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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fèdé, aie concernant

le service militaire entrant en ligne de compte pour le calcul de la taxe d'exemption.

(Du 13 décembre 1920.)

Par décision des 23 juin/7 octobre 1920, vous avez donné votre approbation à un arrêté du Conseil fédéral, du 21 mai 1920, concernant le service actif entrant en ligne de compte pour le calcul de la taxe militaire, arrêté pris en vertu des pouvoirs extraordinaires. Le rapporteur de la commission du Conseil des Etats chargée d'étudier cette question a exprimé, au nom de la commission, le voeu que l'on se mette sans retard à la revision de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 28 juin 1878, en connexion avec les modifications à apporter dans le domaine de l'organisation militaire. Relativement à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1920, il déclara que la commission aurait préféré une revision partielle de la loi fédérale à la promulgation d'un arrêté du Conseil fédéral en vertu des pouvoirs extraordinaires.

Le Conseil fédéal a utilisé la voie des pouvoirs extraordinaires parce qu'il s'agissait d'une mesure urgente, applicable en 1920, année dans laquelle du service actif ne devait être accompli qu'exceptionnellement. Toutefois, lors de la promulgation de l'arrêté du 21 mai 1920, on prit garde de ne pas dépasser le cadre de la loi. C'est pourquoi seules les personnes mentionnées à l'article 6 de la loi fédérale du 28 juin 1878 furent mises au bénéfice de l'arrêté; outre huit années de service, cet arrêté prévoyait encore une prestation de

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f>lus de 250 jours de service actif comme condition de la réduction de la taxe légale jusqu'à concurrence de la moitié.

'On s'est rendu compte déjà lors de la promulgation de l'arrêté que cette limitation des catégories de personnes favorisées entraînerait des conséquences inéquitables à l'égard de ceux qui sont exclus du bénéfice de la réduction de taxe, mais le Conseil fédéral a estimé qu'il ne devait pas aller plus loin dans l'application de ses pleins pouvoirs.

La situation légale actuelle est la suivante : les militaires fluì, après avoir fait huit années de service ou plus de 250 jours de service actif, sont réformés pour raisons de santé ou libérés temporairement du service en vertu de l'article 13 de l'organisation militaire, ne paient que la moitié de la taxe ·d'exemption, tandis que tous les autres militaires qui, après le même temps de service, deviennent soumis à la taxe pour un autre motif quelconque, ont à payer la taxe entière.

Cette différence dans la taxation n'a pas de fondement matériel et elle entraîne pour les personnes non favorisées des conséquences inéquitables. Lors de la taxation pour l'année 1920 on a pu constater qu'il était urgent de procéder à une réforme de cette situation. Deux catégories de militaires ·entrent principalement en considération: les Suisses à l'étranger et ceux qui, par suite de dispense d'un service, deviennent soumis à la taxe pour l'année en laquelle ils auraient dû effectuer le service en question. Les Suisses à l'étranger sont soumis à la taxe d'exemption parce que, propres ou impropres au service, ils sont, sauf dans le cas d'une mobilisation générale de l'armée, dispensés de l'accomplissement de leurs obligations militaires pour tout le temps de leur absence du pays; c'est pourquoi les Suisses incorporés da.ns l'armée qui sont en congé à l'étranger sont soumis.à la taxe également pour les années dans lesqne'les leur étatmajor ou leur unité n'est pas appelée au service. Si la soumission à la taxe militaire pour absence à un service est parfaitement justifiée en soi, en revanche l'imposition à la taxe légale entière entraîne des conséquences particulièrement dures lorsqu'elle atteint des personnes qui, en 1914, se sont présentées à la mobilisation générale au prix de sacrifices personnels et financiers pour venir de l'étranger et qui, depuis
lors, ont fait en outre le service d'occupation des frontières avec leur unité. Il en est de même en ce qui concerne les militaires qui deviennent soumis à la taxe pour · avoir manqué un service. Il n'y a pas de motif pour que ces

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personnes, qui ont une longue période de service à leur actif et se tiennent, comme soldats, à la disposition des autorités militaires, aient à payer la taxe militaire entière pour une année où un motif pressant les a obligées de se faire dispenser d'un service déterminé, tandis que les personnes qui, après la même prestation de service, sont déclarées impropres à servir et dès lors libérées de toutes obligations militaires, n'ont à payer que la moitié de la taxe.

Pour les motifs de droit formel indiqués ci-dessus, le Conseil fédéral n'a pas pu remédier à cette inégalité devant la loi. Nous n'avons pu, à un moment où il s'agissait de réduire le plus possible les pouvoirs extraordinaires, nous décider à prendre, en vertu de ces pouvoirs, un arrêté en opposition avec la loi et dont les effets ne prendraient un que dans 15 ans ou même plus. D'un autre côté, ou ne peut attendre plus longtemps pour accorder à de nombreux citoyens suisses qui, à une époque critique, ont mis leur personne à la disposition du pays, la faveur qui leur revient,, ainsi que le reconnaît le sentiment populaire. Il serait, dès lors, très désirable que l'arrêté foderai dont le projet vous est soumis puisse être adopté encore assez tôt pour que sonapplication soit assurée en l'année 1921. Par suite de l'entrée en vigueur de cet .arrêté fédéral, l'arrêté du Conseil fédérât du 21 mai 1920 sera abrogé.

