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FEUILLE FEDERALE 116e année

Berne, le 24 septembre 1964

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss S. A., case postale, 3002 Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963 (Du 8 septembre 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention de Vienne sur les relations consulaires et le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, conclus le 24 avril 1963 au terme de la conférence des Nations Unies sur les relations consulaires, qui s'est tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963.

I. Travaux préparatoires de la conférence Comme la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la convention de Vienne sur les relations consulaires est fondée sur un projet d'articles établi par la commission du droit international des Nations Unies, dont le rapporteur était le professeur Jaroslav Zourek (Tchécoslovaquie). Faisant suite à une recommandation de la commission, l'Assemblée générale de l'ONU décida, par sa résolution 1685 (XVI) du 18 décembre 1961, de convoquer une conférence internationale chargée d'examiner le projet d'articles sur les relations et immunités consulaires et de conclure une ou plusieurs conventions à ce sujet. La conférence s'est ouverte à la «Neue Hofburg» à Vienne, le 4 mars 1963.

Feuille fédérale. 116" année. Vol. II.

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II. Participation de la Suisse à la conférence Nous avons décidé, le 22 février 1963, d'accepter l'invitation adressée à la Suisse par le secrétaire général des Nations Unies de prendre part à la conférence. Les raisons qui ont motivé cette décision sont les mêmes que celles qui ont justifié la participation de notre pays à la conférence de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. (Voir notre message du 22 février 1963, FF 1963, I, 245).

III. Analyse de la convention de Vienne sur les relations consulaires 1. L'assise coutumière est beaucoup moins développée et beaucoup moins sûre dans le domaine des relations cousulaires que dans celui des relations diplomatiques. Le droit coutumier n'a dégagé en effet qu'un nombre très limité de règles incontestées dans leur principe d'application générale.

Telles sont en particulier l'immunité de juridiction des consuls pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et l'inviolabilité des archives consulaires. On peut mentionner encore, en relation avec cette inviolabilité, le devoir de l'Etat de résidence de protéger les bureaux consulaires ainsi que le drapeau de l'Etat d'envoi.

Alors que la codification du droit diplomatique a été facilitée dans une large mesure par l'existence de règles coutumières générales éprouvées par une pratique plus que centenaire, la commission du droit international, placée devant le problème des sources en droit consulaire, a dû confronter celles qui pouvaient entrer en ligne de compte et évaluer leur importance respective pour assigner à chacune un rôle formateur adéquat. Considérant que la codification du droit coutumier aurait donné naissance à un projet incomplet) et, partant, dépourvu de toute utilité pratique, elle a été amenée à faire appel aux données fournies par les accords internationaux et, en premier lieu, par les conventions consulaires bilatérales. Elle a retenu les règles posées par ces conventions lorsque leur répétition permettait de les tenir pour les éléments d'une pratique généralement observée. Dans la mesure où le droit coutumier ou conventionnel laissait encore des questions controversées ou incertaines, la commission a eu recours de surcroît à la pratique individuelle des Etats, telle qu'elle se manifeste dans les règlements internes sur l'organisation des services consulaires ou sur
le statut des consuls étrangers.

Il s'ensuit que le projet d'articles élaboré par la commission relevait autant de la notion de développement progressif du droit international que de la notion de codification de ce droit. Sans doute le premier élément n'était-il pas absent du projet de la commission sur les relations et immunités diplomatiques, mais les points sur lesquels la réglementation établie par ce projet s'écartait du domaine strict de la codification du droit coutumier étaient peu nombreux.

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C'est dans le domaine des privilèges et immunités que la tâche de la commission a été rendue la plus ardue du fait du développement rudimentaire du droit international général. La définition d'un statut privilégié, propre à permettre 'le libre exercice des fonctions consulaires, ne devait pas pour autant, compte tenu de la nature particulière de ces fonctions, aboutir à une assimilation du fonctionnaire consulaire à l'agent diplomatique, dont la qualité première est celle de représentant officiel de l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire. D'autre part, la commission ne pouvait pas ignorer purement et simplement l'évolution de la pratique internationale tendant sinon à identifier le statut consulaire au statut diplomatique, du moins à élever le premier et à le rapprocher du second. Cette évolution, qui se trouve reflétée dans un grand nombre de conventions consulaires bilatérales, tient compte en particulier du rôle important que, très souvent aujourd'hui, les postes consulaires sont appelés à jouer, notamment dans les pays où l'Etat d'envoi ne possède pas -- ou pas encore -- de mission diplomatique. Bien que la commission eût maintenu la différence fondamentale existant entre le statut consulaire et le statut diplomatique, elle était allée cependant audelà de ce qu'exigeait une exacte traduction conventionnelle des règles coutumières.

Le compromis réalisé par la commission du droit international entre ces deux exigences opposées a toutefois été mis en cause par la conférence.

Les facilités, privilèges et immunités consacrés par la convention sont en définitive plus limités que ceux que prévoyait le projet de la commission.

Non que la majorité des délégations aient voulu freiner l'évolution du droit consulaire moderne. Mais elles ont considéré que le statut privilégié proposé par la commission pouvait être raisonnablement aménagé dans le cadre de cette évolution, certains privilèges et certaines immunités accordés par le projet au poste consulaire et à ses membres n'étant pas absolument indispensables à l'exercice des fonctions consulaires.

Quant aux modifications qui ont été apportées aux dispositions du projet qui concernent les relations consulaires en général (établissement, conduite et fin des relations consulaires), elles tendent pour la plupart à consacrer sur le plan conventionnel
général les pratiques différentes des Etats dans ce domaine. Elles complètent sur de nombreux points le texte de la commission et précisent la portée de certaines règles non contestées dans leur principe.

De façon générale, la conférence s'est efforcée d'adopter, toutes les fois que cela était possible, une terminologie analogue à celle de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961. Cette harmonisation a porté principalement sur le chapitre des privilèges et immunités consulaires.

Certains concepts étant utilisés également en droit diplomatique et en droit consulaire, on a cherché à formuler les règles qui les consacrent de la même manière que les règles correspondantes énoncées par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

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Plus de quatre cent trente propositions d'amendements ont été déposées par les diverses délégations dans les deux commissions et au cours des séances plénières. Si le plus grand nombre d'entre elles ont été retirées par leurs auteurs en faveur du texte de la commission, le projet d'articles n'en a pas moins été modifié dans une plus large mesure que le projet qui a servi de base à la convention sur les relations diplomatiques.

La convention de Vienne sur les relations consulaires comprend soixante dix-neuf articles, répartis en cinq chapitres. Les trois premiers chapitres visent respectivement les relations consulaires en général (articles 2 à 27), les facilités, privilèges et immunités concernant le poste consulaire, les fonctionnaires de carrière et les autres membres du poste (articles 28 à 57), et le régime applicable aux fonctionnaires honoraires et aux postes dirigés par eux (articles 58 à 68). Les deux derniers chapitres comprennent les dispositions générales (articles 69 à 73) et les dispositions finales (articles 74 à 79).

On notera encore que la conférence a maintenu le titre des chapitres, des sections et des articles, ainsi que l'avait prévu la commission. Tenant compte du grand nombre d'articles contenus dans la convention, elle a voulu en faire un instrument clair et facile à manier.

Nous analyserons ci-après les dispositions les plus importantes de la convention.

2. Le préambule, issu .d'une proposition déposée en commun par cinq pays afro-asiatiques (Ceylan, le Ghana, l'Inde, l'Indonésie et la République Arabe Unie), reprend presque intégralement le texte du préambule de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. On notera en particulier que le sixième paragraphe est identique au cinquième paragraphe du préambule de cette convention, lequel avait été adopté conformément à une proposition suisse. Bien que la référence au droit coutumier soit loin dîavoir en droit consulaire l'importance qu'elle revêt en droit diplomatique, elle n'est pas inutile dans la mesure où elle pose un principe pour la solution des questions que la convention n'aurait pas touchées. D'autre part, le cinquième paragraphe du préambule rappelle heureusement que les privilèges et immunités n'ont pas pour but d'avantager les personnes qui en bénéficient, mais bien d'assurer le libre exercice des
fonctions consulaires ; il s'agit là en d'autres termes d'une règle d'interprétation restrictive des dispositions relatives aux privilèges et immunités du poste consulaire et de ses membres.

L'article premier concerne les définitions. Il y a lieu d'observer que l'expression «poste consulaire» a remplacé, au paragraphe premier, lettre a, celle de «consulat» figurant dans le projet de la commission, dont le double sens, général et particulier, pouvait prêter à confusion; le terme «consulat» ne désigne plus maintenant que le poste consulaire de ce rang. De façon générale, les définitions prévues à cet article correspondent, mutatis mutandis,

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à celles qu'énoncé l'article premier de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Mais elles s'en distinguent notamment sur deux points: Contrairement aux locaux de la mission diplomatique, les locaux consulaires n'englobent pas la résidence du chef de poste; ils doivent en outre être utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire (paragraphe premier, lettre j). Il est intéressant de noter qu'un amendement, proposé par trois pays (la République fédérale d'Allemagne, le Japon et le Nigeria), tendant à faire entrer la résidence du chef de poste dans la définition des locaux consulaires, n'a pas recueilli, au terme d'un long débat, la majorité requise des deux tiers, vingt-neuf délégations l'ayant appuyé et vingt-neuf délégations s'y étant opposées.

D'autre part, la conférence, suivant sur ce point l'avis de la commission, a jugé utile d'insérer dans la convention (paragraphe premier, lettre k) une définition des «archives consulaires», dont on ne trouve pas l'équivalent dans la convention sur les relations diplomatiques. Cette définition, très complète, est adaptée aux circonstances actuelles, piusqu'elle englobe, à part les papiers, documents, correspondances, livres et registres, les films et rubans magnétiques du poste consulaire, de même que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les conserver.

Il convient de relever que, pas plus que la convention sur les relations diplomatiques, la présente convention ne contient de définition de la famille des membres du poste consulaire. La diversité essentielle des concepts reçus en cette matière dans les pays des cinq continents a empêché la conférence, comme celle de 1961, de parvenir à un accord sur le sens du mot «famille».

En l'absence d'une définition, les difficultés pouvant se produire à ce sujet devront être résolues conformément au droit coutumier et, plus particulièrement, selon le droit et les usages locaux.

L'article 2 consacre le principe fondamental selon lequel l'établissement de relations consulaires entre les Etats se fait par consentement mutuel (paragraphe 1). Toutefois, ce consentement est contenu implicitement dans le consentement donné à l'établissement de relations diplomatiques lorsque les Etats intéressés n'en disposent pas autrement (paragraphe 2). Selon le paragraphe 3, la rupture
des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires ; il s'agit là d'une règle qui a été observée à maintes reprises dans la pratique internationale.

D'après l'article 4, le consentement de l'Etat de résidence est requis pour l'ouverture sur son territoire d'un poste consulaire (paragraphe 1). Le siège, la classe et la circonscription du poste consulaire, après avoir été fixés · d'un commun accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence, ne peuvent plus être modifiés sans le consentement de l'Etat de résidence (paragraphes 2 et 3). Le consentement de cet Etat est en outre nécessaire pour l'ouverture d'un vice-consulat ou d'une agence consulaire par un consulat ou un consulat général dans une autre localité que celle où celui-ci est établi,

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ainsi que pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un poste consulaire, en dehors du siège de ce poste (paragraphes 3 et 4).

L'article 5 a trait aux fonctions consulaires. La conférence avait à choisir entre l'énumération non limitative des attributions consulaires suggérée par la commission et une formule générale proposée par deux pays (le Canada et les Pays-Bas). Celle-ci prévoyait seulement deux fonctions consulaires (soit : la protection des droits et intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants et l'assistance prêtée à ces ressortissants) et renvoyait pour le reste aux fonctions prévues par les conventions consulaires bilatérales et à celles dont l'exercie est compatible avec la législation de l'Etat de résidence. Les auteurs de cette proposition estimaient que la diversité des attributions confiées aux postes consulaires était telle que le catalogue qu'on tenterait d'en dresser resterait forcément incomplet et qu'il valait mieux, dès lors, s'en tenir à une formule de caractère très général. La conférence ne partagea pas cette manière de voir et se prononça, à une large majorité, en faveur du système prévu par le projet. L'idée qui inspirait la proposition canado-néerlandaise a cependant été retenue : conformément à l'alinéa m, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer, en sus des fonctions énoncées aux alinéas a à l, toutes autres fonctions prévues dans les accords en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence, ainsi que celles qui ne sont pas interdites par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas.

La solution choisie par la conférence est en réalité la meilleure. S'il était impossible, étant donnée la diversité des fonctions consulaires, de les énumérer toutes, il était cependant indiqué de mentionner dans la convention les principales d'entre elles. Sans doute la conférence était-elle appelée à fixer avant tout les règles concernant les relations et immunités consulaires, mais la convention qu'elle devait mettre sur pied aurait été incomplète si elle n'avait contenu aucune indication sur les tâches généralement assignées aux postes consulaires. Dans sa forme actuelle, l'article 5 constitue le pendant de l'article 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui énonce les fonctions essentielles
des missions diplomatiques. De' plus, l'énumération prévue à l'article 5 pourra être utile aux nouveaux Etats; dépourvus très souvent d'expérience dans le domaine des relations consulaires, ceux-ci y trouveront un guide des activités consulaires.

Il ne faut pas oublier d'autre part que la convention est une conventioncadre et qu'elle ne porte pas atteinte aux autres accords internationaux en la matière (cf. article 73). Les Etats restent libres de régler sur le plan bilatéral, compte tenu des circonstances et de leurs intérêts réciproques, le genre et l'étendue des attributions consulaires.

