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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

l'approbation d'accords sur les transports aériens commerciaux (Du 22 mai 1968)

Monsieur le Président et Messieurs, Selon l'article premier de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1947 (RS 13, 619), les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire. L'article 6 de cette convention dispose qu'aucun service aérien international ne peut être exploité au-dessus du territoire d'un Etat contractant sans une permission dudit Etat. Toutes les tentatives de régler les droits de trafic au moyen d'un accord multilatéral sur les transports aériens commerciaux ont échoué jusqu'à ce jour. Aussi les Etats s'octroient-ils les droits de trafic nécessaires en concluant des accords bilatéraux. Jusqu'ici, la Suisse en a signé 60, dont 53 sont entrés en vigueur. Nous vous proposons, par le présent message, d'approuver deux nouveaux accords, l'un avec la Bulgarie et l'autre avec Koweït, et d'autoriser le Conseil fédéral à les ratifier.

Les dispositions les plus importantes des accords aéronautiques sont celles qui ont trait à la capacité de transport offerte (fréquence des vols, nombre de places assises). Les deux accords que nous soumettons à votre approbation contiennent les clauses dites des Bermudés, appliquées pour la première fois en 1946. Ces dispositions procèdent du principe que les entreprises désignées de part et d'autre jouissent de «possibilités égales et équitables» pour l'exploitation des services convenus, à condition que les services de l'une d'elles n'affectent pas indûment» les intérêts de l'autre et que l'offre de transport soit adaptée à la demande de trafic. Au reste, la capacité de transport est adaptée en premier lieu au trafic entre l'Etat d'origine de l'entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées (droit de troisième et de quatrième libertés) et ensuite seulement au trafic entre l'autre partie contractante et des Etats tiers (Bulgarie, art. 2 et 5; Koweït, art. 2 et 5). Cette réglementation peut être considérée comme libérale si l'on songe aux tendances qui régnent actuellement en matière de trafic aérien mondial.

1597 Sur les autres points, les deux accords correspondent largement aussi au modèle suisse d'accord aérien. Nous nous bornons donc à mentionner ci-après les dérogations importantes au texte standard.

L'accord avec la Bulgarie

La compagnie «Lignes aériennes bulgares Balkan» dessert la Suisse, depuis octobre 1965, en vertu d'une concession. Auparavant déjà, la Bulgarie avait exprimé le désir d'engager des discussions en vue de conclure un accord aéronautique. Une fois qu'elle eut fait connaître son intention d'adhérer à l'Organisation de l'aviation civile internationale, ce désir fut exaucé. En juillet 1967, des négociations se sont ouvertes à Berne, à la suite desquelles a été paraphé l'accord soumis à votre approbation. Cet accord a été signé le 19 décembre 1967 à Sofia.

A l'instar d'autres Etats de l'Est, la Bulgarie n'a pas accepté la clause usuelle d'arbitrage. Aux termes de l'article 16, tout différend est réglé d'abord par les autorités aéronautiques, puis, éventuellement, par la voie diplomatique.

Pour les taxes d'utilisation d'aéroport, la teneur de l'accord, un peu moins libérale que notre texte standard, renvoie à la législation des parties contractantes (art. 8, ch. 4). L'article 8 contient le principe de la réciprocité pour l'activité commerciale de la représentation de l'entreprise désignée d'une partie contractante dans le territoire de l'autre partie contractante.

Dans le tableau des routes I, la Bulgarie accorde à l'entreprise suisse des droits de trafic à partir de points en Suisse, par Budapest ou Zagreb ou Belgrade vers Sofia et au-delà vers Bucarest ou Istanbul ou Ankara ou vers un point en URSS du Sud à déterminer ultérieurement. De son côté, l'entreprise bulgare obtient des droits de trafic correspondants en direction de la Suisse et au-delà (tableau de routes II).