Le Conseil fédéral accélérera autant que possible la revision totale de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire; ainsi que l'a dit, dans la séance du 23 juin 1920, le rapporteur de la commission du.

Conseil des Etats, cette revision est subordonnée aux modifications à effectuer dans le domaine de l'organisation militaire.

Pour les motifs indiqués ci-dessus, on ne peut, pour calculer la taxe militaire en tenant compte du service effectué antérieurement, attendre jusqu'au moment où sera effectuée la revision totale de la loi. C'est pourquoi, parmi les cantons auxquels nous avons communiqué le projet d'arrêté" pour qu'il nous présentent leur manière de voir, deux seulement se sont prononcés contre ce projet. A Pencontre de l'opinion de quelques cantons qui voudraient voir exclus du bénéfice de la réduction jusqu'à concurrence de la moitié de la taxe légale les militaires exemptés de l'obligation, de servir en conformité des articles 16 et 17 de l'organisation

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militaire, nous avons prévu dans le projet que tous les militaires qui deviennent soumis à la taxe après un certain temps de service doivent bénéficier de la réduction. Dans cette circonstance, nous nous sommes laissé guider par la considération que la réduction de la taxe militaire ne constitue qu'une pure mesure fiscale qui, à ce titre, doit s'appliquer dans tous les cas où sont remplies les conditions exigées par la loi, sans qu'il y ait lieu de rechercher les caractères personnels des contribuables. Les personnes désignées aux articles 16 et 17 de l'organisation militaire ne sont pas favorisées du fait qu'elles sont mises sur le même pied que leurs camarades; si l'on voulait, ainsi que cela a été proposé, les exclure spécialement du bénéfice de la réduction de taxe, la charge fiscale qui serait imposée serait proportionnellement plus lourde. L'exception aurait le caractère d'une peine pécuniaire, qui s'ajouterait à la peine prononcée par le tribunal militaire, peine probablement déjà purgée dans la plupart des cas. Il en résulterait qu'un délit jugé d'une manière définitive deviendrait l'objet d'une nouvelle peine.

Pour ces motifs, nous vous prions de bien vouloir adopter d'une manière générale la réduction de taxe, telle que nous vous la proposons.

Pour fixer à 251 au'minimum le nombre des jours de' service actif à exiger, nous nous sommes basés sur les motifs que nous avons exposés dans notre rapport relatif à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1920 (voir Feuille fédérale 1920, tome III, page 385). Il appartiendra à une ordonnance du Conseil fédéral de déterminer ce qu'il y a lieu de comprendre comme service actif; à notre avis, on ne peut admettre comme entraînant la réduction de taxe que le service accompli avec la troupe et non pas le service effectué dans l'administration (y compris les établissements et ateliers militaires). Nous estimons qu'il ne serait pas juste d'exiger comme condition spéciale pour la réduction de taxe, en plus du service actif, un certain nombre de jours de service d'instruction. On tient déjà suffisamment compte du service d'instruction en exigeant huit années de service. Ea outre, la fixation d'un nombre déterminé de jours de service d'instruction se heurterait à de grandes difficultés, attendu qu'il existe de grandes différences entre les catégories d'armes
et, au sein de celles-ci, entre les grades, quant à la durée des écoles et des cours. En conformité de la pratique constante de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, instances suprêmes en matière de taxe militaire, il faut con

·612 sidérer également comme année de service l'année dans la\quelle le contribuable, bien qu'ayant manqué un service déterminé, s'est néanmoins tenu à la disposition des autorités militaires (voir arrêté des Chambres fédérales des 29 octobre 1909/6 juin 1910, Feuille fédérale 1911, I, 779. Voir également rapport du Conseil fédéral du 12 juillet 1909, Feuille fédérale, 1909, IV, 427). D'autre part, 'il y aura lieu de considérer également comme année de service celle en laquelle un militaire qui se trouve, par exemple, à l'étranger et qui échappe, dès lors, à la disposition des autorités militaires, fait une ·école ou un cours.

Basés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral concernant le service actif entrant en ligne de compte pour le calcul de la taxe militaire, en vous priant de bien vouloir le déclarer d'urgence.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 13 décembre 1920.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le vice-président, SCHULTHESS.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

613 ·(Projet.)

Arrêté fédéral concernant

le service militaire entrant en liprne de compte pour le calcul de la taxe d'exemption.

L'ASSEMBLEE FEDERALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 1920, arrête : Article premier. Les militaires qui, après avoir fait au moins huit ans de service ou plus de 250 jours de service actif, deviennent assujettis à la taxe d'exemption par suite ·de réforme pour raisons de santé ou par suite d'autres causes ne paient que la moitié de la taxe fixée pour leur classe d'âge.

Art. 2. Sont considérées comme années de service toutes les années dans lesquelles le militaire a accompli une école ou un cours ou s'est tenu pendant plus de six mois à la disposition des autorités militaires.

Une année dans laquelle un militaire a manqué un service, mais s'est tenu à la disposition des autorités militaires durant plus de six mois, compte comme année de service.

Art. 3. Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera 'la notion de service actif au sens du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté est déclaré urgent et entrera ·en vigueur le 1er janvier 1921.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, concernant le service militaire entrant en ligne de compte pour le calcul de la taxe d'exemption. (Du 13 décembre 1920.)

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1920

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1347

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15.12.1920

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