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Feuille Fédérale

Berne, le 26 janvier 1968

120e année

Volume I

N°4 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an; 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement

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9825 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation du protocole de 1967 portant nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962, ainsi que de l'arrangement international sur les céréales de 1967 (Du 5 janvier 1968) Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous adresser ci-après un message avec projet de l'arrêté fédéral approuvant le protocole. relatif à la nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962, ainsi que l'arrangement international sur les céréales conclu à Rome, le 18 août 1967.

L'accord sur le blé de 1962, dont la validité était échue le 31 juillet 1965, a été prorogé à deux reprises déjà. Par arrêté du 29 juin 1966 (RO 1966, 1327), vous avez accepté, en dernier lieu, la prorogation de cet accord jusqu'au 31 juillet 1967.

L'un des buts des négociations dites du Kennedy round était de mettre sur pied un accord général sur le blé, destiné à remplacer celui de 1962. Par suite des retards qui se sont produits au cours du Kennedy round, le conseil international du blé se vit contraint, au début d'avril 1967, de proposer à ses membres de souscrire à un nouveau protocole prévoyant une prorogation de l'accord de 1962 pour un an, savoir jusqu'au 31 juillet 1968. Selon une disposition de ce protocole, au cas où un nouvel accord sur le blé viendrait à entrer en vigueur avant cette date, le conseil du blé pourrait, par une décision prise à la majorité de ses membres, déclarer caduc ledit protocole. Celui-ci constitue donc une solution transitoire qui ne sera appliquée que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrangement international sur les céréales du 18 août 1967. Le conseil du blé a d'ailleurs abrogé les dispositions réglant les prix, ainsi que les obligations de livraison et les droits d'achat, de sorte que seules les clauses relatives à l'orgaFeuille fédérale, 120- année. Vol. I.

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nisation subsistent. A notre avis, la Suisse avait intérêt à adhérer à ce protocole, malgré ses lacunes, afin de ne pas compromettre l'existence des institutions créées par les accords antérieurs.

C'est pourquoi nous avons chargé notre ambassadeur à Washington de signer le protocole, qui était déposé, du 15 mai au 1er juin 1967, auprès du département d'Etat des Etats-Unis. Cette signature a été apposée dans les délais, sous réserve de l'acceptation ultérieure du protocole par les chambres fédérales.

Jusqu'au 30 juin 1967, ce document a été signé par 36 Etats, de sorte qu'il a pu entrer en vigueur le 1er août 1967.

Le 19 mai 1967, la conférence des Etats signataires de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) conclut un «mémorandum d'accord» prévoyant l'élaboration d'un arrangement international sur les céréales, durant l'été 1967. Dans ces conditions, il nous a paru indiqué de vous proposer en même temps d'approuver le protocole et le nouvel accord de 1967.

Fondés sur l'article 4, 3e alinéa, du protocole, nous avons demandé et obtenu une prorogation du délai dans lequel les instruments de ratification doivent être déposés. De ce fait, nous sommes tenus d'appliquer le protocole à titre provisoire.

II Le mémorandum adopté le 19 mai 1967 par la conférence du Kennedy round contient les éléments de base à insérer dans le nouvel arrangement sur les céréales. Les Etats signataires se sont engagés également à ouvrir, dès que possible, les négociations devant aboutir à un tel accord. Le 30 juin 1967, le mémorandum a été signé par les Etats suivants: l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Danemark, les Etats affiliés à la Communauté économique européenne (CEE), la Finlande, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, la Suède, la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique.

Ce mémorandum constituait une première étape sur la voie qui devait mener à un nouvel accord sur les céréales, auquel pourraient souscrire également les pays qui n'avaient pas pris part au Kennedy round ou ne sont pas membres du GATT.

En accord avec la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le conseil international du blé convoqua, le 12 juillet 1967 à Rome, une conférence internationale sur le blé, qui adopta, le 18 août 1967, un «arrangement international sur les céréales» comprenant
une «convention relative au commerce du blé» et une «convention relative à l'aide alimentaire».

Cinquante-trois Etats et la CEE prirent part à la conférence; dix-huit d'entre eux s'y firent représenter par des observateurs. En tant que membre du conseil international du blé, la Suisse y envoya également une délégation.

Malheureusement, l'URSS n'assista pas à la conférence, car elle estima que les délibérations auraient dû être placées, comme les années précédentes, sous les auspices des Nations Unies ou, tout au moins, de la CNUCED.

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Pour éviter des répétitions, nous renonçons à exposer ici la genèse des pourparlers qui aboutirent à un nouvel accord sur les céréales et nous nous permettons de renvoyer à notre message du 15 septembre 1967 concernant l'ap-r probation des accords conclus dans le cadre de la sixième conférence commerciale et tarifaire du GATT (Kennedy round) (FF II, 1967, 621). Nous nous bornons donc à commenter, sous chiffre III, les deux conventions relatives au commerce du blé et à l'aide alimentaire.

III

1. La convention relative au commerce du blé La structure de cette convention est identique à celle de l'accord de 1962, excepté les clauses concernant la parité des prix, qui ont été modifiées fondamentalement.

Les obligations des membres ont été quelque peu .étendues. C'est ainsi que l'article 4, 5e.alinéa, prévoit que les signataires sont tenus d'observer l'échelle des prix à l'égard des pays non membres. L'ancien accord n'astreignait pas les pays importateurs à une telle obligation. D'autre part, à l'avenir, tous les achats effectués auprès des Etats membres seront imputés sur les obligations d'importation individuelles incombant à tout Etat importateur. L'ancien accord prévoyait que les achats effectués auprès d'autres pays importateurs, même membres de l'accord, étaient imputés sur la quote libre. Autre innovation: l'article 8 prévoit la création d'un «comité d'examen des prix» chargé de veiller à ce que les prix minimums soient observés ou, au besoin, ajustés.

Les droits et obligations qui, comme précédemment, s'appliquent uniquement aux transactions commerciales, sont restés, dans l'ensemble, les mêmes que sous le régime de l'accord de 1962. Il y a lieu de citer en premier lieu l'obligation des pays exportateurs de couvrir les besoins des pays importateurs. En cas de déclaration de prix maximum, l'exportateur a le droit de livrer, au prix maximum, une quantité déterminée de blé qui est calculée compte tenu des achats moyens effectués les années précédentes, ainsi que des achats antérieurs à la déclaration de prix maximum. Réciproquement, les pays importateurs sont tenus d'acheter, auprès des pays exportateurs signataires de l'accord, le plus de blé possible, mais au minimum un pourcentage déterminé de leurs importations totales.

La CEE, qui importe et exporte du blé, a demandé à être mise au bénéfice d'un régime exceptionnel, dérogeant à la convention du GATT. Elle a invoqué le fait que, pour des raisons de principe, elle n'était pas en mesure de garantir la livraison de quantités déterminées de blé aux pays qui s'approvisionnent auprès de ses membres. Elle a fait insérer, à l'article 15 de l'accord, une clause prévoyant que les achats effectués auprès de la Communauté ne seraient pas pris en considération pour le calcul de la quantité de base, de sorte que la

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Communauté ne garantit aucun droit d'achat. Or ce droit revêt une grande importance pour les pays importateurs en général, et pour notre pays en particulier, car nous importons des quantités considérables de blé français. C'est pourquoi notre délégation a combattu le régime d'exception revendiqué par la CEE. Même s'il est peu probable que la Communauté soit amenée à faire une déclaration de prix maximum, la clause précitée porte atteinte à un principe sanctionné par tous les accords précédents et qui revêt une importance fondamentale, notamment au cas où l'accord viendrait à être prorogé. Nous avons engagé des négociations avec la CEE dans l'espoir d'aboutir, par un accord bilatéral, à une solution permettant de sauvegarder notre droit d'achat.

L'accord de 1962 imposait à la Suisse l'obligation d'acheter aux pays membres au moins 87 pour cent des quantités de blé qu'elle importait. Notre délégation a déclaré, à la conférence de Rome, que nous étions disposés à maintenir ce chiffre, à condition que l'URSS souscrive au nouvel accord, faute de quoi notre engagement devrait être ramené à 80 pour cent. Fondés sur la convention du GATT du 19 mai 1967, nos partenaires de Genève nous ont priés de relever ce pourcentage au niveau admis par les principaux pays importateurs, c'est-à-dire à 90 pour cent, sous réserve de l'adhésion de l'URSS.

Après consultation des milieux intéressés, nous croyons pouvoir déférer à ce voeu, quand nous saurons quels pays exportateurs auront souscrit à la convention relative au commerce du blé.

Comme nous l'avons dit, la parité des prix a été modifiée. La conférence a adopté, comme qualité de base, le froment bardwinter n° 2 ordinaire, au lieu du manitoba n° 1, blé dont l'excellente qualité est reconnue partout, mais qui fait l'objet de transactions peu fréquentes. D'autre part, la parité d'embarquement, qui était fixée précédemment aux ports des Grands-Lacs, a été fixée aux ports du Golfe, en raison de la nécessité d'adopter des ports de base à partir desquels les conditions de transport et les frais sont soumis toute l'année à des facteurs invariables et d'où l'on peut embarquer des quantités de blé relativement considérables.

Le point crucial des négociations du GATT concernait la fixation des prix.

Il ne s'agissait pas, à proprement parler, de déterminer les prix effectifs
du marché, qui restent soumis aux effets de l'offre et. de la demande, mais seulement de fixer les prix minimums et maximums. Les exportateurs proposaient un prix minimum de US $1.85 par boisseau pour le hardwinter n° 2 ordinaire, chiffre qui, au moment où les négociations s'achevaient à Genève, n'était que de peu inférieur au prix du marché. Après de longues tractations, les membres de la conférence se mirent d'accord sur le prix de US $ 1T73 par boisseau fob ports du Golfe, base hardwinter n° 2 ordinaire. Ce prix implique, par rapport à l'ancien accord, une augmentation d'environ 20 cents par boisseau, soit 3 fr. 20 par 100 kg. La différence entre le prix minimum et le prix maximum a été maintenue à 40 cents par boisseau, comme dans l'accord de 1962. Il y a lieu de remarquer que l'ancienne échelle des prix avait été fixée à un moment où l'approvisionnement en blé était assez précaire. Si les importateurs ont

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accepté qu'elle fût maintenue à un niveau aussi élevé, c'est uniquement en raison des concessions douanières qu'ils ont obtenues dans le cadre du Kennedy round.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le relèvement assez considérable du prix, par rapport à l'accord précédent, a soulevé de violentes critiques au sein de la conférence de Rome. Ces critiques se fondaient sur le fait que les récoltes de cette année ont été abondantes non seulement dans les principaux pays exportateurs d'outre-mer, mais aussi dans les pays importateurs d'Europe. Mais plusieurs ont surtout pris ombrage de ce que cette question, d'une importance capitale, eût été tranchée définitivement par l'accord de Genève. Ces critiques émanaient principalement des pays en voie de développement qui dépendent de l'étranger pour leur approvisionnement en blé. On leur a fait remarquer que, tout comme les producteurs de matières premières provenant du tiers monde, les producteurs de blé des pays exportateurs avaient le droit de toucher des prix adaptés aux frais de production.

Pour la première fois, le nouvel accord réglemente les prix des autres variétés de froment, par rapport à celui de la variété de base. On a ainsi créé une espèce de barème au centre duquel figure le prix minimum du froment hardwinter. La partie supérieure du barème prévoit, pour les variétés de meilleure qualité, des suppléments allant jusqu'à 22 Vi cents par boisseau (manitoba n° 1), et dans la partie inférieure, pour les froments de moindre qualité, des réfactions allant jusqu'à 23 cents par boisseau (blé français). Le prix des variétés non désignées expressément pourra être déterminé par interpolation. L'absence, dans les accords antérieurs, de toute différenciation selon la qualité constituait une lacune regrettable, car les organes de contrôle étaient dans l'impossibilité de surveiller les prix.

Nous indiquons ci-après les prix des variétés de froment qui intéressent le plus notre pays, compte tenu des cours du change et des frais de transport à fin novembre 1967: Hardwinter n° 2 ordinaire Manitoba n° 3 fob ports franco dédouané fob ports franco dédouané du Golfe gare du moulin du Golfe gare du moulin Par boisseau Par 100 kg Par boisseau Par 100 kg

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Prix minimum Prix maximum Prix du jour approximatif à fin novembre 1967-

1.73 2.13

Fr.

44.25 50.60 43.60

»

1.90 2.30

Fr.

46.55 52.90 46.70

Par suite de l'abondance des récoltes et de la réserve dont ont fait preuve les acheteurs, les prix ont baissé, sur le marché mondial, au début de l'année agricole 1967/68. Les cotations sont tombées parfois au-dessous des prix minimums prévus par l'arrangement. Néanmoins, on peut s'attendre que la situation se normalisera jusqu'au 1er juillet 1968, date de l'entrée en vigueur des prescriptions du nouvel accord concernant les prix.