Notons encore que certaines fonctions ne peuvent être exercées que si la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas. Cette restriction vise les fonctions notariales et d'officier d'état-civil (alinéa/), la sauvegarde des

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intérêts des ressortissants de l'Etat d'envoi en cas de successions et en cas de tutelles ou de curatelles (alinéas g et h), la représentation en justice des ressortissants de l'Etat d'envoi empêchés de défendre en temps utile leurs droits et intérêts (alinéa i), ainsi que la transmission d'actes judiciaires et l'exécution de commissions rogatoires (alinéa j). La réserve touchant la comptabilité de ces fonctions avec le droit de l'Etat de résidence est conforme au droit coutumier. Le professeur Zourek, appelé à augmenter les dispositions de l'article 5 devant la première commission, a souligné que quelques fonctions consulaires reposent sur une pratique très ancienne et qu'elles ne sauraient être prohibées par l'Etat de résidence ; il en est ainsi notamment des fonctions consistant à protéger les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, à favoriser le développement des relations commerciales entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et à prêter secours aux ressortissants de l'Etat d'envoi. En revanche, certaines fonctions, nées pour la plupart à une époque plus récente, ne peuvent être exercées que si elles n'entrent pas en conflit avec la législation de l'Etat de résidence ; telles sont en particulier les fonctions prévues aux alinéas /, g, h, i et j. Il y a lieu de relever que la réglementation prévue à l'article 5 est en harmonie avec la législation et la pratique suisses ; les fonctions dont l'exercice n'est pas admis sur le territoire de la Confédération sont en effet couvertes par la réserve aux alinéas susmentionnés.

D'après l'article 1, l'Etat d'envoi peut charger un poste consulaire d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat que l'Etat de résidence. L'Etat d'envoi doit cependant adresser une notification adéquate aux Etats intéressés; si l'un d'eux entend s'y opposer, il doit le manifester expressément.

L'article 8 vise le cas où un poste consulaire est chargé d'exercer dans sa circonscription des fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers ; l'Etat de résidence peut toutefois s'y opposer. Cette situation doit être distinguée de celle que prévoit l'article 18 où un fonctionnaire consulaire est nommé, sous réserve du consentement de l'Etat de résidence, par deux ou plusieurs Etats. Dans l'hypothèse envisagée par l'article 8, le poste consulaire,
bien qu'il soit chargé d'exercer des fonctions consulaires au profit d'un Etat tiers, est un organe de l'Etat d'envoi et de cet Etat seul.

Le fonctionnaire consulaire nommé par deux ou plusieurs Etats conformément à l'article 18 est un organe de ces Etats; il y a alors deux ou plusieurs Etats d'envoi, mais un seul Etat de résidence. Une disposition analogue à l'article 18 est prévue à l'article 6 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

L'article 9 prévoit que les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir: consul général, consul, vice-consul et agent consulaire. Une proposition suisse visant à exclure de cette disposition la mention des agents consulaires (lesquels ne sont pas, d'après la pratique suisse, des

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chefs de poste consulaire au sens propre du terme), ne fut pas acceptée. Sur l'initiative de la délégation suisse, une clause concernant le régime des agents consulaires non chefs de poste a été cependant introduite dans la convention (article 69). Nous analyserons plus loin cette disposition.

Selon l'article 11, le chef de poste consulaire doit être pourvu d'une lettre de provision ou de tout autre acte similaire attestant sa qualité et indiquant en règle générale son nom, sa catégorie, sa classe, ainsi que le siège et la circonscription consulaire du poste auquel il est affecté (paragraphe 1). Ce document peut être remplacé par une notification faite par l'Etat d'envoi à l'Etat de résidence (paragraphe 3).

L'article 12 a trait à l'exequatur. Il s'agit de l'autorisation délivrée par l'Etat de résidence au chef de poste consulaire en vue de l'exercice de ses fonctions (paragraphe 1). Si l'Etat de résidence refuse d'accorder l'exequatur, il n'est pas tenu de donner à l'Etat d'envoi les raisons de sa décision (paragraphe 2). Cette dernière disposition, qui a été introduite par la conférence à une large majorité conformément à une proposition de l'Argentine, correspond à l'article 4, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, selon lequel l'Etat accréditaire n'est pas obligé de communiquer à l'Etat accréditant les raisons d'un refus d'agrément. Notons encore que le chef de poste consulaire ne peut pas, en principe, entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exequatur (paragraphe 3).

L'article 15 vise l'exercice, à titre temporaire, des fonctions de chef de poste consulaire. Le gérant intérimaire qui remplace le chef de poste lorsque ce dernier est empêché d'exercer ses fonctions ou que son poste est vacant, est nommé librement par l'Etat d'envoi. Toutefois, l'Etat de résidence peut s'opposer à la désignation comme gérant intérimaire d'une personne qui ne serait pas un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence (paragraphe 2). L'agent intérimaire qui a été admis est soumis aux dispositions de la convention dans les mêmes conditions que le chef de poste consulaire (paragraphe 3). Si le gérant intérimaire est un membre du personnel diplomatique de la mission de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence, celui-ci peut s'opposer
à ce qu'il demeure au bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques (paragraphe 4).

D'après l'article 17, l'accomplissement d'actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires n'est possible qu'à certaines conditions. Il faut tout d'abord que l'Etat d'envoi ne possède pas de mission diplomatique dans l'Etat de résidence et qu'il n'y soit pas représenté par la mission diplomatique d'un Etat tiers. Il faut en outre que l'Etat de résidence y consente. Ces conditions réalisées, le fonctionnaire consulaire n'a pas droit pour autant aux privilèges et immunités diplomatiques (paragraphe 1). On notera qu'il est question ici de l'accomplissement d'actes diplomatiques et non pas de fonctions diplomatiques. C'est à dessein que ce terme restrictif

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a été utilisé ; il s'agit là en effet d'une situation exceptionnelle, les fonctionnaires consulaires n'étant pas habilités, en règle, générale, à exercer des fonctions diplomatiques.

D'après le paragraphe 2, les fonctionnaires consulaires peuvent également représenter l'Etat d'envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Ils ont droit à ce titre à l'ensemble des privilèges et immunités dont jouissent généralement les représentants auprès des organisations intergouvernementales. Suivant une proposition présentée par la délégation britannique, la conférence a tenu cependant à limiter le statut privilégié des fonctionnaires consulaires agissant en cette qualité, en prévoyant que l'immunité de juridiction dont ils bénéficient en exerçant leurs fonctions consulaires reste déterminée par la présente convention. La délégation suisse a critiqué cette disposition, qui consacre un régime privilégié hybride.

Il convient de noter que, conformément à la législation et à la pratique suisses, les fonctionnaires consulaires qui représentent leur gouvernement auprès des organisations internationales en Suisse jouissent dans tous les cas du statut le plus large.

L'article 20 concernant l'effectif du personnel consulaire consacre une règle analogue à celle que prévoit l'article 11, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Selon l'article 22, les fonctionnaires consulaires doivent avoir en principe la nationalité de l'Etat d'envoi (paragraphe 1). Mais, cette règle posée, l'article prévoit immédiatement après deux exceptions: les fonctionnaires consulaires peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat de résidence .ou parmi les ressortissants d'Etats tiers n'ayant pas en même temps la nationalité de l'Etat d'envoi. Reste toutefois réservé le consentement de l'Etat de résidence qui peut en tout temps le retirer (paragraphes 2 et 3).

Malgré les exceptions dont elle est assortie, la règle prévue au paragraphe 1 a été vivement combattue par plusieurs Etats, et en particulier, par les pays Scandinaves, dont la plupart des fonctionnaires consulaires, nommés à titre honoraire, n'ont pas la nationalité de l'Etat d'envoi.

Il y a lieu de noter qu'une réglementation analogue est prévue à l'article 8 de la convention sur les relations diplomatiques.

L'article 23 a
introduit en droit consulaire une terminologie empruntée au droit diplomatique: celle de persan non grata. Cette expression ne s'applique toutefois qu'aux fonctionnaires consulaires. Quant aux autres membres du poste consulaire, ils peuvent être déclarés non acceptables (paragraphe 1). L'Etat de résidence qui considère un fonctionnaire consulaire comme persona non grata ou un autre membre du poste consulaire comme non acceptable, n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de sa décision (paragraphe 4). Cette dernière disposition résulte d'une

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La convention sur les relations diplomatiques contient à l'article 9 une disposition similaire.

L'article 25 indique à titre exemplatif de quelle façon les fonctions d'un membre du poste consulaire peuvent prendre fin.

L'article 27 vise la protection des locaux et des archives consulaires et celle des intérêts de l'Etat d'envoi en cas de rupture des relations consulaires (paragraphe 1) et en cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire (paragraphe 2).

L'article 29 règle l'usage par l'Etat d'envoi du pavillon national et de l'écusson aux armes de l'Etat. Le pavillon peut être arboré et l'écusson placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur la résidence du chef de poste, ainsi que sur ses moyens de transport qui sont utilisés pour les besoins du service (paragraphe 2). Les droits ainsi conférés à l'Etat d'envoi doivent cependant être exercés dans les limites fixées par les lois et règlements et par les usages de l'Etat de résidence (paragraphe 3). Cette restriction, dont on ne trouve pas l'équivalent dans la convention sur les relations diplomatiques, a été introduite sur la base d'une proposition conjointe présentée par la Suisse avec neuf autres pays et adoptée à une large majorité.

Dans sa teneur actuelle, la réglementation prévue par l'article 29 est conforme à la pratique en vigueur en Suisse. La disposition selon laquelle il doit être tenu compte, dans l'exercice du droit d'user du pavillon et de l'écusson, des lois, règlements et usages de l'Etat de résidence, permettra aux autorités fédérales et cantonales de prévenir des abus possibles.

L'article 30 relatif au logement constitue le pendant de l'article 21 de la convention de Vienne de 1961. Le devoir de l'Etat de résidence de prêter son concours à l'Etat d'envoi en quête de locaux consulaires ou de logements pour les membres du poste consulaire est une nouveauté en droit consulaire.

Toutefois, il y a lieu de noter que
l'acquisition par l'Etat d'envoi, sur le territoire de l'Etat de résidence, de locaux nécessaires au poste consulaire, ne peut se faire que dans le cadre de la législation de l'Etat de résidence.

Cet article, qui ne paraît pas de nature à soulever des difficultés du point de vue suisse, pourra faciliter la tâche de l'Etat d'envoi cherchant des locaux consulaires ou des logements pour les membres des postes consulaires dans les pays où les autorités ont le pouvoir d'intervenir efficacement dans ce domaine.

L'article 31 prévoit l'inviolabilité des locaux consulaires. Il s'agit là également d'une règle nouvelle en matière consulaire, le droit eoutumier

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n'ayant consacré jusqu'ici, de manière incontestée, que l'inviolabilité des archives consulaires. Il convient de relever cependant que l'immunité prévue par cette disposition a une portée restreinte par rapport à l'inviolabilité dont jouissent les locaux des missions diplomatiques. Selon le paragraphe 2, l'inviolabilité ne couvre en effet que la partie des locaux consulaires affectés exclusivement à l'activité du poste consulaire. Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans cette partie des locaux qu'avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence. Ce consentement est présumé acquis lorsqu'un incendie ou un sinistre analogue exige que des mesures de protection soient prises immédiatement.

Il n'aurait pas été nécessaire, à vrai dire, de mentionner de façon expresse dans la convention cette exception à la règle de l'inviolabilité, car elle correspond au droit international général. Plusieurs délégations, dont la délégation suisse, ont souligné l'inopportunité d'une disposition de ce genre; elles ont fait valoir en particulier qu'une interprétation littérale de l'article 31, paragraphe 2, rapproché de l'article 21 de la convention sur les relations diplomatiques qui ne prévoit pas une telle exception, pourrait conduire à la conclusion que l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique est totale, absolue et qu'elle doit être respectée même en cas d'incendie ou de sinistre grave. Mais la majorité des délégations, craignant que, dans le silence de la convention, le chef de poste consulaire puisse s'opposer à ce que les autorités de l'Etat de résidence pénètrent dans les locaux consulaires pour y éteindre un incendie, ont préférer énoncer explicitement une exception pourtant généralement admise.

Le projet de la commission prévoyait que les locaux consulaires, leur ameublement ainsi que les biens et les moyens de transport des postes consulaires ne peuvent pas être réquisitionnés ou saisis ni faire l'objet d'aucune mesure d'exécution. La conférence a jugé excessive cette immunité et a limité sa portée pour n'admettre plus que l'exemption de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Elle a admis par ailleurs que ces locaux, ameublement,
biens et moyens de transport peuvent être .expropriés aux mêmes fins, mais à une double condition: l'Etat de résidence doit, d'une part, prendre toutes dispositions appropriées pour éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires; il est tenu, d'autre part, de verser sans retard à l'Etat d'envoi une indemnité effective et adéquate (paragraphe 4). Il convient de souligner l'intérêt que présente cette disposition, qui rend expressément applicable à une matière relevant du droit consulaire une règle de droit international empruntée au domaine de la responsabilité des Etats.

L'article 32 prévoit l'exemption fiscale des locaux consulaires et de la résidence du chef de poste consulaire de carrière.

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L'article 33 consacre la règle coutumière de l'inviolabilité des archives et des documents consulaires. Cette immunité a la portée la plus large puisqu'elle couvre les archives et documents consulaires à tout moment et où qu'ils se trouvent. Comme tel est le cas pour les archives et documents den missions diplomatiques (cf. article 24 de la convention de Vienne de 1961), l'Etat de résidence ne pourra, en fait, respecter l'inviolabilité dans toute son étendue que si les archives et documents consulaires portent des marques visibles permettant de les identifier immédiatement.

