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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (dite convention de New York) (Du 18 septembre 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (dite convention de New York).

I.

Il s'agit là d'une convention destinée à remplacer tant le protocole de Genève relatif aux clauses d'arbitrage, du 24 septembre 1923 (RS 12, 353), que la convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, du 26 septembre 1927 (RS 12, 358), actes internationaux auxquels la Suisse est partie depuis plus de trente ans. Protocole et convention avaient été conclus, sous les auspices de la Société des Nations, dans l'intention de faciliter l'exécution internationale des sentences arbitrales de droit privé. Ils sont d'ailleurs étroitement liés, en ce sens qu'aucun Etat ne peut être partie à la convention sans l'être en même temps au protocole.

Bu effet, la convention, qui complète le protocole, n'est applicable qu'aux sentences arbitrales rendues à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire visés par le protocole.

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Ces deux accords ont grandement contribué à développer la juridiction arbitrale de droit privé, notamment dans l'intérêt du commerce international.

Ils présentent maints défauts et lacunes, dont plusieurs avaient été signalés dans les messages du Conseil fédéral des 20 juin 1927 (FF 1927,1, 872) et 26 août 1929 (FF 1929, II, 153). Mais à l'époque de leur conclusion üs représentaient à peu près tout ce qui pouvait être atteint par voie d'entente internationale.

Les imperfections du régime instauré par le protocole et la convention de Genève ont suscité assez tôt, dans les milieux intéressés à l'arbitrage international, le besoin d'une revision de ce régime. Mais les études pratiques en vue d'une telle revision ne furent entreprises qu'en 1950. C'est la chambre de commerce internationale qui s'en chargea et mit au point, en 1953, un avant-projet de convention, qu'elle soumit ensuite, avec un rapport, aux Nations Unies.

Un comité d'experts désignés par le conseil économique et social des Nations Unies examina, au cours d'une réunion tenue à New York en mars 1955, l'avant-projet de la chambre de commerce internationale. S'écartant sur plusieurs points des propositions de celle-ci, il élabora son propre projet de convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, projet qui fut adopté par le conseil économique et social. En juillet 1955, le secrétaire général des Nations Unies communiqua ce projet tant aux Etats membres qu'aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, en leur demandant leur avis sur le texte du projet et sur l'opportunité de réunir une conférence diplomatique chargée d'adopter une nouvelle convention. Les gouvernements s'étant prononcés en majorité pour la convocation d'une conférence, celle-ci eut lieu du 20 mai au 10 juin 1958 à New York, au siège des Nations Unies. Les gouvernements de 45 Etats, dont la Suisse, y prirent part. En outre, diverses organisations, telles que la chambre de commerce internationale, la conférence de La Haye de droit international privé, l'International Law Association et l'Organisation des Etats américains, y étaient représentées par des observateurs.

Le 10 juin 1958, la conférence adopta à une forte majorité le texte d'une «convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères»,
convention que la Suisse a signée le 29 décembre 1958. Jusqu'ici 27 Etats, soit l'Autriche, la Biélorussie, la Bulgarie, le Cambodge, Ceylan, l'Equateur, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, Israël, le Japon, Madagascar, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la République Arabe Unie, la République centrafricaine, la République fédérale d'Allemagne, la Roumanie, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Thaïlande, l'Ukraine et l'URSS, ont ratifié la convention ou y ont adhéré. Conformément à son article XII, elle est entrée en.vigueur le 7 juin 1959.

627 II.

Bien que la convention de New York ne réalise pas tous les espoirs qu'avait pu nourrir la chambre de commerce internationale en établissant son avant-projet, elle n'en constitue pas moins un progrès appréciable par rapport aux accords de Genève. Nous le constaterons en analysant ci-après ses dispositions.

L'article premier délimite le champ d'application de la convention.

S'il ne contient pas une définition de la «sentence arbitrale étrangère», c'est à cause des difficultés que la conférence de New York a rencontrées en voulant indiquer à quelles sentences arbitrales doit s'appliquer la convention.

La chambre de commerce internationale eût désiré l'appliquer à des sentences non pas «étrangères», mais «internationales», soit à des sentences affranchies de toute «nationalité» parce que rendues dans une procédure d'arbitrage que les parties eussent été en droit -- en vertu du principe de 1'«autonomie de la volonté» -- de régler elles-mêmes sans se référer à aucune législation nationale et sans qu'une portée quelconque eût été attribuée par.

exemple au lieu de l'arbitrage. Cette idée de «sentence internationale» n'ayant toutefois pas paru suffisamment mûre, il fallait nécessairement se demander dans quelles conditions une sentence arbitrale devait être considérée comme étrangère par l'autorité appelée à se prononcer sur sa reconnaissance ou son exécution. Mais là s'affrontèrent des divergences d'opinionstouchant à la nature même de la juridiction arbitrale. Certains Etats (notamment les pays anglo-saxons) s'en tiennent au critère territorial et considèrent, une sentence arbitrale comme étrangère par le seul fait qu'elle a été rendue sur territoire étranger. D'autres Etats, en revanche, accordent la primauté à la loi régissant la procédure arbitrale, c'est-à-dire qu'ils considèrent comme «nationales» les sentences rendues même à l'étranger dans une procédure régie par les règles de leur propre droit. Aussi l'article premier prévoit-il une solution de compromis. Une concession y a d'abord été faite à l'idée de «sentence internationale» en ce sens qu'on a renoncé à parler de sentences arbitrales «étrangères». D'ailleurs, l'idée de «sentence internationale» a fait du chemin, puisque le principe du respect ou de l'autonomie de la volonté des parties a trouvé une consécration décisive tout au long de la
convention. Ensuite le critère territorial a inspiré la première phrase de l'article premier, puisqu'elle déclare la convention applicable à la reconnaisr sance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues «sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées...». Et c'est le critère «processualiste» qui domine la deuxième phrase, d'après laquelle la convention s'applique également aux sentences arbitrales «qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées». Cette deuxième phrase vise les sentences arbitrales rendues dans l'Etat même où leur reconnaissance et leur exécution sont requises. Or lorsqu'elles ne sont

