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Délai d'opposition: 27 septembre 1938.

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Arrêté fédéral concernant

les infractions en matière de défense aérienne passive.

(Du 24 juin 1938.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 1938, arrête : Article premier.

Sont réputés organismes de défense aérienne au sens du présent arrêté les organismes locaux, ainsi que ceux dés exploitations industrielles, des entreprises de transport, des administrations et établissements publics et autres installations pour lesquelles la défense aérienne passive est obligatoire.

Est réputé chef de l'organisme celui qui est chargé, à sa tête, d'assurer la défense aérienne passive dans les localités, exploitations ou établissements, ou son suppléant.

Le chef de l'organisme est nommé par l'autorité qui est compétente selon les dispositions du droit cantonal ou communal ou, à défaut de telles dispositions, par la municipalité.

Art. 2.

L'incorporation à un organisme de défense aérienne est ordonnée par la municipalité; celle-ci peut déléguer son pouvoir à une autorité qui lui est subordonnée.

Celui qui désire invoquer un des- empêchements visés par l'article 4, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 29 septembre 1934 sur la défense passive

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de la population civile contre les attaques aériennes doit le faire savoir par lettre recommandée à la municipalité dans les cinq jours à compter de la réception de son acte de nomination.

Les empêchements fondés sur l'exercice d'autres charges publiques seront motivés exactement; les empêchements pour raison de santé feront l'objet d'un certificat médical détaillé qui sera joint à la demande.

Si la municipalité reconnaît l'exactitude des motifs invoqués, elle peut rapporter la nomination. Sinon, elle doit transmettre le dossier, avec sa proposition, au gouvernement cantonal, qui statue sans appel.

Art. 3.

Une ordonnance du Conseil fédéral réglera l'organisation de la défense aérienne dans les administrations fédérales et cantonales, ainsi que dans les entreprises publiques ou concessionnaires.

Art. 4.

Celui qui, sans être empêché par d'autres obligations publiques ou par des raisons de santé, aura refusé de remplir les fonctions à lui confiées dans l'organisation de la défense aérienne passive sera puni d'un emprisonnement de trois jours à six mois.

Art. 5.

Celui qui, étant convoqué à des exercices ou autres rassemblements par les organismes de défense aérienne passive, ne s'y sera pas rendu ou s'en sera éloigné sa:as excuse suffisante, celui qui, dans ces exercices ou rassemblements, aura contrevenu aux ordres des supérieurs, celui qui ne se se;ra pas conformé aux prescriptions et instructions générales pour ces exercices ou rassemblements, sera puni d'une amende de cinq à deux cents francs et en outre, dans les cas graves, d'un emprisonnement de trois mois au plus.

Dans les cas de peu de gravité, la peine pourra, lors de la première infraction, être remplacée par une réprimande, qui sera infligée par le chef de l'organisme.

Art. 6.

Celui qui aura employé abusivement, aliéné, mis en gage ou fait disparaître ou qui, intentionnellement ou par négligence, aura détruit ou endommagé ou négligé au point de laisser endommager du matériel de défense aérienne ou des objets d'équipement personnel à lui confiés ou

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remis à l'occasion du service sera puni d'une amende de cinq à mille francs et en outre, dans les cas graves, d'un emprisonnement de six mois au plus.

Demeure réservée la responsabilité pour le dommage causé, dont la réparation peut aussi être réclamée par le chef de l'organisme.

Art. 7.

Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un gouvernement, à une autorité, à un parti étrangers, à un autre organisme semblable de l'étranger ou à leurs agents aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense aérienne passive, celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un gouvernement, à une autorité, à un parti étrangers, à un autre organisme semblable de l'étranger ou à leurs agents des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense aérienne passive, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et, dans les cas graves, de la réclusion. Les étrangers seront en outre frappés de bannissement.

Celui qui aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets visés ci-dessus pour les faire connaître ou les rendre accessibles au public ou qui, intentionnellement, les aura fait connaître ou rendus accessibles au public sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l'emprisonnement pour six mois au plus.

Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement de six mois au plus ou, dans les cas de peu de gravité, l'amende de cinquante à mille francs.

Art. 8.

Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé des installations servant ou destinées à la défense aérienne passive, celui qui, intentionnellement, aura entravé ou compromis des exercices ou autres rassemblements ordonnés par les organismes de défense aérienne passive, celui qui, intentionnellement et publiquement, aura incité à ne pas participer à des exercices ou à d'autres rassemblements ordonnés par les organismes de défense aérienne passive ou à ne pas tenir compte des mesures ordonnées par l'autorité, sera puni d'un emprisonnement d'un an au plus.

Dans les cas de peu de gravité ou si le délinquant a agi par négligence, la peine sera une amende de cinq à mille francs.

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Art. 9.

Celui qui aura contrevenu aux dispositions du Conseil fédéral concernant la fabrication, l'importation, l'emmagasinage et le contrôle du matériel de défense aérienne passive sera puni de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou d'une amende de cinq à mille francs. Les deux peines pourront être cumulées.

La négligence est punissable.

Le matériel fabriqué ou importé en violation du présent arrêté sera confisqué.

Art. 10.

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu aux ordres reçus ou aux prescriptions établies en matière de défense aérienne passive, en ce qui concerne notamment des exercices ou d'autres rassemblements, la circulation routière, l'extinction des lumières ou le déblaiement des combles, sera puni d'une amende de cinq à deux cents francs et en outre, dans les cas graves, d'un emprisonnement de trois mois au plus.

Art. 11.

Les dispositions générales et les articles 69 à 72 du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables.

Les étrangers pourront être frappés de bannissement.

Dans les cas des articles 4 et 7, le juge pourra prononcer, à l'égard des citoyens suisse;,, outre la peine privative de liberté, la privation des droits civiques pour un an au moins si le délinquant a obéi à des mobiles bas.

Les tracts, les affiches et autres écrits et images, imprimés ou reproduits d'une autre manière, qui sont employés en liaison avec la perpétration des actes délictueux seront séquestrés ou détruits; ils seront confisqués par les autorités pénales s'ils mettent en danger la sécurité des personnes, les bonnes moeurs ou l'ordre public. Ces mesures pourront, être prononcées dans les mêmes conditions également en cas d'acquittement ou de non-lieu.

Art. 12.

La poursuite et le jugement des actes réprimés par le présent arrêté incombent aux ca;utons.

Le Conseil fédéral peut déférer des cas d'espèce à la cour pénal» fédérale.

Toutes les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqué';« sans délai et intégralement au ministère public de leu Confédération.

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Art. 11.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Il fixe la date de la mise en vigueur.

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté: a. L'arrêté du Conseil fédéral du 3 avril 1936 réprimant les infractions en matière de défense aérienne passive; b. L'article 10, alinéas 1 à 5, de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 mai 1935 réglant la surveillance de la fabrication et de l'importation du matériel de défense contre des attaques aériennes.

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions qui renvoient à l'arrêté du Conseil fédéral du 3 avril 1936 réprimant les infractions en matière de défense aérienne passive sont réputées se référer au présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 juin 1938.

Le, président, B. WECK.

Le secrétaire,- LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 24 juin 1938.

Le président, F. HAUSER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinea, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 24 juin 1938.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

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Date de la publication: 29 juin 1938.

Délai d'opposition: 27 septembre 1938.

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Arrêté fédéral concernant les infractions en matière de défense aérienne passive. (Du 24 juin 1938.)

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29.06.1938

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