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FEUILLE FÉDÉRALE 90e année

Berne, le 30 novembre 1938

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Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 Centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco & l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'extension des obligations militaires.

(Du 22 novembre 1938.)

Monsieur le Président et Messieurs, L'organisation des services complémentaires est fondée sur l'article 20 de l'organisation militaire. Fixée par l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mars 1909, elle a remplacé les dispositions sur l'ancien landsturm non armé. Conformément à l'opinion qui régnait avant la guerre mondiale, on voulait que les services complémentaires servissent essentiellement à fournir à l'armée les auxiliaires manuels dont elle a besoin en cas de guerre. La guerre moderne, et surtout la seule forme de guerre qui entre en considération pour nous -- la guerre dont dépendra l'existence même de la Confédération -- oblige la nation à tendre toutes ses forces physiques et morales, sans parler des moyens matériels. Tout citoyen qui n'est pas incorporé dans l'armée de campagne doit collaborer à la défense du pays en cas de guerre. Ces forces auxiliaires ne pourront toutefois être employées d'un moment à l'autre que si elles sont organisées en temps de paix déjà. Il faut que chacun soit employé selon ses aptitudes et sa formation professionnelle ; c'est à cette condition seulement que la nation pourra fournir, pour la défense nationale, tout l'effort dont elle est capable. Les services complémentaires doivent être organisés de telle manière qu'ils enlèvent aussi bien à l'armée de campagne qu'aux services de l'arrière, au service territorial et au service des approvisionnements toutes les tâches dont on peut les décharger, pour laisser ces organismes vouer toute leur activité à leur mission particulière.

Une trop faible partie des hommes déclarés inaptes lors du recrutement étaient versés jusqu'ici dans les services complémentaires. A l'avenir, Feuille fédérale. 90e année. Vol. II.

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seules de graves infirmités seront un motif suffisant pour ne pas attribuer à ces services les hommes dont on ne peut pas faire des soldats. On a aussi renoncé, jusqu'à maintenant, à utiliser certains éléments de valeur. Ce sont tous les militaires libérés du service à l'âge de 48 ans (les officiers à 52 ans), riches de leurs connaissances militaires et professionnelles et de leur longue expérience de la vie; ces anciens militaires étaient perdus pour la défense nationale. Or il est clair que, de nos jours, ils peuvent rendre de très précieux services encore pendant un certain nombre d'années. C'est pourquoi nous envisageons de verser dans les services complémentaires tous les militaires qui ont terminé leur service dans le landsturm, c'est-à-dire dès l'âge de 48 ans (officiers 52 ans) jusqu'à 60 ans. Une partie des hommes des services complémentaires seront armés et porteront l'uniforme.

La question de faire appel aux femmes pour remplacer des hommes dans diverses activités de l'intérieur du pays sera étudiée conjointement avec la mobilisation de l'industrie et l'organisation de l'économie de guerre.

C'est pourquoi il ne peut s'agir, dans le présent projet, que d'augmenter les forces auxiliaires mises à la disposition de l'armée; aux termes de l'article 38 de l'organisation militaire, les services complémentaires sont un élément de l'armée.

L'extension des obligations militaires n'entravera pas, en cas de guerre, le fonctionnement des exploitations indispensables. Les services complémentaires ne seront pas tous mis à contribution en même temps ni dans la même mesure; les personnes dont l'activité ne peut pas être suspendue à l'intérieur du pays seront dispensées ou remplacées par d'autres hommes des services complémentaires ou même de l'armée. La plus grande partie des hommes des services complémentaires ne seront pas mis sur pied sana autre à la mobilisation; ils seront appelés selon les besoins. Il importe néanmoins d'arrêter l'organisation en temps de paix déjà; un système improvisé au dernier moment ne répondrait pas aux exigences. Les besoins de l'économie en temps de guerre sont expressément réservés dans le projet.

L'extension des obligations militaires jusqu'à 60 ans nécessite une modification de l'article Ier de l'organisation militaire. L'exercice de fonctions dans les services
complémentaires fait partie des obligations militaires et ces obligations doivent être prolongées jusqu'à 60 ans. Le début de l'assujettissement aux obligations militaires sera fixé en même temps à 18 ans. La disposition étendant les obligations militaires aux jeunes gens constitue la base légale nécessaire pour incorporer les jeunes gens dans l'armée et les services complémentaires. L'extension envisagée ne représente rien d'extraordinaire, ni pour les jeunes, ni pour les anciennes classes. La plupart des Etats européens vont encore beaucoup plus loin dans ce domaine. Notre situation militaire nous oblige à faire ce pas.

Les limites d'âge des classes de l'armée restent inchangées.

