Délai d'opposition: 30 septembre 1991

Loi sur les télécommunications (LTC)

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du 21 juin 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 19871), arrête:

Chapitre premier: But, champ d'application et définitions Article premier But La présente loi a pour but de garantir que les besoins de la population et de l'économie dans le domaine des télécommunications soient satisfaits dans toutes les parties du pays de manière sûre, avantageuse et selon les mêmes critères.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi règle la transmission des messages qui ne sont pas destinés au public en général; la législation fédérale sur la radio et la télévision est réservée.

Art. 3 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. «Messages»: les informations destinées à des personnes ou à des machines; b. «Transmission de messages»: l'acheminement et la commutation de messages au moyen de signaux électriques, magnétiques, optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; c. «Réseau de télécommunications»: les équipements et les liaisons servant à transmettre des messages entre les installations d'usagers; d. «Circuit loué»: toute liaison connectée en permanence dans un réseau de télécommunications de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Entreprise des PTT); e. «Installation d'usager»: les installations qui, chez l'usager, peuvent être raccordées à un réseau de télécommunications et servent à émettre, à recevoir ou à commuter des messages; ') FF 1988 I 1260 1488

1991-456

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f. «Service de base»: la transmission de message pour des tiers par un réseau de télécommunications; g. «Services élargis»: Les prestations dérivées du service de base destinées à compléter, mettre en mémoire, modifier ou traiter sous une autre forme les messages destinés à être transmis. Ces prestations sont fournies par un réseau public de télécommunications de l'Entreprise des PTT ou par un circuit loué; h. «Service téléphonique»: transmission de la parole pour des tiers entre des installations d'usagers fixes ou mobiles; i. «Département»: le département fédéral des transports, des communications et de l'énergie; k. «Entreprise des PTT»: l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Chapitre 2: Services de télécommunications Section 1: Service de base Art. 4 Fournisseurs 1 Les prestations relevant du service de base sont fournies par l'Entreprise des PTT.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que des tiers aient aussi la possibilité de fournir de telles prestations, à l'exception du service téléphonique, sur des circuits loués ou des réseaux de radiocommunication, pour autant que la fourniture de services de télécommunications à la population et à l'économie soit garantie-dans toutes les parties du pays de manière sûre, avantageuse et selon les mêmes principes.

Art. 5

Prestations fournies par l'Entreprise des PTT au titre du service de base 1 Le Conseil fédéral règle les questions de détail relatives aux prestations que l'Entreprise des PTT fournit au titre du service de base.

2 L'Entreprise des PTT est tenue de fournir dans toutes les parties du pays et selon les mêmes principes les prestations qui lui sont réservées dans le cadre du service de base.

Section 2: Services élargis Art. 6 Fournisseurs Les services élargis peuvent être fournis par l'Entreprise des PTT et par des tiers.

Art. 7 Services élargis de l'Entreprise des PTT Le Conseil fédéral règle les questions de détail relatives aux services élargis de l'Entreprise des PTT.

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Section 3: Dispositions communes Art. 8

Services de télécommunications fournis par l'Entreprise des PTT en concurrence avec des tiers 1 L'Entreprise des PTT offre ses services de télécommunications en se fondant sur des critères commerciaux lorsqu'il s'agit de prestations qui peuvent aussi être fournies par des tiers. Elle ne peut utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour réduire le prix de ces services.

2 Le Conseil fédéral peut obliger l'Entreprise des PTT à offrir certaines de ces prestations dans toutes les parties du pays et selon les mêmes principes, et l'autoriser, dans ce cas, à utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour en réduire le prix.

Art. 9 Services de télécommunications fournis par des tiers Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques ou administratives applicables aux services de télécommunications fournis par des tiers.

Section 4: Utilisation des services de télécommunications de l'Entreprise des PTT Art. 10 Abonnement 1 L'Entreprise des PTT fournit ses services de télécommunications à l'abonnement lorsqu'ils sont utilisés durablement. Les prescriptions d'exécution règlent l'utilisation occasionnelle des services de télécommunications.

2 L'abonnement est incessible.

Art. 11 Conditions d'octroi de l'abonnement 1 Un abonnement est accordé à toute personne qui remplit les conditions requises.

2 L'Entreprise des PTT peut refuser un abonnement: a. Lorsqu'elle a des raisons de supposer que le requérant l'utilisera à des fins illicites; b. Lorsque d'importants motifs liés à l'exploitation l'exigent.

