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90.082
Message portant sur l'assouplissement du système d'adaptation des rentes de l'AVS/AI à l'évolution des salaires et des prix, ainsi que des rentes de l'assurance-accidents au renchérissement du 21 décembre 1990 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de message concernant la modification de l'article 33ter, 4e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
21 décembre 1990
1990-797
14 Feuille fédérale. 143e année. Vol. I
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
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Condensé C'est dans le cadre de la neuvième révision de l'AVS, elle-même entrée en vigueur le 1er janvier 1979, qu'a été instauré l'article 33ter de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS; RS 831.W). Cette disposition prévoit que les rentes et les allocations pour impotents de l'AVSIAI sont adaptées périodiquement, en règle générale tous les deux ans, à l'évolution des salaires et des prix. Elle est de plus applicable par analogie au domaine de l'Ai (art. 37, 1er al, et art. 42, 1er al, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, LAI; RS 831.20). Depuis l'année 1980, on dénombre cinq adaptations reposant sur ce principe. C'est dans ce cadre également que le montant de la rente simple minimale a été élevé de 550 francs à 800 francs. L'article 33ler, 4e alinéa, LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'adapter les rentes avant l'expiration du délai de deux ans lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a marqué, en une année, une hausse de plus de 8 pour cent; il peut les adapter après l'expiration de ce délai lorsque la hausse de l'indice a été inférieure à 5pour cent dans l'espace de deux ans. Depuis l'instauration de cette disposition légale, s'agissant de l'AVSIAI, il n'a jamais été dérogé à la règle de l'adaptation bisannuelle des rentes.
S'agissant de l'adaptation des rentes au renchérissement du coût de la vie, l'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit - dans cette assurance - un rythme analogue à celui adopté dans l'AVS. Depuis l'entrée en vigueur de la LAA qui remonte à l'année 1984, les rentes ont, le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1990, été adaptées à l'évolution des prix à la consommation.
Les expériences faites lors du deuxième semestre de cette année au cours duquel un important renchérissement du coût de la vie s'est fait sentir, montrent que les dispositions actuellement en vigueur en matière d'adaptation des rentes à l'évolution économique, sont par trop rigides et doivent être amendées dans le sens d'une plus grande flexibilité. Par la modification apportée à la loi sur ce point, on entend aussi éviter - dans des circonstances extraordinaires - de devoir aborder à nouveau la question de la mise en vigueur d'un arrêté fédéral de portée générale.
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Message I II
Partie générale Situation initiale
Selon le droit en vigueur (art. 33ter, 1er et 4e al., LAVS; art. 34, 2e al., LAA), les rentes sont en principe adaptées tous les deux ans au renchérissement. Le Conseil fédéral et le Parlement se sont prononcés pour ce principe de la périodicité fixe parce qu'il s'est révélé plus compréhensible pour les rentiers et plus simple à appliquer qu'un système où l'ajustement dépend du moment où l'indice atteint un certain seuil (message du 7 juillet 1976 concernant la neuvième révision de l'AVS, ch. 35; FF 7976 III 20; message du 18 août 1976 à l'appui de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, ch. 346, FF 7976 III 176). Or, douze ans après l'entrée en vigueur de la neuvième révision de l'AVS, respectivement sept ans après celle de la LAA, force est de constater que ce système a, dans l'ensemble, fait ses preuves.
La méthode qui consiste à adapter les rentes de l'AVS en se fondant sur un indice mixte, c'est-à-dire un indice qui correspond à la moyenne arithmétique entre l'indice suisse des prix à la consommation et celui des salaires déterminés par l'OFIAMT, s'est avérée elle aussi judicieuse. Grâce à elle, les bénéficiaires de rentes profitent en effet également de l'évolution générale des salaires. Pour cette raison, nous aimerions conserver cette méthode dans l'AVS.
Le point de savoir si les rentes de l'assurance-accidents doivent être adaptées au seul renchérissement ou aussi à l'évolution des salaires a été très soigneusement examiné lors de l'élaboration de la LAA. Dans le message à l'appui de cette loi (FF 7976 III 176), nous avons relevé en particulier qu'il fallait renoncer à une dynamisation - même partielle - des rentes parce que, compte tenu du système de répartition des capitaux de couverture applicable au financement des rentes (art. 90, 2e al., LAA), une telle adaptation poserait des problèmes financiers sérieux. Or, sur ce point, la situation ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis lors. Il convient de relever au surplus que les rentiers de l'assuranceaccidents obligatoire, qui reçoivent en règle générale leur rente sous la forme d'une rente complémentaire, bénéficient déjà partiellement d'une adaptation des rentes AVS/AI à l'évolution des salaires (art. 20 LAA).
