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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de diverses dispositions de l'organisation militaire.

(Du 17 juin 1938.)

Monsieur le Président et Messieurs, Par suite de l'entrée en vigueur de l'organisation des troupes de 1936, quelques dispositions de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire doivent être adaptées aux circonstances nouvelles. Nous avons donc l'honneur de vous soumettre un projet de modification de cette loi, en faisant ressortir qu'il ne s'agit pas de changements essentiels.

1. Au chapitre des éléments de l'armée, l'organisation militaire détermine (art. 38) les armes, états-majors, etc., et (art. 39) les unités de troupes, corps de troupes et unités d'armée. Au chapitre du fractionnement de l'armée, elle règle la composition des unités et corps de troupes (art. 45) et des unités d'armée (art. 46). Comme des idées nouvelles font sans cesse leur chemin et que l'évolution est constante dans ce domaine, la loi autorise l'Assemblée fédérale à apporter elle-même les changements nécessaires, de façon que le régime établi puisse être modifié dans une procédure simplifiée. La chose est réglée par le dernier alinéa de l'article 38 pour les armes, les états-majors, etc., et par l'article 52 pour la composition des unités de troupes, corps de troupes et unités d'armée.

L'Assemblée fédérale a fait usage de son droit lors de chaque nouvelle organisation des troupes, savoir en 1911, en 1924 et, dans une large mesure, en 1936. Il en est résulté des divergences entre la situation créée par l'organisation des troupes de 1936 et le texte de la loi sur l'organisation militaire.

Il faut donc adapter les articles 38, 39, 45 et 46 précités à l'organisation actuelle, en maintenant, bien entendu, les dispositions qui autorisent l'Assemblée fédérale à modifier les prescriptions légales.

2. Les ordonnances de 1931 sur l'organisation de l'état-major de l'armée, des services de l'arrière et des transports, ainsi que du service territorial, ont déjà introduit, dans une certaine mesure, une terminologie qui diffère de celle de la loi sur l'organisation militaire. Ce fut le cas, une fois encore, par les ordonnances du 4 janvier 1938 sur l'organisation de l'état-major

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de l'armée, des services de l'arrière et des transports, du service territorial, ainsi que sur les obligations et l'organisation du département militaire en cas de mobilisation générale. Il s'agit des définitions suivantes: Le service de l'arrière n'est pas encore considéré, dans sa nouvelle forme, par l'organisation militaire. La nouvelle organisation des troupes ne connaît plus le terme de « service des étapes ». Elle a, en revanche, introduit celui de « service des transports », qui comprend tous les organismes de transport et non seulement l'ancien service des étapes. Le nouveau terme de « service territorial » ne répond plus entièrement à ce qu'entend l'organisation militaire. Les attributions du commandement de l'armée et du département militaire en cas de service actif ayant été réglées à nouveau, le service territorial relève non plus du département militaire, mais du commandement de l'armée. Les services qui dépendent en temps de guerre du département militaire constituent le « service des approvisionnements de l'armée ». Il faut modifier les articles 57, 58, 136, 170, chiffre 7, et 211, qui sont dépassés par les circonstances.

3. Aux termes de l'article 59, les secrétaires d'état-major ne peuvent pas avancer au-delà du grade de lieutenant. Depuis quelques années, il est apparu désirable que les chefs de chancellerie des états-majors supérieurs pussent être promus premiers-lieutenants. Cette possibilité doit être créée par la modification de l'article 59.

4. L'article 69, déjà modifié, sur un point, par l'ordonnance du 29 mars 1912 concernant la sphère d'activité des commandants de troupes, prévoit, dans sa deuxième partie, que les certificats de capacité des officiers subalternes et des capitaines doivent être approuvés par les commandants d'unités d'armée. La nouvelle ordonnance du 9 novembre 1937 sur l'avancement dans l'armée a renoncé à cette condition et établi que les commandants d'unités d'armée peuvent faire opposition dans les huit jours. Il y aurait lieu d'adapter la loi à ce changement.

5. L'article 129 ne dit pas si les caporaux proposés pour le grade de fourrier doivent suivre comme tels une école de recrues avant d'entrer à l'école de fourriers. On s'est rendu compte de la nécessité de leur faire accomplir une partie tout au moins de l'école de recrues. Un article 129
revisé doit régler la question.

