816 Délai d'opposition: 13 janvier 1965

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LOI FÉDÉRALE modifiant

l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles (Du 2 octobre 1964)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 32 et 114bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1964 (1), arrête: L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 29 septembre 1953 ( 2 ) concernant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles (arrêté sur le statut du lait) est modifié comme il suit:

Autorisation de vente de vente a. En général

Art. 21, 1er et 3e al.

1 Dans l'intérêt d'un ravitaillement rationnel et économique des consommateurs et abstraction faite de l'autorisation de la police sanitaire (ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires), le débit, à titre professionnel, de lait de consommation de toute espèce est subordonné à la délivrance d'un permis établi par le service désigné en conformité de l'article 22,1er et 3e alinéas. L'article 21 bis est réservé.

Ledit permis est requis qu'il s'agisse de l'ouverture ou du transfert d'un local de vente ou de succursales, d'une reprise, d'une location, d'un affermage, de la vente au détail par le producteur (art. 5, 2e al.), ou encore de l'approvisionnement d'entreprises artisanales appartenant à ce dernier (art. 5, 3e al.).

3 ... (Abrogé).

(1) FF 1964, I, 673.

(2) RO 1953, 1132; 1957, 573; 1961, 847.

817 Art. 21 ois (nouveau) Le débit en magasin de lait pasteurisé, upérisé ou stérilisé, ainsi b. Réglementation spéciale pour le que de lait spécial et autre lait de consommation travaillé selon des lait pasteurisé procédés semblables, en emballages perdus ou en bouteilles (appelés ci-après «lait pasteurisé») n'est subordonné à aucun permis. Le débit par des kiosques et des distributeurs automatiques, le débit ambulant lors de manoeuvres, de manifestations sportives ou de fêtes, etc., est également libre. Le débit par des magasins ambulants dans des communes où se pratique le portage à domicile est subordonné à la délivrance d'un permis au sens de l'article 21. La législation régissant le commerce des denrées alimentaires est réservée dans tous les cas.

2 Les vendeurs doivent, s'ils ne préparent pas eux-mêmes le lait pasteurisé, se le procurer auprès du marchand laitier ou de l'entreprise de fabrication locale ou régionale. L'union centrale des producteurs suisses de lait et ses sections sont tenues de veiller à ce que les vendeurs puissent obtenir à des prix équitables le lait pasteurisé de qualité irréprochable dont ils ont besoin.

3 Dans les régions ou le portage à domicile est menacé par le fait que le lait pasteurisé se vend à des prix anormalement bas, le département de l'économie publique est autorisé à fixer des prix minimums.

4

La construction et la mise en service de nouvelles installations de fabrication et de remplissage pour le lait pasteurisé sont subordonnées à la délivrance d'un permis. Celui-ci ne doit être accordé que si son usage ne risque pas de perturber, dans l'ensemble, l'approvisionnement régulier et économique en lait de consommation et la transformation rationnelle du lait, et que si la qualité irréprochable du lait est sauvegardée. Le permis est délivré par la division de l'agriculture.

Art. 4Abis (nouveau) En cas d'infraction intentionnelle aux prescriptions concernant l'approvisionnement en lait pasteurisé et les prix de ce produit (art. Zlbis), les cantons doivent, indépendamment d'une poursuite pénale, interdire aux vendeurs en faute de débiter du lait pasteurisé pour la durée d'un mois à un an.

2 Les cantons désignent le service compétent, ainsi qu'une autorité de recours. L'interdiction de débiter est assimilée au retrait d'une autorisation au sens de l'article 107, lettre 6, de la loi sur l'agriculture.

1

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente

loi.

Feuille fédérale. 116e année. Vol. II.

54

Interdiction de débiter du lait pasteurisé

818 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 2 octobre 1964.

Le vice-président, Kurmaim Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 2 octobre 1964.

Le président, L. Danioth Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 2 octobre 1964.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 151 2

«

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 15 octobre 1964 Délai d'opposition: 13 janvier 1965

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