Le renchérissement du coût de la vie qui s'est manifesté de façon importante au cours du deuxième semestre 1990,
a aussi mis en évidence les problèmes liés à la conception de la disposition de l'article 33ter LAVS et de l'article 34 LAA.
A l'heure actuelle, un taux de renchérissement de 8 pour cent est considéré comme très élevé (cf. tableau 4 en annexe). Or, tant que ce seuil n'est pas atteint, le Conseil fédéral n'est pas habilité à procéder à une adaptation des prestations. Il faut prendre conscience du fait que, dans la mesure où le taux de renchérissement est inférieur à 8 pour cent, les dispositions de l'article 33ter, 4e alinéa, LAVS et de l'article 34, 2e alinéa, LAA font obstacle à toute solution flexible, quand bien même des circonstances économiques particulières dicteraient l'adoption d'une telle solution. Etant donné cette situation, le Conseil fédéral a été saisi de nombreuses requêtes; en outre, des interventions parlementaires ont été déposées: il faut citer deux motions - de teneur analogue - présentées par le conseiller 195
national Fritz Reimann (M 90.670) et le conseiller aux Etats Piller (M 90.680), ainsi qu'une interpellation du conseiller national Aguet (I 90.772). Ces interventions n'ont pas encore été traitées par le Parlement.
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Résultats des travaux préliminaires
Au cours des travaux préliminaires, la Commission fédérale de l'AVS/AI, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents ont été consultées. Ces organes se sont en principe prononcés en faveur de l'introduction d'un système plus flexible, s'agissant des dispositions en matière d'adaptation des rentes.
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Partie spéciale Conception de la nouvelle réglementation Principe de l'adaptation bisannuelle des rentes
Par le présent message, nous souhaiterions poursuivre l'harmonisation du système d'adaptation au sein des différentes branches des assurances sociales. A l'instar des rentes de l'assurance militaire (art. 25bis de la loi fédérale sur l'assurance militaire, LAM; RS 833.1), et des prestations complémentaires (art. 3a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, LPC; RS 831.30), les rentes de l'assurance-accidents, de même que les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire doivent, au même terme, être adaptées au renchérissement, sur le modèle des rentes de l'AVS/AI. Cette harmonisation se limite cependant au rythme d'adaptation des prestations. Alors que les rentes de l'AVS/AI continuent d'être adaptées à révolution des salaires et des prix, en fonction de l'indice mixte et que les rentes de l'assurance militaire sont pleinement adaptées à l'évolution des salaires et des prix, les rentes de l'assurance-accidents, ainsi que les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont ajustées selon l'évolution des prix exclusivement, et ce pour les raisons exposées plus haut.
En ce qui concerne les rentes, nous sommes d'avis que la norme de l'adaptation bisannuelle doit être maintenue. Par l'introduction d'une réglementation d'exception plus flexible, nous souhaiterions en revanche alléger les prescriptions régissant l'adaptation annuelle des prestations. De cette manière, au moyen d'un ajustement régulier des prestations, on parviendrait à allier la sauvegarde des intérêts légitimes des bénéficiaires de rentes et le maintien de l'équilibre financier au niveau de l'assurance elle-même.
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Dispositions d'exception
A l'heure actuelle, le Conseil fédéral est habilité à adapter les rentes de l'AVS et de l'Ai à l'échéance d'une année déjà, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a marqué une hausse de plus de 8 pour cent; il peut les adapter 196
après l'expiration de ce délai lorsque la hausse de l'indice a été inférieure à 5 pour cent dans l'espace de deux ans (art. 33ter, 4e al., LAVS). En principe, ces valeurs-limites s'appliquent aussi à l'assurance-accidents (art. 34, 2e al., LAA).
En 1985 et en 1987, on constate que la limite en-deçà de laquelle il est loisible au Conseil fédéral de reporter l'adaptation des rentes au-delà du délai de deux ans, n'a pas été atteinte. Or, il a néanmoins été procédé à une adaptation des rentes de l'AVS et de l'Ai au 1er janvier 1986 et au 1er janvier 1988. Ainsi, au niveau du premier pilier, l'on a encore jamais fait usage de la faculté offerte par la loi de repousser exceptionnellement le terme de l'adaptation des prestations. En revanche, s'agissant de l'assurance-accidents, on a renoncé - en 1988 - à une adaptation des prestations au renchérissement.
