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9047 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l'école polytechnique fédérale et à leurs survivants (Du 11 septembre 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, L'article 32 de la loi du 7 février 1854 (BS 4, 109) sur la création d'une école polytechnique fédérale autorise le Conseil fédéral à mettre à la retraite, en leur accordant une partie de leur traitement comme pension, «les professeurs nommés à vie qui par une cause indépendante de leur volonté, telle que l'âge, la maladie, etc., se trouveraient d'une manière permanente hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions».

Cette disposition fut tout d'abord appliquée de telle manière que tous les professeurs prenant leur retraite pour raison d'âge ou de santé -- non seulement les professeurs nommés à vie, mais également ceux l'ayant été pouf la période légale de dix ans -- recevaient une pension de retraite ; pour l'assurance des rentes de veuves et d'orphelins, la Confédération prit à sa charge une partie de la prime. Après que les fonctionnaires fédéraux eurent été mis, en 1920, au bénéfice d'une assurance étendue, il se révéla nécessaire de régler d'une manière nouvelle les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale. Le 4 décembre 1925, le Conseil fédéral adressa à l'Assemblée fédérale un message (FF 1925, III496) dans lequel il justifiait dans les termes suivants le besoin de cette nouvelle réglementation: Le premier [motif], de forme, est que presque toutes les mesures prises au cours des ans, soit pour donner à tous les professeurs le droit d'être, retraité sans contribution, droit reconnu par la loi de 1854 aux seuls professeurs à vie, soit pour compléter les retraites des professeurs par des institutions de prévoyance en faveur de leurs survivants, soit pour augmenter les contributions de la Confédération aux différentes institutions d'assurance, reposent encore aujourd'hui sur là simple coutume ou sur des décisions

549 administratives de circonstances et qu'elles manquent, par conséquent, de base légale et de stabilité. Mais la raison pour laquelle la réorganisation projetée est indispensable et urgente, raison matérielle celle-là, c'est que les retraites des professeurs et les mesures de prévoyance en faveur de leurs survivants ne répondent plus aux* exigences d'une assurance sociale moderne, et qu'elles ont besoin d'être remaniées et complétées.

En conséquence, le Conseil fédéral soumettait un projet d'arrêté fédéral concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

Les chambres adoptèrent le projet le 1er octobre 1926 (RO 1927, 4). En vertu de cet arrêté, les professeurs retraités bénéficièrent d'une pension proportionnelle au nombre d'années de service et au traitement, quelle que soit la période administrative pour laquelle ils avaient été nommés. La Confédération continua de verser à la caisse des veuves et des orphelins des contributions égales à celles des professeurs. Par la suite, cet arrêté fut adapté à diverses reprises aux conditions nouvelles; la teneur actuelle a été fixée par les chambres le 2 octobre 1959 (RO 1960, 245) et modifiée sur quelques points le 21 décembre 1961 (RO 1962, 317).

Les changements que nous avons apportés le 5 mai 1964 (RO 1964, 455) au règlement concernant les traitements des membres du corps enseignant de l'école polytechnique fédérale rendent nécessaire une nouvelle modification de l'arrêté relatif aux pensions de retraite. Il contient en effet des dispositions sur les parties du traitement qui sont déterminantes pour fixer' la pension de retraite, ainsi que sur la limite supérieure de cette dernière, de sorte que chaque modification des traitements nécessite une adaptation des pensions. Une question de principe se pose pour nous: devons-nous vous proposer de continuer à fixer les pensions de retraite comme jusqu'ici, ou adopter une nouvelle répartition de la compétence ? Cette question se pose déjà d'une manière imperative du fait que la nouvelle loi sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs, exigerait que soit modifiée la forme de cet arrêté.

Pour trancher la question soulevée, nous pouvons nous référer à la volonté du législateur, qui s'exprime dans la loi de fondation de l'école polytechnique citée au début de ce message. Le Conseil fédéral doit pouvoir fixer les traitements des professeurs et accorder en outre à ceux-ci une pension de retraite en cas d'invalidité ou de vieillesse. Mais vu la restriction selon laquelle la pension de retraite n'est versée qu'aux professeurs nommés à vie, le Conseil fédéral ne peut faire
usage de cette compétence que pour les traitements. Nous nous trouvons donc aujourd'hui dans la situation surprenante que l'importante question des traitements des professeurs relève du Conseil fédéral, tandis qu'en dépit de ses conséquences bien plus limitées, la fixation des pensions de retraite est du ressort de l'Assemblée fédérale..

