Délai d'opposition: 13 janvier 1992

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales

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(Loi sur les EPF)

du 4 octobre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27 et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 1987'), arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Champ d'application ' La présente loi s'applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF), dont font partie: a. l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ); b. l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL); c. les établissements de recherche rattachés aux EPF.

2 Ces établissements relèvent de la Confédération.

Art. 2 But 1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission: a. de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d'assurer la formation continue; b. de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques; c. de promouvoir la relève scientifique; d. de fournir des services de caractère scientifique et technique.

2 Ils tiennent compte des besoins du pays.

3 Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l'échelle internationale et favorisent la coopération internationale.

4 Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l'égard des bases d'existence de l'homme et à l'égard de l'environnement ainsi que l'évaluation des retombées technologiques guident l'enseignement et la recherche.

') FF 1988 I 697 1991 - 670

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Art. 3 Collaboration et coordination 1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes.

2 A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé.

3 Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination et de planification déployés à l'échelle nationale, conformément à la législation sur l'aide aux universités et la recherche.

Art. 4 Organisation du domaine des EPF Les EPF et les établissements de recherche sont subordonnés au Conseil des EPF et celui-ci au Département fédéral de l'intérieur (ci-après le département).

Chapitre 2: Ecoles polytechniques fédérales Section 1: Statut et tâches des EPF Art. S Autonomie 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.

2 Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.

3 Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.

4 L'autonomie des EPF est soumise à des restrictions dans la mesure où une planification à long terme et la coordination de l'enseignement et de la recherche le requièrent.

Art. 6 Buts généraux Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l'approche interdisciplinaire, l'initiative individuelle et la volonté de se perfectionner.

Art. 7 Disciplines scientifiques 1 Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, de l'architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines apparentées.

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Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.

3 Elles favorisent l'enseignement et la recherche pluridisciplinaires.

Art. 8 Enseignement Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier: a. en donnant aux étudiants une formation spécialisée, conçue sur la base des programmes des écoles du degré secondaire, appropriée aux exigences de la pratique de leurs futures professions et sanctionnée par un diplôme; b. en offrant la possibilité de préparer un doctorat; c. en organisant les études et la formation continue; d. en organisant des cours spéciaux; e. en offrant des cours de réinsertion professionnelle.

Art. 9 Recherche 1 Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche: a. en conduisant des études scientifiques; b. en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.

2 Elles tiennent compte des besoins de l'enseignement.

Art. 10 Prestations de service 1 Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d'autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l'enseignement et de la recherche.

2 Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l'économie privée,.

la libre concurrence ne doit pas être altérée.

Art. 11 Services sociaux et culturels 1 Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l'intention des personnes qui dépendent d'elles ou collaborent avec des services déjà établis.

2 Elles peuvent accorder des bourses d'études et des prêts.

Art. 12 Langues 1 Les langues d'enseignement de chacune des EPF sont l'allemand, le français et l'italien.

2 La direction de l'école peut autoriser l'enseignement dans d'autres langues.

3 Les EPF favorisent l'usage des langues nationales et encouragent la compréhension des valeurs culturelles qu'elles véhiculent.

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Section 2: Personnes relevant des EPF et activités Art. 13 Définition 1 Relèvent des EPF: a. les maîtres (professeurs ordinaires, professeurs extraordinaires, professeursassistants, privat-docents et chargés de cours); b. les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat; c. les étudiants et les auditeurs; d. les collaborateurs administratifs et techniques.

2 Le Conseil fédéral peut créer d'autres catégories de maîtres.

Art. 14 Maîtres 1 Les maîtres donnent leurs cours et font de la recherche de façon autonome dans le cadre de leur mandat d'enseignement et de recherche. Ils en assument la responsabilité.

2 Le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et extraordinaires et délimite leur domaine d'enseignement et de recherche. En règle générale, les professeurs sont d'abord nommés pour une période de trois ans; ensuite, leur mandat est renouvelable tous les six ans.