Il faut admettre que la possibilité de reporter l'adaptation des prestations au-delà du délai de deux années est contestable, que cela soit au regard du principe de la couverture des besoins vitaux des assurés dont on s'inspire dans l'AVS/AI, ou en considération du principe du maintien d'un niveau de vie approprié consacré par la constitution fédérale en ce qui concerne la prévoyance professionnelle obligatoire, et applicable par analogie au domaine de l'assurance-accidents. C'est la raison pour laquelle nous proposons de renoncer à la norme instituant une valeur-limite de 5 pour cent en-deçà de laquelle il est loisible de procéder à l'adaptation dans un délai excédant deux années.
En outre, dans l'AVS/AI en particulier, l'évolution constatée en 1990 a montré que le seuil supérieur de 8 pour cent est trop élevé. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de réduire cette limite. Si, au cours d'une année, l'indice suisse des prix à la consommation devait augmenter de 4 pour cent au minimum, il incomberait au Conseil fédéral de procéder à une adaptation des prestations.
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Terme déterminant
Aux termes de l'article 33ter, 5e alinéa, LAVS, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. Sur la base de cette délégation de compétence, nous retiendrons à l'avenir un seul et unique mois de référence pour l'indice, quant à la décision portant sur la question de savoir si l'on procédera ou non à une augmentation des rentes. Cet indice de renchérissement sera également valable pour l'assuranceaccidents. En revanche, comme par le passé, le Conseil fédéral aura - lors de la fixation des taux d'adaptation - la faculté de tenir compte des particularités liées aux différentes branches des assurances sociales en choisissant, à cet effet, un indice indépendant de l'AVS (art. 44,1er al., de l'ordonnance du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, OAA; RS 832.202).
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Rapports avec les autres branches des assurances sociales Cotisations de l'AVS/AI
Pour les personnes de condition indépendante et les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, qui réalisent un faible revenu, le taux de cotisations s'amenuise selon un barème qu'établit le Conseil fédéral (art. 8,1er al., 197
et art. 6 LAVS). Or, en application de l'article 9 bis LAVS, le Conseil fédéral est habilité à adapter les limites dudit barème dégressif à l'indice des rentes prévu à l'article 33ler LAVS. Par le biais d'un renvoi contenu à l'article 10, 1er alinéa, LAVS, la même règle s'applique aux cas de fixation de la cotisation minimale due par les personnes sans activité lucrative. Ces dispositions demeurent inchangées.
Lors de l'instauration de l'article 9b's - qui remonte à la neuvième révision de l'AVS - déjà, le Conseil fédéral avait relevé que les adaptations des limites du barème dégressif devaient en principe coïncider avec celles des rentes ordinaires; à cet égard, il fallait prendre en considération le fait que, pour les personnes de condition indépendante, la fixation des cotisations intervient bisannuellement. Or, étant donné que les augmentations des rentes auxquelles il a été procédé jusqu'ici ont toujours pris effet dans des années paires, il n'en est résulté aucun inconvénient. Afin que, comme par le passé, les décisions de cotisations puissent être notifiées pour une période de deux années, le Conseil fédéral se réserve, ainsi qu'il l'a fait jusqu'à présent, d'adapter les valeurs des barèmes au début d'une année paire, et cela même si à ce terme, les rentes ordinaires ne sont pas ajustées.
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Prestations complémentaires
Selon les articles 3a et 10, alinéa lbis, LPC, l'adaptation des limites de revenu en matière de PC et d'autres valeurs-limites ressortissant à la LPC, doit coïncider avec l'adaptation des rentes de l'AVS et de l'Ai. Dès lors, le fait d'adapter plus souvent les rentes de l'AVS et de l'Ai à l'évolution des salaires et des prix impliquera, selon la même progression, l'adaptation correspondante des valeurs au plan de la LPC.
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Prévoyance professionnelle
Aux termes de l'article 36, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix. La présente modification légale n'exercera aucune influence sur le délai dans lequel intervient cet ajustement. Conformément à l'article 2, 1er alinéa, de l'ordonnance y afférente (RS 831.426.3), la fixation du terme auquel on procède à l'adaptation des rentes en question est axée sur les règles se rapportant à l'assurance-accidents. Aussi, par la modification apportée à l'article 34, 2e alinéa, LAA, le rythme auquel interviendra l'adaptation des prestations en cours des assurances-risques de la prévoyance professionnelle correspondra-t-il à celui adopté dans le premier pilier. De la sorte, on constate que la modification légale en cause portera exclusivement sur la fréquence des adaptations, et non pas leur ampleur.