6. Jusqu'à présent, les jeunes médecins et vétérinaires ne pouvaient être appelés à.l'école d'officiers du service de santé ou du service vétérinaire qu'après avoir subi l'examen d'Etat. Notre arrêté du'18 juin 1934 a fait une exception en ce sens que les médecins et vétérinaires tessinois peuvent aussi être appelés à l'école d'officiers s'ils ont été autorisés par le canton à pratiquer sur la base d'un diplôme italien. Cette exception, qui ne répond pas entièrement à l'article 131, doit être consacrée par une modification dudit article. On a également constaté que l'accomplissement de

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l'école d'officiers après l'examen d'Etat, au moment où les jeunes médecins sont assistants, présentait parfois de très sérieux inconvénients, non seulement pour les médecins eux-mêmes, mais encore pour les hôpitaux où ils exercent leur activité. Il faut donc avoir la possibilité de leur faire suivre l'école d'officiers également avant l'examen d'Etat. La promotion au grade de lieutenant n'aurait lieu, dans ce cas aussi, qu'après l'examen d'Etat.

L'article 131 doit être modifié sur ce point. Il n'est pas nécessaire d'adopter une disposition analogue pour les aspirants-vétérinaires.

7. L'article 134 énumère les cours qui doivent être accomplis pour la promotion au grade de capitaine ou aux grades supérieurs. La nouvelle organisation des troupes a montré que les officiers investis de charges spéciales, tels que les adjudants, le,s officiers de renseignements, les officiers des gaz, ainsi que les officiers des troupes de couverture de la frontière et des troupes territoriales, ne peuvent pas être soumis aux mêmes conditions que les autres officiers. Le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de déterminer les écoles et cours que ces officiers ont à accomplir pour être promus. L'ordonnance du 9 novembre 1937 sur l'avancement a établi ces conditions (art. 62, 63, 64, 65 et 67), sous réserve d'un complément à apporter à l'article 134 de l'organisation militaire. L'article 134 doit être complété dans ce sens par l'adjonction d'un chiffre 5.

En outre, les officiers d'état-major général qui prennent le commandement d'un bataillon ou d'un groupe doivent avoir la possibilité de faire leurs quatre semaines de service dans une école de recrues également après la prise de commandement; ils ne peuvent, en effet, pas toujours faire ce service avant cette prise de commandement, ainsi que le prescrit aujourd'hui encore l'article 134 (ch. 4, 2e al.).

Ces modifications et compléments sont rendus nécessaires par la nouvelle organisation des troupes de 1936 et les changements intervenus dans d'autres domaines de nos institutions militaires; ils ne touchent en rien aux règles fondamentales. Nous vous prions de bien vouloir approuver le projet de loi ci-après qui modifie la loi du 12 avril 1907/28 septembre 1934 sur l'organisation militaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de
notre haute considération.

Berne, le 17 juin 1938.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le 'président de la Confédération, BAUMANN.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

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(Projet.)

Loi fédérale modifiant

diverses dispositions de l'organisation militaire.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 1938, arrête :

Article premier.

Les articles 38, 39, 45, 46, 57, 58, 59, 69,129,131,134,136,170, chiffre 7, et 211 de la loi fédérale du 12 avril 1907/28 septembre 1934 sur l'organisation militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 38. L'armée comprend: 1° Les états-majors; 2° L'état-major général; 3° Les armes, savoir: a. L'infanterie (de campagne et de montagne; parc); b. Les troupes légères (dragons, cyclistes, troupes légères motorisées); c. L'artillerie (de campagne, de montagne, motorisée et de forteresse; observateurs; projecteurs; parc); d. Les troupes d'aviation; e. Les troupes de défense contre avions; /. Le génie (troupes de construction, de communication); g. Les troupes du service de santé; h. Les troupes du service vétérinaire; i. Les troupes des subsistances (officiers des subsistances, officiers du commissariat, quartiers-maîtres, boulangers, magasiniers, bouchers) ; k. Les troupes des transports automobiles; l. Le train;

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4° Les services auxiliaires, savoir: a. La justice militaire; 6. Les aumôniers; c. La poste de campagne; d. Le télégraphe de campagne; e. Les services de l'arrière; /. Le service des transports; g. Le service territorial; h. Le secrétariat d'état-major; i. Les ordonnances d'officiers; k. La gendarmerie de l'armée.

5° Les services complémentaires (art. 20).

L'Assemblée fédérale peut modifier ou compléter cette énumération.

Art. 39. L'armée se subdivise en: 1° Unités de troupes: la compagnie, l'escadron, la batterie, le convoi, la colonne, l'ambulance, le poste de ralliement de chevaux; 2° Corps de troupes: le bataillon, le groupe, le lazaret de campagne, le régiment, la brigade; 3° Unités d'armée: la brigade de montagne indépendante, la division, le corps d'armée.

