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FEUILLE FEDERALE 116e année

Berne, le 13 février 1964

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 par an; 18 franca pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.- Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté fédéral sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière (Du 28 janvier 1964) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message concernant la modification de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière (arrêté sur l'économie laitière 1962; RO 1962, 1178), ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral à ce sujet.

I. Modification de l'article 11 1. L'arrêté sur l'économie laitière 1962 Dans notre message du 1er juin 1962 (FF 1962,1, 1197), nous relevions déjà que l'article 26 de la loi du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture; RO 1953, 1095) et l'article 26 de l'arrêté de l' Assemblée fédérale du 29 septembre 1953 concernant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles (arrêté sur le statut du lait; RO 1953,1132; 1957, 573; 1961, 847) permettent de prélever des taxes sur le lait et la crème de consommation, de même que sur les importations de beurre, de lait en poudre et de lait condensé, d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de matières premières et produits mifinis nécessaires à leur fabrication. D'autre part, l'article 9 de l'arrêté sur l'économie laitière 1962 offre la possibilité de percevoir une taxe sur la crème, la poudre de crème et la glace comestible d'origine étrangère. L'article 8 du Feuille fédérale. 116" année. Vol. I.

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même arrêté, enfin, frappe d'une taxe les succédanés du lait fabriqués dans le pays ou importés. Le rendement de toutes ces taxes sert à réduire les prix des produits laitiers et des graisses comestibles du pays et à faciliter leur placement.

Depuis assez longtemps, les taxes destinées à encourager la vente dans le pays des produits laitiers indigènes ne suffisent toutefois plus. C'est pourquoi le Conseil fédéral a été autorisé par l'article premier de l'arrêté sur l'économie laitière 1962, comme aussi par d'autres arrêtés fédéraux (AF du 10 décembre 1957, EO 1958, 225; AF du 13 juin 1958, BO 1958, 811 ; AF du 19 juin 1959, RO 1959, 936, 1746; 1961, 1171) à verser à cet effet des prestations supplémentaires. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté, la dépense supplémentaire est couverte par une prestation initiale d'un montant maximum de 20 millions de francs par an, fournie par les ressources générales de la Confédération. Un solde éventuel est couvert à l'aide desdites ressources et, au titre de mesure propre à régulariser la production, par une contribution des producteurs de lait commercial. La part de la Confédération est la suivante : 50 pour cent des premiers 10 millions de francs, 35 pour cent des 10 millions subséquents, et 20 pour cent du solde, La différence est supportée par les producteurs de lait commercial.

Il est en outre prévu, également aux fins de régulariser la production, que ces producteurs doivent assumer 20 pour cent des frais d'exécution des mesures prévues à l'article 24 de la loi sur l'agriculture, si elles sont requises par l'exportation de produits laitiers (art. 3 de l'arrêté sur l'économie laitière 1962). Cette contribution aux pertes a également pour but d'amener les producteurs de lait commercial à s'intéresser à toute nouvelle amélioration de la qualité du fromage, notre principal produit d'exportation tiré du lait.

La part des producteurs à la couverture des frais de placement résultant des dispositions susmentionnées n'est versée, conformément à l'article 4 de l'arrêté sur l'économie laitière 1962, que par ceux qui livrent plus de 8000 kilos de lait au cours d'une période de comptes. Elle n'est calculée que sur les quantités de lait commercial dépassant l'attribution fixe de 8000 kilos. Pour assurer la part des producteurs, le Conseil fédéral peut prescrire
une retenue ou une taxe conditionnelle de deux -- exceptionnellement de trois -- centimes au plus par kilo de lait. Une différence éventuelle, à la fin d'une période de comptes, entre le montant à assurer et la contribution effective est remboursée aux producteurs (reliquat du montant à assurer) sur le lait commercial qu'ils ont livré en plus de l'attribution fixe de 8000 kilos.

Comme on sait, il était alors impossible, pour des raisons de placement, de reporter intégralement sur les prix de détail des produits laitiers vendus

279 dans le pays et à l'étranger la hausse du prix de base du lait, qui était porté de 45 à 47 centimes par kilo le 1er novembre 1962. Selon les dispositions légales susmentionnées, ces pertes eussent dû être supportées par la Confédération et par les producteurs de lait commercial, mais ces derniers n'eussent pas bénéficié pleinement de la majoration de 2 centimes. La nécessité de les en faire profiter intégralement exigeait, dans l'intérêt du maintien d'une saine population paysanne et d'une agriculture productive (art. 31 bis, 3e al., lettre b, de la constitution), que ces pertes fussent totalement couvertes par les ressources générales de la Confédération, conformément à l'article 11 de l'arrêté sur l'économie laitière 1962.

Précisons que, pour ce qui est du lait de consommation, de la crème et des spécialités à base de lait, il n'existe aucune disposition légale qui permette à la Confédération d'assumer les frais, si une majoration du prix de base du lait n'est pas reportée sur leurs prix de détail.

En corrélation avec l'objet du présent message, il importe de relever que les mesures prévues à l'article 11 sont valables pour toute la durée de validité de l'arrêté sur l'économie laitière 1962, mais ne s'appliquent qu'à la hausse du prix du lait intervenue le 1er novembre 1962. Toute majoration subséquente exige par conséquent d'autres dispositions légales.

2. Les revendications paysannes en matière de prix dans le secteur laitier a. Les requêtes et leur justification Le 18 septembre 1963, l'union suisse des paysans a adressé au département de l'économie publique une requête étayée par les arguments ciaprès, tirés d'un «rapport de situation» publié en août de la même année par le secrétariat des paysans suisses: les mesures de politique agricole prises en 1961 et 1962, auxquelles on doit, pour différents produits importants, une adaptation notable des prix, ont amélioré sensiblement la situation.

Dans la moyenne des trois dernières années (1961-1963) et comparativement au revenu considéré comme équitable -- calculé de manière trop juste, aux yeux de l'union suisse des paysans -- le produit du travail n'en dénote pas moins un écart de deux francs par journée de travail d'homme dans la moyenne de toutes les exploitations, celles de montagne comprises. Cela étant, ladite union formula diverses
demandes, mais en réservant, pour les mesures à prendre dans le secteur laitier, l'avis de l'union centrale des producteurs suisses de lait.

Dans une requêfe datée du 23 septembre 1963, l'union centrale demanda que les mesures suivantes soient appliquées dès le 1er novembre de la même année : 1. Le prix de base du lait est relevé de 47 à 50 centimes par kilo/litre;

280 2. La hausse est reportée entièrement ou partiellement sur les prix de détail partout où les autorités compétentes l'estiment admissible, après un examen approfondi de la situation, tant du point de vue des possibilités de vente que de celui de la politique conjoncturelle; 3. La caisse fédérale, pour des raisons sociales et économiques, prend à sa charge la hausse du prix de base qui n'est pas reportée ou ne peut l'être, de manière que la retenue ne dépasse pas un centime par kilo ou litre de lait ; 4. La base légale nécessaire est créée par des dispositions modifiant et complétant l'article 11 de l'arrêté fédéral sur l'économie laitière du 4 octobre 1962, ces dispositions étant insérées dans un arrêté fédéral urgent pris par les chambres à la session de décembre 1963 et ayant effet au 1er novembre de la même année.

