Délai d'opposition: 8 juillet 1991

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Loi sur la radioprotection

(LRaP)

du 22 mars 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 quinquies, 24septies, 27sexies, 64 et 64bis, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 1988 ^ arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants.

Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: a. A la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; b. Aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement.

2 Par manipulation on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers.

3 Les articles 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (loi sur l'énergie atomique).

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives.

D FF 1988 II 189 > RS 732.0

2

1991-233

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Art. 3 Dispositions complémentaires Sont notamment applicables en complément à la présente loi: a. Pour les installations atomiques, les combustibles et les résidus radioactifs, la loi sur l'énergie atomique et l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 ^ concernant cette loi; b. Pour les dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou le transport de matières nucléaires, la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire; c. Pour le transport de substances radioactives à l'extérieur de l'aire de l'entreprise, les prescriptions de la Confédération sur le transport de marchandises dangereuses.

Art. 4 Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.

Art. S Recherche, développement, formation 1 La Confédération encourage la recherche scientifique sur les effets des radiations et sur la radioprotection ainsi que la formation en matière de radioprotection.

2 Elle peut: a. Encourager les travaux de recherche dans ces domaines; b. Former des spécialistes; c. Participer à des entreprises destinées à la recherche ou à la formation.

Art. 6 Qualifications du personnel 1 Les activités pouvant présenter un danger lié à des rayonnements ionisants ne doivent être confiées qu'à des personnes qualifiées.

2 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux qualifications du personnel.

Art. 7 Commissions 1 Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes: a. Commission de la protection contre les radiations; b. Commission de surveillance de la radioactivité; c. Commission de protection atomique et chimique.

2 II définit leurs tâches.

'> RS 732.01 > RS 732.44

2

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Chapitre 2: Protection de l'homme et de l'environnement Section 1: Principes de la radioprotection Art. 8 Justification de l'exposition aux radiations Une activité par laquelle l'homme ou l'environnement sont exposés à des rayonnements ionisants (exposition aux radiations) ne doit être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés.

Art. 9 Limitation de l'exposition aux radiations Pour réduire l'exposition aux radiations de chaque individu ainsi que de l'ensemble des personnes concernées, il y a lieu de prendre toutes les mesures commandées par l'expérience et par l'état de la science et de la technique.

Art. 10 Valeurs limites de dose Le Conseil fédéral fixe, conformément à l'état de la science, des limites à l'exposition aux radiations (valeurs limites de dose) pour les personnes qui, par leur profession ou en raison d'autres circonstances, peuvent être exposées à une irradiation contrôlable supérieure à celle que subit le reste de la population (personnes exposées aux radiations).

Section 2: Protection des personnes exposées aux radiations Art. 11 Respect des valeurs limites de dose Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées.

Art. 12 Mesure de la dose de radiations 1 Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d'une méthode appropriée.

2 Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notamment: a. Pour quelles personnes l'exposition aux radiations doit être mesurée individuellement (dosimetrie individuelle); b. A quels intervalles la dose de radiations doit être mesurée; c. Les conditions auxquelles les services effectuant la dosimetrie individuelle peuvent être homologués; d. Le délai durant lequel les résultats de la dosimetrie individuelle doivent être conservés.

3 Lorsqu'une dosimetrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s'y soumettre. Elles seront informées de ses résultats.

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Art. 13

Mesures médicales applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations 1 Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l'assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des maladies professionnelles prévues aux articles 81 à 87 de la loi sur l'assuranceaccidents1'.

2 Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d'autres personnes professionnellement exposées aux radiations.

3 Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se soumettre aux contrôles qui sont ordonnés.

Art. 14 Communication de données médicales 1 Le médecin chargé d'effectuer un examen médical communique à l'autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l'établissement de statistiques. L'autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d'autres fins ni les communiquer à des tiers.

2 Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l'autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.

Art. 15 Applications médicales des rayonnements 1 II n'est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

2 L'exposition du patient aux radiations est laissée à l'appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d'observer les principes de la radioprotection énoncés aux articles 8 et 9.

3 Le Conseil fédéral édicté des dispositions sur la protection des patients.

Art. 16 Responsabilité au sein des entreprises 1 Le détenteur de l'autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise répondent de l'observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d'experts et leur donnent les attributions et les moyens requis.