Par ailleurs, il est également fait abstraction de l'adaptation des rentes de vieillesse du régime obligatoire à l'évolution des prix. Comme par le passé, ces rentes doivent être adaptées selon les possibilités financières des différentes institutions de prévoyance (art. 36, 2e al., LPP).
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Il convient d'établir une distinction entre le rythme des adaptations et les effets que des adaptations plus fréquentes des rentes de l'AVS/AI déploieront sur les valeurs-limites en matière de prévoyance professionnelle. Dans ce régime, les montants-limites reposent sur la rente simple minimale de vieillesse (salaire minimum pour l'assujettissement à l'assurance obligatoire, déduction de coordination, salaire annuel maximum à prendre en considération, salaire minimum coordonné, art. 9 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP; RS 831.40). Ainsi, dans la mesure où ce système sera maintenu dans le cadre de la première révision de la LPP également, le Conseil fédéral sera appelé à examiner plus souvent la question de la justification d'une augmentation de ces valeurs-limites.
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Troisième pilier
Pour le troisième pilier lié, s'agissant d'assurés affiliés à une institution de prévoyance professionnelle, le montant non imposable correspond à 8 pour cent du triple du montant annuel de la rente simple minimale de vieillesse. Quant aux assurés non affiliés à une institution de prévoyance professionnelle, soit, en règle générale, les personnes de condition indépendante, l'abattement au titre de déduction fiscale est limité à 40 pour cent de cette valeur-limite (art. 7,1er al., de l'ordonnance du 15 nov. 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, OPP 3; RS 831.461.3).
Il en résulte que dans le domaine connexe de la prévoyance personnelle également, il sera nécessaire de reconsidérer plus fréquemment la question de l'adaptation des montants non imposables.
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Assurance militaire
Enfin, les prestations de l'assurance militaire devraient être également augmentées en fonction du nouveau rythme d'adaptation adopté dans l'AVS/AI. Pour cela, une modification de la loi fédérale sur l'assurance militaire devient cependant sans objet (art. 25bis de la loi fédérale sur l'assurance militaire, LAM; RS 833.1).
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Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
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Répercussions sur les budgets de l'AVS et de l'Ai
Par rapport au rythme bisannuel d'adaptation sur lequel repose le système actuellement en vigueur, c'est le nombre d'adaptations supplémentaires qui a un effet déterminant sur les conséquences financières liées à la modification apportée à l'article 33ter, 4e alinéa, LAVS. L'adaptation purement bisannuelle ou annuelle détermine, pour l'AVS/AI, la charge financière minimale ou maximale.
Suivant le choix de la valeur-limite en fonction de laquelle l'adaptation des rentes intervient à l'échéance d'une année, les coûts effectifs de la modification en cause se situeront dans le cadre de ces deux variantes. Par rapport à un rythme d'adaptation bisannuel, on peut estimer à 25 pour cent le taux d'adaptations 199
supplémentaires entrant en jeu, dans la mesure où l'on retient à cet égard une valeur-limite de 4 pour cent au titre de l'évolution des prix. Pour une valeur-limite de 5 pour cent, ce taux serait ramené à 20 pour cent et pour une valeur-limite de 6 pour cent, à 16 pour cent environ.
Les conséquences financières de la modification apportée à l'article 33ter, 4e alinéa, LAVS sont estimées sur la base des dispositions actuellement en vigueur, abstraction faite de la dixième révision de l'AVS. Les tableaux 1 à 3 ci-annexés ne font ressortir que les coûts résultant des modifications intervenues dans le rythme des adaptations ainsi que leurs conséquences sur le Compte d'exploitation et sur le Fonds de compensation de l'AVS.
Les données de base sont constituées par les dispositions légales en vigueur en 1990 et les résultats des comptes de l'année 1989. Pour l'année 1991, il y a lieu de se fonder sur une allocation de renchérissement de 6,5 pour cent telle qu'elle est prévue. En 1992, on envisage une adaptation ordinaire selon l'indice mixte.
Depuis 1993, le modèle de calcul est basé sur le scénario principal et l'évolution des prix au cours des 18 dernières années. L'évolution des salaires est fixée selon un taux de 1,6 pour cent supérieur à l'évolution des prix de l'année précédente (cf.
variante moyenne des budgets dans le message sur la dixième révision de l'AVS, voir message du 5 mars 1990, ch. 212.4; FF 1990 II 24). L'évolution de la hausse des prix des dernières 30 années ressort du tableau 4 et du graphique de l'annexe.