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pas considérées par cet Etat comme «nationales» parce qu'elles auraient été rendues dans une procédure arbitrale régie par la loi.d'un autre Etat, ces sentences ne seraient pas tombées sous l'application de la convention, puisqu'elles n'auraient pas été rendues sur le territoire d'un autre Etat. C'est pour éviter que de telles sentences ne puissent être' exécutées dans certains pays ni en vertu du droit interne de l'Etat où elles ont été prononcées ni en vertu de la convention, que la conférence de New York a décidé de les soumettre expressément à la convention. Le champ d'application de la convention s'en trouve être sensiblement étendu.

Le 1er alinéa de l'article premier précise que la convention s'applique à des sentences arbitrales «issues de différends entre personnes physiques ou morales». La convention ne s'oppose donc pas à ce que même des personnes morales de droit public, pour peu que les lois nationales dont elles relèvent les y autorisent, soient parties à des litiges vidés par sentences arbitrales. Qu'il ne peut s'agir là que de litiges de droit privé, seuls visés par la convention, cela ressort clairement d'autres dispositions (art. 1er, 3e al. in fine, et 2, 1er al).

D'après le 2e alinéa, il est indifférent, pour l'application de la convention, que les sentences aient été rendues par des «arbitres nommés pour des cas déterminés», c'est-à-dire par des tribunaux arbitraux communément appelés «occasionnels» ou «ad hoc», ou par des «arbitres d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises», c'est-à-dire par des juridictions arbitrales permanentes ou «institutionnelles», telles que celles instituées par des associations ou groupements économiques ou professionnels ou par des chambres de commercé (p. ex. la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale).

La convention de New York n'a pas repris de la convention de Genève une condition d'application qui a provoqué des décisions judiciaires divergentes. En exigeant que les parties en litige soient «soumises à la juridiction de l'une des hautes parties contractantes», la convention de Genève (art. 1er, 1er al.) devait en effet susciter des difficultés d'interprétation, puisqu'elle n'indique pas selon quels critères (p. ex. nationalité ou domicile) il y a lieu de déterminer la juridiction à laquelle ressortissent
les parties en litige. La convention de Genève exige même que les parties soient soumises à la juridiction d'«Etats contractants différents», ce qui restreint son champ d'application. La convention de New York ne pose plus aucune condition relative aux parties en litige. Il suffit qu'elles soient des «personnes physiques ou morales». La convention peut donc s'appliquer aussi à une sentence arbitrale qui a mis fin à un litige surgi entre parties relevant du même Etat par leur nationalité ou leur domicile.

En principe, la convention de New York, à la différence des accords de Genève, n'exige pas que la sentence arbitrale à reconnaître ou à exécuter ait été rendue dans un Etat «contractant» ou dans une procédure arbitrale

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régie par la loi d'un Etat «contractant». Il suffirait donc que la sentence ait été rendue dans un Etat même non contractant ou soit issue d'une procédure arbitrale régie par la loi d'un tel Etat. Mais la conférence de New York, craignant sans doute que les gouvernements ne réprouvent pareille solution, a prévu, à l'article premier, 3e alinéa, qu'en signant ou ratifiant la convention tout Etat pourra déclarer, «sur la base de la réciprocité», qu'il l'appliquera à la reconnaissance et à l'exécution «des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant». Les sentences arbitrales étant soumises à la volonté des parties, l'exigence de la réciprocité pour leur reconnaissance et leur exécution entre Etats ne va pas de soi. La renonciation à faire usage d'une telle «réserve» impliquerait donc l'engagement d'appliquer la convention aussi aux sentences arbitrales rendues dans un Etat non contractant ou issues d'une procédure arbitrale régie par la loi d'un tel Etat. L'Etat contractant qui méconnaîtrait cet engagement en refusant de reconnaître ou d'exécuter une sentence invoquée par le ressortissant d'un autre Etat contractant pourrait se voir accusé par cet Etats d'une violation de la convention.

Bien que cette réserve ne paraisse viser directement que le lieu où une sentence arbitrale est rendue, en ce sens que la convention ne serait applicable qu'à la sentence rendue dans un Etat contractant, il faut aussi admettre, dans le cas particulier de l'article premier, 1er alinéa, 2e phrase, qu'un Etat ayant 'fait usage de la réserve ne sera tenu d'appliquer la convention que si la sentence rendue sur son territoire l'a été dans une procédure arbitrale régie par le droit d'un autre Etat contractant.

Le 3e alinéa de l'article premier permet à tout Etat contractant de faire encore une autre réserve en déclarant «qu'il appliquera la convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale». Cette réserve, qui figure aussi dans les accords de Genève (art. 1er, 2e al., du protocole), s'explique par le fait que certains pays, dont la législation distingue entre droit civil et droit commercial, n'admettent l'arbitrage qu'en matière commerciale. L'absence d'une telle réserve les eût tenus à
l'écart de la convention. Il appartiendra à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale est demandée d'examiner dans chaque cas si la sentence a réglé un différend que la loi de ce pays considère comme relevant du droit commercial. Par l'expression «rapports de droit, contractuels ou non contractuels», la convention précise qu'elle s'appliquerait aussi à une sentence arbitrale issue d'un litige relatif à des questions commerciales extra-contractuelles, portant par exemple sur la réparation des dommages causés par une collision en mer.