Art. 12 Durée de l'abonnement 1 La durée de l'abonnement est illimitée sauf disposition contraire. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale.

2 L'abonné peut renoncer en tout temps à son abonnement moyennant observation du délai imparti par le Conseil fédéral.

3 L'Entreprise des PTT peut révoquer en tout temps l'abonnement si: a. L'abonné n'observe pas les prescriptions y relatives;

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b. L'abonné l'utilise à des fins illicites; c. D'importants motifs liés à l'exploitation l'exigent.

4 L'Entreprise des PTT est tenue de rembourser à l'abonné les redevances perçues d'avance pour la période restant à courir. Le titulaire d'un abonnement de durée minimale doit les redevances pour la période non écoulée.

Art. 13 Annuaires d'abonnés 1 L'Entreprise des PTT établit et publie des annuaires d'abonnés.

2 Le Conseil fédéral peut, lorsque la protection de la personnalité des intéressés ou qu'un intérêt public prépondérant l'exige: a. Prescrire que, dans des cas particuliers, l'Entreprise des PTT s'abstienne de publier des données concernant un abonné; b. Réglementer l'utilisation des données nécessaires à l'établissement des annuaires.

Art. 14 Prescriptions régissant les abonnements 1 Le Conseil fédéral édicté les autres prescriptions régissant les abonnements.

Il peut déléguer au département ou à l'Entreprise des PTT la compétence d'édicter des prescriptions techniques ou administratives.

2 S'il n'existe pas de prescriptions sur les abonnements pour des services de télécommunications déterminés, l'Entreprise des PTT fixe dans chaque cas le contenu de l'abonnement et les redevances.

Section 5: Secret des télécommunications Art. 15 Obligation d'observer le secret II est interdit à toute personne qui a été ou est chargée d'assurer un service de télécommunications de fournir à des tiers des données sur les télécommunications d'usagers. De même, il lui est interdit de donner à quiconque l'occasion de communiquer de telles données à des tiers.

Art. 16 Surveillance des télécommunications 1 Dans le cadre d'une poursuite qui a pour objet un crime ou un délit, l'Entreprise des PTT est tenue de donner aux autorités fédérales de justice et police et aux autorités cantonales de justice qui le demandent par écrit des renseignements sur les télécommunications d'un usager.

2 Le 1er alinéa est applicable par analogie lorsque le procureur général de la Confédération, l'auditeur en chef ou le directeur de la police cantonale a requis une surveillance des télécommunications en vue de prévenir un crime ou un délit.

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3

En ce qui concerne la surveillance des télécommunications de membres du Conseil national et du Conseil des Etats ou de membres d'autorités et de magistrats élus par l'Assemblée fédérale, les articles 14bis et 14ter de la loi sur la responsabilité1^ sont réservés.

4 L'Entreprise des PTT doit annoncer la levée de la surveillance au président de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral, au président du Tribunal militaire de cassation ou au juge cantonal compétent.

Art. 17

Indications fournies à l'usager du service de base au sujet de l'utilisation de son raccordement 1 Le fournisseur d'une prestation relevant du service de base peut indiquer à l'usager responsable d'un raccordement l'heure à laquelle des communications ont été établies au moyen de ce raccordement, ainsi que la durée des communications et la rémunération qui lui est due.

2 Le fournisseur d'un service élargi peut donner les indications suivantes à l'usager dont le raccordement a été utilisé pour transmettre un ordre portant sur le traitement de messages: a. L'heure à laquelle l'ordre a été donné; b. La nature de la prestation; c. La rémunération due pour la prestation.

3 L'Entreprise des PTT peut en outre indiquer à l'usager les centraux locaux auxquels sont reliés les raccordements appelés.

4 Le fournisseur d'un service élargi doit s'abstenir de fournir les indications mentionnées au 2e alinéa lorsque l'ordre n'a pas été donné par l'usager responsable du raccordement et qu'il peut réclamer directement au mandant la rémunération qui lui est due.

Art. 18 Indications fournies à l'usager en cas de communications abusives En vue de déterminer les communications établies abusivement, le fournisseur d'une prestation relevant du service de base peut communiquer à l'usager responsable du raccordement appelé: a. L'heure à laquelle les communications ont été établies et leur durée; b. Le numéro, le nom et l'adresse des usagers dont les raccordements ont servi à établir les communications.

