réalisation du postulat. Ceci n'empêchera pas que, dans des cas particuliers, le postulat puisse, s'il est nécessaire, ·être réalisé par des ententes d'Etat à Etat. Ces ententes seraient soumises, en leur qualité de traités avec un Etati étranger, à l'approbation dos Chambres fédérales.

Ad I I I . Nous renvoyons à notre exposé sur le .projet de · convention concernant le chômage, en revenant cependant sur le fait que les travaux préparatoires pour l'institution · de l'assurance chômage sous forme d'un système de subventions de l'Etat aux caisses de chômage sont actuellement en · cours; nous espérons pouvoir soumettre avant gu'il soit longtemps un projet de loi aux Chambres fédérales.

Ad TV. Les principes formulés par ce postulat quant à l'exécution de travaux entrepris pour le compte des pouvoirs publics ont été ces dernières années appliqués en Suisse aussi bien j)ar la Confédération que par les cantons .et les communes. Ils le seront également à l'avenir, sans qu'il soit nécessaire d'édicter à ce sujet des prescriptions spéciales.

Sur la base de ces considérations nous vous proposons de prendre acte des déclarations du Conseil fédéral aux termes desquelles des projets de loi sur l'assurance en matière de ·chômage et sur le placement seront soumis en temps voulu à l'Assemblée fédérale mais de renoncer pour le surplus à toute ..autre mesure.

523

9.

Recommandation concernant la réciprocité de traitement des travailleurs étrangers (N° 4).

La recommandation exprime le voeu que chaque membre de l'organisation internationale du travail assure, sur la base de la réciprocité et dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les pays intéressés, aux travailleurs étrangers occupés sur son territoire et à leur famille, le bénéfice des lois et règlements de protection ouvrière ainsi que la jouissance du droit d'association dans les limites où il est reconnu à ses propres travailleurs.

En ce qui concerne le droit d'association les étrangers en jouissent en Suisse au même titre que les nationaux. Sur ce point le voeu exprimé par la recommandation est dono rempli et ne donne lieu à aucune autre mesure. Sont naton Tellement réservés les cas où, conformément au droit public ou aux traités en vigueur, les permis d'établissement ou de séjour en Suisse peuvent être refusés ou retirés aux étrangers.

Pour ce qui a trait à la protection ouvrière, les étrangers ont en Suisse les mêmes droits que les nationaux, sauf les exceptions suivantes.

En matière d'assurance maladie, la loi fédérale n'assure qu'aux citoyens suisses, qui remplissent les conditions statutaires d'admission, le droit de s'affilier à une caisse officiellement reconnue. Cependant, à notre connaissance, il n'est jamais ou presque jamais fait usage du droit de refuser d'admettre les étrangers. L'étranger membre d'une caisse jouit des mêmes avantages que le citoyen suisse. Il n'est donc pas urgent de modifier la loi pour ce seul motif. Par contre, nous examinerons cette question de plus près lors de la revision d'ensemble de la loi qui aura lieu soas peu.

Dans l'assurance accidents l'article 90 de la loi fédérale assimile aux régnicoles les étrangers ressortissant à des Etats dont la législation assure aux citoyens suisses des avantages équivalents à ceux que prévoit la loi fédérale.

Si tel n'est pas le cas les étrangers n'ont droit qu'aux trois quarts de la rente invalidité et survivants. Cette disposition a été introduite dans la loi, d'une part pour inciter les autres Etats à améliorer la situation des Suisses à l'étranger, d'autre part pour ne pas entraver le développement d'une protection plus étendue des nationaux. Les trois quarts de la rente que la Suisse assure à chaque étranger excèdent encore, et Feuille fédtrale. 72« année. Vol. V.

35

524

même de beaucoup dans certains cas, les .prestations de la, plupart des Etats étrangers. Le Conseil fédéral, comme autorité compétente, a été appelé plusieurs fois avant la guerre à examiner si un Etat étranger accordait aux assurés dea prestations équivalentes à celles fournies par la Suisse; le> résultat de cet examen a toujours été négatif. Si l'état de!

chose s'est modifié depuis, le Conseil fédéral procédera dans chaque cas particulier à un nouvel examen et accordera l'égalité de traitement, pour autant qu'il constatera que lèsconditions requises sont remplies.

Si la Suisse voulait abandonner le principe posé par la loi, une modification de celle-ci serait nécessaire. Mais la.

reconnaissance, sans réserve, de l'égalité de traitement suppose au préalable que dans tous Jes Etats des prestations à peu près équivalentes soient accordées; tout autre état de chose engendrerait des injustices. En matière internationale, avant d'introduire l'égalité de traitement, il faudrait fixer un minimum d'exigences quant aux prestations de l'assurance; sociale. Une proposition a été formulée à ce sujet par le représentant de la Buisse au Conseil d'administration du Bureau international du Travail; nous espérons qu'elle sera inscrite à l'ordre du jour d'une des prochaines sessions de la Conférence du Travail. Il faut, à nobre avis, attendre la suite qui sera donnée à cette proposition avant de modifier notre législation.

Nous devons mentionner finalement une autre différence de traitement entre nationaux et étrangers. Le code fédéral des obligations prescrit que, dans un contrat de travail conclu à long terme, l'ouvrier ne perd pas son droit au salaire pour un temps relativement court lorsqu'il est empêché de travailler pour cause de service militaire obligatoire à teneur de la législation fédérale; d'après les dispositions de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques le contrat de travail ne peut être dénoncé par l'employeur pour cause de service militaire obligatoire à teneur de la législation fédérale; pour l'ouvrier qui se trouve au service militaire dans ces conditions, le délai de résiliation ne court pas pendant la durée du service. Ces dispositions sont adaptées aux conditions particulières de la Suisse et de son système de milice. Il ne serait pas justifié d'accorder les mêmes avantages aux
étrangers pour cause de service militaire dans leurs pays d'origine, en considération déjà de la durée beaucoup plus considérable de l'obligation de servir à laquelle ils sont tenus.

525

La recommandation prévoit que l'égalité de traitement des étrangers doit être assurée sur la base de la réciprocité et conformément à des conditions à établir d'Etat à Etat/ Ceci n'apporte aucun élément nouveau. Si la réciprocité consiste dans l'allocation de prestations d'égale valeur, l'é-* galité de traitement est, chez nous, reconnue légalement.

D'après un rapport du Bureau international du Travail au Conseil d'administration, du 22 mars 1920, la Commission d'émigration doit s'occuper de la question et formuler des propositions plus précises. Le rapport constate, avec raison, que la Conférence de Washington a négligé de circonscrire exactement les notions de réciprocité et d'égalité de traite-1 ment susceptibles de diverses interprétations.

Pour l'instant la question dans son ensemble n'est pas suffisamment éclaircie pour que nous puissions nous dé-> cider à procéder à une réforme immédiate de nos lois. Nous estimons préférable d'attendre que les précisions nécessaires1 soient apportées.

Sur la base des considérations qui précèdent nous vous proposons de ne pas donner suite, pour le moment, à la recommandation.

526

10.

Recommandation concernant la création d'un service public d'hygiène (N° 9).

La recommandation invite chaque membre de l'organisation internationale du travail à établir -- s'il ne l'a déjà' fait -- un système assurant une inspection efficace dea usines et des ateliers, et, en outre, un service public spécial qui sera en rapport direct avec le Bureau international du Travail.

En Suisse, une surveillance efficace est exercée sur les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques. La surveillance des autres terentreprises incombe aux cantons. A teneur de l'article 34 de la Constitution fédérale, la Confédération est cependant compétente pour édicter des prescriptions applicables à ces dernières. Des mesures de surveillance pourront donc être prévues dans la future loi fédérale sur les arts et métiers. Nous estimons* donc qu'il n'est ni opportun ni nécessaire de prendre auparavant des mesures législatives spéciales.