Dans cette table, la valeur-limite de 4 pour cent est mise en évidence.
Les tableaux 1 à 3 montrent les conséquences des adaptations des rentes sur les budgets de l'AVS. Le tableau 1 montre les conséquences d'une adaptation bisannuelle, le tableau 2 celles d'une adaptation annuelle. Le tableau 3 indique les conséquences de la fixation de la valeur-limite à 4 pour cent en fonction des valeurs observées dans le passé. Les conséquences se déterminent par rapport aux valeurs exprimées dans les tableaux 1 et 2.
Les conséquences financières sont principalement évidentes en ce qui concerne l'état du Fonds de compensation AVS, mesuré en fonction des dépenses de l'année en cours. En moyenne, le taux de cotisation nécessaire à l'équilibre croît lui aussi. Il s'agit du taux de cotisation
qui est nécessaire à la couverture des dépenses. La différence entre le deuxième et le premier tableau montre la marge maximale dans laquelle les conséquences financières peuvent être déterminées.
En l'an 2010, l'état du Fonds de compensation indiqué dans le tableau 2 est inférieur de 30 pour cent (des dépenses annuelles) à celui du tableau 1. Pour éviter une telle situation, il faudrait élever le taux de cotisations de 1,8 pour mille en moyenne.
Dans l'hypothèse de l'introduction d'une valeur-seuil de 4 pour cent pour l'adaptation annuelle, la charge annuelle supplémentaire moyenne est de 0,6 pour cent des dépenses pour les rentes et allocations pour impotents. L'état du fonds sera en 2010 de 8 pour cent inférieur à celui atteint lors d'une adaptation bisannuelle. En valeurs absolues, la charge annuelle supplémentaire est de l'ordre de 110 millions de francs, dont 20 pour cent sont supportés par les pouvoirs publics. Les 88 millions restants sont à la charge du Compte d'exploitation de l'AVS. Jusqu'en l'an 2005, ces coûts supplémentaires peuvent être couverts par les excédents des recettes.
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Pour l'Ai,.les coûts supplémentaires sont de 15 millions de francs, dont la moitié est à la charge de l'assurance. La couverture de ces dépenses peut être assurée par les excédents de recettes qui ont été réalisés consécutivement à la deuxième révision de l'Ai, raison pour laquelle il a été renoncé à présenter ce budget dans un tableau séparé.
Les montants en francs dépendent de l'évolution effective des prix et des salaires, mais les valeurs en pour cent sont valables de manière générale.
Le taux de remplacement constitue une indication supplémentaire: il explicite le rapport entre la valeur de la rente et le revenu y donnant droit.
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Répercussions pour l'assurance-accidents
Dans l'hypothèse d'un taux annuel de renchérissement de 3,5 pour cent, au plan de l'assurance-accidents obligatoire - pour les cas traités par la CNA - on estime les coûts supplémentaires à 1 pour cent des dépenses annuelles afférentes aux rentes en faveur des invalides et des survivants (640 mio. de fr.). D'où une charge supplémentaire d'environ 6 millions de francs par an. Dans la mesure où ces dépenses ne pourraient à long terme être couvertes par des excédents d'intérêts, il faudrait, le cas échéant, prélever - le moment venu - un supplément de prime spécial destiné aux allocations de renchérissement. Il est toutefois prématuré d'envisager cette possibilité à l'heure actuelle.
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Répercussions pour la prévoyance professionnelle
Dans la prévoyance professionnelle, chaque institution de prévoyance dispose d'une grande indépendance en ce qui concerne l'élaboration du système de financement de ses prestations; en particulier, l'institution détermine elle-même, dans son règlement, le taux des cotisations des employeurs et des salariés (art. 49 et 65 LPP). Au regard de l'extrême diversité que l'on constate dans les institutions de prévoyance, tant au niveau de la conception des prestations, de la structure, que du genre de financement, le taux des cotisations peut varier sensiblement d'une institution à l'autre.
