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Arrêté fédéral portant

création de l'office fédéral du travail.

(Du 8 octobre 1920.)

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L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral, du 21 juin 1929, arrête : Article premier. Il est créé un office fédéral du travail comme division du département fédéral de l'économie publique.

Institution,

Art. 2. L'office du travail est chargé, d'une manière Attributions, générale, de préparer et de traiter les affaires rentrant dans le domaine de la législation et du régime du travail.

Ses attributions sont notamment les suivantes : a. exécuter les mandats prévus à l'article 3 du présent arrêté; b. préparer les actes législatifs concernant le droit du travail et concourir à leur application; c. préparer et appliquer les actes législatifs et mesures concernant le service de placement et le chômage; d. accomplir les tâches qui incombent à la Suisse par le fait de son accession à l'organisation internationale du travail.

Art. 3. En vue de préparer et d'exécuter la législa- Etude des tion nationale et les résolutions internationales sur la conditions de législation du travail, ainsi que pour prévenir et apaiser les travail, conflits du travail, l'office est chargé d'étudier la situation

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Organisation.

Dispositions pénales.

Dispositions finales.

et les conditions du travail à domicile, du travail dans l'industrie, les métiers et le commerce, d'observer le marché du travail et de déterminer les conditions d'existence.

A cet effet, on demandera, s'il y a lieu, la coopération des autorités et. offices cantonaux et communaux, des bureaux de placement, des organisations professionnelles.

Les chefs d'entreprise et les personnes occupées dans les entreprises ont l'obligation de fournir des renseignements et de produire les états des salaires, en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues au premier alinéa.

Art. 4. Le personnel de l'office du travail se compose du directeur, du vice-directeur et des autres fonctionnaires nécessaires.

Le Conseil, fédéral est autorisé à édicter d'autres prescriptions relatives à l'organisation de l'office fédéral du travail.

Art. 5. Dès que les nouveaux traitements seront arrêtés, le Conseil fédéral classera les fonctionnnairea de l'office du travail dans les catégories de traitement.

Jusque-là, il fixe les traitements.

Art. 6. Les contrevenants aux dispositions prises par l'office du travail en vertu de l'article 3, alinéa 3, ou aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral ou par le département compétent en vue de l'exécution dudit article, sont passibles d'une amende disciplinaire de 10 à 500 francs.

La poursuite a lieu sur réquisition de l'office du travail ou de l'autorité cantonale compétente. L'instruction et le jugement sont du ressort des autorités cantonales.

Les décisions des autorités cantonales seront communiquées par écrit et gratuitement à l'office fédéral du travail.

Demeure réservé le droit du Conseil fédéral de recourir en cassation conformément aux articles 161 et suiv. de la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 7. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

Le Conseil fédéral est chargé d'en assurer l'exécution.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 octobre 1920.

Le président, Dr PETTAVEL.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 8 octobre 1920.

Le président, E. BLUMEE.

Le secrétaire, STEIGER.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article & de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 8 octobre 1920.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 13 octobre 1920.

Délai d'opposition : 11 janvier 1921.

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Arrêté fédéral portant création de l'office fédéral du travail. (Du 8 octobre 1920.)

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13.10.1920

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