78 2. La convention relative à l'aide alimentaire La seconde convention de Rome règle l'aide alimentaire prévue, en faveur des pays en voie de développement, par le mémorandum du GATT. Cette aide a été négociée à la demande des pays exportateurs de blé. Ceux-ci proposèrent tout d'abord un programme comportant la livraison de dix millions de tonnes de blé par an. Les Etats-Unis, à eux seuls, ont livré, de 1961 à 1965, en moyenne quatorze millions de tonnes de blé par année, provenant en partie de la liquidation de leurs excédents. D'autres pays, en particulier le Canada et l'Australie, ont livré, à ce titre également, des quantités de blé assez considérables. Les Etats exportateurs estiment que tous les pays développés devraient collaborer à cette oeuvre d'entraide. Les importateurs n'ont pu contester le bien-fondé de cette opinion. En outre, en admettant que l'aide alimentaire soit réglée par le nouvel arrangement, les importateurs ont voulu accorder une compensation aux exportateurs, qui avaient renoncé à exiger des engagements précis, de la part des importateurs, concernant l'accès à leurs marchés du blé. II s'agissait donc pour les importateurs de déterminer la mesure dans laquelle ils entendaient participer à l'oeuvre commune. En fin de compte, on se mit d'accord, lors de la conférence du GATT, sur une aide alimentaire de 4,5 millions de tonnes de céréales par année, pour une période de trois .ans. Les pays disposés à collaborer s'engagèrent à le faire, selon l'importance de leur participation au trafic international des céréales, d'une part, et selon leur capacité économique, d'autre part. La contribution de la Suisse a été fixée à 32 000 tonnes, soit à 0,7 pour cent du total, ce qui représente une dépense d'environ 9 millions de francs par an. Les donateurs sont libres de fournir, en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, leur aide alimentaire sous forme de blé ou d'autres céréales propres à l'alimentation humaine, ou de donner l'équivalent en espèces. S'ils fournissent des céréales, celles-ci doivent être livrées contre des devises non transférables ou à titre gratuit (art. II, 4e al., de la convention).

Comme il s'agit, pour nous, d'une oeuvre d'entraide nouvelle, il sera nécessaire de résoudre tout d'abord les questions que son exécution soulèvera sur le plan humanitaire et commercial,
ainsi que du point de vue de notre politique en matière d'aide aux pays en voie de développement. Nous pourrons tirer parti de l'expérience acquise lors de la livraison d'autres produits alimentaires (cf. message du 12 juillet 1966 concernant le renouvellement du crédit pour la poursuite des oeuvres d'entraide internationale, FF 1966, II, 1). Il importera en premier lieu que nous sachions exactement quels sont les bénéficiaires de notre aide, car nous voulons avoir la certitude qu'elle répond à une véritable nécessité et sera appliquée de manière judicieuse. Il faudra veiller aussi à ce qu'elle n'ait pas pour effet de décourager la production de denrées alimentaires dans les pays en voie de développement, mais contribue au contraire à la favoriser. S'inspirant de ces considérations, les promoteurs de diverses oeuvres d'entraide (p. ex. la FAO dans son programme d'aide alimentaire) ont passé avec les bénéficiaires des conventions prévoyant diverses mesures propres à encourager la production de denrées alimentaires.

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II conviendra également de déterminer, dans chaque cas d'espèce, la forme d'aide convenant le mieux au pays bénéficiaire et répondant aussi à nos propres voeux. Il serait souhaitable que la Suisse fournisse au moins une partie de sa contribution en espèces. Elle pourrait livrer aussi du blé. En pareil cas, il ne s'agirait pas de recourir, en premier lieu, au blé indigène, car il en résulterait probablement des frais excessifs. Il serait donc préférable que nous livrions du blé acheté sur le marché international ou en vertu d'accords bilatéraux. Il est aussi possible que, lors de semblables transactions, nous ayons à prendre en considération certains intérêts ressortissant à notre politique commerciale.

L'accord ne contient aucune disposition réglant la couverture des frais de transport et de répartition du blé qui serait ainsi livré. Cette question devra donc être réglée dans chaque cas d'espèce. Il pourrait en résulter des charges financières supplémentaires, non comprises dans les 9 millions de francs susmentionnés.

Nous avons l'intention de créer un groupe de travail, composé de représentants de la division des organisations internationales, du délégué à la coopération technique, de la division du commerce, de la division de l'agriculture, de l'administration des finances et de l'administration des blés. Cet organisme sera chargé de nous soumettre des propositions sur les diverses mesures d'entraide et de procéder, au besoin, à des consultations avec les représentants de l'économie. Nous désignerons également l'autorité chargée de négocier avec les pays intéressés et les organisations internationales, ainsi que notre représentant au sein du comité de l'aide alimentaire prévu par l'article III de la convention, et l'office compétent pour l'exécution des mesures d'entraide.

IV

Notre pays ayant souscrit au mémorandum du 19 mai 1967, l'ambassadeur de Suisse à Washington a signé, le 28 novembre 1967, les deux conventions au nom du Conseil fédéral, sous réserve de leur approbation par les chambres fédérales.

La validité du protocole portant nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962 sera échue le 31 juillet 1968 au plus tard. Il pourra être toutefois abrogé à une date antérieure, par le conseil international du blé, par décision prise à la majorité des deux tiers. Les deux conventions entreront en vigueur le 18 juin 1968, pour une durée de trois ans, excepté les articles 4 à 10 de la convention relative au commerce du blé, qui ne seront appliqués qu'à partir du 1er juillet 1968.

Le transfert, aux négociants en blé et aux meuniers, des droits et obligations découlant de la convention relative au commerce du blé, devra être réglé par un arrêté que nous édicterons en vertu des articles 43 et 68, 2e alinéa, de la loi sur le blé du 20 mars 1959. Nous adopterons également les dispositions nécessaires à l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire dans un arrêté s'inspirant des considérations que nous avons développées sous chiffre III, 2.

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La base constitutionnelle des trois accords est posée par l'article 8 de la constitution fédérale, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5. L'accord de 1962 ne doit être prorogé que pour une année seulement, et la validité des conventions relatives au commerce du blé et à l'aide alimentaire est limitée à trois ans. De ce fait, ces accords ne sont pas soumis au referendum en matière de traités internationaux, prévu par l'article 89, 4e alinéa.

Notre pays a, de tout temps, attaché du prix à la collaboration internationale dans .ce domaine important de notre approvisionnement. De plus, le nouvel arrangement fait partie intégrante des accords issus du Kennedy round.

C'est pourquoi nous vous recommandons d'approuver les conventions susmentionnées. Quant aux multiples raisons qui ont déterminé notre pays à souscrire aux divers accords internationaux sur le blé conclus depuis 1949, nous nous permettons de vous renvoyer aux messages que nous vous avons adressés à ce sujet.

Fondés sur les considérations qui précèdent, nous vu us prions d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint approuvant le protocole relatif à la nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962, ainsi que l'arrangement international sur les céréales de 1967.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 janvier 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Spanier i'?97

Le chancelier de la Confédération, Huber

81 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant le protocole de 1967 relatif àia nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962, ainsi que l'arrangement international sur les céréales de 1967

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 5 janvier 1968, arrête: Article premier Le protocole de 1967 portant nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962, ouvert à la signature à Washington le 15 mai 1967, est approuvé.

Art. 2 L'arrangement international sur les céréales, conclu à Rome le 18 août 1967, et comprenant: a. Une convention relative au commerce du blé, et b. Une convention relative à l'aide alimentaire est approuvé.

Art. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les accords prévus par les articles premier et 2.

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Protocole de 1967 portant nouvelle prorogation de l'Accord international sur le blé de 1962

Les gouvernements parties au présent Protocole, considérant que l'Accord international sur le blé de 1962 (ci-après dénommé «l'Accord») tel qu'il a été prorogé par le Protocole de 1965 portant prorogation de l'Accord international sur le blé de 1962 et par Je Protocole de 1966 portant nouvelle prorogation de l'Accord international sur le blé de 1962 (ci-après dénommés «Protocoles antérieurs») expire le 31 juillet 1967, et désireux de proroger l'Accord, conformément aux recommandations formulées par le Conseil international du blé en vertu du paragraphe 2 de l'article 3fi de l'Accord, pour une nouvelle période, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Prorogation de l'Accord international sur le blé de 1962 Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent Protocole, l'Accord tel qu'il a été prorogé par les Protocoles antérieurs demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu'au 31 juillet 1968, Etant entendu, toutefois, que si un nouvel accord en matière de blé entre en vigueur avant la date d'expiration du présent Protocole, le Conseil international du blé peut à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs résilier ledit Protocole.

Article 2 Les dispositions suivantes de l'Accord sont considérées comme inopérantes à compter du 1er août 1967: a. Les articles 4 à 21 inclus, à l'exception des paragraphes 1, 8 et 10 de l'article 16, des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 17 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 ; b. Le paragraphe 2 de l'article 31 ; c. L'article 35.

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Article 3 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Les gouvernements deviennent parties au présent Protocole a. En le signant; ou b. En le ratifiant, en l'acceptant ou en l'approuvant après l'avoir signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou c. En y adhérant.

2. En signant le présent Protocole, chaque gouvernement signataire indique expressément si, conformément à sa procédure constitutionnelle, sa signature est ou non soumise à ratification, acceptation ou approbation.

3. Le présent Protocole sera ouvert à Washington, du 15 mai 1967 au 1er juin 1967 inclusivement, à la signature des gouvernements parties à l'Accord ou qui seront provisoirement considérés comme parties à l'Accord, au 15 mai 1967.

4. Lorsque la ratification, l'approbation ou l'acceptation est requise, l'instrument pertinent sera déposé auprès du Gouvernement des Ftats-Unis d'Amérique au plus tard le 15 juillet 1967.

5. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion: a. Jusqu'au 15 juillet 1967, du gouvernement de tout pays énuméré dans les Annexes B ou C de l'Accord à cette date ; ou b. Du gouvernement de tout Etat Membre des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou de tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le blé de 1962 sous réserve de l'approbation du Conseil et des conditions prescrites par celui-ci à la majorité des deux tiers des voix . exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, 6. L'adhésion aura lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

7. Tout gouvernement qui n'aura pas ratifié, accepté ou approuvé le présent Protocole ou n'y aura pas adhéré au 15 juillet 1967, conformément aux dispositions du paragraphe 4 ou de l'alinéa a du paragraphe 5 du présent article, pourra obtenir du Conseil une prolongation de délai aux fins du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

8. Aux fins de l'application de l'Accord et du présent Protocole: a. Lorsqu'il est fait mention des pays nommés aux Annexes B ou C de l'Accord, cette annexe est censée comprendre tout pays dont le gouvernement a adhéré à l'Accord et aux Protocoles antérieurs dans les conditions prescrites par le Conseil et au présent Protocole conformément à l'alinéa b du paragraphe 5 du présent article; et

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b. Toute mention de tout «pays qui adhère au présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 35» signifie un pays qui a adhéré au présent Protocole conformément aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 5 du présent article du présent Protocole.

Article 4 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le 16 juillet 1967 entre les gouvernements qui, au 15 juillet 1967, seront devenus parties au présent Protocole A condition que ces gouvernements et les gouvernements qui auront déposé au 15 juillet 1967 les notifications visées au paragraphe 3 du présent article soient des gouvernements qui détiendront au moins les deux tiers des voix des pays exportateurs et au moins les deux tiers des voix des pays importateurs au titre de l'Accord à cette date, ou qui auraient détenu ces voix s'ils avaient été parties à l'Accord à cette date.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur, pour tout gouvernement qui déposera un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après le 15 juillet 1967, à la date à laquelle le dépôt de cet instrument aura lieu.

3. Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout gouvernement signataire ou tout gouvernement ayant le droit d'adhérer en vertu de l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 3 du présent Protocole, pourra déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, au plus tard le 15 juillet 1967, une notification par laquelle il s'engagera à faire le nécessaire en vue d'obtenir dans les plus brefs délais la ratification, l'acceptation ou l'approbation du présent Protocole ou l'adhésion audit Protocole conformément à sa procédure constitutionnelle. Il est entendu que le gouvernement qui fera cette notification appliquera provisoirement le Protocole et qu'il sera provisoirement considéré comme partie à ce Protocole pendant une période à fixer par le Conseil.

4. Si, le 15 juillet 1967, les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article pour l'entrée en vigueur du présent Protocole ne sont pas remplies, les gouvernements des pays qui, à cette date, seront devenus parties au présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 dudit Protocole pourront décider d'un commun accord qu'il entrera en vigueur en ce qui les concerne, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.

Article 5 Dispositions finales

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera sans tarder chaque gouvernement qui est partie ou qui est provisoirement considéré comme partie

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à l'Accord ou au présent Protocole, ou qui, au 15 mai 1967, est partie ou est provisoirement considéré comme partie à l'Accord, de toute signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion à ce dernier et de toute notification faite conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du présent Protocole, ainsi que de la date d'entrée en vigueur dudit Protocole.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes anglais, espagnol, français et russe du présent Protocole feront également foi. Les originaux seront déposés auprès du Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, qui en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements qui auront signé le présent Protocole ou y auront adhéré.

Fait à Washington, le quinze mai mil neuf cent soixante-sept.

(Suivent les signatures) 17787

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Arrangement international sur les céréales de 1967 PRÉAMBULE

Les signataires au présent Arrangement, Considérant que l'Accord international sur le blé de 1949 a été revisé, renouvelé ou reconduit en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966 et 1967, Considérant que les dispositions économiques substantielles de l'Accord international sur le blé de 1962 ont expiré le 31 juillet 1967, que les dispositions administratives de ce même Accord expirent le 31 juillet 1968 ou à une date antérieure qui serait décidée par le Conseil international du blé et .qu'il est souhaitable de conclure un arrangement pour une nouvelle période, Considérant que les Gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse ainsi que la Communauté économique européenne et ses Etats membres sont convenus le 30 juin 1967 de négocier sur une base aussi large que possible un arrangement sur les céréales qui contiendra des dispositions relatives au commerce du blé et à l'aide alimentaire, d'oeuvrer avec diligence pour une conclusion rapide de la négociation et, dès l'achèvement de la négociation, de s'efforcer d'obtenir l'acceptation de l'arrangement aussitôt que possible conformément à leurs procédures constitutionnelles et institutionnelles, Considérant que ces Gouvernements ainsi que la Communauté économique européenne et ses Etats membres, conformément à ces engagements antérieurs réciproques, signeront la Convention relative au commerce du blé et la Convention relative à l'aide alimentaire et que les autres gouvernements devront avoir la possibilité d'adhérer soit à l'une des conventions, soit aux deux conventions, Sont convenus que le présent Arrangement international sur les céréales de 1967 comprendra deux instruments juridiques, d'une part une Convention relative au commerce du blé, d'autre part une Convention relative à l'aide alimentaire, et que chacune de ces deux conventions, ou l'une des deux suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements intéressés, ainsi que de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres.