Par rapport à l'actuel système d'adaptation, la nouvelle réglementation en matière de compensation du renchérissement aurait pour effet qu'au plan des prestations, dans l'hypothèse d'un renchérissement annuel constant, les rentes de risque minimales légales subiraient une augmentation supplémentaire correspondant en moyenne à la moitié du taux de renchérissement. En revanche, pour les motifs exposés plus haut, les effets de la nouvelle réglementation au plan des cotisations peuvent être différents suivant les particularités liées à chaque institution de prévoyance. On ne saurait non plus évaluer ces effets dans le domaine des rentes de vieillesse ainsi que des rentes de survivants et d'invalidité qui excèdent les taux de la prévoyance minimale légale, car ces prestations échappent à la règle de l'adaptation obligatoire au renchérissement prévue dans la LPP. De plus, dans ce domaine également, les institutions de prévoyance jouissent d'une grande autonomie.
201
34
Conséquences pour la Confédération
La part de la Confédération aux dépenses de l'AVS s'élève à 17 pour cent. La modification entraîne ainsi des coûts supplémentaires de 19 millions de francs.
Pour l'Ai, la part de la Confédération est de 37,5 pour cent, soit 6 millions de francs. Quant aux conséquences financières au niveau de l'assurance militaire, on estime les dépenses supplémentaires à 2 millions de francs environ.
La modification des articles 33ter, 4e alinéa, LAVS et 34, 2e alinéa, LAA ne nécessite pas l'engagement de personnel supplémentaire.
35
Conséquences pour les cantons
Pour les cantons participant aux dépenses de l'AVS par une contribution de 3 pour cent, leur charge augmentera de 3 millions de francs. Pour l'Ai, leur part s'élève à 12,5 pour cent, d'où des dépenses supplémentaires de 2 millions de francs.
Lors d'une adaptation des rentes, la limite de revenus des PC est également relevée. Si cet ajustement intervient dans une proportion égale à celle fixée pour l'augmentation des rentes, les dépenses supplémentaires qui en résulteront ne seront que de minime importance.
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Programme de la législature
Le projet n'est pas mentionné dans le programme de la législature 1987-1991. Il faut cependant relever le caractère d'urgence que revêt l'assouplissement des dispositions en matière d'adaptation des rentes. Cette mesure trouve aussi sa justification - et pour une part non négligeable - dans le fait qu'il convient d'empêcher que l'on doive à nouveau remédier à des situations particulières par le moyen d'un arrêté fédéral de portée générale.
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Constitutionnalité
L'arrêté fédéral se fonde sur les articles 34bis et 34iuater, 2e alinéa, de la constitution.
34146
202
Annexe Tableaux 1 à 4 Tableau Tableau Tableau Tableau
1: 2: 3: 4:
adaptation tous les deux ans adaptation annuelle adaptation avec valeur-limite de 4 pour cent évolution annuelle des taux de l'indice de juin des prix
Bases pour les budgets des tableaux 1 à 3: - Ils se basent sur les prescriptions en vigueur, sans tenir compte des effets de la dixième révision AVS.
- Le point de départ est constitué par le système de l'année 1990 et des résultats des comptes d'exploitation de 1989.
- Pour 1991, l'évolution des prix a été fixée à 6,5 pour cent et en 1992 on a procédé à une adaptation ordinaire selon l'indice mixte.
- Dès 1993, le modèle de calcul se base sur le scénario principal (ch. 31 du Rapport démographique concernant l'AVS, 2e édition, revue, qui constitue l'Annexe au message sur la dixième révision de l'AVS), en fonction de l'évolution des prix des 18 dernières années.
- L'évolution des salaires est fixée comme étant de 1,6 pour cent supérieure à celle des prix de l'année précédente (cf. variante moyenne des budgets dans le message sur la dixième révision).