3 Le Conseil des EPF examine périodiquement les qualifications des professeurs.

4 II nomme les professeurs-assistants pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois.

5 La direction de l'école confère la venia legendi et désigne les chargés de cours.

Art. 15 Assistants, collaborateurs scientifiques et candidats au doctorat 1 La direction de l'école engage des assistants pour leur confier des tâches d'enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.

2 La direction de l'école peut aussi engager des collaborateurs scientifiques pour une période indéterminée.

3 La direction de l'école fixe les conditions d'admission pour les candidats au doctorat.

Art. 16 Etudiants et auditeurs 1 Est admis comme étudiant dans une EPF toute personne qui: a. est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou encore d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; b. est titulaire d'un diplôme équivalent délivré par une école secondaire supérieure étrangère, ou c. a réussi un examen d'admission.

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La direction de l'école fixe les conditions d'admission pour les étudiants postgrades et pour les auditeurs.

Art. 17 Statut juridique 1 Le Conseil fédéral règle, dans le statut juridique, les rapports de service et la prévoyance professionnelle des professeurs, du délégué du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche. Le statut juridique doit permettre des rapports de service de droit public et de droit privé.

2 Les autres collaborateurs sont, en principe, soumis au statut du personnel de l'administration fédérale. Si les besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche l'exigent, le Conseil des EPF peut, avec l'autorisation du Conseil fédéral, adopter une réglementation extraordinaire.

Art. 18

Publications scientifiques

Toute personne relevant d'une EPF, qui a collaboré à une publication sur le plan scientifique, doit y être citée nommément.

Art. 19 Titres, venia legendi et certificats 1 Les EPF décernent: a. des diplômes; b. des doctorats; e. La venia legendi.

2

Le Conseil des EPF peut créer d'autres titres académiques.

3 Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations.

Art. 20 Professeurs et docteurs honoris causa 1 Le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents ou chargés de cours particulièrement méritants.

2 Les EPF peuvent conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le domaine de la science.

Chapitre 3: Etablissements de recherche Art. 21 Autonomie et tâches 1 Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.

2 Ils font de la recherche dans leur domaine d'activité et fournissent des prestations de caractère scientifique et technique.

3 Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d'enseignement et de recherche.

93 Feuille fédérale. 143= année. Vol. III

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Art. 22 Création et suppression Les Chambres fédérales décident de la création et de la suppression d'établissements de recherche par voie d'arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

Art. 23 Droit applicable Les dispositions régissant les EPF s'appliquent par analogie aux établissements de recherche, dans la mesure où ils ne sont pas régis par des dispositions légales spécifiques.

Chapitre 4: Organisation Section 1: Conseil des EPF Art. 24 Constitution 1 Le Conseil des EPF se compose du président, du vice-président et de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2 En règle générale, les deux présidents des écoles, les directeurs, des établissements de recherche, pour les affaires qui les concernent, ainsi que deux représentants de chacune des assemblées des écoles sont invités aux séances; ils ont voix consultative.

3 Sur proposition du Conseil des EPF, le Conseil fédéral nomme un délégué du Conseil des EPF à plein temps. Si ce dernier n'est pas membre du Conseil des EPF, il prend part aux séances avec voix consultative.

4 Le Conseil des EPF dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général du Conseil des EPF prend part aux séances avec voix consultative.

Art. 25 Tâches 1 Le Conseil des EPF: a. établit les directives concernant la politique générale à suivre par le domaine des EPF et fixe les objectifs fondamentaux de chaque EPF et de chaque établissement de recherche; b. approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution; c. établit des directives concernant les études; d. décide de la création et de la suppression d'unités d'enseignement et de recherche; e. procède aux nominations qui relèvent de sa compétence; f. exerce la surveillance directe du domaine des EPF; g. veille à la coordination; h. remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des dispositions relatives à son exécution; i. se donne un règlement.

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II soumet au département les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le département a l'intention de s'écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s'il fait lui-même une proposition, il consulte le Conseil.

3 II informe les personnes relevant des écoles polytechniques et des établissements de recherche sur toutes les affaires qui les concernent.