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Convention relative au commerce du blé PREMIÈRE PARTIE -- GÉNÉRALITÉS Article 1 Objet La présente Convention a pour objet: a. D'assurer des approvisionnements de blé et de farine de blé aux pays importateurs et des débouchés au blé et à la farine de blé des pays exportateurs à des prix équitables et stables; b. De favoriser le développement du commerce international du blé et de la farine de blé, d'assurer que ce commerce s'effectue le plus librement possible dans l'intérêt tant des pays exportateurs que des pays importateurs et de contribuer ainsi au développement des pays dont l'économie dépend de la vente commerciale du blé; C. De favoriser d'une manière générale la coopération internationale en ce qui concerne les problèmes que pose le blé dans le monde, eu. égard aux relations qui existent entre le commerce du blé et la stabilité économique des marchés d'autres produits agricoles.

Article 2 Définitions 1. Aux fins de la présente Convention: a. «Solde des obligations» désigne la quantité de blé qu'un pays exportateur est obligé, conformément à l'article 5, de rendre disponible aux fins d'achat à un prix ne dépassant pas le prix maximum, c'est-à-dire l'excédent de sa quantité de base vis-à-vis des pays importateurs sur les achats commerciaux effectués chez lui par ces pays dans l'année agricole à la date considérée; b. «Solde des droits» désigne la quantité de blé qu'un pays importateur a le droit, conformément à l'article 5, d'acheter à un prix ne dépassant pas le prix maximum, c'est-à-dire l'excédent de sa quantité de base vis-à-vis du ou des pays exportateurs intéressés, selon le contexte, sur les achats com.merciaux effectués dans ces pays au cours de l'année agricole à la date considérée; c. «Boisseau» désigne, dans le cas du blé, 60 livres avoirdupoids soit 27,2155 kilogrammes; d. «Frais de détention» désigne les frais de magasinage, d'intérêt et d'assurance afférents à la détention du blé;

ss e. «Blé de semence certifié» désigne le blé qui a été officiellement certifié selon la pratique en vigueur dans le pays d'origine et qui est conforme aux normes de spécification reconnues concernant le blé de semence dans ce pays; f. «c. et f.» signifie coût et fret; g. «Conseil» désigne le Conseil international du blé constitué par l'Accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l'article 25; h. «Pays» comprend la Communauté économique européenne; /. «Année agricole» désigne la période du 1er juillet au 30 juin; y. «Quantité de base» désigne: i) dans le cas d'un pays exportateur, la moyenne des achats commerciaux annuels effectués dans ce pays par les pays importateurs en vertu des dispositions de l'article 15, ii) dans le cas d'un pays importateur, la moyenne des achats commerciaux annuels effectués dans les pays exportateurs ou dans un pays exportateur donné, selon le contexte, en vertu des dispositions de l'article 15; et comprend, là où c'est applicable, tout ajustement effectué en vertu du paragraphe 1 de l'article 15; .

k. «Blé dénaturé» désigne du blé qui a été dénaturé de manière à le rendre impropre à la consommation humaine; /. «Comité exécutif» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 30; m. «Pays exportateur» désigne, suivant le contexte, soit: i) le gouvernement d'un pays nommé à l'annexe A qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Convention ou y a adhéré et ne s'en est pas retiré, soit ii) ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations que son gouvernement a assumés aux termes de la présente Convention; n.

o.

p.

q.

«f.a.q.» signifie qualité moyenne marchande; «f.o.b.» signifie franco à bord; «Céréales» comprend le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs et le sorgho; «Pays importateur» désigne, suivant le contexte, soit i) le gouvernement d'un pays nommé à l'annexe B qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Convention ou y a adhéré et ne s'en est pas retiré, soit ii) Ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits, et obligations que son gouvernement a assumés aux termes de la présente Convention;

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r, «Frais de marché» désigne tous les frais usuels de marché et d'affrètement, ainsi que les frais du transitaire; s. «Prix maximum» désigne les prix maxima stipulés aux articles 6 ou 7 ou déterminés conformément aux dispositions desdits articles ou l'un de ces prix, selon le contexte; t. «Déclaration de prix maximum» désigne une déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 9 ; u. «Pays membre» désigne: i) le gouvernement d'un pays qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Convention ou qui y a adhéré et ne s'en est pas retiré, ou ii) ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations que son gouvernement a assumés aux termes de la présente Convention; v. «Tonne métrique» ou 1000 kilogrammes désigne, dans le cas du blé, 36,74371 boisseaux; w. «Prix minimum» désigne les prix minima stipulés aux articles 6 ou 7 ou déterminés conformément aux dispositions desdits articles ou l'un de ces prix, selon le contexte ; x. «Echelle de prix» désigne l'éventail des prix entre le prix minimum inclus et le prix maximum exclu stipulés aux articles 6 ou 7 ou déterminés conformément aux dispositions desdits articles; y.- «Comité d'examen des prix» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 31; z. i) «Achat» désigne, suivant le contexte, l'achat -, aux fins d'importation, de blé exporté ou destiné à être exporté par un pays exportateur ou par un pays autre qu'un pays exportateur, selon le cas, ou la quantité de ce blé ainsi acheté; ii) «Vente» désigne, suivant le contexte, la vente, aux fins d'exportation, de blé importé ou destiné à être importé par un pays importateur ou par un pays autre qu'un pays importateur, selon le cas, ou la quantité de ce blé ainsi vendu; iii) Lorsqu'il est question dans la présente Convention d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce ternie désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéressé. Dans cette définition, le terme «gouvernement» désigne le gouvernement de tout territoire auquel s'appliquent, en vertu de l'article 42, les droits et obligations que tout gouvernement assume en ratifiant, acceptant ou approuvant la présente Convention ou en y adhérant; Feuille teatrali. 120e année. Vol, I.

8

90

aa. «Sous-Comité des prix» désigne le Sous-Comité constitué en vertu de l'article 31 ; bb, «Territoire», lorsque cette expression se rapporte à un pays exportateur ou à un pays importateur, désigne tout territoire auquel s'appliquent en vertu de l'article 42 les droits et obligations que le gouvernement de ce pays a assumés aux termes de la présente Convention; ce. «Blé» désigne le blé en grains de quelque nature, catégorie, type, «grade» ou qualité que ce soit et, sauf à l'article 6 ou dans les cas où le contexte l'exige autrement, la farine de blé.

2. Le calcul de l'équivalent en blé des achats de farine de blé est effectué sur la base du taux d'extraction indiqué par le contrat entre l'acheteur et le vendeur. Si ce taux d'extraction n'est pas indiqué, 72 unités en poids de la farine de blé sont considérées, aux fins de ce calcul, comme équivalant à cent unités en poids de blé en grain, sauf décision contraire du Conseil.

Article 3 Achats commerciaux et transactions spéciales 1. «Achat commercial» désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.

2. «Transaction spéciale» désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction qui, qu'elle soit faite ou non à des prix qui entrent dans l'échelle de prix, contient des éléments qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles, introduits par le gouvernement d'un pays intéressé. Les transactions spéciales comprennent : a. Les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouvernementale, le taux d'intérêt, le délai de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le"commerce sur le marché mondial; b. Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du pays exportateur sous la forme d'un prêt lié à l'achat du blé; c. Les ventes en devises du pays importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le pays exportateur; d. Les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des
comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchandises, sauf si le pays exportateur et le pays importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;

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e. Les opérations de troc i) qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles le blé est échangé à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ou ii) qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si l'achat de blé résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale du blé n'est pas désigné dans le contrat initial de troc ; /. Un don de blé ou un achat de blé au moyen d'une aide financière accordée spécialement à cet effet par le pays exportateur; g. Toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles, introduits par le gouvernement d'un pays intéressé.

3. Toute question soulevée par le Secrétaire exécutif ou par un pays exportateur ou pays importateur en vue d'établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1, ou une transaction spéciale au sens du paragraphe 2 du présent article, est tranchée par le Conseil.

DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMERCIALES Article 4 Achats commerciaux et engagements d'approvisionnement 1. Chacun des pays membres s'engage, lorsqu'il exportera du blé, à le faire à des prix compatibles avec l'échelle des prix.

2. Réserve faite des dispositions du paragraphe 4 du présent article, chacun des pays membres qui importe du blé s'engage à acheter, dans toute année agricole, une proportion aussi forte que possible du total de ses besoins commerciaux en blé à des pays membres. Cette proportion ne sera pas inférieure au pourcentage fixé par le Conseil en accord avec le pays intéressé.

3. Réserve faite des autres dispositions de la présente Convention, les pays exportateurs s'engagent solidairement à mettre à la disposition des pays importateurs, dans toute année agricole, à des prix compatibles avec l'échelle des prix, des quantités suffisantes de leur blé pour répondre de façon régulière et continue aux besoins commerciaux de ces pays.

4. Un pays membre pourra, au vu de circonstances extraordinaires avec preuves satisfaisantes à l'appui, être partiellement relevé par le Conseil de l'engagement énoncé au paragraphe 2 du présent article.

5. Chacun des pays membres s'engage, lorsqu'il importera du blé en provenance de pays non membres, à le faire à des prix compatibles avec l'échelle des prix.

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6. On considère que les prix sont compatibles avec l'échelle des prix lorsque du blé est rendu disponible ou que des ventes et des achats ont lieu: a. A des prix égaux ou supérieurs aux prix maxima prévus à l'article 6 lorsque ces mesures ne sont pas en contradiction avec les dispositions des articles 5, 9 et 10, ou b. A des prix compatibles avec les prix minima prévus à l'article 6 ou conformes aux dispositions relatives au rôle des prix minima prévues à l'article 8.

Article 5 Achats au prix maximum 1. Si le Conseil fait une déclaration de prix maximum concernant un pays exportateur, ce pays doit mettre à la disposition des pays importateurs, à un prix qui ne soit pas supérieur au prix maximum, les quantités correspondant au solde de ses obligations vis-à-vis de ces pays, pour autant que le solde des droits de chaque pays importateur vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas dépassé.

2. Si le Conseil fait une déclaration de prix maximum concernant tous les pays exportateurs, chaque pays importateur a le droit, tant que cette déclaration est en vigueur: a. D'acheter aux pays exportateurs, à des prix qui ne soient pas supérieurs au prix maximum, la quantité correspondant au solde de ses droits vis-àvis de l'ensemble des pays exportateurs ; et b. D'acheter du blé à tout pays sans être censé enfreindre les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4.

3. Si le Conseil fait une déclaration de prix maximum concernant un ou plusieurs pays exportateurs mais non tous, chaque pays importateur a le droit, tant que cette déclaration est en vigueur: a. D'acheter du blé en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article à ce ou ces pays exportateurs et d'acheter le solde de ses besoins commerciaux, à des prix compris dans l'échelle de prix, aux autres pays exportateurs; et b. D'acheter du blé à tout pays sans être censé enfreindre les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, jusqu'à concurrence du solde de ses droits visà-vis de ce ou ces pays exportateurs à la date effective de cette déclaration, pour autant que le solde de ses droits vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas dépassé.

4. Les achats effectués par un pays importateur à un pays exportateur en sus du solde de ses droits vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne réduisent pas les obligations
dudit pays exportateur aux termes du présent article.

Si un pays importateur achète du blé à un deuxième pays importateur qui s'est procuré du blé durant l'année agricole en cours auprès d'un pays exportateur,

93 il est censé avoir acheté directement ce blé au pays exportateur, sous réserve que le solde des droits du second pays importateur vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas dépassé. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la phrase qui précède ne s'applique à la farine de blé que si elle provient du pays exportateur intéressé.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2, et de l'alinéa b du paragraphe 3 du présent article, pour déterminer si un pays importateur a acheté son pourcentage obligatoire de blé conformément au paragraphe 2 de l'article 4, les achats effectués par ce pays au cours d'unepériode pendant laquelle une déclaration de prix maximum est en vigueur a. Sont pris en considération s'ils ont été effectués à des pays membres y compris le pays exportateur au sujet duquel a été faite la déclaration de prix maximum, et b. N'entrent pas en ligne de compte s'ils ont été effectués à un pays non membre.

6. Le blé fournit conformément aux dispositions du présent article doit, dans toute la mesure du possible, correspondre aux types et qualités qui seraient normalement utilisés par les deux pays pour leurs échanges commerciaux pendant l'année agricole en cours. Les pays intéressés prendront entre eux les dispositions nécessaires à cet effet, le cas échéant.

Article 6 Prix du blé 1. Le barème des prix minima et des prix maxima, base f.o.b., ports du Golfe, est établi comme il suit pour la durée de la présente Convention : Prix rainiinum Prix maximum (dollars des E.-U. par boisseau)

Cdtlfldu

Manitoba n° 1 Manitoba n° 3 Etats-Unis d'Amérique Dark Northern Spring n° 1, 14 % Hard Red Winter n° 2 (ordinaire) Western White n° 1 Soft Red Winter n° 1 Argentine Piata Australie F.a.q

'.