L'accord avec Koweït

Depuis mars 1964, les «Kuwait Airways» touchent aussi Genève sur leur ligne de Londres (actuellement encore, sur la base d'une concession). En avril 1964, un accord aéronautique a pu être paraphé à Berne. Comme le texte paraphé a dû être modifié après coup à la demande de Koweït, l'accord n'a pu être signé que le 24 janvier 1968, A la demande de Koweït, l'accord contient des dispositions spéciales sur la rupture de charge (art. 1, ch. 1er; art. 6), Comme nos cocontractants n'étaient pas en mesure d'autoriser le libre transfert des recettes obtenues par l'entreprise désignée, il a fallu chercher une solution de compromis (art. 9). L'article 10 oblige les entreprises désignées à informer l'autre partie contractante, avant l'ouverture à l'exploitation, de la nature du service, des types d'aéronefs employés et des horaires envisagés.

Feuille fédérale, 120« année. Vol. I.

104

1598 A condition que les autres Etats intéressés accordent les droits de trafic, le tableau de routes I autorise l'entreprise suisse à exploiter un service aérien à partir de points en Suisse par Athènes-Istanbul ou Nicosie vers Koweït et au-delà à destination d'un point du Golfe Persique (Abadan, Bahrain, Doha).

Pour sa part, l'entreprise désignée par Koweït obtient, en trafic intermédiaire, des droits équivalents à Beyrouth, Damas, Amman, Le Caire, Athènes, Rome et Vienne, et, dans le trafic au-delà de la Suisse, à Londres (tableau de routes II).

La constitutionnalité du projet ci-joint repose sur l'article 8 de la constitution fédérale, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Les Chambres ont la compétence d'approuver ces traités en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Comme les accords sont dénonçables, ils ne sont pas soumis au referendum, selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

Les deux accords sont conformes aux principes de notre politique en matière de trafic aérien. La commission fédérale de la navigation aérienne en avait recommandé la signature.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet ci-joint d'arrêté fédéral approuvant des accords sur les transports aériens commerciaux.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 mai 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Spiihler 18051

Le chancelier de la Confédération, Huber

1599 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant des accords sur les transports aériens commerciaux

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 1968, arrête: Article unique 1

Les accords relatifs aux transports aériens réguliers conclus avec la Bulgarie le 19 décembre 1967 et avec Koweït le 24 janvier 1968 sont approuvés.

2

18051

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.

1600 Texte original

Accord entre la Confédération Suisse et la République Populaire de Bulgarie relatif aux transports aériens réguliers Conclu à Sofia le 19 décembre 1967 Date de l'entrée en vigueur:

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, considérant que la Suisse et la Bulgarie sont parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens réguliers entre leurs pays respectifs et au-delà, ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit: Article premier Pour l'application du présent Accord et de son Annexe : a. L'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944; b. L'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'air, et, en ce qui concerne la Bulgarie, le Ministère du Transport ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités; c. L'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.

1601 Article 2 1. Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

2, Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l'exploitation de services internationaux: a. Du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contractante; b. Du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire ; c. Du droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Article 3 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

2. La Partie Contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation nécessaire.

3. Chaque Partie Contractante aura le droit de remplacer l'entreprise qu'elle a désignée par une autre.

4. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

5. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

1602

6. Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service convenu, à condition qu'un tarif et un horaire établis conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du présent Accord soient en vigueur en ce qui concerne ce service.

Article 4 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, si : a. Elle ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si b. Cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si c. Cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe.

2. A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie Contractante, Article 5 1. Les entreprises désignées jouiront, pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes, de possibilités égales et équitables.

2. L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

3. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées devra être adaptée à la demande de trafic.

4. Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

.

.

5. Le droit de chacune des entreprises désignées d'effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l'autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux

1603 de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée: a. A la demande de trafic du et vers le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ; b. A la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux; c. Aux exigences d'une exploitation économique des services convenus.

Article 6 1. Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, de même que les articles destinés à être vendus en quantité limitée aux passagers pendant le vol, seront, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.

2. Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l'exception des redevances perçues en raison de services rendus : a. Les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante ; b. Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international ; c. Les carburants et lubrifiants destinés à ravitaillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de là Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

3. Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante que sous le contrôle des autorités douanières de ce territoire. En ce cas,
ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Article 7 Les passagers, bagages et marchandises en transit par le territoire d'une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu'à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

1604 Article 8 1. Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le stationnement et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

2. Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires s'appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

3. Chaque Partie Contractante s'engage à ne pas accorder de préférences à ses propres entreprises par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante dans l'application des lois et règlements mentionnés au présent article.

4. Les taxes et les autres droits pour l'utilisation des aéroports et autres facultés offertes sur le territoire de l'une des Parties Contractantes seront perçus dans des conditions uniformes conformément aux taux et tarifs établis par la législation de cette Partie Contractante.

5. L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique.

6. En ce qui concerne l'activité commerciale de la représentation de l'entreprise désignée d'une Partie Contractante dans le territoire de l'autre Partie Contractante, le principe de la réciprocité sera appliqué.

Article 9 1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l'autre Partie Contractante.

2. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l'autre Partie
Contractante ou par tout autre Etat.

Article 10 1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le

1605 coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transports aériens.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation dés autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière.

3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.

4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer le tarif par accord mutuel.

5. A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 16 ci-après.

6. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 16 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour du refus de l'approbation par les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes.

Article 11 Les horaires relatifs à l'exploitation des services aériens seront établis par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes. Ces horaires devront être soumis aux autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante pour approbation au moins trente jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'horaire; ce délai pourra être réduit lorsque les autorités mentionnées y consentent.

Article 12 Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison des transports de passagers, bagages, marchandises et envois
postaux effectués pai cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

1606 Artide 13 Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au volume du trafic transporté sur les services convenus.

Article 14 1. Chaque Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques pourront, à tout moment, demander une consultation avec l'autre Partie Contractante ou avec ses autorités aéronautiques.

2. Une consultation demandée par une Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande.

Article 15 1. Toute modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

2. Des modifications à l'Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Article 16 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou de son Annexe devra être réglé, en premier lieu, par les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. En cas d'échec, le différend devra être réglé par la voie diplomatique.

Article 17 Le présent Accord et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 18 Le présent Accord et son Annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Article 19 1. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.

1607 2. La dénonciation aura effet au terme de la période d'horaire pendant laquelle un délai de douze mois se sera écoulé, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.

3. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu communication.

Article 20 Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature ; il entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Sofia, le-19 décembre 1967, en double exemplaire, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil Fédéral Suisse: (signé) Lucien Guillaume 18051

Pour le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie: (signé) Kioutchoukov

1608 ANNEXE A.

Tableaux de routes

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise désignée par la Suisse : Points en Suisse - Budapest ou Zagreb ou Belgrade - Sofia - Bucarest ou Istanbul ou Ankara ou un point en URSS du Sud à déterminer ultérieurement, dans les deux directions.

II.

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise désignée par Ja Bulgarie : Points en Bulgarie - Budapest ou Rome ou Milan - Zurich - Paris ou Londres ou Amsterdam ou Bruxelles, dans les deux directions.

B.

1. Tout point ou plusieurs des points sur les routes spécifiées pourront, à la convenance de l'entreprise désignée, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.

2. Des points non mentionnés dans les tableaux de routes pourront être desservis comme points intermédiaires ou points au-delà; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante, à moins que ces droits n'aient été concédés spécialement par celle-ci.