Une section pour le service d'hygiène a été créée au, Bureau international du Travail; elle s'occupe des questions de l'hygiène du travail en général. La deuxième partie de la recommandation exprime le voeu que les membres de l'organisation internationale du travail institue un service spécial qui s'occuperait de ces questions et serait en rapport direct avec le Bureau international du Travail. Ce service existe déjà chez nous dans les offices fédéraux et cantonaux qui exercent la surveillance sur les entreprises industrielles et des arts et métiers. L'acceptation de la recommandation n'a donc pas même pour conséquence l'institution d'un nouveau service. Tout ce que nous avons à faire est de désigner l'organe compétent pour communiquer directement avec le Bureau international du Travail. Ceci n'étant qu'une question d'organisation il est préférable de renvoyer la chose au Conseil fédéral. Si l'arrêté fédéral portant institution de l'office fédéral du travail entre en vigueur, nous chargerons probablement l'office du travail de cette fonction; c'est en effet à lui qu'incombé l'accomplissement des tâches imposées à la Suisse par son accession à l'organisation internationale du travail.

Nous vouiS proposons donc de prendre acte, en les approuvant, des déclarations1 du. Conseil fédéral.

527

11.

Recommandation concernant la prévention du charbon (N° 7).

La recommandation invite les membres de l'organisation internationale du travail à prendre des mesures en vue d'assurer, soit dans le pays d'origine, soit au port de débarquement, la désinfection des laines suspectes de contenir des spores charbonneuses.

La recommandation doit être favorablement accueillie, car elle a pour buit de prévenir le charbon. Comme la Suisse n'est cependant pas un pays producteur de laine et qu'elle ne possède pas en propre de port de débarquement, il n'y a pas lieu de prendre des mesupes.

Nous vous proposons de ne pas donner suite à la présente recommandation comme sans objet pour la Suisse.

:

528

13.

Recommandation concernant l'application de la Convention internationale adoptée à Berne en 1906 sur l'interdiction de l'empio» du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes (N° 12).

La recommandation exprime le voeu que chaque membre de l'organisation internationale du travail adhère, s'il ne« Fa pas déjà fait, à la convention de Berne concernant l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune).

La Suisse a déjà interdit, par la loi du 2 novembre 1898, la fabrication, l'importation, l'exportation et la vente d'allumettes enduites de phosphore jaunie. Elle a en outre ratifié la convention de 1906, en application de l'arrêté fédéral du 19 décembre 1907. La recommandation est donc sans objet pour la Suisse.

Nous vous proposons de ne pas donner d'autre suite à la présente recommandation étant donné que la Suisse l'a déjà réalisée.

Berne, le 10 décembre 1920.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le vice-président, SCHULTHESS.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

529

(Projet)

Annexe I.

Loi fédérale sur

l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu l'article 34ter de la Constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1920; décrète: Article premier.

La présente loi s'applique:

1. Champ d'appli1° aux entreprises industrielles et des arts et métiers, cation.

publiques et privées, qui ne sont pas soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques du 18 juin 1914 et du 27 juin 1919; 2° aux entreprises, publiques et privées, de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception du transport à la main et des entreprises de transport et de communications exploitées ou concédées par la Confédération.

Elle ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls employés les membres d'une même famille ainsi qu'à l'agriculture et au commerce y compris les hôtels, auberges, cafés et restaurants.

Le Conseil fédéral détermine la ligne de démarcation entre les entreprises soumises à la présente loi, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

SSO

Art. 2.

2. Age d'adLes enfants de moins de quatorze ans révolus, et les nifision. enfants au-dessus de cet âge que la loi astreint à fréquenter journellement l'école ne peuvent être admis au travail dans les entreprises et leurs dépendances énumérées à l'article 1er, chiffres 1 et 2.

Art. 3.

Les jeunes gens de moins de dix-huit ans révolus ne 3.Travail de nuit.

peuvent être employés au travail de nuit dans les entréprises a. Inter- et leurs dépendances énumérées à l'article 1er, chiffres 1 et 2.

diction.

De même les femmes de plus de dix-huit ans ne peuvent être admises au travail de nuit dans erles entreprises et leurs dépendances mentionnées à l'article 1 , chiffres 1 et 2.

Le terme «nuit» signifie une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

li. Exceptions.

Art. 4.

L'interdiction du travail de nuit peut être levée: 1° pour les jeunes gens de seize à dix-huit ans et pour les femmes de plus de dix-huit ans, en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ; 2° pour les femmes de plus de dix-huit ans, en outre, dansle cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Art. 5.

v. LimitaDans les entreprises soumises à l'influence des saisons tion du et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l'exiSrincipe gent, la durée de la période de nuit pendant laquelle le e l'interdiction. travail est interdit peut être réduite à dix heures.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires à l'exécution des articles 4 et 5. Il a le droit d'autoriser d'autres exceptions lorsqu'elles sont exigées par l'intérêt public ou prévues par des conventions internationales.

531

Art. 6.

Kegistrfr Les entreprises soumises à la présente loi tiennent un re- 4. d'inscripgistre d'inscription des jeunes gens de moins de dix-huit tion de?

ans qui y sont employés avec l'indication de leur date de jeunes gens.

naissance.

Le Conseil fédéral peut prescrire aussi la production d'une attestation d'âge ou d'autres mesures de contrôle.

Art. 7.

Le Conseil fédéral désigne les travaux des arts et mé- 5. Travaux tiers auxquels il est interdit d'employer les jeunes gens interdits».

de moins de dix-huit ans et les femmes de plus de dix-huit ans ou auxquels ils ne peuvent être employés que moyennant certaines conditions.

Art. 8.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires 6. Dispositions exéà l'exécution de la présente loi.

L'exécution de la présente loi et de ses ordonnances d'exé- cutoires.

cution est du ressort des cantons.

Les gouvernements cantonaux désignent les organes chargés d'exécuter la loi dans leur canton.

Le Conseil fédéral a la haute surveillance. Il a le droit de réclamer aux cantons des rapporta périodiques sur l'exécution de la loi.

Art. 9.

a) Les contraventions des chefs d'entreprises ou de leurs 7. Disposireprésentants responsables aux dispositions de la présente tions pénales.

loi et aux prescriptions édictées en vue de son exécution seront punies d'une amende de cinquante à cinq cents francs.

En cas de récidive l'amende peut être cumulée avec l'emprisonnement jusqu'à trois mois.

b) Est pénalement responsable le chef d'entreprise ou la personne à laquelle il a confié la direction de l'entreprise.

La responsabilité du représentant ne se substitue à celle du chef d'entreprise que si celui-ci n'était pas en mesure de diriger lui-même l'exploitation et si le représentant avait les aptitudes voulues pour remplir cette tâché.

532

c) Les contraventions se prescrivent par une année à partir du jour où elles ont été commises.

Les peines se prescrivent par cinq ans à partir du jour, où la condamnation a acquis force de chose jugée.

d) La poursuite et la répression des contraventions rentrent dans la compétence des autorités judiciaires ou administratives des cantons.

Toutefois les cantons doivent assurer la possibilité de porter ces causes devant les tribunaux, lorsque l'amende dépasse cinquante francs ou lorsque la peine prononcée est l'emprisonnement.

e) Le Conseil fédéral peut ordonner que les jugements rendus par les autorités judiciaires et administratives des cantons soient communiqués sans frais à un organe officiel désigné par lui.

Le Conseil fédéral a le droit de se pourvoir en cassatiokt, à teneur des articles 161 et suivants de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 10.

.'S. Dispositions finales.

«. Rapport avec le droit cantonal et avec les entreprises de transport

Les dispositions des lois et ordonnances cantonales contraires à la présente loi sont abrogées.

Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la présente loi applicables aux entreprises de transport exploitées ou concédées par la Coinfédération.

