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Délai d'opposition: 28 mars 1939.

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Loi fédérale modifiant

celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire.

(Extension des obligations militaires.)

(Du 22 décembre 1938.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 1938, arrête :

Article premier.

Les articles 1 , 3, 20, 93, 94 et 153 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Article premier. Tout Suisse est astreint aux obligations militaires.

Ces obligations naissent dès l'année où le citoyen atteint l'âge de vingt ans et durent jusqu'à la fin de celle où il atteint l'âge de soixante ans.

Les obligations militaires comprennent: -- le service personnel dans l'élite, la landwehr et le landsturm, -- service militaire proprement dit; -- le service personnel dans une catégorie des services complémentaires, -- service complémentaire; -- le paiement d'une taxe d'exemption, -- impôt militaire.

Art. 3. Celui qui n'accomplit pas le service personnel est soumis à la taxe d'exemption. Cette taxe est l'objet d'une loi spéciale.

Art. 20. Les services complémentaires sont destinés à compléter l'armée, à la renforcer et à la décharger de certaines tâches.

Sont attribués aux services complémentaires les hommes: -- désignés par une commission de visite sanitaire lors du recrutement ou pendant leur service militaire; -- qui se sont acquittés de leurs obligations dans l'élite, la landwehr et le landsturm; -- touchés par les articles 18 et 19.

er

1186 Des citoyens suisses dont l'armée a besoin pour certaines tâches peuvent être incorporés dans les services complémentaires avant d'avoir atteint l'âge de servir.

Peuvent en outre être attribués aux services complémentaires des volontaires et, en cas de guerre, sur demandes acceptées par le commandant de l'armée, des militaires exclus du service personnel selon les articles 16 ou 17.

Le Conseil fédéral arrête l'organisation dos services complémentaires.

Il règle l'emploi des hommes des services complémentaires par l'armée, sous réserve des nécessités de l'économie en temps de guerre.

Art. 20 bis. L'Assemblée fédérale peut ordonner des cours d'instruction pour les hommes de certaines catégories des services complémentaires.

Ces cours, ainsi que le service actif accompli par les hommes des services complémentaires, sont considérés comme service militaire. L'Assemblée fédérale fixe les règles concernant l'assurance militaire, ainsi que la solde.

Les hommes des services complémentaires sont exonérés entièrement ou partiellement de la taxe d'exemption dans les années où ils font du service d'instruction ou du service actif, suivant la durée de ce service.

Le Conseil fédéral règle l'application de ce principe.

Art. 93. L'armement et l'équipement personnel sont retirés aux hommes qui ne sont pas en état de les entretenir, qui se montrent négligents dans leur entretien ou qui sont libérés avant le terme ordinaire prévu par la loi sans être transférés dans les services complémentaires armés.

Art. 94. L'homme qui s'est acquitté de toutes ses obligations militaires devient, à son licenciement de l'armée, propriétaire de son armement et de son équipement.

Art. 153. Les cantons forment les compagnies et les bataillons d'infanterie, les escadrons de dragons, ainsi que les unités du landsturm.

Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour la formation de bataillons, de compagnies ou d'escadrons de dragons, l'Assemblée fédérale décide de leur groupement.

Les cantons forment les unités et détachements des services complémentaires. Des unités et détachements fédéraux sont formés lorsque les effectifs sont trop faibles, ainsi que pour des catégories spéciales des services complémentaires.

Art. 2.

L'article 99 de la loi susmentionnée est complété par un 5e alinéa rédigé comme il suit:
Art. 99, 5e al. Ces dispositions s'appliquent également aux hommes des services complémentaires qui sont tenus d'entrer au service avec leur armement et leur équipement militaire.

1187 Art. 3.

Les hommes déclarés inaptes lors du recrutement qui auront trente-deux ans au plus en 1939 passeront en 1939 une visite sanitaire complémentaire, qui décidera à nouveau de leur aptitude au service.

Les hommes déclarés inaptes peuvent se faire incorporer dans les services complémentaires dès l'année où ils atteignent l'âge de trente-trois ans jusqu'à celle où ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans.

Le même droit est reconnu, jusque dans l'année où ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans, aux hommes libérés de leurs obligations militaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour pouvoir être incorporés dans les services complémentaires, les volontaires doivent être reconnus aptes à ces services.

En temps de guerre, ou s'il y a danger de guerre, le Conseil fédéral peut également incorporer dans les services complémentaires, jusque dans l'année où ils atteignent soixante ans, les hommes libérés de leurs obligations militaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui ne se seront pas présentés volontairement.

Art. 4.

L'article 7 de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 7. Les contribuables sont répartis en trois classes d'âge.

Ils appartiennent à la première classe jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de trente-deux ans, à la deuxième classe dès l'année suivante jusqu'à celle où ils atteignent l'âge de quarante ans, et à la troisième classe dès l'année suivante jusqu'à celle où ils atteignent l'âge de 48 ans.

Dans la première classe, le contribuable paie en entier la taxe qui lui est applicable en vertu des articles 3 et 4, dans la deuxième classe, la moitié de cette taxe, dans la troisième classe, le quart.

Art. 5.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 décembre 1938.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

1188 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 décembre 1938.

Le président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 décembre 1938.

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Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de, la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 28 décembre 1938.

Délai d'opposition: 28 mars 1939.

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Loi fédérale modifiant celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire. (Extension des obligations militaires.) (Du 22 décembre 1938.)

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Jahr

1938

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2

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.12.1938

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1185-1188

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