L'article 35 relatif à la liberté de communication des postes consulaires est établi sur le modèle de l'article 27 de la convention sur les relations diplomatiques. Mais, si les postes consulaires peuvent faire usage de tous les moyens appropriés (courriers, valises, messages en code ou en chiffre) pour communiquer officiellement avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils soient situés, les facilités, privilèges et immunités dont ils jouissent en cette matière sont plus limités à certains égards que ceux reconnus aux missions diplomatiques.

Paragraphe 1. Pour éviter les abus auxquels pourrait donner lien l'utilisation de courriers et de valises par les postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires, la délégation suisse proposa de limiter le droit d'en faire usage aux communications du poste consulaire avec le gouvernement et les missions diplomatiques de l'Etat d'envoi, à l'exclusion des autres postes consulaires. La délégation modifia sa proposition, conformément à une suggestion de la délégation italienne, pour y inclure les postes consulaires situés dans l'Etat de résidence. L'amendement de la Suisse fut cependant rejeté à une large majorité par la deuxième commission. La délégation reprit cette question en séance plénière lors de l'examen des dispositions relatives au régime des fonctionnaires consulaires honoraires. Sur son initiative, une disposition a été introduite dans la convention, selon laquelle l'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis, lorsque ces postes sont situés dans des pays différents, que sous réserve du consentement des deux
Etats de résidence (article, 58, paragraphe 4). On notera encore que les postes consulaires, comme les missions diplomatiques, doivent obtenir l'assentiment de l'Etat de résidence pour installer et utiliser un poste émetteur de radio.

Le paragraphe 2 prévoit que la correspondance officielle du poste consulaire (par quoi il faut entendre la correspondance concernant le poste consulaire et ses fonctions) est inviolable.

Les paragraphes 3 et 4 ont trait à la valise consulaire. Le poste consulaire a le droit de faire usage de valises diplomatiques ou consulaires et de courriers diplomatiques ou consulaires. Mais ces notions ne sont définies nulle part dans la convention. S'il est évident que le courrier consulaire est la per-

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sonne qui porte une valise consulaire et que le courrier diplomatique est la personne chargée d'une valise diplomatique, l'article 35, pas plus que l'article premier, ne dit ce qui distingue une valise consulaire d'une valise diplomatique. Il est regrettable que les Etats présents à la conférence ne soient pas parvenus à se mettre d'accord sur une définition généralement acceptable, car la valise consulaire ne fait pas l'objet d'un régime identique à celui de la valise diplomatique. D'après le paragraphe 4, la valise consulaire ne peut contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou des objets destinés exclusivement à un usage officiel, alors que la valise diplomatique a un contenu plus large puisqu'elle renferme des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel. D'autre part, selon le paragraphe 3, les autorités de l'Etat de résidence peuvent demander-que la valise consulaire soit ouverte lorsqu'elles ont des motifs sérieux de penser qu'elle contient autre chose que la correspondance, les documents et les objets susmentionnés; si l'Etat d'envoi s'oppose à l'ouverture de la valise, celle-ci est alors renvoyée à son lieu d'origine. En revanche, la valise diplomatique ne peut être en aucun cas ouverte ou retenue.

Le paragraphe 5 concerne le courrier consulaire. L'Etat de résidence peut s'opposer à ce qu'un de ses ressortissants soit appelé par l'Etat d'envoi à remplir la charge de courrier consulaire; il jouit du même droit en ce qui concerne un résident permanent qui ne serait pas ressortissant de l'Etat d'envoi. Dans l'exercice de ses fonctions, le courrier consulaire bénéficie de l'inviolabilité de sa personne; il ne peut être ni arrêté, ni détenu. La délégation suisse a critiqué avec d'autres délégations cette disposition; le paragraphe 5 accorde en effet au courrier consulaire un statut privilégié plus large que celui dont bénéficient le chef de poste consulaire et les fonctionnaires consulaires; comme nous le verrons plus loin, ces derniers jouissent d'une inviolabilité personnelle limitée. La conférence a considéré toutefois que la fonction de courrier consulaire, comme celle de courrier diplomatique, est d'une importance telle que les courriers doivent jouir, dans le cadre de cette fonction, d'une inviolabilité personnelle totale.

Le paragraphe 6 vise le
courrier consulaire ad hoc.

Le paragraphe 7 prévoit que la valise consulaire peut être confiée au commandant d'un aéronef commercial ou d'un navire. Ce commandant ne jouit alors d'aucune immunité, car il n'est pas considéré comme un courrier consulaire.

L'article 36 relatif aux communications du poste consulaire avec les ressortissants de l'Etat d'envoi est l'une des dispositions les plus importantes -- sinon la plus importante -- de la convention. Il a suscité de très longs débats au sein de la deuxième commission et en séance plénière.

L'article adopté en commission ayant été rejeté par la conférence, il fut réintroduit quelques jours plus tard par deux groupes de délégations et a été adopté à la veille de-la clôture de la conférence.

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Le projet d'article de la commission du droit international, sur le modèle duquel l'article 36 actuel a été établi, prévoyait trois situations différentes. Il envisageait tout d'abord de façon générale le droit des fonctionnaires consulaires de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux, ces ressortissants jouissant du même droit à l'égard des fonctionnaires consulaires (paragraphe 1, lettre a). Il imposait en outre aux autorités de l'Etat de résidence le devoir d'avertir le poste consulaire lorsque, dans sa circonscription, un ressortissant de l'Etat d'envoi est incarcéré ou mis en état de détention, et de transmettre les communications adressées au poste consulaire par ce ressortissant (paragraphe 1, lettre &). Il disposait enfin que les fonctionnaires consulaires ont le droit de rendre visite aux ressortissants de l'Etat d'envoi incarcérés ou détenus, de s'entretenir avec eux et de pourvoir a leur représentation en justice, les fonctionnaires consulaires ayant également le droit de visiter les ressortissants de l'Etat d'envoi incarcérés ou détenus à la suite d'un jugement (paragraphe 1, lettre c).

Si- l'on met à part quelques propositions visant à aménager cette disposition sur des points secondaires, l'essentiel du débat a porté sur la question de savoir si le droit des fonctionnaires consulaires de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi, de les visiter et de s'entretenir avec eux peut être exercé dans tous les cas, même contre la volonté des intéressés, ou s'il peut l'être seulement lorsque ceux-ci en font la demande ou qu'ils ne s'y opposent pas. A la deuxième commission, la délégation suisse déposa une proposition d'amendement tendant à réserver dans un paragraphe 2 nouveau la volonté librement exprimée des ressortissants incarcérés ou détenus dans les cas visés au paragraphe 1, lettres b et c). Elle retira toutefois cette proposition après que la commission eut a'pprouvé à une très faible majorité un amendement suggéré par l'Espagne, prévoyant que les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément. La commission modifia sur deux points le projet de la commission dans le sens d'un accroissement des devoirs de l'Etat
de résidence (obligation d'indiquer les raisons pour lesquelles le ressortissant est privé de sa liberté et communication au poste consulaire d'une liste des ressortissants incarcérés ou détenus) ; Ces décisions furent acquises également à une majorité extrêmement faible. .

L'article issu des délibérations de la deuxième commission fut mis en pièces par la conférence pionière. Démantelé par une série de votes séparés sur les paragraphes, les alinéas et, à l'intérieur de ceux-ci, sur des phrases et des membres de phrase, l'article n'était plus qu'un squelette quand il fut mis aux voix dans son ensemble. Bien qu'il eût perdu sous cette forme la plus grande partie de son efficacité, la délégation suisse vota en sa faveur, considérant qu'un article, même tronqué, valait mieux en cette matière que

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le silence. L'article fut cependant rejeté dans un vote par appel nominal, une voix manquant pour que la majorité des deux' tiers fût acquise.

La conférence ayant décidé à l'unanimité de reconsidérer l'article 36, deux propositions furent déposées. La première, présentée par la Tchécoslovaquie et l'Ukraine, tendait à réintroduire le texte même de l'article rédigé par la commission. La seconde, qui avait pour auteurs un groupe de dix-sept pays afro-asiatiques, avait aussi pour base le projet d'article de la commission, dont elle s'écartait cependant sur trois points: elle réservait expressément la faculté du ressortissant de l'Etat d'envoi de s'opposer, d'une part, à ce que les autorités de l'Etat de résidence avertissent le poste consulaire de son arrestation ou de son incarcération (paragraphe 1, lettre b) et, d'autre part, à ce que le fonctionnaire consulaire intervienne en sa faveur lorsqu'il est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement (paragraphe 1, lettre cj ; en outre, cette proposition reprenait, pour le second paragraphe de l'article, la formule qui avait été adoptée par la deuxième commission et selon laquelle les lois et règlements de l'Etat de résidence, que les fonctionnaires consulaires sont tenus d'observer en exerçant les droits prévus au paragraphe premier, doivent toutefois permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ces droits sont accordés.

La proposition commune des dix-sept pays afro-asiatiques faisait ellemême l'objet de deux amendements. L'un, suggéré par les auteurs de cette proposition et trois autres pays, visait à donner à la manifestation de volonté du ressortissant .de l'Etat d'envoi, réservée à l'alinéa b, une forme positive au lieu de la forme négative en remplaçant l'opposition de l'intéressé par une demande formelle de celui-ci. L'autre, proposée par la Grande-Bretagne, tendait à imposer à l'Etat de résidence l'obligation d'informer le ressortissant incarcéré ou détenu des droits que lui accorde l'alinéa b.

Ayant été présentée avant la proposition des dix-sept pays, celle de la Tchécoslovaquie et de l'Ukraine aurait dû être mise aux voix la première, conformément au règlement intérieur de la conférence. Le chef de la délégation suisse demanda que l'ordre soit inversé, de façon que le texte de la commission, repris dans la proposition de la
Tchécoslovaquie et de l'Ukraine, soit gardé en réserve comme solution de compromis pour le cas où la conférence rejetterait la proposition des dix-sept pays. La Tchécoslovaquie et l'Ukraine n'ayant pas soulevé d'objections, la conférence vota tout d'abord sur les deux amendements relatifs à la proposition des dix-sept pays, qui furent adoptés à une nette majorité. Après avoir rejeté une demande de vote par division présentée par la Tchécoslovaquie au sujet de la dernière phrase de l'alinéa c du paragraphe premier, la conférence adopta, contre toute attente, à une très large majorité (64 voix contre 13 et 3 abstentions) le texte présenté par les dix-sept pays afro-asiatiques.

Du point de vue suisse, l'article 36 règle de façon très satisfaisante le difficile problème des contacts des fonctionnaires consulaires avec les

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ressortissants de l'Etat d'envoi. Dans sa forme actuelle,'il réalise un compromis heureux entre deux exigences opposées. En reconnaissant au fonctionnaire consulaire le droit de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi, de les visiter, de s'entretenir et de correspondre avec eux quand ils sont incarcérés ou détenus, il fournit au fonctionnaire consulaire le moyen de remplir en toutes circonstances sa fonction de protection à l'égard des ressortissants de l'Etat d'envoi. Mais ce droit n'est pas absolu.

Deux barrières en limitent l'exercice.

En premier lieu, l'article 36 réserve expressément dans deux cas la volonté librement exprimée du ressortissant de l'Etat d'envoi. Conformément au paragraphe 1, lettre b, les autorités compétentes de l'Etat de résidence n'avertissent pas le poste consulaire dans la circonscription duquel un ressortissant de l'Etat d'envoi a été arrêté, incarcéré ou mis en état de détention, si l'intéressé ne le désire pas; elles doivent cependant l'informer qu'il peut demander que le poste consulaire soit avisé et qu'il est en droit de communiquer avec lui. D'après le paragraphe 1, lettre c, le fonctionnaire consulaire ne peut pas non plus intervenir en faveur du ressortissant incarcéré ou détenu si celui-ci s'y oppose de façon expresse.

En second lieu, le paragraphe 2 prévoit l'obligation pour le fonctionnaire consulaire d'observer les lois et règlements de l'Etat de résidence. Certes, ces lois et règlements ne doivent pas rendre inopérant le droit de communication dont jouissent réciproquement le fonctionnaire consulaire et le ressortissant de l'Etat d'envoi. Mais la formule du paragraphe 2 est assez souple pour permettre aux autorités de l'Etat de résidence de réglementer, voire de suspendre l'exercice de ce droit dans certains cas (par exemple lorsqu'une instruction pénale a été ouverte ou qu'un procès criminel est en cours).

Notons encore que l'article 36 aurait été mieux à sa place au chapitre premier, à la suite de l'article 5 concernant les fonctions consulaires. En effet, le droit de communication des fonctionnaires consulaires avec les ressortissants de l'Etat d'envoi ne constitue pas, à proprement parler, une facilité, ni un privilège, encore moins une immunité. C'est par une inadvertance regrettable qu'il a été maintenu à la place que la commission
lui avait assignée dans le chapitre II.

L'article 37 prévoit l'obligation de l'Etat de résidence de fournir au poste consulaire les renseignements qu'il possède en cas de décès, de tutelle ou de curatelle intéressant des ressortissants de l'Etat d'envoi ou en cas de naufrage de navires ou de bateaux ou d'accidents aériens. La disposition sous lettre 6 a été complétée sur la base d'une proposition faite par la délégation suisse pour réserver expressément l'application de la législation de l'Etat de résidence en matière de tutelle et de curatelle.

Selon l'article 38, les fonctionnaires consulaires s'adressent en règle générale, dans l'exercice de leurs fonctions, aux autorités locales compétentes de leur circonscription; mais ils peuvent communiquer également avec les autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence lorsque les lois et

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règlements et les usages de cet Etat le permettent ou que les conventions internationales le prévoient.