1609 Texte original

Accord entre la Suisse et Koweït relatif aux transports aériens réguliers Conclu à Koweït le 24 janvier 1968 Date de l'entrée en vigueur:

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de l'Etat de Koweït, considérant que la Suisse et Koweït sont parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens réguliers entre les territoires de leurs pays respectifs et au-delà, ont désigné leurs plénipotentiaires dûment autorisés, lesquels sont convenus de ce qui suit: Article premier 1. Pour l'application du présent accord et de son annexe: a. L'expression «la Convention» s'entend de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de cette convention, ainsi que tout amendement aux annexes ou à la convention adopté conformément aux articles 90 et 94 de celle-ci ; b. L'expression «autorités aéronautiques» s'entend, en ce qui concerne la Suisse, de l'Office fédéral de l'air, et, en ce qui concerne Koweït, du Directeur général de l'aviation civile, ou, dans lés deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui leur sont actuellement attribuées; c. L'expression «entreprise désignée» s'entend d'une entreprise de transports aériens qu'une Partie Contractante a désignée, conformément à l'article 3 du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus ;

1610 d. Les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transports aériens» et «escale non commerciale», ont les sens que leur assigne respectivement l'article 96 de la Convention; e. L'expression «rupture de charge» désigne l'exploitation d'un service aérien par une entreprise désignée, de telle sorte qu'une section de la route soit parcourue par un aéronef différent en capacité de ceux qui sont employés sur une autre section.

2. L'expression «l'accord» se réfère toujours à l'annexe aussi bien qu'à l'accord lui-même, sauf disposition contraire expresse.

Article 2 1. Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent accord en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'annexe au présent accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routesspécifiées».

2. Sous réserve des dispositions du présent accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouit, dans l'exploitation d'un service convenu sur une route spécifiée, des droits ci-après: a. Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contractante; b. Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire ; c. Le droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points des routes spécifiées à l'annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Article 3 1. Chaque Partie Contractante a le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus. Cette désignation fait l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

2. La Partie Contractante qui a reçu la notification de désignation accorde, sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire.

3. Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante peuvent exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de remplir les conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la Convention, à l'exploitation des services aériens internationaux.

1611 4. Chaque Partie Contractante a le droit de refuser d'agréer une entreprise désignée, et de suspendre ou de révoquer l'octroi à une entreprise des droits spécifiés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits par l'entreprise désignée aux conditions qu'elle estime nécessaires, lorsque ladite Partie Contractante ne sera pas certaine qu'une part substantielle de la propriété et. le contrôle effectif de cette entreprise soient en mains de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou de ses ressortissants.

5. Lorsqu'une entreprise a été ainsi désignée et autorisée, elle peut à tout moment commencer l'exploitation des services convenus, à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord soit en vigueur en ce qui concerne ces services.

Article 4 1. Chaque Partie Contractante a le droit de suspendre l'exercice, par une entreprise désignée, des droits spécifiés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent accord, ou d'imposer à l'exercice de ces droits par ladite entreprise les conditions qu'elle estime nécessaires, dans tous les cas où l'entreprise ne se conforme pas aux lois ou règlements de la Partie Contractante qui accorde ces droits ou si, d'une autre manière, elle néglige d'exploiter conformément aux conditions prescrites dans le présent accord.

2. A moins qu'une suspension immédiate ou l'imposition de conditions ne soit indispensable pour prévenir de nouvelles infractions aux lois et règlements, ou soit dans l'intérêt de la sécurité, le droit ne sera exercé qu'après consultation de l'autre Partie Contractante.

3. En cas d'action d'une Partie Contractante en application de cet article, les droits conférés par le présent accord à l'autre Partie Contractante ne seront pas affectés.

Article 5 1. Les entreprises désignées des Parties Contractantes jouissent, pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes, de possibilités égales et équitables.

2. L'entreprise désignée de l'une ou l'autre Partie Contractante prend en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

3. Les services convenus assurés par les entreprises désignées des Parties
Contractantes doivent correspondre étroitement aux besoins du public relatifs à de tels services.

4. Les services convenus assurés par une entreprise désignée ont pour objet essentiel d'offrir à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, une

1612 capacité adaptée aux besoins normaux et prévisibles du transport de passagers, de marchandises et d'envois postaux entre Je territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise et les points de routes spécifiées.