L'article II reprend, en l'améliorant, l'essentiel du protocole de Genève relatif aux clauses d'arbitrage. La convention de New York règle e. 116e année. Vol. II.

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donc dans un seul acte un régime juridique qui, sous l'empire des accords de Genève, est partagé entre la convention et le protocole.

L'article II impose aux Etats contractants l'obligation de reconnaître la validité du contrat d'arbitrage, c'est-à-dire du «compromis» (accord par lequel les parties conviennent de soumettre à l'arbitrage un litige déjà né) et de la «clause compromissoire» (stipulation particulière d'un contrat prévoyant le règlement arbitral de tous litiges ou de certains litiges pouvant résulter du contrat). Mais cette obligation est évidemment restreinte par les limites mêmes du champ d'application de la convention. Autrement dit, les Etats sont tenus de reconnaître les seuls contrats d'arbitrage qui présentent un caractère international et peuvent de ce fait donner lieu à une sentence arbitrale visée par la convention. Il importait de relever cette limitation de la portée de l'article II, car le texte même n'indique pas expressément que le contrat d'arbitrage doit présenter un caractère international.

Le 1er alinéa indique la forme que doit revêtir le contrat d'arbitrage visé par la convention. En effet, il prévoit que les Etats contractants reconnaissent «la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles ... ». Là aussi, la convention de New York se distingue du protocole de Genève-qui soumet implicitement la forme du contrat d'arbitrage à la loi de l'Etat dont le droit régit le contrat d'arbitrage quant au fond. Mais sous le régime des accords de Genève il est apparu parfois trop tard, c'est-à-dire après l'introduction de la demande d'exécution d'une sentence arbitrale, que la forme exigée par ce droit pour le contrat d'arbitrage n'avait pas été observée; de ce fait, l'exécution de la sentence avait dû être refusée. Aussi est-il bon que la nouvelle convention indique expressément et clairement aux parties à un contrat d'arbitrage à caractère international la forme que doit revêtir leur acte.

Le 2e alinéa précise que par «convention écrite» il faut entendre «une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes ».

Le contrat d'arbitrage (compromis
ou clause compromissoire) est donc parfait, quant à la forme, s'il est constitué par un seul acte signé des deux parties. Toutefois, pour tenir compte des usages du commerce international,, la convention prévoit aussi une forme écrite, moins rigoureuse: il suffit que le contrat d'arbitrage soit constitué par des lettres ou télégrammes échangés par les parties. En revanche, les formes orales et semi-écrites (un écrit n'émanant que d'une seule partie, l'autre donnant son assentiment verbalement), tolérées par le protocole de Genève en tant qu'elles le sont par le droit régissant le contrat d'arbitrage, ne sont pas admises par la convention de New York. Dans le monde du commerce internatio-

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nal, les préférences vont d'ailleurs à la forme écrite, parce qu'elle facilite l'administration des preuves.

L'engagement des Etats contractants de reconnaître le contrat d'arbitrage est subordonné encore à d'autres conditions. D'après le 1er alinéa, il faut que le différend soumis à l'arbitrage concerne «un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage». En exigeant que le rapport de droit soit «déterminé», la convention entend éviter une interprétation extensive du contrat d'arbitrage et partant son application à des questions devant rester en dehors du règlement arbitral. Le rapport de droit doit enfin porter sur une question «susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage» pour tenir compte de ce que la législation ou l'ordre public de la plupart des Etats exclut de l'arbitrage les litiges relatifs à certaines questions, comme celles qui, en matière de statut personnel et de droit de famille, sont soustraites à la libre disposition des parties.

Le 3e alinéa traite des effets du contrat d'arbitrage quant à la juridiction des tribunaux ordinaires. Sa rédaction est visiblement inspirée du protocole de Genève (art. 4). Il prévoit le cas où, l'une des parties ayant porté devant le juge ordinaire un litige visé par un contrat d'arbitrage conclu entre elles, l'autre partie soulève 1'«exception d'arbitrage». En pareil cas, le juge examinera, avant de se prononcer sur un éventuel renvoi des parties à l'arbitrage, si l'exception d'arbitrage est fondée. Elle sera généralement fondée si le contrat d'arbitrage lui-même est valable. A la forme, ce contrat sera valable s'il répond aux exigences de forme des 1er et 2e alinéas. Mais il doit aussi être valable quant au fond. Or l'article II n'indique pas d'après quelle loi doit être appréciée la validité matérielle du contrat d'arbitrage. Aussi est-ce en appliquant les principes de là loi du for que le juge examinera la validité matérielle du contrat d'arbitrage.

Il lui sera toutefois loisible de s'inspirer de l'une des rares règles de rattachement prévues par la convention, soit de celle de l'article V, 1er alinéa, lettre a. Cette disposition s'adresse, il est vrai, à l'autorité compétente pour statuer sur une demande en reconnaissance ou en exécution d'une sentence
arbitrale. Mais en prévoyant que cette autorité examinera la validité d'un contrat d'arbitrage d'après la loi à laquelle les parties ont subordonné ce contrat ou, à défaut d'une indication à cet égard, d'après la loi du pays où la sentence a été rendue, ladite disposition ne fait que refléter l'un des principes essentiels à la base de toute la convention, soit celui de l'autonomie de la volonté des parties. Il paraîtrait dès lors conforme à l'esprit de la convention que la règle de rattachement de l'article V, 1er alinéa, lettre a, s'appliquât aussi dans une procédure judiciaire se déroulant en dehors de toute procédure en reconnaissance ou en exécution d'une sentence arbitrale et portant en particulier sur la validité d'un contrat d'arbitrage.