Au cours d'une première entrevue avec les autorités le 26 septembre 1963, les représentants des deux organisations centrales de l'agriculture, complétant leurs requêtes, insistèrent sur le fait que, depuis la publication du rapport de situation, les possibilités de gain s'étaient encore amenuisées.

Les efforts tentés par les autorités pour réduire la surchauffe économique étaient, disaient-ils, demeurés vains. La hausse des coûts résultant de cette situation s'était donc poursuivie et accentuée surtout dans les secteurs qui touchent l'agriculture (salaires de la main-d'oeuvre, coûts des constructions et des machines, frais des réparations), et aucune détente n'est en vue. On ne peut donc, ajoutaient-ils, raisonnablement attendre de l'agriculture qu'elle renonce à une compensation des prix exigée par la hausse des frais. La réduction croissante de l'horaire de travail lui est particulièrement préjudiciable, car nos paysans trouvent toujours moins facilement la main-d'oeuvre nécessaire. Alors que les autres branches économiques adoptent de plus en plus la semaine de cinq jours, l'agriculteur doit travailler non seulement le samedi, mais encore le dimanche.

b. L'examen des requêtes à ce jour A l'appui de sa requête du 23 septembre 1963 tendant au relèvement du prix de base du lait, l'union centrale des producteurs suisses de lait faisait valoir que le revenu paysan ne représente pas encore une rétribution équitable. Certaines questions liées au calcul de la parité des revenus étant
l'objet de contestations de la part des groupements agricoles également, nous avons, déjà le 30 septembre, chargé le département de l'économie publique de soumettre à un examen les problèmes soulevés par la disparité.

Ledit département confia à une commission scientifique (désignée à fin 1962) le soin d'étudier les questions en rapport avec l'appréciation du revenu paysan. Le département fut prié en même temps d'étudier les revendications paysannes sous l'angle de la politique conjoncturelle. Cette étude a été menée à bonne fin; nous y reviendrons par la suite.

281

Le 28 octobre 1963, la commission scientifique remit, sur les résultats de son enquête, un rapport provisoire montrant la nécessité d'améliorer le revenu paysan. Mais dans quelle mesure ? Nous n'avons pas encore pu répondre de façon précise à cette question, les membres de la commission scientifique étant d'avis différents quant au montant de la rétribution à tenir pour équitable. Ce problème est étroitement lié à d'autres questions à l'étude (détermination et groupement des exploitations à considérer, choix des données comptables à traiter, analyse de la statistique); aussi avons-nous jugé souhaitable que la commission poursuive ses travaux, les approfondisse et les conduise à terme dès que possible.

Ainsi que nous l'avons relevé, il est probable qu'une certaine majoration du prix de base du lait se justifie, n s'agirait alors de savoir dans quelle mesure elle pourrait être reportée sur les prix des produits laitiers. Au cas où elle ne le serait pas, les frais incomberaient à la Confédération et aux producteurs de lait commercial. Cela signifie que les producteurs qui livrent plus de 8000 kilos de lait par période de comptes ne toucheraient qu'une partie de la majoration, même s'ils continuaient à en livrer autant. C'est pour prévenir pareille situation que l'union centrale a demandé que l'arrêté sur l'économie laitière soit revisé sur ce point.

Tenant compte de cet état de choses, nous avons, le 5 novembre 1963, chargé le département de l'économie publique de préparer la revision dudit arrêté, pour que nous puissions fonder sur cette revision notre décision quant à une éventuelle majoration du prix de base du lait.

Comme nous l'avons dit, l'union centrale a demandé que l'arrêté soit revu assez tôt pour que les chambres soient en mesure de traiter l'affaire pendant la session de décembre 1963. Nous étions alors dans l'impossibilité d'accéder à ce voeu, et cela a valu aux autorités le reproche de vouloir différer la procédure de revision. L'union centrale soutenait que ce manque de temps était imputable uniquement au fait qu'on voulait lier la question de la compensation des frais imposée par le renchérissement avec celle d'une modification fondamentale des principes ayant servi jusqu'ici à calculer le produit du travail et la rétribution équitable. Le fait qu'il est impossible de compenser les
conditions d'existence difficiles des paysans de la montagne sans prendre des mesures complémentaires, à buts bien définis, à côté de dispositions relatives aux prix des produits, amène l'union centrale à déclarer qu'une majoration du prix de base du lait deviendrait beaucoup moins urgente, si l'on considérait pour elles-mêmes, d'une part, les exploitations de la plaine, d'autre part, les entreprises de la montagne dont les résultats entrent dans la moyenne nationale.

Dans le chapitre suivant, nous examinerons de façon détaillée la question ci-après : est-on fondé à distinguer ces deux catégories d'entreprises pour apprécier s'il est juste de majorer le prix de base du lait ? Nous nous bornerons pour l'instant à signaler que déjà lors du relèvement du 1er novembre

282

1961, nous avions appliqué ce système de la différenciation, système dont nous avons défendu l'idée dans notre message du 1er juin 1962 concernant l'économie laitière 1962. L'application de cette méthode pour juger s'il est juste de relever le prix de base n'est donc pas nouvelle.

En ce qui concerne le temps disponible pour la préparation du projet de revision, nous faisons remarquer que l'union centrale entendait lier étroitement la question de la baisse du prix de base et celle de la modification de l'arrêté sur l'économie laitière 1962. Cet arrêté étant fondé sur l'article Slbis, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, tout projet de modification doit cependant être soumis à l'appréciation des cantons et des groupements économiques, conformément à l'article 32 de la constitution. Si nous avions voulu que les chambres puissent traiter l'affaire dans la session de décembre 1963, les commissions parlementaires n'auraient pu discuter cet objet que dans cette session. Tout aurait donc dû se dérouler en un temps extrêmement court. C'est pour cette raison que le 5 novembre 1963, nous avons chargé le département de l'économie publique d'amorcer la revision de manière à permettre aux chambres de s'en occuper durant la session du printemps 1964.

Dans les pages qui suivent, nous examinerons les questions que la revision soulève sous l'angle des revendications paysannes.

3. La situation de l'agriculture a. L'évolution du revenu paysan Les recherches comptables faites par le secrétariat des paysans suisses, qui portent aujourd'hui sur quelque 700 exploitations, fournissent de précieux renseignements sur les revenus dans l'agriculture. Pour donner un aperçu de leur évolution, nous indiquerons dans le tableau ci-après la moyenne trisannuelle du produit du travail par journée d'homme, pour l'ensemble des exploitations tenant une comptabilité et puis séparément, pour les exploitations de plaine et de montagne.

Produit du travail par journée d'hommo Ensoroblo des Exploitation Exploitation exploitations de plaine de montagne Fr.

Fr.

Fr.

1955-1957. . . . . . .