L'article 41 concernant l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires introduit une règle nouvelle en droit international. Etant soumis en principe à la juridiction de l'Etat de résidence sauf en ce qui concerne leurs actes officiels, les fonctionnaires consulaires ne jouissent pas, de façon générale, de l'immunité personnelle. Toutefois, les conventions consulaires conclues par les Etats sur le plan bilatéral, tout en affirmant la soumission des fonctionnaires consulaires à la juridiction de l'Etat de résidence, reconnaissent très souvent l'inviolabilité de leur personne; cette immunité est cependant exclue dans certains cas, par exemple lorsque les fonctionnaires consulaires commettent des crimes graves. La commission a considéré que cette tendance était assez largement représentée pour qu'elle soit fondée à en tenir compte. Si la conférence l'a suivie dans cette voie, nous verrons que cela n'a pas été sans quelques hésitations.

Alors que les agents diplomatiques et les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques jouissent d'une immunité personnelle totale puisqu'ils ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention, l'inviolabilité prévue à l'article 41 de la convention de Vienne de 1963 est limitée à deux égards. Seuls les fonctionnaires consulaires en bénéficient, à l'exclusion des employés consulaires. En outre, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas invoquer l'inviolabilité de leur personne lorsqu'ils ont commis un crime grave et qu'une décision de l'autorité judiciaire compétente ordonne leur arrestation ou leur mise en état de détention préventive (paragraphe 1) ou lorsqu'un jugement définitif les condamne à une peine privative de liberté (paragraphe 2). Mais si, dans ces deux cas, l'immunité personnelle ne couvre plus le fonctionnaire consulaire, l'Etat de résidence est néanmoins tenu de conduire la procédure avec les égards dus à sa position officielle et de manière à ne pas entraver l'exercice des fonctions consulaires; de même, si le fonctionnaire consulaire doit être mis en état de détention préventive dans les circonstances prévues au paragraphe 1, la procédure doit être engagée le plus rapidement possible
(paragraphe 3).

L'article 41 a provoqué le dépôt de nombreuses propositions d'amendement. Non que leurs auteurs se soient opposés au principe même de l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires. Mais ils ont cherché pour la plupart à régler son application et à restreindre 'sa portée selon des critères empruntés aux législations nationales (plusieurs délégations ont tenté par exemple de substituer au concept de « crime grave », au paragraphe premier, une notion fondée sur la durée de la peine). En raison de leur nature, ces propositions étaient vouées à l'échec. Celles qui n'ont pas été retirées par leurs auteurs ont été re jetées par la deuxième commission, de sorte que le texte qui a été soumis à la conférence et adopté à une large majorité est, sauf sur un point, identique à l'article proposé par la commission.

Feuille fédérale. 116« année. Vol. II.

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On relèvera que la délégation suisse a retiré l'amendement qu'elle avait proposé en vue de remplacer le mot «crime» par le terme plus général d'«infraction», utilisé par le code pénal suisse. Il est clair, en effet, que la notion de «crime grave» ne doit pas être interprétée littéralement à la lumière des définitions prévues par les différentes lois nationales. Comme l'indique déjà le contexte, le mot «crime» doit être pris dans son sens générique; il vise tout acte réprimé expressément par la loi en vigueur au lieu où cet acte a été commis. Dans l'impossibilité de donner dû «crime grave» une définition qui puisse être acceptée par la majorité, la conférence a laissé en définitive à l'Etat de résidence le soin d'apprécier ce qu'est un crime grave.

D'autre part, l'article 42 impose à l'Etat de résidence le devoir d'informer le chef de poste consulaire ou, si celui-ci est visé, l'Etat d'envoi lorsqu'un membre du personnel consulaire est arrêté ou détenu ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.

L'article 43 prévoit l'immunité de juridiction des fonctionnaires consulaires et des employés consulaires pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Il s'agit là de la confirmation d'une règle bien établie en droit coutumier. Tandis que les agents diplomatiques jouissent de l'immunité de juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat de résidence pour leurs actes officiels et pour leurs actes privés (sauf pour les actions réelles, les actions successorales et les actions relatives à une activité privée ayant un caractère lucratif), les fonctionnaires consulaires, selon le droit international général, ne peuvent prétendre à l'immunité de juridiction que dans les limites de leur activité consulaire.

La conférence n'a pas suivi jusqu'au bout la commission dont le projet accordait l'immunité de juridiction aux membres du consulat, c'est-à-dire aux fonctionnaires consulaires, aux employés consulaires et aux membres du personnel de service. Elle n'a reconnu le bénéfice de cette immunité qu'aux fonctionnaires consulaires et aux employés consulaires (paragraphe °1). L'accomplissement de fonctions consulaires étant la condition de l'immunité, la conférence a considéré que les employés consulaires, dont l'activité, quand elle n'est pas proprement consulaire, se rapproche de
celle exercée par les fonctionnaires consulaires, devaient bénéficier, dans le cadre de cette activité, de l'immunité de juridiction. Cette considération l'a conduite en même temps -- et à juste titre -- à exclure les membres du personnel affectés au service domestique du poste consulaire.

On notera à ce propos que les membres du personnel administratif et technique de la mission diplomatique jouissent, en matière civile et administrative, d'une immunité de juridiction limitée aux actes officiels, l'immunité étant cependant totale en matière pénale. Leur statut est donc plus favorable que celui des employés consulaires, dont la situation est analogue à cet égard à celle des membres du personnel de service de la mission diplomatique.

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La conférence a exclu dans deux cas l'immunité de la juridiction civile.

Il en est ainsi des actions découlant des contrats que les fonctionnaires consulaires ou lés employés consulaires n'ont pas conclus expressément ou implicitement en tant que mandataires de l'Etat d'envoi (paragraphe 2, lettre a, et des actions en réparation résultant d'accidents causés dans l'Etat de résidence au moyen d'une automobile, d'un bateau ou d'un avion (paragraphe 2, lettre 6). Bien que la convention prévoie par ailleurs l'obligation des membres des postes consulaires de contracter les assurances en matière de responsabilité civile prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'utilisation d'un véhicule automobile, d'un bateau ou d'un avion (article 56), la majorité des délégations, sensibles aux arguments présentés par le représentant du Royaume-Uni, ont estimé que le développement de la circulation et la fréquence des accidents justifiaient une dérogation expresse à la règle de l'immunité.

La question réglée par l'article 44 n'est pas sans analogie avec le problème de l'immunité de juridiction : elle a trait au devoir de témoigner au cours de procédures judiciaires ou administratives. A la différence des membres de la mission diplomatique, les membres du poste consulaire ne sont pas exemptés par le droit international général de l'obligation de répondre comme témoins. Aussi doivent-ils prêter leur concours, à l'instar de toute personne privée, à l'administration de la justice dans l'Etat de résidence. Mais, s'ils peuvent être appelés en principe à témoigner, ils ne sont pas obligés de déposer sur des faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions ni de produire la correspondance et les documents officiels s'y rapportant (paragraphe 3). En dehors de cette hypothèse, les employés consulaires et les membres du personnel de service sont tenus de répondre comme témoins.

En revanche, les fonctionnaires consulaires peuvent refuser de témoigner; dans ce cas, ils ne peuvent être frappés d'aucune sanction (paragraphe 1).

Si un fonctionnaire consulaire consent à déposer, l'autorité requérante doit veiller à ne pas le gêner dans l'exercice de ses fonctions ; dans tous les cas où la comparution personnelle du fonctionnaire consulaire devant le tribunal n'est pas indispensable, cette autorité
recueillera son témoignage à la résidence ou au poste consulaire, ou acceptera une déposition écrite (paragraphe 2).

L'article 45 dispose que l'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire à l'inviolabilité personnelle, à l'immunité de juridiction et à l'exemption de l'obligation de témoigner (paragraphe 1).

La renonciation doit être expresse dans tous les cas et doit en outre être communiquée par écrit à l'Etat de résidence (paragraphe 2).

Les articles 46 et 47 concernent respectivement l'exemption des obligations d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour et l'exemption de permis de travail. Ont droit à la première exemption: les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur

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famille vivant à leur foyer. S'agissant de la seconde exemption, les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires et les membres du personnel de service en bénéficient en ce qui concerne leur activité officielle, de même que les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et des employés consulaires. Les matières réglées par les articles 46 et 47 faisaient l'objet d'une seule disposition dans le projet de la commission. La délégation suisse déposa une proposition d'amendement visant à exclure les membres du personnel privé du bénéfice des exemptions prévues par cette disposition.

La deuxième commission ayant adopté un amendement de la GrandeBretagne qui tendait au même but à l'égard des obligations en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour, la proposition suisse ne fut pas mise aux voix. Présentée à nouveau en vue de soumettre les membres du personnel privé aux obligations en matière de permis de travail, cette proposition fut rejetée par la commission. Il convient toutefois de noter que le rejet de l'amendement suisse, qui avait été maintenu essentiellement en vue d'une harmonisation formelle des textes, n'est pas de nature à soulever des difficultés pratiques en ce qui concerne la situation des postes consulaires étrangers en Suisse; en effet, le permis de séjour et le permis de travail ne font pas, dans notre pays, l'objet de deux autorisations différentes.

L'article 48 a trait à l'exemption des membres du poste consulaire du régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence. Cette réglementation est analogue à celle que prévoit la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui avait été elle-même établie sur le modèle de l'article 44 du premier projet de la commission concernant les relations et immunités consulaires.

L'article 49 vise l'exonération fiscale des membres du poste consulaire.

Leur statut est en cette matière le même, sous réserve de quelques différences mineures, que celui dont jouissent les membres de la mission diplomatique.

Les exceptions au principe d'exemption, prévues au paragraphe 1, lettres a à /, ont été précisées et, sur quelques points, élargies par rapport à celles énoncées par la convention sur les relations diplomatiques. La différence principale réside dans la non-exonération des membres du
personnel privé (paragraphe 3). Il y a lieu de noter que la délégation suisse présenta, comme elle l'avait fait à la conférence de 1961, une proposition d'amendement tendant à formuler l'exception touchant les impôts indirects d'une manière plus conforme à la pratique suisse; mais cette proposition fut repoussée.

Notons encore que l'article 49 est plus restrictif que l'article correspondant du projet, qui exemptait en particulier les membres du personnel privé du paiement des impôts et taxes sur le salaire reçu du fait de leurs services.

Sans doute l'exonération fiscale des membres des postes consulaires n'est-elle pas consacrée en droit international coutumier. Mais elle est prévue dans de nombreuses conventions consulaires bilatérales et est souvent

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accordée, sous condition de réciprocité, en vertu de la pratique interne des Etats. S'agissant de la Suisse, la règle mise en place par la convention correspond en tous points à la pratique en vigueur dans notre pays.

L'article 49 ne porte pas atteinte au principe selon lequel les personnes bénéficiant des privilèges et immunités consulaires n'ont pas droit à une exonération fiscale en ce qui concerne les impôts indirects.

Après la ratification de la convention, les cantons intéressés seront informés des détails du traitement fiscal (impôts sur le revenu et sur la fortune) des personnes bénéficiant des privilèges et immunités consulaires prévus dans la convention ainsi que des changements qui seront apportés à la pratique actuelle.

L'article 50 concerne les privilèges douaniers. Dans ce domaine également, les dispositions adoptées par la conférence se rapprochent étroitement de celles de la convention sur les relations diplomatiques. Elles s'en distinguent cependant sur un point. Si les fonctionnaires consulaires et les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exonérés du paiement des droits de douane sur les objets destinés à leur usage personnel, les articles de consommation (tels que les boissons et les cigarettes) ne doivent cependant pas dépasser les quantités que commande leur utilisation directe par les intéressés (paragraphe 1, lettre o). Notons que le paragraphe 3 relatif à l'exemption de la visite douanière des bagages personnels des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer a été introduit par la conférence. Ces bagages peuvent être ouverts toutefois en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé lorsqu'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets ne bénéficiant pas de l'exemption douanière ou dont l'importation ou l'exportation est interdite par l'Etat de résidence ou soumise à ses prescriptions de quarantaine.

Bien que l'exonération douanière ne soit pas non plus reconnue en droit international général, les traités bilatéraux ont octroyé dans une mesure toujours plus large cet avantage aux membres des postes consulaire. De nombreux Etats l'accordent aussi en pratique, sous réserve de réciprocité.

Les privilèges douaniers prévus par l'article 50 ne dépassent guère ceux dont les
fonctionnaires consulaires et les employés consulaires étrangers jouissent en Suisse.

Selon l'article 52, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés, dans l'Etat de résidence, des prestations personnelles, des services d'intérêt public et des charges militaires.

L'article 53 concernant le commencement et la fin des privilèges et immunités consulaires suit de près la solution arrêtée par la conférence de Vienne de 1961 pour les personnes ayant droit aux privilèges et immunités diplomatiques. Selon le paragraphe premier, les membres du poste consulaire

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jouissent des privilèges et immunités dès qu'ils pénètrent sur le territoire de l'Etat de résidence pour prendre leurs fonctions ou, s'ils s'y trouvent déjà, dès leur entrée en fonctions au poste consulaire. On notera que, sur ce dernier point, le texte de l'article 53 n'est pas le même que celui du projet de la commission, lui-même calqué sur le modèle de l'article 39, paragraphe 1, de la convention sur les relations diplomatiques. Le remplacement, comme dies a quo, de la date de la notification de la nomination au ministère des affaires étrangères par la date deJ'entrée en fonctions au poste consulaire a été opérée par la conférence sur la proposition du Royaume-Uni.