1,95V2 1,90

2,35y2 2,30

1,83 1,73 1,68 1,60

2,23 2,13 2,08 2,00

1,73

2,13

1,68

2,08

94 Prix minimum Prix maximum

Communauté économique européenne Standard Suède Grèce Espagne Blé Blé courant

(dollars des E.M. par boisseau) .

fin

1,50 1,50 1,50

1,90 1,90 1,90

1,60 1,50

2,00 1,90

2. Les prix minima et les prix maxima pour les blés spécifiés du Canada et des Etats-Unis, f. o. b. ports du nord-ouest de la côte du Pacifique, seront inférieurs de 6 cents aux prix indiqués au paragraphe 1 du présent article.

3. Les prix minima et maxima pour le blé du Mexique, sur échantillon ou sur description, î.o.b. ports mexicains du Pacifique ou frontière mexicaine, selon le cas, seront de 1,55 et de 1,95 dollar des E.-U. par boisseau.

4. Les prix minima figurant au présent article peuvent être ajustés conformément aux dispositions des articles 8 et.31.

5. Le prix minimum et le prix maximum pour le blé d'Australie f.a.q., f.o.b. ports australiens, seront inférieurs de 5 cents aux équivalents c. et f., ports du Royaume-Uni, du prix minimum et du prix maximum du blé des Etats-Unis Hard Red Winter n° 2 (ordinaire), f.o.b. ports du Golfe, tels qu'ils sont spécifiés au paragraphe 1 du présent article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré.

6. Les prix minima et les prix maxima pour le blé d'Argentine, f.o.b, ports argentins, pour les destinations en bordure de l'océan Pacifique ou de l'océan Indien, seront les équivalents c, et f. Yokohama des prix minima et des prix maxima, f, o. b. ports du nord-ouest de la côte du Pacifique, du blé des Etats-Unis Hard Red Winter n° 2 (ordinaire), tels qu'ils sont spécifiés au paragraphe 2 du présent article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré.

7. Les prix minima et les prix maxima pour -- les blés spécifiés des Etats-Unis, f.o.b. ports de la côte atlantique des Etats-Unis et des Grands Lacs, et ports canadiens du Saint-Laurent, -- les blés spécifiés du Canada, f.o.b. Fort William/Port Arthur, ports du Saint-Laurent, ports atlantiques et Port Churchill, -- le blé d'Argentine, f.o.b. ports argentins, pour les destinations autres que celles qui sont spécifiées au paragraphe 6 du présent article, seront les équivalents c. et f. Anvers/Rotterdam des prix minima et des prix maxima spécifiés au paragraphe 1 du présent article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré.

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8. Les prix minima et les prix maxima pour la qualité standard du blé de la Communauté économique européenne seront les équivalents c. et f. pays de destination, ou c. et f, port approprié pour livraison au pays de destination, des prix minima et des prix maxima du blé des Etats-Unis Hard Red Winter n° 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu'ils sont spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont il est convenu dans le barème d'équivalence.

9. Les prix minima et les prix maxima pour le blé de Suède seront les équivalents c. et f. pays de destination, ou c. et f. port approprié pour livraison au pays de destination, des prix minima et des prix maxima du blé des Etats-Unis Hard Red Winter n° 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu'ils sont spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont il est convenu dans le barème d'équivalence.

10. Les prix minima et maxima pour le blé de Grèce seront les équivalents c. et f. pays de destination, ou c. et f. port approprié pour livraison au pays de destination, des prix minima et des prix maxima du blé des Etats-Unis Hard Red Winter n° 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu'ils sont spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont il est convenu dans le barème d'équivalence.

11. Les prix minima et maxima pour le blé d'Espagne seront les équivalents c. et f. pays de destination, ou c. et f. port approprié pour livraison au pays de destination, des prix minima et des prix maxima du blé des Etats-Unis Hard Red Winter n° 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu'ils sont spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont il est convenu dans le barème d'équivalence.
12. Quant aux autres blés provenant des pays cités au paragraphe 1 du présent article, les modes de calcul des prix minima et des prix maxima équivalents exposés au paragraphe 2 ou les équivalents de ces prix précisés aux paragraphes 5 à 11 dn présent article s'appliqueront de la même façon qu'en ce qui concerne les blés spécifiés dans les paragraphes en question.

13. Le Comité d'examen des prix peut, en consultation avec le SousComité des prix : a. Déterminer les prix minima et maxima équivalents du blé en des points autres que ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 1, 2 et 3 et aux paragraphes 5 à 11 du présent article, et

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b. Spécifier, sur la base f. o.b. ports du Golfe aux Etats-Unis, les prix minima et maxima de blés d'autre nature, catégorie, type, «grade» ou qualité que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, étant entendu que la différence entre les prix minima et maxima ainsi spécifiés sera de 40 cents par boisseau et, dans le cas d'un blé provenant d'un pays non mentionné aux paragraphes en question, le Comité agira conformément à l'alinéa ci-dessus s'il n'a pas déjà pris de décision concernant le blé en question.

14. Pour tout blé dont les prix minima et maxima n'ont pas été spécifiés, les prix minima et maxima sur la base f. o. b. ports du Golfe aux Etats-Unis seront provisoirement déterminés d'après les prix minima et maxima du blé de la nature, de la catégorie, du type, du «grade» ou de la qualité spécifiés aux paragraphes 1 et 3 ou à l'alinéa b du paragraphe 13 du présent article, selon qu'il se rapproche le plus du blé en question, par addition d'une prime ou par déduction d'un rabais appropriés. Ces primes ou ces rabais sont fixés et ajustés en tant que de besoin par le Comité d'examen des prix. Ce Comité agira conformément aux dispositions du présent paragraphe à l'occasion de toute réunion convoquée en vertu des paragraphes 1, 3 ou 6 de l'article 9.

15. Aucun prix minimum ou maximum, base f.o.b. ports du Golfe aux Etats-Unis, qui a été déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 13 du présent article, ne devra être supérieur respectivement au prix minimum ou au prix maximum du blé Manitoba Northern n° 1 spécifié au paragraphe 1 du présent article.

16. Les prix minima et maxima équivalents mentionnés aux paragraphes 5 a l l du présent article seront calculés à intervalles réguliers par le Secrétariat du Conseil avec l'aide du Sous-Comité des prix, compte tenu des frais les plus représentatifs des moyens de transport maritime couramment utilisés et selon la meilleure base de comparaison possible entre les ports en cause.

17. Aux fins de comparaison du prix des blés établi dans une monnaie autre que celle des Etats-Unis avec les prix minima et maxima ou leurs équivalents calculés conformément aux dispositions du présent article, ce prix sera converti en monnaie des Etats-Unis au taux de change pratiqué au moment considéré. Tout différend quant à
la conversion des prix sera tranché par le Comité d'examen des prix.

18. Les prix minima et maxima et leurs équivalents ne comprendront pas les frais de détention et de marché qui pourront être convenus entre l'acheteur et le vendeur, les frais de détention n'étant imputables à l'acheteur qu'après une date fixée d'un commun accord et stipulée dans le contrat aux termes duquel le blé est vendu.

19. Les dispositions relatives aux prix maxima ne s'appliqueront ni au blé durum ni au blé de semence certifié et les dispositions relatives aux prix minima ne s'appliqueront pas au blé dénaturé.

·

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20. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8, si un pays membre fait valoir au Comité d'examen des prix qu'un calcul d'un prix minimum ou maximum équivalent, déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 5 à 11 ou du paragraphe 13 du présent article, n'est plus équitable, compte tenu des frais de transport pratiqués au moment considéré, ledit Comité examinera la question et pourra, en consultation avec le Sous-Comité des prix, procéder aux ajustements qu'il jugera souhaitables.

21. Toutes les décisions du Comité d'examen des prix prises en vertu des paragraphes 13, 14, 17 ou 20 du présent article auront force obligatoire pour tous les pays membres, étant entendu que tout pays membre qui s'estimerait désavantagé par l'une quelconque de ces décisions pourra demander au Conseil de la reconsidérer.

22. Tout pays dont un ou plusieurs des blés sont mentionnés au présent article fournira au Conseil, pour chaque année agricole, un exemplaire des spécifications, normes ou descriptions officiellement en vigueur pour ceux des blés pour lesquels elles existent. Sur demande du Secrétariat, les pays exportateurs de blé fourniront au Conseil, lorsqu'elles existent, les spécifications, normes ou descriptions officiellement en vigueur des blés qui ne sont pas mentionnés au présent article.

Article 7 Prix de la farine de blé 1. Les achats commerciaux de farine de blé sont considérés comme étant effectués à des prix en harmonie avec les prix du blé, tels qu'ils sont spécifiés ou établis en conformité avec l'article 6, à moins que le Conseil ne reçoive d'un pays membre une déclaration à l'effet du contraire, avec renseignements à l'appui, auquel cas, avec le concours des pays intéressés, il examine la question 'et se prononce sur la conformité des prix. · 2. Si un ou plusieurs pays membres estiment que certaines pratiques en matière de commerce international ont, dans certains cas, introduit des distorsions dans l'harmonie devant exister entre les prix de la farine et les prix du blé et considèrent que leurs intérêts ont été gravement lésés par ces pratiques, ils peuvent demander à entrer en consultation avec le ou les pays membres intéressés.

3. Le Conseil peut, en collaboration avec les pays membres, entreprendre des études sur les rapports entre les prix de la farine et les prix
du blé.

Article 8 Rôle des prix minima Le but du barème des prix minima est de contribuer à la stabilité du marché en permettant de déterminer le moment où le niveau des prix du marché d'un blé atteint le minimum de l'échelle ou s'en approche. Comme les rapports de

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prix entre les divers types et qualités de blé fluctuent suivant les conditions de la concurrence, il pourra être procédé à l'examen et à l'ajustement des prix minima.

1. Si le Secrétaire du Conseil, au cours de son examen permanent de la situation du marché, estime qu'il s'est produit ou qu'il risque de se produire de façon imminente une situation qui paraît de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la présente Convention en ce qui concerne les dispositions relatives aux prix minima, ou si une telle situation est signalée à l'attention du Secrétariat du Conseil par un pays membre, le Secrétaire exécutif convoque le Comité d'examen des prix dans les deux jours et adresse en même temps une notification à tous les pays membres.

2. Le Comité d'examen des prix examine la situation des prix en vue d'arriver à un accord sur les mesures à prendre par les participants pour rétablir la stabilité des prix et pour maintenir les prix aux niveaux minima ou au-dessus de ces niveaux; il notifie au Secrétaire exécutif la date à laquelle l'accord est intervenu et les mesures prises pour rétablir la stabilité du marché.

3. Si, au bout de trois jours de place, le Comité d'examen des prix n'a pu arriver à un accord sur les mesures à prendre pour rétablir la stabilité du marché, le Président du Conseil convoque le Conseil dans les deux jours pour examiner quelles autres mesures pourraient être prises. Si, avant que le Conseil ait consacré plus de trois jours à l'examen de la question, un pays membre exporte ou offre du blé à un prix inférieur aux prix minima fixés par le Conseil, celui-ci décide si les dispositions de la présente Convention doivent être suspendues et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.

4. Lorsqu'un prix minimum a été ajusté conformément aux dispositions précédentes, l'ajustement cesse d'être appliqué lorsque le Comité d'examen des prix ou le Conseil constate que les circonstances qui l'avaient nécessité n'existent plus.

Article 9 Déclarations de prix maxima

1. Le Secrétaire exécutif, qui procède à un examen permanent des prix du blé, convoque immédiatement une réunion du Comité d'examen des prix s'il estime ou si le Sous-Comité des prix ou un pays membre l'informent qu'ils estiment qu'on se trouve en présence d'une situation où un pays exportateur offre du blé à la vente aux pays importateurs à un prix voisin du prix maximum.

Si le Comité d'examen des prix décide qu'on se trouve en présence d'une situation de cet ordre, le Secrétaire exécutif en informe immédiatement tous les pays membres.

2. Dès qu'un pays exportateur offre du blé à la vente aux pays importateurs à des prix qui ne sont pas inférieurs au prix maximum, il en donne notification au Conseil, Au reçu de cette notification, le Secrétaire exécutif, agissant

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au nom du Conseil, fait une déclaration en conséquence, dénommée dans la présente Convention «déclaration de prix maximum», sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent article et au paragraphe 6 de l'article 16. Après avoir fait cette déclaration de prix maximum, le Secrétaire exécutif la communique aussitôt que possible à tous les pays membres.

3. Lorsqu'il fait une notification au titre du paragraphe 2 du présent article, le pays exportateur précise a. Si l'un des blés sur lesquels la notification porte n'est pas l'un de ceux pour lesquels un prix maximum est fixé ou a été déterminé conformément aux dispositions de l'article 6, ce qu'il considère comme étant le prix maximum de ce blé pour le moment, sur la base f.o.b. ports du golfe du Mexique aux Etats-Unis, et b. Dans le cas de tous les blés sur lesquels porte la notification, à combien il évalue les prix maxima à la date de la notification dans les endroits à partir desquels ces blés sont normalement exportés, et le Secrétaire exécutif en informe tous les autres pays membres. Si un pays membre représente au Secrétaire exécutif que les prix mentionnés ci-dessus ne sont pas les prix maxima des blés considérés, le Secrétaire exécutif convoque immédiatement une réunion du Comité d'examen des prix qui, en consultation avec le Sous-Comité des prix, décide des prix maxima au sujet desquels des représentations ont été formulées.

4. Dès que le pays exportateur met à nouveau à la disposition des pays importateurs à des prix inférieurs au prix maximum la totalité du blé qui avait été offert à des prix qui n'étaient pas inférieurs au prix maximum, ce pays le notifie au Conseil. Au reçu de cette notification, le Secrétaire exécutif, agissant au nom du Conseil, fait une nouvelle déclaration qui met fin à la déclaration de prix maximum faite au sujet de ce pays. Il communique aussitôt que possible cette nouvelle déclaration à tous les pays membres.

