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FEUILLE FEDERALE 116e année

Berne, le 29 mai 1964

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix : 33 francs par an ; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral, du Tribunal fédéral des assurances et du chancelier de la Confédération

(Du 19 mai 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, La rétribution des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, ainsi que du chancelier de la Confédération, est réglée par les arrêtés fédéraux du 20 mars 1959 et du 21 décembre 1961. La loi sur le statut des fonctionnaires ayant été revisée le 13 mars 1964, nous vous proposons une nouvelle réglementation des traitements et des pensions de retraite des juges et du traitement du chancelier de la Confédération.

I. Traitements Les membres des deux tribunaux fédéraux et le chancelier de la Confédération reçoivent actuellement les traitements suivants:

duMembres T r i b u T r i b u n a lMembres f é d é r dua l des Traitement selon l'arrêté fédéral du 20 mars 1959 Augmentation selon l'arrêté fédéral du 21 décembre 1961 Allocation de renchérissement 1964 (8%) Total Feuille fédérale. 116e année. Vol. I.

pi,.ncelierde,,la.

Fr.

53 000

Fr.

47 000

Fr.

43 500

5 050

4 500

4 150

4 644 62694

4120 55620

3 812 51462 66

assuranceséd

1028 Par divers arrêtés fédéraux, le traitement des membres du Conseil fédéral a été augmenté depuis 1959 de 23 pour cent et celui des fonctionnaires dirigeants, de 31 pour cent. Dans ce dernier pourcentage, il est tenu compte de l'amélioration du gain réel votée par les chambres en faveur du personnel fédéral. Comme nous n'avons aucune raison de ne pas adapter la rémunération des autres magistrats de la Confédération, nous vous proposons une augmentation du traitement des membres des tribunaux et du chancelier de la Confédération. Afin que les appointements de tous les .magistrats élus par l'Assemblée fédérale ne soient plus liés à l'évolution des traitements des fonctionnaires fédéraux, nous avons renoncé à insérer dans les projets d'arrêtés la disposition selon laquelle les juges et le chancelier de la Confédération reçoivent l'allocation de renchérissement octroyée au personnel fédéral. Mais le nouveau traitement doit être fixé de façon qu'en cas de renchérissement croissant, il compense ce dernier pendant plusieurs années.

Les montants suivants tiennent compte de ces considérations :

Traitement

Juges au Tribunal fédéral

' Juges au Tribunal fédéral des assurances

Chancelier de la Confédération

Fr.

Fr.

Fr.

70000

63000

58000

Les nouveaux traitements seraient supérieurs d'un tiers environ à ceux qui sont fixés dans les arrêtés fédéraux du 20 mars 1959.

Il y a lieu de mentionner que nous nous sommes occupés une nouvelle fois de la question de la différence de rémunération entre les juges des deux tribunaux fédéraux, car le Tribunal fédéral des assurances souhaitait une réduction de l'écart existant. Il invoquait à cet effet les nouvelles tâches qui lui ont été confiées par le législateur, tâches qui impliquent non seulement un surcroît de travail, mais encore une compétence plus étendue. L'Assemblée fédérale a examiné attentivement et approuvé la structure actuelle des traitements des juges des deux tribunaux fédéraux lors du relèvement des traitements en 1946 et en 1950; nous renvoyons à ce sujet aux considérations sur la rétribution des magistrats, développées dans notre message du 3 février 1950. A l'époque, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale arrivèrent à la conclusion que la place qu'occupé le Tribunal fédéral dans l'organisation judiciaire de la Suisse justifiait un traitement plus élevé pour ses membres.

Cette constatation étant encore valable aujourd'hui, nous estimons, sans méconnaître en rien l'importance de la tâche incombant aux juges au Tribunal fédéral des assurances, que leur traitement devrait comme par le passé être inférieur d'un dixième environ à celui des membres du Tribunal fédéral.

1029 Au traitement des présidents et des vice-présidents des deux tribunaux s'ajoutent les indemnités suivantes: Tribunal fédéra!

Président Vice-président Fr.

Fr.

Indemnité selon l'arrêté fédéral du 21 décembre 1961 3900 Allocation de renchérissement 1964 (8%) . . . . . 312 Total

4212

Tribunal fédéral des assurances Président Vice-président Fr.

Fr.

