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Message*) du

.Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la déclaration réciproque intervenue le 11 juin 1914 avec le gouvernement français pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire chérifien.

(Du 26 avril 1920.)

Monsieur le président et Messieurs, Les consuls des Etats chrétiens dans les Etats non chrétiens reçoivent, en général, des pouvoirs très considérables; ils ont notamment un droit de juridiction sur leurs nationaux et leurs protégés et jouissent d'immunités fort étendues. Cette distinction par rapport aux consulats établis en pays de chrétienté tient aux grandes différences qui existent dans toute l'organisation politique et judiciaire chez les peuples chrétiens et chez ceux qui ne le sont pas. Il semble indispensable de soustraire les ressortissants des Etats chrétiens à une justice complètement différente de la leur et de leur fournir les moyens de se faire juger d'après les lois de leur pays (voir Bluntschli : Le droit international codifié, § 269). On désigne généralement ce régime comme « régime de capitulations », en raison du nom donné à certains traités avec les souverains musulmans et autres traités servant de base à ces privilèges. Le régime des capitulations est appliqué dans l'Empire Ottoman et en général en Orient ainsi que dans certains Etats de l'Extrême-Orient, tels que la Chine, le Siam; il l'était dans les pays musulmans *) Ce message remplace celui du 11 juin 1914.

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de la Méditerranuée, niais a été aboli en Tunisie et en Tripolitaine, modifié en Egypte; au Maroc, il existe encore. La Suisse n'est au bénéfice direct de ce régime qu'en Perse et en Chine, n'ayant conclu qu'avec ces deux pays des traités lui assurant les droits spéciaux dont il s'agit et les autres Etats hors chrétienté se refusant d'une manière générale à conclure de nouvelles capitulations. Ceci n'empêche pas, toutefois, les Suisses établis dans les pays à capitulation, avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de traités d'être indirectement au bénéfice de ce régime parce que, en se plaçant sous la protection d'un Etat tiers qui a obtenu ce traitement spécial, les Suisses en jouissent également.

Or la juridiction française a été introduite dans la zone française de l'Empire chérifien à partir du 15 octobre 1913, et par ce fait, les circonstances qui justifiaient l'existence du régime des capitulations dans cette zone se trouvent profondément modifiées. Etant donné cette situation nouvelle, il était naturel que la France cherchât à abolir la juridiction consulaire et les autres privilèges issus du régime des capitulations, comme cela a eu lieu jadis pour la Tunisie.

Il convient de remarquer d'ailleurs que le droit applicable par les tribunaux français au Maroc n'est pas purement et simplement celui des codes français, mais se trouve fixé en grande partie par une nouvelle législation spéciale fort intéressante et basée sur les principes reconnus du droit international. C'est ainsi que l'organisation judiciaire a été réglée par un décret du président de la République, en date du 7 septembre 1913, ratifiant un dahir (décret) du sultan relatif à cette matière; d'autres dahir s règlent la procédure criminelle, l'assessorat en matière criminelle, la procédure civile, les perceptions en matière civile, l'assistance judiciaire, la condition civile des Français et des étrangers, l'immatriculation des immeubles; un dahir forme code de commerce, un autre code des obligations et des contrats.

Eelevons dans ces dahirs les points suivants : 1. Procédure criminelle : Adjonction au tribunal d'assesseurs étrangers pour le jugement d'étrangers.

2. Procédure civile : On a renoncé au système de vénalité des charges en ce qui concerne les auxiliaires de la justice en transformant les officiers ministériels en
fonctionnaires publics. On a cherché aussi à établi]? l'équivalent d'une loi de procédure internationale propre à, s'adapter aux litiges concernant les lois nationales les plus diverses et garan-

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tissant aux ressortissants des différents Etats l'application, quant aux règles de fond, de leur statut personnel.

