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9046 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, concernant un amendement de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (Du 15 septembre 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral approuvant l'amendement de l'article XVI de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (RO 1960, 311).

La Suisse a adhéré à ladite convention lors de l'introduction du tarif d'usage 1959; les chambres fédérales ont approuvé cette convention par arrêté du 10 juin 1959 (RO 1960, 309). L'article XVI de la convention contient des dispositions relatives à la réalisation d'amendements. La recommandation du 16 juin 1960 du conseil de coopération douanière, jointe au présent message, tend à ce que ces dispositions soient remplacées par un texte apportant quelque assouplissement à la procédure applicable lors de futures modifications de la convention.

1. Réglementation actuelle Aux termes de l'article XVI actuel, la mise en vigueur des amendements recommandés par le conseil de coopération douanière est subordonnée notamment à la notification d'acceptation de toutes les parties contractantes.

Ce n'est qu'après réception de la dernière notification formelle que la date de l'entrée en vigueur peut être prévue, car les amendements ne sont applicables que trois mois après réception de la dernière notification par le

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ministère des affaires étrangères de Belgique. La réalisation d'une modification de la convention exige donc l'acceptation unanime et expresse de toutes les parties contractantes. Il s'agit là d'une procédure tout à fait normale, prévue du reste pour d'autres conventions internationales. Or, ce système présente un désavantage en ce qui concerne la convention sur la nomenclature, du fait qu'il octroie en quelque sorte un droit de veto tacite aux parties contractantes. En effet, il suffit qu'un Etat ne donne pas de réponse pour qu'un amendement généralement jugé utile ne puisse être réalisé. D'autre part, un amendement n'est applicable qu'au bout d'un laps de temps trop long, déterminé par l'Etat membre qui mettra le moins d'empressement à répondre à une recommandation. La réalisation tardive des amendements a des conséquences fâcheuses pour les revisions de l'annexe de la convention sur la nomenclature, annexe constituant la nomenclature douanière internationale proprement dite. Aussi se révèle-t-il nécessaire que cette partie de la convention soit adaptée aussi rapidement que possible au développement de la technique.

2. Nouvelle réglementation Le nouvel article XVI prévoit l'acceptation tacite d'amendements de la convention. L'alinéa c stipule qu'un amendement sera réputé accepté si, dans un délai de six mois à compter de la communication de la recommandation, aucune objection n'est présentée au ministère des affaires étrangères de Belgique. A défaut d'objections durant ce laps de temps, l'amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes à l'expiration d'un nouveau délai de six mois. A cette date, les amendements devront aussi être incorporés dans les législations nationales. Cette disposition se révèle particulièrement nécessaire en vue de l'application unifiée du schéma tarifaire de Bruxelles, que les blocs économiques utilisent de plus en plus sur le plan douanier. Les autres dispositions du nouvel article XVI ne divergent pas sensiblement de celles de l'ancien article XVI. En effet, la nouvelle réglementation maintient la condition de l'unanimité pour la réalisation d'amendements de la convention; cependant, elle substitue l'acceptation tacite à l'acceptation formelle.

3. Conclusions L'avantage des nouvelles dispositions concernant la réalisation d'amendements de la convention réside dans le fait que les amendements entreront en vigueur automatiquement au bout d'un délai d'une année, fixé d'avance.

A titre de comparaison, le présent amendement de l'article XVI, qui doit être réalisé d'après la procédure actuelle, n'a été approuvé jusqu'ici que par

555 14 Etats membres, bien que la recommandation remonte à 1960. Il y a lieu cependant de s'attendre que les quatre parties contractantes (Allemagne, France, Belgique et Portugal) qui, outre la Suisse, n'ont pas encore approuvé l'amendement s'y rallieront sous peu.