» RS 170.32

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Chapitre 3: Réseaux de télécommunications Section 1: Monopole des réseaux Art. 19 Principe 1 La Confédération a le droit exclusif de mettre en place et d'exploiter des réseaux de télécommunications. L'Entreprise des PTT exerce ce droit elle-même ou avec la collaboration de tiers. Ledit droit peut être cédé à des tiers par voie de concession ou d'autorisation.

2 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la collaboration avec les tiers et l'octroi de concessions à des tiers.

Art. 20 Exceptions 1 Sont exclus du monopole: a. Les réseaux de télécommunications utilisés exclusivement à des fins de défense générale; b. Les réseaux de télécommunications par fil: 1. Que les entreprises de transports publics utilisent exclusivement pour leur exploitation, 2. Qui servent exclusivement à la sécurité de la circulation routière.

2 Le Conseil fédéral peut exclure du monopole d'autres réseaux de télécommunications, s'ils sont de peu d'importance.

Section 2: Réseaux de télécommunications de l'Entreprise des PTT Art. 21

Conception technique

L'Entreprise des PTT détermine la structure, les systèmes d'exploitation et les équipements techniques de ses réseaux de télécommunications.

Art. 22 Raccordements 1 L'Entreprise des PTT met un raccordement à un réseau de télécommunications en place si cette opération est rendue possible par le mandant et s'il n'en résulte pas de frais pour l'Entreprise.

2 Le mandant supporte: a. Les frais de mise en place et d'entretien de l'installation intérieure; b. Les frais supplémentaires qu'il a occasionnés de son propre chef à l'Entreprise des PTT lors de la mise en place ou de l'entretien de son raccordement; c. Les frais qui, après la mise en place du raccordement, sont causés à l'Entreprise des PTT par des constructions ou des installations à courant fort sur le bien-fonds où se trouve le raccordement.

97 Feuille fédérale. 143e année. Vol. II

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Le Conseil fédéral peut prévoir que l'Entreprise des PTT exige du mandant une contribution financière lorsque les frais de mise en place et d'entretien du raccordement sont particulièrement élevés.

Art. 23 Concession d'installation de télécommunications Celui qui veut mettre en place des installations intérieures doit être au bénéfice d'une concession. Les articles 26 à 30 sont applicables par analogie.

Art. 24 Fourniture de circuits loués 1 L'Entreprise des PTT fournit des circuits loués à l'abonnement.

2 Les articles 10 à 14 sont applicables par analogie.

Section 3: Réseaux de télécommunications de tiers Art. 25 Régime de la concession Celui qui veut mettre en place ou exploiter un réseau de télécommunications qui n'est pas exclu du monopole doit être au bénéfice d'une concession.

Art. 26 Autorité concédante 1 Le département est l'autorité concédante.

2 II peut déléguer sa compétence à une unité administrative subordonnée. La délégation à l'Entreprise des PTT n'est pas admise lorsqu'il s'agit d'octroyer des concessions pour des réseaux de radiocommunications sur lesquels seront fournies des prestations relevant du service de base.

Art. 27 Condition d'octroi de la concession 1 Une concession est octroyée à toute personne qui remplit les conditions définies dans les prescriptions y relatives. Aucune concession n'est accordée pour la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications par fil qui sont destinés à fournir des services de télécommunications.

2 L'autorité concédante peut refuser une concession: a. Lorsqu'elle a des raisons de supposer que le requérant l'utilisera à des fins illicites; b. Lorsque d'importants motifs relevant de la police des télécommunications ou du domaine technique l'exigent.

Art. 28 Droits et devoirs du concessionnaire 1 La concession ne confère pas un droit exclusif à son titulaire; elle est incessible.

2 Le concessionnaire ne peut exploiter son réseau de télécommunications qu'aux seules fins définies dans la concession.

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3

Le concessionnaire est tenu de mettre en place, d'exploiter et d'entretenir son réseau de télécommunications de manière à ne mettre en danger ni des personnes ni des choses.

Art. 29 1

Durée de la concession

La durée de la concession est illimitée, sauf disposition contraire.

2

Le concessionnaire peut renoncer en tout temps à sa concession moyennant observation du délai imparti par le Conseil fédéral.

3

L'autorité concédante peut révoquer en tout temps la concession si: a. Le concessionnaire n'observe pas les prescriptions y relatives; b. Le concessionnaire l'utilise à des fins illicites; c. D'importants motifs relevant de la police des télécommunications ou du domaine technique l'exigent.

