567 Délai d'opposition: 17 juin 1964

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LOI FÉDÉRALE sur

le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) (Du 13 mars 1964)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 26, 31bis 2e alinéa, 34bis 34ter 36, 64, 64bis 85, 103 et 114bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 1960 (1), arrête: I. CHAMP D'APPLICATION Article premier La loi s'applique, sous réserve des articles 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées, notamment à celles de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et des transports, aux établissements d'assurance, aux banques, aux hôtels, restaurants et cafés, aux cliniques et hôpitaux et à la prestation d'autres services, ainsi qu'aux entreprises sylvicoles des forêts publiques selon la législation fédérale sur la police des forêts.

2 II y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d'application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.

3 La loi s'applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l'étranger.

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1 FF 1960, II, 885.

Champ d'application quant aux entreprises et aux personnes

568 Art. 2 Exceptions quant aux entreprises

Exceptions quant aux personnes

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La loi ne s'applique pas : a. Aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve du 2e alinéa ci-après ; b. Aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la durée du travail dans les chemins de fer et autres entreprises de transport ; c. Aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse; d. Aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait ; e. Les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve du 3e alinéa ci-après ; /. A la pêche; g. Aux ménages privés.

2 L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.

3 Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.

a.

b.

c.

d.

e.

Art. 3 La loi ne s'applique pas non plus : Aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; Au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale; Au personnel navigant des entreprises qui consacrent la plus grande partie de leur activité aux transports aériens internationaux, ni aux travailleurs soumis à l'accord international du 21 mai 1954 (*) concernant les conditions de travail des bateliers rhénans ; Aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; Aux médecins assistants, aux instituteurs des écoles privées, ni aux instituteurs, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; (!) KO 1959, 994.

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/. Aux ouvriers à domicile selon la législation fédérale; g. Aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale.

Art. 4= La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint du chef de l'entreprise, ses parents par le sang en ligne ascendante et descendante ainsi que leurs conjoints, ses enfants adoptifs et les enfants de son conjoint.

2 Lorsque d'autres personnes que celles qui sont mentionnées au er 1 alinéa travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à elles.

| 3 Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunes gens membres de la famille du chef de l'entreprise selon le 1er alinéa, si c'est nécessaire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité.

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Art. 5 Les prescriptions spéciales de la loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d'une entreprise qu'en vertu d'une décision d'assujettissement rendue par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (appelé ci-après «office fédéral»).

2 Sont réputées industrielles les entreprises qui font usage d'installations fixes à caractère durable pour produire, transformer ou traiter des biens ou pour produire, transformer ou transporter de l'énergie, lorsque: a. L'emploi de machines ou d'autres installations techniques ou bien l'exécution d'opérations en série déterminent la manière de travailler ou l'organisation du travail et que le personnel d'exploitation comprend, pour ces activités, au moins six travailleurs, ou lorsque b. Des procédés automatiques exercent une influence déterminante sur la manière de travailler ou l'organisation du travail, ou lorsque c. La vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers.

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II. HYGIÈNE ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS Art. 6 1 Pour protéger la vie et la santé des travailleurs et mettre le voisinage de l'entreprise à l'abri d'effets nuisibles ou incommodants, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appli-

Entrepriees familiales

Prescription spéciales concernant les entreprises industrielles

Obligations de l'employeur

570 quer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.

2

L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des accidents, des maladies et du surmenage.

3

L'employeur fera collaborer les travailleurs aux mesures d'hygiène et de prévention des accidents.

obligations

Art. 7 i Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur l'hygiène et la prévention des accidents.

2

Ils doivent en particulier utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.

batiou des plane des entreprises industrielles et autorisation d'exploiter

Durée maximum de la semaine de travail

Art. 8 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Celle-ci prend l'avis de l'inspection fédérale du travail et, par l'intermédiaire de cette dernière, les ordres de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

2 L'autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions fédérales et cantonales; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales.

3 Une entreprise industrielle ne peut commencer l'exploitation qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité cantonale. Cette autorité consulte l'inspection fédérale du travail et donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes à la décision portant approbation des plans.

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III. DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS 1. Durée du travail Art. 9 1 La durée maximum de la semaine de travail est de : a. Quarante-six heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises du commerce de détail; 6, Cinquante heures pour tous les autres travailleurs.

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Le Conseil fédéral peut réduire à quarante-cinq heures à partir du 1er janvier 1968 la durée maximum de la semaine de travail fixée au 1er alinéa, lettre a, si la situation économique, en particulier du marché du travail, et le degré de surpopulation étrangère l'autorisent.

3 Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.

4 Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, l'office fédéral peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.

5 Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise que des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.