2600

2600

1950

208

208

156

2808

2808

2106

Pour tenir compte de la réalité en ce qui concerne les tâches supplémentaires, nous proposons de renoncer à l'octroi d'une indemnité aux deux viceprésidents et, en lieu et place, d'allouer une indemnité plus élevée aux présidents. Une réglementation analogue a été adoptée pour le Conseil fédéral et donne satisfaction. Nous proposons:

Indemnité de présidence

TribunaHédéral

TM«±'

Fr.

Fr.

7500

5000

Ces montants tiennent compte du rapport actuel entre les indemnités des présidents des deux tribunaux; nous rappelons que l'indemnité allouée au président de la Confédération est de 10 000 francs.

II. Réglementation des pensions Les membres des tribunaux fédéraux qui sortent de charge par suite d'invalidité ou de vieillesse ont droit à une pension de retraite échelonnée d'après les années d'âge au moment de la mise à la retraite et les années de fonction. Le montant maximum de la pension de retraite correspond à 45 pour cent environ du traitement et s'élève actuellement à:

Fr.

Juges au Tribunal fédéral des assurances Fr.

23500

21 000

2250 2060 27810

2000 1840 24840

Juges fédéraux

Montant maximum selon l'arrêté fédéral du 20 mars 1959 , . . .

Majoration selon l'arrêté fédéral du 21 décembre 1961 Allocation de renchérissement 1964 (8%) . .

Total

Pour qu'un juge sortant de charge à 70 ans reçoive le montant maximum, il doit avoir exercé la fonction de juge au Tribunal fédéral pendant Feuille fédérale. 116e année. Vol. I.

66*

1030 14 ans au moins ou celle de juge au Tribunal fédéral des assurances pendant 15 ans au moins. S'il quitte sa charge avant cet âge, il faut une plus longue activité de fonction pour obtenir la. rente maximum.

Notre projet d'arrêté fixe la pension de retraite en étroit rapport avec le traitement; elle correspondra, après 15 années de fonction, à la moitié du traitement. En outre, la pension ne dépendra plus de l'âge atteint lors de la mise à la retraite. Elle sera échelonnée seulement d'après le nombre d'années de fonction accomplies, un pour cent du traitement étant compté par année de fonction. Cette réglementation aboutit aux droits suivants en ce qui concerne la pension de retraite : Juges fédéraux

Pension après après après

de retraite 5 années de fonction 10 années de fonction 15 années ou plus de fonction . . .

Fr

28 000 31 500 35 000

'

Juges au Tribunal fédéral des assurances Fr

25 200 28 350 31 500

En cas de décès d'un membre des tribunaux fédéraux, l'épouse et les enfants mineurs ont droit à une rente. La rente de la veuve est égale, d'après l'ancienne réglementation, à la moitié de la pension de retraite du mari; elle est donc proportionnelle à l'âge au décès ou, en cas de décès après la mise à la retraite, à l'âge de mise à la retraite, ainsi qu'à la durée des fonctions. La rente d'orphelin s'élève uniformément à 3100 francs et celle des orphelins de père et de mère à 6200 francs.

Nous fondant sur la réglementation adoptée en 1963 pour les survivants des membres du Conseil fédéral, nous proposons, pour le cas qui nous occupe, d'instituer également une rente de veuve indépendante de l'âge au décès ou à la mise à la retraite, ainsi que de la durée de la fonction exercée, et de la déterminer comme la rente d'orphelin en fonction du traitement. La rente de veuve étant fixée au quart, celle d'orphelin au vingtième et celle d'orphelin de père et de mère au dixième du traitement, nous obtenons les prestations suivantes: TribunaHéderal Fr.

^",,ts" Fr.

Eente de veuve 17 500 15 750 Rente d'orphelin 3 500 · 3150 Rente d'orphelin de père et de mère . . . .

7 000 6 300 L'allocation de renchérissement prévue pour le personnel fédéral ne sera également plus versée sur les pensions de retraite et les rentes aux survivants. La limite d'âge jusqu'à laquelle la rente d'orphelin est accordée est élevée dans notre projet d'arrêté de 20 à 25 ans pour les enfants qui n'ont pas encore achevé leurs études ou leur apprentissage.

1031 Le chancelier de la Confédération étant affilié à la caisse fédérale d'assurance, il n'y a pas lieu de fixer par une réglementation spéciale les prestations à verser en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès.