1956-1958 1957-1959 1958-1960 1959-1961 1960-1962 H 1961-1963 O)

19.97 21.57 24.16 24.43 24.32 25.60 28.--

21.75 23.75 26.84 27.69 27.77 29.25 31.80

14.-- 14.80 15.99 15.09 15.66 16.95 19.--

f 1 ) Chiffres provisoires (reposant en partie sur des évaluations).

283

Ces chiffres dénotent, pour une longue période, une amélioration sensible des revenus. Si l'on prend la. moyenne de toutes les exploitations, on constatera que le produit du travail par jour s'est amélioré de 40 pour cent entre 1955/1957 et 1961/1963. Après 1959, les années 1960 et 1961, qui furent défavorables, marquèrent un arrêt notable, mais il fut suivi d'une nouvelle amélioration, grâce notamment à un relèvement général des prix des produits agricoles. Les différences entre les exploitations de plaine et celles de montagne sont frappantes. Pour ces dernières, une amélioration importante n'est intervenue que tout récemment.

Précisons encore qu'à l'intérieur même des régions, tant de la plaine que de la montagne, on enregistre des écarts sensibles. Cela est dû à plusieurs raisons : les conditions naturelles, mais aussi les conditions d'exploitation jouent ici un très grand rôle.

b. Les causes de l'amélioration du revenu paysan

L'amélioration notable du revenu paysan enregistrée récemment est due en premier lieu aux progrès de la productivité. Durant la dernière décennie, le rendement brut épuré de l'agriculture suisse s'est accru de quelque 20 pour cent, cependant que le nombre des personnes occupées dans cette branche diminuait à peu près d'autant. Le produit du travail s'est donc amélioré de quelque 5 pour cent en moyenne par an, mais les dépenses engagées pour les machines et les installations techniques se sont également accrues, ce qui affaiblit l'amélioration de la productivité considérée dans son ensemble.

La question des prix des produits et des moyens de production agricoles est, bien entendu, très importante. Selon l'indice des prix calculé par le secrétariat des paysans suisses, les prix des produits se sont accrus, de 1955-1957 à 1961-1963, de 9 pour cent en nombre rond et ceux des moyens de production agricoles de quelque 17 pour cent (y compris les salaires de la maind'oeuvre étrangère à la famille). Ce n'est donc pas à une hausse des prix des produits supportée par les consommateurs que le paysan doit surtout l'amélioration de son revenu. Le fait que les prix des produits agricoles couvrent moins qu'autrefois le coût de production montre au contraire que les circonstances ont contraint l'agriculture d'abandonner aux consommateurs une partie de ce que la productivité lui avait fait gagner.

Les améliorations obtenues en matière de prix ne doivent cependant pas être sous-estimées. Nous avons déjà signalé que la Confédération a pris, ces dernières années, d'importantes mesures pour améliorer de façon directe le revenu paysan. Elles étaient fondées sur le fait que les conditions de rendement avaient été défavorables en 1960 et 1961 et que les prix des produits agricoles étaient demeurés stables pendant plusieurs années. Voici la liste des mesures prises depuis 1961 :

284 -- augmentation du prix des céréales panifiables (1962); --- augmentation successive du prix des pommée de terre (1961 et 1962); -- augmentation successive des prix du bétail de boucherie (1961 et 1962) ; -- relèvement successif du prix de base du lait (1961 et 1962).

A ces mesures s'en ajoutent d'autres, plutôt indirectes, soit : -- relèvement des primes de culture pour les céréales fourragères (1961) ; -- report de deux centimes du prix de base du lait sur les prix de détail du beurre, du fromage et des conserves de lait vendus dans le pays; relèvement des suppléments de prix perçus sur les huiles et les graisses comestibles (1961), ce qui a allégé sensiblement le compte laitier; -- réduction de la part des producteurs aux pertes résultant de la mise en valeur des produits laitiers, selon l'arrêté sur l'économie laitière 1962.

Les deux mesures prises dans le secteur laitier, mentionnées en dernier lieu, ont eu pour effet d'accroître le revenu des producteurs de lait commercial.

Nous tenons à énumérer également les mesures spéciales prises en faveur des paysans de la montagne : -- la loi du 15 juin 1962 tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente, des chevaux, ainsi que de la laine. Des motions adoptées par les chambres sont à l'origine de cet acte législatif; -- le relèvement des contributions versées aux détenteurs de bétail bovin de la région de montagne et l'extension de ces contributions, depuis le 1er novembre 1961, à ceux de la zone I du cadastre de la production animale ; -- l'amélioration des allocations familiales versées aux paysans de la montagne depuis le 1er juillet 1962, mesure sociale dont les petits paysans de la plaine bénéficient du reste aussi depuis la même date.

Dans leur ensemble, toutes ces mesures, auxquelles s'ajoutent les mesures moins importantes qui ne sont pas mentionnées ici, fournissent annuellement à l'agriculture un appoint de quelque 240 millions de francs.

c. Appréciation des possibilités de gain Les chiffres relatifs au produit du travail indiqués dans le chapitre qui traite de l'évolution du revenu paysan ne permettent pas, à eux seuls, de se former une idée exacte des possibilités de gain dans l'agriculture.

Pour cela, il faut confronter ce revenu avec la rétribution considérée comme équitable. Avec d'autres problèmes en rapport
avec le calcul et l'appréciation du revenu paysan, la question du calcul de cette rétribution équitable est actuellement l'objet d'une étude approfondie de la part de la commission scientifique déjà, citée. Celle-ci n'a pas encore terminé ses travaux.

Grâce à son rapport provisoire, du 28 octobre 1963, nous pouvons toutefois tenir compte, déjà maintenant, de certaines modifications apportées au mode de calcul habituel de la rétribution équitable.

285 Ainsi que nous n'avons cessé de le relever ces derniers temps, ce sont les coûts de production et les rendements des exploitations de la plaine qui jouent un rôle décisif dans la fixation des prix de la plupart des produits agricoles. Si l'on voulait se fonder sur la moyenne générale de toutes les exploitations tenant une comptabilité, les entreprises de la plaine pourraient obtenir, pour leurs produits, des prix supérieurs à leur coût, carie fait que les exploitations de montagne sont moins rentables pèse sur cette moyenne. Or tel ne peut être le but de la loi sur l'agriculture. Les prix fixés d'après la situation des entreprises de la plaine ne permettent pas, il est vrai, de couvrir les frais de production de celles de la montagne. Mais il en serait de même de prix fixés d'après la moyenne générale. D'autre part, les mesures qui entrent surtout en considération pour les exploitations de montagne doivent tenir compte de leur situation particulière, non pas de cette moyenne. Ainsi que nous l'avons déjà relevé, cette manière d'envisager les choses nous a conduits, ces dernières années, à étendre sensiblement la portée de ces mesures. Pour la prochaine session de mars, nous vous soumettrons un projet d'arrêté qui prévoit un développement substantiel des contributions versées aux détenteurs de bétail bovin de cette région. On peut espérer que cette nouvelle mesure atténuera progressivement, pour les entreprises de montagne, le retard considérable dont elles souffrent en matière de revenu. Nous continuerons à vouer toute notre attention aux problèmes particuliers qui se posent dans ce domaine.