Art. 11.

Les articles 71, alinéa 3 et 72 de la loi fédérale sur le .6. Modification ;de la travail dans les fabriques du 18 juin 1914 et du 27 juin 1919 loi sur le sont modifiés et reçoivent la teneur suivante: "ira vaii dans >es fabriArt. 71, alinéa 3: «Le Conseil fédéral désigne les branques.

ches de fabrication et les travaux auxquels il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de dix-huit ans. » Art. 72: «Pour les jeunes gens de moins de dix-huit an», le repos de nuit aura, dans tous les cas, une durée de onz» heures consécutives et comprendra l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du, matin. »

533

Art. 12.

Le Conseil fédéral est chargé (de fixer la 'date de l'en-trée en vigueur de la présente loi.

Il est autorisé à ratifier les conventions internationales suivantes, adoptées par la Conférence du Travail à Washington: 1° Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels.

2° Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie.

3° Convention concernant le travail de nuit des femmes.

c. Entrée'en vigueur.

Ratification des conventions internationales.

5?4

(Projet).

Annexe IL

Arrêté fédéral portant

ratification de la convention concernant le chômage, adoptée par la Conférence internationale du Travail de Washington.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En application de l'article 85, chiffre 5 de la Constitution fédérale, Vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1920, arrête: ï. Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention concernant le chômage, adoptée par la Conférence internationale du Travail de Washington.

II. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du> présent arrêté.

535

Annexe III.

XIII« PARTIE du

Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919.

T re^VA-IL,.

S E C T I O N I.

Organisation du travail.

Préambule.

Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale; Attendu qu'il existe des conditions ' de travail impliquant pour un grand nombre, de personnes l'injustice, la misère et les privations, oa qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il -est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection du travailleur contre les maladies générales ou professionelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolesoents et des femmes, les pensions de la vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté d'association syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues; Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays; Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice eb d'humanité aussi bien que par le desii d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit:

536

CHAPITRE I.

Organisation.

Article 387.

Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.

Les Membres orginaires de la Société des Nations seront Membres originaires de cette organisation, et, désormais, la qualité de membre de la Société des Nations entraînera celle de membre de ladite organisation.

Article 388.

L'organisation permanente comprendra: 1° une Conférence générale des représentants des Membres; 2° un Bureau international du Travail sous la direction du Conseil d'administration prévu à l'article 393.

Article 389.

La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, an moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Mömbres dont deux seront les délégués du Gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.

Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux an plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.

Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.

537

Un. délégué peut, par une notre écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun des Membres.

Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillera techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux-tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent articleArticle 390.

Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 389, refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des Membres, les stipulations du présent article se.-ont appliquées comme si ledit délégué n'avait pas été désigné.

Article 391.

Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

Article 392.

Le Bureau International du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la Société.

Article 393.

Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administratioa composé de vingtquatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes:

538

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail sera composé comme suit: 12 personnes représentant les Gouvernements; 6 personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les patrons; 6 personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les employés et ouvriers.

Sur les 12 personnes représentant les Gouvernements^ 8 seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et 4 seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quelles sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la So·ciété des Nations.

La duréo du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature pourront être: réglées par le Conseil d'administration sous réserve de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira l'un de ses membres «omrne Président et établira son règlement. Il se réunira aux époque« qu'il fixera lui-même. Une sess'on spéciale devra être tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé une demande écrite à ce sujet.

Article 394.

Un Directeur sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera désigné par le Conseil d'Administration do qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de <ïui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.

Le Directeur ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.

Article 395.

Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le directeur. L« choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenif le meilleur rendement, sur des personnes de dirfirentes nationalités.

D11 certain nombre de ces personnes devront être des femmes.

539

Article 396.

!

Les fonctions du Bureau international du Travail com·prendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en ·particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de sou·mettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordre du jour des sessions de la Conférence.

Il s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Partie du présent Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous différends internationaux.

Il rédigera et publiera en français, en anglais, et dans ·telle autre langue que le Conseil d'administration jugera con·venable, un bulletin périodique consacré à l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un intérêt international.

D'une manière générale il aura, en sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et obligations .que la Conférence jugera à propos de lui attribuer.

Article 397.

Les ministères des Membres qui s'occupent des questione ·-ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur par l'intermédiaire du représentant de leur Gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international ·du Travail ou, à défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le Gouvernement intéressé.

Article 398.

Le Bureau international du Travail pourra demander le .·concours du secrétariat général de la Société des Nations pour toutes questions à l'occasion desquelles ce concours pourra être donné.

Article ,399.

Chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques ainsi .que de ses représentants prenant part aux sessions de la Coniérence et dn Conseil d'administration selon les cas.

Feuille fédérale. 72» année. Vol. V.

36

540

Tous autres frais du Bureau international du Travail,, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration, seront remboursés au Directeur par le Secrétaire général de la Société des Nations, sur le budget général de la Société.

( Le Directeur sera responsable, vis-à-vis du Secrétaire général de la Société des Nations pour l'emploi de tous fonds.

à lui versas, conformément aux stipulations du présent article.

CHAPITRE II.

Fonctionnement.

Article 400.

Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour des ·sessions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le Gouvernement d'un des Membres ou par toute organisation visée à l'article 389 au sujet des matières.

à inscrire à cet ordre du jour.

Article 401.

Le Directeur remplira les fonctions de Secrétaire de la Conférence, et devra faire parvenir l'ordre da joar de chaque session, quatre mois avant l'ouverture de oefcbe session, à chacun des Membres, et, par l'intermédiaire de ceux-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.

Article 402.

Chacun des Gouvernements des Membres aura le droit de contester l'inscription,, à l'ordre du jour de la session, de l'un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cetteopposition devront être exposés dans un mémoire explicatif adressé au Directeur, lequel devra le communiquer aux Membres de l'Organisation permanente.

Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des dsux-tiers, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent), sera portéeà l'ordre du jour de la session suivante.

541

Artide 403.

La Conférence formulera les règles de son fonctionnement; elle élira son président; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu'elle estimera devoir mettre à l'étude.

La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente Partie du présent Traité.

Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.

Article 404.

La Conférence pourra adjoindre aux Commissions qu'elle constitue des conseillers techniques qui auront voix consultative mais non deliberative.

Article 405.

Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme: (a) d'une « recommandation » à goumettre à l'examen des Membres, en vue de lui faire porter effet sous forme dp, loi nationale ou autrement; (6) ou bien d'un projet de convention internationale à ratifier par les Membres.

Dans les deux cas, pour qu'une recommandation ou qu'un projet de convention soient adoptés au vote fiaal par la Conférence, une majorité des deux-tiers des voix des délégués présents est requise.

En formant une recommandation ou un projet de convention d'une application générale la Conférence devra avoir regard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances particulières rendent les conditions de l'industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.

Un exemplaire de la recommandation ou du projet de convention sera signé par le Président de la Conférence et le Directeur et sera déposé entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera une copie certifiée conforme de la recommandation ou du projet de convention à chacun des Membres.

542

Chacun des Membres s'engage à soumettre dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de 18 mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation ou le projeb de convention à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.

S'il s'agit d'une recommandation, les Membres informeront le Secrétaire général des mesures prises.

S'il s'agit d'un projet de convention, le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes, communiquera sa ratification formelle de la Convention au Secrétariat général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention.

Si une recommandation n'est pas suivie d'un acte législatif ou d'autres mesures de nature à rendre effective cette recommandation ou bien si un projet de convention ne rencontre pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation.

Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif dont le pouvoir d'adhérer à une convention sur des objets concernant le travail est soumis à certaines limitations, ce Gouvernement aura le droit de considérer un projeb de convention auquel s'appliquent oos limitations comme une simple recommandation et les dispositions du présent article en ce qui regarde les recommandations s'appliqueront dans ce cas.