Art. 10 Le travail de jour ne peut commencer avant 5 heures en été et 6 heures en hiver, ni durer au-delà de 20 heures. Le samedi et la veille des jours fériés selon l'article 18, 2e alinéa, il prend fin à 17heures au plus tard pour les travailleurs des entreprises industrielles.

2 En cas de besoin dûment établi, l'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à déplacer les limites du travail de jour.

3 Lorsque les limites en sont déplacées, le travail de jour ne peut commencer avant 4 heures ni durer au-delà de 22 heures ou, s'il s'agit de travail à deux équipes, au-delà de 24 heures. Dans le cas où la durée de la semaine de travail est répartie sur cinq jours avec le consentement des travailleurs, que ce soit toujours ou seulement certaines semaines, la limite supérieure du travail de jour peut être reportée jusqu'à 23 heures.

4 En cas de déplacement des limites du travail de jour, celui-ci doit être compris dans un espace de 14 heures au plus, interruptions du travail incluses. L'article 17, 4e alinéa, est applicable par analogie.

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Art. 11 Lorsque le travail est suspendu pour un temps relativement court, soit pour cause de perturbation dans l'entreprise, soit en cas

Limites ^oTM'

Travail P

oom enBatolre

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de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances, soit entre des jours chômés, soit dans d'autres circonstances analogues, ou lorsqu'un travailleur obtient des congés à sa demande, l'employeur peut faire compenser le temps perdu dans un délai convenable et, à cet effet, dépasser la durée maximum de la semaine de travail. Il est interdit de compenser plus de deux heures par jour et par travailleur, y compris le travail supplémentaire, sauf pendant les jours ou demijournées ordinairement chômés.

Art. 12 Travail supplémentaire.

Conditions et durée

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A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée : a. En cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail; b. Pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation; c. Pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à d'autres moyens.

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Le travail supplémentaire ne peut dépasser pour aucun travailleur deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou en cas de nécessité, ni 220 heures par année civile.

3 L'employeur peut faire accomplir sans autorisation soixante heures de travail supplémentaire par année civile. Au-delà de cette limite il demandera un permis à l'autorité cantonale.

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Si le Conseil fédéral réduit la durée maximum de la semaine de travail à quarante-cinq heures conformément à l'article 9, 2e alinéa, le travail supplémentaire peut atteindre 260 heures par année civile et l'employeur peut faire accomplir sans autorisation quatre-vingtdix heures de travail supplémentaire par année civile.

Indemnité pour travail supplémentaire

Art. 13 Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins vingt-cinq pour cent, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile.

2 Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaires lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.

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Art. 14 La durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée pour l'exécution de travaux accessoires.

2 Les activités suivantes, notamment, sont réputées travaux accessoires lorsqu'elles dépassent l'horaire journalier ordinaire de l'entreprise ou qu'elles doivent s'exercer le dimanche ou d'autres jours chômés : a. Les activités quotidiennes qui servent à préparer ou achever le travail proprement dit; 5. Le nettoyage quotidien des locaux de travail et l'enlèvement des déchets ; c. Les grands travaux périodiques de nettoyage et d'entretien dans les locaux de travail, et d'autres travaux périodiques; d. La réparation de machines, d'appareils, d'installations de transport ou de véhicules, lorsqu'elle doit se faire sans délai; e. Le service et l'entretien des installations qui alimentent l'entreprise en air, eau, lumière, chaleur, froid, vapeur ou force.

3 Les travaux accessoires doivent être restreints autant que possible et, à moins de circonstances exceptionnelles, ils n'excéderont pas deux heures par travailleur et par jour, abstraction faite des jours et des demi-journées ordinairement chômés. S'ils dépassent deux heures, le dépassement sera compensé, avant la fin de la semaine suivante, par un congé de même durée. Pour les travaux accessoires qui ne sont pas compensés par un congé, l'employeur versera un supplément de salaire selon l'article 13, 1er alinéa.

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2. Repos Art. 15 1 Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins : a. Un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; b. Une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures ; c. Une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.

2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.

Art. 16 II est interdit d'occuper des travailleurs la nuit. L'article 17 est réservé.

2 Est réputé nuit le temps compris entre 20 heures et 5 heures en été et entre 20 heures et 6 heures en hiver. L'article 10, 3e alinéa, est réservé.

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Travaux accessoires

Panses

Interdiction de travailler la nuit

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Art. 17 1 Dérogations En cas de besoin urgent dûment établi, l'autorité cantonale eu au Vetelvauî«TM P * toriaer temporairement le travail de nuit. Les travailleurs la nuit ne peuvent être affectés à ce travail que s'ils y consentent, et l'employeur est tenu de leur verser, en contre-partie, un supplément de salaire d'au moins vingt-cinq pour cent.