III. Entrée en vigueur; îrais Nous proposons de mettre en vigueur le 1er janvier 1965 les traitements, pensions de retraite et prestations aux survivants déterminés dans les deux chapitrés précédents.

L'adoption de nos propositions entraînerait une augmentation de dépenses annuelles de 408 000 francs, dont 232 800 francs pour la majoration des traitements et 175 200 francs pour l'amélioration des pensions de retraite.

IV. Nature juridique des arrêtés L'article 85, chiffre 3, de la constitution attribue à l'Assemblée fédérale la compétence de fixer le traitement et les indemnités des membres des autorités fédérales. Comme l'arrêté réglant cette question ne contient pas de règles de droit, il revêt, au sens de l'article 8 de la loi sur les rapports entre les conseils, la forme d'un arrêté fédéral simple pour lequel le referendum ne peut être demandé. Pour cette raison, nous vous soumettons deux arrêtés fédéraux simples, l'un concernant les traitements et pensions de retraite des membres des tribunaux fédéraux, l'autre, le traitement du chancelier de la Confédération.

A ces deux actes législatifs s'ajoute un arrêté fédéral de portée générale, soumis au referendum, qui abroge les arrêtés en vigueur, qui étaient également soumis au referendum. Les chambres ont suivi en 1963 une procédure semblable pour la revision des traitements des membres du Conseil fédéral.

Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral de portée générale et les deux projets d'arrêté fédéral simple et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 mai 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le, président de la Confédération, L. von Moos 15198

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1032

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL abrogeant ceux qui concernent les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances et le traitement du chancelier de la Confédération

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 1964, arrête: Article premier Sont abrogés au 31 décembre 1964: -- l'arrêté fédéral du 20 mars 1959 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, -- l'arrêté fédéral du 20 mars 1959 concernant le traitement du chancelier de la Confédération, -- toutes les dispositions relatives aux traitements et pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi qu'au traitement du chancelier de la Confédération, de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1961 concernant les traitements et les pensions, de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, le traitement du chancelier de la Confédération, ainsi que les pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

15198

. .

1033 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 1964, arrête:

Article premier Les membres du Tribunal fédéral reçoivent un traitement annuel de 70 000 francs.

2 Le président reçoit une indemnité de 7500 francs.

1

Art. 2 Les membres du Tribunal fédéral des assurances reçoivent un traitement annuel de 63 000 francs.

2 Le président reçoit une indemnité de 5000 francs.

1

Art. 3 Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances qui sortent de charge par suite de maladie ou de vieillesse ou parce qu'ils ne sont pas réélus ont droit à une pension de retraite.

2 La pension est égale après 15 années de fonction à la moitié du traitement fixé à l'article premier, 1er alinéa, ou à l'article 2, 1er alinéa. Elle est réduite d'un pour cent du traitement pour chaque année de fonction en moins; les fractions d'année comptent pour une année complète.

1

Art. 4 Aussi longtemps qu'un ancien juge au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances a un revenu provenant de son travail qui, ajouté au montant de la pension, dépasse le traitement annuel d'un juge, sa pension est réduite de l'excédent.

1034 Art. 5 1

La veuve d'un ancien juge au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances a droit, pendant son veuvage, à une rente de veuve si le mariage a été contracté avant la sortie de charge de son conjoint. Les orphelins ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, à une rente d'orphelin. Pour les orphelins qui n'ont pas terminé leur apprentissage ou leurs études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

2

La rente de veuve s'élève à un quart et celle d'orphelin à un vingtième du traitement. Pour les orphelins de père et de mère, le droit est porté à un dixième du traitement.

3 Les prestations versées aux survivants ne peuvent dépasser, au total, la moitié du traitement.

Art. 6 1

Le présent arrêté qui n'est pas de portée générale entre en vigueur le 1er janvier 1965. Il sera publié dans le Recueil des lois fédérales.

2

II est applicable aux droits des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances qui sont sortis de charge avant cette date et à leurs survivants.

1S198

1035 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant le traitement du chancelier de la Confédération

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 1964, arrête: Article premier Le chancelier de la Confédération reçoit un traitement annuel de 58 000 francs.

Art. 2 Le présent arrêté qui n'est pas de portée générale entre en vigueur le 1er janvier 1965. Il sera publié dans le Recueil des lois fédérales.

15198

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

21

Cahier Numero Geschäftsnummer

8987

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.05.1964

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1027-1035

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