Pour les autres catégories du personnel de la Confédération, les pensions sont fixées soit par la même autorité que les traitements (membre du Conseil

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fédéral et des tribunaux fédéraux), soit même par une autorité subordonnée (fonctionnaires fédéraux) ; une telle répartition de la compétence est opportune du fait qu'en règle générale le montant des pensions dépend directement de celui des traitements. La compétence actuelle particulière en ce qui concerne les professeurs de l'école polytechnique s'explique sans doute par les conditions sociales qui régnaient à l'époque où la loi créant l'école a été adoptée. Le salarié recevait rarement une pension en cas d'invalidité ou de vieillesse ; l'attribution d'un tel droit aux professeurs nommés à vie représentait un progrès social.

Poiir fixer d'une façon claire et appropriée la compétence future dans le cas qui nous occupe ici, il faut soit modifier l'article 32 de la loi sur la création de l'école polytechnique fédérale, soit adopter une loi fédérale relative à la compétence de fixer les pensions de retraite. Si nous ne choisissons pas la première voie, cela tient essentiellement au fait que la loi sur la création de l'école polytechnique fédérale devrait être revisée à maints égards, mais que nous ne sommes pas encore prêts pour une revision générale.

C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter une loi fédérale nous autorisant à fixer les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort. Aussi longtemps que de nouvelles conceptions n'exigeront pas une autre réglementation, nous ferons usage de cette compés tence conformément aux principes de l'arrêté en vigueur jusqu'ici. En d'autres termes, nous fixerons pour les professeurs à la retraite une pension allant jusqu'à 60 pour cent du traitement déterminant et prévoirons des contributions à la caisse des veuves et des orphelins égales à celles que paient les professeurs.

Vu que la réglementation fédérale pour le cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique a toujours été appliquée simultanément au président du conseil de l'école, le projet de loi contient une disposition selon laquelle le Conseil fédéral sera également compétent à cet égard.

Juridiquement, la loi que nous vous proposons d'adopter se fonde sur l'article 85, chiffre 3, de la constitution, en vertu duquel les chambres fédérales sont compétentes pour fixer les traitements. Etant donné que le texte proposé règle la
compétence du Conseil fédéral, les nouvelles dispositions doivent revêtir, conformément à l'article 5, 1er et 2e alinéas, de la loi sur les rapports entre les conseils, la forme d'une loi fédérale.

Nous avons l'honneur de vous soumettre pour délibération le projet de loi ci-joint. Si vous approuvez nos propositions, la procédure législative à suivre pour fixer les pensions de retraite des professeurs de l'école polytech-

551 nique fédérale sera beaucoup plus simple. D'autre part, comme nous l'avons déjà mentionné, nous nous conformerons dans l'usage du droit qui nous sera attribué -- en fait dans le sens initial de la loi sur la création de l'école polytechnique (du 7 février 1854) -- aux principes sur lesquels se fondaient les dispositions relatives aux pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale en vigueur jusqu'ici.

Vu les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet de loi ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 11 septembre 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la

Confédération,

L. von Moos 15340

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l'école polytechnique fédérale et à leurs survivants

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 1964, arrête : Article premier Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les prestations en faveur des professeurs de l'école polytechnique fédérale sortant de charge pour raison de santé ou de vieillesse ou parce que leur engagement n'a pas été renouvelé, ainsi qu'en faveur des veuves et orphelins des professeurs.

2 Cette compétence s'étend à la fixation des prestations en faveur du président du conseil de l'école polytechnique fédérale.

1

Art. 2 Sont abrogés les arrêtés fédéraux - du 13 juin 1958 concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale; - du 2 octobre 1959 modifiant l'arrêté fédéral qui concerne les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale ; - du 21 décembre 1961 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, le traitement du chancelier de la Confédération ainsi que les pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale, dans la mesure où il concerne les pensions de retraite des professeurs.

Art. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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