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L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler régulièrement ou périodiquement la nuit lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 La durée du travail de nuit n'excédera pas neuf heures sur vingtquatre par travailleur et elle sera comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses.

* Lorsque le travailleur bénéficie d'un repos hebdomadaire ininterrompu d'au moins trente-six heures, le repos quotidien peut être réduit à huit heures une fois par semaine.

IntârdietÎQ n de travailler le dimanche

Dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche

Art. 18 II est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche. L'article 19 est réservé.

2 Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit jours fériés par an au maximum et les fixer différemment selon les régions.

3 Le travailleur peut suspendre le travail à l'occasion de jours fériés confessionnels autres que ceux reconnus par les cantons. Il doit cependant en aviser l'employeur, au plus tard la veille au début du travail. L'article 11 est applicable.

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Art. 19 En cas de besoin urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser temporairement le travail du dimanche. Les travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que s'ils y consentent, et l'employeur est tenu de leur verser, en contre-partie, un supplément de salaire d'au moins cinquante pour cent.

2 L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler régulièrement ou périodiquement le dimanche lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 A la demande des travailleurs, l'employeur leur accordera, si possible, le temps nécessaire pour se rendre au culte.

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Art, 20 1

Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l'aprèsmidi ou dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou la suivante, par un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives coïncidant avec un jour de travail. Le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche une fois toutes les deux semaines au moins. L'article 25 est réservé.

2 L'employeur peut occuper les travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si c'est nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise; il donnera alors un repos compensatoire la semaine suivante au plus tard.

Art. 21 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé.

2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.

3 L'article 20, 2e alinéa, est applicable par analogie.

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Art. 22 II est interdit de remplacer le repos par de l'argent ou par quelque autre prestation, sauf à la fin des rapports de travail.

Repos

compensatoire en cas de travail du dimanche

Demi-journée de congé hebdomadaire

Remplacement interdit

3. Travail par équipes et travail continu

Art. 23 Lorsque le travail de jour à deux équipes implique un déplacement des limites du travail de jour, l'office fédéral peut, en cas de besoin dûment établi, autoriser ce déplacement pour les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale pour les autres entreprises.

2 Dans les entreprises industrielles, la durée du travail n'excédera pas neuf heures par travailleur et par jour, et elle sera comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses. L'article 17, 4e alinéa, est applicable par analogie.

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Travail de jour à deux équipée

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Travail à trois équipée ou davantage

Travaü continu

Art. 24 En cas de besoin urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser à travailler temporairement à trois équipes ou davantage.

L'employeur rie peut affecter les travailleurs au travail temporaire de nuit que s'ils y consentent et contre paiement d'un supplément de salaire d'au moins 25 pour cent.

2 L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler à trois équipes ou davantage, régulièrement ou périodiquement, lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Dans les entreprises industrielles, la durée du travail n'excédera pas neuf heures sur vingt-quatre par ouvrier, et elle sera comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses. L'article 17, 4e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 25 1 L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler sans interruption lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

2 L'ordonnance établira à quelles conditions et dans quelle mesure la durée maximum de la semaine de travail peut être prolongée et la durée du repos raccourcie sous le régime du travail continu. Toutefois, en règle générale, la durée maximum de la semaine de travail devra être respectée en moyenne et par période de seize semaines.

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4. Autres prescriptions

Art. 26 D'autres dispositions sur le déplacement des limites du travail de jour, sur le travail supplémentaire, accessoire, nocturne ou dominical, de même que sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par ordonnance, dans les limites de la durée maximum de la semaine de travail, pour protéger les travailleurs.

2 Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être réduite dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

Art. 27 1 En tant que leur situation particulière le rend nécessaire, certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou partie les articles 9 à 21, 23 à 25, 31, 34 et 36.

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Autres dispositions protectrices

Dispositions spéciales visant certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs

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De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour : a. Les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies ; b. Les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; c. Les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole ; d. Les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables ; e. Les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'article 2, 1er alinéa, lettre e; /. Les entreprises sylvicoles; g. Les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; h. Les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; i. Les rédactions de journaux et périodiques; le. Le personnel au sol des transports aériens; l. Les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail ; m. Les personnes dont le temps de travail comprend dans ime large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.

Art. 28 Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations.

Feuille fédérale, 116<> année. Vol. I.

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Légères dérogations

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IV. PROTECTION SPÉCIALE DES JEUNES GENS ET DES FEMMES 1. Jeunes gens Prescriptions générales

Age minimum

Durée du travai] et du repos

Art. 29 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-neuf ans révolus et les apprentis jusqu'à l'âge de vingt ans révolus.

a L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu'ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l'entreprise.

3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.

4 L'employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d'âge. L'ordonnance peut en outre prescrire la production d'un certificat médical.