Lorsque, en pensant aux revendications paysannes, on confronte, pour les exploitations de plaine, le produit du travail et la rétribution considérée comme équitable, on ne doit pas oublier que cette rétribution est, pour lesdites exploitations, précisément celle qui était admise autrefois pour l'ensemble des entreprises dont la comptabilité est contrôlée. Or, suivant les conclusions auxquelles aboutira la commission scientifique, il serait possible que la rétribution équitable des exploitations de plaine diffère un jour de celle des exploitations de montagne. Dans le tableau ci-dessous, nous n'avons tenu compte que de la modification qui, de l'avis de la commission scientifique, pourrait être apportée au
calcul de la rétribution équitable. La comparaison pour les trois périodes triennales prises en considération donne le résultat suivant: Points de comparaison pour les exploitations de plaine

1959-1961 . . . .

1960-1962 . . . .

1961-1963 . . . .

prnHuit Hu travail pi" journée d'homme '

Rétribution «4nitew'> par journée dhomme

27.77 29.25 ( l ) 31.80 f 1 )

29.10 (*) 30.80 (*) 32.50 (*)

(*) Chiffres provisoires (fondés en partie sur des évaluations).

Produit du travail «m % de la rétribution équitable

95 95 98

286

Ce tableau montre pour la plus récente période triennale un écart de 70 centimes par jour. Si l'on voulait compenser cette différence par le seul moyen du prix du lait, il faudrait relever ce prix d'un centime, mais à la condition que cette majoration profite entièrement aux producteurs.

Cet écart de 70 centimes ne doit cependant pas être tenu pour définitif.

Les résultats comptables pour la dernière période triennale peuvent encore donner un autre chiffre moyen. Il faut considérer aussi que les évaluations concernant la rétribution équitable ont un caractère provisoire et que la modification que la commission scientifique propose d'apporter au calcul de cette rétribution ·-- et dont nous avons tenu compte ici -- ne représenterait qu'un minimum. La commission est en partie d'avis qu'une majoration plus substantielle se justifie.

L'examen du tableau ci-dessus suscite encore d'autres observations.

Parmi les exploitations de plaine, on constate des écarts de revenu considérable, dus notamment aux classes de grandeur; à cela s'ajoute que le groupe des exploitations dont la comptabilité est contrôlée diffère considérablement, quant à l'étendue des domaines, du groupe des exploitations de plaine prises dans leur ensemble. Durant la période triennale de 1959 à 1961, le produit du travail par journée d'homme s'établit à 21 fr. 19 pour les exploitations de plaine contrôlées comptant 5 à 10 hectares, a 26 fr. 35 pour celles de 10 à 15 hectares et à 31 fr. 66 pour celles de 15 a 30 hectares.

Les exploitations de 10 hectares ou plus représentent 70 a 75 pour cent de toutes les entreprises contrôlées. Celles qui comptent plus de 10 hectares représentent quelque 40 pour cent seulement du groupe des exploitations de plus de trois hectares. La plupart des exploitations appartiennent ainsi à un groupe où le produit du travail est en général bien inférieur à celui des grandes entreprises. Notons cependant que les petites exploitations ne peuvent guère appliquer autant que les plus grandes unités économiques le principe de la gestion rationnelle posé par la loi sur l'agriculture, Une question importante est liée à la revision de l'arrêté sur l'économie laitière. C'est celle de l'évolution probable des conditions de revenu.

Elle doit rester ouverte pour le moment, car on ne sait pas notamment ce que seront les
rendements dans le domaine de la prod^iction végétale.

Nous espérons en outre que les mesures que nous vous proposons par notre message du 24 janvier 1964 pour lutter contre la «surcha\iffe» économique et sauvegarder le pouvoir d'achat du franc agiront efficacement sur la formation des coûts, en freinant le motivement ascendant enregistré jusqu'ici.

Il ne faudra pas moins s'attendre, pour cette année, à une hausse des prix des moyens de production.

Toutes ces considérations nous amènent à conclure que le revenu des exploitations de plaine n'a, pas encore atteint la, pa,rité avec celui des groupes professionnels avec lesquels une comparaison est possible. Pour ce qui est des frais, il faut s'attendre dans un proche avenir à une nouvelle augmen-

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tation. C'est par le moyen d'un relèvement du prix de base du lait qu'on pourra combler le retard le plus rapidement possible. Nous sommes d'avis que les producteurs de lait commercial ne doivent pas être appelés à contribuer à la couverture des pertes résultant d'une majoration qui ne serait pas reportée sur les prix de détail. Pour cela aussi, il faut modifier l'arrêté sur l'économie laitière 1962.

Nous n'avons pas à examiner ici cette question fondamentale : comment améliorer la situation de nos paysans ? Nous tenons toutefois à rappeler les considérations émises dans notre second rapport sur l'agriculture du 29 décembre 1959 et à déclarer une fois de plus qu'on encouragera l'agriculture en améliorant par tous les moyens les conditions d'exploitation.

Il ne suffit pas d'agir sur les prix.

4. Los conditions de production et de placement du lait et des produits laitiers Selon les comptes des périodes comprises entre 1959 et 1963 et les évaluations pour la période de 1963--1964, la production de lait commercial et sa mise en oeuvre ont évolué comme il suit: Exercice comptable

1959-1960

Lait de consommation . , 6,8 Yoghourt, spécialités à base de lait 0,3 Crème de consommation et crème pour le café . . . . 1,3 Beurre 6,3 Promage 7,9 Conserves de lait . . . . 0,7 Quantité totale de lait commercial .

23,3

1060-19G1

1961-1963 1962-1963 f1) En millions de quintaux

1963-1964 f1)

6,8

6,8

6,8

6,8

0,3

0,4

0,4

0,5

1,5 5,3 7,9 0,8

1,5 5,8 7,9 0,9

1,5 6,1 8,0 0,9

1,6 6,7 8,3 0,9

22,6

23,3

23,7

24,8

1

t ) Evaluation.

Pour l'exercice comptable 1963-1964, on a évalué la quantité de lait commercial à 24,8 millions de quintaux. Cette quantité correspond à celle qui a servi à calculer les dépenses inscrites dans le budget de 1964 au titre de la mise en valeur du lait. Dans l'état actuel des choses, on peut toutefois admettre que ce volume ne sera pas atteint. Les pertes résultant de la mise en valeur diminueraient en conséquence.

D'une manière générale, nn constate que les ventes totales de lait frais restent sans changement malgré l'accroissement de la population, alors qu'on consomme toujours plus de yoghourt, de crème et d'autres spécialités

288

à base de lait. Les fluctuations dans les livraisons de lait au cours des exercices comptables se répercutent en premier lieu sur la production beurrière.