Art. 26 Président et délégué du Conseil des EPF 1 Le président du Conseil des EPF gère les affaires du Conseil des EPF et prend les décisions qui lui sont déléguées par le règlement interne. Il représente le Conseil des EPF à l'extérieur.

2 Le délégué du Conseil des EPF règle dans le cadre du règlement interne les affaires courantes.

Section 2: Ecoles polytechniques fédérales Art. 27 Structure 1 Les EPF se composent d'une direction, d'une assemblée d'école, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche.

2 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'organisation des EPF et détermine les domaines dans lesquels elles peuvent décerner des diplômes.

3 Le Conseil des EPF définit en détail les tâches, la composition et les compétences de la Direction de l'école, des organes centraux ainsi que des unités d'enseignement et de recherche.

Art. 28 Direction de l'école 1 La Direction de l'école se compose d'un président ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Conseil des EPF.

2 Le président est nommé par le Conseil fédéral, les autres membres le sont par le Conseil des EPF. Ils sont nommés pour une période de quatre ans.

3 Le Conseil des EPF peut créer un poste de recteur dont le titulaire sera d'office membre de la direction de l'école. Le recteur est nommé par le Conseil des EPF sur proposition des professeurs élus.

4 La direction de l'école: a. établit, dans les limites des directives édictées par le Conseil des EPF, les ordonnances concernant les études; b. adopte les ordonnances et règlements qui relèvent de sa compétence au sens de la présente loi et des dispositions d'exécution; c. définit l'organisation des unités d'enseignement et de recherche et établit les règlements internes de l'école.

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Elle prend les décisions au sens du 4e alinéa à la majorité relative des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

6 Dans toutes les autres affaires, la décision appartient au président.

Art. 29 Président de l'école 1 Le président de l'école assume la responsabilité globale de la direction de l'école. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.

2 II est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d'un autre organe.

Art. 30 Conférence des maîtres 1 La Conférence est composée des représentants des maîtres. Elle donne son avis à la direction de l'école sur toutes les questions qui concernent l'ensemble des maîtres.

2 Les maîtres fixent eux-mêmes la procédure de nomination et le règlement interne.

Art. 31 Assemblée d'école 1 Chaque EPF comprend une assemblée paritaire composée de représentants élus des divers groupes de personnes relevant de l'école.

2 L'Assemblée d'école a le droit de faire des propositions concernant: a. tous les actes normatifs du Conseil des EPF et des organes qui lui sont soumis et qui concernent les EPF; b. le budget et la planification des EPF, ainsi que la création ou la suppression d'unités d'enseignement et de recherche; c. les structures et la participation.

3 Elle se prononce sur le rapport d'activité annuel du président de l'école à l'intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicté son propre règlement interne. Le Conseil fédéral peut lui attribuer d'autres tâches par voie d'ordonnance.

4 Les propositions de l'assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision d'organes supérieurs à la direction de l'école sont adressées à ceux-ci par le canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l'Assemblée d'école peut faire justifier ses propositions par le biais d'un représentant.

5 La direction de l'école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un intérêt général pour l'école après que l'Assemblée d'école a été consultée et les divers groupes de personnes relevant de l'école ont été consultés.

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Art. 32 Droits de participation 1 Les représentants de tous les groupes de personnes relevant des écoles participent, dans la mesure où ils sont concernés, à: a. la formation de l'opinion et à la préparation des décisions, en particulier lorsqu'elles concernent l'enseignement, la recherche et la planification de chaque EPF; b. la décision relative à ces questions, dans les unités d'enseignement et de recherche des EPF.

2 La direction de chaque école veille à ce que les personnes relevant de l'école soient amplement informées. Celles-ci peuvent soumettre des propositions à tous les organes, ainsi que les organisations d'anciens étudiants.

3 Les unités d'enseignement et de recherche sont gérées par des organes composés de représentants de tous les groupes concernés de personnes relevant de l'école.

4 En outre, le Conseil fédéral détermine l'étendue de la participation et ses modalités. Il peut déléguer cette compétence au Conseil des EPF.

