Délai d'opposition: 13 janvier 1992

Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs # S T #

(Loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 199l 1), vu l'avis du Conseil fédéral du 3 juin 199l 2), arrête:

I La loi sur les rapports entre les conseils 3) est modifiée comme il suit: Art. 1", al 1, 2 et 2bis 1 Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent le dernier lundi du mois de novembre, le premier lundi des mois de mars et juin, ainsi que le lundi suivant le Jeûne fédéral, pour les sessions ordinaires de l'Assemblée fédérale. Les conseils peuvent exceptionnellement fixer un autre jour pour le début de la session.

2 L'Assemblée fédérale se réunit en sessions extraordinaires sur la demande du Conseil fédéral, d'un quart des membres du Conseil national ou de cinq cantons.

2bis Chaque conseil peut prévoir des sessions spéciales pour lui-même. Il en informera l'autre conseil en temps utile, afin que celui-ci puisse organiser en même temps une session spéciale s'il le décide.

Art. 2 1

Les services du Parlement s'occupent des convocations aux sessions et ils envoient le programme et la documentation nécessaire.

2 La documentation doit en principe être en possession des députés au moins quatorze jours avant le traitement en séance.

') FF 1991III 641 > FF 1991 III 846 > RS 171.11

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1991 - 665

91 Feuille fédérale. 143e année. Vol. III

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Loi sur les rapports entre les conseils

Art. 3 Abrogé Art. 8ter 1 Le bureau du Conseil national et le bureau du Conseil des Etats forment la conférence de coordination.

2 La conférence de coordination classe les objets en fonction de leur urgence et élabore la planification des objets de la législature ainsi que la planification annuelle des activités de l'Assemblée fédérale. Elle coordonne les activités des deux Chambres pendant les sessions.

3 La conférence de coordination règle les questions relatives aux rapports entre les deux conseils ainsi qu'entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral. Elle est également chargée des relations de l'Assemblée fédérale avec les parlements étrangers et les organisations internationales.

4 La conférence de coordination choisit en son sein, pour la durée d'une législature, trois membres du Conseil national et trois membres du Conseil des Etats appelés à siéger dans la délégation administrative. Elle se constitue elle-même. La direction des services du Parlement est subordonnée à la délégation administrative. La délégation administrative surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement.

5 La conférence de coordination peut confier des tâches particulières à un ou plusieurs de ses membres.

6 Les décisions de la conférence de coordination sont soumises à l'approbation du bureau du Conseil national et du bureau du Conseil des Etats.

7 Le président de la Confédération peut participer aux réunions de la conférence de coordination et le chancelier de la Confédération peut participer aux réunions de la conférence de coordination et de la délégation administrative. Leur voix est consultative; ils ont le droit de faire des propositions.

Section «la. Commission administrative» (art. 8quttter) Abrogée An. 8iui"iuies, 5e et 6e al.

5

Les commissions peuvent déposer des initiatives et des interventions parlementaires et présenter des rapports sur des objets qui relèvent de leur domaine d'activité.

6 Les commissions des deux conseils coordonnent leurs activités. Elles peuvent décider de tenir des séances communes dans le but de réunir des informations et d'entendre le discours d'entrée en matière.

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Loi sur les rapports entre les conseils *

Art. 8saies, 2e à 4e al.

Abrogés Art. 8nmies, 1er al, let. b, et 6e al.

1 Les services du Parlement sont à la disposition des deux Chambres et de leurs organes ainsi qu'à celle des députés. Leurs tâches sont notamment les suivantes: b. Ils exécutent les travaux de secrétariat, de traduction et de tenue des procès-verbaux de l'Assemblée fédérale siégeant en Chambres réunies, du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi que de leurs commissions.

6 Les tâches et l'organisation des services du Parlement ainsi que leurs rapports avec l'administration fédérale et les compétences de la délégation administrative font l'objet d'un arrêté fédéral qui n'est pas sujet au référendum.

Art. 9, 2e al.

2 Les présidents des deux conseils se concertent pour cette attribution, sous réserve de l'approbation de la conférence de coordination. S'il n'y a pas entente dans la conférence de coordination, la question est tranchée par tirage au sort.

