Délai d'opposition: 8 juillet 1991

# S T #

Statut des fonctionnaires

Modification du 22 mars 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mai 1990 1) arrête:

Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est modifié comme il suit: Art. 36, 1er et 3e al., deuxième phrase et 4e al.

1 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante: Classe de traitement

Montant annuel minimum Fr.

Montant annuel maximum Fr.

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

117347 111 383 105 452 99 519 94 341 89 174 84 007 78 851 74 470 70 090 66 649 63 207 59 766 56 325 52 884 49 978 47 280

143 890 137 622 131 388 125 167 119721 114 297 108 863 103 451 98848 94246 90624 87012 83399 79788 76164 73116 70279

-

!) FF 1990 II 1349 > RS 172.221.10

2

1991 - 235

1293

Statut des fonctionnaires

Montant annuel Montant annuel minimum maximum Fr.

Fr.

Classe de traitement

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

,

44 615 42 533 41 113 40 493 40 063 39 793 39 523 39 263 39 013 38 763 38 523 38 283 38 043 37 563

67477 65127 62841 60594 58398 56182 53952 51778 49582 47375 46043 45173 44303 43443

3

. . . Ce traitement s'élève au maximum à 265 298 francs.

L'Assemblée fédérale est autorisée à relever, par un arrêté fédéral non soumis au référendum, de 5 pour cent au plus en termes réels les traitements prévus aux 1er et 3e alinéas, selon l'évolution des salaires et la situation économique. Une partie de l'augmentation est octroyée en fonction d'une évaluation équitable des prestations individuelles.

4

Art. 37 1 Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service ainsi que d'après l'importance et la situation dudit lieu.

2 Une allocation complémentaire peut être versée aux fonctionnaires ou à certaines catégories d'entre eux dans les lieux de service où il est extrêmement difficile de recruter du personnel ou de le garder.

3 L'indemnité de résidence visée au 1er alinéa et l'allocation complémentaire prévue au 2e alinéa ne doivent pas excéder 6600 francs au total.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

Art. 43, 3e, 4e et 5e al.

3

A droit à une allocation familiale de 1300 francs par année tout fonctionnaire a. Qui reçoit l'allocation pour enfant; b. Dont le conjoint est durablement empêché d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie ou d'invalidité; c. Qui fournit à un proche les aliments qu'il lui doit.

1294

Statut des fonctionnaires

4

Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation familiale. Il peut décider que cette allocation continue d'être versée pour un temps limité après l'extinction du droit à l'allocation pour enfant.

5 Le Conseil fédéral édicté des dispositions transitoires en vertu desquelles l'allocation familiale est également versée aux fonctionnaires mariés qui ne remplissent pas les conditions figurant au 3e alinéa, lettres a et b. Le montant alloué ou le droit à l'allocation ne pourra être ajusté que lors des augmentations futures du salaire réel et le régime transitoire sera aménagé de telle manière que le total du traitement et de l'allocation familiale ne soit pas inférieur en termes réels au revenu antérieur.

er

Art. 43 b, 1 al., première phrase 1

L'allocation s'élève à 1820 francs par an pour les enfants de moins de douze ans et à 2110 francs pour les enfants plus âgés. ...

An. 45, 1er et 2e al 1 . . . à l'indemnité de résidence, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants ...

2 . . . à l'allocation de résidence, à l'allocation familiale ou à l'allocation pour enfants ...

Art. 47, 5e al.

5 L'indemnité de résidence, l'allocation de séjour à l'étranger, l'allocation familiale et l'allocation pour enfants sont comprises dans la jouissance du traitement.

Art. 57, al. 7 fc " lbls

Les rapports de service prennent fin au plus tard à 65 ans révolus. Le Conseil fédéral peut abaisser jusqu'à 58 ans l'âge donnant droit à la retraite dans le cas des membres du service de vol, de la sécurité aérienne et du corps d'instruction du Département militaire fédéral, ainsi que dans celui des membres du corps des gardes-frontière. Il règle les dispositions de détail et fixe les prestations financières que la Confédération verse à la caisse d'assurance et aux affiliés qui prennent une retraite anticipée.

Art. 58, 2e al.

2 Les litiges mettant en cause une institution de prévoyance professionnelle sont réglés selon l'article 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982 ^ sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

') RS 831.40

1295

Statut des fonctionnaires

Art. 60 1

Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des prétentions pécuniaires dérivant des rapports de service, que ces prétentions soient élevées par la Confédération ou qu'elles soient dirigées contre elle; sont exceptés les litiges mettant en cause une institution de prévoyance professionnelle et ceux qui sont réglés au 3"alinéa.

2 Le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur des litiges relatifs aux prestations d'institutions de prévoyance professionnelle en cas de résiliation des rapports de service ou de non-réélection, décide souverainement si la mesure prise contre l'assuré ou le déposant doit être considérée comme ayant été motivée par la faute de celui-ci, et le cas échéant, s'il existe ou non une invalidité permanente.

3 Le Conseil fédéral prévoit une procédure de recours simple pour les litiges portant sur les récompenses octroyées pour des prestations extraordinaires en vertu de l'article 44, 2e alinéa, et sur les augmentations de traitement accordées sur la base des prestations individuelles, en vertu de l'article 36, 4e alinéa; le recours devant le Tribunal fédéral est exclu.

Ibls. Disposition transitoire Les dispositions de l'ancien droit prévoyant un âge de retraite inférieur à celui qui est fixé à l'article 57, alinéa lbls, sont maintenues.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 1991.

Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker Date de publication: 9 avril 199l1) Délai d'opposition: 8 juillet 1991 33688

') FF 19911 1293

1296

Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Statut des fonctionnaires Modification du 22 mars 1991

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.04.1991

Date Data Seite

1293-1296

Page Pagina Ref. No

10 106 504

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.