Délai d'opposition: 13 janvier 1992

Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes # S T #

Modification du 4 octobre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19891', arrête:

I La loi fédérale du 23 mars 19622> sur les crédits d'investissements dans l'agri-culture et l'aide aux exploitations paysannes est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (LCI) Modification des titres de subdivisions et remplacement des notes marginales Sont remplacés: - les titres de subdivisions «Titre» par «Chapitre» et «Chapitre» par «Section», - les notes marginales par des titres médians.

Expressions biffées ou remplacées Sont biffés: - le renvoi entre parenthèses «art. 2» de l'article 12, 1er alinéa, phrase introductive; - le renvoi entre parenthèses «art. 26» des articles 39, 2e alinéa, et 40, 2 e alinéa; - le renvoi entre parenthèses «art. 2 et 26» des articles 41, première phrase, 42, 1er alinéa, 43, 1er alinéa, première phrase, 46, 1er alinéa, première phrase, 48, 1er alinéa, lettre a, 56, 2e alinéa, deuxième phrase; - le renvoi entre parenthèses «art. 2 ou 26» de l'article 45, 1er alinéa.

Sont remplacés: - l'expression «le présent titre» par «la présente loi» à l'article 2, 1er alinéa; - le renvoi «articles 11, 18 et 30» par «article la» à l'article 41, première phrase; ') FF 1990 I 166 > RS 914.1

2

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1991 - 678

Crédits d'investissements dans l'agriculture

- le renvoi entre parenthèses «art. 44, 2e al.» par «art. 44, 1er al.» à l'article 48, 1er alinéa, lettre b; - le renvoi entre parenthèses «art. 11, 5e al., 18,1er al., et 30,4 e al.» par le renvoi entre parenthèses «art. la, 3e al.» à l'article 48, 1er alinéa, lettre c.

Modification de prescriptions Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Principe 1

La Confédération encourage des mesures propres à améliorer de façon durable les conditions de production et d'exploitation agricoles et, en particulier dans la région de montagne, à favoriser le maintien d'exploitations paysannes. A cet effet, elle met à la disposition des cantons des fonds destinés à l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes. Les cantons allouent ces crédits et cette aide sous forme de prêts ou de cautions.

2

Lors de l'octroi, les exigences relatives à la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et des animaux, ainsi qu'à l'aménagement du territoire et à une production respectueuse de la nature doivent être prises en considération.

3

Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont octroyés de manière que la production agricole assure autant que possible l'approvisionnement du pays, réponde au pouvoir d'absorption du marché indigène et aux possibilités d'exportation.

4 Lors de l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes, les conditions d'existence difficiles et l'occupation décentralisée du territoire, notamment en région de montagne, seront particulièrement prises en compte.

An. 3, al. 1 et lbis 1 En règle générale, les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes ne sont octroyés que si: a. Le requérant engage ou a déjà engagé ses propres ressources et son crédit autant qu'on peut l'attendre de lui; b. Le requérant a acquis ou peut acquérir l'exploitation ou des parties de celle-ci à des conditions raisonnables; c. La charge financière totale après l'octroi est supportable pour le requérant, qu'il s'agisse d'une seule personne ou des membres d'une collectivité ou d'un établissement de droit privé ou public; d. Aucun prêt à intérêt réduit n'est accordé en vertu d'autres lois fédérales; font exception à cette restriction toutes les mesures d'encouragement à la construction de logements.

lb s ' Si plusieurs d'entre elles permettent l'octroi d'un tel prêt, on appliquera la loi qui correspond le mieux à la tâche à remplir.

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Crédits d'investissements dans l'agriculture

Art. 4, 1er al, première phrase, 2e et 3e al.

1

Les services cantonaux compétents fixent dans chaque cas les conditions et les charges à imposer pour que les prêts accordés ou cautionnés donnent le résultat escompté. En cas de vente ...

2 En règle générale, le requérant est tenu de rembourser non seulement les prêts accordés ou cautionnés en vertu de la présente loi, mais aussi, dans une proportion équitable, les autres crédits.

