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Arrêté fédéral BUT

la demande d'initiative tendant à restreindre l'emploi de la clause d'urgence.

(Du 28 septembre 1938.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la demande d'initiative tendant à restreindre l'emploi de la clause d'urgence et le rapport du Conseil fédéral du 10 mai 1938; vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution, arrête : Article premier.

Sont soumis à la votation du peuple et des cantons: 1. La demande d'initiative qui est ainsi conçue: Afin d'empêcher un emploi abusif de la clause d'urgence pour les arrêtés fédéraux, et conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, les soussignés, citoyens suisses ayant le droit de vote, demandent que l'article 89 de la constitution fédérale soit revisé comme suit: Art. 89. Les lois fédérales, les décrets et les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils.

Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale sont soumis à la décision du peuple si la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons.

Les arrêtés fédéraux de portée générale dont l'entrée en vigueur ne souffre pas de délai peuvent être déclarés urgents si chacun des deux conseils le décide à la majorité des deux tiers des votants et dans ce cas. Us

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ne sont pas soumis à la décision du peuple; ils cessent leurs effets trois ans après leur mise en vigueur.

Les traités internationaux conclus pour une durée indéterminée ou pour plus de quinze ans sont soumis également à la décision du peuple si la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons.

2. Le contre-projet de l'Assemblée fédérale qui est ainsi conçu: L'article 89 de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils.

Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale doivent 'être soumis à l'adoption ou au rejet du peuple lorsque la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons.

Les arrêtés fédéraux de portée générale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun délai peuvent être déclarés urgents par une décision prise à la majorité de tous les membres de chacun des deux conseils.

Dans ce cas, la votation populaire ne peut pas être demandée. La durée d'application des arrêtés fédéraux urgents doit être limitée.

Les traités internationaux conclus pour une durée indéterminée ou pour plus de quinze ans sont soumis également à l'adoption ou au rejet du peuple lorsque la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons.

Art. 2.

Le peuple et les cantons sont invités à rejeter la demande d'initiative (art. 1er, ch. 1) et à adopter, en revanche, le contre-projet de l'Assemblée fédérale (art. 1er, ch. 2).

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 septembre 1938.

Le président, F. HAUSER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1938.

Le président, B. WECK.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

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Arrêté fédéral sur la demande d'initiative tendant à restreindre l'emploi de la clause d'urgence. (Du 28 septembre 1938.)

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1938

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05.10.1938

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