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Art. 30 II est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de quinze ans révolus. Les alinéas 2 et 3 sont réservés.

2 Une ordonnance déterminera dans quelles catégories d'entreprises ou d'emplois et à quelles conditions des jeunes gens âgés de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et des travaux légers.

3 Les cantons où la scolarité obligatoire s'achève avant l'âge de quinze ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de quatorze ans et libérés de l'école.

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Art. 31 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend celle du travail supplémentaire et des travaux accessoires ainsi que le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.

2 Le travail de jour des jeunes gens doit être compris dans un espace de douze heures, pauses incluses. Les limites n'en peuvent être déplacées que pour les jeunes gens de plus de seize ans, et seulement de 20 heures à 22 heures.

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II n'est pas permis d'affecter au travail supplémentaire ni aux travaux accessoires les jeunes gens âgés de moins de seize ans révolus.

4 L'employeur ne peut faire travailler des jeunes gens la nuit ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues "par ordonnance, notamment en faveur de la formation professionnelle.

Art. 32 Lorsque le jeune travailleur tombe malade, subit un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l'employeur doit en aviser le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur. En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s'imposent.

2 Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l'hygiène et de la moralité.

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Autres soins incombant à. l'employeur

2. Femmes

Art. 33 L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des femmes et veiller à la sauvegarde de la moralité.

2 Afin de protéger la vie ou la santé des femmes ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.

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Prescriptions générales

Art. 34 Pour les femmes, le travail de jour doit être compris dans un Durée du travail espace de douze heures, interruptions de travail incluses. Les limites et du repos ne peuvent en être déplacées que de 6 heures à 5 heures et de 20 heures à 22 heures.

2 Dans les cas où la durée de la semaine de travail est répartie sur cinq jours avec le consentement des travailleurs, que ce soit toujours ou seulement certaines semaines, la limite supérieure du travail de jour peut être reportée jusqu'à 23 heures, et, en cas de travail par groupes comparables à des équipes, le travail de jour peut être compris dans un espace de treize heures, interruptions du travail incluses.

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Le travail nocturne ou dominical ne peut être autorisé pour les femmes qu'aux conditions qui seront définies par ordonnance.

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Protection d en*eSto8TM etdea mères

Art. 35 Les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y consentent et jamais en dehors de l'horaire ordinaire de travail. Sur simple avis, elles peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter.

2 Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement; à leur demande, l'employeur peut toutefois raccourcir cette période jusqu'à six semaines, à condition que le rétablissement de la capacité de travail soit attesté par un certificat médical.

3 Même après huit semaines dès l'accouchement, les mères qui allaitent leur enfant ne peuvent être occupées que si elles y consentent.

L'employeur leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement.

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Art. 36

Femmes tenant un ménage

Etablissement du règlement

l

En fixant les heures de travail et les repos, l'employeur doit avojr ,jes égards pour les femmes qui tiennent un ménage où elles vivent avec des proches. A leur demande, il leur accordera, vers midi, une pause d'au moins une heure et demie.

2 Les femmes qui tiennent un ménage où elles vivent avec des proches ne peuvent être occupées à du travail supplémentaire que si elles y consentent, et il est interdit de les occuper à des travaux accessoires dans les entreprises industrielles.

V. RÈGLEMENT D'ENTREPRISE Art. 37 1 Toute entreprise industrielle est tenue d'avoir un règlement d'entreprise.

2 L'établissement d'un règlement peut être prescrit par ordonnance aux entreprises non industrielles, en tant que la nature de l'entreprise ou le nombre des travailleurs le justifient.

3 Les autres entreprises non industrielles peuvent, en se conformant au présent chapitre, établir volontairement un règlement d'entreprise.

* L'employeur peut soit convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, soit l'établir seul après avoir entendu les travailleurs.

Art. 38 Le règlement d'entreprise doit régler le comportement des travailleurs dans l'entreprise, l'hygiène et la prévention des accidents, la période de paie, le moment et le lieu de la paie, le mode de paiement ainsi que les termes de congé.

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Contenu

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Le règlement ne prescrira rien de contraire au droit impératif ni aux conventions collectives de travail qui lient l'employeur.

Art. 39 Le règlement d'entreprise sera soumis pour approbation à l'autorité cantonale; celle-ci doit demander l'avis de l'inspection fédérale du travail, puis approuver le règlement s'il ne contient rien de contraire au droit impératif.

2 Le règlement lie l'employeur et les travailleurs dès qu'il a été rendu public dans l'entreprise.

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Approbation effets

VI. EXÉCUTION DE LA LOI 1. Dispositions d'exécution

Art. 40 Le Conseil fédéral est compétent pour êdicter : a. Des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi ; o. Des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi ; c. Des dispositions administratives à l'intention des autorités d'exécution et des autorités de surveillance.