3 Ces obligations sont partie intégrante du contrat de prêt.

Art. 4a 1 En cas de vente lucrative de tout ou partie de domaines dans les vingt-cinq ans suivant la conclusion du contrat de prêt, il sera dû un montant correspondant à la charge d'intérêt supérieure découlant d'un prêt qui serait égal au crédit accordé et porterait intérêt au taux usuel; ce montant ne peut excéder le gain réalisé.

2 Cette obligation doit être inscrite au registre foncier.

Art. 5 Intérêts des prêts En règle générale, les prêts sont accordés sans intérêt. Si le payement d'un intérêt paraît supportable, en règle générale le service cantonal compétent fournit une caution.

An. 6 Remboursement des prêts 1 Les prêts accordés ou cautionnés doivent être remboursés dans un délai maximum de 25 ans. Le service cantonal compétent peut renvoyer le début du délai de remboursement à cinq ans au plus.

2 Les modalités du remboursement sont fixées d'après le genre de mesures et compte tenu des possibilités économiques de l'exploitation.

3 Le service cantonal compétent se réserve, dans le contrat de prêt, la possibilité de réduire équitablement le délai du remboursement après avoir entendu le débiteur, si la situation financière de celui-ci s'améliore au point qu'on puisse raisonnablement exiger de lui une prestation accrue.

4 Le débiteur peut en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt.

Art. 7 Demandes 1 Les demandes de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations paysannes sont adressées au service cantonal compétent.

2 Le requérant et son conjoint sont tenus de fournir les renseignements et documents nécessaires à l'examen de la demande. Ils doivent en outre permettre au service cantonal compétent de prendre auprès de tiers et de services officiels

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. Crédits d'investissements dans l'agriculture

les renseignements nécessaires sur leur revenu et leur fortune. Lorsque le requérant est une collectivité ou un établissement de droit privé ou public, les renseignements peuvent aussi être pris sur le revenu et sur la fortune de leurs membres.

3 Les renseignements obtenus sur le requérant ne peuvent être utilisés que pour l'examen de la demande.

4 Les demandes de crédits d'investissements doivent être adressées suffisamment tôt pour que la procédure puisse être close avant la mise à exécution des mesures.

Ce principe ne s'applique pas aux grands travaux d'améliorations foncières exécutés en plusieurs étapes et subventionnés par la Confédération.

Art. 7a Examen et décision 1 Le service cantonal compétent examine la demande. Son appréciation porte notamment sur l'opportunité des mesures envisagées et sur les effets qu'elles peuvent avoir sur la productivité des exploitations concernées.

2 Le service cantonal compétent se prononce sur la demande et fixe les conditions et les charges. Il notifie également sa décision au service fédéral compétent.

3 Dès que la décision est entrée en force (art. 46 et 49), le service cantonal compétent conclut le contrat de prêt ou de cautionnement.

4 Lorsque les cautionnements impliquent pour le débiteur principal des conditions et des charges, celles-ci font partie intégrante, en vertu de la loi, du contrat de prêt conclu entre le créancier et le débiteur principal.

Chapitre 2: Crédits d'investissements Section 1: Limitation de la durée An. 8, première phrase Aucun crédit d'investissements ne sera accordé ni cautionné après le 31 octobre 2012. ...

Section 2: Crédits d'investissements aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public Art. 9 · Bénéficiaires Des crédits d'investissements peuvent être accordés aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public. En règle générale, ils doivent profiter directement à des membres exerçant une activité dans l'agriculture.

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Crédits d'investissements dans l'agriculture

Art. 10 Mesures pouvant bénéficier d'une aide 1 Des crédits d'investissements sont octroyés pour des mesures propres à améliorer les conditions de production et d'exploitation dans l'agriculture, notamment: a. Pour des améliorations foncières, y compris l'achat prévisionnel de terrain, ainsi que pour la construction ou l'assainissement de bâtiments ruraux, l'élimination des eaux usées et les aménagements forestiers en rapport avec les améliorations foncières prévues au cinquième titre de la loi sur l'agriculture1); lorsqu'il s'agit de projets importants à réaliser sur plusieurs années dans des régions de montagne, les crédits d'investissements peuvent être accordés aussi sous forme de crédits de construction; b. Pour la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'installalions et de machines par des producteurs désireux de rationaliser les travaux de la ferme ou de faciliter la transformation et le stockage de leurs produits.