Art. 45. Les corps de troupes suivants sont formés : Infanterie : le bataillon, de plusieurs compagnies ; le régiment, de plusieurs bataillons; le jgroupe de mitrailleurs de montagne, de plusieurs compagnies.

Troupes légères : le groupe d'exploration, d'escadrons de dragons, de compagnies de cyclistes et de détachements de chars blindés; le bataillon de cyclistes, de plusieurs compagnies; le régiment léger, d'escadrons de dragons et d'un bataillon de cyclistes; la brigade légère, de régiments légers et d'unités motorisées.

Artillerie : le groupe, de plusieurs batteries et du nombre correspondant d'unités pour le ravitaillement en munitions ; le régiment, de plusieurs groupes et du nombre correspondant d'unités pour le ravitaillement en munitions.

Troupes d'aviation : le groupe, de plusieurs compagnies ; le régiment, de plusieurs groupes.

Troupes de défense contre avions : le groupe, de plusieurs unités ; le régiment, de plusieurs groupes.

Génie : le bataillon de sapeurs, le bataillon de mineurs et le groupe de radiotélégraphistes, de plusieurs compagnies; le bataillon de pontonniers,

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de plusieurs compagnies de pontonniers et d'une colonne automobile de pontonniers.

Troupes du service de santé : le groupe sanitaire et le lazaret de campagne, de plusieurs unités; le groupe de transports sanitaires, de plusieurs colonnes sanitaires.

Troupes des subsistances : le groupe, de compagnies et de colonnes automobiles.

Troupes des transports automobiles : le groupe, de plusieurs colonnes.

Train : le groupe de train de montagne, de plusieurs colonnes.

Art. 46. La brigade de montagne et la division sont formées de corps et d'unités de troupes de diverses armes. Le corps d'armée est formé de plusieurs divisions et brigades de montagne, ainsi que d'autres corps et unités de troupes.

Le Conseil fédéral constitue, selon les besoins, des formations spéciales pour la couverture de la frontière.

Art. 57. Les services de l'arrière préparent le ravitaillement, et reçoivent les évacuations.

Art. 58. Le service territorial a la charge des intérêts militaires à l'intérieur du pays, en tant que l'armée ne l'assume pas elle-même. Il procède aux réquisitions et à l'évacuation du territoire.

Art. 59. Les secrétaires d'état-major font le service de bureau des états-majors. Ils ont le grade d'adjudant sous-officier, de lieutenant ou de premier-lieutenant.

Art. 69. Les certificats de capacité pour la nomination au grade de lieutenant et la promotion aux grades de premier-lieutenant et de capitaine sont délivrés par le chef du service intéressé aussitôt que sont terminés avec succès les écoles et les cours prescrits, à moins que le commandant d'unité d'armée compétent n'y fasse opposition.

Art. 129. Les sous-officiers proposés pour le grade de fourrier ne suivent en règle générale qu'une partie de l'école de recrues comme caporaux; ils font ensuite une école de fourriers de trente-deux jours et fonctionnent comme fourriers dans une école de recrues. Ils ne sont promus fourriers qu'après avoir terminé cette école de recrues.

Les sous-officiers proposés comme secrétaires d'état-major suivent une é.cole de secrétaires d'état-major de vingt-cinq jours.

Art. 131. Pour être appelé à une école d'officiers, il faut être sousofficier. L'appel a lieu sur proposition faite: à l'école de sous-officiers et à l'école de recrues, par les officiers de troupe et les instructeurs; aux cours de répétition, par les officiers de l'unité du proposé.

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Les sous-officiers s/ppelés à l'école d'officiers du service de santé doivent avoir subi l'examen d'Etat fédéral exigé des médecins, des dentistes et des pharmaciens, ou. posséder un diplôme étranger, avec autorisation de pratiquer, reconnu comme équivalent par le Conseil fédéral. L'école d'officiers peut aussi être suivie plus tôt, mais la nomination au grade d'officier n'intervient qu'une fois ces conditions professionnelles remplies.

Les sous-officier s appelés à l'école d'officiers du service vétérinaire doivent avoir subi l'examen d'Etat fédéral exigé des vétérinaires, ou posséder un diplôme étranger, avec autorisation de pratiquer, reconnu comme équivalent par le Conseil fédéral.