2 Avant d'édicter les dispositions prévues au 1er alinéa, lettres oe et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.

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2. Attributions et organisation des autorités

Art. 41 Sous réserve de l'article 42, l'exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours.

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2 Les cantons présentent tous les deux ans un rapport au Conseil fédéral sur l'exécution de la loi.

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En cas de doute sur l'applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l'autorité cantonale statue.

Cantons

582 Confédération

Commission du travail

Secret de fonotîon

Art. 42 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution.

2 La Confédération prend en outre les mesures d'exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l'exécution de la loi et des ordonnances dans les entreprisea fédérales selon l'article 2, 2° alinéa.

3 L'office fédéral exerce les attributions de la Confédération selon les alinéas 1er et 2, en tant qu'elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au département de l'économie publique.

4 Dans l'exercice de ses attributions, l'office fédéral recourt aux inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts.

Art. 43 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d'hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d'autres organisations.

2 La commission du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d'exécution. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.

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Art. 44 Les personnes qui sont chargées de l'exécution ou de la surveillance ou y participent, ainsi que les membres de la commission fédérale du travail, sont tenus de garder le secret sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Obligations des employeurs et des travaUleurs

Obligation de renseigner

Art. 45 L'employeur et les travailleurs sont tenus de fournir aux autorités et aux personnes chargées de l'exécution ou de la surveillance les renseignements nécessaires à l'exécution de la loi et des ordonnances.

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L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution et de surveillance de pénétrer dans l'entreprise, d'y faire des enquêtes et d'emporter des objets et des matériaux aux fins d'examen.

583

Art. 46 L'employeur doit tenir à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance des registres ou toutes autres pièces dont ressortent les indications nécessaires à l'exécution de la loi et des ordonnances.

Art. 47 Dans les entreprises industrielles, l'employeur doit afficher l'horaire de travail et les permis de dérogation. Il doit en outre communiquer cet horaire à l'autorité cantonale.

2 Pour les entreprises non industrielles, l'affichage de l'horaire et des permis de dérogation peut être prescrit par ordonnance en tant que la nature de l'exploitation ou le nombre des travailleurs le justifie.

1

Art. 48 Avant d'ordonner les dérogations à la durée normale du travail qu'il peut décider de son propre chef en vertu des articles 11, 12, 3e alinéa, et 20, 2e alinéa, l'employeur donnera aux travailleurs intéressés ou à leurs représentants dans l'entreprise l'occasion de s'exprimer; dans la mesure du possible, il tiendra compte de leur avis.

Cette prescription vaut également quant à l'horaire des pauses prévues par l'article 15, 1er alinéa.

Art. 49 Pour obtenu* un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires.

2 Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup.

3 Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, ainsi que pour l'approbation de règlements d'entreprise, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.

1

Registres et autres pièce?

Affichage de l'horaire de travail

Consultation des travailleurs

Demandes de permis

4, Décisions administratives et mesures administratives

Art. 50 Les décisions fondées sur la loi ou sur une ordonnance doivent être communiquées par écrit. Lorsqu'il s'agit d'un refus total ou partiel de donner suite à une requête, elles doivent être motivées et mentionner le droit, le délai et l'autorité de recours.

1

Décisions administratives

584 2

Les décisions peuvent être modifiées ou rapportées en tout temps si les faits qui les ont motivées viennent à se modifier.

Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction

Mesures de contrainte administrative

Retrait et refns de permis concernant la durée dn travail

Dénonciations

Art. 51 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte.

2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal.

3 Lorsqu'une infraction selon le 1er alinéa constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. .

1

Art. 52 Lorsqu'une décision rendue en vertu de l'article 51, 2e alinéa, n'est pas observée, l'autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre légal.

2 Lorsque l'inobservation d'une décision selon l'article 51, 2e alinéa, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l'entreprise, l'autorité cantonale peut, après sommation écrite, s'opposer à l'utilisation de locaux ou d'installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l'entreprise pour une période déterminée.

1

Art. 53 Lorsque l'employeur ne se conforme pas à un permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, après sommation écrite et indépendamment de la procédure selon les articles 51 et 52, lui retirer ce permis, et, si les circonstances le justifient, décider de lui refuser tout permis pendant un temps déterminé.

2 Lorsque l'employeur abuse de la faculté de prolonger la durée du travail de son propre chef, l'autorité cantonale peut la lui retirer pour un temps déterminé.

Art. 54 1

1

L'autorité compétente est tenue d'examiner los| dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux articles 51 à 53.

585 2

Si, en cas de dénonciation, l'autorité n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie.