On n'en tend pas moins à développer la fabrication du fromage et à restreindre celle de beurre. A ce propos, nous rappelons que l'indemnité pour interdiction d'ensilage a été majorée dès l'hiver 1962-1963 et que la marge de fabrication du fromage a été relevée le 1er novembre 1963.

Les chiffres fournis par la BUTYRA et reproduits ci-après montrent que la consommation du beurre a un peu baissé en 1961-1962 par rapport à 1960-1961, mais qu'elle a augmenté de nouveau en 1962-1963.

1960-1061 1961-1.962 Wagons de 10 tonnes

1962-1963 (x)

Exercice comptable

1959-1960

Volume consommé dont : beurre spécial . . . .

beurre de cuisine frais à prix réduit . . . .

beurre fondu . . . .

3590 1577

3830 1643

3700 1571

3810 1653

957 70

1039 211

1138 86

1149 82

(*) Chiffres provisoires.

Au sujet des sortes de fromage mises dans le commerce sous le nom de «fromages de l'union», nous relevons que leur exportation n'a cessé de s'accroître. Les ventes dans le pays et les fournitures aux fabriques de fromage en boîtes ont au contraire diminué, ce qui dans le cas des ventes, semble dû aux prix assez élevés; quant à la diminution des fournitures aux fondoirs, elle s'expliquerait par la concurrence que le fromage fondu du pays subit de la part des produits importés, qui reviennent bien moins cher que les nôtres. Voici comment se présentent les ventes pour les exercices comptables de 1961-1962 et de 1962-1963 (clos au 31 juiUet) : 1959-1960

Vendus dans le pays . . . 1616 Exportés 2264 Livrés à l'industrie des fromages en boîtes 628 Total 4508

1960-1961 1961-1963 Wagons de 10 tonnes

1962-1963

1683 2320

1679 2538

1575 2590

625 4628

610 4827

578 4743

Le tableau suivant renseigne sur les ventes de fromage à pâte molle et de fromage à pâte demi-dure fabriqué dans le pays:

Tilsit tout gras Fromage d'Appenzell . .

Fromage à pâte molle . .

Total

De janvier à septembre 1962 1962 1963 Wagons de 10 tonnes

1960

1961

530 113 341 984

551 130 347 1028

524 122 364 1010

400 89 247 736

403 110 285 798

289

L'accroissement dea ventes de ces sortes de fromage dans les neuf premiers mois de 1963 par rapport à la même période de 1962 est sans doute dû à une conquête plus poussée du marché et au fait qu'il est payé, par kilo de lait transformé, deux centimes au titre de la réduction des prix (majoration au 1er novembre 1962 non reportée sur les produits laitiers).

Notons à ce propos que les prix des fromages étrangers sont la cause d'une forte concurrence pour ces sortes de fromage. Les importations des sortes à pâte demi-dure de France, de Hollande et du Danemark, en particulier, se sont de nouveau accrues. Elles ont atteint, dans l'ensemble, les chiffres que voici: De janvier à septembre 1960

1961

1962

1962

1963

Wagons do 10 tonnes

Fromage à pâte molle . .

Fromage à pâte dure et demi-dure Total

234

244

271

193

214

401 635

503 ~747

570 84Ï

411 604

509 72JT

Tenant compte de ces faits, nous avons adopté diverses mesures, applicables dès le 1er novembre 1963, pour stimuler le placement des fromages du pays à pâte molle et à pâte demi-dure. C'est ainsi que la hausse du prix de base du lait à cette date n'est pas reportée sur les prix de détail du tilsit, du fromage d'Appenzell, de même que des fromages spéciaux à pâte molle et à pâte demi-dure.

Voici qu'elle a été la plus récente évolution du bilan du commerce extérieur de l'économie laitière -- converti en lait frais : De janvier à septembre 1960

1961

1962

1962

1963

En millions de quintaux de lait frais

Exportations Importations (sans le beurre) Excédent d'exportations (sans le beurre)

3,96 1,08

4,18 1,33

4,12 1,42

2,93 1,00

3,06 1,22

2,88

2,85

2,70

1,93

1,84

Comparativement à la période correspondante de l'année précédente, on enregistre donc, dans les neuf premiers mois de 1963, une nouvelle diminution de l'excédent des exportations. Pour plus de détails, nous renvoyons au tableau annexé («Bilan du commerce extérieur de l'économie laitière»).

Les ventes de certains produits étant en régression, la mise en valeur des quantités indiquées plus haut entraîne aujourd'hui déjà des frais considérables. On ne pourra donc reporter purement et simplement sur les prix des

290 produits laitiers une future majoration du prix de base, si l'on veut empêcher que le volume des ventes ne diminue. C'est pourquoi il faudra examiner de manière approfondie dans quelle mesure les conditions de placement permettront de reporter une telle majoration sur les prix des produits laitiers.

5. Keport d'une hausse du prix de baso du lait sur les prix des produits laitiers ot ses conséquences du point de vue de la politique conjoncturelle Une majoration du prix de base du lait d'un centime par kilo, entièrement reportée sur les prix des produits laitiers, aurait approximativement les effets suivants sur l'indice des prix à la consommation: Majorations En centimes par kg

Lait Beurre Fromage

+1 +25 +12,5

Hausse de l'iudioe dea prix à la consommation En points (x)

0,2 0,2 0,1

(*) Pour un indice de 205 points.

Il ressort de ce tableau qu'une majoration d'un centime par kilo reportée sur les prix des produits laitiers ferait monter l'indice des prix de détail de 0,5 point environ.

Il n'existe aucune base légale qui permettrait, pour des raisons de politique économique, d'abaisser le prix du lait de consommation. On ne peut donc recourir aux fonds publics pour compenser d'éventuelles majorations du prix de base. En d'autres termes, tout relèvement de ce prix se répercute inévitablement sur l'indice des prix de détail, dont le nombre de points augmente en proportion.

Les choses se présentent sous un jour différent pour les produits laitiers.

La législation permet en principe à l'Etat de prendre à son compte tout ou partie des relèvements du prix de base.

Mais cette question présente encore un autre aspect. L'expérience enseigne que le relèvement du prix de base du lait peut entraîner celui des prix indicatifs du gros bétail de boucherie et des prix de soutien des veaux, et, par voie de conséquence, une hausse des prix de détail de la viande de boeuf et de veau, ainsi que de la charcuterie. Le prix de base du lait étant relevé d'un centime, l'indice des prix à la consommation monterait alors de 0,2 à 0,3 point.

Le total de ces diverses hausses de l'indice serait de l'ordre de 0,7 à 0,8 point, si le prix de base du lait subissait une majoration d'un centime par kilo qui serait reportée sur les prix de détail des produits laitiers. Mais comme la législation permet de ne pas opérer ce report dans le cas du beurre et du fromage, nous avons les moyens d'influer sur l'indice dans une cer-

291

taiiie mesure. Si l'on emprunte cette voie, il ne monterait plus que de 0,4 à 0,5 point, soit 0,3 point de moins.