Chapitre 5: Planification et finances; voies de droit et dispositions pénales Section 1: Planification et finances Art. 33

Planification

1

Les EPF et les établissements de recherche planifient leur gestion et leur développement pour plusieurs années, en tenant compte des objectifs, des priorités et de la planification financière de la Confédération.

2 La planification comprend notamment: a. les objectifs; b. les programmes pluriannuels; c. la planification du personnel; d. la planification financière et les budgets.

Art. 34 Rapport Le Conseil des EPF présente tous les quatre ans au Conseil fédéral, à l'intention des Chambres fédérales, un rapport sur son activité, sa planification, l'établissement et la réalisation de ses objectifs, et présente un plan directeur.

Art. 35 Finances 1 La comptabilité, le budget et la planification financière du domaine des EPF sont, par principe, régis par la loi du 6 octobre 1989 ^ sur les finances de la Confédération.

') RS 611.0

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2

Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, prévoir des dérogations si cela s'avère nécessaire pour assurer une gestion rationnelle et répondre aux besoins de l'enseignement et de la recherche.

3 II peut, dans des cas particuliers: a. déroger au principe du produit brut et prévoir une réglementation particulière concernant l'application du principe de l'universalité et de la spécialité du budget; b. autoriser le Conseil des EPF à: 1. transférer les crédits non utilisés dans d'autres rubriques; 2. placer sur un compte-capital transitoire les crédits destinés à couvrir les dépenses qui ne viendront pas à échéance durant l'année budgétaire.

Art. 36 Taxes 1 Le Conseil des EPF édicté une ordonnance sur les taxes après avoir entendu le Département fédéral des finances.

2 II peut autoriser des organisations regroupant des personnes relevant des écoles à percevoir des cotisations pour des prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt de l'EPF ou de personnes qui en relèvent.

Section 2: Voies de recours et dispositions pénales Art. 37 Voies de recours 1 Les décisions des organes des EPF ou des établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil des EPF.

2 Les décisions et les arrêtés de recours du Conseil des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours des EPF. Sont exceptés les décisions et les arrêtés relatifs au statut de droit public auxquels s'appliquent les voies de droit prévues par la loi du 30 juin 1927 ^ sur le statut des fonctionnaires.

3 Les décisions de la Commission de recours des EPF sont définitives à moins que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne soit ouvert.

4 La Commission de recours est indépendante de l'administration. Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres, il définit les rapports de service et édicté le règlement interne. La Commission statue dans la composition de trois membres.

5 L'Assemblée d'école est habilitée à recourir contre les décisions relatives à la participation.

D RS 172.221.10

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Art. 38 Protection des titres décernés par les EPF 1 La personne qui: a. se fait passer pour un enseignant d'une EPF sans avoir été nommé à cette fonction; b. porte un titre conféré par une EPF sans l'avoir obtenu; c. se sert d'un titre laissant accroire qu'il lui a été conféré par une EPF, sera punie des arrêts ou de l'amende.

2 La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Chapitre 6: Dispositions finales Art. 39 Haute surveillance; dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établissements de recherche.

2 II édicté les dispositions d'exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF.

3 II peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales.

4 II consulte le Conseil des EPF avant d'édicter les dispositions d'exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d'arrêter des dispositions concernant les rapports de service.

Art. 40 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1. la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique suisse; 2. la loi fédérale du 11 décembre 19642) concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l'Ecole polytechnique fédérale et à leurs survivants; 3. les arrêtés fédéraux des 24 juin 19703', 20 juin 19754>, 21 mars 19805> et 26 juin 19856' sur les Ecoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire).

Art. 41 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

') RS 4 109; RO 1959 557, 1970 1085, 1979 114, 1985 1452 > RO 1965 421 > RO 1970 1085, 1975 1759, 1980 886

2

3

") RO 1975 1759 3) RO 1980 886 « RQ 1985 1452

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Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber Date de publication: 15 octobre 199l1' Délai d'opposition: 13 janvier 1992 10749

') FF 1991 III 1381

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Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) du 4 octobre 1991

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Jahr

1991

Année Anno Band

3

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40

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.10.1991

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1381-1392

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