2 Toutes les personnes occupées au sein d'une entreprise sont tenues de seconder la direction de l'exploitation et les experts dans l'application des mesures de radioprotection.

'' RS 832.20

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Section 3: Surveillance de l'environnement et protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Art. 17 Surveillance de l'environnement 1 Dans l'environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l'air, de l'eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l'objet d'une surveillance régulière.

2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance.

3 II veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.

Art. 18 Radioactivité des denrées alimentaires 1 Le Conseil fédéral fixe des valeurs de tolérance et des valeurs limites pour les nucléides radioactifs dans les denrées alimentaires.

2 II vise en cela à assurer une protection de la santé équivalant à celle qui existe à l'égard d'autres substances cancérigènes.

3 En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites adaptées à l'événement.

4 En cas de dépassement des valeurs de tolérance ou des valeurs limites, des mesures sont à prendre selon la loi du 8 décembre 1905 ^ sur les denrées alimentaires.

5 Le contrôle est régi par les dispositions de la loi sur les denrées alimentaires pour autant que le Conseil fédéral ne prévoie rien d'autre.

Art. 19 Organisation d'intervention 1 Le Conseil fédéral institue une organisation d'intervention en cas d'événements pouvant provoquer pour la population un danger dû à une augmentation de la radioactivité.

2 L'organisation d'intervention a notamment les tâches suivantes: a. En cas d'événement au sens du 1er alinéa, elle établit des pronostics quant aux dangers courus par la population; b. Elle suit l'ampleur et l'évolution de la radioactivité et évalue les répercussions possibles sur l'homme et l'environnement; c. En cas de danger immédiat, elle ordonne les mesures d'urgence nécessaires et surveille l'exécution.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l'organisation d'intervention: a. Informe les services compétents de la Confédération et des cantons de l'ampleur du danger et leur propose les mesures de protection nécessaires; b. Informe la population.

» RS 817.0

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Art. 20

Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité 1 En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: a. Protéger la population; b. Assurer l'approvisionnement du pays; c. Préserver le fonctionnement des services publics indispensables.

2 II édicté les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment: a. Les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; b. L'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; c. Les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales.

3 Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent.

Art. 21 Exécution des mesures 1 La préparation et l'exécution des mesures au sens de l'article 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n'en attribue l'exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l'organisation d'intervention.

2 Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d'accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l'organisation d'intervention ou ordonner à d'autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles.

3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l'exécution de certaines mesures.

Art. 22 Protection en cas d'urgence 1 Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation: a. A installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; b. A participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence.

2 Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.

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Art. 23 Collaboration internationale Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: a. L'information réciproque sur la radioactivité de l'environnement; b. L'information immédiate en cas de danger lié à la radioactivité pouvant causer une contamination au-delà de la frontière; c. L'harmonisation des conceptions gouvernant les mesures à prendre en cas de contamination radioactive transfrontalière.

Art. 24 Augmentation durable de la radioactivité dans l'environnement Lorsqu'on constate une augmentation durable de la radioactivité d'origine naturelle ou humaine, le Conseil fédéral peut prendre des dispositions particulières propres à limiter l'exposition aux radiations. Il peut faire appel aux cantons pour leur exécution.

Section 4: Déchets radioactifs Art. 25 Définition, principes 1 Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées.

2 Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.

3 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être éliminés dans le pays. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une autorisation d'exportation peut exceptionnellement être délivrée.

4 Les déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse ne peuvent être importés pour être éliminés que si notre pays s'est engagé par un accord de droit international public à les prendre en charge.

Art. 26

Manipulation des déchets radioactifs dans l'entreprise et rejet dans l'environnement 1 Dans l'entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l'environnement.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l'environnement.

3 Lorsqu'il n'est pas permis de les rejeter dans l'environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d'une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l'autorité de surveillance, jusqu'à leur livraison ou leur élimination.

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Art. 27 Livraison et élimination 1 Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l'autorité compétente.

2 II supporte les frais de l'élimination.

3 Le Conseil fédéral règle la collecte, l'entreposage et l'élimination de ces déchets.

4 Si leur livraison ou leur élimination n'est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.

Chapitre 3: Autorisations et surveillance Art. 28 Régime de l'autorisation Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui: a. Manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances; b. Fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants; c. Applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain.