L'article ci-dessus sera interprêté en conformité du principe suivant: En aucun c,as il ne sera demandé à aucun des Membres, comme conséquence de l'adoption par la Conférence d'une recommandation ou d'un projet de convention, de diminuer la protection déjà accordée par sa législation aux travailleurs dont il s'agit.

Article 406.

Toute convention ainsi ratifiée sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations, mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiée.

543

Article 407.

Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés par les membres présents peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation permanente qui en ont le désir.

Toute convention particulière de cette nature devra être communiquée par les Gouvernements intéressés au Secrétaire générale de la Société des Nations, lequel la fera enregistrer.

Article 408.

Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports ssront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. Le Directeur présentera un résumé de ces rapports à la plus prochaine session de la Conférence.

Article 409.

Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionelle ouvrière ou patronale et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra êlre transmise par le Conseil d'administration au Gouvernement mis en cause et ce Gouvernement pourra être invibé à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.

Article 410.

Si aucune déclaration n'est reçue du Gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.

Article 411.

Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.

Le Conseil d'Administration peut, s'il le juge à propos.

544

et avant de saisir une commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, sa mettre en rapports avec le Gouvernement mis en càuse de la manière indiquée à l'article 409.

Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au Gouvernement mis en cause, ou si cotte communication ayant été faite aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra provoquer la formation d'une commission d'enquêté, qui aura mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

L>a même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.

Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 410 ou 411 viendra devant le Conseil d'administration, le Gouvernement mis ©n cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discuss'ons doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au Gouvernement mis en cause.

Article 412.

La Commission d'enquête sera constituée de la manière suivante : Chacun des Membres s'engage à désigner, dans les six mois qui suivront la datte de mise ®n vigueur du présent Traité, trois personnes compétentes en maiUàres industrielles la première représentant les patrons, la deuxième reprisjntant les travailleurs et la troisième indépendante des uns et des autres. L'ensemble de' ces personnes formera une liste sur laquelle seront choisis les membres de la Commission d'enquête.

Le Conseil d'administration aura le droit de vérifier les titres desdites' personnes et de refuser, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés par les représentants présents, la nomination de celle dont les titres ne satisferaient pas aux prescriptions du présent article.

Sur la demande du Conseil d'administration, le Secrétaire général de la Société des Nations désignera trois personnes respectivement choisies dans chacune des trois catégories de la liste pour constituer la Commission d'enquête et désignera, en outre, l'une de ces trois personnes pour présider ladite Commission. Aucune des trois personnes ainsi

545

tdésignées ne pourra relever d'un des Membres directement intéressés à la plainte.

Article 413.

Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 411 devant une Commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il soit ou non directement intéressé à la plainte, «'engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement .à l'objet de la plainte.

Article 414.

La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au Gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.

Ce rapport indiquera également, le cas échéant, les sanctions d'ordre économique contre le Gouvernement mis en ·cause que la Commission jugerait convenables et dont l'ap.plication par les autres Gouvernements lui paraîtrait justifiée.

Article 415.

ILe Secrétaire général de la Société des Nations communiquera le rapport de la Commission d'enquête à chacun des Gouvernements intéressées dans le différend et en assurera la publication.

Chacun des Gouvernements intéressés devra signifier au .Secrétaire général de la Société des Nations, dans le délai d'un mois, s'il accepte ou non les recommandations contejmes dans le rapport de la Commission, et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour ^permanente de Justice internationale de la Société des Nations.

Article 416.

Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relativement à une recommandation ou à un projet de convention, les mesures prescrites à l'article» 405, tout autre Membre .aura le droit d'en référer à la Cour permanente de Justice internationale.

546

Article 417.

La décision de la Cour permanente de Justice internationale concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément aux articles 415 ou 416 ne sera pas susceptible d'appel.

Article 418.

Les conclusion« ou recommandations éventuelles de la Commission d'enquête pourront être confirmées, amendées onannulées par la Cour permanente de Justice internationale, laquelle devra, le cas échéant, indiquer les sanctions d'ordre économique, qu'elle croirait convenable de prendre à l'encontre d'un Gouvernement en faute, et dont l'application par les autres Gouvernements lui paraîtrait justifiée.

Article 419.

Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans ledélai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour permanente de Justice internationale, tout autre Membre pourra appliquer audit Membre, les sanctions d'ordre économique que le rapport de la Commission ou la décision de la Cour auront déclarées applicables en l'espèce.

Article 420.

Le Gouvernement en faute peut, à tout moment, infcrmerie Conseil d'administration, qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer soit aux recommandations de la Commission: d'enquête, soit à celle contenues dans la décision de la Cour permanente de Justice internationale, et peut demander au Conseil de bien vouloir faire constituer par le Secrétairegénéral de la Société des Nations une Commission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 412 à 418 s'appliqueront, et si le rapport de laCommission d'enquête ou la décision de la Cour permanente de Justice internationale sont favorables au Gouvernement en faute, les autres Gouvernements devront aussitôt ra_pporter les mesures d'ordre économique qu'ils auront prises à l'enoontre dudit Etat.

547

CHAPITRE III.

Prescriptions générales.

Article 421.

Les Membres s'engagent à appliquer les conventions auxquelles ils auront adhéré, conformément aux stipulations de la présente Partie du présent Traité, à celles de leurs colonies ou possessions et à ceux de leurs protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, cela sous les réserves suivantes: 1° que la convention ne soit pas rendue inapplicable par les conditions locales; 2° que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissant être introduites dans celle-ci.

Chacun des Membres devra notifier au Bureau international du Travail la décision qu'il se propose de prendre QB.

ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement; eux-mêmes.

Article 422.

Les amendements à la présente Partie du préssnt Traité, qui seront adoptés par la Conférence à la majorité des deuxtiers des suffrages émis par les délég°ués présents, deviendront exécutoires lorsqu'ils auront été ratifiés par les Etats dont les représentants forment lo Conseil de la Société des Nations et par les trois-quarts des Membres.

Article 423.

Toutes questions, ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Partie du présent Traité et des convention» ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de la présente partie du présent Traité, seront soumises à l'appréciation de la Cour permanente de Justice internationale.

CHAPITRE IV.

Mesures transitoires.

Article 424.

La première session de la Conférence aura lieu au moisd'octobre 1919. Le lieu et l'ordre du jour de la session sont arrêtés dans l'Annexe ci-jointe.

548

La convocation et l'organisation de cette première session seront assurées par le Gouvernement désigné à cet effet dans l'Annexe susmentionnée. Le Gouvernement sera assisté, en ce qui concerne la préparation des documents, par une Commission internationale dont les membres seront désignés à la même Annexe.

Les frais de cette première session et de toufe session ultérieure jusqu'au moment où les crédits nécessaires auront pu être inscrits au budgeb de la Société des Nations à l'exception des frais de déplacement des délégués et des conseillers techniques, seront répartis entre les Membres dans les proportions établies pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

Article 425.

Jusqu'à ce que la Société des Nations ait été constituée toutes communications qui devraient être adressées, en vertu des articles précédents, au Secrétaire général de la Société, àeront conservées par le Directeur du Bureau international du Travail, lequel en donnera connaissance au Secrétaire général.

Article 426.

Jusqu'à la création de la Cour permanente de Justice internationale, les différends qui doivent lui être soumis en vertu de la présente »Partie du présent Traité seront déféré» à un tribunal formé de trois personnes désignées par le Conseil de la Société des Nations.

ANNEXE.

Première session de la conférence du travail, 1919.

Le lieu de la Conférence sera Washington.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sera prié de convoquer la Conférence.

Le Comité international d'organisation sera composé de sept personnes désignées respectivement par les Gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, d'Italie, du Japon, de la Belgique et de la'Suisse. Le Comité pourra, s'il le juge nécessaire, inviter d'autres Membres à se faire représenter dans son sein.