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L'article, 20 de l'organisation militaire, qui règle l'organisation des services complémentaires, doit être remanié. En premier lieu, il doit indiquer la mission des services complémentaires et fixer le mode de recrutement des hommes. Outre les hommes qui y sont versés pour raisons de santé ou parce qu'ils ont terminé leur service dans le landsturm, ces services pourront recevoir des volontaires. Les officiers et sous-officiers sous tutelle, en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens (art. 18 OM), ainsi que les officiers et sous-officiers relevés de leur commandement pour incapacité (art. 19 OM) pourront, en outre, après examen de leur cas, être versés dans les services complémentaires afin de participer encore à la défense nationale. Enfin -- mais en cas de guerre seulement -- des militaires exclus du service personnel en vertu des articles 16 et 17 de l'organisation militaire pourront, après examen de leur cas, être admis par le commandant de l'armée dans les services complémentaires. Les hommes qui le désirent auront ainsi l'occasion de payer leur dette à la société en mettant leurs forces au service de la patrie menacée.

Il est nécessaire d'introduire dans les services complémentaires une spécialisation beaucoup plus poussée que jusqu'ici. Chaque homme doit connaître son incorporation. Certaines catégories seront organisées en unités et détachements encadrés ; une partie de ces unités et détachements se rassembleront immédiatement à la mobilisation de guerre et devront, dès cet instant, être prêts à fonctionner. Ces formations devront donc être instruites et entraînées à l'avance. Force sera donc d'appeler une partie des hommes des services complémentaires à des cours d'instruction en temps de paix. La durée de ces cours sera, cela va de soi, limitée au strict nécessaire. Mais il n'est pas possible de fixer cette durée dans la loi, car elle variera selon les catégories et les circonstances. La durée des cours doit être fixée par l'Assemblée fédérale. Ces cours seront considérés, à tous égards, comme un service militaire.

La prolongation des obligations militaires jusqu'à 60 ans, le passage du landsturm dans les services complémentaires, notamment dans les services complémentaires armés, nécessitent une modification de l'article 94 de l'organisation militaire, d'après
lequel l'homme qui a accompli tout son service personnel devient, à son licenciement de l'armée, propriétaire de son armement et de son équipement. L'homme ne deviendra plus propriétaire de son armement et de son équipement après avoir accompli son service militaire proprement dit, il ne le deviendra qu'à la libération de ses obligations militaires, c'est-à-dire à 60 ans. A défaut de cette modification, l'homme versé dans les services complémentaires armés ne pourrait plus être astreint à entretenir son armement et son équipement, ni à entrer au service armé et équipé.

Les dispositions relatives au retrait de l'armement et de l'équipement personnel doivent en outre être adaptées à l'existence d'un service compiè-

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mentaire armé ; il faut aussi prévoir l'inspection obligatoire pour les hommes des services complémentaires qui doivent entrer au service avec leur armement et leur équipement militaire. Les articles 93 et 99 de l'organisation militaire doivent être modifiés en conséquence.

Pour ce qui concerne Vadministration, ce seront, dans la mesure du possible, les cantons qui, comme jusqu'ici, fourniront les formations des services complémentaires. Néanmoins, la spécialisation commandée par les circonstances actuelles obligera de constituer avec des hommes de divers cantons certaines catégories et formations peu nombreuses et destinées à des missions spéciales; ces catégories et formations seront ainsi fédérales, ce qui entraîne une modification de l'article 153 de l'organisation militaire. Ce même article devra, à cette occasion, être modifié en ce sens que les cantons auront à fournir des compagnies de landsturm, et non plus des bataillons de landsturm. Ces bataillons n'existent plus; l'infanterie de landsturm, sauf celle qui est attribuée aux troupes frontières, sert à former les bataillons territoriaux, dont l'organisation et l'administration sont fixées par l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 22 octobre 1937.

La prolongation des obligations militaires jusqu'à 60 ans ne produira tous ses effets que dans 12 ans, lorsque la première classe d'âge qui aura passé du landsturm dans les services complémentaires aura atteint sa 60e année. Les résultats complets de la réorganisation des services complémentaires, c'est-à-dire l'application intégrale du principe selon lequel les jeunes gens inaptes au service armé mais capables de travailler seront dorénavant versés dans les services complémentaires lors du recrutement, ne seraient obtenus que dans 40 ans, quand la première classe d'âge attribuée lors du recrutement à ces services aurait atteint sa 60e année. La nouvelle organisation serait donc, théoriquement, introduite en 40 ans. Or les circonstances ne nous permettent pas d'attendre aussi longtemps. De nombreux citoyens qui ne sont pas ou plus astreints au service ont d'ailleurs exprimé, ces derniers temps, le vif désir d'être récupérés ou de pouvoir participer activement, d'une manière ou d'une autre, à la défense nationale. Il faut se garder de mettre un frein à cet élan patriotique. Nous avons la conviction
que nous obtiendrions en ce moment suffisamment de volontaires pour porter à un chiffre provisoirement assez fort les effectifs des services complémentaires et que l'on peut renoncer à astreindre à nouveau aux obligations militaires les hommes qui ont été libérés du service à leur sortie du landsturm. Seuls les hommes inaptes au service qui seraient normalement en âge de servir dans l'élite devront passer une visite sanitaire complémentaire ; de cette manière, la durée(de l'introduction de la nouvelle organisation sera ramenée de 40 à 28 ans. Nous envisageons d'autoriser tous les hommes inaptes ou libérés du service, de 32 ans à 59 ans révolus, à se présenter volontairement à une visite sanitaire, en vue d'être versés dans les services complémentaires. Nous lancerions un appel dans ce sens.