3. Condition civile des Français et des étrangers. Ce chapitre constitue un véritable code de droit international privé, s'inspirant, dans la plupart des cas, des solutions adoptées par les conventions internationales de la Haye. L'état et la capacité des français et des étrangers, le mariage et le divorce, le contrat de mariage, les successions, -- tant immobilières que mobilières, -- sont soumises à la loi nationale; les actes juridiques passés dans la zone française de l'Empire chérifien sont valables, quant à la forme, s'ils sont faits suivant les prescriptions, soit de la loi nationale des parties, soit de la loi française, ou encore de la législation de ladite zone française ou des lois et usages locaux.

4. Le code de commerce est une adaptation de la législation française, modifiée p'ar des emprunts aux lois suisse et allemande, notamment en ce qui concerne l'établissement d'un registre du commerce.

Le gouvernement français nous proposa, dans ces conditions, de conclure un arrangement par lequel nous reconnaîtrions expressément les tribunaux français et renoncerions à tous droits et privilèges issus du régime des capitulations; en même temps, seraient étendus à la zone française de l'Empire chérifien les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la Suisse et la France. Cet arrangement devait donc être analogue à celui qui a été conclu, en date du 14 octobre 1896, au sujet de la Tunisie (Ree. off., XVI, 12)). De -plus, l'entente devait assurer à la Suisse la liberté économique, sans inégalité aucune.

Nous nous sommes déclarés d'accord avec ces propositions et, sous la forme d'une déclaration réciproque, avons signé, en date du 11 juin 1914, l'arrangement que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Le nombre des Suisses établis au Maroc n'est, il est vrai, pas très grand pour le moment; dans la zone qui nous intéresse ici, il peut s'agir d'une centaine de Suisses au plus, qui étaient jusqu'ici en majeure partie protégés par les consulats do France. Cependant, le Maroc est un pays d'avenir, et il est à prévoir que le nombre de nos compatriotes y augmentera d'année en année. L'accord que no-us vous soumettons mettra tous ces confédérés sur un pied d'égalité et les rendra justiciables d'une seule et même justice garantie par Feuille fédérale. 72" année. Vol. II.

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la France et rendue par ses magistrats. Le régime analogue établi en Tunisie a donné toute satisfaction, et nous sommes persuadés qu'il en sera de même dans la zone française du Maroc.

Mais l'accord intervenu entre les deux gouvernements a une portée plus grande en ce qu'il nous assure la liberté économique, sans inégalité aucune, et l'application à la zone française de l'Empire chérifien de tous les traités et conventions que nous avons conclus avec la France et dont l'application n'est pas excluie par leur contenu même ou par une clause contraire. Le développement commercial que le Maroc est susceptible de prendre n'échappera à personne, et il est désirable que, dès le début et pour l'avenir, les mêmes conditions soient assurées à notre commerce d'exportation qu'à celui de n'importe quel autre pays. Ce résultat, l'arrangement ci-annexé nous l'assure dans la plus large mesure.

L'importance du commerce actuel entre la Suisse et le Maroc ne peut, il est vrai, pas être indiquée en chiffres concrets, parce que le commerce du Maroc est relié, dans notre statistique commerciale, à celui de l'Algérie et de la Tunisie; mais il s'agit surtout d'un arrangement pour l'avenir, et nous pensons que notre commerce d'exportation et notre industrie doivent avoir avec satisfaction toute mesure pouvant leur assurer des débouchés futurs.

L'article premier de la déclaration assure à la Suisse la liberté économique, sans inégalité aucune, telle qu'elle réeulte de l'acte général d'Algésiras du 7 avril 1906 et des conventions internationales subséquentes.

L'acte d'Algésiras prévoit, en effet, dans s'on préambule, « la liberté économique sans inégalité aucune » et cette stipulation peut-être invoquée par la Suisse; il y a lieu de remarquer néanmoins que, n'étant pas elle-même partie à l'acte général d'Algésiras, elle n'aurait aucun moyen de s'opposer à une modification de cet arrangement qui l'exclurait des avantages reconnus aux signataires. Cet inconvénient se trouve écarté par les dispositions de la déclaration que nous vous soumettons et qui n'est pas à la merci d'une modification unilatérale.