5. Le Conseil fixe dans son règlement intérieur les règles destinées à donner effet aux paragraphes 2 et 4 du présent article et, notamment, celles qui déterminent la date à laquelle prend effet une déclaration faite au titre du présent article.

6. Si le Secrétaire exécutif estime, à un moment quelconque, qu'un pays exportateur a omis d'adresser au Conseil la notification prévue au paragraphe 2 ou au
paragraphe 4 du présent article, ou a adressé au Conseil une notification inexacte, il convoque immédiatement, sans préjudice dans ce dernier cas des dispositions des paragraphes 2 ou 4, une réunion du Sous-Comité des prix. Si le Secrétaire exécutif estime, à un moment quelconque, qu'un pays exportateur a adressé une notification en vertu du paragraphe 2 mais que les faits invoqués ne justifient pas une déclaration de prix maximum, il ne fait pas cette déclaration mais soumet le cas au Sous-Comité des prix au cours d'une réunion immédiatement convoquée à cet effet. Si le Sous-Comité des prix, se fondant sur le présent

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paragraphe ou sur l'article 31, émet l'avis qu'une déclaration devrait ou ne devrait pas être faite conformément aux paragraphes 2 ou 4 du présent article, ou qu'elle est inexacte, le Comité d'examen des prix peut, sans délai, selon le cas, faire ladite déclaration, s'abstenir de la faire ou annuler une déclaration qui a été faite. Le Secrétaire exécutif communique aussitôt que possible cette déclaration ou cette annulation à tous les pays membres.

7. Toute déclaration faite en vertu du présent article précise l'année ou les années agricoles auxquelles elle se rapporte et la présente Convention s'applique en conséquence.

8. Si un pays exportateur ou importateur estime qu'une déclaration en vertu du présent article devrait être faite ou qu'elle n'aurait pas dû l'être, selon le cas, il peut en référer au Conseil. Si le Conseil constate que les représentations du pays intéressé sont fondées, il fait ladite déclaration ou annule une déclaration qui a été faite.

9. Toute déclaration faite en vertu des paragraphes 2, 4 ou 6 du présent article qui est annulée conformément au présent article est censée avoir plein effet jusqu'à la date de son annulation; cette annulation n'affecte pas la validité des mesures prises en vertu de cette déclaration avant son annulation.

10. Aux fins du présent article, le mot «Blé» ne désigne ni le blé durum ni le blé de semence certifié.

Article 10 Statut de la Communauté économique européenne

1. La Communauté économique européenne, qui effectue d'une façon régulière et continue des opérations d'importation et d'exportation sur le marché international, figure simultanément à l'annexe A et à l'annexe B de la présente Convention comme pays exportateur et comme pays importateur, avec tous les droits et obligations qui en découlent.

2. Toutefois, pour ce qui est des obligations de la Communauté économique européenne en tant que pays exportateur dans une situation de déclaration de prix maximum concernant le blé de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne doit mettre à la disposition des pays importateurs membres de la présente Convention, du blé à un prix qui ne soit pas supérieur au prix maximum. Par ailleurs, elle doit prendre toutes dispositions utiles, conformément à la réglementation résultant de sa politique agricole commune, pour orienter ses quantités disponibles à l'exportation d'une manière équitable vers les pays importateurs membres de la présente Convention.

Article 11 Ajustements en cas de récolte insuffisante

1. Tout pays exportateur qui craint qu'une récolte insuffisante ne l'empêche d'exécuter, au cours d'une année agricole donnée, ses obligations en

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vertu de la présente Convention en réfère au plus tôt au Conseil et lui demande d'être relevé en partie ou en totalité de ses obligations au cours de ladite année agricole. Toute demande présentée au Conseil conformément au présent paragraphe est examinée sans délai.

2. Pour se prononcer sur une demande d'exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil étudie la situation des approvisionnements du pays exportateur et examine dans quelle mesure ce pays a respecté le principe selon lequel il doit, dans toute la mesure de ses moyens, mettre du blé à la disposition des pays importateurs pour faire face à ses obligations en vertu de la présente Convention.

3. Pour se prononcer sur une demande d'exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil tient également compte de l'importance qui s'attache à ce que le pays exportateur respecte le principe énoncé au paragraphe 2 du présent article.

4. Si le Conseil constate que la demande du pays exportateur est fondée, il décide dans quelle mesure et à quelles conditions ce pays est relevé de ses obligations pour l'année agricole en question. Le Conseil informe le pays exportateur de sa décision.

5. Si le Conseil décide de relever, en totalité ou en partie, le pays exportateur de ses obligations aux termes de l'article 5 pour l'année agricole considérée, il augmenté les obligations des autres pays exportateurs telles qu'elles se traduisent par les quantités de base, dans la mesure acceptée par chacun d'eux.

Si ces augmentations ne suffisent pas à compenser l'exemption accordée en vertu du paragraphe 4 du présent article, le Conseil réduit du montant nécessaire les droits des pays importateurs tels qu'ils se traduisent par les quantités dé base, dans la mesure acceptée par chacun d'eux.

6. Si l'exemption accordée en vertu du paragraphe 4 du présent article ne peut être entièrement compensée par les mesures prévues au paragraphe 5, le Conseil réduit au prorata les droits des pays importateurs tels qu'ils se traduisent par les quantités de base, en tenant compte des réductions opérées en vertu du paragraphe 5.

7. Si l'obligation d'un pays exportateur telle qu'elle se traduit par sa quantité de base est réduite en vertu du paragraphe 4 du présent article, la quantité qui correspond à cette réduction est censée, aux fins de la détermination
de la quantité de base de ce pays et des quantités de base de tous les autres pays exportateurs au cours des années agricoles suivantes, avoir été achetée audit pays exportateur pendant l'année agricole en question. Le Conseil détermine, en fonction de la situation, le montant et les modalités des ajustements qu'il y a lieu, le cas échéant, d'opérer pour déterminer, à la suite des compensations effectuées en vertu du présent paragraphe, les quantités de base des pays importateurs pendant les années agricoles suivantes, 8. Si le droit d'un pays importateur tel qu'il se traduit par sa quantité de base est réduit durant une année agricole en vertu des paragraphes 5 ou 6 du

102 présent article afin de compenser l'exemption accordée à un pays exportateur en vertu du paragraphe 4, la quantité qui correspond à cette réduction est censée, aux fins de la détermination de la quantité de base de ce pays importateur au cours des années agricoles suivantes, avoir été achetée audit pays exportateur pendant l'année agricole en question.

Article 12 Ajustements en cas de nécessité de sauvegarder la balance des paiements ou les réserves monétaires 1. Tout pays importateur qui craint que la nécessité de sauvegarder sa balance des paiements ou ses réserves monétaires ne l'empêche d'exécuter au cours d'une année agricole donnée ses obligations en vertu de la présente Convention en réfère au plus tôt au Conseil et lui demande d'être relevé en partie ou en totalité de ses obligations au cours de ladite année agricole. Toute demande présentée au Conseil conformément au présent paragraphe est examinée sans délai.

2. Si une demande est présentée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Conseil sollicite et examine, en même temps que tous les éléments qu'il juge appropriés, dans la mesure où la question intéresse un pays membre du Fonds monétaire international, l'avis du Fonds concernant l'existence et l'étendue de la nécessité dont il est fait état au paragraphe 1.

3. Pour se prononcer sur une demande d'exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil tient compte de l'importance qui s'attache à ce que le pays importateur respecte le principe selon lequel il devrait, dans toute la mesure de ses moyens, procéder à des achats pour faire face à ses obligations en vertu de la présente Convention.

4. Si le Conseil constate que la demande du pays importateur est fondée, il décide dans quelle mesure et à quelles conditions ledit pays peut être relevé de ses obligations pour l'année agricole en question. Le Conseil informe le pays importateur de sa décision.

Article 13 Ajustements et achats supplémentaires en cas de besoin critique 1. Si un besoin critique s'est manifesté ou risque de se manifester sur son territoire, tout pays importateur peut faire appel au Conseil pour qu'il l'aide à se procurer des approvisionnements en blé. En vue de remédier à la situation critique ainsi créée, le Conseil examine l'appel dans le plus bref délai et adresse aux pays exportateurs et
aux pays importateurs des recommandations sur les mesures à prendre par eux.

2. Lorsqu'il se prononce sur les recommandations à formuler pour donner suite à un appel que lui a adressé un pays importateur en vertu du paragraphe précédent, le Conseil, eu égard à la situation, tient compte des achats commer-

103 ciaux effectifs faits par ce pays dans les pays membres ou de l'étendue de ses obligations aux termes de l'article 4.

'3, Aucune mesure prise par un pays exportateur ou par un pays importateur conformément à une recommandation faite en vertu du paragraphe 1 du présent article ne saurait modifier la quantité de base d'un pays exportateur ou d'un pays importateur au cours des années agricoles suivantes.

Article 14 Autres ajustements 1. Un pays exportateur peut transférer une partie du solde de ses obligations à un autre pays exportateur et un pays importateur peut transférer une partie du solde de ses droits à un autre pays importateur pour la durée d'une année agricole, sous réserve de l'approbation du Conseil.

2. Un pays importateur peut à tout moment, par notification écrite au Conseil, accroître le pourcentage des achats qu'il s'engage à effectuer conformément au paragraphe 2 de l'article 4. Cet accroissement prend effet à la date de réception de la notification.

3. Tout pays importateur qui estime que ses intérêts, en ce qui concerne les obligations en pourcentage qu'il assume en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, sont gravement lésés par le retrait de la présente Convention d'un pays exportateur détenant au moins 50 voix peut, par notification écrite au Conseil, demander une réduction de ses obligations en pourcentage. En ce cas, le Conseil réduit les obligations de ce pays importateur d'un pourcentage équivalent au rapport qui existe entre le maximum des achats commerciaux annuels qu'il a effectués, pendant les années déterminées selon les dispositions de l'article 15, dans le pays qui se retire, et sa quantité de base à l'égard de tous les pays énumérés à l'annexe A; en outre, il réduit le pourcentage ainsi revisé de 2'/24. La quantité de base de tout pays qui adhère à la présente Convention conformément au paragraphe 2 de l'article 38 est compensée, au besoin, par des ajustements appropriés, en plus ou en moins, des quantités de base d'un ou de plusieurs pays exportateurs ou importateurs, selon le cas. Ces ajustements ne sont pas approuvés tant que chacun des pays exportateurs ou des pays importateurs dont la quantité de base se trouve de ce fait modifiée n'a pas signifié son assentiment.

5. Le Conseil peut, à la demande de tout pays, rayer ce pays de l'une des
deux annexes de la présente Convention et l'inscrire à l'autre.

Article 15 Détermination des quantités de base 1. Les quantités de base définies à l'article 2 sont déterminées, pour chacune des années agricoles, en fonction de la moyenne des achats commerciaux

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annuels des quatre premières des cinq années agricoles immédiatement précédentes. Dans le cas des marchés en expansion régulière où, pendant la même période, la moyenne annuelle des achats commerciaux dépasse les chiffres moyens des quantités de base calculés selon la méthode ei-dessus, les quantités de base sont ajustées en faisant la somme de la différence des deux moyennes.

Aux fins du présent paragraphe, un marché en expansion régulière est un marché sur lequel le volume des importations commerciales a été supérieur aux chiffres des quantités de base calculés selon la méthode exposée dans la première phrase du présent paragraphe pendant au moins 3 ans sur les 4 ans utilisés pour un tel calcul, et où l'engagement en pourcentage d'un tel pays n'est pas inférieur à 80%.

2. Avant le début de chaque année agricole, le Conseil détermine pour ladite année la quantité de base de chaque pays exportateur vis-à-vis de l'ensemble des pays importateurs et la quantité de base de chaque pays importateur vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs et de chacun d'eux en particulier, sauf qu'en calculant les quantités de base il n'est pas tenu compte des exportations effectuées par la Communauté économique européenne ou des importations en provenance de celle-ci.

3. Les quantités de base déterminées conformément au paragraphe précédent sont ajustées chaque fois que le nombre des pays parties à la présente Convention se trouve modifié, compte tenu le cas échéant des conditions d'adhésion prescrites par le Conseil en vertu de l'article 38.

Article 16 Enregistrement et notification 1. Le Conseil enregistre séparément pour chaque année agricole: a. Aux fins de l'application de la présente Convention et, en particulier, des articles 4 et 5, tous les achats commerciaux effectués par des pays membres auprès d'autres pays membres et non membres et toutes les importations des pays membres en provenance d'autres pays membres et non membres à des conditions qui en font des transactions spéciales, et b. Toutes les ventes commerciales effectuées par des pays membres à des pays non membres et toutes les exportations de pays membres à destination de pays non membres à des conditions qui en font des transactions spéciales.

2. Les registres visés au paragraphe précédent sont tenus de façon à ce que : a. L'enregistrement
des transactions spéciales soit distinct de l'enregistrement des transactions commerciales ; b. Le relevé du solde des obligations de chaque pays exportateur à l'égard de l'ensemble des pays importateurs et le relevé du solde des droits de chaque pays importateur à l'égard de l'ensemble des pays exportateurs et de chacun d'eux en particulier soient constamment tenus à jour au cours

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de l'année agricole. Les relevés de ces soldes sont communiqués à tous les pays exportateurs et à tous les pays importateurs selon la périodicité fixée par le Conseil.

3. Pour faciliter le travail du Comité d'examen des prix prévu à l'article 31, le Conseil enregistre les prix du marché international du blé et de la farine de blé et les frais de transport.