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Si le juge, ayant conclu à la validité du contrat d'arbitrage à la forme et au fond, tient l'exception d'arbitrage pour fondée, il «renverra les parties à l'arbitrage», ce "qui aura du même coup pour effet de les soustraire à la juridiction ordinaire. Il ne tiendra toutefois pas l'exception d'arbitrage pour fondée et ne prononcera pas le renvoi à l'arbitrage s'il constate que le contrat d'arbitrage, bien que valable en lui-même, est entre temps devenu caduc ou inexécutable («non susceptible d'être appliqué»). En ce cas, le renvoi à une procédure arbitrale qui n'aurait en fait pas pu avoir lieu, eût été assimilé à un déni de justice. Au contraire, dans ce cas comme dans celui où il constate la nullité du contrat d'arbitrage, le juge doit pouvoir se saisir lui-même du litige; l'article II, 3e alinéa, ne l'en empêche en tout cas pas.

Notons ici que le renvoi à la procédure arbitrale ne prive bien entendu pas les parties du droit de recourir aux tribunaux ordinaires pour faire ordonner des mesures provisionnelles. Celles-ci ne lieraient d'ailleurs pas la juridiction arbitrale.

L'article III impose aux Etats contractants deux obligations essentielles: d'une part l'obligation de reconnaître les sentences arbitrales remplissant les conditions posées par la convention et d'en assurer l'exécution selon la procédure prévue par leur propre droit, d'autre part l'obligation de ne pas subordonner la reconnaissance et l'exécution de ces sentences à des conditions sensiblement plus rigoureuses et onéreuses que pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales nationales.

La convention de New York, pas plus que celle de Genève, n'entend unifier les règles de procédure applicables à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Aussi reprend-elle de l'article premier de la convention de Genève la formule prévoyant la reconnaissance et l'exécution «conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée». Elle ne diffère donc pas, sur ce point, de nos conventions bilatérales en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements civils, d'après lesquelles la procédure d'exequatur est régie par la loi de l'Etat requis.

En Suisse, l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère rendue dans un Etat avec lequel nous sommes liés par une
convention en la matière, telle la convention de Genève, a lieu, lorsqu'elle a pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, par la voie de la poursuite pour dettes.

Sans qu'il soit besoin d'une procédure d'exequatur préalable, le créancier au bénéfice d'une telle sentence arbitrale peut ouvrir d'emblée la procédure d'exécution forcée en formulant une «réquisition de poursuite» au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Si le débiteur fait opposition au commandement de payer, le créancier peut, sur la base de la sentence, demander la mainlevée définitive de l'opposition. C'est seulement dans ce cas-là qu'intervient une «procédure d'exequatur» qui, à vrai dire, se confond

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avec la procédure de mainlevée de l'opposition. En effet, c'est en statuant sur la demande de mainlevée que le juge compétent examine si la sentence arbitrale remplit les conditions d'exécution requises par la convention (cf. art. 81, 3e al., LP et ATF 61, I, 277, c. 3; 72, I, 267; 76, I, 121). Si le juge constate que tel est le cas, il prononce un «jugement de mainlevée» qui permet au créancier de requérir la continuation de la poursuite (art. 88, 151 et 159 LP).

Lorsque l'exécution en Suisse d'une sentence arbitrale étrangère, rendue dans un Etat lié par une convention avec notre pays, ne tend pas au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture de sûretés (mais porte par exemple sur une obligation de faire ou de ne pas faire, de donner ou livrer une chose), c'est en revanche le droit du canton où l'exécution doit avoir lieu qui en régit la procédure. CeUe-ci comporte généralement deux phases: la procédure d'exequatur, au cours de laquelle l'autorité compétente examine si la sentence arbitrale remplit les conditions posées par la convention pour son exécution, et la procédure d'exécution forcée.

Comme la procédure par voie de poursuite pour dettes et la procédure selon le droit cantonal s'appliquent aussi aux sentences arbitrales suisses, en particulier à l'exécution dans un canton d'une sentence arbitrale prononcée dans un autre (v. ATP 78, I, 108 et 81, I, 321), il est évident que notre droit de procédure ne frappe pas les sentences arbitrales étrangères de mesures discriminatoires. Aussi la Suisse pourrait-elle assumer l'engagement de ne pas imposer «pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales».

Quant à la simple reconnaissance de sentences arbitrales, elle peut s'obtenir chez nous sans le recours à une procédure particulière. Les cas où une sentence arbitrale est invoquée à seule fin de sa reconnaissance sont d'ailleurs rares. Les tribunaux sont généralement appelés à statuer à titre préjudiciel sur la simple reconnaissance d'une sentence arbitrale. Qu'il s'agisse de la reconnaissance de sentences arbitrales suisses ou étrangères,
la voie à suivre est la même et toute discrimination au préjudice de sentences étrangères est de ce fait exclue.

Notons que la convention de New York, comme celle de Genève, ne vise que la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales proprement dites, à l'exclusion des transactions conclues devant des arbitres.