Parmi les signataires de l'acte d'Algésiras, la Suède et les Pays-Bas, et parmi les Etats européens non-signatires, la Norvège et le Danemark, ont conclu entre 1914 et 1916 des arrangements avec la France, à propos de la zone française de l'Em-

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pire chérifien. Ces arrangements leur assurent en général le traitement >de la nation la plus favorisée.

Quant à la Grande-Bretagne, elle a traité la question marocaine en étroite connexion avec celle d'Egypte, et ceci dès la déclaration de Londres du 8 avril 1904 où l'Entente cordiale prit naissance, mais il n'y a eu que des conversations dont, à ce qu'il paraît, rien de positif n'est résulté.

Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pu encore entrer en conversation à cause des difficultées parlementaires suscitées par le Traité de Versailles.

Lors de la conclusion de la déclaration réciproque, la stipulation que la Suisse bénéficierait de la liberté économique telle qu'elle résulte de l'acte général d'Algésiras, et aussi des conventions internationales subséquentes, par lesquelles les contractants visaient les accords franco-allemands de 1909 et 1911, avait une importance particulière, eu ce sens qu'elle faisait bénéficier la Siiisse des conventions internationales subséquentes à l'acte précité. Le Traité de Versailles les ayant supprimées, la Suisse ne pourra plus eu réclamer les bénéfices. La situation se trouve ainsi moins favorable, mais il n'est pas moins utile pour nous de mettre en vigueur un accord qui nous mettra à même de participer comme les autres puissances à l'essor du Maroc.

La déclaration stipule de plus au 2e alinéa de l'article premier que tous les avantages qui seraient accordés à l'avenir à une puissance ou à ses ressortissants seront aussitôt et de plein droit étendus à la Suisse et à ses ressortissants sans contre-prestation d'aucune sorte.

Un point qu'il y a donc lieu de relever spécialement et qui distingue d'une manière notable le régime du Maroc de celui de la Tunisie, c'est que la France n'a pas dans l'Empire chérifien la situation privilégiée, au point de vue économique, qui lui revient dans la régence de Tunis. Les marchandises françaises, par exemple, acquittent et acqiiitteront en conséquence les mêmes droits, à leur importation dans le protectorat, que les marchandises provenant d'autres pays, et les marchandises suisses sont et seront placées sur le même pied que les marchandises françaises.

L'article 2 de l'accord énonce la renonciation de la Suisse au régime des capitulations. N'ayant pas conclu de capitulations avec le Maroc, nous ne pouvions pas, il est vrai, en invoquer directement le bénéfice jusqu'ici; mais,

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ainsi qu'il a été dit plus haut, ceux de nos compatriotes qui se plaçaient sous la protection d'un Etat tiers étaient soumis à sa juridiction consulaire et jouissaient des privilèges que les capitulations assuraient à cet Etat. Sous réserve de la disposition transitoire qui maintient les Suisses déjà immatriculés à un consulat tiers sous la juridiction de ce dernier, en attendant la création de consulats de Suisse dans la zone française de l'Empire chérifien, nos compatriotes ne pourront plus, à l'avenir, invoquer le régime des capitulations.

Il ne paraît pas douteux cependant que, si des affaires concernant des Suisses actuellement immatriculés à un consulat d'un Etat tiers étaient pendantes devant le tribunal consulaire de cette tierce puissance, la juridiction saisie continuerait à fonctionner jusqu'à la fin du procès, même si, entre temps, un ou plusieurs consulats suisses étaient créés dans ladite zone française.

Cette renonciation formelle de notre part au régime des capitulations, qui ne nous était pas assuré par traité, devenait d'ailleurs inévitable du moment que nous obtenions le traitement de la nation la plus favorisée en matière d'établissement; sinon, Ie3 Suisses au Maroc auraient pu, en se basant sur cette clause, se réclamer du régime des capitulations aussi longtemp.s qu'une tierce puissance quelconque n'y aurait pas renoncé.