203
g Budget de l'AVS
Tableau 1
Evolution des prix après 1991 similaire à celle d'après 1971 Evolution des salaires 1.6 % supérieure à l'évolution des prix de l'année précédente
Adaptation tous les 2 ans
En millions de francs Année
Adaptation
Recettes
Dépenses Cotisations
Subventions des pouvoirs publics
Comptes de capital AVS
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année 17712
1990
A
18'326
15'648
3'665
595
19-908
V582
1991 "
A A
19775 20'888 21-161 24'697 24'985
1 6'687 17'810 19'400 21 '398 23'890
3'955 4' 178 4'232 4'939 4'997
653 718 826 928 1-088
21'295 22706 24'458 27-265 29'975
V520
19'232
1-818
2 1'050
3'297 2'568 4'990
30'564 31 '040 33'959 34'507 37-183
26'277 27'076 28'064 28'908 30'646
6'113 6'208 6792 6'901 7'437
1-223 1-365
33'613 34'649 36'331 37-394 39'767
37'805 42'389 43' 109 49'526 50'443
32'202 34'834 37'637 39-370 41-167
7-561 8'478 8'622 9-905 10'089
4V579 45'239 48'353 5V482 53'564
55'473 56'549 60'562 61767 66741
43'272 44'333 45'619 47-277 49'402
11-095 11'310 12'112 12'353 13'348
1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A
A A A
A A
A A A
V475 1'585 1-684 1-816
V927 2'094 2'207 2'308 2'367 2'418 2'412
2'397 2'328
:
56'734 58'061 60-143 62'027 65-078
Taux de cotisations en pour cent nécessaire à des dépenses l'équilibre
Indice du taux de remplacement 1980 = 100
96.7
7.78
96.9
97.3
24'347 26'915 3V905
7.88 7.80 7.25 7.67 6.95
97.8
100.8 115.1 .109.0 127.7
3'049 3-609 2'372 2'887 2'584
34'954 38'563 40'935 43-822 46-406
114.4 124.2 120.5 127.0 124.8
7.73 7.62 8.04 7.93 8.06
95.3
3774 2'850 5'244
SO'180 53'030 58'274 60'230 63'351
132.7 125.1 135.2 121.6 125.6
7.80 8.08 7.61 8.35 8.14
64'612 66'124 65'705 65'965 64'302
116.5 116.9 108.5 106.8 96.3
8.51 8.47 8.82 8.68 8.97
1-956 3'121 V261
1-512 -419
260
-V663
J
,
96.4 90.9 96.5 87.9
86.9 91.2 88.3 91.1 86.2 90.7 84.1 88.0 84.3 87.2 83.1 85.2 82.8
'
84.7
Budget de I'AVS
Tableau 2 Adaptation annuelle
Evolution des prix après 1991 similaire à celle d'après 1971 Evolution des salaires 1,6 % supérieure à l'évolution des prix de l'année précédente En millions de francs Année
8 Ul
Adaptation
Dépenses
Recettes Cotisations
Subventions des pouvoirs publics
Taux de cotisations en pour cent nécessaire à des dépenses l'équilibre
Comptes de capital AVS
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
1990
A
18'326
15'648
3'665
595
19'908
V582
17712
96.7
1991 1992 1993 1994 1995
A A A A A
19775 20'888 22'468 24'697 27'423
16'687 17'810 19'400 21-398 23'890
3'955 4' 178 4'494 4'939 5'485
653 718
V520 T818 2'219 2'520 2'929
19'232 21 '050 23'269 25789 28718
97.3 100.8
793 880 977
21 '295 22706 24'687 27'217 30'352
1996 1997
1998 1999 2000
A A A A A
30'564 32799 33'959 35'286 37' 183
26'277 27'076 28'064 28'908 30'646
6'113 6'560 6792 7'057 7'437
V080 V171 V253 T334 1'413
33'470 34'807 36'109 37'299 39'496
2'906 2'008 2'150 2'013 2'313
2001 2002 2003 2004 2005
A A A A A
39'414 42'389 46' 158 49'526 52'312
32'202 34'834 37'637 39'370 41'167
7'883 8'478 9'232 9'905 10'462
V493 V571 T647 1705 . 1737
41 '578 44'883 48'516 50'980 53'366
2006 2007 2008 2009 2010
A A A A A
55'473 58'340 60'562 63'474 66741
43'272 44'333 45'619 47'277 49'402
11 '095 11 '668 12'112 12'695 13'348
1750 1728 V672 1'581 1'456
56'117 57729 59'403 61 '553 64'206
Indice du taux de remplacement 1980= 100
7.78
96.9
103.6 104.4 104.7
7.88 7.80 7.70 7.67 7.63
97.8 96.4 96.5 96.5 96.5
3V624 33'632 35782 37795 40' 108
103.5 102.5 105.4 107.1 107.9
7.73 8.05 8.04 8.11 8.06
95.3 91.9 91.2 90.2 91.1
2'164 2'494 2'358 V454 V054
42'272 44766 47'124 48'578 49'632
107.3 105.6 102.1 98.1 94.9
8.13 8.08 8.15 8.35 8.44
89.9 90.7 90.0 88.0 87.5
644 -611 -V159 -T921 -2'535
50'276 49'665 48'506 46'585 44'050
90.6 85.1 80.1 73.4 66.0
8.51 8.74 8.82 8.91 8.97
87.2 85.7 85.2 85.1 84.7
£ Budget de I'AVS