2 Même si le besoin est justifié, les crédits d'investissements destinés au financement des travaux mentionnés au 1er alinéa, lettre b, ne sont pas accordés si: a. L'organisation requérante commercialise un volume important de produits qui ne résultent pas des activités de ses membres; b. Une entreprise individuelle du rayon veut exécuter la tâche envisagée et peut le faire tout aussi bien.

Art. 11

Abrogé Art. 12, titre médian Dénonciation des prêts Section 3: Crédits d'investissements aux personnes physiques Art. 13 Bénéficiaires 1 Des crédits d'investissements peuvent être alloués aux personnes physiques qui exploitent elles-mêmes un domaine agricole en qualité de propriétaires ou de fermiers, ou en exploiteront un après l'investissement.

2 En règle générale, des crédits d'investissements ne peuvent être accordés aux fermiers que: a. Pour l'exécution des mesures mentionnées à l'article 14,1er alinéa, lettres'd etf; b. Pour des travaux d'entretien et de grosses réparations de bâtiments loués, au sens de l'article 22,4 e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le bail à ferme agricole (LBFA), si les circonstances le justifient.

') RS 910.1 > RS 221.213.2

2

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Crédits d'investissements dans l'agriculture

3

Pour l'exécution des mesures prévues à l'article 14,1er alinéa, lettre a, des crédits d'investissements peuvent également être accordés à des propriétaires n'exploitant pas eux-mêmes leur domaine, quand celui-ci est affermé temporairement en attendant qu'il soit remis à un descendant.

An. 13a Conditions préalables 1 L'exploitation du requérant doit: a. Pouvoir assurer à long terme, à une famille paysanne, des moyens d'existence suffisants, au besoin grâce à une activité non agricole d'appoint, et b. Etre gérée rationnellement.

2 Aux fins d'assurer l'exploitation agricole du sol et une occupation suffisante du territoire, des crédits d'investissements peuvent aussi être accordés à titre exceptionnel, notamment en région de montagne, à des exploitations ne garantissant des moyens d'existence suffisants que grâce à une activité principale non agricole (entreprises exploitées à titre accessoire).

Art. 14 Mesures pouvant bénéficier d'une aide 1 Des crédits d'investissements peuvent être accordés pour des mesures propres à créer ou améliorer les bases d'exploitation, en particulier: a. Pour construire, aménager ou améliorer les bâtiments d'habitation et d'exploitation nécessaires à l'entreprise; b. Pour financer le solde du coût d'améliorations foncières au sens du cinquième titre de la loi sur l'agriculture1'; c. Pour améliorer les alpages et les forêts qui en dépendent; d. Pour acquérir l'ensemble ou une partie (développement externe) d'une exploitation agricole; e. Pour installer ou développer une branche agricole particulière (développement interne); f. Pour acquérir l'inventaire nécessaire à l'exploitation d'une entreprise agricole (machines, installations, outillage, bétail); g. Pour aménager et transformer des bâtiments existants aux fins d'y exercer à titre accessoire une activité non agricole, mais touchant de près l'exploitation, par exemple la transformation artisanale de matières premières provenant de la région, l'hébergement et le ravitaillement de touristes, dans les régions mentionnées à l'article 13a, 2e alinéa.

2 Les mesures visant à développer une exploitation agricole (développement externe ou interne) bénéficient d'un soutien uniquement lorsque le requérant ne dispose pas encore de moyens d'existence convenables.

>> RS 910.1

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Crédits d'investissements dans l'agriculture

Art. 15 à 18 Abrogés

Art. 19, titre médian, 2e al, phrase introductive, let. a et abls Garanties et dénonciation des crédits 2 Le service cantonal compétent peut dénoncer les prêts en tout temps, moyennant un préavis donné au moins six semaines d'avance lorsque: a. Le débiteur, en les aliénant ou en procédant de quelque autre manière, détourne du but visé par l'octroi des crédits d'investissements tout ou partie des installations et équipements mentionnés à l'article 14, les néglige ou renonce à leur emploi; abis. Le débiteur cesse d'exploiter son domaine, sauf quand ce dernier est loué à un descendant et que le prêt concerne un investissement immobilier; Section 4: Financement An. 20, titre médian, 1er à 3e al.