4. Si une quelconque qualité de blé arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont le blé est originaire, les pays membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d'enregistrer l'achat ou la transaction mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article en tant qu'achat ou transaction entre le pays d'origine et le pays de destination finale, Dans le cas d'une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si le blé est parti du pays d'origine pendant l'année agricole en cause.

5. Aux fins du paragraphe 2 du présent article et du paragraphe 2 de l'article 4, les achats commerciaux effectués par un pays membre auprès d'un autre pays membre et inscrits dans les registres du Conseil sont aussi enregistrés en regard des obligations de chacun des deux pays membres, en vertu des articles 4 et 5 respectivement, ou en regard de ces obligations telles qu'elles sont ajustées conformément à d'autres articles de la présente Convention, sous réserve que la période de chargement soit comprise dans l'année agricole et qu'en liaison avec les obligations prévues à l'article 5 les achats soient effectués par un pays importateur à un pays exportateur à un prix qui ne soit pas supérieur au prix maximum. Les achats commerciaux de farine de blé inscrits dans les registres du Conseil sont également enregistrés en regard des obligations des pays membres dans les mêmes conditions.

6. S'il existe une union douanière ou un statut spécial d'association avec une union douanière entre un pays membre et un ou plusieurs autres pays, qui autorise ou qui oblige à acheter du blé à des prix supérieurs au prix maximum, tout achat de ce genre n'est pas considéré comme une infraction aux articles 4 ou 5 et est enregistré en regard des obligations, le cas échéant, du ou des pays membres intéressés. Aucune déclaration de prix maximum n'est faite à
propos de tels achats dans un pays exportateur et lesdits achats n'affectent en rien les obligations que le pays exportateur intéressé assume envers les autres pays importateurs en vertu de l'article 4.

7. Dans le cas du blé dumm et du blé de semence certifié, un achat inscrit dans les registres du Conseil est également enregistré en regard des obligations des pays membres et dans les mêmes conditions, que son prix soit ou non supérieur au prix maximum.

8. Sous réserve que les conditions prescrites au paragraphe 5 du présent article soient remplies, le Conseil peut autoriser l'enregistrement d'achats pour une année agricole si Ftulllt fédérale, 120° annie. Vol. I.

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a. La période de chargement prévue est comprise dans un délai raisonnable, ne dépassant pas un mois, à fixer par le Conseil avant le début ou après la fin de Tannée agricole; b. Les deux pays membres intéressés sont d'accord.

9. Aux fins du présent article, a. Les pays membres adressent au Secrétaire exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de blé ayant fait l'objet de ventes et d'achats commerciaux ainsi que de transactions spéciales et dont le Conseil en fonction de ses compétences pourrait avoir besoin : i) en ce qui concerne les transactions spéciales, ces renseignements comprennent des détails concernant lesdites transactions, permettant de les classer selon les catégories définies à l'article 3 ; ii) en ce qui concerne le blé, ces renseignements portent sur tous les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le «grade» et la qualité, ainsi que sur les quantités en cause; iii) en ce qui .concerne la farine, ils comprennent toutes les indications disponibles permettant d'identifier la qualité de la farine et les quantités de chaque qualité; b. Les pays membres, lorsqu'ils exportent sur une base régulière, et les autres pays membres pour lesquels le Conseil en aura ainsi décidé, sont tenus d'envoyer au Secrétaire exécutif tous renseignements relatifs aux prix des transactions commerciales et, lorsqu'ils sont disponibles, des transactions spéciales, concernant quelque nature, catégorie, type, «grade» ou qualité de blé et de farine de blé, dont le Conseil pourrait avoir besoin ; c. Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur et les pays membres sont tenus, dans toute la mesure du possible, de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.

10, Le Conseil établit un règlement pour la notification et l'enregistrement dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des pays membres à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure de modification des inscriptions et relevés dont il assure la tenue ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard.

Si un pays membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux
engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le pays en cause, afin de remédier à la situation.

Article 17 Evaluation des besoins et des disponibilités en blé er

1. Au 1 octobre, dans le cas des pays de l'hémisphère nord, et au 1er février, dans le cas des pays de l'hémisphère sud, chaque pays importateur notifie

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au Conseil les évaluations de ses besoins commerciaux de blé que les pays exportateurs devront satisfaire pendant l'année agricole. Tout pays importateur peut notifier par la suite au Conseil toutes modifications qu'il désire apporter à ses évaluations.

2. Au 1er octobre, dans le cas des pays de l'hémisphère nord, et au 1er février, dans le cas des pays de l'hémisphère sud, chaque pays exportateur notifie au Conseil ses évaluations des quantités de blé qu'il pourra exporter pendant l'année agricole. Tout pays exportateur peut notifier par la suite au Conseil toutes modifications qu'il désire apporter à ses évaluations.

3. Toutes les évaluations notifiées au Conseil sont utilisées pour les besoins de l'administration de la présente Convention et ne peuvent être communiquées aux pays exportateurs et aux pays importateurs que dans les conditions fixées par le Conseil. Les évaluations présentées en vertu du présent article ne constituent en aucune façon des engagements.

4. Les pays exportateurs et les pays importateurs s'acquittent à leur gré de leurs obligations en vertu de la présente Convention par les voies du commerce privé ou autrement. Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme dispensant un négociant privé de se conformer aux lois ou aux règlements auxquels il est soumis par ailleurs.

5. Le Conseil peut, s'il le juge opportun, exiger que les pays exportateurs et les pays importateurs coopèrent pour mettre à la disposition des pays importateurs, dans le cadre de la présente Convention, après le 31 janvier de chaque année agricole, au moins dix pour cent des quantités de base assignées pour cette année agricole auxdits pays exportateurs.

Article 18 Consultations 1. Si un pays exportateur désire savoir quelle serait l'étendue de ses engagements en cas de déclaration de prix maximum, il peut, sans préjudice des droits dont jouit tout pays importateur, consulter un pays importateur pour lui demander dans quelle mesure celui-ci a l'intention de se prévaloir, au cours d'une année agricole donnée, de ses droits en vertu des articles 4 et 5.

2. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui éprouve des difficultés à vendre ou à acheter du blé aux termes de l'article 4 peut s'adresser au Conseil. Afin de régler ces difficultés d'une manière satisfaisante, le Conseil
consulte tout pays exportateur ou tout pays importateur intéressé et peut formuler les recommandations qu'il juge appropriées, 3. Si, pendant qu'une déclaration de prix maximum est en vigueur, un pays importateur éprouve des difficultés à se procurer le solde de ses droits au cours d'une année agricole donnée à des prix qui n'excèdent pas le prix maxi-

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mum, il peut s'adresser au Conseil. Celui-ci procède à une enquête sur la situation et consulte les pays exportateurs pour s'assurer de la manière dont ils s'acquittent de leurs obligations.

Article 19 Exécution des engagements contractés en vertu des articles 4 et 5 1. Le Conseil examine, aussitôt que possible après la fin de chaque année agricole, la façon dont les pays exportateurs et les pays importateurs se sont acquittés, au cours de cette année agricole, des obligations qu'ils ont contractées en vertu des articles 4 et 5.

2. Aux fins de cet examen, tout pays membre peut bénéficier, dans l'exécution de ses obligations, d'une marge de tolérance que le Conseil détermine pour ce pays en prenant pour base l'étendue de ces obligations et les autres facteurs pertinents.

3. En examinant la façon dont un pays importateur s'est acquitté de ses obligations au cours de l'année agricole : a. Le Conseil ne tient pas compte des importations exceptionnelles de blé eu provenance de pays non membres, pourvu qu'il soit démontré à la satisfaction du Conseil que ce blé a été ou sera utilisé exclusivement pour l'alimentation du bétail et que la quantité importée ne l'a pas été aux dépens des quantités normalement achetées par ce pays importateur aux pays membres; b. Le Conseil ne tient pas compte des importations de blé dénaturé en provenance de pays non membres.

Article 20 Manquements aux engagements contractés en vertu des articles 4 et 5 1. S'il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article 19 qu'un pays a manqué aux obligations qu'il a contractées en vertu des articles 4 et 5, le Conseil décide des mesures à prendre.

2. Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le Conseil donne à tout pays exportateur ou tout pays importateur intéressé la possibilité de présenter tous les faits qui lui paraissent pertinents.

3. Si le Conseil constate qu'un pays exportateur ou un pays importateur a manqué aux obligations qu'il a contractées en vertu des articles 4 et 5, il peut priver le pays en question de son droit de vote pendant une période qu'il détermine, réduire les autres droits de ce pays dans la mesure qu'il juge en rapport avec le manquement ou l'exclure de la participation à la présente Convention.

4. Aucune mesure prise par le Conseil en vertu du présent article ne réduit de quelque façon la contribution financière dont le pays intéressé est redevable au Conseil, à moins que ce pays né soit exclu de la participation à la présente Convention.

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Article 21 Mesures à prendre en cas de préjudice grave 1. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu'un ou plusieurs pays exportateurs ou pays importateurs ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les pays intéressés afin de régler la question.

2. Si la question n'est pas réglée par ces consultations, le Conseil peut saisir le Comité exécutif ou le Comité d'examen des prix aux fins d'enquête et de rapport dans le plus bref délai. Au reçu d'un tel rapport, le Conseil examine plus avant la question et il peut faire des recommandations aux pays intéressés.

3. Si, selon le cas, des mesures ont été ou n'ont pas été prises, en vertu du paragraphe 2 du présent article, et que le pays intéressé estime qu'il n'a pas été pourvu à la situation de façon satisfaisante, il peut demander une exemption au Conseil. Le Conseil peut, s'il le juge opportun, relever en partie ce pays de ses obligations pour l'année agricole en question. La décision à cet effet doit être prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs.

4. Si le Conseil n'accorde pas d'exemption en vertu du paragraphe 3 du présent article et que le pays intéressé continue à estimer que ses intérêts en tant que pays partie à la présente Convention sont sérieusement lésés, il peut se retirer de la présente Convention à la fin de l'année agricole en donnant par écrit un avis de retrait au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Si le Conseil a été saisi de la question au cours d'une année agricole et qu'il achève l'examen de la demande d'exemption au cours de l'année agricole suivante, le retrait du pays considéré peut prendre effet dans les trente jours qui suivent la fin de cet examen, moyennant le même avis de retrait.

Article 22 Différends et réclamations 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, autre qu'un différend ayant trait aux articles 19 et 20, qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout pays partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2, Toutes les
fois qu'un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, la majorité des pays ou un groupe de pays détenant au moins le tiers du total des voix peut demander que le Conseil, après discussion complète de l'affaire, sollicite sur les questions en litige l'opinion de la Commission consultative mentionnée au paragraphe 3 avant de faire connaître sa décision.

110 3. a. Sauf décision contraire du Conseil, prise à l'unanimité, cette commission est composée de: i) deux personnes désignées par les pays exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique, ii) deux personnes, de qualification analogue, désignées par les pays importateurs, et iii) un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées selon les dispositions des alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil.

b. Les ressortissants de pays dont les gouvernements sont parties à la présente Convention sont habilités à siéger à la commission consultative. Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

c. Les dépenses de la commission consultative sont à la charge du Conseil.

4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil qui tranche le différend après avoir examiné tous les éléments d'iuformalûm utiles.

5. Une plainte selon laquelle un pays exportateur ou un pays importateur n'aurait pas rempli les obligations imposées par la présente Convention est, sur la demande du pays auteur de la plainte, déférée au Conseil qui prend une décision à ce sujet.

6. Toute constatation d'une infraction à la présente Convention, commise par un pays exportateur ou un pays importateur, précise la nature de l'infraction et, si cette infraction est due au fait que ce pays a manqué aux obligations qu'il a contractées en vertu des articles 4 ou 5 de la présente Convention, l'étendue de ce manquement.

7. Sous réserve des dispositions de l'article 20, si le Conseil constate qu'un pays exportateur ou un pays importateur a commis une infraction à la présente Convention, il peut priver le pays en question de son droit de vote jusqu'à ce que celui-ci se soit acquitté de ses obligations, ou bien l'exclure de la participation à la présente Convention.

Article 23 Examen annuel de la situation des céréales dans le monde l.'à. Poursuivant les objectifs de la présente Convention tels qu'ils sont définis à l'article 1, le Conseil étudie chaque année la situation des céréales dans lé monde et informe les pays membres des répercussions que les faits qui se dégagent de cet
examen exercent sur le commerce mondial des céréales, afin que les gouvernements de ces pays les aient à l'esprit lorsqu'ils déterminent et appliquent leur politique intérieure en matière d'agriculture et de prix.

Ili b. L'examen s'effectue en fonction des renseignements dont on dispose au sujet de la production nationale, des stocks, de la consommation, des prix et du commerce, y compris les transactions tant commerciales que spéciales, de céréales.

c. Tout pays membre peut communiquer au Conseil des renseignements en rapport avec l'examen annuel de la situation des céréales dans le monde qui ne sont pas déjà parvenus au Conseil soit directement soit par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

2. En procédant à l'examen annuel, le Conseil recherche les moyens permettant de stimuler la consommation de céréales et peut entreprendre, en coopération avec les pays membres, des études portant notamment: a. Sur les facteurs qui influencent la consommation des céréales dans divers pays, et b. Sur les moyens permettant de stimuler la consommation, notamment dans les pays où l'on constate qu'il est possible de l'accroître.