Il s'explique pour les raisons suivantes. D'après l'article 23, paragraphe 3, une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être déclarée inacceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonctions. Cette disposition doit être rapprochée de l'article 19, paragraphe 2, selon lequel l'Etat d'envoi doit notifier la nomination des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste suffisamment tôt à l'Etat de résidence pour permettre à cet Etat d'exercer, le cas échéant, les droits que lui confère l'article 23, paragraphe 3.

La conférence a estimé dès lors que la date déterminante pour la naissance des privilèges et immunités était la date de l'entrée en fonctions au poste consulaire et non pas celle de la notification de la nomination. Retenir cette dernière date comme dies a quo aurait eu, en effet, pour conséquence de permettre à une personne se trouvant déjà sur le territoire de l'Etat de résidence de bénéficier des privilèges et immunités consulaires avant d'être acceptée par cet Etat.

La fin des privilèges et immunités consulaires ne coïncide pas exactement avec la cessation des fonctions exercées par les membres du poste consulaire.

Comme en droit diplomatique, les privilèges et immunités prennent fin normalement au moment où ceux qui y ont droit quittent l'Etat de résidence ou à l'expiration du délai qui leur aurait été accordé à cette fin, la première de ces dates étant déterminante (paragraphe 3). Toutefois, l'immunité de juridiction dont jouissent "les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires survit à la cessation des fonctions en
ce qui concerne les actes officiels (paragraphe 4).

Le commencement des privilèges et immunités des membres de la famille et des membres du personnel privé des membres du poste consulaire est fixé au paragraphe 2 ; la fin des privilèges et immunités de ces personnes est réglée au paragraphe 3 in fine.

En cas de décès d'un membre du poste consulaire, le statut privilégié des membres de sa famille n'est pas aboli automatiquement le jour du décès ; il prend fin à la date où ils quittent le territoire de l'Etat de résidence ou à l'expiration du délai qui leur aurait été accordé pour préparer leur départ, la première de ces dates étant déterminante (paragraphe 5).

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L'article 54 règle les obligations des Etats tiers en ce qui concerne le passage en transit sur leur territoire des membres du poste consulaire, des courriers consulaires, de la correspondance officielle et des autres communications officielles en transit (paragraphes 1, 2 et 3). Ces obligations s'appliquent également lorsque les membres du poste consulaire, les courriers consulaires, les valises consulaires et les communications officielles se trouvent sur le territoire de l'Etat tiers à la suite d'un cas de force majeure (paragraphe 4). L'article 54 suit pour l'essentiel la solution prévue en cette matière par la convention sur les relations diplomatiques.

L'article 55 consacre en droit consulaire une règle équivalente à celle que la convention de Vienne de 1961 a posée en ce qui concerne le droit diplomatique. Il dispose en effet que les personnes bénéficiant des privilèges et immunités consulaires sont soumises à l'ordre juridique de l'Etat de résidence et qu'elles doivent, dans la mesure où ces privilèges et immunités n'y font pas obstacle, observer les lois et règlements qui y sont en vigueur.

Elles sont tenues en outre de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat de résidence (paragraphe 1).

Les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 complètent la définition des locaux consulaires prévue à l'article premier. Nous avons vu alors que les locaux consulaires sont les bâtiments ou les parties de bâtiments ainsi que le terrain attenant qui sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire. Le paragraphe 2 de l'article 55 précise que ces locaux ne doivent pas être utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires. Cette prescription n'interdit cependant pas que des bureaux étrangers au poste consulaire (bureaux d'un office du tourisme, d'une agence de voyages, d'une compagnie aérienne, etc.) soient installés dans le bâtiment où se trouvent les locaux consulaires. Mais les locaux affectés aux bureaux en question, qui doivent être séparés des locaux consulaires proprement dits, ne sont pas considérés comme faisant partie de ces locaux (paragraphe 3).

Selon l'article 57, les fonctionnaires consulaires de carrière ne doivent pas exercer dans l'Etat de résidence, en dehors de leurs fonctions officielles, une activité privée à des fins lucratives
(paragraphe 1). La sanction qui est attachée à cette interdiction est la déchéance automatique du droit aux privilèges et immunités prévus par la convention. La conférence n'a pas suivi sur ce point la commission, dont le projet assimilait aux fonctionnaires honoraires les fonctionnaires de carrière exerçant une activité privée ayant un caractère lucratif. La même sanction frappe les employés consulaires et les membres du personnel de service qui exercent une telle activité, les membres de leur famille et les membres de leur personnel privé, de même que les membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes une activité de cette nature (paragraphe 2).

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Les articles 58 à 68 établissent le régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux. La convention ne contient pas de définition des fonctionnaires consulaires honoraires. Elle prévoit seulement à l'article premier, paragraphe 2, qu'il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires, les dispositions du chapitre II de la convention étant applicables aux premiers, celle du chapitre III régissant les seconds.

Il est intéressant de noter que la commission, à sa onzième session (1959), avait défini à titre provisoire les consuls de carrière et les consuls honoraires. Rentraient dans la définition des consuls de carrière les personnes qui sont des fonctionnaires de l'Etat d'envoi, qui reçoivent un traitement de cet Etat et qui n'exercent dans l'Etat de résidence aucune activité professionnelle autre que leurs fonctions consulaires; étaient considérées d'autre part comme consuls honoraires les personnes qui ne reçoivent pas un traitement régulier de l'Etat d'envoi, qui sont autorisés à se livrer au commerce ou qui exercent une profession lucrative dans l'Etat de résidence.

Considérant les différences qui résultent de la législation et de la pratique des Etats en ce qui touche la définition des cqnsulas honoraires, la commission avait toutefois renoncé à proposer une telle définition. Si la conférence l'a suivie en cette matière, elle s'est écartée cependant du projet sur un point important. En prescrivant que les fonctionnaires consulaires de carrière ne doivent pas exercer dans l'Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel (article 57 de la convention), elle a refusé de reconnaître une pratique dont la commission avait tenu compte et .a dégagé en même temps un critère permettant de distinguer les fonctionnaires de carrière des fonctionnaires honoraires.

Le régime privilégié établi par la convention en ce qui concerne les fonctionnaires honoraires est moins libéral à maints égards que celui qui était prévu par la commission. Son économie est la suivante: un certain nombre de facilités, privilèges et immunités prévus au chapitre II s'appliquent sans restrictions aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux
postes consulaires qu'ils dirigent; les dispositions qui s'y réfèrent sont mentionnées à l'article 58, paragraphes 1 et 2. D'autres facilités, privilèges et immunités sont aménagées dans un sens restrictif; ils sont énoncés aux articles 59 à 67.

Les dispositions auxquelles renvoie l'article 58 visent respectivement, en ce qui concerne les postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires, les facilités nécessaires à l'activité du poste consulaire (article 28), l'usage des pavillons et écussons nationaux (article 29), les facilités devant être accordées par l'Etat d'envoi en matière de logement (article 30), la liberté de mouvement (article 34), la liberté de communication (article 35), le droit de communiquer avec les ressortissants de l'Etat

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d'envoi (article 36), le devoir de l'Etat d'envoi de fournir des renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d'accident aérien (article 37), les modalités des communications des postes consulaires avec les autorités de l'Etat de résidence (article 38), le perception par le poste de droits et taxes consulaires pour les actes consulaires et l'exonération fiscale de ces droits et taxes (article 39); le devoir des Etats tiers d'accorder le passage aux courriers consulaires, à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit (article 54, paragraphe 3) et l'interdiction d'utiliser les locaux consulaires d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires (article 55, paragraphes 2 et 3).

Nous avons déjà examiné à propos de l'article 35 la restriction apportée par l'article 58, paragraphe 4, à la liberté de communication entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires honoraires.

Les dispositions applicables aux fonctionnaires honoraires personnellement visent respectivement, selon l'article 58, paragraphe 2, la notification par l'Etat de résidence des cas d'arrestation, de détention et de poursuites (article 42), l'immunité de juridiction (article 43), la dispense de témoigner en ce qui concerne les actes relatifs à l'exercice des fonctions (article 44, paragraphe 3), la renonciation aux immunités (article 45),'le commencement et la fin des privilèges et immunités (article 53) et l'obligation de respecter les lois .et règlements de l'Etat de résidence (article 55, paragraphe 1).

D'après l'article 58, paragraphe 3, les privilèges et immunités ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire ou d'un employé consulaire travaillant dans un poste dirigé par un fonctionnaire honoraire. Estimant que les membres de la famille des employés consulaires ne devraient pas faire l'objet d'un traitement différent selon que ces derniers sont employés dans un poste dirigé par un fonctionnaire de carrière ou dans un poste dirigé par un fonctionnaire honoraire, la t délégation suisse proposa de biffer la mention des employés consulaires. Mais cet amendement ne recueillit pas la majorité des deux tiers.

Il convient de relever que les employés consulaires
en service dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire honoraire demeurent au bénéfice des privilèges et immunités prévus au chapitre II de la convention en faveur des employés consulaires. La conférence n'a pas retenu, en effet, la notion d'employé consulaire honoraire. En d'autres termes, le statut privilégié des employés consulaires est indépendant de la nature du poste consulaire auquel ils sont affectés.

L'article 59 a trait à la protection des locaux consulaires d'un poste dirigé par un fonctionnaire honoraire. La conférence s'est écartée ici du projet de-la commission qui prévoyait l'inviolabilité des locaux consulaires d'un tel poste lorsqu'ils sont affectés exclusivement à l'exercice des fonctions consulaires. .Aux termes de l'article 59, ces locaux ne sont pas inviolables.

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L'Etat de résidence est tenu seulement de prendre les mesures nécessaires pour les protéger et empêcher qu'ils ne soient envahis ou endommagés; il doit veiller aussi à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à la dignité du poste consulaire.

En revanche, les archives et documents consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire honoraire sont inviolables pour autant qu'ils sont séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste et des autres personnes qui travaillent avec lui (article 61). Cette condition est rendue nécessaire du fait de l'activité privée qu'exercent très souvent les fonctionnaires honoraires. Conformément à cette disposition, les documents consulaires qui se trouveraient mêlés à des pièces d'une autre nature ne seraient pas couverts, quelle que puisse être leur importance, par l'inviolabilité.

L'article 60 a trait à l'exemption fiscale des locaux consulaires d'un poste dirigé par un fonctionnaire honoraire et dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire. Contrairement à ce que prévoit l'article 32 pour les postes dirigés par des fonctionnaires de carrière, l'exemption ne sétend pas à la résidence du chef de poste.

L'article 62 règle la question des privilèges douaniers. Ceux-ci ne sont accordés qu'au poste consulaire. Leur portée est en outre limitée aux objets énoncés par cette disposition, c'est-à-dire : aux écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, mobilier, matériel et fournitures de bureau, à condition toutefois qu'ils soient destinés exclusivement à l'usage officiel du poste consulaire.

Si le's fonctionnaires consulaires honoraires bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires (article'58, paragraphe 2), ils ne jouissent pas en revanche de l'inviolabilité personnelle. L'article 63 prévoit cependant que l'Etat de résidence est tenu à certains égards envers eux lorsqu'ils font l'objet d'une poursuite pénale ou qu'ils doivent être mis en état de détention. Cette disposition reprend, mutatis mutandis, le texte de l'article 41, paragraphe 3. L'Etat de résidence doit en outre leur accorder la protection qui peut être nécessaire en raison de leur position officielle (article 64). On notera que la protection due
aux fonctionnaires honoraires est nettement moins étendue que celle dont bénéficient les fonctionnaires de carrière; pour ceux-ci, l'Etat de résidence est tenu de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher qu'il soit porté atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité (article 40). L'article 64 est plus restrictif à ce sujet que le projet de la commission, qui imposait à l'Etat de résidence le devoir d'accorder au fonctionnaire honoraire une «protection spéciale en raison de sa position officielle».

D'après l'article 65, les fonctionnaires honoraires qui exercent dans l'Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur

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profit personnel ne sont pas exemptés des obligations en vigueur dans cet Etat en matière d'immatriculation des étrangers et dé permis de séjour.

L'exonération fiscale prévue à l'article 66 ne vise que les indemnités et émoluments que les fonctionnaires honoraires peuvent recevoir de l'Etat d'envoi du fait de l'exercice des fonctions consulaires.

L'article 67 concerne l'exemption des fonctionnaires honoraires des prestations personnelles et des services d'utilité publique.

L'affirmation du caractère facultatif de l'institution des fonctionnaires honoraires, contenue à l'article 68, est en réalité superfétatoire. Aucune disposition de la convention n'impose en effet à l'Etat d'envoi l'obligation de nommer et à l'Etat de résidence l'obligation de recevoir des fonctionnaires consulaires d'une certaine catégorie ou d'une certaine classe. La conférence a jugé cependant utile de consacrer expressément, comme le prévoyait le projet de la commission, la règle fondamentale de la liberté de choix des États dans ce domaine.

Les articles 69 à 73 contiennent les dipositions générales. L'article 69 relatif aux agents consulaires non chefs de poste résulte d'une proposition d'amendement présentée par la délégation suisse. Nous avons vu plus haut, au sujet de l'article 9, que la délégation échoua dans sa tentative d'exclure les agents consulaires des classes de chefs de poste consulaire. Selon la pratique suisse, ces agents ne sont pas, à proprement parler, des chefs de poste consulaire; ils n'ont pas de juridiction indépendante; le champ de leur activité ne s'étend qu'à une partie de la circonscription du poste consulaire dont ils dépendent; ite n'exercent que des fonctions limitées et ne jouissent en principe d'aucun privilège ou immunité. Désirant voir consacrée dans la convention une institution fort utile et à laquelle de nombreux pays ont d'ailleurs recours (la France en particulier connaît sous le nom de «chancellerie séparée» une institution analogue), la délégation suisse proposa un article nouveau qui permettrait aux Etats de régler librement la question de l'établissement et de l'admission d'agences consulaires gérées par des agents consulaires non chefs de poste et celle de la définition de leur statut juridique. Cette proposition, adoptée par la première commission par trentedeux voix contre douze
et dix-sept abstentions, ne provoqua aucune opp'ositionlors de l'examen de l'article en séance pionière.