Art. 10 Abrogé An. 14 1 Une décision concordante des deux conseils est nécessaire pour les objets devant être traités par les deux Chambres.

2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux pétitions.

3 La procédure particulière pour les motions (art. 22) est réservée.

Art. 16, al. 1, lbis et 2 1 Si le traitement d'un objet dans les deux conseils fait apparaître des divergences, les décisions non concordantes de l'un des conseils sont renvoyées à l'autre pour qu'il en délibère, jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre eux.

lbis Les commissions des deux conseils coordonnent leur examen préalable des divergences, mais prennent leur décision séparément. Pour préparer leur décision, les commissions peuvent organiser des séances communes ou instituer des comités de médiation.

2 Après la première délibération dans chaque conseil, la nouvelle délibération sera exclusivement limitée aux questions sur lesquelles l'entente n'a pas pu être trouvée.

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Loi sur les rapports entre les conseils

Art. 17, 1er et 2e al.

1

Lorsque les divergences persistent après trois délibérations dans chaque conseil, les commissions des deux conseils envoient chacun treize membres à la Conférence de conciliation. C'est celle-ci qui doit chercher à amener une entente.

2 Lorsque la commission de l'un des conseils compte moins de treize membres, elle doit être complétée. L'article g('u'ntuies, 2e alinéa, s'applique à la composition des délégations des deux commissions.

Art. 21ler, al. 2bis 2bls

Un conseil décide, un an après le dépôt du rapport par la commission, de la suite à donner à l'initiative.

Art. 21i"iniuies, 1er al.

1 Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il a le droit d'assister aux séances de la commission avec voix consultative pendant la procédure de préavis et lors des délibérations sur le fond.

Y] bis Participation dans le domaine de la politique extérieure An. 47bisa 1 Les deux conseils suivent l'évolution internationale et observent les négociations que la Suisse mène avec les Etats étrangers et les organisations internationales.

2 Le Conseil fédéral informe sans tarder les présidents des conseils et les commissions de politique extérieure de manière régulière et complète sur la situation en matière de politique extérieure, sur les projets envisagés dans le cadre des organisations internationales et sur les négociations menées avec des Etats étrangers.

3 Lors de négociations menées au sein d'organisations internationales et conduisant à des décisions qui sont directement applicables en droit suisse ou qui entraînent une modification de la législation suisse, le Conseil fédéral consulte les commissions de politique extérieure avant de fixer ou de modifier le mandat de négociation.

4 Les commissions peuvent porter à la connaissance du Conseil fédéral leur avis sur les directives et lignes directrices du mandat de négociation. Le Conseil fédéral informe les commissions sur la poursuite des négociations.

5 Sur demande des commissions compétentes, les 3e et 4e alinéas s'appliquent par analogie aux négociations menées avec des Etats étrangers ou des organisations internationales et portant sur des traités internationaux.

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Les commissions informent les autres commissions permanentes sur les objets qui concernent leurs domaines de compétences. Les autres commissions permanentes sont consultées. Les présidents des commissions coordonnent les travaux.

Art. 47ter, 1er al.

1

Chaque conseil nomme une commission de gestion permanente qui est chargée d'examiner les rapports de gestion du Conseil fédéral, des entreprises et établissements de la Confédération et des tribunaux fédéraux, ainsi que d'examiner et de surveiller l'activité de l'administration fédérale et des organes judiciaires.

Art. 48

Chaque conseil nomme une commission des finances permanente qui examine le budget et le compte d'Etat de la Confédération, y compris ses entreprises et établissements.

II Disposition transitoire 1 Pour les objets dont la première délibération dans les deux conseils s'est achevée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ancien droit de la procédure d'élimination des divergences (art. 14 à 17) est applicable. Pour tous les autres objets, le nouveau droit est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente révision, les Chambres fédérales prennent toutes les décisions propres à assurer le respect du principe constitutionnel de l'égalité des langues officielles au sein du Parlement.

III Référendum et entrée en vigueur 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er février 1992.

Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Date de publication: 15 octobre 199l1) Délai d'opposition: 13 janvier 1992 ') FF 1991 III1353

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Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 4 octobre 1991

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1991

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3

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40

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15.10.1991

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