L'ordre du jour sera le suivant: 1° Application du principe de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures.

549

-2° Questions relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences.

·3° Emploi des femmes: a. Avant ou après l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité); 6. Pendant la nuit; c. Dans les travaux insalubres.

4° Emploi des enfants: a. Agé d'admission au travail; ; b. Travaux de nuit; c. Travaux insalubres.

·'5° Extension et application des conventions internationales adoptées à Berne en 1936 sur l'interdictioa du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie et l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

S E C T I O N II.

Principes généraux.

Articles 427.

Les Hautes Parties Contractantes, reconnaissant que le uen-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d'une importance essentielle au point de vue international, ont établi pour parvenir à ce but élevé, l'organisme permanent prévu à la Section I et associé à celui de la Société des Nations.

Elles reconnaissant que les différences de climat, de moeurs et d'usages, d'opportunité économique et de tradition industrielle, rendent difficile à atteindre, d'une manière immédiate, l'uniformité absolue dans les conditions du travail. Mais, persuadées qu'elles sont que le travail ne doit pas être considéré simplement comme un article de commerce, elles pensent qu'il y a des méthodes et des principes pour la réglementation des conditions du travail que toutes les communautés industrielles devraient s'efforcer d'appliquer, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver le permettraientParmi ces méthodes et principes, les suivants paraissent .aux Hautes Parties Contractantes être d'une importance particulière et urgente:

550

1. Le principe dirigeant ci-dessus énonce que le travail: ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce.

2. Le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien pour les salariés que pour les.

employeurs.

3. Le paiement aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dansleur temps et dans leur pays.

4. L'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huite heures comme but à atteindre partout où il n'a pas encore été obtenu.

5. L'adoption d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible.

6. La suppression du travail des enfants et l'obligation d'apporter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d'assurer leur développement physique.

7. Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale.

8. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays.

9. Chaque Etat devra organiser un service d'inspection, qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application dea lois et règlements pour la protection des travailleurs.

Sans proclamer que ces principes et ces méthodes sont ou complets, ou définitifs, les Hautes Parties Contractantes sont d'avis qu'ils sont propres à guider la politique de la Société des Nations; et que, s'ils sont adoptés par les communautés, industrielles qui sont membres de la Commission des Nations,, et s'ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d'inspecteurs, ils répandront des bienfaits permanents sur les salariés du monde.

551

Annexe IV.

Conférence internationale du Travail.

Première session annuelle tenue à Washington, du 29 octobre au 29 novembre 1919.

Projets de conventions et recommandations adoptés par la Conférence.

Projet de Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante - huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les Etablissements industriels.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à « Inapplication du principe de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures», question formant le premier point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919: Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme «établissements industriels» notamment: a) Les mines, carrières et industries extractives de toute nature ; b) Les industries dans lesquelles des produits sont" manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi ; que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;

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e) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus; d) Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docka, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.

Les prescriptions relatives au transport par mer et par voie d'eau intérieure seront fixées par une Conférence spéciale sur le travail des marinsi et mariniers.

Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

Article 2.

Dans tous les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par 'jour et quarante-huit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-après: a) Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance.

b) Lorsque en vertu d'une loi ou par suite de l'usage ou de conventions entre les organisations patronales et ouvrières (ou, à défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons et des ouvriers), la durée du travail d'un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l'autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants susmentionnés des intéressés peut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine.

Le dépassement prévu par le présent paragraphe ne pourra jamais excéder une heure par jour.

553c) Lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la duréedu travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine.

Article 3.

La limite des heures de travail prévue à l'article % pourra être dépassée en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieusene soit apportée à la marche normale de l'établissement.

Article 4.

La limite des heures de travail prévue à l'article 2 : pourra être dépassée dans les travaux, dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, êtreassuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n'excèdent pas en moyenne cinquante-six par semaine. Ce régime n'affectera pas les congés qui peuvent être assurés aux travailleurs par les lois nationales en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.

Article 5.

Dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront, si le Gouvernement, à qui elles devront être communiquées, transforme leurs stipulations en règlements, établir sur une plus longue rériode un tableau réglant la durée journalière du travail.

La durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine.

Article 6.

Des règlements de l'autorité publique détermineront par industrie ou par profession: a) les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la

55é

"limite assignée au travail général de l'établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; >'î>) les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

Ces règlements doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en -existe. Ils détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas.

Le taux du salaire pour ces heures supplémentaires pera majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.

Article 7.

Chaque Gouvernement communiquera au Bureau International du Travail: a) une liste des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu dans le sens de l'article 4; b) des renseignements complets sur la pratique des accords prévus à l'article 5; ·c) des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 6 et leur application, i Le Bureau International du Travail présentera chaque année un rapport à ce sujet à la Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail.

Article 8.

En vue de faciliter l'application des dispositions de la pré·sente Convention, chaque patron devra: a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans son établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par le Gouvernement, les heures auxquelles commence et finit le travail, ou, si le travail s'effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe. Les heures seront fixées de façon à ne pas dépasser les limites prévues par la présente Convention, et, une fois notifiées, ne pourront être modifiées que selon le mode et la forme d'avis approuvés par le Gouvernement; ) faire connaître, de la même façon, les repos accordés pendant la durée du travail et considérés comme

555


Sera considéré comme illégal le fait d'employer une personne en dehors des heures fixées en vertu de paragraphe a,
Article 9.

L'application de la présente Convention au Japon comportera les modifications et conditions suivantes: a) Seront considérés comme «établissements industriels», notamment : Les établissements énumérés au paragraphe a) de l'article 1; les établissements énumérés au paragraphe b) de l'article 1er, s'ils occupent au moins dix personnes; les établissements énumérés au paragraphe c) de l'article 1er, sous réserve que ces établissements soient compris dans la définition des «fabriques», donnée par l'autorité compétente; les établissements énumérés au paragraphe d). de l'article 1er, sauf le transport de personnes ou. de marchandises par route, la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, ainsi que le transport à la main; et, sans égard au nombre des personnes occupées, ceux des établissements industriels énumérés aux paragraphes b) et c) de l'article 1er que l'autorité compétente pourrait déclarer très dangereux ou comportant des travaux insalubres.

b) La durée effective du travail de toute personne âgée d'au moins 15 ans, employée dans un établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, ne dépassera pas cinquante-sept heures par semaine, sauf dans l'industrie de la soie grège, où la durée maximum de travail pourra être de soixante heures par semaine.

tij La durée effective du travail ne pourra en aucun cas dépasser quarante-huit heures par semaine, ni pour les enfants de moins de quinze ans occupés dans les établissement industriels, publics ou privés, ou dans leurs Feuille federalo. 72° année. Vol. V.

37

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dépendances, ni pour les personnes occupées aux travaux souterrains dans les mines, quel que soit leur âge.

d) La limitation des heures de travail peut être modifiée dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 delà présente Convention, sans toutefois que le rapport entre la durée de la prolongation accordée et la durée de la semaine normale puisse être supérieur au rapport résultant des dispositions des dits articles.

e) Une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sera accordée à tous les travailleurssans distinction de catégorie.

f) Les dispositions de la législation industriells du Japon qui en limitent l'application aux établissements où sont employées au moins quinze personnes, seront modiTiées de façon à ce que cette législation s'applique désormais, aux établissements où sont employées au moins dix personnes.

g) Les dispositions des paragraphes ci-dessus du er présent article entreront en vigueur au plus tard le 1 juillet 1922; toutefois, les dispositions contenues à l'article 4, telles qu'elles sont modifiées par le paragraphe d) du présent article, entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1923.

h) La limite de 15 ans prévue aa paragraphe c) du présentarticle sera portée à seize ans le 1er juillet 1925 au.

plus tard.

Article 10.