3. Aux fins du présent article, le Conseil prend dûment en considération les travaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ceux des autres organisations intergouvemementales, notamment pour éviter tout double emploi ; il peut, sans préjudice de la portée du paragraphe 1 dé l'article 35, conclure les arrangements qu'il juge souhaitables en vue d'une collaboration en l'une quelconque de ses activités avec ces organisations intergouvernementales, ainsi qu'avec les gouvernements d'Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées, non parties à la présente Convention mais ayant un intérêt substantiel dans le commerce international des céréales.

4. Le présent article ne porte atteinte en aucune façon à la complète liberté d'action dont jouit tout pays membre dans l'élaboration et l'application de sa politique intérieure en matière d'agriculture et de prix.

y

.

Article 24 Directives concernant les transactions à des conditions de faveur

1. Les pays membres s'engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.

2. A cette fin, les pays membres prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles en l'absence de telles transactions. De telles mesures devront être conformes aux Principes et directives recommandés en matière d'écoulement des excédents par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et pourront prévoir qu'un niveau déterminé d'importations commerciales de blé, convenu avec le pays

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bénéficiaire, soit maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en mettant au point ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une période représentative, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements, 3. Les pays membres, lorsqu'ils effectuent des opérations d'exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les pays membres exportateurs dont les exportations commerciales pourraient être affectées par de telles transactions, dans toute la mesure du possible avant la réalisation de telles opérations.

4. Le Comité exécutif saisira le Conseil d'un rapport annuel sur les faits nouveaux en matière de transactions de blé à des conditions de faveur.

TROISIÈME PARTIE -- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 25 Constitution du Conseil 1. Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l'Accord international sur le blé de 1949, continue à exister aux fins de l'application de la présente Convention, avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente Convention.

2. Tout pays membre est membre votant du Conseil et peut être représenté aux réunions par un délégué, des suppléants et des conseillers.

3. Toute organisation intergouvernementale que le Conseil aura décidé d'inviter à une ou plusieurs de ses réunions pourra déléguer un représentant qui assistera à ces réunions sans droit de vote.

4. Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonctions pendant une année agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de président.

Article 26 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil établit son règlement intérieur.

2. Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables.

3. Le Conseil publie un rapport annuel. Il peut aussi publier toute autre information (et notamment, en totalité ou en partie, son étude annuelle ou un résumé de cette étude) sur des questions relevant de la présente Convention.

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4. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

5. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, déléguer l'exercice de n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions. Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées. Sous réserve des dispositions de l'article 9, toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du présent paragraphe, est sujette à revision de la part du Conseil, à la demande de tout pays exportateur ou de tout pays importateur, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les pays membres.

6. Afin de permettre au Conseil de s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, les pays membres s'engagent à mettre à sa disposition et à lui fournir les statistiques et les renseignements dont il a besoin.

Article 27 Voix 1. Les pays exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les pays importateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2. Au début de la première session du Conseil réunie en vertu de la présente Convention, les pays exportateurs qui ont déposé, à la date de cette session, des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé* sion ou des déclarations d'application provisoire divisent entre eux les voix des pays exportateurs de la manière dont ils décident et les pays importateurs remplissant la même condition divisent leurs voix de la même façon.

3. Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays exportateur, et tout pays importateur peut autoriser un autre pays importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou à plusieurs réunions du Conseil.

Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil.

4. Si, à la date d'une réunion du Conseil, un pays importateur ou un pays exportateur n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre pays à exercer son droit de vote conformément
au paragraphe 3 du présent article, ou si, à la date d'une réunion, un pays, en vertu d'une disposition de la présente Convention, est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l'a recouvré, le total des voix que peuvent exprimer les pays exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer les pays importateurs à cette réunion et est redistribué entre les pays exportateurs en proportion des voix qu'ils détiennent.

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5.. Toutes les fois qu'un pays devient partie à la présente Convention ou cesse de l'être après la date de la session du Conseil dont il est question au paragraphe 2 du présent article, le Conseil redistribue les voix des autres pays exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenues par chacun de ces pays ou, en ce qui concerne les pays exportateurs, de toute autre manière dont il est décidé.6. Tout pays membre dispose d'au moins une voix; il n'y a pas de fraction de voix.

Article 28 Siège, sessions et quorum

1. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.

. 2. Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président, ou comme l'exigent les dispositions de la présente Convention.

3. Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: a. Par cinq pays, ou b. Vai un ou plusieurs pays détenant au total au moins dix pour cent de l'ensemble des voix, ou c. Par le Comité exécutif.

4.: A toute réunion du Conseil, la présence de délégués possédant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu de l'article 27, la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et la majorité des voix détenues par les pays importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

Article 29 Décisions 1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil seront prises à la majorité des voix exprimées par les pays exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les pays importateurs, comptées séparément.

2. Tout pays membre s'engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention.

Article 30 Comité exécutif

1. Le Conseil établit un Comité exécutif. Ce Comité exécutif est composé de quatre pays exportateurs au plus, élus tous les ans par les pays exportateurs, et de huit pays importateurs au plus, élus tous les ans par les pays importateurs.

Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un viceprésident.

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2. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 5 de l'article 26.

3. Les pays exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les pays importateurs. Les voix des pays exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces pays exportateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces pays exportateurs. Les voix des pays importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces pays importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces pays importateurs.

4. Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres clauses qu'il juge utile d'insérer dans le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

5. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui n'est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce pays sont en cause.

Article 31 Comité d'examen des prix 1. Le Conseil établit un Comité d'examen des prix composé de 13 membres au maximum. Les membres de ce Comité comprennent la Communauté économique européenne et au moins cinq autres pays importateurs et cinq autres pays exportateurs, choisis respectivement chaque année par les pays importateurs et par les pays exportateurs. De la même manière s'effectue le choix des deux autres pays, un importateur et un exportateur. Le Conseil nomme le président du Comité et peut nommer un vice-président.

2. Tout pays membre qui ne fait pas partie du Comité peut participer à la discussion de toute question dont est saisi le Comité chaque fois que ce dernier considère que les intérêts du pays en question sont directement en jeu.

3. Le
Comité d'examen des prix exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont expressément dévolus en vertu de la présente Convention, ainsi que les pouvoirs et les fonctions dont le Conseil peut lui déléguer l'exercice en vertu du paragraphe 5 de l'article 26.

4. Le Comité formule ses conclusions par voie d'accord. On considère que le Comité s'est mis d'accord sur une question soumise à son examen si aucun membre du Comité directement intéressé à cette question ne conteste ses conclusions. On considère qu'une conclusion est contestée si-le pays qui ne la juge pas recevable annonce son intention de porter la question devant le Conseil.

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5. Les conclusions du Comité sont communiquées à tous les pays membres.

6. Si le Comité n'arrive pas à se mettre d'accord, le Conseil est convoqué.

Toutes les décisions du Conseil ayant trait à des questions soulevées par le Comité d'examen des prix sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, comptées séparément.

7. Le Comité d'examen des prix établit un Sous-Comité des prix composé de représentants de quatre pays exportateurs au plus et de quatre pays importateurs au plus. Les pays membres tiennent particulièrement compte des qualifications techniques des représentants qu'ils désignent. Le Président du SousComité est désigné par le Conseil.

8. Le Sous-Comité des prix apporte son concours au Secrétariat pour procéder à un examen permanent des prix du marché du blé et pour calculer les prix minima et maxima, conformément aux dispositions de la présente Convention. Le Sous-Comité donne un avis technique au Comité d'examen des prix et au Conseil, conformément aux articles pertinents de la présente Convention, ainsi que sur d'autres questions qui pourraient lui être soumises par le Comité ou par le Conseil, Le Sous-Comité doit notamment informer immédiatement le Secrétaire exécutif toutes les fois qu'à son avis un pays exportateur offre de vendre du blé à des pays importateurs à un prix se rapprochant du prix maximum. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du présent paragraphe, le Sous-Comité tient compte des représentations faites par tout pays membre.

Article 32 Secrétariat 1. Le Conseil dispose d'un Secrétariat composé d'un Secrétaire exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.

2. Le Conseil nomme le Secrétaire exécutif qui est responsable de l'accomplissement des tâches dévolues au Secrétariat pour l'administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités.

3. Le personnel est nommé par le Secrétaire exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.

4. II est imposé comme condition d'emploi au Secrétaire exécutif et au personnel de ne pas détenir d'intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier
dans le commerce du blé, et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu'ils exercent aux termes de la présente Convention.

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Article 33 Privilèges et immunités 1. Le Conseil jouit sur le territoire de chacun des pays membres, dans la mesure compatible avec les lois du pays, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice des fonctions que lui confère la présente Convention, 2. Le gouvernement du territoire où est situé le siège du Conseil (ci-après désigné sous le nom de «gouvernement hôte») conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux privilèges et aux immunités du Conseil, de son Secrétaire exécutif, de son personnel et des représentants des pays membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.

3. L'accord envisagé au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant an: a. Si un accord est conclu entre le gouvernement hôte et le Conseil; b. Dans le cas où le siège du Conseil n'est plus situé sur le territoire du gouvernement en question, ou c. Dans le cas où le Conseil cesse d'exister.

4. En attendant l'entrée en vigueur de l'accord envisagé au paragraphe 2 du présent article, le gouvernement hôte continue à accorder une exemption d'impôts sur les avoirs, le revenu et les autres biens du Conseil et sur lés appointements payés par le Conseil à son personnel autre que les ressortissants du pays membre sur le territoire duquel se trouve le siège du Conseil.

Article 34 Dispositions financières 1. Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu'entraîné l'application de la présente Convention sont couvertes par voie de cotisations annuelles des pays exportateurs et des pays importateurs. La cotisation de chacun de ces pays pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre de voix qu'il détient par rapport au total des voix détenues par les pays exportateurs et les pays importateurs au début de ladite année agricole.

2. Au cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1969 et fixe la cotisation de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur.

3. Le Conseil, lors d'une des sessions qu'il tient au cours du second trimestre de chaque année agricole, vote son budget pour l'année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur pour ladite année agricole.

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4. La cotisation initiale de tout pays exportateur et de tout pays importateur qui adhère à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 est fixée par le Conseil sur la base du nombre de voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l'année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres pays exportateurs et pour les autres pays importateurs au titre de l'année agricole en cours ne sont pas modifiées.

5. Les cotisations sont exigibles dès leur fixation. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui omet de régler le montant de sa cotisation dans l'année qui en suit la fixation perd son droit de vote jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ladite cotisation, mais il n'est pas relevé des obligations que lui impose la présente Convention ni privé des autres droits que cette dernière lui confère, à moins que le Conseil n'en décide ainsi.

6. Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l'année agricole précédente. ; 7. Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives.

Article 35 Coopération avec les autres organisations intergouvemementales 1. Le Conseil peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'échange d'informations et la coopération nécessaires avec les organes compétents et les institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales.

2. Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de la présente Convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l'Organisation des Nations Unies, ses organes compétents et ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d'accords intergouvemementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est censée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 41 est appliquée.

QUATRIÈME PARTIE -- DISPOSITIONS FINALES Article 36 Signature La présente Convention est ouverte à Washington, du 15 octobre 1967 au 30 novembre 1967 inclusivement, à la signature: a. Des gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Nor-

119 vège, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres, sous réserve qu'ils signent aussi bien la présente Convention que la Convention relative à l'aide alimentaire ; b. Des autres gouvernements nommés aux annexes A et B s'ils le désirent.

Article37 Ratification, acceptation ou approbation La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous réserve que tout gouvernement invité à signer la Convention relative à l'aide alimentaire, condition pour la signature de la présente Convention, ratifie, accepte ou approuve également la Convention relative à l'aide alimentaire. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 17 juin 1968, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.

Article 38 Adhésion 1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion: a. De la Communauté économique européenne et de ses Etats membres et de tout autre gouvernement nommé à l'alinéa a de l'article 36, sous réserve que ce gouvernement adhère également à la Convention relative à l'aide alimentaire; b. Des autres gouvernements nommés aux annexes A et B.

Les instruments d'adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 17 juin 1968, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument d'adhésion à cette date.

2. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, approuver l'adhésion à la présente Convention du gouvernement de tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées dans les conditions que le Conseil jugera appropriées.

3. Si un gouvernement qui n'est pas nommé aux annexes A ou B sollicite son adhésion à la présente Convention avant son entrée en vigueur, et que le Conseil décide de recevoir cette demande d'adhésion et de lui donner suite conformément aux dispositions du présent article, l'approbation et les conditions

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dont le Conseil sera convenu auront la même valeur, en vertu de la présente Convention, que si ces décisions avaient été prises par le Conseil en vertu de ladite Convention après son entrée en vigueur.

4. L'adhésion a lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

5. Lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la présente Convention, des pays nommés aux annexes A ou B, tout pays dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article sera considéré comme figurant dans l'annexe appropriée.

Article 39 Application provisoire La Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tout autre gouvernement d'un pays nommé à l'alinéa a de l'article 36, peuvent déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application provisoire de la présente Convention, à condition qu'ils déposent aussi une déclaration d'application provisoire de la Convention relative à l'aide alimentaire. Tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est considéré provisoirement comme partie à ladite Convention; toutefois, tout gouvernement nommé à l'alinéa a de l'article 36 n'est considéré provisoirement comme partie à la présente Convention que tant qu'il applique provisoirement la Convention relative à l'aide alimentaire.

Article 40 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur, pour les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification,' d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans les conditions suivantes: a. Le 18 juin 1968 pour toutes les dispositions autres que les articles 4 à 10; b. Le 1er juillet 1968 pour les articles 4 à 10, sous réserve que la Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tous les autres gouvernements nommés à l'alinéa a de l'article 36, aient déposé le 17 juin 1968 au plus tard de tels instruments ou une déclaration d'application provisoire et que la Convention relative à l'aide alimentaire entre en vigueur le 1er juillet 1968.

