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FEUILLE FÉDÉRALE

72e année.

Berne, le 4 août 1920.

Volume IV.

Paraît une fois par semaine. Prix : 20 franc» par an ; IO francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions : 50 centimes la ligne ou son espace : doivent être adressées franco a l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

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Arrêté du Conseil fédéral relatif ·

à la votation populaire du 31 octobre 1920 sur la loi fédérale du 6 mars 1920 concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications.

(Du 30 juillet 1920.)

Le Conseil fédéral suisse, Vu les pétitions par lesquelles 59.808 citoyens ayant droit de vote demandent aue lia loi fédérale du 6 mars 1920 concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications*), soit, conformément à l'article 89 de la constitution fédérale, soumise à la votation populaire; considérant : 1. Le nombre de signatures recouvrant ces pétitions est supérieur au chiffre prescrit par l'article 89 de la constitution fédérale.

2. Le droit de vote des signataires est attesté officiellement, en conformité des prescriptions de l'article 5 de la loi *) Voir Feuille fédérale de 1920, vol. I, page 539.

Feuille fédérale. 72« année. Vol. IV.

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fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

3. En conséquence, les conditions de referendum prescrites par les articles précités de la constitution federalle e.i de la loi de 1874 sont remplies, arrête : 1. La loi fédérale susmentionnée est soumise à l'adoption ou au rejet du peuple.

2. La votation aura lieu dans toute l'étendue de la Confédération, le dimanche 31 octobre 1920 et déjà la veille au soir 30 octobre.

3. La Chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer cette loi et d'en mettre un nombre suffisant d'exemplaires à la disposition des chancelleries cantonales de façon que chaque citoyen suisse ayant droit de vote puisse en recevoir, le plus tôt possible et au plus, tard quatre semaines ava.nt la votation, un exemplaire dans sa langue (art. 9 de la loi du 17 juin 1874).

Elle transmettra également aux chancelleries cantonales le nombre nécessaire de bulletins de vote.

4. Les gouvernements cantonaux sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour que les imprimés parviennent aux électeurs en temps utile et pour que la votation populaire puisse avoir lieu partout conformément aux prescriptions des lois fédérales sur la matière.

5. En 'Outre, les gouvernements cantonaux sont invités à faire en sorte que, conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juin 1874 (ßec.\ off., n. s., I, 97) et aux prescriptions, de la circullaire du 13 mars 1891 (Feuille féd. 1891, I, 472), un procès-verbal, indiquant non seulement le nombre des votants.et le nombre des acceptants et des rejetants, miais le nombre des bulletins blancs et des bulletins non valables (chaque catégorie distincte), soit dressé dans chaque commune ou cercle. Tous ce» procès-verbaux doivent être transmis au öonseill fédéral dans le délai de dix jours après la votation. Les bulletins de vote seront convenablement cachetés par les bureaux et demeureront ainsi scellés jusqu'à la ratification du résultat de la votation.

6. Les envois officiels des imprimés mentionnés aux chiffres 3 et 4 sont francs de port jusqu'à concurrence de

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'50 kilogrammes, et les paquets d'un poids supérieur à 5 kilogrammes sont francs duM droit de factage.

7. Les communications télégraphiques concernant le résultat de la votation et adressées soit par les autorités inférieures aux autorités cantonales soit par celles-ci à la Chancellerie fédérale, jouissent de la franchise de taxe.

8. Le présent arrêté séria transmis aux cantons pour être affiché; il sera inséré dans la Feuille fédérale.

Berne, le 30 juillet 1920.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MOTTA.

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Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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Arrêté du Conseil fédéral relatif à la votation populaire du 31 octobre 1920 sur la loi fédérale du 6 mars 1920 concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications. (Du 30 juil...

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Bundesblatt

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Jahr

1920

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

32

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.08.1920

Date Data Seite

75-77

Page Pagina Ref. No

10 082 558

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