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A l'occasion de cette revision de la loi, la limite d'âge fixée à 40 ans pour le paiement de la taxe militaire doit être relevée. Les militaires sont astreints, depuis quelques années, à des services beaucoup plus longs qu'auparavant.

Outre la prolongation des écoles de recrues et des cours de répétition, de nouveaux cours ont été institués pour les anciennes classes d'âge. Le militaire doit consentir des sacrifices toujours plus grands. Il restera maintenant astreint aux obligations militaires même après sa sortie du landsturm. En revanche, les obligations de l'assujetti à la taxe n'ont pas changé. La taxe n'est perçue que jusqu'à 40 ans ; elle est réduite de moitié dans l'âge de la landwehr. On ne peut rétablir un juste équilibre qu'en re visant la loi sur la taxe militaire. Les limites d'âge pour la taxe doivent être fixées par cette loi et non par l'organisation militaire. Li'article 3 de l'organisation militaire doit donc être modifié par la suppression des mots « jusqu'à la fin de l'année où il atteint l'âge de quarante ans ». Mais si cette modification était introduite sans plus, «tout citoyen suisse en âge de servir qui ne fait pas personnellement de service militaire serait -- d'après la loi du 28 juin 1878 sur la taxe militaire -- soumis par compensation au paiement d'une taxe annuelle en espèces ». La durée du service est fixée non par cette loi mais par l'organisation militaire. La durée de l'assujettissement à la taxe et celle du service personnel seraient ainsi les mêmes. Mais l'article 7 de la loi sur la taxe continuerait de produire ses effets. Il dit simplement que dès l'âge de 32 ans révolus à celui de 44 ans révolus, le contribuable n'a plus à payer que la moitié de la taxe qui lui est applicable selon les articles 3 et 4. Comme les contribuables de 20 à 32 ans ne sont pas mentionnés à l'article 7, ils devraient payer la taxe entière. A défaut d'une disposition dérogatoire, les contribuables devraient également la taxe entière de 44 à 48 ans. Ce serait injuste. C'est pourquoi, en attendant la revision totale de la loi sur la taxe, l'assujettissement doit être réglé par un article 7 revisé disposant que le contribuable paiera la taxe entière pendant le temps où il servirait normalement dans l'élite, la moitié-dans le temps correspondant au service dans la landwehr et le quart
dans les années où il appartiendrait au landsturm. De cette manière, l'équilibre sera rétabli. En complétant la loi par un article 18bis, on empêchera que les contribuables qui ne sont plus astreints au paiement de la taxe sous le régime actuel y soient soumis derechef après une interruption d'une ou de plusieurs années.

Comme jusqu'ici, les hommes des services complémentaires ne seront astreints à la taxe militaire que dans les années où ils ne sont pas appelés au service et tant qu'ils n'ont pas atteint la limite d'âge fixée pour le paiement de cette taxe.

La réorganisation des services complémentaires n'entraînera, d'une manière directe, aucune charge financière importante, à part les frais des visites sanitaires, lesquelles se feront dans un cadre restreint, les dépenses, peu élevées également, résultant du fait que les hommes armés des ser-

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vices complémentaires seront astreints aux inspections dans les communes, et à part aussi l'acquisition, s'il y a lieu, de matériel, tel qu'effets d'uniforme, brassards, couvertures, etc. L'organisation de cours pour certaines catégories des services complémentaires entraînera, il est vrai, de nouvelles dépenses. Comme l'Assemblée fédérale est compétente pour instituer ces cours, il lui appartiendra de se prononcer le moment venu.

La réorganisation des services complémentaires répond à une nécessité urgente. Elle devrait être menée parallèlement à celle des troupes spéciales du landsturm, urgente elle aussi, et pour laquelle nous vous avons soumis un message spécial avec projet d'arrêté.

Nous avons l'honneur de vous recommander d'approuver le projet d'arrêté ci-annexé et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et' Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 novembre 1938.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, BAUMANN.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

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(Projet.)

Loi fédérale modifiant

celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire.

(Extension des obligations militaires.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 1938, arrête :

Article premier.

er

Les articles 1 , 3, 20, 93, 94 et 153 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Article premier. Tout Suisse est astreint aux obligations militaires.