5. Juridiction administrative

Art. 55 Les décisions de l'office fédéral en matière d'assujettissement d'entreprises industrielles peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral par recours de droit administratif selon la législation fédérale sur l'organisation judiciaire.

2 Les autres décisions de l'office fédéral peuvent être attaquées devant le département de l'économie publique par recours administratif selon la législation sur l'organisation de l'administration fédérale.

1

Art. 56 Les décisions de l'autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication, devant l'autorité cantonale de recours.

2 La décision doit être motivée et communiquée par écrit, avec indication de la voie et du délai de recours, au recourant et à l'autorité dont le prononcé a été attaqué. Pour le surplus, la procédure est régie par le droit cantonal.

Art. 57 1 Les décisions cantonales de dernière instance concernant l'applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle peuvent être attaquées par recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral selon la législation fédérale sur l'organisation judiciaire.

2 Les autres décisions cantonales de dernière instance peuvent être attaquées par recours administratif devant le Conseil fédéral selon la législation fédérale sur l'organisation judiciaire.

1

Art. 58 Ont qualité pour recourir les employeurs et travailleurs intéressés et leurs associations, ainsi que toute personne qui justifie d'un intérêt direct.

1

2 Dans les cas prévus aux articles 55, 1er alinéa, et 57, 1er alinéa, le recours a effet suspensif.

Recours contre les décisions de l'offlco fédéral

Recours contre les décisions cantonales

Recours contre les décisions cantonales de dernière instance

Qualité pour recourir.

Effet suspensif du recours

586

6. Dispositions pénales Responsabilité pénale do l'employeur

Art. 59 Est punissable l'employeur qui enfreint une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance: a. Sur l'hygiène et la prévention des accidents, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; ô. Sur la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; c. Sur la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence.

1

2

Responsabilité pénale du travailleur

Lorsque, dans une entreprise individuelle, une personne chargée de diriger l'entreprise commet une infraction, c'est elle qui est punissable. L'employeur n'encourt une peine que s'il a eu connaissance de l'infraction et omis de l'empêcher ou de la faire cesser.

3 Lorsqu'une infraction a été commise dans l'entreprise d'une personne morale ou d'une société commerciale, sont punissables les personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. La personne morale ou la société répond solidairement de l'amende et des frais, à moins qu'elle ne prouve avoir mis toute la diligence voulue pour que les personnes susmentionnées respectent les prescriptions de la loi ou d'une ordonnance.

Art. 60 1 Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance sur l'hygiène et la prévention des accidents.

2 Si elle met sérieusement en danger la vie ou la santé d'autrui, l'infraction par négligence est également punissable.

Peines

Art. 61 Le contrevenant sera puni de l'amende.

2 Si elles sont intentionnelles, les infractions graves peuvent être punies des arrêts. Il y a notamment infraction grave lorsque l'auteur: oe. Met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou d'autres personnes par l'inobservation de prescriptions de la loi ou d'une ordonnance concernant l'hygiène et la prévention des accidents ; b. Enfreint des prescriptions de la loi ou d'une ordonnance concernant la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes.

1

3

Lorsqu'en vertu d'une convention collective de travail le contrevenant a été frappé d'une peine conventionnelle appropriée, le juge peut réduire l'amende ou n'en infliger aucune.

587

Art. 62 Les dispositions spéciales du code pénal (1) sont réservées.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

1

Code pénal et poursuite pénale

VIL DISPOSITIONS MODIFIANT DES LOIS FÉDÉRALES

Art. 63 La loi du 11 avril 1889 ( 2 ) sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée comme il suit:

Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 219, 4e al., première classe a. Les créances que le travailleur et l'ouvrier à domicile peuvent faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées pendant le semestre précédant immédiatement l'ouverture de la faillite, les créances résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur, ainsi que les créances en recouvrement de sûretés.

6. Les frais d'enterrement.

Art. 64 Le code des obligations du 30 mars 1911 ( 3 ) est modifié comme il suit:

Code dea obligations

1. Art. 328, al. 1er et 1bis Le travailleur est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.

1 bis Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir de travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse par là son devoir de fidélité envers l'employeur, notamment s'il lui fait concurrence.

1

2. Art. 341 bis (nouveau) L'employeur est tenu de donner des vacances dont la durée minimum sera de trois semaines par an pour les jeunes travailleurs jusqu'à dix-neuf ans révolus et pour les apprentis jusqu'à vingt ans révolus, et de deux semaines pour les autres travailleurs.

2 Les cantons peuvent prolonger la durée des vacances jusqu'à concurrence de trois semaines.

1

(*)! ES 3, 193, ( ) ES 3, 3.

(') ES 2, 189.

6 bis. Vacances.

