363 Délai d'opposition: 27 mai 1964

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité (Du 21 février 1964)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 26 et 36ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 1963 (1), arrête:

Article premier Le présent arrêté fédéral s'applique à la suppression de croisements à niveau de chemins de fer avec des routes (passages à niveau) et à l'adoption de mesures de sécurité. Il n'est pas applicable lorsque ces travaux bénéficient déjà de subventions en vertu de la législation fédérale sur les routes nationales et l'amélioration du réseau des routes principales.

Art. 2 La Confédération encourage la suppression de passages à niveau et l'adoption de mesures de sécurité par des contributions aux frais mis à la charge du propriétaire de la route par la législation sur les chemins de fer.

Art. 3 La Confédération prélève ses contributions sur la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières (part réservée aux contributions générales).

2 Les articles 1er, 1er alinéa, lettres 5 et c, et 15 de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959 concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières sont modifiés comme il suit : Art. 1er, 7er al., lettre b et c b. 19 pour cent au titre de contributions aux frais de construction de routes principales situées dans la région des Alpes et en dehors de celleci, faisant partie d'un réseau à désigner par le Conseil fédéral ; 1

(!) FF 1963, II, 1072.

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e. 33 pour cent au titre de contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur,

Art. 15 Seront d'emblée déduits des contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur : a. Un onzième pour des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'adoption de mesures de sécurité; b. Un montant éventuel de compensation selon l'article 1er, 2e alinéa.

2 Le Conseil fédéral répartira comme il suit entre les cantons la somme restante : a. Pour deux tiers sur la base du rapport existant entre les dépenses totales faites par le canton pour son réseau de routes ouvertes aux véhicules à moteur pendant les trois dernières années qui ont précédé celle du versement de la subvention et les dépenses contrôlées de même nature de l'ensemble des cantons. Les prestations de la Confédération pour les routes principales et la suppression de passages à niveau et l'adoption de mesures de sécurité, ainsi que les impôts et taxes perçus par le canton sur les véhicules à moteur, seront portés en déduction des dépenses totales du canton. En revanche, les contributions des communes et des tiers aux frais des routes cantonales ne seront pas déduites de ces dépenses si elles apparaissent dans le compte d'Etat; 6, Pour un tiers sur la base de la longueur des routes, selon les taux (en pour-cent) correspondants.

Art. 4 1 En général, les contributions de la Confédération varieront entre 30 et 50 pour cent des frais qui sont indiqués dans les devis approuvés et sont à la charge du propriétaire de la route.

2 Le Conseil fédéral statue, après avoir entendu les cantons et les entreprises de chemin de fer, sur l'allocation des contributions dans les cas particuliers. Il fixe le taux des contributions selon la capacité financière du propriétaire de la route, l'importance de l'ouvrage et les frais.

1

Art. 5 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1964. Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution.

Art. 6 Le Conseil foderai est chargé d'ordonner la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

365 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 février 1964.

Le président, Otto Hess Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 21 février 1964.

Le président, L. Danioth Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 février 1964.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 27 février 1964 Délai d'opposition: 27 mai 1964 14912

Feuille fédérale. 116« année. Vol. I.

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