En principe, il n'est pas bon d'adopter une mesure qui provoque une hausse de l'indice des prix de détail. Elle déclenche tôt ou tard la spirale des salaires et des prix, phénomène bien connu. A première vue, il paraît donc indiqué que l'Etat prenne à sa charge la hausse des prix dans les limites de la législation. Mais cette opération, qui fait appel à des ressources supplémentaires, a, elle aussi, des aspects négatifs, à moins que les dépenses en question ne soient compensées par des économies réalisées ailleurs ou par l'accroissement des recettes de l'Etat, ce qui ne paraît toutefois guère possible.

Du point de vue de la politique conjoncturelle, il y a des avantages et des inconvénients à reporter une hausse du prix de base du lait sur les produits laitiers, comme aussi à faire supporter la charge par la Confédération.

Avant de nous prononcer sur la question d'une majoration du prix de base, nous devrons donc examiner avec soin, à la lumière des considérations relatives au placement et à, la politique conjoncturelle, si et dans quelle mesure cette majoration pourrait être reportée sur les prix des produits laitiers.

6. Conséquences financières à attendre dans le cas où, en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière 1962, la hausse ne serait pas reportée sur les prix des produits laitiers Dans quelle mesure peut-on reporter sur les prix des produits laitiers une éventuelle majoration du prix de base ? Les considérations qui précèdent laissent cette question en suspens. Nous avons vu qu'il n'est pas possible, faute de bases légales, de mettre à la charge des fonds publics les frais résultant du fait qu'une hausse du prix de base ne serait pas reportée sur les prix du lait de consommation, de la crème et des spécialités laitières.

C'est pourquoi nous pouvons nous limiter ci-après à en examiner les conséquences d'ordre financier.

Si le prix de base du lait était relevé sans qu'il y eût -- hypothèse extrême -- report sur les prix du beurre et du fromage, la situation résultant de l'application de l'arrêté sur l'économie laitière 1962 se présenterait comme suit, compte tenu d'un volume de lait commercial évalué à 24,8 millions de quintaux pour la période de comptes 1963/1964:

292 Prix de base En centimes par kg

47 Prix actuel

48

49

50

En millions de francs

Dépense totale (sans les contributions aux frais en région de montagne, ni celles qui sont versées aux engraisseurs de veaux) dont: part de la Confédération part des producteurs Part des producteurs par kg de lait commercial soumis à la retenue . .

Par rapport à l'actuel prix de base de 47 centimes, la participation aux pertes par kg de lait commercial soumis à la retenue augmente de:

144,0

159,3

174,6

189,9

125,2 18,8

131,8 27,5

137,5 37,1

143,1 46,8

Centimes par idio 1,6 2,2

2,7

0,5

1,6

1,1

1,1

Après déduction de sa part des pertes, le producteur touche approximativement pour ses livraisons de lait commercial : Centimes par kilo

Pour les premiers 8000 kg Pour toute quantité supérieure à 8000kg

47,0

48,0

49,0

50,0

45,9

46,4

46,8

47,3

On voit par là que c'est aux petits fournisseurs de lait commercial, c'est-à-dire à ceux dont les livraisons ne dépassent pas 8000 kilos par période de comptes, que la hausse du prix de base profite pleinement. Les producteurs sont soumis à une charge pour les quantités excédant 8000 kilos.

Mais comme ils profitent aussi de l'attribution fixe de 8000 kilos, leur recette effective oscille entre les deux valeurs extrêmes indiquées dans le tableau, par exemple entre 47,3 et 50 centimes, si le prix de base du lait est fixé à 50 centimes par kilo.

Les charges supplémentaires incombant à la Confédération et aux producteurs se répartissent de la manière suivante entre les ventes dans le pays et les exportations :

293

Majoration du prix de base d'un centime par kilo :

Confédération Producteurs Majoration de 2 centimes par kilo : Confédération Producteurs Majoration de 3 centimes par kilo: Confédération Producteurs

Dans Io paya

A l'exportation Millions de francs

Total

3,2 7,8 11,0

3,4 0,9 4,3

6,6 8,7 15,3

5,4 16,6 22,0

6,9 1,7 8,6

12,3 18,3 30,6

7,6 25,4 33,0

10,3 2,6 12,9

17,9 28,0 45,9

Ces chiffres montrent qu'un surplus effectif de 16,1 millions de francs résulterait pour l'agriculture d'une majoration du prix de base d'un centime par kilo, déduction faite de la part accrue des producteurs aux pertes enregistrées pour les 24,8 millions de quintaux de lait commercial portés au budget. Ce surplus passerait à 31,3 millions pour une hausse de 2 centimes et à 46,4 millions pour une hausse de 3 centimes. Si, en revanche, l'agriculture profitait intégralement de la hausse du prix du lait, le surplus s'élèverait, selon les cas envisagés, à 24,8, 49,6 ou 74,4 millions de francs. Cela étant, il faut se demander si la Confédération ne devrait pas prendre à son compte la charge supplémentaire que les producteurs auraient à supporter au cas où il n'y aurait pas de report sur les produits laitiers. Nous avons déjà relevé qu'il devrait en être ainsi. Mais pour nous engager dans cette voie, il faudrait que l'article 11 de l'arrêté sur l'économie laitière soit modifié.

7. tes avis des cantons et des groupements économiques a. Les avis des cantons Tous les avis reçus insistent sur la nécessité d'améliorer le revenu paysan et plaident en faveur d'une modification de l'article 11 de l'arrêté sur l'économie laitière 1962. Us sont presque unanimes à recommander que la Confédération assume seule les frais supplémentaires du non-report d'une hausse du prix de base du lait sur les produits laitiers. La plupart des cantons défendent également l'idée que ledit article doit être modifié de. manière qu'il s'applique aussi bien à la majoration envisagée qu'à d'éventuels relèvements du prix de base du lait pendant la validité de l'arrêté. Quant aux réponses Feuille fédérale. 116e année. Vol. I.

20

294

à la question de savoir si la part des producteurs aux pertes doit être limitée à un centime, elles diffèrent sensiblement. La plupart des cantons en approuvent le principe, invoquant les conditions de revenu dans l'agriculture. Deux cantons en majeure partie de montagne proposent de libérer les producteurs de cette charge; trois autres cantons, dont deux cantons agricoles et un. canton de montagne, évoquant les effets du régime actuel sur l'orientation de la production, demandent qu'il soit prorogé.

b. Les avis des groupements économiques

Les avis de ces groupements sont, bien entendu, moins unanimes. La nécessité d'améliorer le revenu paysan n'est en général pas contestée. Outre les groupements agricoles, une seule association ouvrière et ime autre du commerce se prononcent sans réserve pour la modification de l'article 11. Les autres milieux redoutent qu'elle atténue les effets d'une mesure dont le but est d'orienter la production. Certains groupements soutiennent qu'une hausse du prix du lait ne se justifie pas et qu'il n'est donc pas nécessaire de modifier l'arrêté fédéral.