Si les fonctions consulaires sont exercées en règle générale par les postes consulaires, elles peuvent l'être aussi -- et elles le sont souvent en fait -- par les missions diplomatiques. Ce principe posé (article 3 de la convention), surgit la question de savoir par quelles dispositions est régi dans un tel cas l'exercice des fonctions consulaires. L'article 70, qui règle les modalités de cet exercice, y répond : l'accomplissement des fonctions consulaires par une mission diplomatique est soumis, en principe, aux dispositions de la convention sur les relations consulaires (paragraphe 1) ; en revanche, le statut

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privilégié des membres de la mission attachés à la section consulaire ou autrement chargés d'exercer des fonctions consulaires est déterminé par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (paragraphe 4). Les noms des membres de la mission diplomatique chargés d'accomplir desfonctions consulaires sont notifiés au ministère des affaires étrangères ou à l'autorité désignée par ce ministère (paragraphe 2).

Alors que, dans lîexercice des fonctions diplomatiques, la mission doit s'adresser au ministère des affaires étrangères ou aux autres ministères dont il aurait été convenu, elle communique en principe, dans l'exercice des fonctions consulaires, avec les autorités locales de la circonscription consulaire attribuée à la section consulaire. Elle peut aussi s'adresser aux autorités centrales de l'Etat de résidence lorsque les lois et règlements ou les usages de cet Etat le permettent ou que les conventions en vigueur le prévoient (paragraphe 3).

L'article 71 règle le cas particulier des fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence. Il constitue le pendant de l'article 38 de la convention sur les relations diplomatiques. Ces fonctionnaires ont un statut privilégié plus limité que les autres fonctionnaires consulaires. Ils ne jouissent en principe que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle en ce qui concerne les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de la dispense de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice desdites fonctions (paragraphe 1). L'Etat de résidence peut cependant accorder à ces fonctionnaires toutes autres immunités ainsi que tout ou partie des facilités et privilèges prévus par la convention. Les employés consulaires et les membres du personnel de service qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence, ainsi que les membres de leur famille, ne bénéficient, comme d'ailleurs les membres de la famille des fonctionnaires visés au pragraphe premier, des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où l'Etat de résidence les leur reconnaît. Il en va de même pour les membres de la famille d'un membre du poste consulaire et pour les membres du personnel privé qui ont eux-mêmes la nationalité de l'Etat de résidence ou y ont leur résidence permanente.
L'article 72 prévoit l'obligation pour l'Etat de résidence de ne pas faire de discrimination entre les Etats dans l'application de la convention. L'Etat de résidence peut toutefois appliquer restrictivement une disposition de la convention lorsqu'elle fait l'objet d'une application analogue par l'Etat d'envoi (paragraphe 2, lettre a); n'est de même pas tenu pour discriminatoire le fait pour les Etats de s'accorder mutuellement, conformément à la coutume ou par convention, un traitement plus favorable que ne le prévoit la convention (paragraphe 2, lettre 6). Il est intéressant de relever que le projet de la commission ne considérait comme non discriminatoire que le traitement libéral visé au paragraphe 2, lettre b, sans faire mention du

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traitement restrictif prévu au paragraphe 2, lettre a. Estimant que la possibilité pour les Etats d'appliquer restrictivement les règles de la convention équivaudrait à un recul dans la voie de la codification et du développement du droit international, elle avait omis à" dessein cette disposition qui, pourtant, figurait dans le projet d'articles sur les relations et immunités diplomatiques et qui se trouve aujourd'hui consacrée dans la convention de Vienne de 1961. La conférence a refusé de suivre la commission sur ce point et a modifié l'article du projet conformément à une proposition de la République fédérale d'Allemagne.

Aussi bien fondée que soit la thèse de la commission sur le plan théorique, il arrive cependant souvent, en pratique, que les Etats n'accordent pas certaines facilités et certains privilèges ou n'accordent que des facilités et privilèges limités. Il est dès lors normal que l'Etat, dont les postes consulaires font l'objet dans un autre Etat d'un traitement restrictif, puisse appliquer aux postes de cet Etat un traitement analogue. Cette possibilité est commandée par le jeu du principe de réciprocité, qui joue un rôle important en droit consulaire comme en droit diplomatique. L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 72 est un aspect -- l'aspect «négatif» en quelque sorte -- de ce principe, dont l'alinéa ö constitue l'aspect «positif». Il convient d'ailleurs de noter que la disposition prévue à l'alinéa a ne doit pas être considérée comme une autorisation donnée aux Etats ne méconnaître les règles de la convention ; elle permet seulement une application restrictive des règles en question dans le cadre propre à chacune d'elles et dans la latitude admise par elles.

L'article 73 détermine les rapports entre la convention de Vienne et les autres conventions consulaires. Selon la paragraphe 1, la convention ne porte pas atteinte aux accords internationaux existants conclus entre les parties contractantes dans le domaine des relations et immunités consulaires.

Il est clair que la convention s'appliquera alors uniquement aux questions qui ne sont pas réglées par ces accords. Cette disposition reproduit le texte de l'article proposé par la commission.

Le paragraphe 2, qui a été introduit par la conférence, résulte d'une proposition d'amendement présentée par l'Inde, modifiée oralement
et patronnée sous sa forme nouvelle par cinq pays afro-asiatiques. Il prévoit que la convention n'empêche pas les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions ou étendant leur champ d'application. L'adoption de cet amendement rendit sans objet une proposition faite par l'Autriche, le Canada et les Pays-Bas, qui aurait permis aux Etats de conclure des accords dérogeant aux dispositions de la convention. Mais si, d'après le paragraphe 2, les conventions consulaires qui pourraient être conclues à l'avenir sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral doivent en principe respecter les dispositions fondamentales de la convention, il faut bien voir que ce paragraphe

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n'énonce pas une règle imperative, niais une obligation morale, une ligne de conduite à laquelle les Etats devraient se tenir dans leurs négociations futures. Rien n'empêche en effet les Etats de conclure des accords bilatéraux ou régionaux en vue de régler leurs relations consulaires d'une manière différente de celle prévue par la convention. Pour tenir compte des problèmes particuliers qui se posent dans un cadre plus restreint, ils peuvent préciser, développer ou élargir les dispositions de la convention, mais ils peuvent aussi bien en restreindre la portée, voire en. écarter l'application. En dépit des termes de l'article 73, paragraphe 2, la liberté des Etats reste entière dans ce domaine. Ainsi donc, ce que l'Autriche, le Canada et les Pays-Bas voulaient voir consacré expressément dans la convention n'est en dernière analyse proscrit par aucune de ses clauses.

Les dispositions finales contenues aux articles 74 à 79 reproduisent textuellement celles de la convention de 1961 sur les relations diplomatiques.

Les articles 74 et 76 définissent les catégories d'Etats habilités respectivement à signer la convention et à y adhérer; il s'agit des Etats membres des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, des Etats parties au statut de la Cour internationale de justice ou des Etats qui seraient invités par l'Assemblée générale de l'ONU à devenir parties à la convention. Celle-ci a été ouverte à la signature au ministère autrichien des affaires étrangères jusqu'au 31 octobre 1963, puis au siège des Nations-Unies à New York jusqu'au 31 mars 1964.

Le secrétaire général des Nations Unies est dépositaire de la convention ; les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès de lui (articles 75, 76 et 78). L'entrée en vigueur de la convention est fixée au trentième jour suivant la date du dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion. Poxir chaque Etat qui ratifiera la convention ou y adhérera après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la convention sera obligatoire dès le trentième jour à compter du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion (article 77).

Les clauses finales résultent d'une proposition présentée par les EtatsUnis. La conférence rejeta à une nette majorité un amendement à cette proposition suggéré
par l'URSS et qui tendait à permettre à tous les Etats sans restriction de signer la convention ou d'y adhérer. Elle rejeta de même un amendement à la proposition américaine déposé par la République Arabe Unie et la Yougoslavie en vue de substituer à la catégorie des Etats invités par l'Assemblée générale à devenir partie à la Convention, une catégorie nouvelle, celle des Etats dont les conventions consulaires ont été enregistrées auprès du secrétariat des Nations Unies. Cet amendement aurait eu pour effet, comme l'amendement soviétique, de permettre aux Etats communistes qui ne sont pas membres de l'ONU de signer la convention ou d'y adhérer. Le vote séparé de chacun des articles, qui eut lieu en commission et en séance plénières a la demande des pays de l'Est, ne fut qu'un «baroud

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d'honneur», la majorité des délégations s'étant prononcée clairement en faveur de la proposition des Etats-Unis. Plus sérieuses furent en revanche les réserves formulées oralement par les représentants des Etats communistes au sujet de l'article 74, la limitation apportée par cette disposition en ce qui concerne les Etats habilités à accéder à la convention étant pour eux inacceptable.

Il convient de relever que la convention ne contient pas de clause de dénonciation. Il en va d'ailleurs de même de la convention de Vienne de 1961 et des conventions sur le droit de la mer conclues à Genève en 1958. Toutes ces conventions sont des instruments de codification du droit international.

Les normes qu'elles fixent constatent l'état actuel du droit des gens dans les matières qu'elles régissent. Une clause de retrait aurait été étrangère à la nature même de ces conventions.

IV. Autres instruments adoptés par la conférence 1

La conférence a adopté, en plus de la convention sur les relations consulaires, deux protocoles de signature facultative concernant respectivement l'acquisition de la nationalité et le règlement obligatoire des différends. Ces deux instruments sont identiques, mutatis mutandis, aux protocoles de signature facultative adoptés sur les mêmes sujets à l'issue de la conférence sur les relations diplomatiques.

1. Le premier protocole de signature facultative remplace l'article que la commission avait inséré dans son projet en vue d'empêcher que les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer n'acquièrent automatiquement, dans certains cas, la nationalité de l'Etat de résidence. De même qu'à Vienne en 1961, l'incompatibilité d'une telle clause avec la législation de nombreux Etats a conduit la conférence à préférer la solution souple d'un protocole ouvert à la signature des Etats dont la loi tolère ou admet une règle de ce genre.

2. Tirant les conséquences du rejet par la conférence de 1961 d'un article sur le règlement des différends, la commission n'avait prévu aucune disposition à ce sujet dans son projet sur les relations et immunités consulaires. La première commission fut saisie cependant de trois propositions différentes. La première (chronologiquement parlant) émanait des Etats-Unis et prévoyait la soumission à la Cour internationale de justice, à la demande de l'une ou l'autre partie, des litiges touchant l'interprétation ou l'exécution de la convention, les autres modes de règlement éventuellement convenus demeurant réservés. Consciente du fait qu'une disposition visant le principe du règlement judiciaire obligatoire des différends n'avait aucune chance de recueillir la majorité des deux tiers, la délégation suisse présenta une proposition subsidiaire à celle des Etats-Unis; cette proposition tendait à

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permettre aux Etats de déclarer, au moment de la signature ou de la ratification de la convention ou au moment de leur adhésion à celle-ci, qu'ils ne se considéraient pas liés par le principe de la juridiction obligatoire. La délégation suisse considérait en effet qu'un article assorti d'une réserve de ce genre comportait plus de chances d'être adopté qu'une disposition énonçant une règle, absolue; elle estimait d'autre part qu'un tel article était de nature à étendre le cercle des Etats soumis à la juridiction obligatoire, car les Etats hésitent généralement à formuler des réserves à une convention. Cette réflexion prenait d'autant plus de poids que la troisième proposition ,soumise à la commission par la Belgique, le Ghana et l'Inde, tendait à l'adoption d'un protocole de signature facultative analogue à celui qui avait été établi lors de la conférence de Vienne de 1961. L'article suggéré par la délégation suisse aurait en effet figuré dans la convention même et les Etats opposés au règlement obligatoire des différends auraient dû faire une réserve pour s'y soustraire; en revanche, l'adoption d'un protocole aurait consacré le principe du règlement obligatoire dans un instrument annexe que les Etats pourraient omettre de signer.

Le délégué de l'Inde demanda, par motion d'ordre, que la proposition relative au protocole de signature facultative soit mise aux voix avant celle des Etats-Unis. La motion fut repoussée; la proposition américaine, mise au vote par appel nominal, fut adoptée à une très faible majorité (trente et une voix contre vingt-huit et treize abstentions). Bien que la délégation suisse ait retiré sa proposition, qui avait, comme nous l'avons noté, un caractère subsidiaire, la Yougoslavie en réintroduisit, après l'avoir reprise à son compte, la seconde partie prévoyant l'autorisation de formuler une réserve. Cette proposition fut adoptée par vingt-sept voix contre vingtquatre et dix-huit abstentions.

L'article issu des délibérations de la commission ne subit pas l'épreuve du vote en séance plénière. Vingt pays -- pour la plupart africains et asiatiques -- proposèrent en commun l'adoption d'un protocole de signature facultative. Tenant compte de la faible majorité acquise en commission, la délégation américaine et les délégations qui avaient appuyé le principe de la juridiction
obligatoire ne s'opposèrent pas à la demande de vote prioritaire de la proposition commune. Le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends fut alors adopté sans opposition.

Il est regrettable que la convention de Vienne sur les relations consulaires soit, comme la convention sur les relations diplomatiques, dépourvue d'une clause générale de juridiction obligatoire. Ces deux conventions se distinguent en effet des conventions sur le droit de la mer de 1958 par leur caractère essentiellement technique. Le fait que la grande majorité des Etats refusent d'assortir des instruments - internationaux de cette nature d'un système de contrôle arbitral ou judiciaire, ou hésitent à le faire, montre bien la stagnation dans laquelle se trouve l'idée de la juridiction obligatoire.