Par le 2e alinéa de l'article 2, la Suisse renonce à réclamer pour les consulats qu'elle pourrait établir dans le protectorat d'autres droits et privilèges que ceux qui lui sont acquis en France. Notre arrangement concernant la Tunisie contient la même clause. Comme nous nous proposons de créer sans retard un consulat à Rabat pour la, zone française de l'Empire chérifien, la ratification préalable de l'arrangement paraît indispensable.

L'article 3, analogue à l'alinéa 1er de la convention de 1896 relative à la Tunisie, étend à la zone française de l'Empire chérifien les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la Suisse et la France, sauf bien entendu, les accords qui contiendraient une clause contraire à cette extension et les accords dont le contenu serait contraire à la déclaration, entre autres à l'égalité économique stipulée à l'article premier. Les traités et conventions dont l'extension peut se concevoir actuellement sont ceux dont il était fait mention déjà dans notre message du 20 novembre 1896

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relatif à la Tunisie (Feuille fédérale 1896, IV, 224 et suiv.), savoir : a. le traité diu 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire civile (Recueil off., a. s., IX, 880); b. le traité d'extradition du, 9 juillet 1869 (Recueil off., a. s., X, 37). Par un échange de notes dont le texte vous^est également soumis et auquel il a été procédé, entre les plénipotentiaires des deux gouvernements, à l'occasion de la signature de la Déclaration du 11 juin 1914, le délai de quinze jours fixé à l'article 4 de ce traité pour la production des pièces à l'appui d'une demande d'extradition a été, comme pour la Tunisie, porté à deux mois en raison de la distance qui nous sépare du Maroc. Ces notes stipulent, en outre, que les déclarations de réciprocité échangées jusqu'à ce jour ou à échanger à l'avenir en vue d'étendre ou de modifier le traité d'extradition seront applicables de plein droit à la /one française de l'Empire chérifien; c. le traité d'établissement du 23 février 1882 (Recueil off., n. s., VI, 362). Nous estimons que les indigènes marocains de la zone française de l'Empire chérifien qui ne sont pas citoyens français devront néanmoinis être admis à s'établir en Suisse pourvu que, en leur qualité de protégés français, ils soient munis d'un acte d'immatriculation dfun consulat de France en Suisse. Leur situation sera analogue à celle des Tunisiens ou des Arabes d'Algérie; d. la convention du 27 septembre 1882 au sujet de l'assistance gratuite des aliénés et des enfants abandonnés (Recueil off., n. s., VII, 176). Ici aussi, nous estimons que nous pourrons demander, par exemple, le rapatriement d'un marocain aliéné ou abandonné dont la qualité de protégé français sera dûment établie; e. la convention du 14 décembre 1887, assurant l'observation des lois sur l'enseignement primaire dans les deux Etats, notamment dans les endroits limitrophes (Ree. off., n. s., X, 574), cette convention pourra trouver son application lorsque la France organisera au Maroc l'enseignement primaire gratuit et obligatoire.

Il va de soi que les accords concernant les chemins de fer franco-suisses, la chasse, la pêche, les forêts, l'exercice de la médecine, le trafic frontière, ne sont pas applicables dans nos rapports avec le Maroc.

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Nous vous recommandons d'adopter l'arrêté ci-après portant approbation des arrangements pris, et nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre très haute considération.

Berne, le 26 avril 1920.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, MOTTA.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

(Projet.)

;

Arrêté fédéral concernant

une entente avec le gouvernement français pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire chérifien.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu la déclaration réciproque intervenue le 11 juin 1914 avec le gouvernement français pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire chérifien et les notes échangées le même jour entre les plénipotentiaires des deux Etats; Vu le message du Conseil fédéral du 26 avril 1920, arrête : Article premier. La déclaration susmentionnée ainsi que les notes échangées à l'occasion de sa signature sont approuvées.

Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Déclaration réciproque intervenue le 11 juin 1914 avec le gouvernement français pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire chérifien.

Eu vue de préciser la situation conventionnelle de la ·Suisse dans la zone française de l'Empire chérifien, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit : 1. La Suisse bénéficiera dans la zone française de l'Empire chérifien de la liberté économique, sans inégalité aucune, telle qu'elle résulte de l'acte général d'Algésiras du 7 avril 1906 ·et des conventions internationales subséquentes.