4

L'autorité concédante est tenue de rembourser les redevances de concession perçues d'avance pour la période restant à courir.

Art. 30

Prescriptions régissant les concessions

1

Le Conseil fédéral édicté les autres prescriptions régissant les concessions.

Il peut déléguer au département ou à l'Entreprise des PTT la compétence d'édicter des prescriptions techniques ou administratives.

2 S'il n'existe pas de prescriptions sur les concessions pour la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications déterminés, l'autorité concédante fixe dans chaque cas le contenu de la concession et les redevances.

Section 4: Réseaux de télécommunications d'organes de la Confédération

Art. 31 1 Les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public de la Confédération qui entendent mettre en place ou exploiter un réseau de télécommunications qui n'est pas exclu du monopole doivent être au bénéfice d'une autorisation.

2 Les articles 26 à 30 sont applicables par analogie.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions particulières sur la procédure d'octroi d'autorisations à des organes de la Confédération.

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Chapitre 4: Installations d'usagers Section 1: Fourniture Art. 32 Fournisseurs 1 Les installations d'usagers peuvent être fournies par l'Entreprise des PTT et par des tiers.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire que certaines installations d'usagers sont fournies exclusivement par l'Entreprise des PTT lorsque l'intérêt du pays ou la sécurité de la transmission l'exige.

Art. 33 Conditions 1 L'Entreprise des PTT fixe les conditions auxquelles ses installations d'usagers sont fournies.

2 L'Entreprise des PTT est tenue de se fonder sur des critères commerciaux, pour fournir les installations d'usagers qui peuvent l'être aussi par des tiers. Elle ne peut utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour réduire le prix de ces installations.

3 Le Conseil fédéral peut prescrire que certaines installations d'usagers ne sont fournies qu'aux titulaires de concessions ou d'autorisations ou encore aux usagers dont les réseaux de télécommunications sont exclus du monopole.

Section 2: Agrément Art. 34 Régime 1 Des installations d'usagers ne peuvent être offertes, mises en circulation, mise en place ou exploitées que si elles sont agréées par l'autorité désignée par le Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral peut exempter certaines installations d'usagers de l'agrément.

Art. 35 Spécifications techniques 1 Le département fixe les spécifications techniques pour les installations d'usagers. Ce faisant, il tient compte des normes techniques internationales. Il peut déléguer sa compétence à une unité administrative subordonnée.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire que soit pris l'avis des milieux concernés avant l'édiction des spécifications techniques de certaines installations d'usagers.

3 Une installation d'usagers servant à la commutation de messages doit émettre un signal acoustique lorsqu'un tiers écoute une conversation au moyen de cette installation.

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Art. 36 Conditions 1 Les installations d'usagers sont agréées si le requérant produit un rapport d'un laboratoire d'essais reconnu ou un certificat de conformité du fabricant, établissant qu'elles sont conformes aux spécifications techniques.

2 Le Conseil fédéral règle: a. La reconnaissance des laboratoires d'essais; b. La reconnaissance des fabricants qui sont autorisés à délivrer des certificats de conformité pour les installations d'usagers; c. La procédure d'essais et d'agrément.

3 II peut: a. Reconnaître des laboratoires d'essais, des rapports, des certificats de conformité ou des agréments étrangers; b. Enjoindre à l'autorité compétente de refuser l'agrément d'installations d'usagers étrangères, si la commercialisation d'installations suisses est indûment entravée à l'étranger.

Section 3: Perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion Art. 37 1 Aux fins de déterminer l'origine des perturbations des télécommunications ou de la radiodiffusion, l'Entreprise des FIT peut contrôler les installations d'usagers. Le détenteur de ces installations doit en garantir l'accès aux organes de contrôle.

2 Si une installation d'usager perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'Entreprise des PTT peut obliger son détenteur à modifier l'installation à ses frais ou à en suspendre l'exploitation.

Chapitre 5: Redevances Art. 38 Catégories 1 L'Entreprise des PTT perçoit les redevances suivantes: a. Des taxes d'abonnement pour ses services de télécommunications; b. Des taxes d'abonnement pour la fourniture de circuits loués; c. Des taxes d'abonnement pour la mise à disposition de ses installations; d. Des taxes de communication pour ses prestations relevant du service de base; e. Des taxes de traitement pour ses services élargis; f. Des émoluments pour l'essai d'installations d'usagers, la surveillance des fréquences, l'organisation d'examens de capacité, etc.