Selon l'article 2 de l'arrêté fédéral du 10 juin 1959, le Conseil fédéral est autorisé à accepter et à insérer dans le tarif général les modifications de la nomenclature du tarif des douanes, recommandées par le conseil de coopération douanière en vertu de l'article XVI de la convention sur la nomenclature. Aussi un assentiment direct du Conseil fédéral, sans l'approbation de l'Assemblée fédérale, ne peut-il être donné que pour les amendements de la nomenclature, mais non pour les autres parties de la convention.

Il convient toutefois de relever que cet article 2 de l'arrêté fédéral du 10 juin 1959 deviendrait sans objet avec l'entrée en vigueur du nouvel article XVI de la convention sur la nomenclature. En effet, la nouvelle réglementation signifie en quelque sorte que la compétence d'élaborer des amendements de la convention est transférée au conseil de coopération douanière, sous la seule réserve d'objections éventuelles des Etats membres.

Or, la décision de formuler des ojections à un amendement recommandé peut être prise par le Conseil fédéral, en vertu de l'article 102, chiffre 8, de la constitution, qui concerne les attributions du Conseil fédéral en matière de relations extérieures.

4. Propositions Vu ce qui précède, nous vous soumettons ci-joint un projet d'arrêté fédéral approuvant l'amendement de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. L'amendement doit être traité comme une convention internationale de durée limitée, étant donné qu'au bout d'une période de cinq ans à compter de sa mise en vigueur, la convention peut être dénoncée moyennant observation d'un délai d'une année.

La compétence constitutionnelle de l'Assemblée fédérale répose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 septembre 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. von Moos 15349

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

556 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

un amendement à la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 1964, arrête:

Article unique L'amendement à l'article XVI de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (RO 1960, 311), objet.de la recommandation adoptée le 16 juin 1960 par le conseil de coopération douanière, est approuvé..

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet amendement.

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Annexe

Recommandation du 16 juin 1960 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender l'article XVI de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers

Le Conseil de coopération douanière, VU la Convention du 15 décembre 1950 sur la Nomenclature pour la Classification des marchandises dans les tarifs douaniers et le Protocole de rectification du 1er juillet 1955 auquel est annexée la Nomenclature; CONSIDÉRANT qu'il convient d'apporter à cette Nomenclature, le cas échéant, les amendements rendus nécessaires par l'évolution de la technique ou par les considérations tirées de l'expérience, · CONSIDÉRANT l'intérêt qui s'attache à ce que de tels amendements puissent entrer en application dans tous les Etats contractants aussi rapidement que possible après leur adoption par le Comité de la Nomenclature et par le Conseil, Sur l'avis du Comité de la Nomenclature, RECOMMANDE aux Parties Contractantes, conformément aux dispositions de l'Article XVI-a de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des marchandises dans les tarifs douaniers, l'amendement suivant à ladite Convention: Remplacer le texte de l'Article XVI par le texte suivant : ARTICLE XVI a. Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention; b. Le texte de tout projet d'amendement ainsi recommandé sera communiqué par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique à toutes les Parties Contractantes et aux Gouvernements de tous les autres Etats signataires ou adhérents; Feuille fédérale. 116e année. Vol. II.

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c. Tout projet d'amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe b ci-dessus sera réputé accepté si aucune Partie Contractante ne formule d'objection dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le Ministère des Affaires étrangères de Belgique aura communiqué ledit projet d'amendement aux Parties Contractantes ; d. Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique fera connaître à, toutes les Parties Contractantes, ainsi qu'au Secrétaire Général du Conseil, si une objection a été formulée contre un projet d'amendement.

En l'absence d'objections, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe c ci-dessus et, en particulier en cas d'amendement à la Nomenclature, les tarifs douaniers desdites Parties Contractantes devront, à cette date, être adaptés à la Nomenclature amendée; e. Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique notifiera à toutes les Parties Contractantes et aux autres Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'au Secrétaire 'Général du Conseil, les amendements acceptés ou réputés acceptés; /. Tout Gouvernement qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

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