Dans l'Inde britannique, le principe de la semaine de soixante heures sera adopté pour tous les travailleurs occupés dans les industries actuellement visées par la législation industrielle dont le Gouvernement de l'Inde assure l'application^ ainsi que dans les mines et dans les catégories de travaux de chemins de fer qui seront énumérées à cet efrefc par l'autorité compétente. Cotte autorité ne pourra autoriser des modifications à 'la limite ci-dessus mentionnée qu'en tenant compte des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 de la présente Convention.

Les autres prescriptions de la présente Convention ne?

s'appliqueront pas à l'Inde, mais une limitation plus étroitedés heures de travail devra être examinée lors d'une prochaine session de la Conférence Générale.

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Article 11.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront ni à la Chine, ni à la Perse, ni au Siam, mais la limitation de la durée du travail dans ces pays devra être examinée lors d'une prochaine session de la Conférence générale.

Article 12.

Pour l'application de la présente Convention à la Grèce, la date à laquelle ses dispositions entreront en vigueur, conformément à l'article 19, pourra être reportée au 1er juillet 1923, pour les établissements industriels ci-après: 1° Fabriques de sulfure de carbone, 2° Fabriques d'acides, 3° Tanneries, 4° Papeteries, 5° Imprimeries, 6° Scieries, 7° Entrepôts de tabac et établissements où se fait la préparation du tabac, 8° Travaux à ciel ouvert dans les mines, 9° Fonderies, 10° Fabriques de chaux, 11° Teintureries, 12° Verreries (souffleurs), 13° Usines à gaz (chauffeurs), 14° Chargement et déchargement de marchandises; et au plus tard au 1er juillet 1924, pour les établissements industriels ci-après: 1° Industries mécaniques: construction de machines, fabrication de coffres-forts, balances, lits, pointes, plomb de chasse, fonderies de fer et de bronze, ferblanterie, ateliers d'étamage, fabriques d'appareils hydrauliques; 2° Industries du bâtiment: fours à chaux, fabriques de ci; ment, de plâtre, tuileries, briqueteries et fabriques de dalles, poteries, scieries de marbre, travaux de terrassement et de construction; 3° Industries textiles: filatures et tissages de toutes sortes, ', sauf les teintureries;

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4° Industries de l'alimentation: minoteries, boulangeries, fabriques de pâtes alimentaires, fabriques de vins, d'alcools et de boissons, huileries, brasseries, fabriques de glace et d'eaux gazeuses, fabriques de produits de confiserie et de chocolat, fabriques de saucissons et de conserves, abattoirs et boucheries; 5° Industries chimiques: fabriques de couleurs synthétiques, verreries (sauf les souffleurs), fabriques d'essence de térébenthine et de tartre, fabriques d'oxygène et de produits pharmaceutiques, fabriques 'd'huile de lin, fabriques de glycérine, fabriques 'de carbure de calcium, usines à gaz (sauf les chauffeurs); 6° Industries du cuir: fabriques de chaussures, fabriques d'articles en cuir; 7° Industries du papier et de l'imprimerie: fabriques d'enveloppes, de registres, de boîtes, de sacs, ateliers de reliure, de 'lithographie et de zincographie; 8° Industries du vêtement: ateliers de couture et de lingerie, ateliers de pressage, fabriques de couvertures de lits, de fleurs artificielles, de plumes et de passementeries, fabriques de chapeaux et de parapluies; 9° Industries du bois: menuiserie, tonnellerie, charronnerie, fabriques de meubles et de chaises, ateliers d'encadrement, fabriques de brosses et de balais; 10° Industries électriques: usines de production de courant, ateliers d'installations électriques; 11° Transports par terre: employés de chemins de fer et de tramways, chauffeurs, cochers et charretiers.

Article 13.

Pour l'application de la présente Convention à la Roumanie, la date à laquelle ses dispositions entreront en vigueur, conformément à l'article 19, pourra être portée au 1« juillet 1924.

Article 14.

Les dispositions de la présente Convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du Gouvernement, en cas de guerre ou en cas d'événements présentant tin danger pour la sécurité nationale.

· Article 15.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de

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Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de St-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 16.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes: a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales; b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Article 17.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail.

Article 18.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 19.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions lau plus tard le 1er juillet 1921, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

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Article 20.

Tout Membre ayant ratifié la présents Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 21.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

Article 22.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

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Projet de Convention concernant le chômage.

La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions «relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences », question formant le deuxième point de l'ordre du jour de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919: Article 1.

Chaque Membre ratifiant la présente Convention communiquera au Bureau International du Travail à des intervalles aussi courts que possible et qui ne devront pas dépasser trois mois, toute information disponible, statistique ou autre, concernant le chômage, y compris tous renseignements sur les mesures prises ou à prendre en vue d.e lutter contre le chômage. Toutes les fois que ce sera possible les informations devront être recueillies de telle façon que communication puisse en être faite dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.

Article 2.

Chaque Membre ratifiant la présente Convention devra établir un système de bureaux publics de placement gratuit placé sous le contrôle d'une autorité centrale. Des Comités qui devront comprendre des représentants des patrons et

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des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux.

Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et privés, des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces bureaux sur un plan national.

Le fonctionnement des différents systèmes nationaux sera coordonné par le Bureau International! du Travail, d'accord avec les pays intéressés.

Article 3.

Les Membres de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifieront la présente Convention et qui ont établi un système d'assurance contre le chômage, devront, dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les Membres intéressés, prendre des arrangements permettant à des travailleurs ressortissant à l'un de ces Membres et travaillant sur le territoire d'un autre d.e recevoir des indemnités d'assurance égales à celles touchées par les travailleurs ressortissant à ce deuxième Membre.

Article 4.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de St-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 5.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou, à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes: a) Que les dispositions de la Convention ne soient paa rendues inapplicables par les conditions locales; b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

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Article 6.

Aussitôt que les ratifications de trois Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrée» au Secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale d
Article 7.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 8.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions ;au plus taes dispositions.

Article 9.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 10.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moiïns une fois p.ar dix années, presentar à i a Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

Article 11.

Les textes français et anglais de la présente Coiuventio» feront foi l'un et l'autre. .

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Recommandation concernant le chômage.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses - propositions «relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences », question; formant le deuxième point de l'ordre du jour de la Conférence tenue à Washington, et Après avdir décr'dé de rédiger ces propositions sous forme de recommandation, adopte la Recommandation ci-après qui sera soumise à l'examen des Membres de l'Organisation Internationale du Travail en, vme de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et d-u Traité de Sainit-Germain du 10 septembre 1919: I.

La Conférence Générale recommande que chaque Membre de l'Organisation Internationale du Travail prenne des mesures pour interdire la création de bureaux de jplacement payants ou d'entreprises commerciales de placement.

En ce qui concerne les bureaux déjà existants la Conférence recommanda que leur fonctionnement soit subordonné à l'octroi de licences délivrées p>ar le Gouvernement et que toutes mesures soient prises afin, de les supprimer dèa que possible.

II.

La Conférence Générale recommande aux membres de l'Organisatipn Internationale du Travail que le recrutement collectif de travailleurs dans un pays, en vue de leur emploi dans un autre, ne puisse avoir lieu qu'après entente entre

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les pays intéressés et aptes consultation des patrons et des ouvriers appartenant, dans chaque pays, aux industries intéressées.

III.

La Conférence Générale recommande que chaque Membre de l'Organisation Internationale du Travail organise un système effectif d'assurance contre le chômage, soit au moyen d'une institution du Gouvernement, soit en accordant des subventions du Gouvernement aux associations dont les statuts prévoient en faveur de leurs membres le paiement d'indemnités de chômage.

IV.

La Conférence Générale recommande que chaque Membre de l'Organisation Internationale du Travail coordonne l'exécution des travaux entrepris pour le compte de l'autorité publique, et réserve autant que possible ces travaux po,ur le» périodes de chômage et pour les régions particulièrement affectées par ce phénomène.