Crédits de la Confédération, responsabilité des cantons 1 La Confédération accorde aux cantons des prêts sans intérêt, destinés à l'octroi de crédits d'investissements.

2 Le crédit-cadre destiné au financement des prêts est accordé tous les trois ans par un arrêté fédéral simple selon les besoins et compte tenu de la situation financière de la Confédération. Celle-ci peut accorder de nouveaux fonds jusqu'au 31 octobre 2012.

. 3 La répartition du crédit entre les cantons est fonction de leurs besoins, de l'importance de leur agriculture et de la proportion de leur territoire situé en région de montagne. La Confédération tient compte des remboursements et des intérêts éventuels convenus entre le service cantonal compétent et les bénéficiaires des prêts.

Art. 21 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts Le service cantonal compétent réaffecte à l'octroi des crédits d'investissements prévus dans le présent chapitre les fonds suivants: a. Les remboursements de prêts; b. Les intérêts encaissés; c. Les montants perçus en vertu de l'article 4, 1er alinéa.

An. 22, 1er al., première phrase, et 2e al.

1 Les cantons assument les frais d'administration occasionnés à leur service compétent par l'octroi de crédits d'investissements. . . .

2 Abrogé 1552

Crédits d'investissements dans l'agriculture

Art. 23

Dettes des cantons envers la Confédération

1

Les prestations de la Confédération ainsi que les intérêts encaissés et les montants mentionnés à l'article 21, lettres b et c, constituent des dettes que le canton devra rembourser le 1er novembre 2012, sous réserve des contrats de prêts expirant plus tard. Après consultation des cantons, le Conseil fédéral arrêtera les prescriptions de détail prenant effet à cette date.

2

Si, dans un canton, les remboursements, les intérêts encaissés et les montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, excèdent les besoins, la Confédération peut exiger, avant l'échéance du 1er novembre 2012, la rétrocession des fonds non utilisés.

Art. 24

Pertes

1

Les pertes consécutives à l'octroi de prêts, y compris les frais de procédure éventuels, sont assumées par les cantons.

2

Les pertes consécutives à des cautionnements sont réparties entre la Confédération et le canton intéressé selon les normes fixées à l'article 35.

Chapitre 3: Aide aux exploitations paysannes Section 1: Dispositions générales Art. 25 et 26

Abrogés Art. 27

Principe, champ d'application

1

Une aide peut être accordée à l'exploitant d'une entreprise agricole aux fins de remédier ou de parer à des embarras financiers qui ne lui sont pas imputables à faute. L'exploitation doit remplir les conditions prévues à l'article 13a, 1er et 2e alinéas.

2 Au titre de l'aide aux exploitations paysannes, le service cantonal compétent peut arrêter les mesures suivantes: a. Convertir des dettes existantes, notamment celles dont le service de l'intérêt est rendu impossible par des investissements bénéficiant d'un crédit d'investissements; b. Octroyer des prêts de transition, lorsque l'exploitation et la famille de l'exploitant se trouvent passagèrement et exceptionnellement dans une situation financière très précaire.

3 II y a embarras financier lorsque le requérant, en dépit d'un recours normal à ses possibilités de crédit, n'est temporairement pas en mesure de tenir ses engagements.

4 L'aide aux exploitations paysannes ne peut pas être accordée au profit des mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettres a à e et g.

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Titre précédant l'article 28 et articles 28 à 31 Abrogés Art. 32, 2e al.

2

L'article 19, 2e à 4e alinéas, est applicable par analogie.

An. 33 Abrogé

Section 2: Financement Art. 34, 1er et 2e al., première partie de la première phrase 1

Dans le cadre de l'aide aux exploitations paysannes, la Confédération accorde aux cantons des prestations sous la forme: a. De prêts sans intérêt pour leur permettre d'allouer à leur tour des prêts aux exploitations paysannes; b. De fonds pour la couverture de pertes éventuelles consécutives à des cautionnements (art. 40).

2

Les fonds nécessaires sont à accorder chaque fois pour une durée de trois ans, par un arrêté fédéral simple.

Art. 35, 2e al., première partie de la première phrase 2 Les prestations de la Confédération sont échelonnées suivant la capacité financière des cantons et compte tenu de la proportion de leur territoire situé en région de montagne; . . .