En effet, la conférence de New York n'a pas jugé opportun de déclarer la convention applicable à ce genre de transactions, car d'après la plupart des législations la transaction conclue devant des arbitres est reprise dans sa substance par les arbitres qui lui donnent la forme d'une sentence. Si les règles de procédure à suivre le leur permettent, les tribunaux d'arbi-

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trage fonctionnant en Suisse seraient donc bien inspirés en donnant également la forme de sentences aux transactions conclues devant eux, du moins lorsqu'ils peuvent considérer comme probable la nécessité d'une exécution à l'étranger. Sous forme de sentences arbitrales, les transactions en question bénéficieraient alors du régime conventionnel.

L'article IV indique les pièces à produire par la partie qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale. Cette partie n'a pas d'autres formalités à accomplir qu'à justifier de l'existence d'une sentence arbitrale et d'un contrat d'arbitrage (compromis ou clause compromissoire). Tandis que la convention de Genève (art. 4) exige du demandeur qu'il fournisse, avec les pièces justificatives à l'appui, toute une série de preuves parfois si difficiles à rapporter que l'exécution de la sentence devient problématique, la convention de New York marque à cet égard un progrès considérable. En effet, partant du principe que la sentence arbitrale et le contrat d'arbitrage constituent entre les mains de celui qui s'en prévaut des titres auxquels, jusqu'à preuve du contraire, il convient d'ajouter foi, la convention de New York déplace le fardeau de la preuve en le mettant désormais à la charge du défendeur. C'est à celui-ci, suivant l'article V, qu'il appartient, le cas échéant, de prouver que la demande en reconnaissance ou en exécution de la sentence n'est pas fondée, à moins que l'autorité compétente ne refuse d'office d'y donner suite (art. V, 2e al.).

L'article V constitue la pierre angulaire de la nouvelle convention.

C'est en effet surtout d'après les principes énoncés dans cet article que l'autorité compétente examinera s'il y a lieu ou non d'agréer la demande en reconnaissance ou en exécution d'une sentence arbitrale. La nouvelle convention ne distingue pas, comme la convention de Genève (art. 1er, 2e al., et 2, 1er al.), entre conditions positives, fondant la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence, et conditions négatives, justifiant le refus de reconnaissance ou d'exécution. Elle ne mentionne plus que les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution invoqués soit par le défendeur, soit d'office par l'autorité compétente. Sous lettres a à e,. l'article V, 1er alinéa, enumero limitativement les circonstances qui, à condition
d'être prouvées par le défendeur, peuvent être invoquées par lui comme motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution.

La lettre a indique comme motif de refus la nullité du contrat d'arbitrage prévu à l'article II. Est seule visée ici l'invalidité matérielle du contrat d'arbitrage. En effet, la nullité à la forme de ce contrat entraînerait d'emblée l'irrecevabilité de la demande en reconnaissance ou en exécution de la sentence, puisque le demandeur ne serait pas en mesure de produire, conformément à l'article IV, 1er alinéa, lettre 6, un contrat d'arbitrage répondant aux exigences de forme de l'article II. Comme causes de nullité, la lettre a vise d'une part le fait que les parties au contrat d'arbitrage étaient, «en vertu de la loi à elles applicable, frappées d'une incapacité»,

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d'autre part le fait que ce contrat n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonné ou, «à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue». Des délibérations de la conférence de New York, il ressort que la question de la capacité des parties au contrat d'arbitrage doit s'apprécier d'après le droit régissant leur statut personnel. Tandis que la convention de Genève (art. 1er, 2e al., lettre a) exige un contrat d'arbitrage valable d'après la législation qui lui est applicable, sans préciser quelle est cette législation, la convention de New York applique en premier lieu à la validité du contrat d'arbitrage le principe de l'autonomie de la volonté des parties, c'est-à-dire que la validité de ce contrat doit s'apprécier d'abord d'après la législation nationale à laquelle les parties ont voulu le soumettre. Faute par les parties d'avoir donné une «indication à cet égard» dans leur contrat d'arbitrage, sa validité s'appréciera d'après la «loi du pays où la sentence a été rendue».

Le droit du pays où la sentence est rendue n'intervient donc qu'à titre subsidiaire. Cette précision dans la détermination de la législation applicable est l'un des nombreux avantages de la nouvelle convention.

Rappelons que nous nous sommes déjà demandé plus haut si la règle de rattachement de la lettre a ne devrait pas s'appliquer aussi lorsque la validité matérielle d'un contrat d'arbitrage doit être appréciée par le juge appelé à statuer, conformément à l'article II, 3e alinéa, sur l'exception d'arbitrage.

La lettre b permet au défendeur d'invoquer comme motif de refus de reconnaissance ou d'exécution le fait qu'au cours de la procédure d'arbitrage il a été lésé dans son droit d'être entendu. Si cette disposition mentionne à titre d'exemples les cas où le défendeur n'a pas été dûment informé «de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage», elle vise d'une manière générale tous les cas où il a été impossible au défendeur, «pour une autre raison, de faire valoir ses moyens». Comme «autre raison», on peut citer un cas plutôt rare, mais expressément prévu par la convention de Genève (art. 2, 1e* al., lettre 6), celui où le défendeur, étant incapable, n'a pas été régulièrement représenté dans la procédure arbitrale.

La lettre c érige en
motif de refus de reconnaissance ou d'exécution le fait que la sentence, rendue par un tribunal arbitral ayant outrepassé les limites de sa compétence, porte «sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire » ou contient «des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire». Mais la lettre c, à la différence de la convention de Genève, autorise l'autorité compétente à prononcer, au lieu d'un refus frappant toute la sentence, un «exequatur partiel» dans le cas où la sentence contient tant des décisions «qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire» que des décisions sur des questions soumises à l'arbitrage. Dans ce cas, en eSet, la lettre c prévoit que «si les dispositions

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de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées». Cet «exequatur partiel» pourra intervenir par exemple lorsque des arbitres ont aussi statué dans leur sentence, sans y être autorisés par le contrat d'arbitrage, sur des prétentions accessoires, telles qu'intérêts ou frais et dépens.