2 L'autorité concédante perçoit les redevances suivantes: a. Des redevances de concession en contrepartie du droit accordé au conces1497

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sionnaire de mettre en place et d'exploiter son propre réseau de télécommunications; b. Des émoluments pour l'octroi et la modification de concessions ou d'autorisations.

3 L'autorité qui agrée les installations d'usagers perçoit un émolument.

Art. 39 Fixation 1 Le Conseil fédéral fixe les redevances. Il peut déléguer cette compétence: a. Au département pour les cas visés à l'article 38, 3e alinéa; b. Au département ou à l'Entreprise des PTT pour les cas visés à l'article 38, 1er alinéa, lettres b à f, à l'exception des taxes applicables aux communications nationales, et 2e alinéa.

2 Autant que possible, le Conseil fédéral fixe les taxes des communications nationales indépendamment de la distance.

Art. 40 Sûretés L'autorité compétente, pour percevoir les redevances, peut exiger de l'assujetti qu'il fournisse des sûretés appropriées.

Art. 41 Calcul des taxes de communication et de traitement 1 L'Entreprise des PTT calcule les taxes de communication et de traitement d'après les relevés dont elle dispose.

2 La facture de l'Entreprise des PTT fait foi lorsqu'il ne ressort des investigations d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entreprise des PTT s'est livrée aucun élément permettant de conclure à une erreur de relevé ou de facturation.

Art. 42 Réclamation et restitution 1 Si l'autorité compétente n'a pas facturé une redevance ou l'a facturée à tort, ou encore si elle l'a calculée de manière inexacte, elle réclamera le moins-perçu ou restituera le trop-perçu.

2 Si l'Entreprise des PTT ne peut pas fournir un service de télécommunications pendant plus de deux jours et que l'abonné n'est pas en faute, elle restituera, à la demande de celui-ci, les taxes d'abonnement pour toute la durée de la perturbation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la restitution des taxes de communication et de traitement.

Art. 43 Prescription Les créances au titre de redevances et les créances de restitution se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la naissance du droit à la restitution.

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Art. 44 Exonération de redevances 1 Sont exonérés de redevances de concession: a. Les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public de la Confédération, pour leurs réseaux de télécommunications; b. Les entreprises de transports publics, pour les réseaux de radiocommunications qu'ils utilisent exclusivement pour les besoins de l'exploitation; c. Les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public des cantons et des communes, pour leurs réseaux de radiocommunications.

2 Le Conseil fédéral peut: a. Exonérer des redevances de concession les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires, pour leurs réseaux de télécommunications; b. Prévoir l'exonération ou la remise de redevances dans les cas où les conséquences sociales sont trop rigoureuses.

c. Prévoir la remise des redevances visées à l'article 38, 1er al., let. b et c ainsi que 2e al., pour les dispositifs d'alarme des services de lutte contre le feu et des organisations similaires.

Chapitre 6: Responsabilité de l'Entreprise des PTT Art. 45

Responsabilité pour les services de télécommunications et les circuits loués 1 L'Entreprise des PTT répond du dommage causé par la fourniture imparfaite de ses services de télécommunications et le mauvais fonctionnement des circuits loués.

2 Elle ne répond pas, dans la mesure où elle prouve qu'elle a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.

Art. 46 Responsabilité pour les installations d'usagers 1 L'Entreprise des PTT répond du dommage causé par les installations d'usagers défectueuses qu'elle a livrée.

2 Elle ne répond pas, lorsque le délai de garantie d'une installation d'usagers vendue était échu au moment où la perturbation a. eu lieu.

Art. 47 Dommages-intérêts Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des dommages-intérêts. Si le dommage résulte d'un dol ou d'une faute grave, l'Entreprise des PTT indemnise intégralement l'ayant droit.

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Art. 48

Droit à l'indemnité et prescription

Les prétentions en dommages-intérêts contre l'Entreprise des PTT, fixées aux articles 45 et 46, peuvent être émises par l'abonné et par l'usager d'une station publique. Elles se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée u eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.

Art. 49 For Les actions dirigées contre l'Entreprise des PTT en vertu des articles 45 et 46 doivent être intentées au for prévu à l'article 3 de la loi du 6 octobre I9601) sur l'organisation des PTT.

