819 Délai d'opposition: 13 janvier 1965

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LOI FÉDÉRALE instituant

une contribution aux frais des détenteurs de bétail bovin de la région de montagne (Du 9 octobre 1964)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 3e alinéa, lettre b, 32 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 1964 (1), arrête: Article premier La Confédération, eu égard aux conditions de production défavorables, alloue une contribution annuelle aux détenteurs de bétail bovin des zones I, II et III du cadastre de la production animale.

2 Par unité de gros bétail, cette contribution est de 50 francs pour la zone I 100 francs pour la zone II 150 francs pour la zone III.

Elle est payée chaque année pour les dix premières unités de gros bétail de l'espèce bovine de l'exploitation, si celle-ci compte au moins une unité de gros bétail bovin.

3 Le Conseil fédéral peut allouer la contribution également pour les chevaux, les moutons, les chèvres et les porcs d'élevage. La condition en est que leurs détenteurs aient déjà droit à la contribution au titre de possesseurs de bétail bovin au sens du 2e alinéa; dans ce cas, la contribution ne doit pas être versée, en tout, pour plus de dix unités de gros bétail par exploitation.

4 Dans des cas spéciaux tels que la stabulation en commun, le Conseil fédéral peut régler le droit à la contribution par des dispositions spéciales.

5 Les dépenses sont couvertes par les ressources générales de la Confédération.

1

(!) FF 1964, I, 445.

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Art. 2 Celui qui, dans une demande de contribution, donne intentionnellement des indications fausses ou fallacieuses sera puni des arrêts ou d'une amende de mille francs au plus, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave.

2 Si le contrevenant a agi par négligence, il sera passible d'une amende de trois cents francs au plus.

3 Au demeurant, les articles 105, 113, 115 et 116 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (1) sont applicables.

1

Art. 3 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1965.

2 L'article 6 de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 ( 2 ) sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière est abrogé avec effet rétroactif au 1er novembre 1964. Il continue à s'appliquer aux faits qui se sont produits durant sa validité.

1

Art. 4 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il peut faire appel à la collaboration des cantons et des groupements économiques, et les indemniser.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 9 octobre 1964.

Le président, L. Danioth Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 9 octobre 1964.

Le président, Otto Hess Le secrétaire., Ch. 'Osor Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 9 octobre 1964.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 16092 Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser (»)a RO 1953, 1095.

( )RO 1962, 1178.

Date de la publication: 15 octobre 1964 Délai d'opposition: 13 janvier 1965

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15.10.1964

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