5. Le droit d'embarquer et de débarquer des passagers, des marchandises et des envois postaux, en des points des routes spécifiées, sur le territoire d'autres Etats que ceux qui ont désigné l'entreprise, doit être exercé conformément aux principes généraux suivant lesquels la capacité doit être adaptée: a. A la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise et les points situés sur les routes spécifiées ; b. Aux besoins de trafic des régions traversées, compte tenu des services assurés par les entreprises des Etats situés dans les régions traversées, et c. Aux exigences de l'exploitation d'un service long courrier.

Article 6 L'entreprise désignée d'une Partie Contractante ne peut procéder à une rupture de charge en un point des routes spécifiées qu'aux conditions suivantes : o. Que cela soit justifié par des raisons d'économie de l'exploitation; b. Que les aéronefs employés sur les secteurs plus éloignés du point d'origine soient d'une capacité inférieure à ceux qui sont employés sur les secteurs plus rapprochés; c. Que l'aéronef de capacité inférieure ne soit exploité qu'en correspondance avec l'aéronef de plus grande capacité, et que l'horaire soit conçu en raison de ce fait ; que le premier aéronef arrivera au point de rupture de charge afin de transporter des passagers, des marchandises et des envois postaux débarqués de l'aéronef de plus grande capacité ou destinés à y être embarqués et que la capacité de l'aéronef plus petit sera choisie tous d'abord en vue de cette fin ; d. Qu'il y ait un volume adéquat de trafic en transit, et e. Que les dispositions de l'article 5 du présent accord régissent tous les arrangements faits en vue de la rupture de charge.

Article 7 1. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal des aéronefs et les provisions de bord, introduits sur le territoire d'une Partie Contractante ou pris à bord à l'intérieur de ce territoire, par l'autre Partie Contractante ou son entreprise désignée, ou pour leur compte et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de cette
entreprise ou à bord de ces aéronefs, reçoivent de la première Partie Contractante, en ce qui concerne les droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux ou locaux, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux entreprises nationales engagées dans l'exploitation de services aériens internationaux ou aux entreprises de la nation la plus favorisée.

1613 2. Les approvisionnements en carburants, huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal des aéronefs et les provisions de bord restant à bord des aéronefs de l'entreprise désignée d'une Partie Contractante sont exempts, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits ou taxes, même si ces approvisionnements sont employés par ces aéronefs au cours de vols au-dessus de ce territoire. Les biens ainsi exemptés ne peuvent être déchargés qu'avec le consentement des autorités douanières de l'autre Partie Contractante. Ces biens, qui devront être réexportés, seront tenus sous contrôle douanier, jusqu'à leur réexportation sous la surveillance des services douaniers.

3. Les taxes que chaque Partie Contractante peut imposer ou permettre d'imposer à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres facilités contrôlées par elle devront être justes et raisonnables et ne pas excéder celles qui seraient payées pour l'utilisation desdits aéroports et facilités par les entreprises de la nation la plus favorisée ou toute entreprise nationale de la première Partie Contractante engagée dans des services aériens internationaux.

Article 8 1. Les tarifs de tout service convenu sont fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transports aériens, 2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes, après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs de l'Association du transport aérien international ou d'une autre organisation internationale similaire.

3. Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes, et doivent leur être présentés au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit,
sous réserve de l'accord desdites autorités.

4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforcent de fixer les tarifs par entente mutuelle.

5. A défaut d'entente, le différend est soumis à l'arbitrage, conformément à l'article 13 du présent accord.

6. Les tarifs déjà établis restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 13 du présent accord.

Feuille fédérale. 120° année. Vol, I.

105

1614 Article 9 1. Chaque Partie Contractante accorde au moment présent à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante le droit de libre transfert, au taux officiel du change, de l'excédent de ses recettes sur des dépenses, réalisé sur son territoire, en due proportion des transports de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

2. Si, ultérieurement, un contrôle des changes est instauré dans l'un ou l'autre des deux pays, les Parties Contractantes feront tout leur possible pour faciliter le libre transfert de telles sommes.

Article 10 1. Les entreprises désignées informent les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, avant l'inauguration des services convenus, de la nature du service, des types d'aéronefs employés et des horaires envisagés.