Art. 50

Responsabilité

Sauf disposition contraire des articles 45 à 49, la responsabilité de l'Entreprise des PTT est régie par la loi sur la responsabilité2\

Chapitre 7: Mesures visant à sauvegarder des intérêts importants du pays Art. 51 Prestations de l'Entreprise des PTT en faveur de la défense générale Le Conseil fédéral désigne les prestations que l'Entreprise des PTT fournit en faveur de la défense générale et en règle l'indemnisation en tenant compte de manière équitable de l'utilité qui en résulte pour l'Entreprise des PTT.

Art. 52 Restriction des télécommunications 1 Le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance, la restriction ou l'interruption des télécommunications, lorsque la défense générale ou d'autres intérêts du pays l'exigent.

2 De telles mesures ne donnent droit ni à des dommages-intérêts, ni à la restitution de redevances.

Chapitre 8: Dispositions pénales Art. 53 Violation du secret des télécommunications 1 Celui qui aura violé le secret des télécommunications au sens de l'article 15 ou permis à quiconque de commettre un tel acte, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

') RS 781.0 > RS 170.32

2

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Loi sur les télécommunications

2

Celui qui, par tromperie, aura incité une personne tenue au secret des télécommunications à violer ledit secret, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 54 Falsification ou suppression de messages 1 Celui qui, exerçant une activité dans un service de télécommunications, aura: a. Falsifié ou supprimé des messages; b. Permis à quiconque de commettre un tel acte, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Celui qui, par tromperie, aura incité une personne exerçant une activité dans un service de télécommunications à falsifier ou à supprimer des messages, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 55 Usurpation de messages Celui qui, ayant reçu au moyen d'une installation d'usager des messages qui ne lui sont pas destinés, les aura utilisés sans droit ou les aura communiqués à un tiers, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou de l'amende.

Art. 56 Perturbation des télécommunications Celui qui, dans le dessein de perturber les télécommunications, aura mis en place ou exploité des installations produisant des oscillations électro-magnétiques, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou de l'amende.

Art. 57 Contraventions 1 Celui qui aura: a. Mis en place ou exploité des réseaux de télécommunications soumis à concession ou à autorisation sans avoir obtenu ou sans avoir respecté la concession ou l'autorisation nécessaire; b. Modifié sans droit des réseaux de télécommunications ou des installations d'usagers de l'Entreprise des PTT; c. Mis en place ou exploité des installations d'usagers non agréées; d. Offert ou mis en circulation des installations d'usagers non agréées ou des modules correspondants; e. Fourni à des personnes non autorisées des installations d'usagers agrées ou exemptées de l'agrément.

sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

2 Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 50 000 francs au plus.

Art. 58 Inobservation de prescriptions d'ordre Celui qui, bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se sera pas conformé à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution, ou encore à une décision fondée sur une telle disposition, sera puni d'une amende de 5000 francs au plus.

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Art. 59 1

Compétence

Les infractions au sens des articles 53 à 56 ressortissent à la juridiction fédérale.

2

Les infractions au sens des articles 57 et 58 seront poursuivies et jugées par le département, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1'. Le département peut déléguer à des unités administratives subordonnées la poursuite et le jugement ainsi que l'exécution de la décision.

Chapitre 9: Voies de droit

Art. 60 Les actions dirigées contre les autorités et unités administratives mentionnées dans la présente loi sont régies par la présente loi, les dispositions de la législation sur l'organisation des PTT2' ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Chapitre 10: Dispositions finales Art. 61

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 62

Abrogation de textes législatifs

Sont abrogés: 1. La loi fédérale du 14 octobre 19223' réglant la correspondance télégraphique et téléphonique; 2. L'article 21 de la loi du 6 octobre I9604' sur l'organisation des PTT; 3. L'article 18 de la loi fédérale du 24 juin 19025' concernant les installations électriques à faible et à fort courant.

Art. 63 Modification de textes législatifs Les modifications du droit fédéral en vigueur sont contenues dans l'appendice, qui est partie intégrante de la présente loi.

Art. 64 Disposition transitoire Les installations d'usagers qui ne répondent pas aux spécifications techniques prévues à l'article 35, 3e alinéa, mais qui sont déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent encore être exploitées pendant dix ans.