588 3

Luì BUT

l'assurance en cas de maladie et d'accidents

En règle générale, les vacances ne seront pas fractionnées et l'employeur les accordera pendant l'année de service qui y donne droit, mais au plus tard l'année suivante ; pour les jeunes travailleurs, elles comprendront au moins deux semaines consécutives. L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des voeux du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise.

4 Pour chaque jour de vacances correspondant à un jour de travail, le travailleur a droit à son salaire complet et, en compensation du salaire en nature, à une indemnité équitable.

6 Tant que durent les rapports de travail, il est interdit de remplacer les vacances par de l'argent ou d'autres prestations.

6 Lorsque pendant les vacances le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire des vacances ou, s'il l'a déjà versé, en exiger le remboursement.

7 II est permis de déroger aux alinéas 1er à 4 soit par une convention collective de travail instituant une réglementation dans l'ensemble au moins équivalente pour les travailleurs, soit par un contrat-type de travail.

Art. 65 La loi du 13 juin 1911 (1) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme il suit:

1. Art. 60, 7er al, ch. 2 2. Des entreprises industrielles selon l'article 5 de la loi du sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, 2, Art. 60 bis, ch. 3 3. A déterminer à quelles conditions et dans quelle mesure la décision soumettant une entreprise à l'assurance obligatoire exerce un effet rétroactif. La rétroactivité de la décision peut être prononcée également à l'égard d'entreprises industrielles selon l'article 5 de la loi du sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

3. Art. 65, alinéa !<*, .7 bis et 3* Dans toute entreprise mentionnée aux articles 60 et suivants, l'employeur ou son représentant est tenu de prendre, pour prévenulés accidents et les maladies professionnelles, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.

1

t1) KS 8, 283.

589 1

bis L'employeur ou son représentant fera collaborer les assurés à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

3 Le Conseil fédéral règle le concours des inspections fédérales du travail en matière de prévention des accidents, ainsi que l'application du présent article aux entreprises soumises à des dispositions spéciales du droit fédéral sur la prévention des accidents.

4. Art, 65t (nouveau) Les assurés sont tenus de seconder l'employeur ou son représentant dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

2 Ils doivent en particulier utiliser correctement les dispositifs de sécurité et de salubrité et s'abstenir de les enlever ou les modifier sang autorisation de l'employeur ou de son représentant.

3 En cas d'inobservation de ces dispositions, l'article 66 s'applique par analogie.

5. Art. 132 (nouveau) Les employés et ouvriers des entreprises qui jusqu'ici étaient soumises à l'assurance en tant que fabriques mais qui, d'après la nouvelle teneur de l'article 60, 1er alinéa, chiffre 2, ne le seront plus à l'avenir parce que considérées comme entreprises non industrielles, resteront assurés auprès de la caisse nationale durant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de la loi du sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

1

Art. 66 La loi du 6 mars 1920 1 concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications est modifiée comme il suit: 1. Art. 1er, fieal., abrogé

2. Art. 8, 2e à 4e al 2 Les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y consentent et jamais en dehors de l'horaire ordinaire de travail. Sur simple avis, elles peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter.

3 Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement; à leur demande, l'employeur peut toutefois raccourir cette période jusqu'à six semaines, à condition que le rétablissement de la capacité de travail soit attesté par un certificat médical.

(!) R 8, 154.

a Obligations des travailleurs

H. Disposition transitoire

Loi concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de 1er et autres entreprises de transport et do communications

590 4 Même après huit semaines dès l'accouchement, les mères qui allaitent leur enfant ne peuvent être occupées que si elles y consentent.

L'employeur leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement.

Rapport avec la loi sur le travail

Loi sur le statut des fonctionnaires

Loi sur le travail à domicile

3. Art. 19 bis (nouveau) Certaines dispositions de la loi sur le travail peuvent, par ordonnance, être rendues applicables, si c'est nécessaire pour protéger la vie, la santé ou la moralité.

Art. 67 La loi du 30 juin 1927 (*) sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 62, 1er al, 2« phrase La législation sur la durée du travail dans les chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications ainsi que sur la durée du travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail) est réservée.

Art. 68 La loi du 12 décembre 1940 ( 2 ) sur le travail à domicile est modifiée comme il suit: 1. Art. 3,1e* al.

1 Dans le doute, le gouvernement cantonal décide si la loi est applicable. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral par recours de droit administratif selon la législation fédérale sur l'organisation judiciaire.

2. Art. 8, 5e al.

Les créances que les ouvriers ont sur l'employeur en raison du travail à domicile sont réputées salaire selon l'article 93 de la loi du 11 avril 1889 (3) sur la poursuite pour dettes et la faillite.