Art. 29 Attributions du Conseil fédéral Le Conseil fédéral peut: a. Soumettre au régime de l'autorisation toute autre activité pouvant entraîner une mise en danger par des rayonnements ionisants; b. Soustraire du régime de l'autorisation les activités mentionnées à l'article 28, lettres a ou b, lorsqu'on peut exclure tout danger dû à des rayonnements ionisants; c. Fixer les conditions auxquelles certains modèles d'objets, d'installations et d'appareils contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants peuvent, après examen du modèle standard, être homologués ou admis de manière limitée à certaines applications.

Art. 30 Autorités qui délivrent les autorisations Les autorités qui délivrent les autorisations sont l'Office fédéral de la santé publique, et pour les activités exercées dans les installations nucléaires et les essais avec des substances radioactives dans le cadre des mesures préparatoires au sens de l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978J) concernant la loi sur l'énergie atomique, l'Office fédéral de l'énergie.

') RS 732.01

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Art. 31 Conditions L'autorisation est délivrée lorsque: a. Le requérant ou un expert mandaté par lui (art. 16) possède les qualifications nécessaires; b. L'entreprise dispose d'un nombre approprié d'experts; c. Le requérant et les experts garantissent une exploitation sûre; d. L'entreprise a contracté une assurance responsabilité civile suffisante; e. Les équipements et installations correspondent en matière de radioprotection à l'état de la science et de la technique; f. La radioprotection est garantie au sens de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Art. 32 Titulaire et teneur de l'autorisation 1 L'autorisation n'est valable que pour l'entreprise ou la personne désignée.

2 Elle décrit l'activité autorisée, fixe les conditions et charges éventuelles auxquelles elle est liée et désigne nommément les experts en radioprotection. Sa durée de validité est limitée.

3 L'autorité qui délivre l'autorisation peut transmettre celle-ci à un nouveau titulaire s'il remplit les conditions fixées à l'article 31.

Art. 33 Modification L'autorisation est modifiée: a. A la demande du titulaire, si la modification requise répond aux conditions d'octroi de l'autorisation; b. D'office, si les modifications des conditions de fait ou de droit fixées à l'article 31 l'exigent.

Art. 34 Retrait et caducité 1 L'autorisation est retirée lorsque: a. Les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; b. Une charge liée à l'autorisation ou une mesure ordonnée n'est pas respectée malgré une mise en demeure.

2 L'autorisation est caduque lorsque: a. Le détenteur y renonce formellement; b. Le délai de sa validité expire; c. Le titulaire meurt ou, pour les personnes morales et les sociétés commerciales, lorsque l'inscription au registre du commerce est radiée; d. L'entreprise est dissoute ou aliénée.

3 L'autorité qui délivre l'autorisation constate la caducité de l'autorisation par une décision. La prorogation ou le transfert au sens de l'article 32, 3e alinéa est réservé.

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Art. 35

Obligation de déclarer et de renseigner

1

Le titulaire de l'autorisation doit déclarer à l'autorité de surveillance son intention de: a. Procéder à une modification de la construction ou du fonctionnement d'une installation ou d'un appareil qui pourrait avoir des effets sur la sécurité; b. Utiliser des substances radioactives supplémentaires ou augmenter l'activité de substances radioactives autorisées.

2 Le titulaire de l'autorisation et les personnes occupées dans l'entreprise doivent renseigner l'autorité de surveillance et ses mandataires, leur permettre de consulter les documents et d'accéder aux locaux de l'entreprise, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la surveillance.

3 S'il se produit ou s'il peut se produire une exposition inadmissible aux radiations, le titulaire de l'autorisation ou l'expert doit en informer immédiatement les autorités compétentes.

Art. 36 Obligation de tenir un registre 1 Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances doit en tenir le registre.

2 II doit en rendre compte régulièrement à l'autorité de surveillance.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité.

Art. 37 Surveillance 1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.

2 L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux.

3 Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi sur la responsabilité1' s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner.

Art. 38 Elimination des sources de danger 1 Lorsqu'une autorisation a été retirée ou qu'elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier: a. Remettre les substances radioactives à un autre titulaire d'autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs; ') RS 170.32

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b. Remettre à un autre titulaire d'autorisation les installations et appareils qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empêche une mise en service non autorisée.

2 Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur.

3 L'autorité qui a délivré l'autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d'autres fins.

4 L'autorité qui a délivré l'autorisation constate par la voie d'une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement.