Ces obligations naissent dès l'année où le citoyen atteint l'âge de dix-huit ans et durent jusqu'à la fin de celle où il atteint l'âge de soixante ans.

Les obligations militaires comprennent: -- le service personnel dans l'élite, la landwehr et le landsturm, -- service militaire proprement dit; -- le paiement d'une taxe d'exemption, -- impôt militaire; -- des fonctions dans les services complémentaires (art. 20).

Art. 3. Celui qui n'accomplit pas le service personnel est soumis à la taxe d'exemption. Cette taxe est l'objet d'une loi spéciale.

Art. 20. Les services complémentaires sont destinés à compléter l'armée, à la renforcer et à la décharger de certaines tâches. Les hommes qui en font partie ne peuvent cependant être réclamés par l'armée que dans la mesure compatible avec les besoins de l'économie en temps de guerre.

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Sont attribués aux services complémentaires les hommes : -- désignés par une commission de visite sanitaire lors du recrutement ou pendant leur service militaire; -- transférés après s'être acquittés de leurs obligations dans l'élite, la landwehr et le landsturm; -- touchés par les articles 18 et 19.

Peuvent en outre être attribués aux services complémentaires des volontaires et, en cas de guerre, sur demandes acceptées par le commandant de l'armée, des militaires exclus du service personnel.

L'Assemblée fédérale peut ordonner des cours d'instruction pour les hommes de certaines catégories des services complémentaires. Ces cours, ainsi que le service actif accompli par les hommes des services complémentaires, sont considérés comme service militaire.

Les hommes des services complémentaires qui n'ont pas dépassé la limite d'âge fixée pour le paiement de la taxe d'exemption doivent cette taxe dans les années où ils ne font ni cours d'instruction, ni service actif.

Le Conseil fédéral arrête l'organisation des services complémentaires.

Art. 93. L'armement et l'équipement personnel sont retirés aux hommes qui ne sont pas en état de les entretenir, qui se montrent négligents dans leur entretien ou qui sont libérés avant le terme ordinaire prévu par la loi sans être transférés dans les services complémentaires armés.

Art. 94. L'homme qui s'est acquitté de toutes ses obligations militaires devient, à son licenciement de l'armée, propriétaire de son armement et de son équipement.

Art. 153. Les cantons forment les compagnies et les bataillons d'infanterie, les escadrons de dragons, ainsi que les unités du landsturm.

Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour la formation de bataillons, de compagnies ou d'escadrons de dragons, l'Assemblée fédérale décide de leur groupement.

Les cantons forment les unités et détachements des services complémentaires. Des unités et détachements fédéraux sont formés lorsque les effectifs sont trop faibles, ainsi que pour des catégories spéciales des services complémentaires.

Art. 2.

L'article 99 de la loi susmentionnée est complété par un 5e alinéa rédigé comme il suit: Art. 99, 5e al. Ces dispositions s'appliquent également aux hommes des services complémentaires qui sont tenus d'entrer au service avec leur armement et leur équipement militaire.

801

Art. 3.

Les hommes libérés de leurs obligations militaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, jusque dans l'année où ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans, être incorporés sur leur demande dans les services complémentaires, s'ils sont reconnus aptes à ces services. Il en est de même des hommes déclarés inaptes lors du recrutement, dès l'année où ils atteignent l'âge de trente-trois ans jusqu'à celle où ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans.

Les hommes déclarés inaptes lors du recrutement et qui sont encore en âge de servir dans l'élite seront soumis, en 1939, à une visite sanitaire complémentaire, qui décidera à nouveau de leur aptitude au service.

En temps de guerre, ou s'il y a danger de guerre, le Conseil fédéral peut incorporer dans les services complémentaires les hommes libérés de leurs obligations militaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui ne se sont pas présentés volontairement.

Art. 4.

L'article 7 de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 7. Les contribuables sont répartis en trois classes d'âge.

Ils appartiennent à la première classe jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de trente-deux ans, à la deuxième classe dès l'année suivante jusqu'à celle où ils atteignent l'âge de quarante ans, et à la troisième classe dès l'année suivante jusqu'à celle où ils atteignent l'âge de 48 ans.

Dans la première classe, le contribuable paie en entier la taxe qui lui est applicable en vertu des articles 3 et 4, dans la deuxième classe, la moitié de cette taxe, dans la troisième classe, le quart.

Art. 5.

La loi susmentionnée est complétée par un article \8bis, ainsi rédigé: Art. 18bis. Les militaires qui ont atteint l'âge de quarante ans avant i'entrée en vigueur de la loi fédérale du modifiant celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (extension des obligations militaires), sont exonérés de la taxe d'exemption.

Art. 6.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, II est chargé de son exécution.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'extension des obligations militaires. (Du 22 novembre 1938.)

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