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2. La présente Convention entre en vigueur pour tout gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après le 17 juin 1968 à la date dudit dépôt, étant entendu qu'aucune des parties de la Convention n'entrera en vigueur pour ce gouvernement avant que cette partie n'entre en vigueur pour d'autres gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article.

3. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou des déclarations d'application provisoire pourront décider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, à condition que la Convention relative à l'aide alimentaire entre en vigueur à la date à laquelle toutes les dispositions de la présente Convention entreront en vigueur pour la première fois, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.

4. Avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil peut déterminer pour tout pays, en accord avec ce dernier, le pourcentage visé au paragraphe 2 de l'article 4 conformément aux dispositions de ce paragraphe et, lors de la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur d'une partie, quelle qu'elle soit, de la présente Convention, il déterminera de la même façon le pourcentage correspondant pour tout pays membre pour lequel un pourcentage n'aura pas encore été déterminé.

Article 41 Durée, amendement et retrait

1. La présente Convention reste en vigueur jusqu'au 30 juin 1971 inclusivement.

2. Le Conseil adresse aux pays membres, au moment qu'il juge opportun, ses recommandations concernant le renouvellement ou le remplacement de la présente Convention. Le Conseil peut inviter tout gouvernement d'un Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées, non partie à la présente Convention mais ayant un intérêt substantiel dans le commerce international du blé, à participer à toute discussion qu'il engage en vertu du présent paragraphe.

3. Le Conseil peut recommander aux pays membres un amendement à la présente Convention.

4. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel tout pays membre notifie au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique son acceptation ou son rejet de l'amendement. L'amendement prend effet dès son acceptation par les pays Feuille fédérale, 120° année. Vol. I.

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exportateurs détenant les deux tiers des voix des pays exportateurs et par les pays importateurs détenant les deux tiers des voix des pays importateurs.

5. Tout pays membre qui n'a pas notifié au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique son acceptation d'un amendement à la date à laquelle celui-ci prend effet peut, après avoir donné par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique l'avis de retrait que le Conseil peut exiger dans chaque cas, se retirer de la présente Convention à la fin de l'année agricole en cours, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année agricole. Tout pays qui se retire ainsi n'est pas lié par les dispositions de l'amendement qui a provoqué son retrait.

6. Tout pays membre qui considère que ses intérêts sont gravement lésés par la non-participation à la présente Convention d'un gouvernement nommé à l'alinéa a de l'article 36 peut se retirer de la présente Convention en donnant par écrit un avis de retrait au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique avant le 1er juillet 1968. Si une prolongation de délai a été accordée par le Conseil en vertu de l'article 37 ou 38, l'avis de retrait conformément au présent paragraphe peut être donné dans les quatorze jours qui suivent l'expiration de la prolongation.

7. Tout pays membre qui considère que sa sécurité nationale est mise en danger par l'ouverture d'hostilités peut se retirer de la présente Convention en donnant par écrit un préavis de retrait de trente jours au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ou peut s'adresser d'abord au Conseil pour lui demander d'être relevé de tout ou partie des obligations qu'il assume en vertu de la présente Convention.

8. Tout pays exportateur qui considère que ses intérêts sont gravement lésés par le retrait de la présente Convention d'un pays importateur détenant au moins 50 voix, ou tout pays importateur qui considère que ses intérêts sont gravement lésés par le retrait de la présente Convention d'un pays exportateur détenant au moins 50 voix, peut se retirer de la présente Convention en donnant par écrit un avis de retrait au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans les quatorze jours qui suivent le retrait du pays dont le départ est considéré comme étant la cause de ce grave préjudice.
Article 42 Application territoriale 1. Tout gouvernement peut, au moment où il signe ou ratifie, accepte, approuve, applique provisoirement la présente Convention ou y adhère, déclarer que ses droits et obligations en vertu de la présente Convention ne s'appliquent pas à l'un quelconque ou à l'ensemble des territoires non métropolitains dont il assure la représentation internationale.

2. A l'exception des territoires au sujet desquels une déclaration a été faite conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les

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droits et obligations que tout gouvernement assume en vertu de la présente Convention s'appliquent à tous les territoires non métropolitains dont ce gouvernement assure la représentation internationale.

3. Tout gouvernement peut, à tout moment après sa ratification, son acceptation, son approbation ou son application provisoire de la présente Convention, ou son adhésion à ladite Convention, déclarer par notification au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique que les droits et obligations qu'il a assumés aux termes de la présente Convention s'appliquent à l'un quelconque ou à l'ensemble des territoires non métropolitains au sujet desquels il a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout gouvernement peut, par notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, retirer de la présente Convention l'un quelconque ou l'ensemble des territoires non métropolitains dont il assure la représentation internationale.

5. Aux fins de la détermination des quantités de base, conformément à l'article 15, et de la redistribution des voix, conformément à l'article 27, toute modification apportée à l'application de la présente Convention en vertu du présent, article est considérée comme une modification apportée à la participation à la présente Convention, pour autant que les circonstances le requièrent.

Article 43 Notification par l'autorité dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en sa qualité d'autorité dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute approbation, toute application provisoire de la présente Convention et toute adhésion à ladite Convention, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions des articles 41 et 42.

Article 44 Rapports entre le Préambule et la Convention La présente Convention comprend le Préambule de l'Arrangement international sur les céréales de 1967.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.

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ANNEXE A Argentine Australie Canada Communauté économique européenne Espagne Etats-Unis d'Amérique

Grèce Mexique Suède Union des Républiques socialistes soviétiques

ANNEXE B Afghanistan Afrique du Sud Algérie Arabie Saoudite Autriche Barbade Bolivie Brésil Bulgarie Ceylan Chili Colombie Communauté économique européenne Costa Rica Cuba Danemark El Salvador Equateur Finlande Ghana Guatemala Haïti Inde Indonésie Iran Irlande Islande Israël Japon Liban Libye Malaisie

Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Panama Pérou

Philippines Pologne Portugal République arabe syrienne République arabe unie République de Corée République de Saint-Marin République Dominicaine République du Vièt-Nam Rhodésie du Sud Roumanie Royaume des Pays-Bas (en ce qui concerne, les intérêts. des Antilles néerlandaises et du Surinam) Royaume-Uni Samoa-Occidental Sierra Leone Suisse Tchécoslovaquie Trinité et Tobago Tunisie Turquie Uruguay Vatican (Cité du) Venezuela Yougoslavie

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Convention relative à l'aide alimentaire Article I Objet La présente Convention a. pour objet de mettre en oeuvre un programme d'aide alimentaire au bénéfice des pays en voie de développement, grâce aux contributions recueillies.

Article II Aide alimentaire internationale 1. Les pays parties à la présente Convention sont convenus de fournir, à titre d'aide alimentaire aux pays en voie de développement, du blé, des céréales secondaires ou l'équivalent en espèces, pour un total de 4,5 millions de tonnes métriques par an. Les céréales entrant dans le programme devront être propres à la consommation, humaine et d'un type et d'une qualité acceptables.

2. La contribution minimum de chaque pays partie à la présente Convention est fixée comme il suit : Etats-Unis Canada Australie !

Argentine Communauté économique européenne Royaume-Uni Suisse Suède Danemark Norvège Finlande Japon

pour-cent

milliers de tonnée métriques

42,0 11,0 5,0 0,5 23,0 5,0 0,7 1,2 0,6 0,3 0,3 5,0

1890 495 225 23 1035 225 32 54 27 14 14 225

Les pays adhérant à la présente Convention devront fournir des contributions sur les bases qui seraient convenues.

3. La contribution en espèces d'un pays dont la contribution au programme s'effectuera, en totalité ou en partie, en espèces, sera calculée en évaluant la quantité de céréales fixée pour ce pays (ou la partie de cette quantité de céréales qui ne sera pas fournie en nature) sur la base de 1,73 dollar des EtatsUnis par boisseau.

126

4. L'aide alimentaire sous forme de céréales sera fournie selon les modalités suivantes: a. Ventes contre monnaie du pays importateur, ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services destinés à être utilisés par le pays contributeur *) ; b. Dons de céréales ou dons en espèces à employer à l'achat de céréales au profit du pays importateur.

Les achats de céréales seront effectués dans les pays participants. Dans l'utilisation des dons en espèces, on s'attachera spécialement à faciliter les exportations de céréales des pays en. voie de développement participants. A cet effet, il sera établi une priorité afin que 25 % au moins de la contribution en espèces pour l'achat de céréales en vue de l'aide alimentaire ou la partie de cette contribution qui sera nécessaire pour acheter 200 000 tonnes métriques soient consacrés à l'achat de céréales produites dans les pays en voie de développement.

Les pays donateurs fourniront leurs contributions en céréales sous la forme de positions à terme, f. o. b.

5. Les pays parties à la présente Convention pourront, en ce. qui concerne leur contribution au programme d'aide alimentaire, spécifier un ou plusieurs pays bénéficiaires.

Article III Comité de l'aide alimentaire

1. Il sera institué un Comité de l'aide alimentaire qui sera composé de pays énuméré à l'article VI de la présente Convention et d'autres pays qui adhéreront à la présente Convention. Le Comité désignera un président et un vice-président.

2. Le Comité pourra, lorsque la situation le justifiera, inviter les représentants du secrétariat d'autres organisations internationales, dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont également membres de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées, à participer à ses travaux en qualité d'observateurs, 3. Le Comité: a. Recevra régulièrement des pays qui contribuent au programme des rapports sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions à l'aide alimentaire qu'ils fournissent en vertu de la présente Convention; b. Examinera en permanence les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, eu LeiitmL particulièrement compte de l'obliga*) Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être accordé une dispense allant jusqu'à 10%.

127 tion qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article II et qui concerne les achats de céréales effectués dans les pays participants en voie de développement.

4. Le Comité : «. Examinera la manière dont les obligations souscrites au titre du programme d'aide alimentaire ont été remplies; b. Procédera à un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement . des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention et, notamment, lorsque les renseignements correspondants seront disponibles, sur ses effets sur la production alimentaire des pays bénéficiaires.

Le .Comité fera rapport, en cas de besoin.

5. Le Comité peut prendre à tout moment des dispositions pour procéder à un échange de vues, notamment pour faire face à des cas d'urgence.

6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le Comité peut recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et les consulter.

Article IV Dispositions administratives Le Comité de l'aide alimentaire institué conformément aux dispositions de l'article III a recours aux services du Secrétariat du Conseil international du blé pour s'acquitter des tâches administratives, notamment de la production et la distribution de la documentation et des rapports.

Article V Manquements aux engagements et différends En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de la présente Convention, le Comité de l'aide alimentaire se réunit pour décider des mesures à prendre.

Article VI Signature La présente Convention est ouverte à Washington, du 15 octobre 1967 au 30 novembre 1967 inclusivement, à la signature des Gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres, sous réserve qu'ils signent aussi bien la présente Convention que la Convention relative au commerce du blé.

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Article VII Ratification, acceptation ou approbation La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous réserve que chacune d'elles ratifie, accepte ou approuve également la Convention relative au commerce du blé. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard Je 1er juillet 1968, étant entendu que le Comité de l'aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.

Article VIII Adhésion 1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres et de tout autre gouvernement nommé à l'article VI, sous réserve que ce gouvernement adhère également à la Convention relative au commerce du blé. Les instruments d'adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 1er juillet 1968, étant entendu que le Comité de l'aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument d'adhésion à cette date.

2. Le Comité de l'aide alimentaire peut approuver l'adhésion à la présente Convention du gouvernement de tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées dans les conditions que le Comité de l'aide alimentaire jugera appropriées.

3. Si un gouvernement qui n'est pas visé à l'article VI sollicite son adhésion à la présente Convention avant son entrée en vigueur, les signataires de ladite Convention peuvent approuver l'adhésion dans les conditions qu'ils jugeront appropriées. Une telle approbation et de telles conditions auront la même valeur en vertu de la présente Convention, que si ces décisions avaient été prises par le Comité de l'aide alimentaire après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

4. L'adhésion a lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Article IX Application provisoire La Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi que tout autre gouvernement d'un pays nommé à l'article VI, peuvent déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application provi-.

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soire de la présente Convention, à condition qu'ils déposent aussi une déclaration d'application provisoire de la Convention relative au commerce du blé.

Tout autre gouvernement dont la demande d'adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et est considéré provisoirement comme partie à ladite Convention.

Article X Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur le 1er juillet 1968 pour les gouvernements qui auront déposé à cette date des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve que la Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tous les autres gouvernements nommés à l'article VI aient déposé à cette date de tels instruments ou une déclaration d'application provisoire et que toutes les dispositions de la Convention relative au commerce du blé soient en vigueur. La présente Convention entre en vigueur pour tout autre gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de la Convention à la date dudit dépôt.

2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur le 1er juillet 1968, les gouvernements qui, à cette date, auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou des déclarations d'application provisoire pourront décider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, à condition que toutes les dispositions de la Convention relative au commerce du blé soient en vigueur, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.

Article XI Durée La présente Convention reste en vigueur pour une période de trois ans.

Article XII Notification par l'autorité dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en sa qualité d'autorité dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute approbation, toute application provisoire de la présente Convention et toute adhésion à ladite Convention.

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Article XÏII Rapports entre le Préambule et la Convention La présente Convention comprend le Préambule de l'arrangement international sur les céréales de 1967.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation du protocole de 1967 portant nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962, ainsi que de l'arrangement international sur les céréales de 1967 (Du 5 janvier ...

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1968

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

04

Cahier Numero Geschäftsnummer

9825

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.01.1968

Date Data Seite

73-130

Page Pagina Ref. No

10 098 708

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