Délai d'opposition: 30 septembre 1991

Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau

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du 21 juin 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 et 24bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:

Section 1: But et champ d'application Article premier 1

La présente loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues).

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Elle s'applique à toutes les eaux superficielles.

Section 2: Compétence et mesures à prendre Art. 2

Compétence

La protection contre les crues incombe aux cantons.

Art. 3 Mesures à prendre 1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.

2

Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain.

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Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.

') FF 1988 II 1293 1456

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Aménagement des cours d'eau - LF

Art. 4 Exigences 1 Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement.

2 Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que: a. Elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; b. Les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; c. Une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

3 Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions au 2e alinéa.

4 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels ainsi qu'à la réfection de barrages endommagés.

Art. 5 Eaux intercantonales 1 Les cantons se concertent sur les mesures à prendre et s'entendent sur la répartition des frais.

2 S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition des frais, le Conseil fédéral tranche.

Section 3: Prestations financières de la Confédération Art. 6 Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités pour les mesures de protection contre les crues, notamment pour: a. La construction d'ouvrages et d'installations de protection; b. L'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de com-munication.

2 Les indemnités ne sont accordées que si les travaux prévus entrent dans le cadre d'une planification rationnelle et répondent aux exigences légales.

3 Aucune indemnité n'est accordée pour les travaux d'entretien.

Art. 7 Aides financières pour la revitalisation des eaux La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons à capacité financière moyenne ou faible afin de rétablir dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.

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Art. 8 Indemnités pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités: a. Pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations importants pour la protection contre les crues, lorsqu'ils sont devenus inopérants malgré un entretien soigné ou qu'ils ont été détruits par des phénomènes naturels; b. Pour le déblaiement et le rétablissement des profils d'écoulement détruits par des phénomènes naturels.

Art. 9

Conditions d'allocation et montant des indemnités et des aides financières 1 Les indemnités et aides financières sont modulées selon la capacité financière des cantons et s'élèvent au maximum à: a. 80 pour cent des dépenses imputables dans les cas visés à l'article 6, alinéa 1er, lettre b; . b. 45 pour cent dans les cas ordinaires.

2 Les indemnités et aides financières inférieures à 50 000 francs ne sont généralement pas allouées.

3 Lorsque des mesures extraordinaires de protection contre les crues, par exemple à la suite d'intempéries, représentent une charge considérable pour un canton par rapport à sa capacité financière, la Confédération peut exceptionnellement accorder un montant supplémentaire. Ce dernier s'élève au maximum à 20 pour cent des dépenses imputables.

4 Les demandes d'indemnités ou d'aides financières doivent être présentées par l'intermédiaire du canton.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant les dépenses imputables et les conditions d'allocation des indemnités et des aides financières.

Art. 10 Crédits d'engagement L'Assemblée fédérale fixe dans le budget les crédits jusqu'à concurrence desquels des indemnités et des aides financières peuvent être allouées.

Section 4: Exécution et surveillance Art. 11 Confédération 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution.

2 II contrôle l'exécution de la présente loi par les cantons.

3 II peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s'ils sont déjà établis, exiger leur élimination.

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Art. 12 Cantons 1 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.

2 Ils édictent les prescriptions nécessaires.

3 Lorsque des mesures au sens de l'article 3, 2e alinéa, sont projetées, et à moins qu'il ne s'agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.

Section 5: Etudes de base Art. 13 Confédération 1 La Confédération effectue les relevés d'intérêt national concernant: a. La protection contre les crues; b. Les conditions hydrologiques.

2 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

3 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies.

4 Les services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés.

Art. 14 Cantons Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

Art. 15 Répartition des frais Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l'intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l'intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (Département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s'entendre.

Section 6: Procédure Art. 16 Voies de droit La loi fédérale sur la procédure administrative1' et la loi fédérale d'organisation judiciaire2' sont applicables.

') RS 172.021 > RS 173.110

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Art. 17 Expropriation 1 Si l'exécution de la présente loi l'exige, les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.

2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer la loi fédérale sur l'expropriation1' applicable. Ils prévoient que: a. Le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b. Le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'application de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation.

3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d'entre eux. Le département statue sur les expropriations.

Section 7: Dispositions finales Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur 1. Les articles 1er à 3, 4 à 12 et 13 de la loi fédérale du 22 juin 18772> sur la police des eaux sont abrogés.

2. La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux est modifiée comme il suit: Art. 12bh

Les articles 6 à 10 de la loi fédérale du 21 juin 199l3' sur l'aménagement des cours d'eau s'appliquent aux cas visés par l'article 3bis, lorsqu'il s'agit de dommages causés à un cours d'eau par l'écoulement d'eau résultant de l'exécution de l'ordre d'abaisser le niveau d'un bassin d'accumulation.

Art. 19 Dispositions transitoires 1 Les indemnités sont allouées selon l'ancien droit si la demande a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les indemnités allouées sous l'empire de l'ancien droit ne seront payées que si les travaux commencent dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si un décompte est présenté dans le même délai.

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

') RS 711 2) RS 721.10 > RO ...

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Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 2 juillet 1991 ') Délai d'opposition: 30 septembre 1991 32213

') FF 1991 II 1456

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Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991

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1991

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2

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02.07.1991

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