Selon la lettre d la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence sera refusée si le défendeur prouve que «la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu». Par «convention», il faut entendre ici non pas nécessairement le contrat d'arbitrage (compromis ou clause compromissoire) visé à l'article II, mais d'une manière générale tout accord entre parties intervenu soit dans le contrat d'arbitrage, soit en dehors de ce contrat et portant spécialement sur la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage.

De la lettre d, il ressort que d'après la convention de New York la procédure arbitrale est régie en premier lieu par le règlement faisant l'objet d'un accord entre parties, puis subsidiairement, à défaut de pareil accord, par la législation du pays où l'arbitrage a lieu. Là aussi, la nouvelle convention consacre la primauté du principe de l'autonomie de la volonté.

Sous le régime des accords de Genève, la procédure arbitrale serait aussi réglée d'abord par la volonté des parties. Mais la rédaction de l'article 2, 1er alinéa, du protocole et de l'article premier, 2e alinéa, lettre c, de la convention a donné lieu à des difficultés d'interprétation. La procédure de l'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, étant en effet réglée, d'après ces dispositions, «par la volonté des parties et par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu», certains tribunaux ont déduit de la conjonction «et» que la reconnaissance ou l'exécution d'une 'sentence arbitrale devait être refusée si la constitution du tribunal arbitral, quoique prévue par l'accord des parties, n'était cependant pas en tous points conforme à la législation du pays où l'arbitrage a eu lieu. La
convention de New York ne povirra plus donner lieu à pareille équivoque; au contraire, elle assurera de manière efficace le respect de la volonté des parties dans le choix des règles applicables à la procédure arbitrale.

La lettre e indique comme dernier motif de refus pouvant être invoqué par le défendeur le fait «que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue».

La notion de sentence «obligatoire» a été introduite dans la convention de New York pour tenter d'éviter les inconvénients suscités par la notion de sentence «définitive» retenue dans la convention de Genève. Celle-ci

637

exige en effet (art. 1er, 2e al., lettre d) que pour pouvoir être reconnue la sentence arbitrale «soit devenue définitive dans le pays où elle a été rendue» et elle considère qu'une sentence est définitive notamment quand elle n'est plus susceptible «d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation». Or l'expression «sentence définitive», aussi bien que les mots «opposition», «appel» et «pourvoi en cassation» n'ont pas partout la même signification.

Aussi la convention de Genève permet-elle souvent à la partie qui a succombé dans la procédure d'arbitrage d'exercer des recours à seule fin de retarder l'exécution de la sentence non «devenue définitive». Sur ce pointlà, la convention de Genève est imparfaite en tant qu'elle impose à celui qui demande l'exequatur l'obligation de prouver que la sentence est devenue définitive, alors que la preuve contraire pourrait être bien plus facilement rapportée par le défendeur. D'ailleurs, en exigeant le caractère définitif de la sentence, la convention de Genève aboutit fréquemment au «double exequatur», car avant de solliciter l'exequatur dans le pays d'exécution, le demandeur est obligé de requérir de l'autorité compétente du pays où la sentence a été rendue l'attestation que celle-ci est devenue définitive, ce qui implique souvent une véritable procédure d'exequatur comportant ordonnance d'exécution, enregistrement de la sentence et autres formalités.

En se bornant à exiger une sentence «obligatoire», sans définir expressément ce qu'elle entend par là, la nouvelle convention n'empêchera évidemment pas toute divergence d'interprétation, mais on peut espérer que les autorités d'exequatur appliqueront la convention en considérant le but de la nouvelle notion adoptée par la conférence de New York. Une sentence arbitrale n'est en tout cas pas obligatoire pour les parties tant qu'elle peut encore être déférée à une juridiction arbitrale supérieure. Elle ne le sera pas non plus lorsqu'elle pourra encore être portée devant un tribunal étatique par une voie de droit ordinaire ayant un effet suspensif (c'est-à-dire retardant son entrée en force de chose jugée). En outre, il n'est pas nécessaire, pour qu'elle puisse être considérée comme obligatoire, que la sentence ait été préalablement l'objet d'un exequatur dans le pays où elle a été rendue, à moins, bien entendu,
que dans ce pays l'exequatur ne soit une condition de validité de la sentence (comme c'est le cas, p. ex., de la «delibazione» italienne). Il suffit, au contraire, que la sentence remplisse les conditions requises poiir être exécutoire ou pouvoir être déclarée exécutoire dans le pays où elle a été rendue. La conférence de New York a nié expressément la nécessité du double exequatur.

D'après la lettre e, la reconnaissance ou l'exécution de la sentence doit aussi être refusée si le défendeur établit que la sentence «a été annulée ou suspendue». Il s'agit là du cas où la sentence, après avoir acquis le caractère obligatoire, l'a perdu définitivement ou du moins temporairement. Alors que la convention de Genève (art. 2, 1er al., lettre a) vise seulement l'annulation de la sentence, la nouvelle convention mentionne

638

aussi sa suspension. En effet, s'il est normal qu'une sentence annulée ne soit pas reconnue ou exécutée à l'étranger, il est juste également qu'elle ne le soit pas non plus lorsque ayant été simplement suspendue elle ne peut pas être reconnue ou exécutée dans le pays même où elle a été rendue.