Tableau 3 Adaptation avec valeur limite de 4 %
Evolution des prix après 1991 similaire à celle d'après 1971 Evolution des salaires 1,6 % supérieure à l'évolution des prix de l'année précédente En millions de francs Année
Adaptation
Recettes
Dépenses Cotisations
Subventions des pouvoirs publics
Comptes de capital AVS
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équilibre
Indice du taux de remplacement 1980 = 100
1990
A
18'326
15'648
3'665
595
19'908
V582
17712
96.7
7.78
96.9
1991 1992
A A A A A
·19775 20'888 22'468 24'697 27'423
16'687 17'810 19'400 21 '398 23'890
3'955 4'178 4'494 4'939 5'485
653 718
V520 V818 2'219 2'520 2'929
19'232 2 V050 23'269 25789 28718
97.3
793 880 977
2V295 22706 24'687 27217 30'352
100.8 103.6 104.4 104.7
7.88 7.80 7.70 7.67 7.63
97.8 96.4 96.5 96.5 96.5
A
30'564 31 '040 33'959 34'507 37' 183
26'277 27'076 28'064 28'908 30'646
6'113 6'208 6792 6'901 7'437
V080 T215 1'319 V422 V513
33'470 34'499 36'175 37'231 39'596
2'906 3'459 2'216 2724 2'413
3V624 35'083 37'299 40'023 42'436
103.5 113.0 109.8 116.0 114.1
7.73 7.62 8.04 7.93 8.06
95.3 86.9 91.2 88.3 91.1
37'805 42'389 46'158 46'986 52'312
32'202 34'834 37'637 39'370 4V167
7'561 8'478 9'232 9'397 10'462
V638 1740 V824 T952 2'025
4V401 45'052 48'693 50719 53'654
3'596 2'663 2'535 3733 V342
46'032 48'695 5V230 54'963 56'305
121.8 114.9 111.0 117.0 107.6
7.80 8.08 8.15 7.93 8.44
53'277 58'340 59'497 63'474 64'685
43'272 44'333 45'619 47'277 49'402
10'655 11 '668 11 '899 12'695 12'937
2'104 56'031 2' 124 58'125 2'111 i 59'629 2'052 ! 62'024 V999 j 64'338
2754 -215 132 -V450 -347
59'059 58'844 58'976 57'526 57' 179
110.9 100.9 99.1 90.6 88.4
8.18 8.74 8.66 8.91 8.69
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A A
A A A
A A
90.7 90.0 83.5 87.5
5
i
2006 2007 2008 2009 2010
86.2
!
I !
!
, ·
;
i i
; '
83.8 85.7 83.7 85.1 82.0
Tableau 4
Taux annuels d'évolution de l'indice des prix en juin (Modifications par rapport à l'année précédente) Année
Hausse des prix
Année
Hausse des prix
Année
Hausse des prix
1960
1.8
1970
3.1
1980
3.3
1961
1.5
1971
6.6
1981
6.3
1962
4.9
1972
6.8
1982
6.2
1963
3.1
1973
8.2
1983
2.8
1964
3.2
1974
9.6
1984
2.8
1965
3.3
1975
8.0
1985
3.4
1966
4.8
1976
1.1
1986
0.8
1967
4.3
1977
1.8
1987
1.3
1968
1.8
1978
1.1
1988
2.1
1969
2.9
1979
4.1
1989 1990
,
3.0 5.0
pour-cent
10.0 -i
9.0 8.0 7.0 6.0 -
1.0 0.0
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
Source: Office fédéral de la statistique
34146
207
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
Projet
(LAVS) Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19901\ arrête:
I La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2' est modifiée comme il suit: Art. 33ler, 4e al.
4
Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 pour cent au cours d'une année.
II Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
34146
') FF 19911 193 > RS 831.10
2
208
Loi fédérale sur l'assurance-accidents
Projet
(LAA) Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19901\ arrête:
La loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)2) est modifiée comme il suit: Art. 34, 2e al.
2
Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.
II Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
34146
') FF 1991 I 193 > RS 832.20
2
15 Feuille fédérale. 143° .année. Vol. I
209
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message portant sur l'assouplissement du système d'adaptation des rentes de l'AVS/AI à l'évolution des salaires et des prix, ainsi que des rentes de l'assurance-accidents au renchérissement du 21 décembre 1990
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
04
Cahier Numero Geschäftsnummer
90.082
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
05.02.1991
Date Data Seite
193-209
Page Pagina Ref. No
10 106 429
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