509' Certes, le vote intervenu à la première commission sur le principe de la juridiction obligatoire n'avait pas été possible lors de la conférence de Vienne de 1961, où la majorité des délégations s'était d'emblée prononcée" en faveur du protocole de signature facultative. Mais le progrès réalisé en 1963 par rapport aux précédentes conférences de codification, aussi réjouissant soit-il, est compensé largement, sinon annulé, par le nombre accru d'Etats opposés à l'idée de la juridiction obligatoire. Les nouveaux Etats d'Afrique et d'Asie, en particulier, n'ont pas caché leur hostilité. Les critiques formulées par le délégué de l'Inde à l'égard de la Cour internationale de justice, où les pays africains et asiatiques n'étaient représentés à l'époque de la conférence que par trois juges, et les réserves exprimées au sujet de l'impartialité des jugements rendus par la Cour, traduisaient visiblement les sentiments de la plupart des jeunes Etats à l'endroit de l'organe judiciaire le plus élevé dans l'ordre international dont dispose aujourd'hui la communauté des nations. Force est d'ailleurs de constater que les délégations des pays occidentaux n'ont pas défendu avec la cohésion qu'on pouvait légitimement attendre un principe dont aucun des arguments invoqués par les nouveaux Etats pour justifier leur attitude ne commandait qu'ils s'écartent.

3. Trois résolutions ont en outre été adoptées par la conférence. La première a trait aux réfugiés, les deux autres expriment les remerciements de la conférence à la commission du droit international pour l'oeuvre qu'elle a accomplie, ainsi qu'au gouvernement fédéral et au peuple de la République d'Autriche pour l'hospitalité accordée à la conférence. La résolution concernant les réfugiés mérite quelque attention. Son texte est le suivant: «La Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires, Prenant note du mémorandum présenté par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (document A/CONF. 25/L. 6), ainsi que des déclarations faites par les délégations au cours de la discussion, Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de soumettre à l'examen des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies tous les documents et comptes rendus relatifs à la discussion de la question des réfugiés mentionnée dans ledit mémorandum et entre-temps déclare ne prendre aucune décision en la matière.»

En dépit du vote en commission qui avait affirmé la compétence de la conférence, le renvoi de la question aux organes des Nations Unies et, en particulier, au haut commissaire pour les réfugiés, constitue en fait un constat de carence. Devant l'attitude résolument hostile des délégations des Etats communistes et des pays africains et asiatiques, la conférence n'a pas été en mesure de donner à la résolution, pourtant dénuée de force obligatoire, un contenu positif. L'opposition de ces délégations ne pouvant être désarmée que par une décision désaisissant la conférence, la délégation suisse ne tenta pas de proposer le projet d'article qu'elle tenait en réserve pour le cas où la disposition suggérée par l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Colombie, le Danemark, l'Iran, le Nigeria, la Grande-Bretagne et la Suède et qui visait à assurer aux réfugiés une protection maximum ne recueillerait pas la Feuille fédérale. 116e année. Vol. II.

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510 majorité nécessaire à son adoption. Sans doute ce projet d'article, contrairement à celui qu'avaient rédigé ces neuf Etats, était-il dépourvu de tout élément pouvant être tenu pour une provocation par les Etats opposés au principe même d'un article sur les réfugiés ; il prévoyait seulement qu'aucune disposition de la convention ne devait porter atteinte au statut des réfugiés et à la protection internationale qui leur est accordée conformément aux accords internationaux en vigueur. Mais les attitudes s'étaient cristallisées à tel point qu'une proposition de ce genre aurait été d'emblée vouée à l'échec.

La délégation suisse s'est abstenue lors du vote, en séance plénière, de la résolution sur les réfugiés. Le chef de la délégation a tenu cependant à faire connaître à la conférence la position de la Suisse en cette matière. Il a relevé que le renvoi de la question aux organes compétents des Nations Unies était superflu, mais aussi inopportun dans la mesure où il pouvait suggérer qu'un problème se trouve désormais posé ; car rien dans la convention de Vienne sur les relations consulaires ne peut porter atteinte aux dispositions prévues dans les accords internationaux relatifs aux réfugiés, qui constituent une lex specialis par rapport à cette convention. La situation juridique ne donnant prise à aucun doute, une règle coutumière aussi bien établie que celle relative au droit d'asile, qui est un droit souverain de l'Etat, ne saurait être infirmée par une convention de caractère technique comme la convention sur les relations consulaires.

V. Conclusions 1. La convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à l'issue de la conférence par trente-deux Etats, a été signée jusqu'au 31 mars 1964 date limite fixée pour la signature, par dix-neuf autres Etats. Le nombre total des Etats signataires est donc de cinquante et un. Ce sont : l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Cameroun, le Chili, la Chine, la Colombie, le Congo (Brazzaville), le Congo (Léopoldville), le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, Cuba, le Dahomey, le Danemark, l'Equateur, les Etats-Unis, la Finlande, la France, le Gabon, le Ghana, la HauteVolta, l'Iran, l'Irlande, Israël, l'Italie, Koweït, le Liban, le Libéria, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Mexique, le Niger, la Norvège, Panama,
le Pérou, les Philippines, la Pologne, la République centrafricaine, la République dominicaine, la République fédérale d'Allemagne, le RoyaumeUni, le Saint-Siège, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay, le Venezuela et la Yougoslavie.

Le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, signé le 24 avril 1963 par vingt-six Etats, porte aujourd'hui la signature de douze autres Etats. Trente-huit Etats au total ont donc signé ce protocole. Il s'agit des Etats suivants : l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Cameroun, le Chili, la Chine, la Colombie, le Congo (Brazza-

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ville), le Congo (Léopoldville), la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Danemark, les Etats-Unis, la Finlande, la France, le Gabon, le Ghana, la Haute-Volta, l'Irlande, l'Italie, Koweït, le Liban, le Libéria, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Niger, la Norvège, Panama, le Pérou, les Philippines, la République centrafricaine, la République dominicaine, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, l'Uruguay et la Yougoslavie.

Quant au protocole de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité, il a été signé jusqu'au 31 mars 1964 par dix-huit Etats.

2. La Suisse a signé avec quatre-vingt-trois autres Etats l'acte final de la conférence. Bien que le chef de la délégation suisse et son suppléant aient reçu du Conseil fédéral les pouvoirs nécessaires pour signer la convention et les autres instruments qui pourraient être adoptés au terme de la conférence, ils ont jugé utile de différer la signature de la convention et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends. La délégation s'est réunie deux fois à Berne au cours du mois de mai 1963 pour étudier la convention dans son ensemble. Elle a examiné la portée des dispositions qui consacrent des règles nouvelles en droit consulaire et les a confrontées avec la pratique en vigueur en Suisse. Ces vérifications faites, elle est arrivée à la conclusion que les résultats de la conférence pouvaient être considérés dans l'ensemble comme satisfaisants et que rien ne s'opposait dès lors à la signature de la convention et du protocole relatif au règlement obligatoire des différends. Le chef de la délégation et son suppléant se sont rendus à Vienne le 23 octobre 1963 et ont signé, sous réserve de ratification, ces deux instruments.

Dans son appréciation positive des résultats de la conférence, la délégation a été guidée par des considérations de divers ordres.

La convention de Vienne sur les relations consulaires contient un certain nombre de dispositions fondamentales en l'absence desquelles elle aurait constitué un instrument incomplet et d'une utilité pratique limitée. Tels sont notamment les articles 2 et 4 concernant l'établissement des relations consulaires et l'établissement des postes consulaires, l'article 5 énumérant les principales fonctions consulaires, l'article 36
relatif au droit de communication des postes consulaires avec les ressortissants de l'Etat d'envoi, l'article 55 prescrivant le respect des lois et règlements de l'Etat de résidence et l'article 72 consacrant le principe de réciprocité en droit consulaire. Il s'agit là de dispositions-clé, autour desquelles s'articule tout le système des relations et des immunités consulaires défini par la convention. Considérées au double point de vue du droit coutumier et de la pratique suisse, les solutions qu'elles apportent aux problèmes qu'elles visent ne suggèrent aucune réserve. En particulier la très délicate question des contacts entre ressortissants de l'Etat d'envoi et postes consulaires, dont dépendait dans une large mesure le sort de la convention, fait l'objet d'une réglementation

012

qui ne saurait donner prise à la critique: le droit des fonctionnaires consulaires de communiquer avec les nationaux de l'Etat d'envoi, reconnu et garanti par la convention, ne peut cependant s'exercer contre la volonté librement exprimée des intéressés. Les dispositions de l'article 36 donnent aux fonctionnaires consulaires suisses le moyen de protéger les intérêts de leurs compatriotes à l'étranger, mais elles permettent aussi aux autorités suisses de sauvegarder les intérêts des ressortissants étrangers en Suisse qui, pour quelque raison que ce soit, ne désirent pas communiquer avec les fonctionnaires consulaires de leur pays d'origine.

Ainsi que nous l'avons noté à plusieurs reprises, la conférence est allée sur plus d'un point au-delà de ce qu'exigeait une exacte codification des règles dégagées par le droit international général. L'action de la conférence en ce qui concerne le développement du droit des gens a marqué surtout le chapitre relatif aux facilités, privilèges et immunités des postes consulaires et de leurs membres. Il faut dès lors se demander si les normes consacrant des immunités et des privilèges nouveaux en droit international sont acceptables ou si, au contraire, l'extension du cercle des personnes bénéficiant d'un régime exorbitant du droit commun doit être refusée par l'Etat. Il convient de rappeler ici ce que nous avons signalé déjà dans ce message. L'adoption par la conférence de certaines immunités et de certains privilèges propres aux missions diplomatiques et à leurs membres, proposée déjà par la commission, répond à une évolution caractéristique du droit international moderne. Le mouvement tendant à rapprocher le statut consulaire du statut diplomatique, bien qu'il soit d'origine récente, apparaît comme un phénomène irréversible. De très nombreuses conventions bilatérales attestent aujourd'hui sa réalité. Certes le fait que les services diplomatiques et consulaires sont confondus de plus en plus dans l'organisation interne de plusieurs pays ne lui est pas étranger. Mais on est surtout en présence d'une conception nouvelle, plus dynamique, du poste consulaire et de ses fonctions, fondée en particulier sur le développement et l'intensification des relations internationales.

S'agissant de la Suisse, l'élargissement du statut privilégié des postes consulaires et de leurs
membres ne soulève pas de difficultés de nature à faire obstacle à la signature de la convention. Les privilèges et immunités empruntés au droit diplomatique ne sont pas reproduits tels quels dans la convention. Dans plusieurs cas, leur portée est limitée, comme le sont les catégories de personnes fondées à en revendiquer le bénéfice; de plus, leur application dépend le plus souvent de conditions ou est assortie de restrictions qui tiennent compte de la nature particulière des relations consulaires ; enfin, pour certaines questions, les lois et règlements et l'usage en vigueur dans l'Etat de résidence sont expressément réservés. Ainsi circonscrits dans leur étendue et dans leurs effets, les privilèges et immunités prévus par la convention correspondent pour l'essentiel-à la pratique -- très libérale -- observée en Suisse.

513

II ne faut pas non plus perdre de vue que l'examen de la question des facilités, privilèges et immunités consulaires présente un double aspect selon que l'on considère les obligations qu'ils entraînent pour l'Etat, en tant qu'Etat de résidence, ou les avantages qu'ils lui procurent, en tant qu'Etat d'envoi, dans la personne de ses représentants consulaires. Dès lors que la convention n'étend pas les obligations de la Suisse au-delà d:une limite raisonnable, la mesure des avantages qu'elle offre aux membres des postes consulaires suisses peut être appréciée d'autant plus librement et revêt d'autant plus d'importance. La convention assure aux fonctionnaires et aux employés consulaires suisses une protection plus grande que celle à laquelle ils pouvaient prétendre jusqu'ici.

Enfin, la délégation a retenu une circonstance étrangère à la convention même.

Les Etats récemment parvenus à l'indépendance ont pris une part active à la conférence, comme a celle de 1961. On sait l'attitude réservée qu'ils adoptent à l'égard du droit international classique -- d'origine occidentale sinon européenne -- et l'on connaît le reproche qu'ils adressent à ce droit, dont ils nient qu'il puisse les lier puisqu'ils n'ont pas participé à l'élaboration de ses normes. En dépit de leur inexpérience et des incertitudes qui marquent souvent leur action, les jeunes Etats voient, dans la codification du droit des gens entreprise par les Nations Unies et, plus particulièrement, dans les conférences convoquées à cet effet, l'occasion de faire entendre leur voix. L'expérience montre qu'ils tiennent, pour la plupart, à s'associer étroitement aux efforts accomplis dans ce domaine et qu'ils sont conscients du rôle important qu'ils sont appelés à jouer. Le fait que les dix premiers Etats qui ont ratifié la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou y ont adhéré sont des Etats africains et asiatiques prouve leur empressement à se soumettre à un ordre juridique qu'ils ont contribué à établir.

Or, l'assistance prêtée par les Etats occidentaux aux pays du tiers monde ne doit pas être conçue seulement en termes économiques ou techniques. Dans le domaine du droit également et, plus spécialement, du droit international, les jeunes Etats méritent d'être soutenus dans les efforts qu'ils déploient pour s'intégrer à la communauté
interétatique. Lorsqu'une convention multilatérale recueille une approbation aussi large de la part des Etats en question, les pays de vieille civilisation juridique ne sauraient ignorer purement et simplement cette adhésion, ni en nier la signification.