Pour pouvoir être prises en considération, l'annulation et la suspension de la sentence doivent cependant.avoir été prononcées «par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue». A vrai dire, ces termes ne rendent pas le sens que la conférence de New York a voulu leur donner. De ses délibérations, il ressort en effet que la conférence entendait considérer comme «autorité compétente» celle qui le serait en vertu de la loi prévue par la convention des parties relative à la procédure arbitrale ou, à défaut de pareille convention, en vertu de la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu. La lettre e a toutefois pris un sens équivoque qui n'exprime pas clairement le désir de ses auteurs de s'en tenir en premier lieu, là aussi, au principe de l'autonomie de la volonté des parties. Il reste à souhaiter qu'en pratique la question de la compétence de l'autorité ayant annulé ou suspendu une sentence arbitrale sera examinée compte tenu du sens que la conférence de New York a voulu donner à la lettre e.

Le 2e alinéa de l'article V indique les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution dont l'autorité compétente peut se prévaloir d'office. Tandis que la lettre a vise le cas où, d'après la «lex fori» de l'autorité compétente, « l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage» (cf. art. II, 1er al. in fine), la lettre 6 concerne le cas classique de la contrariété à l'ordre public. Ces motifs de refus, dont le premier n'est en réalité qu'une variété du second, sont repris de la convention de Genève (art. 1er, 2e al., lettres ö et e).

L'article VI, qui se réfère expressément à la lettre e de l'article V, concerne le cas où l'annulation ou la suspension de la sentence est l'objet d'une demande encore pendante devant l'autorité compétente visée à ladite lettre e. En pareil cas, l'autorité d'exequatur a le droit, non pas de refuser l'exécution de la sentence, mais de choisir entre les trois moyens suivants : déclarer la sentence exécutoire
nonobstant la procédure en annulation ou en suspension, ou surseoir purement et simplement à la déclaration d'exequatur ou encore y surseoir après que le défendeur, à la requête du demandeur, aura fourni des sûretés convenables. En pratique, l'autorité d'exequatur appréciera sans doute d'après les chances de succès de la procédure en annulation ou en suspension et compte tenu de la situation du défendeur lequel de ces moyens est le plus approprié au cas d'espèce.

L'article VI a l'avantage, sur l'article 3 de la convention de Genève, de permettre à l'autorité d'exequatur de parer de manière plus efficace à d'éventuelles mesures dilatoires du défendeur. En particulier, elle n'aura plus à tenir compte, comme sous le régime de la convention de Genève,

639 de la simple intention du défendeur de demander l'annulation ou la suspension de la sentence. Il faudra que la procédure y relative soit déjà en cours.

Notons, par rapport au droit suisse, que l'article VI élargit sensiblement les pouvoirs non seulement du juge de mainlevée -- pris en sa qualité d'autorité d'exequatur au sens de l'article 81, 3e alinéa, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite --, mais aussi des autorités d'exequatur cantonales (v. ci-dessus les considérations relatives à l'article III). Si la réglementation de l'article VI complète aussi le droit de procédure cantonal, c'est en vertu du principe que la Confédération est compétente pour conclure des conventions internationales portant sur des matières qui, en droit interne, sont soustraites à son droit de légiférer. Les dispositions conventionnelles, même si elles concernent la procédure civile, deviennent de ce fait du droit fédéral et priment donc toute norme contraire de droit cantonal.

L'article VII règle les rapports de la nouvelle convention avec les autres accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d'exécution de sentences, arbitrales.

D'après le 1er alinéa, la nouvelle convention ne porte pas atteinte à la validité de ces accords et ne prive «aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de sejprévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée». Comme sous le régime de la convention de Genève (art. 5), la partie intéressée à la reconnaissance ou à l'exécution d'une sentence arbitrale aura donc un droit d'option, en ce sens qu'elle pourra fonder sa demande sur la nouvelle convention ou, si elle le juge plus favorable, sur d'autres accords liant le pays d'exécution ou simplement sur la législation interne de ce pays.

En vertu du 2e alinéa, la nouvelle convention remplacera, dans les relations entre les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré, le protocole de Genève de 1923 et la convention de Genève de 1927. Si la Suisse ratifie la convention de New York, celle-ci coexistera donc chez nous avec les accords de Genève aussi longtemps que les Etats liés à la Suisse par ces accords ne seront pas tous devenus parties à la nouvelle convention.
Les articles VIII à XVI contiennent surtout les clauses dites protocolaires et n'appellent guère d'explications. Relevons cependant les points suivants : L'article XI vise les «Etats fédératifs ou non unitaires» dont le pouvoir central n'a pas compétence pour conclure, en matière de procédure civile, des accords internationaux liant les Etats particuliers composant l'Etat fédératif. Le but de cet article est surtout de faciliter, le cas échéant, l'adhésion à la convention des Etats-Unis d'Amérique et du Canada.

640

En vertu de l'article XIII la convention, dont la durée de validité n'est pas déterminée, peut être dénoncée en tout temps. Aussi l'arrêté fédéral dont nous vous soumettons le projet en annexe ne serait-il pas soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

L'article XIV prévoit qu'un Etat contractant ne peut se prévaloir de la convention à l'encontre d'un autre Etat contractant que dans la mesure où il est lui-même tenu de l'appliquer. Cette disposition règle ainsi la question de réciprocité qui pourrait se poser dans les rapports entre deux Etats contractants dont l'un, Etat fédératif au sens de l'article XI, n'aurait pas été à même, en adhérant à la convention, de prendre des engagements liant toutes les parties de son territoire.