L'appel aux écoles d'officiers du service de santé et du service vétérinaire a lieu par le médecin en chef ou le vétérinaire en chef, sans qu'il soit besoin d'une proposition provenant d'une école antérieure.

Seuls les fourriers peuvent être appelés à l'école d'officiers des troupes des subsistances (instruction au service d'officier des subsistances ou de quartier-maître).

Art. 134. Les officiers notés pour l'avancement suivent les écoles ciaprès indiquées: 1° Les officiers subalternes d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions et du génie notés pour l'avancement au grade de capitaine, une école centrale I, de vingt-cinq jours.

Les officiers subalternes des troupes du service de santé, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train, ainsi que les vétérinaires, notés pour l'avancement au grade de capitaine suivent au lieu de l'école centrale I, un cours tactique-technique I, de dix-huit jours; 2° Les premiers-lieutenants d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, du génie, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train notés pour l'avancement au grade de ca-pitaine, une école de sousofficiers et une école de recrues comme commandants d'unité.

Les premiers-lieutenants notés pour l'avancement au grade de capitaine du service du parc, ainsi que les premiers-lieutenants du service de santé, du service vétérinaire et du service de quartier maître notés pour l'avancement au grade de capitaine accomplissent, au lieu de l'école de sous-officier s et de l'école
de recrues comme commandants d'unité, un service dans une école de recrues, ou un service analogue (recrutement, service dans des cours de remonte, etc.), de trente-cinq jours au moins; 3° Les capitïines d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, du génie et du service

143 de santé notés pour l'avancement au grade de major, une école centrale II, de vingt-cinq jours.

Les capitaines du service du parc et du service vétérinaire, des troupes des subsistances, des transports automobiles et .du train notés pour l'avancement au grade de major suivent, au lieu de l'école centrale II, un cours tactique-technique II, de dix-huit jours.

Les capitaines du service de santé notés pour l'avancement au grade de major peuvent, au lieu de l'école centrale II, être appelés à un cours tactique-technique II, de dix-huit jours. Ce cours peut être divisé en deux parties; 4° Les capitaines d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, du génie et des troupes des transports automobiles notés pour l'avancement au grade de major, un service de quatre semaines comme commandants de bataillon ou de groupe dans une école de recrues, les capitaines des troupes des subsistances et du train, un service semblable de trois semaines.

Les officiers d'état-major général doivent également faire ce service avant de recevoir un commandement de bataillon ou de groupe, ou immédiatement après; 5° Les officiers qui remplissent des fonctions spéciales, tels que les adjudants, officiers de renseignements, officiers des gaz, ainsi que les officiers des troupes frontières et des troupes territoriales noté» pour l'avancement, les écoles et cours fixés par le Conseil fédéral; 6° Les officiers supérieurs d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, et du génie, notés pour l'avancement au grade de colonel, un cours d'instruction tactique supérieure, de dix-huit jours.

Les officiers supérieurs du service du parc, du service vétérinaire, du service de santé, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train notés pour l'avancement à la charge de chef de service d'un état-major supérieur suivent, au lieu du cours d'instruction tactique supérieure, le cours pour services derrière le front,, d'une durée égale.

Pour être appelés aux écoles et cours prévus dans le présent article » les officiers doivent être proposés par le supérieur responsable et avoir obtenu dans une école ou un cours antérieur un certificat d'aptitude présumée pour l'avancement. L'appel au cours pour services derrière le front doit être proposé par le chef de service au département militaire fédéral.

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Art. 136. L'Assemblée fédérale désigne les écoles et les cours nécessaires à l'instruction des fonctionnaires de la poste et du télégraphe de campagne, ainsi que des officiers des services de l'arrière, du service des transports et du service territorial.

Art. 170, ch. 7. La préparation à la guerre des services de l'arrière, du service des transports et du service territorial, du service de la poste et du télégraphe de campagne; l'instruction des officiers et du personnel de ces services auxiliaires; Art. 211. Le département militaire fédéral dirige le service des approvisionnements de l'armée.

Art. 2.

La loi sur l'organisation militaire est complétée par des articles 57 bis et 58 bis, ainsi rédigés : Art. 57 bis. Le service des transports règle tous les transports militaires et exécute les transports nécessaires au ravitaillement et aux évacuations.

Art. 58 bis. Le service des approvisionnements de l'armée pourvoit l'armée en matériel de guerre.

Art. 3.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est chargé de son exécution.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de diverses dispositions de l'organisation militaire. (Du 17 juin 1938.)

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