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Arrêté fédéral sur

les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.

(Du 25 juin 1920.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 1919, arrête: Article premier. Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ayant dépassé soixante ans ont droit, après dix .ans, à une retraite dont le montant est calculé de la façon suivante : Au nombre des années d'âge on ajoute celui des années de service; si le total ainsi obtenu est de soixante-dix, la retraite est égale à 40 % du traitement; s'il est supérieur à soixante-dix, la retraite "est augmentée de 4 % du traitement jusqu'à concurrence de 60 % pour chaque période de trois ans contenue dans le nombre des années qui dépasse soixante-dix.

Art. 2. Si les conditions de l'article premier, 1er alinéa, ne sont pas remplies au moment où le magistrat cesse ses fonctions, l'Assemblée fédérale décide, après rapport du Conseil fédéral, s'il y a lieu d'accorder une retraite. Celle-ci ne peut toutefois dépasser 40 % du traitement. L'Assemblée fédérale peut allouer, en lieu et place de la retraite, une indemnité unique n'excédant pas la valeur actuelle de cette retraite.

Art. 3. Lorsqu'un magistrat marié se trouvait, au moment où il a cessé ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article premier, 1er alinéa, sa veuve a droit, pendant son veuvage, à la moitié de la retraite à laquelle pouvait prétendre le défunt.

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Art. 4. Lorsque le magistrat décédé n'était pas dans les conditions prévues à l'article premier, 1er alinéa, l'Assemblée fédérale décide, après rapport du Conseil fédéral, s'il y a lieu d'accorder une pension à sa veuve. Dans ce cas, les normes fixées aux articles 2 et 3 sont applicables par analogie.

Art. 5. Si le magistrat décédé était veuf et qu'il ait laissé des enfants âgés de moins de dix-huit ans, l'Assemblée fédérale peut, après rapport du Conseil fédéral, leur allouer des pensions dont le total annuel n'excédera, pas 20 % du traitement de leur père. Les pensions sont payées jusqu'au moment où les ayants droit ont atteint l'âge de dix-huit ans révolus.

Il en est de même si la veuve d'un magistrat a été pensionnée et qu'elle soit décédée en laissant des enfants âgés de moins de dix-huit ans, issus de son mariage avec le magistrab défunt.

Art. 6. Si le magistrat décodé laisse, outre une veuve pouvant prétendre à une pension, des enfants issus d'un mariage antérieur et âgés de moins de dix-huit ans, l'Assemblée fédérale statue sur la répartition de la pension entre la veuve et les enfants. Toutefois, le chiffre total des allocations à payer annuellement ne pourra dépasser le montant de la pension qui, en l'absence d'enfants, reviendrait à la veuve seule.

Art. 7. Le Conseil fédéral peut accorder au magistrat ou aux survivants qui ne se trouvent pas dans les conditions fixées aux articles 1 à 6, à titre de prolongation de traitement, une somme unique qui n'excédera pas le montant du traitement annuel.

Art. 8. Le présent arrêté déploiera ses effets dès le 1er janvier 1920.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 juin 1920.

Le président, D' PETTAVEL.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 juin 1920.

Le président, E. BLUMER, Le secrétaire, STEIGER.

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Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 juin 1920.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGES.

Date de la publication : 7 juillet 1920.

Délai d'opposition: 5 octobre 1920.

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Arrêté fédéral sur les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances. (Du 25 juin 1920.)

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07.07.1920

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