III

Revenons maintenant à l'article premier, 3e alinéa, qui permet à tout Etat contractant de faire deux réserves lors de la signature ou de la ratification de la convention, la première ayant trait à l'application de la convention aux seules sentences rendues dans un autre Etat contractant, la seconde concernant son application aux seuls différends de droit commercial. Il est évident que la Suisse, pas plus que sous le régime des accords de Genève, ne saurait faire usage de cette seconde réserve, puisque le droit fédéral ne connaît pas de délimitation précise entre matières civiles et commerciales et considère comme relevant aussi du droit civil les affaires ayant un caractère commercial. Quant à la réserve dite de «réciprocité», nous sommes d'avis que la Suisse devrait en faire usage si vous nous autorisez à ratifier la convention. En effet, si l'on considère que la plupart des Etats peuvent aisément devenir parties à la convention (cf. art. VIII et IX), il nous paraîtrait inopportun que la Suisse, en ratifiant la convention, s'engage à reconnaître et à exécuter en conformité de celle-ci des sentences arbitrales rendues dans des Etats non contractants qui, eux, ne seraient points tenus, en vertu de leur législation interne, d'exécuter des sentences arbitrales rendues en Suisse. Notons d'ailleurs que sur les 27 Etats contractants actuels 19 ont fait usage de cette réserve. Ce sont l'Autriche, la Biélorussie, la Bulgarie, l'Equateur, la France, la Hongrie, l'Inde, le Japon, Madagascar, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la République centrafricaine, la République fédérale d'Allemagne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'URSS.

Dans une circulaire du 30 septembre 1958, le département de justice et police avait consulté les gouvernements cantonaux sur l'opportunité pour la Suisse non seulement de signer la nouvelle convention, mais de la ratifier avec ou sans réserve de réciprocité. Sur les vingt gouvernements cantonaux qui avaient répondu à cette circulaire en recommandant tous la

641

ratification de la convention, quatre seulement (Baie-Ville, Vaud, Neuchâtel et Genève) se sont prononcés pour une ratification sans aucune réserve.

Le- département de justice et police avait aussi consulté le Tribunal fédéral, la fédération suisse des avocats et l'union suisse du commerce et de l'industrie. En notant qu'il ne lui sied guère de se prononcer sur la question de réciprocité, de nature éminemment politique, le Tribunal fédéral se demande néanmoins si le fait qu'il s'agit d'une convention conclue par la Confédération, mais dans un domaine relevant en droit interne de la compétence législative cantonale, justifierait l'abandon du système de réciprocité que la plupart des cantons ont adopté pour l'exécution tant des jugements que des sentences arbitrales. Tandis que la fédération suisse des avocats, faisant allusion à la prolifération de nouveaux Etats, se prononce «n faveur de la réserve de réciprocité, l'union suisse du commerce et de l'industrie plaide contre cette réserve, car les milieux économiques de notre pays auraient «un intérêt manifeste à la plus large expansion possible de l'arbitrage'international des différends de droit privé» et il n'y aurait guère lieu «d'admettre que l'exigence de la réciprocité encouragera les Etats à adhérer à la convention».

Nous croyons qu'il ne se justifierait pas de renoncer, en matière d'exécution internationale des sentences arbitrales, aux garanties d'ordre juridique que la nouvelle convention entend assurer en permettant d'exiger une vraie réciprocité, telle que l'impliquent précisément les rapports entre Etats contractants.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'approuver la convention de New York en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral est l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Quant à la compétence de l'Assemblée fédérale, elle est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 18 septembre 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos 16306

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

642

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 1964; arrête:

Article unique La convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (dite convention de New York), signée par la Suisse le 29 décembre 1958, est approuvée, étant entendu que le Conseil fédéral, se prévalant de la possibilité offerte par l'article premier, 3e alinéa, de la convention, fera la déclaration suivante : Se référant à la possibilité offerte par l'article premier, 3e alinéa, la Suisse appliquera la convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention en faisant cette déclaration.

15306

643

CONVENTION pour la

reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Article premier 1. La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.

2. On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.

3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension prévue à l'article X, tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant. Il pourra également déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.

Article II 1. Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.

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2. On entend par «convention écrite» une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.

3. Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.

Article III Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales.

Article IV 1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande: a. L'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité; ô. L'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

Article V 1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve: a. Que les parties à la convention visée à l'article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite

645

o.

c.

d.

e.

convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ; ou Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens*; ou Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; ou Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue.

2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate: a. Que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou b. Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.

Article VI Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V, paragraphe 1 e, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.

Article VII 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences Feuille fédérale: 116e année. Vol. II.

43

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arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.

2. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.

Article VIII 1. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la signature de tout Etat Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre Etat qui est, ou deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article IX 1. Tous les Etats visés à l'article VIII peuvent adhérer à la présent» Convention.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article X 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures

647

voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires.

Article XI Les dispositions ci-après s'appliqueront aux Etats fédératifs ou non unitaires : a. En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des Etats contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs; b. En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des Etats ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la, fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats ou.

provinces constituants; c. Un Etat fédératif partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article XII 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XIII 1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.

648

2. Tout Etat qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l'article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

3. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant l'entrée en vigueur de la dénonciation.

Article XIV Un Etat .contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres Etats contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d'appliquer cette Convention.

Article XV Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies -notifiera à tous les Etats visés à l'article VIII : a. Les signatures et ratifications visées à l'article VIII; b. Les adhésions visées à l'article IX; c. Les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI; d. La daté où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII; e. Les dénonciations et notifications visées à l'article XIII.

Article XVI 1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux Etats visés à l'article VIII.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (dite convention de New York) (Du 18 septembre 1964)

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