Chapitre 4: Responsabilité civile et assurance Art. 39 Responsabilité civile 1 Celui qui exploite des installations ou exerce des activités qui impliquent un danger dû à des rayonnements ionisants répond des dommages qui en résultent, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage.

2 S'il y a plusieurs responsables, ils répondent solidairement.

3 Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire est réservée.

Art. 40 Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile Les prétentions en matière de responsabilité civile ou en dommages-intérêts pour des dégâts occasionnés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la loi du 18 mars 1983 ^ sur la responsabilité civile en matière nucléaire, se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne civilement responsable et au plus par 30 ans à compter du moment où l'événement a cessé.

Chapitre 5: Procédure, voies de recours et émoluments Art. 41 Procédure et voies de recours La procédure et les voies de recours sont régies par les lois fédérales sur la procédure administrative2' et sur l'organisation judiciaire3'.

') RS 732.44 RS 172.021 > RS 173.110

2 > 3

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Art. 42

Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour: a. L'octroi, le transfert, la modification et le retrait des autorisations; b. L'exercice de la surveillance et l'exécution des contrôles; c. La collecte, le conditionnement, l'entreposage et l'élimination des déchets radioactifs.

Chapitre 6: Dispositions pénales Art. 43 Délits 1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs, celui qui, intentionnellement: a. Aura, en violation des prescriptions, éliminé des substances radioactives ou les aura rejetées dans l'environnement; ou b. Aura exposé autrui à une irradiation manifestement injustifiée.

2

La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 44 Contraventions 1 Sera puni des arrêts ou de l'amende, celui qui, intentionnellement ou par négligence, a. Aura exercé sans autorisation des activités soumises au régime de l'autorisation ou n'aura pas rempli des charges liées à l'autorisation, b. N'aura pas pris les mesures nécessaires pour respecter les limites de dose; c. Se sera soustrait à une dosimetrie prescrite; d. Ne se sera pas acquitté des obligations auxquelles il est soumis en tant que titulaire d'autorisation ou en tant qu'expert; e. Ne se sera pas acquitté de l'obligation de livrer des déchets radioactifs ou d'éliminer des sources de danger; f. Aura contrevenu à une prescription d'exécution dont la transgression a été déclarée punissable, ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir les arrêts ou l'amende jusqu'à 20 000 francs pour les infractions aux prescriptions qu'il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité.

Art. 45 1

Application du droit pénal administratif

Les dispositions spéciales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' (art. 14 à 18) sont applicables.

2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif s'appliquent aux délits visés à l'article 43.

') RS 313.0

1288

Loi sur la radioprotection Ht

--

Art. 46 Procédure et compétence 1 Les délits visés à l'article 43 relèvent du Tribunal fédéral.

2

Les infractions visées aux articles 44 et 45,1er alinéa, sont poursuivies et jugées par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou l'autorité de surveillance. La loi fédérale sur le droit pénal administratif1' s'applique à la procédure.

Chapitre 7: Dispositions finales Art. 47

Exécution

1

Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi et édicté les dispositions d'application.

2

II peut associer les cantons à l'exécution.

Art. 48 Modification du droit en vigueur 1. La loi du 23 décembre 19592' sur l'énergie atomique est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (loi sur l'énergie atomique)

An. 2, 1er al 1 La Confédération encourage les recherches scientifiques sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique; elle favorise la formation de spécialistes.

Chapitre troisième (art. 10 et 11) Abrogé

Commissions

Art. 38 Le Conseil fédéral institue des commissions chargées d'étudier les problèmes relatifs à l'énergie atomique.

2. La loi du 7 octobre 19833' sur la protection de l'environnement est modifiée comme il suit:

Art. 3, 2e al.

2 Les substances radioactives et les rayonnements ionisants relèvent de la législation sur la radioprotection.

« RS 313.0 > RS 732.0 3) RS 814.01 2

86 Feuille fédérale. 143' année. Vol. I

1289

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Art. 49

Disposition transitoire

Les délais de prescription prévus à l'article 40 s'appliquent aux prétentions en matière de responsabilité civile nées sous l'ancien droit, mais non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber Date de publication: 9 avril 199l1* Délai d'opposition: 8 juillet 1991 32051

') FF 19911 1277

1290

Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

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1991

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13

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09.04.1991

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1277-1290

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