S'exprimant sur la question de savoir si l'on peut imposer à la seule caisse fédérale les frais résultant de ce qu'une majoration du prix de base ne serait pas reportée sur les prix de détail, la plupart des milieux consultés, notamment ceux des ouvriers et des consommateurs, répondent de façon positive, faisant valoir les conditions du marché, la lutte contre le renché- " rissement, ainsi que, sur le plan général, la nécessité de tenir compte de la situation des consommateurs. Les représentants de l'industrie, de l'artisanat A et du commerce estiment, en revanche, que le compte laitier ne devrait pas charger davantage encore la Confédération, ce qui signifie qu'il faudrait faire supporter intégralement par les consommateurs les majorations du prix de base du lait.

Au sujet de la modification de l'article 11, la plupart des milieux consultés recommandent d'adopter un texte s'appliquant à toute hausse éventuelle pendant la durée de validité de l'arrêté.

Les avis sont divisés quant à la question de la limitation de la part des producteurs aux pertes (1 c. par kg). Les groupements touchant de près l'agriculture et certaines associations des ouvriers et du commerce se prononcent pour une limitation de la contribution, tandis que les autres défendent, pour l'essentiel, le régime actuel.

8. Recommandations de la commission consultative D'après les avis exprimés, la nécessité d'améliorer le revenu paysan, question à l'étude, est généralement admise, mais on insiste aussi sur le fait que le prix du lait ne devrait pas être le seul moyen d'y parvenir.

295

Les opinions divergent au sujet de la prise en charge par la caisse fédérale des frais résultant du fait que des hausses du prix de base du lait ne seraient pas reportées sur les prix de détail. Les représentants de l'agriculture et des consommateurs se prononcent pour la création de la disposition légale nécessaire. Ceux de l'industrie, de l'artisanat et du commerce, en revanche, estiment, pour la plupart, que la Confédération ne doit pas être seule à en faire les frais et que les producteurs doivent supporter avec elle les pertes résultant de la mise en valeur.

La commission est en outre d'avis qu'il faut créer la nouvelle base légale non seulement pour la hausse du prix du lait envisagée, mais encore pour d'éventuelles majorations durant la validité de l'arrêté.

Les milieux agricoles avaient demandé que la part des producteurs aux pertes soit limitée à un centime par kilo. Leurs représentants au sein de la commission et un représentant du commerce ont défendu cette idée. Les délégués des associations non paysannes ont pris catégoriquement position pour le maintien du régime actuel, l'orientation de la production exigeant la prorogation des mesures en vigueur.

£

9. Appréciation et propositions

Dans le chapitre consacré à la situation de l'agriculture, nous sommes arrivés à la conclusion que les exploitations de plaine, qui sont celles sur lesquelles ont doit se fonder pour fixer le prix de base du lait, souffrent, par rapport aux groupes de professions comparables, d'une inégalité de revenu qu'il s'agit de supprimer. Le seul moyen efficace de modifier cette situation consiste, comme on l'a vu, à relever le prix de base du lait. Mais pour cela, il ne faudrait pas que les producteurs de lait commercial participent aux frais résultant du fait qu'une majoration ne serait pas reportée sur les prix des produits laitiers. En d'autres termes, nous donnons à l'amélioration des revenus la primauté sur l'orientation de la production. On ne doit cependant pas en déduire que nous renonçons à une pareille mesure.

Même si la Confédération couvre tous les frais supplémentaires d'un nonreport, les producteurs continueront à supporter une part déterminée des pertes; cette part augmentera même si, sur le plan général, le placement rencontre des difficultés majeures. Indépendamment de cela, les articles 11 de l'arrêté du 29 novembre 1953 sur le statut du lait et 16 de notre ordonnance du 30 avril 1957 concernant l'utilisation du lait commercial (KO 1957, 367) autorisent aussi de modifier les prix de prise en charge du beurre et du fromage, à des fins d'orientation de la production, de manière que la fabrication du fromage devienne encore plus avantageuse que celle du beurre.

Nous avons déjà dit que la question d'une hausse du prix de base du lait suscitait une autre question : celle de savoir dans quelle mesure les conditions de placement permettraient d'envisager un report sur les prix des produits

296

laitiers. Pour ce qui est des produits écoulés dans le pays, pareille opération est rendue de plus en plus difficile par la nécessité de maintenir le volume actuel des ventes, comme aussi par le danger de voir les consommateurs préférer les produits semblables d'origine étrangère, qui sont surtout moins coûteux. Pratiquée à l'exportation, cette opération risquerait d'être délicate pour des raisons de concurrence. Pour que l'amélioration nécessaire du revenu des producteurs de lait commercial se réalise, nous devons disposer de l'instrument législatif qui permette à la Confédération de supporter tout ou partie des frais supplémentaires. Mais il faut pour cela, ainsi que nous l'avons relevé maintes fois, modifier l'article 11 de l'arrêté sur'l'économie laitière 1962, La nouvelle disposition doit être formulée de manière que, si le prix de base du lait est majoré pendant la durée de l'arrêté sans qu'il y ait report sur les produits laitiers, les dépenses supplémentaires soient couvertes par les ressources générales de la Confédération. Personne, bien entendu, ne peut encore prévoir dans quelle mesure nous serons amenés à faire usage de cette nouvelle version de l'article 11, ni si d'autres relèvements s'imposeront pendant cette période; l'important, c'est que le fait de ne pas reporter sur le prix des produits laitiers une hausse du prix de base du lait ne se traduise pas obligatoirement pour les producteurs par une charge supplémentaire.

Quant au voeu des producteurs de voir limiter à 0,1 centime par kilo, y compris la taxe en faveur de la publicité, leur participation aux pertes, nous ne pouvons y donner suite, car cela impliquerait la revision des articles 2 à 4 de l'arrêté sur l'économie laitière. En modifiant ces dispositions, qui ont pour but d'orienter la production, nous serions forcés d'en réduire la portée à un point inadmissible. La participation des producteurs dépendra, comme jusqu'ici, des pertes de la mise en valeur.

Les milieux paysans demandent encore que la revision de l'article 11 prenne effet le 1er novembre 1963. Nous devons également rejeter cette requête pour la raison que voici: une majoration du prix de base du lait devrait être reportée sur les prix de détail du lait de consommation, de la crème et des spécialités laitières; pareille opération est donc irréalisable.
H. Revision de l'article 7 L'arrêté sur l'économie laitière 1962 prévoit le versement d'une contribution aux engraisseurs professionnels de veaux en dehors de la région de montagne. Il est rédigé comme suit : II est alloué une contribution aux engraisseurs professionnels de veaux en dehors des régions de montagne qui, du fait de l'isolement do leur exploitation, doivent pratiquer l'engraissement des veaux pour utiliser leur production laitière, et qui ne mettent dans le commères ni lait ni produits laitiers. Cette contribution est de 40 francs par ' année pour chacune dos cinq premières vaches.