Art. 36 Abrogé Art. 37 Utilisation des prêts remboursés Les sommes provenant de remboursements de prêts sont réparties entre la Confédération et le canton intéressé, compte tenu du barème en vigueur lors de l'octroi des prêts, et réaffectées par le service cantonal compétent à l'aide prévue dans le présent chapitre.

Art. 38, 1er et 2e al., première et dernière phrases 1

Sous réserve du 2e alinéa, les frais d'administration du service cantonal compétent sont supportés par le canton.

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Crédits d'investissements dans l'agriculture

2

Les intérêts, les commissions sur cautionnements ainsi que les montants prévus à l'article 4«, 1er alinéa, servent en premier lieu à couvrir les frais d'administration.

... L'excédent éventuel est réparti entre la Confédération et le canton intéressé, selon le barème en vigueur, puis réaffecté à l'aide prévue dans le présent chapitre.

Art. 39, titre médian, al. 1 et lbis Dettes des cantons envers la Confédération 1

Les prestations de la Confédération, sa part aux pertes exceptée (art. 40), sont des dettes des cantons envers elle. La même règle s'applique à la part de la Confédération aux excédents d'intérêts, de commissions sur cautionnements et de montants prévus à l'article 4«, 1er alinéa, excédents qui, selon l'article 38, 2e alinéa, doivent être réaffectés à l'aide aux exploitations paysannes.

lb ° Si les fonds mis à la disposition d'un canton excèdent les besoins, la Confédération peut exiger la rétrocession de sa part à l'excédent.

Titre précédant l'article 41

Chapitre 4: Dispositions particulières Section 1: Droit applicable, service consultatif, exonération de l'impôt, voies de droits, surveillance Art. 44, 2e al, et 45, 4e al.

Abrogés Art. 46, titre médian, et 3e al.

Voies de droit 3 Abrogé Art. 47 et 48, 2e al.

Abrogés Art. 49 Surveillance 1 Les services cantonaux compétents sont soumis à la surveillance des cantons. La Confédération exerce la haute surveillance.

2 Si les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes qui sont octroyés, à eux seuls ou ajoutés au solde des crédits ou cautions antérieurs, excèdent un montant déterminé (montant limite), la Confédération peut, dans les 30 jours à dater de leur notification, faire opposition aux décisions de l'autorité

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Crédits d'investissements dans l'agriculture

cantonale rendues sur les demandes ou les recours, lorsqu'elles se fondent sur des constatations de faits inexactes ou incomplètes, violent le droit ou ne sont pas appropriées aux circonstances. Le Conseil fédéral fixe le montant limite.

3 Lorsque les crédits d'investissements sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l'article 10, 1er alinéa, lettre a, le solde des crédits alloués antérieurement n'est pas pris en considération.

4 En cas d'opposition, la Confédération statue elle-même sur l'affaire. Elle peut charger l'autorité cantonale de première instance de compléter le dossier ou s'informer elle-même auprès des requérants et faire vérifier sur place le bienfondé de leur demande. Avant de prendre sa décision, elle entendra l'autorité cantonale compétente.

Titre précédant l'article 54 Chapitre 5: Dispositions finales II Modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 14 décembre 1979'' instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles est modifiée comme il suit:

Art. 7, 1er al.

1 Les fonds nécessaires sont accordés tous les trois ans sur la base d'un arrêté fédéral simple.

2. La loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit: Art. lbis, 2e al.

2

Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les trois ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses.

III Dispositions transitoires 1

Si le but des mesures appliquées et des crédits d'investissements octroyés ne peut plus être compromis, les interdictions de morcellements décidées avant l'entrée ') RS 910.2 > RS 916.313

2

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en vigueur de la modification de la présente loi sont levées, totalement ou en partie, par le service cantonal compétent, soit d'office soit sur demande du propriétaire.

2 Le Conseil fédéral fixe, à titre de régime transitoire, les conditions nécessaires pour que la période de validité applicable aux crédits-cadres prévus dans la présente loi et les lois fédérales mentionnées au chiffre II commence et finisse simultanément.

IV Référendum et entrée en vigueur 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 15 octobre 199l1) Délai d'opposition: 13 janvier 1992 33332

') FF 1991 III 1546

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Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes Modification du 4 octobre 1991

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