') RS 313.0 > Loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation des PTT; RS 781.0 et l'ordonnance y relative du 22 juin 1970; RS 781.01 3 > RS 7 867; RO 1970 706, 1974 1857, 1976 1937, 1979 1170 ") RS 781.0 5 > RS 734.0 2

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Loi sur les télécommunications

Art. 65 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Date de publication: 2 juillet 1991l) Délai d'opposition: 30 septembre 1991 31998

D FF 1991 II 1488

1503

Loi sur les télécommunications

Appendice

Modification de textes législatifs 1. Modification de dénominations Les dénominations «Entreprise des postes, téléphones et télégraphes» et «postes, téléphones et télégraphes» sont remplacées dans tous les textes législatifs par «Entreprise des PTT» et «FIT».

2. Loi fédérale sur l'organisation de l'administration1) Art. 58, 1er al., let. C

C. Offices et services Ämter und Dienste Uffici e servizi La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après: insérer: Office fédéral de la communication Bundesamt für Kommunikation Ufficio federale delle comunicazioni

3. Loi du 6 octobre 19602) sur l'organisation des PTT Remplacement du tenne «taxes» Le terme «taxes» est remplacé par «redevances».

1. Situation de l'Entreprise des PTT

') RS 172.010 > RS 781.0

2

1504

Artide premier L'Entreprise des PTT assure les services postaux et les services de télécommunications. Elle est, dans les limites fixées par la législation fédérale, une entreprise fédérale autonome.

Loi sur les télécommunications

Art. 3, 3e al., phrase introductive 3

Les autres actions civiles ainsi que les actions en responsabilité découlant de la loi fédérale du 2 octobre 1924 ^ sur le service des postes, de la loi du 21 juin 199l2' sur les télécommunications, de la loi fédérale du 4 octobre 19853) sur le transport public ou des arrangements internationaux concernant le trafic postal et des télécommunications doivent être portées: Art. 13, phrase introductive, let. a II appartient à l'Assemblée fédérale: a. De légiférer sur les services postaux et les services de télécommunications;

Art. 14, 1er al, let. b 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances de l'Entreprise des PTT. Il donne à celle-ci les directives qu'il juge utiles pour sauvegarder les intérêts importants du pays. Il lui appartient notamment: b. D'édicter les ordonnances relatives aux lois sur les services postaux et les services de télécommunications;

4. Loi fédérale du 24 juin 19024) concernant les installations électriques à faible et à fort courant Art. 3, 1er et 2e al, phrase introductive, let. d 1 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causées par les installations à fort et à faible courant.

2 II règle: d. la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 199l2' sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.

» RS 783.0 RO ...

RS 742.40 > RS 734.0

2 > 3 > 4

1505

Loi sur les télécommunications

5. Loi fédérale sur la responsabilité" Art. 14bls, 1er al., première phrase 1

Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal au sens de l'article 6 de la loi du 2 octobre 1924 2> sur le service des postes ou pour lever le secret des télécommunications au sens de l'article 16 de la loi du 21 juin 199l3' sur les télécommunications, à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'article 15, lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de prévenir une infraction. . . .

6. Code pénal suisse4-1

Mesures officielles de surveillance

Art. 179oaies 1 N'est pas punissable celui qui, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne des mesures officielles de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de personnes déterminées ou prescrit l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179bls ss), à condition qu'il demande immédiatement l'approbation du juge compétent.

2 L'approbation visée au 1er alinéa peut être donnée aux fins de poursuivre ou de prévenir un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention.

7. Loi fédérale sur la procédure pénale5' Art. 66, 1er al., phrase introductive et le t. a et al. lbls, dernière phrase 1 Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de l'inculpé ou du suspect, si a. La poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention et si lbis ... Le raccordement de télécommunications de tiers peut être surveillé en tout temps si l'on a des raisons de soupçonner que l'inculpé l'utilise.

Art. 72, 1er al.

1 Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications ainsi que prescrire l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179'"s ss CP).

!) RS 170.32 > RS 783.0 ') RO . . .

"> RS 311.0 5) RS 312.0 2

1506

Loi sur les télécommunications

8. Procédure pénale militaire1' Titre précédant l'article 70

Section 10: Surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, appareils de surveillance Art. 70, 1er al., phrase introductive, let. a, et 2e al, dernière phrase 1

Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de l'inculpé ou du suspect ou encore prescrire l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss CP) si a. La poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention et si 2 ... Le raccordement de télécommunications de tiers peut être surveillé en tout temps si l'on a des raisons de soupçonner que l'inculpé l'utilise.

31998

') RS 322.1

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Loi sur les télécommunications (LTC) du 21 juin 1991

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02.07.1991

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