297

Cette disposition limite le bénéfice de cette mesure aux engraisseura de veaux en dehors de la région de montagne, qui doivent, parce que leur exploitation est isolée, recourir à ce mode d'utilisation du lait. Selon l'article 5, 1er alinéa, de l'ordonnance du 30 avril 1963 concernant le paiement de prestations aux détenteurs de bétail bovin de la région de montagne et aux engraisseurs professionnels de veaux en dehors de ladite région, cette condition de l'éloignement est aujourd'hui réputée satisfaite si les engraisseurs utilisent principalement leur lait pour l'engraissement parce que leur exploitation se trouve à une trop grande distance du centre collecteur.

Il est apparu toutefois qu'en raison des conditions liées au paiement des prestations, l'article 7 ne permet pas de tenir compte de façon équitable de la grande diversité qui caractérise l'emplacement des domaines et les conditions d'exploitation. Ainsi des agriculteurs qui, depuis des années, voire depuis des générations, sont à proprement parler des engraisseurs professionnels de veaux, se sont vu dénier tout droit auxdites contributions du fait que leur exploitation se trouve dans le rayon d'un centre collecteur et ne peut donc pas être considérée comme isolée.

Il s'est révélé en outre que la diversité des conditions d'exploitation rend extrêmement difficile de faire une distinction toujours acceptable entre les engraisseurs professionnels et les autres en se fondant sur le nombre des vaches ou des veaux engraissés.

Considérant que la demande croissante de veaux de boucherie exige des importations d'appoint et qu'il est souhaitable d'adopter toute mesure propre à réduire les quantités de lait commercial, nous vous proposons, ainsi quo nous l'avons dit en répondant à la petite question Ackermann du 19 septembre 1963, de faire abstraction de ce critère de l'isolement. En outre, le principe du caractère professionnel de l'activité doit aussi être abandonné en raison des difficultés qu'il y a à établir les délimitations requises. Ainsi, tous les engraisseurs de veaux en dehors de la région de montagne auront droit à la contribution si, durant un exercice comptable complet, ils n'ont mis dans le commerce ni lait ni produits laitiers. Pour l'exercice 1962-1963, ils ont touché 158940 francs; selon les estimations, la modification proposée
fera doubler cette somme.

Nous vous recommandons, en revanche, de préciser dans le nouveau texte de cet article 7 que le bénéfice des contributions n'est accordé aux engraisseurs de veaux en dehors de la région de montagne que si, durant toute une période de comptes, ils ne mettent dans le commerce ni lait ni produits laitiers. Le but est d'éviter de devoir verser des prestations pour les vaches de détenteurs qui, pour une raison quelconque, mettraient des veaux à l'engrais et renonceraient à livrer leur lait pendant un certain temps seulement.

Nous vous proposons encore d'ajouter, à l'article 7, un second alinéa aux termes duquel lesdites contributions seront exclusivement couvertes

298 par les ressources générales de la Confédération. Cette disposition correspond à l'usage actuel et tend simplement à préciser les choses dans l'arrêté.

III. Entrée en vigueur Dans notre projet d'arrêté, sous chiffre II, nous vous demandons de nous laisser la faculté d'en fixer la date de l'entrée en vigueur.

Pour des raisons d'ordre pratique, l'article 7 revisé devrait prendre effet le 1er novembre 1963. Cela permettrait aux engraisseurs de veaux en dehors de la région de montagne de toucher déjà pour l'exercice comptable en cours leurs contributions conformément aux dispositions modifiées. Et cela mettrait fin sur le champ aux ambiguïtés et insuffisances du régime actuel.

Le projet d'arrêté que nous vous soumettons se fonde, comme l'arrêté sur l'économie laitière 1962, sur les articles 3l bis, 3e alinéa, lettre b, et 32 de la constitution.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint, qui modifie celui du 4 octobre 1962 sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière (arrêté sur l'économie laitière 1962).

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 28 janvier 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos 15062

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

299

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant

celui qui concerne les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 janvier 1964, arrête:

L'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 (1) sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière (arrêté sur l'économie laitière 1962) est modifié comme il suit:

Art. 7 1

II est alloué aux engraisseurs de veaux en dehors des régions de montagne qui, durant un exercice comptable ne mettent dans le commerce ni lait ni produits laitiers une contribution de 40 francs par année pour chacune des cinq premières vaches.

2 Les dépenses correspondantes sont couvertes exclusivement par les ressources générales de la Confédération.

Contributions aux encaisseurs de veaux en dehors des régions de montagne

Art. 11 Si des ma j orations du prix de base du lait à compter du 1er novembre 1962 ne sont pas reportées sur les prix de détail des produits laitiers, les pertes pourront être couvertes par les ressources générales de la Confédération.

(1) RO 1962, 1178.

Majorations du prix de base du lait à compter du er 1 novembre 1082

300

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. II peut donner à l'article 7 effet rétroactif au 1er novembre 1963.

Les faits qui se sont produits durant la période de validité des dispositions abrogées seront jugés selon ces dispositions.

III

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

15082

Bilan du commerce extérieur de l'économie laitière 1937/1939

Exportations, dont produits choisis : 0402,10: Poudre de lait, farines lactées ( l ) . .

0402,30: Lait condensé, lait stérilisé 0404.10;i4: Fromage à pâte molle 0404.28: Fromage à pâte dure 0404.30; Fromage en boîtes et fromage sans croûte Total des exportations ( 2 ), en millions do quintaux de lait frais Importations, dont produits choisis: 0402.10: Poudre de lait, farines lactées . . . .

0402.20: Cremo et poudre do cròmo 0402.30: Lait condensé 0403.10: Beurre 0404.10/14: Fromage à pâte mollo 0404.22/28: Fromage à pâte dure 0404.30: Fromage en boîtes et fromage sans croûte Total dos exportations, en millions de quintaux de lait frais idem, mais sans le beurre Excédent d'exportations, en millions de quintaux de lait frais idem, mais sans le beurre

1961

I960

1902

Janvier-septembre 1962 I 1963

En wagons de 10 tonnes

2 2 320

505 552 2 2 518

511 413 2 2494

1 1 763

355 351 2 1 877

653

672

699

632

453

454

2,51

3,80

3,96

4,18

4,12

2,93

3,06

8 2 1 138 107 54

174 31 610 244 276 364

211 12 573 35 234 401

339 16 680 600 244 503

027 27 429 361 271 570

417 18 287 118 193 411

382 20 470 38 214 509

--

24

35

42

55

40

55

0,63 0,29

1,72 1,11

1,22

2,83 1,33

2,32 1,42

1,30 1,00

1,32 1,22

1,88 2,22

2,08 2,69

2,74

1,35

1,74

2,85

1,80 2,70

1,63

0û 3 ,OO

1,93

1,84

128 619 1 1602

598 415 11 2 194

356

525 413

1,08

393 314

301

(*} Dans le nouveau tarif douanier, les farines lactées figurent non plus avec la poudre de lait (0402.10), mais sous le n° 1902.01.

( s ) Sans les livraisons aux oeuvres d'entraide internationale (depuis 1960).

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté fédéral sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière (Du 28 janvier 1964)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

06

Cahier Numero Geschäftsnummer

8893

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.02.1964

Date Data Seite

277-301

Page Pagina Ref. No

10 097 248

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