La délégation a estimé que notre pays ne pouvait pas rester à l'écart de la communauté conventionnelle née de ce nouvel instrument de codification et qu'il devait, en signant la convention et le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, traduire en fait l'attachement qu'il voue traditionnellement au respect mais aussi au développement du droit international.

514 3. Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'approuver la convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, et le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, de la même date.

La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral découle de l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Comme la convention et le protocole sont conclus pour une durée indéterminée et qu'ils ne contiennent pas de clause de dénonciation, l'arrêté fédéral que nous vous demandons d'adopter est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le référendum en matière de traités internationaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 8 septembre 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos 15287

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

515

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention de Vienne sur les relations consulaires et le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 1964, arrête:

Article premier Sont approuvés : a. La convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963; b. Le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, du 24 avril 1963.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

15287

516

CONVENTION DE VIENNE sur

les relations consulaires

Les Etats parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les peuples, Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations, Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961, Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs, Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Définitions 1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous: a. L'expression «poste consulaire» s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

517

6. L'expression «circonscription consulaire» s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires; c. L'expression «chef de poste consulaire» s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité; d. L'expression «fonctionnaire consulaire» s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires; e. L'expression «employé consulaire» s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire; /. L'expression «membre du personnel de service» s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire; g. L'expression «membres du poste consulaire» s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service ; h. L'expression «membres du personnel consulaire» s'entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service; i. L'expression «membre du personnel privé» s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire ; j. L'expression «locaux consulaires» s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le 'propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire; k. L'expression «archives consulaires» comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière ; les dispositions du chapitre III s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence est régie par l'article 71 de la présente Convention.

-518 Chapitre premier.-- Les relations consulaires en général SECTION I.-- ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES

Article 2 Etablissement de relations consulaires 1. L'établissement de relations consulaires entre Etats se fait par ·consentement mutuel.

2. Le consentement donné à l'établissement de relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement à l'établissement de relations consulaires.

3. La rupture -des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires.

Article 3 Exercice des fonctions consulaires Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires.

Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément ·aux dispositions de la présente Convention.

Article 4 Etablissement d'un poste consulaire 1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.

2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence.

3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées pair l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.

4. Le consentement de l'Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

5. Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un consulat ·existant, en dehors du siège de celui-ci.

519

Article 5 Fonctions consulaires a.

b.

c.

d.

e.

/.

g.

h.

i.

·

Les fonctions consulaires consistent à: Protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international; Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention; S'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etatde résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées; Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi; Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi; Agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas; Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence; Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise; Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;

520 j. Transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter descommissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence; k. Exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois etrèglements de l'Etat d'envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l'Etat d'envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages; l. Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l'alinéa k du présent article, ainsi qu'à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l'Etat d'envoi l'autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins; m. Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'Etat d'envoi que n'interdisent pas les lois et règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

Article 6 Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'Etat de résidence, exercer ses fonctions à l'extérieur de sa circonscription consulaire.

Article 7 Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers L'Etat d'envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l'un d'eux ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

Article 8 Exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

521 Article 9 Classes des cheîs de poste consulaire 1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir: a. Consuls généraux; b. Consuls; c. Vice-consuls; d. Agents consulaires.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l'une quelconque des Parties Contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

Article 10 Nomination et admission des chefs de poste consulaire 1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'Etat d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'Etat de résidence.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l'admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence.

Article 11 Lettre de provision ou notification de la nomination 1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l'Etat d'envoi d'un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

2. L'Etat d'envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

3. Si l'Etat de résidence l'accepte, l'Etat d'envoi peut remplacer la lettre de provision ou l'acte similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

522

Article 12 Exequatur 1. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'Etat de résidence dénommée «exequatur», quelle que soit la forme de cette autorisation.

2. L'Etat qui refuse de délivrer un exequatur n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de son refus.

3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exequatur.

Article 13 Admission provisoire des chefs de poste consulaire En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

Article lé Notification aux autorités de la circonscription consulaire Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient .prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.

Article 15 \ Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire 1. Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.

2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, soit, à défaut d'une mission diplomatique de cet Etat dans l'Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l'Etat d'envoi, au ministère des affaires étrangères de l'Etat

523de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère. En règle générale,, cette notification doit être faite à l'avance. L'Etat de résidence peut soumettre à son consentement l'admission comme gérant intérimaire d'une personne qui n'est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence.

3. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même titre qu'au chef de poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges, et immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.

4. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la représentation, diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'État de résidence est nommé gérantintérimaire par l'Etat d'envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

Article 16 Préséance entre les chefs de poste consulaire 1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classesuivant la date de l'octroi de l'exequatur.

2. Au cas, cependant, où le chef d'un poste consulaire, avant d'obtenir l'exequatur, est admis à l'exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l'ordre de préséance; cetordre est maintenu après l'octroi de l'exequatur.

3. L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exequatur ou l'admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l'article 11 a été faite à l'Etat de résidence.

4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées, dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 15.

5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans
chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l'ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnairesconsulaires qui n'ont pas cette qualité.

524

Article 17 Accomplissement d'actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires 1. Dans un Etat où l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique et n'est pas représenté par la mission diplomatique d'un Etat tiers un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'Etat de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d'accomplir des actes diplomatiques. L'accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.

2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l'Etat de résidence, être chargé de représenter l'Etat d'envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d'une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n'a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention.

Article 18 · Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l'Etat de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.

Article 19 Nomination des membres du personnel consulaire 1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l'Etat d'envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

2. L'Etat d'envoi notifie à l'Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l'avance pour que l'Etat de résidence puisse, s'il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l'article 23.

3. L'Etat d'envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l'Etat de résidence d'accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

4. L'Etat de résidence peut, si ses lois et régiments le requièrent, accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

525

Article 20 Effectif du personnel consulaire A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste consulaire, l'Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui régnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

Article 21 Préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire L'ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire et tous changements qui sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, ou, à défaut d'une telle mission dans l'Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère.

Article 22 Nationalité des fonctionnaires consulaires 1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l'Etat d'envoi.

2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat de résidence qu'avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3. L'Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat d'envoi.

Article 23 Personne déclarée non grata 1. L'Etat de résidence peut à tout moment informer l'Etat d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable. L'Etat 'd'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.

2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 Feuille fédérale. 116e année. Vol. II.

35

526 du présent article, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.

3. Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonctions au poste consulaire. L'Etat d'envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.

4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l'Etat de résidence n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de sa décision.

Article 24 Notification à l'Etat de résidence des nominations, arrivées et départs 1. Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère: a. La nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ; b. L'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille; c. L'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité; d. L'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.

SECTION IL-- FIN DES PONCTIONS CONSULAIRES

Article 25 Fin des fonctions d'un membre d'un poste consulaire Les fonctions d'un membre d'un poste consulaire prennent fin notamment par: a. La notification par l'Etat d'envoi à l'Etat de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin; b. Le retrait de l'exequatur;

527

e. La notification par l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi qu'il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire.

Article 26 Départ du territoire de l'Etat de résidence L'Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l'Etat de résidence, ainsi qu'aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour, leurs biens, à l'exception des biens acquis dans l'Etat de résidence dont l'exportation est interdite au moment du départ.

Article 27 Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi dans des circonstances exceptionnelles 1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats: a. L'Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires; b. L'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence; c. L'Etat d'envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence.

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire, les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre, a. Lorsque l'Etat d'envoi, bien que n'étant pas représenté dans l'Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l'Etat de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l'Etat de résidence, de l'exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou

528 b. Lorsque l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre poste consulaire dans l'Etat de résidence, les dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 du présent article sont applicables.

Chapitre II.-- Facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires, les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres d'un poste consulaire SECTIONS I.-- FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT · LE POSTE CONSULAIRE

Article 28 Facilités accordées au poste consulaire pour son activité L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire.

Article 29 Usage des pavillon et écusson nationaux 1. L'Etat d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l'Etat dans l'Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.

2. Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré et l'écusson aux armes de l'Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d'entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.

3. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat de résidence.

Article 30 Logement 1. L'Etat de résidence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l'Etat d'envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière.

2. Il doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

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Article 31 Inviolabilité des locaux consulaires 1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.

2. Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi.

Article 32 Exemption fiscale des locaux consulaires 1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

Article 33 Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

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Article 34 Liberté de mouvement Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.

Article 35 Liberté de communication 1. L'Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.

L'expression «correspondance officielle» s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

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6. L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé.

Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

Article 36 Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi 1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité : a. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux.

Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux; b. Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa ; c. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.

Ils ont également
le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consu-

532 laires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.

2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

Article 37 Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d'accident aérien Si les autorités compétentes de l'Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, eile's sont tenues: a. En cas de décès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, d'informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu; 6. De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l'Etat d'envoi. L'application des lois et règlements de l'Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur; c. Lorsqu'un navire ou un bateau ayant la nationalité de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence ou lorsqu'un aéronef immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, d'informer sans rétard le poste consulaire le plus proche de l'endroit où l'accident a eu lieu.

Article 38 Communication avec les autorités de l'Etat de résidence Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser : a. Aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire; b. Aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

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. Article 39 Droits et taxes consulaires 1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.

2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.

SECTION II. -- FACILITÉS, PKIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIÈRE ET LES AUTRES MEMBRES DU POSTE CONSULAIRE

Article 40 Protection des fonctionnaires consulaires L'Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Article 41 Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires 1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2. A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.

3. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe I du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

534

Article 42 Notification des cas d'arrestation, de détention ou de poursuite En cas d'arrestation, de détention préventive d'un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l'Etat de résidence est tenu d'en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l'une de ces mesures, l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.

Article 43 Immunité de juridiction 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile: a. Résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi; ou 6. Intenté par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

Article 44 Obligation de répondre comme témoin 1. Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphes 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2. L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3. Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

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Article 45 Renonciation aux privilèges et immunités 1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l'Etat de résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 43, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 46 Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

. 2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.

Article 47 Exemption de permis de travail 1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

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Article 48 Exemption du régime de sécurité sociale 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat de résidence.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition: a. .Qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente; et b. Qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de séucrité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.

Article 49 Exemption fiscale 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception : a. Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b. Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'article 32; c. Des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b de l'article 51 ; d. Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence;

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e. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ; /. Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 32.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.

Article 50 Exemption des droits de douane et de la visite douanière 1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres .redevances connexes autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour: a. Les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire; b. Les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa ö du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

538 Article 51 Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu : a. De permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès ; b. De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

Article 52 Exemption des prestations personnelles L'Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 53 Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires 1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l'Etat, de résidence pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.

2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes: celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de l'Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille

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vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment où la personne en question quitte le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes: celle où ils quittent le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

Article 54 Obligations des Etats tiers 1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers, qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi, l'Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L'Etat tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi.

2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

3. Les Etats tiers accorderont à la correspondance
officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l'Etat de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente convention. Ils

540 accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s'il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l'Etat de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l'Etat tiers est due à un cas de force majeure.

Article 55 Respect des lois et règlements de l'Etat de résidence 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n'excluent pas la possibilité d'installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d'autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

Article 56 Assurance contre les dommages causés aux tiers Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

Article 57 Dispositions spéciales relatives à l'occupation privée de caractère lucratif 1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n'exerceront dans l'Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.

541 2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés: a. Aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif; b. Aux membres de la famille d'une personne mentionnée à l'alinéa a du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé ; c. Aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Chapitre III. -- Régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux Article 58 Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités 1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l'article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 55 s'appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l'article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l'article 55 s'appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire ou d'un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.

Article 59 Protection des locaux consulaires L'Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu'ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Feuille fédérale. 116« année. Vol. II.

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Article 60 Exemption fiscale des locaux consulaires 1. Les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi.

Article 61 Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent, à condition qu'ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

Article 62 Exemption douanière Suivant lès dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence accorde l'entrée ainsi que l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu'ils soient destinés exclusivement à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.

Article 63 Procédure pénale Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités

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compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 64 Protection du fonctionnaire consulaire honoraire L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

Article 65 Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui exercent dans l'Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

Article 66 Exemption fiscale Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu'il reçoit de l'Etat d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires.

Article 67 Exemption des prestations personnelles L'Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions," contributions et logements militaires.

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Article 68 Caractère facultatif de l'institution des fonctionnaires consulaires honoraires Chaque Etat est libre de décider s'il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.

Chapitre IV. -- Dispositions générales Article 69 Agents consulaires non chefs de poste consulaire 1. Chaque Etat est libre de décider s'il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n'ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l'Etat d'envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

Article 70 Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique 1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou -à l'autorité désignée par ce ministère.

3. Dans l'exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser: a. Aux autorités locales de la circonscription consulaire ; 6. Aux autorités centrales de l'Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.

4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.

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Article 71 Ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence 1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l'article 44. En ce qui concerne .ces fonctionnaires consulaires, l'Etat de résidence est également tenu par l'obligation prévue à l'article 42. Lorsqu'une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressprtissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, privil'èges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 72 Non-discrimination 1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l'Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires: a. Le fait pour l'Etat de résidence d'appliquer restrictivement l'une des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l'Etat d'envoi; b. Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

546 Article 73 Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou .développant ses dispositions, ou étendant leur champ d'application.

Chapitre V. -- Dispositions finales Article 74 Signature La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 75 Ratification La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 76 Adhésion La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 77 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 78 Notifications par le Secrétaire général Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74 : a. Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76; b. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conforméQ ment à l'article 77.

Article 79 Textes faisant foi L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT A VIENNE, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

(Suivent les signatures) 15287

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963 (Du 8 septembre 1964)

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Bundesblatt

Dans

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Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

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38

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9043

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.09.1964

Date Data Seite

477-547

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