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Recommandation concernant la réciprocité de traitement des travailleurs étrangers.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses proposition» «relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences », question formant le deuxième point de l'ordre da jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé de rédiger ces propositions sous forme de recommandation, adopte la Recommandation ci-après qui sera soumise à l'examen des membres de l'Organisation Internationale du Travail en vue de lui faire porter effet sous forme de loi na tionale 001 outreraient, conformément au dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin, 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919: La Conférence Générale recommande que chaque Membre de l'Organisation Internationale du Travail assure, sur la base de la réciprocité, dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les pays intéressés, aux travailleurs étrangers occupés sur son territoire et à leurs familles, le bénéfice des lois et règlements de protection ouvrière, ainsi que la jouissance du droit d'association reconnu dans les limites de la légalité à ses propres travailleurs. :

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Projet de Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à «l'emploi des femmes: avant ou apïès l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité) », question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session, d/3 la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SaintGrermain du 10 septembre 1919: Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme «établissements industriels» notamment:
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e) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus; d) Le transport de personnes ou de marchandises par route,, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception dû transport à jla main.

Pour l'application de la présente Convention, sera considéré .comme « établissement commercial» tout lieu consacré à la vente des marchandises ou à toute opération commerciale.

Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie et le commerce d'une part, l'agriculture, d'autre part.

Article 2.

Pour l'application de la présente Convention, le terme « femme » désigne toute personne du sexe féminin, quel quesoit son âge ou sa nationalité, mariée ou non, et le terme «enfant» désigne tout enfant, légitime ou non.

Article 3.

Dans itous les établissements industriels ou commerciaux,, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception des établissements où sont seuls employés les membres d'une même famille, une femme a) ne >sera pas autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches; b) aura le droit de quitter son travail, sur production d'un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines; c) recevra, -pendant toute la période où elle demeurera absente, ien vertu des paragraphes a) et b), une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dan» de Abonnes conditions d'hygiène; ladite indemnité, dont ;. le montant exact sera fixé par l'autorité compétente dans

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chaque pays, sera prélevée sur les fonds publics ou sera fournie par un système d'assurance. Elle aura droit, en outre, .aux soins gratuits d'un médecin ou d'une sagefemme. -Aucune erreur, de la part du médecin ou de la sage-femme, dans l'estimation de la date de l'accouchement, -ne pourra empêcher une femme de recevoir l'indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical jusqu'à celle à laquelle l'accouchement se produira; d) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à -deux repos d'une demi-heure pour lui permettre l'allaitement.

Article 4.

Au (cas où une femme s'absente de son travail, en vertu des paragraphes a) et b) de l'article 3 de la présente Convention, ou en demeure éloignée pendant une période plus longue, ,'à la suite d'une maladie attestée par certificat médical comme résultant de sa grossesse ou de ses couches, et qui la met dans l'incapacité de reprendre son travail, il sera illégal pour son patron, jusqu'à ce que son absence ait atteint une -durée maximum fixée par l'autorité compétente de chaque pays, de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence sus-mentionnée.

Article 5.

Les ratifications officielles de la présente Convention,, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 23 juin 1919, et du, Traité de St-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 6.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes: a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales; b) Que les modifications qui seraient nécessaires pouradapter la Convention aux conditions locales puissent être, introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses,

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colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se .gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Article 7.

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétaria/t, le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale dju Tnavail.

Article 8.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui ·auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard de tout autre membre à la date où la ratification de ce membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 9.

Tout membre qui ratifie la présente Convention s'engage ;â appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922, ·et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives CES dispositions.

Article 10.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la da>te de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 11.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

Article 12.

Les textes français et anglais de la présente Convention :.îeront foi l"un et l'autre.

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Projet de Convention concernant le travail de nuit des femmes.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après lavoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à «l'emploi des femmes pendant la nuit», question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, .adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les .Membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions die la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919: Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme « établissements industriels» notamment: a) Les mines, carrières et industries extractives de toute nature; b) Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction dès navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité; a) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification, ou la démolition de tous bâtiFeuille fédérale. 72e année. Vol. V.

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mente et 'édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus.

Dans chaque pays l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

Article 2.

Pour l'application de la présente Convention, le terme « nuit » signifie une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

Dans les pays où aucun règlement public ne s'applique à l'emploi des femmes pendant la nuit dans les établissements industriels, le terme «nuit» pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discrétion du Gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

Article 3.

Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d'un de ces établissements, à l'exception des établissements où sont seuls employés les membres d'une même famille.

Article 4.

L'article 3 ne sera pas appliqué: a) En cas de joirce majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique; b) Dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsq.ue cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable-

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Article 5.

Dans l'Inde et au Siam, l'application de l'article 3 de la présente Convention pourra être suspendue par le Gouvernement sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles qu'elles sont définies par la loi nationale. Notification de chacune des industries exemptées sera faite au Bureau Internationale du Travail.

Article 6.

Dans les établissements industriels soumis à l'influence des saisions, et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l'article 2 pourra être réduite à dix heures pendant soixante jouis par an.

Article 7.

Dans les pays où le climat ren'd le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte" que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition' qu'un repos compensateur soit accordé pen'dant le jour.

Article 8.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions .prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du (Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au 'Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 9.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivante^: a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales; b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

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Article 10.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale dtu Travail.

Article 11.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 12.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 13.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la darf« de la mise en vigueur initiale (de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La, dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 14.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au mains une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence, la question dé la révision ou de la modification, de la dite Con-vèntion.

; Article 15.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un, et l'autre.

575

Recommandation concernant la prévention du charbon.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatfcsGermain du 10 septembre 1919: Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à «l'emploi des femmes dans les travaux insalubres », question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme de recommandation, adopte la Recommandation ci-après, qui sera soumise à l'examen des Membres de l'Organisation Internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919: La Conférence Générale recommande aux Membres de l'Organisation Internationale du Travail de prendre des mesures en vue d'assurer, aoit dans le jxays d'origine, soit,, au cas où cela ne serait pas possible, au port de débarquement, la désinfection des laines suspectes de contenir des spores charbonneuses.

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Recommandation concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de ]a Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à F« emploi des femmes et des enfants dans les travaux insalubres», question comprise dans les troisième et quatrième points de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées soin forme de recommandation, adopte la B*commandation ci-après, qui sera soumise à l'examen des Membres de l'Organisation Internationale du Travail en vuo de lui faire porter effet sons forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de St-Germain du 10 septembre 1919: La Conférence Générale recommande aux Membres de l'Organisation Internationale du Travail qu'en raison dies dangers que présentent pour les femmes au. point de vue de la maternité certaines opérations industrielles et dans le but de permettre aux enfants de se développer physiquement, l'emploi des femmes et des jeunes gens au-dessous de dix-huit ans soit interdit dams les travaux énumérés ci-après: a) Dans le travail aux fours où s'opère la réduction de« minerais de zinc et de plomb.

l>) Dans la manipulation, le traitement ou la réduction des cendres contenant du plomb et dans le désargentage du plomb.

c) Dans la fusion en grand du plomb ou du vieux zinc.

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·d) Dans la fabrication de la soudure ou des alliages contenant plus de dix pour cent de plomb.

·e) Dans la fabrication de la litharge, du massicot, du minium, de la cerase, du mineoraiige, ou du sulfate, du ehr ornate ou du silicate de plomb (frite).

:t) Dans les opérations de mélange et de tartinage dans la fabrication ou la réparation d'accumulateurs électriques.

g) Dans le nettoyage des. ateliers où sont effectués les travaux énumérés ci-dessus.