6

3. Art. 10, 2e al., abrogé 4. Art. 11 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail à domicile où la Confédération, les cantons, les hommes de science, les employeurs et les ouvriers à domicile seront équitablement représentés. Pour les branches économiques où le travail à domicile joue un rôle important, la commission peut former des sous-commissions et faire appel à des experts.

1

Commission du travail i domicile

(!) KS 1, 459.

(") RS 8, 231.

(3) BS S, 3.

591 2

La commission du travail à domicile donne son avis au département de l'économie publique sur des questions concernant les conditions de travail et les salaires des ouvriers à domicile. Elle peut lui soumettre de son propre chef des propositions, notamment quant à la fixation de salaires selon l'article 12.

5. Art. 12, 1er al.

1 Lorsque les salaires payés aux ouvriers à domicile d'une branche déterminée sont extraordinairement bas et qu'ils ne peuvent être convenablement réglés par convention collective de travail, le Conseil fédéral les fixe par ordonnance. Il entend préalablement les cantons intéressés, la commission fédérale du travail à domicile et les associations professionnelles intéressées.

6. Art. 16, 2e al, 8

Les personnes qui sont chargées de l'exécution ou de la surveillance ou y participent, ainsi que les membres de la commission fédérale du travail à domicile, sont tenus de garder le secret sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions.

7. Art. 20, 1er al, lettre c, abrogé

Art. 69 La loi du 13 juin 1941(*) sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce est modifiée comme il suit: Art, 9, 4S al., abrogé

Loi sur los conditions d'engagement des voyageurs de commerce

Art. 70 La loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ( 2 ) est modifiée comme il suit: Art. 99, ch. IX a. L,es décisions de 1 ottice lederai de 1 industrie, des arts et métiers et du travail concernant l'assujettissement d'entreprises industrielles aux prescriptions spéciales de la loi sur le travail ; b. Les décisions cantonales de dernière instance concernant l'applicabilité de la loi sur le travail à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans des entreprises industrielles ou non industrielles; (!) KS 2, 768.

( 2 ) BS 8, 521.

Loi d'organisation judiciaire

11. Protection des travailleurs

592

c. Les décisions cantonales de dernière instance concernant l'applicabilité de la loi sur le travail à domicile* VIII. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Droit public réservé

Abrogation de loia fédérales

Art. 71 Sont en particulier réservées: a. La législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; b. Les prescriptions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; c. Les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.

Art. 72 1 Les lois fédérales suivantes sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a. La loi du 2 novembre 1898 (1) concernant la fabrication et la vente des allumettes; o. La loi du 18 juin 1914 ( 2 ) sur le travail dans les fabriques, sous réserve du 2e alinéa ci-après; c. La loi du 31 mars 1922 (3) sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers; d. La loi du 26 septembre 1931 (4) sur le repos hebdomadaire ; e. La loi du 24 juin 1938 (5) sur l'âge minimum des travailleurs.

2 Demeurent applicables aux entreprises industrielles les prescriptions suivantes de la loi du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques : a. Les prescriptions de droit civil des articles 20 à 26, 28, 29 et 69, 2e et 5e alinéas; &. Les prescriptions des articles 30, 31 et 33 à 35 sur la conciliation.

(!)

(2) (3) (") (6)

KS BS BS BS BS

8 8 8 8 8

117.

3.

207.

125.

218.

593

1

Art. 73 Sont également abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente

loi: a. Les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines qu'elle régit; b. Les prescriptions cantonales sur les vacances, sous réserve du 2e alinéa.

2 Les prescriptions cantonales prévoyant de plus longues vacances que l'article 341 bis, Ier alinéa, du code des obligations restent en vigueur, à titre de dispositions de droit civil, dans les limites du 2e alinéa dudit article.

3 Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l'examen médical des jeunes gens dans la mesure où la Confédération n'a pas fait usage de la compétence que lui confère l'article 29, 4e alinéa.

4 Les cantons doivent déterminer jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, par un acte ayant force de loi, les prescriptions abrogées et celles qui demeurent en vigueur. Cet acte est subordonné à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 74 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. II peut différer l'entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.

2 Si le Conseil fédéral ne met pas simultanément en vigueur toutes les prescriptions de la présente loi, il déterminera, dans chaque acte de mise en vigueur, si et dans quelle mesure sont abrogées les lois mentionnées à l'article 72, 1" alinéa.

1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 mars 1964.

Le. président, Otto Hess Le secrétaire, Ch, Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 mars 1964.

Le, président, L. Danioth Le secrétaire, F. Weber Feuille fédérale. 116e année. Vol. I,

38

Abrogation de prescriptions cantonales

Entré« en vieneur

594 Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 mars 1964.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 19 mars 1964 Délai d'opposition: 17 juin 1964 13225

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LOI FÉDÉRALE sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) (Du 13 mars 1964)

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19.03.1964

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