La même règle s'applique à tout changement ultérieur.

2. Les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie Contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, à leur demande, des statistiques périodiques ou autres qui pourront être demandées raisonnablement en vue de vérifier la capacité offerte sur les services convenus, et d'autres informations semblables montrant la quantité du trafic acheminé sur les services convenus.

Article 11 Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consultent de temps à autre afin de s'assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.

Article 12 1. Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle peut demander une consultation avec l'autre Partie Contractante; cette consultation doit commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception d'une telle requête. Toute modification convenue à la suite d'une telle consultation entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

2. Des modifications à l'annexe au présent accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes et entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

1615 Article 13 1. Si un différend survient entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les Parties Contractantes chercheront tout d'abord à le résoudre par voie de négociations.

2. Si les Parties Contractantes n'arrivent pas à s'entendre par des négociations, elles pourront convenir de soumettre le différend à Ja décision de quelque personne ou organisme, ou le différend pourra, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, être soumis à la décision d'un tribunal arbitral de trois membres désignés de la manière suivante : chaque Partie Contractante nommera un arbitre, et ces deux arbitres en désigneront un troisième, qui sera ressortissant d'un Etat tiers et présidera le tribunal. Si, dans le délai de deux mois à partir du moment où l'une des Parties Contractantes aura désigné son arbitre, l'autre Partie Contractante n'a pas désigné le sien, ou si, dans le mois qui suit la nomination du second arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont pas entendus pour la nomination du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.

3. Le tribunal arbitral détermine lui-même ses règles de procédure.

4. Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.

5. Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais résultant de la procédure.

Article 14 Le présent accord et ses modifications éventuelles seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article 15 Le présent accord et son annexe seront amendés afin d'être mis en harmonie avec toute convention multilatérale qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Article 16 L'une ou l'autre Partie Contractante peut, en tout temps, informer l'autre Partie Contractante de son désir de dénoncer le présent accord. Cet avis est communiqué simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. En pareil cas, l'accord prend fin douze (12) mois après la réception de l'avis de dénonciation par l'autre Partie Contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. A défaut d'accusé de réception par l'autre
Partie Contractante, l'avis de dénonciation est réputé lui être parvenu quatorze (14) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale a reçu l'avis.

1616 Article 17 Le présent accord sera ratifié. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent accord.

Fait à Koweït, en double exemplaire, le 24 janvier 1968, en langues française, arabe et anglaise, tous ces textes faisant également foi.

Pour le Conseil Fédéral Suisse: (signé) A. Dominicé

Pour le Gouvernement de l'Etat de Koweït: (signé) A. Al-Samhan

1617 ANNEXE Tableaux de routes

I.

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par la Suisse: Points en Suisse-Athènes-Istanbul ou Nicosie-Koweït-un point du Golfe Arabe, dans les deux directions.

IL

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par Koweït: Koweït-Beyrouth-Damas-Amman-Le Caire-Athènes-Rome-Vienne - un point en Suisse-Londres, dans les deux directions.

Remarques: a. Tout point ou plusieurs des points des routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.

b. L'entreprise désignée de l'une ou l'autre Partie Contractante a le droit de terminer n'importe lequel de ses services sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

c. Le mot «ou», placé entre des points du tableau de routes I, signifie que les deux points peuvent être desservis, mais non au cours du même service.

d. «Un point du Golfe Arabe», dans le tableau de routes I, signifie que l'entreprise désignée de la Suisse peut choisir l'un des points suivants pour tous ses services : Abadan Bahrain Doha.

e. «Un point en Suisse», dans le tableau de routes II, signifie que l'entreprise désignée de Koweït peut exercer des droits de trafic à deux points en Suisse, mais pas à plus ü'uii d'entre euA a.u cours d'un même service.

18051

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'accords sur les transports aériens commerciaux (Du 22 mai 1968)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1968

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

9956

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.06.1968

Date Data Seite

1596-1617

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10 098 840

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