En conséquence, tous les avantages qui seraient accordés à une puissance ou à ses ressortissants seront aussitôt et de plein droit étendus à la Suisse et à ses ressortissants sans contre-prestation d'aucune sorte.

2. La Suisse renonce à réclamer pour ses ressortissants ·et ses établissements dans la zone française de l'Empire chérifien tous droits et privilèges issus du régime des capitulations.

Elle s'abstiendra de réclamer pour ses consuls et ses établissements dans la zone d'autres droits et privilèges que ceux qui lui sont acquis en France.

3. Les traités et conventions de toute nature en vigueur ·entre la Suisse et la France sont, sauf clause contraire, étendus à la zone française de l'Empire chérifien -pour autant que cette extension n'est pas contraire au contenu même desdits

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accords ou n'est pas incompatible avec l'égalité économique stipulée au § 1er du présent arrangement.

Disposition transitoire.

En attendant la création de consulats de Suisse dans la zone française de l'Empire chérifien, les citoyens suisses immatriculés à un consulat d'un Etat tiers avant la date de la signature du présent arrangement demeureront justiciables des tribunaux consulaires dudit Etat si cet Etat n'a pas encore renoncé à son privilège de juridiction; ils ne pourront cependant, en aucun cas, passer de la protection de ce consulat à celle du consulat d'un, autre Etat tiers.

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible; il produira ses effets dans les dix jours de la date de l'échange des ratifications.

Fait en double à Berne, le 11 juin 1914.

Le président de la Confédération suisse, chef du département politique fédéral : (sig.) HOFFMANN.

Le Chargé d'affaires de France : (sig.) GILBERT,

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Notes échangées entre le président de la Confédération suisse et le Chargé d'affaires de France à l'occasion de la déclaration intervenue avec le Gouvernement français pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire chérifien.

Berne, le 11 juin 1914.

Monsieur le Chargé d'Affaires, Au moment de procéder à la signature de l'accord relatif à la renonciation par la Suisse au régime des capitulations dans la zone française de l'Empire chérifien, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil fédéral suisse, en prenant cette décision, estime qu'il est bien entendu 1° que le délai de quinze jours stipulé à l'alinéa final de l'article 4 du traité d'extradition du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France pour le maintien de l'arrestation provisoire jusqu'à la remise par la voie diplomatique des pièces à l'appui d'une demande d'extradition est, pour la zone française de l'Empire chérifien, porté à deux mois; 2° que les déclarations de réciprocité échangées jusqu'à ce jour ou à échanger à l'avenir en vue d'étendre ou de modifier ledit traité d'extradition seront applicables de plein droit à la zone française de l'Empire chérifien.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le président de la Confédération, (sig.) Hoffmann.

Monsieur GILBERT, Chargé d'affaires de France, BERNE.

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Ambassade de la République Française en Suisse.

Berne, le 11 juin 1914.

Monsieur le Président, Au moment de procéder à la signature de l'accord relatif à la renonciation par la Suisse au régime des Capitulations dans la zone française de l'Empire Chérifien, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence qu'il est bien entendu 1) Que le délai de quinze jours stipulé à l'alinéa final de l'article 4 du traité d'extradition du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France pour le maintien de l'arrestation provisoire jusqu'à la remise par la voies diplomatique des pièces à l'appui d'une demande d'extradition est, pour la zone française de l'Empire Chérifien, porté à deux mois; 2) Que les déclarations de réciprocité échangées jusqu'à ce jour ou à échanger à l'avenir en vue d'étendre ou de modifier ledit traité d'extradition seront applicables de plein droit à la zone française de l'Empire Chérifien.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

(sig.) A. Gilbert.

Son Excellence Monsieur HOFFMANN, Président de la Confédération suisse, BERNE.

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Message*) du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la déclaration réciproque intervenue le 11 juin 1914 avec le gouvernement français pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire chérifien. (Du 26 avril 19...

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