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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la pension de retraite des commandants des unités d'armée.

(Du 23 avril 1920.)

Monsieur le président et messieurs, Le projet de budget du département militaire pour 1920 prévoyait à A. 13, «Indemnités aux commandants des unités d'armée » un crédit de 20.000 francs pour les pensions de retraite du général Wille, des colonels commandants de corps Wildbolz et Brügger, du colonel divisionnaire Schmid et du colonel Fama.

Le Conseil fédéral avait accordé ces pensions de retraite en vertu de l'article 190 de l'organisation militaire et en particulier en raison de l'interprétation donnés à cet article par les Chambres fédérales en 1912. Lorsqu'à l'époque de l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation des troupes, on reconnut que les commandants des corps d'armée, des divisions et des garnisons des fortifications ne devaient plus exercer leur commandement comme une charge accessoire, mais qu'ils devaient s'y consacrer à l'exclusion de toute autre activité professionnelle, le Conseil fédéral soumit aux Chambres un projet de modification de l'article 190 de l'organisation militaire établissant ce principe et donnant au Conseil fédéral la compétence de fixer en conséquence l'indemnité à payer aux commandants des unités d'armée. (Voir le message du Conseil fédéral du 18 décembre 1911; Feuille féd. de 1911, tome V, pages 333 et suiv.). Les Chambres n'ont pas voulu entrer en matière, partant de l'idée que l'article 190 de l'organisation militaire donnait déjà au Conseil fédéral les compétences nécessaires. Là dessus, le Conseil fédéral a-fixé les indemnités à allouer aux commandants des unités d'armée et a au surplus assimilé d'une manière générale ces officiers aux officiers

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instructeurs pour ce qui concerne les indemnités de cheval et de déplacement, etc. (arrêté du Conseil fédéral dû 24 décembre 1912). Cet arrêté ne dit pas expressément que les commandants des unités d'armée n© peuvent pas avoir une autre occupation lucrative; cette question est réglée dans chaque cas particulier. Mais, en fait, l'exercice d'une autre profession leur était impossible à moins qu'il ne s'agît d'occupations accessoires de peu d'importance. Pour tous les officiers en question, leur commandement était la principale fonction.

Il en résulte que les commandants d'une unité d'armée qui avaient exercé une profession civile avant leur nomination se virent obligés de la quitter; ils durent s'arracher à cette occupation. Ceux qui étaient officiers) instructeurs quittèrent de même leur emploi dans l'administration fédérale.

Aussi parut-il naturel que les commandants des unités d'armée fussent mis au bénéfice d'une indemnité leur permettant de subvenir à leur existence, non seulement pendant qu'ils exercent leur commandement mais aussi après leur démission.

Nous avons dit tout à l'heure que les commandants des unités d'armée avaient été assimilés1 en de nombreux points aux officiers instructeurs. Or, les instructeurs qui quittent leur emploi pour une infirmité quelconque, reçoivent une demi-solde depuis tantôt 30 ans (les- premiers cas datent de 1891). Ainsi l'idée d'une pension s'est réalisée' pour la première fois sous cette forme. Plus tard, on a procédé de même à l'égard des fonctionnaires et le moment n'est certainement pas éloigné où on réglera par une loi la question des pensions à accorder à tout le corps des fonctionnaires.

L'analogie des situations a naturellement fait paraître indiqué de procéder à l'égard des commandants des unités d'armée de la même manière qu'à l'égard des instructeurs.

Il était en effet absolument certain 1qu'il ne pouvait être question d'arracher à leurs occupations civiles et d'attacher en permanence à l'armée des officiers de 50 ans et plus pour les jeter sans ressources sur le pavé lorsque pour une raison quelconque ils se verraient obligés de se démettre de leur commandement. Et pour ceux qui étaient instructeurs, il paraissait encore bien plus inadmissible de leur faire perdre le bénéfice de la demi-solde au moment où on les nommait au commandement plein
de responsabilité d'une unité d'armée.

Aussi bien le refus d'une pension de retraite à des commandants d'unité d'armée qui avaient été officiers de milices aurait eu pour effet de permettre seulement aux instructeurs

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ou aux officiers de milices possédant une grande fortune d'accepter le commandement d'une unité d'armée. Un pareil système aurait été incompatible avea la notion d'une armée de milices comme avec l'esprit démocratique de notre organisation militaire.

En terminant, nous avons encore à faire remarquer que seule la possibilité d'allouer une pension de retraite permettra au Conseil fédéral de procéder en temps opportun aux changements de commandement qui s'imposeraient parmi les commandants de nos unités d'armée. La liberté d'action du Conseil fédéral serait singulièrement entravée si la libération d'une de ces charges militaires mettait dans le besoin les officiers frappés par cette mesure. Au surplus, les intérêts de notre système militaire réclament impérieusement le règlement de cette question de telle façon que le commandement de nos unités d'armés et les modifications qu'il est appelé à subir soient tout à fait indépendants de la situation économique des personnes en cause.

Nous ne cacherons pas d'autre part qu'en 1912 déjà, le chef du département militaire a donné aux commandants des unités d'armée l'assurance qu'en cas de retraite il leur serait servi une pension analogue à la demi-solde des instructeurs. , Les motifs qui viennent d'être exposés, la teneur de l'article 190 de l'organisation militaire, notamment l'interprétation que lui ont donnée les Chambres en décembre 1912, l'analogie de la situation des commandants des unités d'armée avec celle des instructeurs et enfin la conviction que l'intérêt de notre armée et l'élémentaire équité ne permettent pas d'agir autrement, ont engagé le Conseil fédéral à accorder une pension de retraite aux commandants des unités d'armée démissionnaires.

Les Chambres ont toutefois décidé le 13 février et le 2 mars 1920 de rayer du budget le crédit prévu de 20.000 francs, en invitant cependant le Conseil fédéral à lui soumettre un projet de règlement par voie légale de la question des pensions de retraite. Nous nous exécutons en vous proposant de régler provisoirement cette question par un arrêté fédéral, dans l'idée qu'elle sera définitivement réglée par la mise en vigueur de la caisse générale d'assurance ou concurremment avec celle-ci. Il ne s'agit dès lors que d'une mesure provisoire qui n'aura sans doute de valeur que pour l'année courante.

Aussi sommes-nous d'avis qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une portée générale audit arrêté.

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En raison de ce qua nous venons d'exposer, nous avons l'honneur, monsieur le président et messieurs, de vous prier de bien vouloir sanctionner le projet d'arrêté que nous vous soumettons et agréer l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 23 avril 1920.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MOTTA.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

(Projet)

Arrêté fédéral concernant

la pension de retraite des commandants des unités d'armée.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 1920, arrête : ·

Article premier. Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux commandants des unités d'armée qui se sont démis ou qui se démettent de leur charge une pension de retraite pouvant atteindre la moitié de l'indemnité annuelle qu'ils touchaient.

Art. 2. Les dispositions de la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration fédérale demeurent réservées.

Art. 3. Le présent arrêté, n'étant pas d'une portée générale, entre immédiatement en vigueur.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la pension de retraite des commandants des unités d'armée. (Du 23 avril 1920.)

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