La Conférence recommande, en outre, que l'emploi des iemmes et des jeunes gens au-dessous de dix-huit ans aux travaux où l'on utilise des sels de plomb ne soit autorisé qu'à la condition que l'on prenne les mesures suivantes: a) Ventilation localisée, de manière à ce que soient dissipées, dès leur formation, les poussières et vapeurs.

b) Propreté des outils et des atelier«.

c) Avis donné à l'autorité publique de tous les cas de saturnisme, et attribution d'indemnités aux personnes intoxiquées.

d) Examen médical périodique des personnes employées aux travaux énumérés plus haut.

e) Installation, dans des conditions satisfaisantes, de vestiaires, lavabos et réfectoires, et fourniture de vêtements protecteurs spéciaux.

·f) Interdiction d'introduire des aliments ou des boissons dans les ateliers.

La Conférence recommande, d'autre part, que, dans les industries ou il est possible de remplacer les sels solubles de plomb par des substances non-toxiques, l'emploi desdits sels solubles de plomb soit l'objet d'une réglementation plus sévère.

En ce qui concerne la présente Recommandation, un sel de plomb sera considéré comme soluble s'il contient plus de cinq pour cent de son poids en plomb métallique soluble dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à 0,25 °/o d'acide.

578

Recommandation concernant la création d'un service public d'hygiène.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale dn Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des Eta,tsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à «l'emploi des femmes dans les travaux insalubres», question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'une recommandation, adopte la Recommandation ci-après, qui sera soumise à l'examen des Membres de l'Organisation Internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919: La Conférence Générale recommande que chaque Membre de l'Organisation Internationale du Travail établisse aussitôt que possible -- s'il ne l'a déjà fait -- non seulement un, système assurant une inspection efficace des usines et ateliers, mais, en outre, un service public spécialement chargé de sauvegarder la santé des ouvriers, et qui se mettra en rapport, avec le Bureau International du Travail.

579-

Projet de Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à «l'emploi des enfants: âge d'admission au travail», question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un "projet de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail dû Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traite de Saintgermain du 10 septembre 1919: 'Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme «établissements industriels» notamment: a) Les mines, carrières et industries extraotives de toute nature; b) Les industries dans lesquelles des produits sont manufactures, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission ·; - · la force motrice en général et de l'électricité;

580

e) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, . jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus; ::d) Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.

Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la Sgne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le com/merce et l'agriculture, d'antre part.

Article 2.

Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille.

Article 3.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique.

Article 4.

Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la présente Convention, tout chef d'établissement industriel devra tenir un registre d'inscription de tontes les personnes de moins de seize ans employées par lui avec l'indication de la date As leur naissance.

Article 5.

En ce qui concerne l'application de la présente Convention au Japon, lès modifications ci-après à l'article 2 Sont autorisées: ti) Les enfanta de plus de douze ans pourront être admis au travail s'ils ont achevé leur instruction primaire;

$8V

b) En ce qui concerne les enfants entre douze et quatorze ans déjà au travail, des dispositions transitoires pourront être adoptées.

La disposition de la loi japonaise actuelle qui admet les enfants de moins de douze ans à certains travaux faciles et légers sera rapportée.

Article 6.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas à l'Inde, mais dans l'Inde les enfants de moins de douze ans ne seront pas occupés: a) Dans les manufactures employant la force motrice et occupant plus de dix personnes; b) Dans les mines, carrières et industries extractives dé toute nature; c) Dans le transport par voie ferrée de passagers, de marchandises, et de services postaux, et dans la manipulation des marchandises dans les docks, quais et wharfs, à l'exception du tranisport à la main.

Article 7.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SainA-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 8.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes: a) Que les dispositions de la Convention ne soient pasrendues inapplicables par les conditions locales; b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de see colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

582

Article 9.

Aussitôt gué les ratifications de deux Membres de l'Organisati Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale dm Tua vail.

Article 10.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 11.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 12.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une, année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 13.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra,, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention, Article 14.

Les textes français et anglais de la présente Conivention feront foi l'un et l'autre.

'

588

Projet de Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à «l'emploi des enfants: pendant la nuit», ques, tion comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformémen aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919: Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme « établissements industriels » notamment : a) Les mines, carrières et industries extractives de toute nature.

b) Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi : que la production, la transformation et la transmission : de la force motrice en général et de l'électricité.

m c) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification, ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, .:. "routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus.

d')_ Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'excejption du transport à la main.

Dans chaq,ue pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

Article 2, II est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de moins de dix-huit ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception de ceux dans lesquels son,t seuls employés les membres d'une même famille, sauf dans les cas prévus ci-après.

L'interdiction, du travail de nuit ne s'appliquera pas aux enfants au-dessus de seize ans qui sont employés, dans les industries énumérées ci-après, à des travaux qui, en, raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit : a) Usines de fer et d'acier; travaux où l'on fait emploi des fours à réverbère ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage).

b) Verreries.

c) Papeteries.

d) Sucreries où l'on traite le sucre brut.

e) Réduction du minerai d'or.

Article 3.

Pour l'application de la présente Convention, le terimo «nuit» signifie une période d'à» moins onz»e heures consé-

585

eatives, comprenant l'intervalle écoulé entre dix -heures du soir et cinq heures du matin.

; , Dans les min,es de charbon et de lignite, une dérogation pourra être prévue en ce qui concerne la période de repos visée au paragraphe précédent, lorsque l'intervalle entre les deux périodes de travail comporte ordinairement quinss0 heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins dò treize heures.

Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra substituer, dans cette industrie, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin, à la période de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période do repos de nuit pourra être inférieure à onze heures, pourvu qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

Article 4.

Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d'un établissement industriel.

Article 5.

En ce qui concerne l'application de la présente Convention au Japon, jusqu'au 1er juillet 1925, l'article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de quinze ans, et, à partir de la date susmentionnée, ledit article 2 ne s'appliquera qu'aux enfan.ts âgés de moins de seize ans.

Article 6.

En ce qui concerne l'application de la présente Convention à l'Inde, le terme «établissement industriel» comprendra seulement les « fabriques » définies comme telles dans la «Loi des fabriques») de l'Inde (Indian factory act), et l'article 2 ne s'appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans.

Article 7.

Lorsque, en raison de circonstances par ticulièrement graves, l'intérêt public l'exigera, l'interdiction du travail de nuit

586

pourra être suspendue par une décision de l'autorité publique, ·en ce qui concerne les enfants âgés de eeize à dix^huit ans.

.

Article 8. . , Les ratifications officiellefs de la présente Convention, ·dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de St-Germain, du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 9.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail ·qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous · les réserves suivantes: a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales; i)) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Ch%que Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Article 10.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Natioais notifiera oe fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail.

Article 11.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où «ette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard ·de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 12.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922 ;

587

et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rend.ro effectives ces dispositions.

Article 13.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société den Nations et par lui enregistré. La dénonciation me prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 14.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au mo,ins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu id'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention. ' Article 15.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

Feuille fédérale. 72e année. Vol. V.

39

588

Recommandation concernant l'application de la Convention internationale adoptée à Berne en 1906 sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationa?« du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter une proposition relative à 1'« extension et l'application de la Convention internationale adoptée à Berne en 1906 sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes», question comprise dans le cinquième point de l'ordre du jour de la session de la conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que cette proposition serait rédigée sous forme de recommandation, adopte la Recommandation ci-après, qui sera soumise à l'examen des Membres de l'Organisation Internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919: La Conférence Générale recommande que chaque Membre de l'Organisation Internationale adhère -- s'il ne l'a déjà fait -- à la Convention Internationale adoptée à Berne en 1906 sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les décisions de la première Conférence internationale du travail, réunie à Washington, du 29 octobre au 29 novembre 1919. (Du 10 décembre 1920).

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1920

Année Anno Band

5

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

1332

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.12.1920

Date Data Seite

443-588

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10 082 697

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